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Document 02021R0523-20240301

    Consolidated text: Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/523/2024-03-01

    02021R0523 — FR — 01.03.2024 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2021/523 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 24 mars 2021

    établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017

    (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2024/795 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 29 février 2024

      L 795

    1

    29.2.2024




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2021/523 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 24 mars 2021

    établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017



    CHAPITRE I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui apporte une garantie de l'Union en soutien aux opérations de financement et d'investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre qui contribuent aux objectifs des politiques internes de l'Union.

    Le présent règlement instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l'objet d'investissements, faciliter l'accès aux financements et aider au renforcement des capacités correspondantes (ci-après dénommé "plateforme de conseil InvestEU"). Il crée en outre une base de données qui confère une visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d'investissement (ci-après dénommée "portail InvestEU").

    Le présent règlement fixe les objectifs du programme InvestEU, son budget ainsi que le montant de la garantie de l'Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l'Union et les règles régissant l'octroi de ces financements.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1) 

    "programme InvestEU", le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

    2) 

    "garantie de l'Union", une garantie budgétaire générale irrévocable, inconditionnelle et accordée à la demande fournie par le budget de l'Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier prennent effet par l'entrée en vigueur des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

    3) 

    "volet d'action", un domaine ciblé aux fins du soutien de la garantie de l'Union, comme prévu à l'article 8, paragraphe 1;

    4) 

    "compartiment", une partie de la garantie de l'Union définie en fonction de l'origine des ressources sur lesquelles elle repose;

    5) 

    "opération de financement mixte", une opération bénéficiant d'un soutien du budget de l'Union qui associe des formes de soutien non remboursables, des formes de soutien remboursables, ou les deux, du budget de l'Union à des formes remboursables de soutien provenant de banques de développement ou d'autres institutions financières publiques, ou d'établissements financiers commerciaux et d'investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l'Union financés par des sources autres que le budget de l'Union, tels que le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union, peuvent être assimilés aux programmes de l'Union financés par le budget de l'Union;

    6) 

    "Groupe BEI", la BEI, ses filiales et autres entités établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés "statuts de la BEI");

    7) 

    "contribution financière", une contribution d'un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque pari passu avec la garantie de l'Union ou sous une autre forme qui permet une mise en œuvre efficace du programme InvestEU et assure une cohérence appropriée des intérêts;

    8) 

    "convention de contribution", un instrument juridique par lequel la Commission et un ou plusieurs États membres précisent les modalités régissant la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", conformément à l'article 10;

    9) 

    "produit financier", un mécanisme ou arrangement financier selon les termes duquel le partenaire chargé de la mise en œuvre fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux selon l'un des types de financement prévus à l'article 16;

    10) 

    "opérations de financement et d'investissement" ou "opérations de financement ou d'investissement", les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements au moyen de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles de fonctionnement, politiques et procédures internes et comptabilisées dans les états financiers du partenaire chargé de la mise en œuvre ou, le cas échéant, présentées dans les notes annexes à ces états financiers;

    11) 

    "fonds en gestion partagée", les fonds qui prévoient la possibilité d'allouer une partie de ces fonds au provisionnement d'une garantie budgétaire au titre du compartiment "États membres" du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion devant être établis par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion pour les années 2021-2027, le Fonds social européen plus (FSE+) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé "règlement FSE+ pour 2021-2027"), le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (FEAMPA) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et abrogeant le règlement (UE) n° 508/2014 et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) devant être établi par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les "plans stratégiques relevant de la PAC") et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés "règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC");

    12) 

    "accord de garantie", un instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d'opérations de financement ou d'investissement afin qu'elles bénéficient de la garantie de l'Union, l'octroi de la garantie de l'Union à ces opérations et leur mise en œuvre conformément au présent règlement;

    13) 

    "partenaire chargé de la mise en œuvre", une contrepartie éligible, telle qu'une institution financière ou un autre intermédiaire financier, avec laquelle la Commission a conclu un accord de garantie;

    14) 

    "projet important d'intérêt européen commun", un projet qui remplit tous les critères énoncés par la communication de la Commission sur les critères relatifs à l'analyse de la compatibilité avec le marché intérieur des aides d'État destinées à promouvoir la réalisation de projets importants d'intérêt européen commun ou toute révision ultérieure de cette communication;

    15) 

    "accord de consultation", un instrument juridique par lequel la Commission et le partenaire consultatif précisent les modalités régissant la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU;

    16) 

    "dispositif de conseil", l'assistance technique et les services de conseil qui soutiennent les investissements, notamment les activités de renforcement des capacités, fournis par des partenaires consultatifs, des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

    17) 

    "partenaire consultatif", une contrepartie éligible telle qu'une institution financière ou une autre entité avec laquelle la Commission a conclu un accord de consultation afin de mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs de conseil, autres que ceux mis en œuvre par des prestataires de services extérieurs sous contrat avec la Commission ou des agences exécutives;

    18) 

    "plateforme d'investissement", une entité ad hoc, un compte géré, un accord contractuel de cofinancement ou de partage des risques ou un accord conclu par tout autre moyen par lequel des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d'investissement, et qui peut inclure:

    a) 

    une plateforme nationale ou infranationale, qui regroupe plusieurs projets d'investissement sur le territoire d'un État membre donné;

    b) 

    une plateforme transfrontalière, multi-pays, régionale ou macrorégionale, qui regroupe des partenaires établis dans divers États membres, régions ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets d'investissement qui concernent une zone géographique donnée;

    c) 

    une plateforme thématique, qui regroupe des projets d'investissement en lien avec un secteur donné;

    19) 

    "microfinancement", le microfinancement au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027;

    20) 

    "banque ou institution nationale de développement", une entité juridique exerçant des activités financières à titre professionnel, à laquelle un État membre ou une entité de l'État membre au niveau central, régional ou local a conféré le mandat de mener des activités de développement ou de promotion;

    21) 

    "petite et moyenne entreprise" ou "PME", une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 1 );

    22) 

    "petite entreprise de taille intermédiaire", une entité qui n'est pas une PME et qui compte jusqu'à 499 salariés;

    23) 

    "entreprise sociale", une entreprise sociale au sens des dispositions pertinentes du règlement FSE+ pour 2021-2027.

    Article 3

    Objectifs du programme InvestEU

    1.  

    L'objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l'Union par des opérations de financement et d'investissement qui contribuent:

    a) 

    à la compétitivité de l'Union, y compris la recherche, l'innovation et la numérisation;

    b) 

    à la croissance et à l'emploi dans l'économie de l'Union, à la durabilité de l'économie de l'Union et à sa dimension environnementale et climatique favorisant la réalisation des ODD et des objectifs de l'accord de Paris et la création d'emplois de qualité;

    c) 

    à la résilience, à l'inclusion et à l'innovation sociales au sein de l'Union;

    d) 

    à la promotion des progrès scientifiques et technologiques, de la culture, de l'enseignement et de la formation;

    e) 

    à l'intégration des marchés de capitaux de l'Union et à la consolidation du marché intérieur, y compris au moyen de solutions permettant de remédier à la fragmentation des marchés des capitaux de l'Union, de diversifier les sources de financement des entreprises de l'Union et de promouvoir la finance durable;

    f) 

    à la promotion de la cohésion économique, sociale et territoriale; ou

    g) 

    à la relance durable et inclusive de l'économie de l'Union après la crise liée à la COVID-19, notamment en apportant un soutien aux fonds de roulement des PME qui ont subi les conséquences négatives de la crise liée à la COVID-19 et qui n'étaient pas déjà en difficulté au sens des règles en matière d'aides d'État à la fin 2019, en préservant et en renforçant ses chaînes de valeur stratégiques existantes d'actifs corporels et incorporels, en en développant de nouvelles, ainsi qu'en maintenant et en consolidant les activités revêtant une importance stratégique pour l'Union, y compris les projets importants d'intérêt européen commun, en ce qui concerne les infrastructures critiques, physiques ou virtuelles, les technologies critiques porteuses de changement, les innovations critiques révolutionnaires et les intrants essentiels pour les entreprises et les consommateurs, et au soutien à une transition durable; ou

    ▼M1

    h) 

    à soutenir les investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de la plateforme "Technologies stratégiques pour l'Europe" (STEP) visés à l'article 2 du règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

    ▼B

    2.  

    Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

    a) 

    soutenir les opérations de financement et d'investissement liées aux infrastructures durables dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point a);

    b) 

    soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à la recherche, l'innovation et la numérisation, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et du déploiement des technologies sur le marché, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point b);

    c) 

    renforcer l'accessibilité et la disponibilité des financements pour les PME et pour les petites entreprises de taille intermédiaire et renforcer la compétitivité mondiale desdites PME;

    d) 

    améliorer l'accessibilité et la disponibilité des microfinancements et des financements pour les entreprises sociales, pour soutenir les opérations de financement et d'investissement liées à l'investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et pour développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l'article 8, paragraphe 1, point d).

    Article 4

    Budget et montant de la garantie de l'Union

    1.  
    La garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), s'élève à 26 152 310 073  EUR en prix courants. Elle est provisionnée à hauteur de 40 %. Le montant visé à l'article 35, paragraphe 3, premier alinéa, point a), est également pris en compte comme contribution au provisionnement résultant de ce taux de provisionnement.

    Un montant supplémentaire de garantie de l'Union peut être octroyé aux fins du compartiment "États membres" prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement, sous réserve de l'allocation des montants correspondants par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FES+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds "Asile, migration et intégration", au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé "règlement portant dispositions communes pour 2021-2027") et des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

    Un montant supplémentaire de la garantie de l'Union peut également être octroyé sous forme de liquidités ou de garantie par les États membres aux fins du compartiment "États membres". Le montant octroyé sous forme de liquidités constitue une recette affectée externe conformément à l'article 21, paragraphe 5, deuxième phrase, du règlement financier.

    Les contributions des pays tiers visées à l'article 5 du présent règlement accroissent également la garantie de l'Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier.

    2.  
    Un montant de 14 825 000 000  EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux opérations mettant en œuvre des mesures prévues à l'article 1er du règlement (UE) 2020/2094 aux fins de la réalisation des objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

    Un montant de 11 327 310 073  EUR en prix courants sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est affecté aux objectifs définis à l'article 3, paragraphe 2.

    Les montants visés au premier alinéa du présent paragraphe ne sont disponibles qu'à partir de la date visée à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/2094.

    La répartition indicative de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" figure à l'annexe I du présent règlement. Si cela est approprié, la Commission peut s'écarter des montants prévus dans l'annexe I dans une proportion pouvant aller jusqu'à 15 % pour chaque objectif visé à l'article 3, paragraphe 2, points a) à d). La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout écart.

    3.  
    L'enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres VI et VII est de 430 000 000  EUR en prix courants.
    4.  
    Le montant visé au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris pour des systèmes internes de technologies de l'information.

    Article 5

    Pays tiers associés au Fonds InvestEU

    Le compartiment "UE" du Fonds InvestEU visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), du présent règlement et chacun des volets d'action prévus à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement peuvent, en vertu de l'article 218, paragraphe 2, du règlement financier, recevoir des contributions des pays tiers suivants aux fins de la participation à certains produits financiers:

    a) 

    les membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l'EEE, conformément aux conditions énoncées dans l'accord sur l'Espace économique européen;

    b) 

    les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;

    c) 

    les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays;

    d) 

    d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord:

    i) 

    assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire;

    ii) 

    fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs;

    iii) 

    ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union;

    iv) 

    garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

    Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), du présent article constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    Article 6

    Mise en œuvre et formes des financements de l'Union

    1.  
    La garantie de l'Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à l'article 62, paragraphe 1, points c) ii), c) iii), c) v) et c) vi), du règlement financier. Les autres formes de financement de l'Union au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte conformément au règlement financier, y compris des subventions conformément au titre VIII du règlement financier et les opérations de financement mixte mises en œuvre conformément au présent article, le plus harmonieusement possible et en garantissant un soutien efficace et cohérent des politiques de l'Union.
    2.  

    Les opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'Union qui relèvent d'une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d'un ou de plusieurs autres programmes de l'Union ou une couverture par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union:

    a) 

    sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé;

    b) 

    respectent le présent règlement.

    3.  
    Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d'autres programmes de l'Union ou par le Fonds pour l'innovation SEQE de l'Union sans recours à la garantie de l'Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs d'action et aux critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé.
    4.  
    Conformément au paragraphe 2 du présent article, les formes de soutien non remboursables et les instruments financiers du budget de l'Union faisant partie d'une opération de financement mixte telle que prévue aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont décidés en application des règles du programme de l'Union correspondant et mis en œuvre au sein de l'opération de financement mixte conformément au présent règlement et au titre X du règlement financier.

    Les rapports sur ces opérations de financement mixte couvrent aussi la question de leur compatibilité avec les objectifs d'action et les critères d'éligibilité définis dans les règles du programme de l'Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de leur conformité au présent règlement.

    Article 7

    Combinaison de portefeuilles

    1.  
    Le soutien apporté par la garantie de l'Union au titre du présent règlement, le soutien de l'Union apporté au moyen d'instruments financiers établis par les programmes de la période de programmation 2014-2020 et le soutien de l'Union provenant de la garantie de l'Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être combinés dans les produits financiers à mettre en œuvre par la BEI ou le FEI au titre du présent règlement.
    2.  
    Par dérogation à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, la garantie de l'Union au titre du présent règlement peut également couvrir les pertes visées à l'article 19, paragraphe 2, en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1 du présent article.

    Nonobstant les objectifs des instruments financiers visés au paragraphe 1, les provisions constituées pour couvrir les passifs financiers découlant des instruments financiers visés au paragraphe 1 peuvent être utilisées pour couvrir les pertes liées à l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés au paragraphe 1.

    3.  
    Les pertes, recettes et remboursements des produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, sont attribués au prorata entre les instruments financiers et les garanties de l'Union visés audit paragraphe qui apportent le soutien combiné de l'Union à ces produits financiers.

    ▼M1

    Par dérogation au premier alinéa, lorsque les soutiens apportés par les instruments financiers sont combinés dans un produit financier se trouvant dans une position subordonnée par rapport à la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou par rapport à la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017, les pertes, recettes et remboursements de produits financiers visés au paragraphe 1, ainsi que les recouvrements potentiels, peuvent également être attribués sur une base non proportionnelle entre les instruments financiers et la garantie de l'Union prévue par le présent règlement et/ou la garantie de l'Union prévue par le règlement (UE) 2015/1017.

    ▼B

    4.  
    Les conditions générales des produits financiers visés au paragraphe 1 du présent article, y compris la part respective au prorata des pertes, recettes, remboursements et recouvrements, sont définies dans l'accord de garantie visé à l'article 17.

    CHAPITRE II

    Fonds InvestEU

    Article 8

    Volets d'action

    1.  

    Le Fonds InvestEU opère au moyen des quatre volets d'action suivants qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché ou à des situations d'investissement sous-optimales dans leur champ d'application spécifique:

    a) 

    un volet d'action "infrastructures durables", qui recouvre l'investissement durable dans les domaines des transports, y compris le transport multimodal, la sécurité routière, notamment dans le cadre de l'objectif de l'Union de mettre fin d'ici à 2050 aux accidents de la route faisant des morts et des blessés graves, la rénovation et l'entretien des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, en particulier les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique conformément au cadre pour l'énergie à l'horizon 2030, les projets de rénovation d'immeubles axée sur les économies d'énergie et l'intégration des bâtiments dans des systèmes énergétiques, numériques, de stockage et de transport connectés, l'amélioration des niveaux d'interconnexion, de la connectivité et de l'accès numériques, y compris dans les zones rurales, l'approvisionnement en matières premières et leur transformation, l'espace, les océans, les eaux, y compris les eaux intérieures, la gestion des déchets conformément à la hiérarchie des déchets et à l'économie circulaire, la nature et les autres infrastructures environnementales, le patrimoine culturel, le tourisme, les équipements, les actifs mobiles, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent aux objectifs de résilience environnementale ou climatique ou de durabilité sociale de l'Union et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l'Union;

    b) 

    un volet d'action "recherche, innovation et numérisation", qui recouvre les activités de recherche, de développement de produits et d'innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché pour soutenir les catalyseurs du marché et la coopération entre entreprises, la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes, ainsi que la numérisation de l'industrie européenne;

    c) 

    un volet d'action "PME", qui concerne l'accessibilité et la disponibilité des financements, en priorité pour les PME, y compris les PME innovantes et les PME actives dans les secteurs de la culture et de la création, ainsi que les petites entreprises de taille intermédiaire;

    d) 

    un volet d'action "investissements sociaux et compétences", qui recouvre le microfinancement, le financement des entreprises sociales, l'économie sociale et les mesures de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des compétences, de l'éducation, de la formation et des services connexes, les infrastructures sociales, y compris les infrastructures de santé et d'enseignement, le logement social et le logement étudiant, l'innovation sociale, les soins de santé et de longue durée, l'inclusion et l'accessibilité, les activités culturelles et créatives à visée sociale, et l'intégration des personnes vulnérables, y compris des ressortissants de pays tiers.

    2.  
    Un dispositif pour une transition juste est mis en place horizontalement sur l'ensemble des volets d'action. Ce dispositif comprend des investissements visant à trouver des solutions aux défis sociaux, économiques ou environnementaux qui découlent du processus de transition vers la réalisation de l'objectif de l'Union en matière de climat à l'horizon 2030 et de son objectif de neutralité climatique d'ici à 2050, ainsi qu'à profiter aux territoires désignés dans un plan de transition juste préparé par un État membre conformément aux dispositions pertinentes du règlement établissant le Fonds pour une transition juste.
    3.  
    Tous les volets d'action peuvent comprendre des investissements stratégiques, notamment des projets importants d'intérêt européen commun destinés à soutenir les bénéficiaires finaux exerçant des activités d'importance stratégique pour l'Union, du point de vue notamment des transitions écologique et numérique, d'une résilience accrue et du renforcement des chaînes de valeur stratégiques.

    Pour protéger la sécurité de l'Union et de ses États membres, dans le cas d'investissements stratégiques dans les secteurs de la défense et de l'espace et la cybersécurité, ainsi que pour certains types spécifiques de projets ayant des implications effectives et directes en termes de sécurité dans des secteurs critiques, les lignes directrices en matière d'investissement adoptées conformément au paragraphe 9 du présent article (ci-après dénommées "lignes directrices en matière d'investissement") fixent des limites en ce qui concerne les bénéficiaires finaux contrôlés par un pays tiers ou par des entités de pays tiers ainsi que les bénéficiaires finaux dont les organes de gestion exécutive se trouvent hors de l'Union. Ces limites sont établies conformément aux principes concernant les entités éligibles définis dans les dispositions pertinentes du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 et dans les dispositions pertinentes du règlement du Parlement euŕopéen et du Conseil établissant le programme spatial de l'Union et l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) n° 912/2010, (UE) n° 1285/2013, (UE) n° 377/2014 et la décision n° 541/2014/UE.

    Les lignes directrices en matière d'investissement définissent toutes les exigences nécessaires concernant le contrôle et la gestion exécutive des bénéficiaires finaux dans les autres domaines ainsi que le contrôle des intermédiaires, à la lumière de toute considération d'ordre public ou de sécurité applicable. Tenant compte de ces exigences, le comité de pilotage définit toute autre exigence nécessaire dans ce domaine.

    4.  
    Lorsqu'une opération de financement ou d'investissement proposée au comité d'investissement relève de plusieurs volets d'action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l'objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d'investissement.
    5.  
    Les opérations de financement et d'investissement sont examinées afin de déterminer si elles ont une incidence environnementale, climatique ou sociale. Si ces opérations ont une telle incidence, elles sont évaluées sous l'angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale, afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l'environnement et la société. À cet effet, les promoteurs de projets sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base des orientations prévues au paragraphe 6. Les projets d'une taille inférieure à un certain seuil précisé dans ces orientations sont exemptés de cette évaluation. Les projets qui sont incompatibles avec les objectifs climatiques ne peuvent bénéficier d'un soutien au titre du présent règlement. Si le partenaire chargé de la mise en œuvre conclut qu'il n'y a pas lieu de mener une évaluation de la durabilité, il en fournit une justification au comité d'investissement.
    6.  

    La Commission définit des orientations en matière de durabilité qui, conformément aux objectifs et normes environnementaux et sociaux de l'Union et en tenant dûment compte du principe consistant "à ne pas causer de préjudice important", permettent:

    a) 

    en ce qui concerne l'adaptation, d'assurer la résilience aux effets négatifs potentiels du changement climatique grâce à une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, notamment dans le cadre de mesures d'adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l'atténuation du changement climatique, d'intégrer dans l'analyse coûts-bénéfices le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d'atténuation du changement climatique;

    b) 

    de tenir compte de l'impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel, à savoir l'air, l'eau, les sols et la biodiversité;

    c) 

    d'estimer l'impact social des projets, y compris en termes d'égalité entre les femmes et les hommes, d'inclusion sociale de certaines zones ou populations et de développement économique de zones et de secteurs confrontés à des défis structurels tels que la nécessité de décarboner l'économie;

    d) 

    de repérer les projets incompatibles avec la réalisation des objectifs climatiques;

    e) 

    de fournir des orientations aux partenaires chargés de la mise en œuvre aux fins de l'examen prévu au paragraphe 5.

    7.  
    Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union dans le domaine du climat et de l'environnement, sur la base d'orientations fournies par la Commission.
    8.  
    Parmi les investissements effectués dans le cadre du volet d'action "infrastructures durables", les partenaires chargés de la mise en œuvre se fixent pour cible qu'au moins 60 % des investissements contribuent à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de climat et d'environnement.

    La Commission s'efforce, conjointement avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, de veiller à ce que la part de la garantie de l'Union utilisée pour le volet d'action "infrastructures durables" soit répartie de manière à assurer un équilibre entre les différents domaines visés au paragraphe 1, point a).

    9.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 afin de compléter le présent règlement par la définition des lignes directrices à suivre en matière d'investissement pour chacun des volets d'action. Les lignes directrices en matière d'investissement prévoient également les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du dispositif pour une transition juste visé au paragraphe 2 du présent article. Les lignes directrices en matière d'investissement sont élaborées en étroite concertation avec le groupe BEI et les autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre.
    10.  
    Pour les opérations de financement et d'investissement stratégiques dans les secteurs de la défense et de l'espace et dans la cybersécurité, les lignes directrices en matière d'investissement peuvent fixer des limites au transfert et à l'octroi de licences de droits de propriété intellectuelle sur des technologies critiques et des technologies indispensables à la sauvegarde de la sécurité de l'Union et de ses États membres, tout en respectant la compétence des États membres en matière de contrôle des exportations.
    11.  
    La Commission met à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d'investissement et des partenaires consultatifs les informations relatives à l'application et à l'interprétation des lignes directrices en matière d'investissement.

    Article 9

    Compartiments

    1.  

    Les volets d'action visés à l'article 8, paragraphe 1, se composent d'un compartiment "UE" et d'un compartiment "États membres". Ces compartiments ciblent des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales, comme suit:

    a) 

    le compartiment "UE" répond aux situations suivantes:

    i) 

    les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l'Union;

    ii) 

    les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales à l'échelle de l'Union ou spécifiques à un État membre; ou

    iii) 

    les défaillances du marché ou les situations d'investissement sous-optimales qui nécessitent l'élaboration de solutions de financement et de structures de marché innovantes, en particulier les défaillances du marché ou situations d'investissement sous-optimales qui sont nouvelles ou complexes;

    b) 

    le compartiment "États membres" répond à des défaillances du marché ou des situations d'investissement sous-optimales spécifiques affectant une ou plusieurs régions ou un ou plusieurs États membres, afin d'atteindre les objectifs d'action des fonds contributeurs en gestion partagée ou du montant supplémentaire fourni par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, et en particulier afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union en remédiant aux déséquilibres entre ses régions.

    2.  
    Le cas échéant, les compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d'investissement donnée, c'est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

    Article 10

    Dispositions spécifiques applicables au compartiment "États membres"

    1.  
    Les montants alloués par un État membre à titre volontaire en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ou les montants octroyés en liquidités conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" qui couvre les opérations de financement et d'investissement conduites dans l'État membre concerné ou pour l'éventuelle contribution à la plateforme de conseil InvestEU. Ces montants sont utilisés pour contribuer à la réalisation des objectifs d'action définis dans l'accord de partenariat visé dans les dispositions sur l'élaboration et la présentation de l'accord de partenariat prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, dans les programmes ou dans le plan stratégique relevant de la PAC qui contribuent au programme InvestEU, pour mettre en œuvre les mesures pertinentes énoncées dans le plan pour la reprise et la résilience établi en vertu du règlement (UE) 2021/241 ou, dans d'autres cas, aux fins prévues par la convention de contribution, selon l'origine du montant versé.
    2.  
    L'établissement de la partie de la garantie de l'Union qui relève du compartiment "États membres" est subordonné à la conclusion d'une convention de contribution entre l'État membre et la Commission.

    Le quatrième alinéa du présent paragraphe et le paragraphe 5 du présent article ne s'appliquent pas aux montants supplémentaires fournis par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa.

    Les dispositions du présent article relatives aux montants alloués en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC ne s'appliquent pas dans le cas d'une convention de contribution portant sur un montant supplémentaire octroyé par un État membre, visé à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement.

    L'État membre et la Commission concluent une convention de contribution ou une modification de cette convention dans les quatre mois qui suivent la décision de la Commission approuvant l'accord de partenariat en vertu des dispositions sur l'approbation de l'accord de partenariat prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou du plan stratégique relevant de la PAC en vertu du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC, ou en même temps que la décision de la Commission modifiant un programme conformément aux dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, ou un plan stratégique relevant de la PAC conformément aux dispositions sur la modification du plan stratégique relevant de la PAC prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.

    Deux États membres ou plus peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

    Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, le taux de provisionnement de la garantie de l'Union au titre du compartiment "États membres" est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu'il est prévu d'utiliser.

    3.  

    La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

    a) 

    le montant global de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" qui incombe à l'État membre concerné, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des fonds en gestion partagée ou octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la phase de constitution du provisionnement et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l'État membre concerné;

    b) 

    la stratégie prévue par l'État membre, c'est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, y compris, si nécessaire, la couverture régionale, les types de projets, la période d'investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d'intermédiaires éligibles;

    c) 

    le ou les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels proposés conformément à l'article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l'obligation pour la Commission d'informer l'État membre concerné du ou des partenaires chargés de la mise en œuvre sélectionnés;

    d) 

    l'éventuelle contribution des fonds en gestion partagée ou des montants octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, à la plateforme de conseil InvestEU;

    e) 

    les obligations de rapport annuel à l'État membre, y compris l'établissement de rapports sur les indicateurs pertinents liés aux objectifs d'action couverts par l'accord de partenariat, le programme, le plan stratégique relevant de la PAC ou les plans pour la reprise et la résilience et indiqués dans la convention de contribution;

    f) 

    les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres";

    g) 

    les éventuelles combinaisons avec des ressources provenant du compartiment "UE", conformément à l'article 9, paragraphe 2, y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques.

    4.  
    Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre d'accords de garantie conclus avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l'article 17 et d'accords de consultation conclus avec les partenaires consultatifs conformément à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa.

    ▼M1

    Si aucun accord de garantie n'a été conclu dans les douze mois suivant la conclusion de la convention de contribution, cette convention est résiliée ou prorogée d'un commun accord. Si, dans les douze mois suivant la conclusion d'une convention de contribution, le montant de celle-ci n'a pas été pleinement engagé dans le cadre d'un ou de plusieurs accords de garantie, ce montant est modifié en conséquence. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions du règlement (UE) 2021/1060 sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

    ▼B

    Si un accord de garantie n'a pas été dûment mis en œuvre dans le délai précisé dans les dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027, les dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans relevant de la PAC ou, dans le cas d'un accord de garantie concernant les montants octroyés conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement dans la convention de contribution pertinente, la convention de contribution est modifiée. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants affectés par les États membres en vertu des dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 ou des dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC est réutilisé conformément auxdits règlements. Le montant inutilisé de provisionnement attribuable aux montants alloués par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du présent règlement est remboursé à cet État membre.

    5.  

    Les règles ci-après s'appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" établie par une convention de contribution:

    a) 

    après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant de provisions requis par le taux de provisionnement fixé dans la convention de contribution avec le montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément aux dispositions sur l'utilisation du FEDER, du FSE+, du Fonds de cohésion et du FEAMPA par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement portant dispositions communes pour 2021-2027 et aux dispositions sur l'utilisation du Feader par l'intermédiaire du programme InvestEU prévues dans le règlement relatif aux plans relevant de la PAC;

    b) 

    par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, du règlement financier, après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres";

    c) 

    si, par suite d'appels à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres", le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l'État membre;

    d) 

    si le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l'Union relevant du compartiment "États membres" atteint 10 % du provisionnement initial, l'État membre concerné fournit au fonds commun de provisionnement prévu par l'article 212 du règlement financier jusqu'à 5 % du provisionnement initial, sur demande de la Commission.

    6.  
    En ce qui concerne les montants visés à l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, la gestion des excédents et réapprovisionnements annuels après la phase de constitution est définie dans la convention de contribution.

    CHAPITRE III

    Partenariat entre la Commission et le Groupe BEI

    Article 11

    Portée du partenariat

    1.  

    La Commission et le Groupe BEI mettent en place un partenariat en vertu du présent règlement dans le but de soutenir la mise en œuvre du programme InvestEU et de favoriser sa cohérence, son inclusivité, son additionnalité et son déploiement efficace. Conformément au présent règlement et tel que précisé dans les accords visés au paragraphe 3, le Groupe BEI:

    a) 

    met en œuvre la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4;

    b) 

    soutient la mise en œuvre du compartiment "UE" du Fonds InvestEU et, le cas échéant, de son compartiment "États membres", notamment:

    i) 

    en contribuant, en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, aux lignes directrices en matière d'investissement conformément à l'article 8, paragraphe 9, en contribuant à la conception du tableau de bord conformément à l'article 22, et en contribuant à d'autres documents définissant les orientations opérationnelles du Fonds InvestEU;

    ii) 

    en élaborant, en collaboration avec la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, une méthodologie des risques et un système de cartographie des risques relatifs aux opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre afin de permettre une évaluation de ces opérations selon une échelle de notation commune;

    iii) 

    à la demande de la Commission et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel concerné, en évaluant les systèmes de ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel et en fournissant des conseils techniques ciblés sur ces systèmes, pour autant que et dans la mesure où les conclusions de l'audit de l'évaluation des piliers l'exigent en vue d'une mise en œuvre des produits financiers envisagés par ce partenaire chargé de la mise en œuvre potentiel;

    iv) 

    en rendant un avis non contraignant sur les aspects bancaires, notamment sur les risques financiers et les conditions financières liés à la part de la garantie de l'Union à affecter au partenaire chargé de la mise en œuvre, autre que le Groupe BEI, tel que le prévoit l'accord de garantie à conclure avec ce partenaire chargé de la mise en œuvre;

    v) 

    en réalisant des simulations et des projections des risques financiers et de la rémunération du portefeuille global sur la base d'hypothèses convenues avec la Commission;

    vi) 

    en mesurant les risques financiers du portefeuille global et en fournissant des rapports financiers sur le portefeuille global; et

    vii) 

    en offrant à la Commission les services de restructuration et de recouvrement présentés dans l'accord visé au paragraphe 3, point b), du présent article à la demande de cette dernière et en accord avec le partenaire chargé de la mise en œuvre, conformément à l'article 17, paragraphe 2, point g), lorsque ce partenaire chargé de la mise en œuvre n'est plus responsable de la poursuite des activités de restructuration et de recouvrement en vertu de l'accord de garantie correspondant;

    c) 

    peut mener des actions de renforcement des capacités visées à l'article 25, paragraphe 2, point h), au profit d'une banque ou institution nationale de développement et d'autres services en lien avec la mise en œuvre des produits financiers soutenus par la garantie de l'Union, si cette banque ou institution nationale de développement en fait la demande;

    d) 

    en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU:

    i) 

    se voit attribuer un montant maximal de 300 000 000  EUR provenant de l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, en faveur des dispositifs de conseil visés à l'article 25 et des tâches opérationnelles visées au point ii) du présent point;

    ii) 

    conseille la Commission et exécute les tâches opérationnelles prévues dans l'accord visé au paragraphe 3, point c):

    — 
    en fournissant un soutien à la Commission dans la conception, la mise en place et le fonctionnement de la plateforme de conseil InvestEU;
    — 
    en fournissant une évaluation des demandes de soutien consultatif qui, selon la Commission, ne relèvent pas des dispositifs de conseil existants, en vue de soutenir la décision de dotation de la Commission en ce qui concerne les demandes de conseil reçues par le point central d'accès prévu à l'article 25, paragraphe 2, point a);
    — 
    en fournissant un soutien aux banques et institutions nationales de développement grâce au renforcement des capacités visé à l'article 25, paragraphe 2, point h), en ce qui concerne le développement de leurs capacités de conseil afin qu'elles puissent participer à des dispositifs de conseil, à la demande de ces banques ou institutions;
    — 
    à la demande de la Commission et d'un partenaire consultatif potentiel et sous réserve de l'accord du Groupe BEI, en concluant au nom de la Commission un accord avec le partenaire consultatif pour la mise en œuvre de dispositifs de conseil.

    Le Groupe BEI veille à ce que les tâches qui lui incombent visées au premier alinéa, point d) ii), soient effectuées de façon totalement indépendante par rapport à son rôle de partenaire consultatif.

    Le cas échéant, la Commission se met en rapport avec le partenaire chargé de la mise en œuvre en fonction des conclusions de l'avis du groupe BEI visé au premier alinéa, point b) iv). La Commission informe le Groupe BEI de ses prises de décision.

    2.  
    Les informations bancaires transmises au Groupe BEI par la Commission conformément au paragraphe 1, premier alinéa, points b) ii), iv), v) et vi), sont limitées aux informations strictement nécessaires au Groupe BEI pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de ces points. La Commission, en étroite concertation avec le Groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels, définit la nature et la portée de ces informations bancaires, compte tenu des exigences de bonne gestion financière de la garantie de l'Union, des intérêts légitimes du partenaire chargé de la mise en œuvre quant aux informations commercialement sensibles et des besoins du Groupe BEI pour satisfaire à ses obligations en vertu de ces points.
    3.  

    Les conditions du partenariat sont fixées dans le cadre d'accords, notamment:

    a) 

    en ce qui concerne l'octroi et la mise en œuvre de la part de la garantie de l'Union précisée à l'article 13, paragraphe 4:

    i) 

    un accord de garantie conclu entre la Commission et le Groupe BEI; ou

    ii) 

    des accords de garantie distincts conclus entre la Commission et la BEI et ses filiales ou autres entités, établies conformément à l'article 28, paragraphe 1, des statuts de la BEI, selon le cas;

    b) 

    un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne le paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c);

    c) 

    un accord conclu entre la Commission et le Groupe BEI en ce qui concerne la plateforme de conseil InvestEU;

    d) 

    des accords de services conclus entre le Groupe BEI et les banques et institutions nationales de développement concernant les actions de renforcement des capacités et d'autres services fournis en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, point c).

    4.  
    Sans préjudice de l'article 18, paragraphe 3, et de l'article 25, paragraphe 4, du présent règlement, les frais exposés par le Groupe BEI dans le cadre de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), du présent article satisfont aux conditions de l'accord visé au paragraphe 3, point b), du présent article et peuvent être couverts par les remboursements ou les recettes provenant de la garantie de l'Union, ou du provisionnement, conformément à l'article 211, paragraphes 4 et 5, du règlement financier, ou imputés sur l'enveloppe financière visée à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement sur justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond global de 7 000 000  EUR.
    5.  
    Les frais exposés par le Groupe BEI pour l'exécution des tâches opérationnelles visées au paragraphe 1, premier alinéa, point d) ii), sont intégralement couverts et prélevés sur le montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, point d) i), sur justification de ces frais par le Groupe BEI, dans les limites d'un plafond global de 10 000 000  EUR.

    Article 12

    Conflits d'intérêts

    1.  
    Dans le cadre du partenariat décrit à l'article 11, le Groupe BEI prend toutes les mesures et précautions utiles pour éviter les conflits d'intérêts avec d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment par la mise en place d'une équipe spéciale et indépendante aux fins des tâches visées à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points b) iii) à vi). Cette équipe est soumise à des règles de stricte confidentialité qui continuent de s'appliquer aux membres sortants de cette équipe.
    2.  
    Le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre informent la Commission sans tarder de toute situation constitutive d'un conflit d'intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d'intérêts. En cas de doute, la Commission détermine s'il existe ou non un conflit d'intérêts et informe le Groupe BEI de ses conclusions. En cas de conflit d'intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées. Le Groupe BEI informe le comité de pilotage de ces mesures et de leurs conséquences.
    3.  
    Le Groupe BEI prend les précautions utiles afin d'éviter les situations qui pourraient donner lieu à un conflit d'intérêts dans la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, notamment en ce qui concerne les tâches opérationnelles qui lui incombent dans son rôle de soutien de la Commission visé à l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point d) ii). En cas de conflit d'intérêts, le Groupe BEI prend des mesures appropriées.

    CHAPITRE IV

    Garantie de l'Union

    Article 13

    Garantie de l'Union

    1.  
    La garantie de l'Union est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre en tant que garantie irrévocable, inconditionnelle et à la demande conformément à l'article 219, paragraphe 1, du règlement financier et elle est mise en œuvre en gestion indirecte conformément au titre X dudit règlement.
    2.  
    La rémunération de la garantie de l'Union est liée aux caractéristiques et au profil de risque des produits financiers et prend en compte la nature des opérations de financement et d'investissement sous-jacentes et la réalisation des objectifs d'action ciblés par les produits financiers.

    Dans des cas dûment justifiés par la nature des objectifs d'action ciblés par le produit financier et l'impératif d'accessibilité économique des produits financiers pour les bénéficiaires finaux ciblés, le coût du financement proposé au bénéficiaire final peut être réduit ou les conditions qui lui sont offertes pour ce financement peuvent être améliorées, par la réduction de la rémunération de la garantie de l'Union ou, le cas échéant, la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre au moyen du budget de l'Union, notamment:

    a) 

    lorsque des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d'une opération de financement ou d'investissement soumise à une tarification fondée sur le marché; ou

    b) 

    lorsqu'il est nécessaire de favoriser les opérations de financement et d'investissement dans des secteurs ou domaines confrontés à une importante défaillance de marché ou à une situation d'investissement sous-optimale, ou de faciliter la mise en place de plateformes d'investissement.

    La réduction de la rémunération de la garantie de l'Union ou la couverture du solde des frais administratifs à la charge du partenaire chargé de la mise en œuvre, visée au deuxième alinéa, ne peut être effectuée que si elle n'a pas d'effets notables sur le provisionnement de la garantie de l'Union.

    La réduction de la rémunération de la garantie de l'Union profite pleinement aux bénéficiaires finaux.

    3.  
    La condition énoncée à l'article 219, paragraphe 4, du règlement financier s'applique à chaque partenaire chargé de la mise en œuvre sur la base d'un portefeuille.
    4.  
    75 % de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" visée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, soit 19 614 232 554  EUR, sont accordés au Groupe BEI. Le Groupe BEI fournit une contribution financière globale d'un montant de 4 903 558 139  EUR. Cette contribution est accordée d'une manière et sous une forme qui facilitent la mise en œuvre du Fonds InvestEU et la réalisation des objectifs fixés à l'article 15, paragraphe 2.

    ▼M1

    5.  
    Les 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE" sont accordés à d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, qui apportent également une contribution financière à fixer dans les accords de garantie. Lorsque la Commission établit que ces autres partenaires chargés de la mise en œuvre n'utilisent pas la totalité des 25 % restants de la garantie de l'Union aux fins du compartiment "UE", les montants inutilisés peuvent être accordés au Groupe BEI. Dans ce cas, le Groupe BEI fournit une contribution financière supplémentaire correspondante conformément aux conditions fixées au paragraphe 4, troisième phrase.

    ▼B

    6.  
    Tout est mis en œuvre pour veiller à couvrir, à la fin de la période d'investissement, un large éventail de secteurs et de régions et à éviter une concentration sectorielle ou géographique excessive. Il s'agit notamment de prévoir des mesures incitatives destinées à des banques et institutions nationales de développement de taille plus modeste ou moins développées qui possèdent un avantage comparatif du fait de leur ancrage local, de leurs connaissances et de leurs compétences en matière d'investissement. La Commission met au point une approche cohérente pour soutenir ces efforts.
    7.  
    Le soutien au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement est accordé dans les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) 2020/2094. Dans les autres cas, le soutien au titre de la garantie de l'Union peut être accordé aux opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement pour une période d'investissement s'achevant le 31 décembre 2027.

    ▼M1

    Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), au titre de la garantie de l'Union visée à l'article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont signés au plus tard le 31 août 2026. Dans les autres cas, les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l'intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l'article 16, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

    ▼B

    Article 14

    Opérations de financement et d'investissement éligibles

    1.  

    Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d'investissement qui:

    a) 

    respectent les conditions définies à l'article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en particulier en ce qui concerne les défaillances de marché, les situations d'investissement sous-optimales et l'additionnalité énoncées à l'article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier et à l'annexe V du présent règlement, et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à l'article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier;

    b) 

    contribuent à la réalisation des objectifs d'action de l'Union et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d'opérations de financement et d'investissement dans le cadre du volet d'action approprié conformément à l'annexe II du présent règlement;

    c) 

    ne fournissent aucun soutien financier aux activités exclues décrites à l'annexe V, section B, du présent règlement; et

    d) 

    sont conformes aux lignes directrices en matière d'investissement.

    2.  

    Outre les projets situés dans l'Union, ou dans des pays ou territoires d'outre-mer liés à un État membre, tels qu'énumérés à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l'intermédiaire d'opérations de financement et d'investissement:

    a) 

    les projets faisant intervenir des entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s'étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d'application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l'EEE ou de l'AELE, à un pays ou territoire d'outre-mer figurant à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou à un pays tiers associé, qu'il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d'outre-mer;

    b) 

    les opérations de financement et d'investissement dans les pays tiers visés à l'article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

    3.  

    Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d'investissement au profit de bénéficiaires finaux qui sont des entités légales établies dans l'un quelconque des pays ou territoires suivants:

    a) 

    un État membre ou un pays ou territoire d'outre-mer lié à un État membre, figurant à l'annexe II du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    b) 

    un pays tiers associé au programme InvestEU conformément à l'article 5;

    c) 

    un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

    d) 

    d'autres pays tiers si cela est nécessaire au financement d'un projet dans un pays ou territoire visé au point a), b) ou c).

    Article 15

    Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI

    1.  
    La Commission sélectionne les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI conformément à l'article 154 du règlement financier.

    Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent constituer un groupe. Un partenaire chargé de la mise en œuvre peut appartenir à un ou plusieurs groupes.

    Pour le compartiment "UE", les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt au regard de la part de la garantie de l'Union visée à l'article 13, paragraphe 5.

    Pour le compartiment "États membres", l'État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre parmi les contreparties qui ont manifesté leur intérêt. L'État membre concerné peut également proposer le Groupe BEI en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre et peut, à ses propres frais, sous-traiter à celui-ci la prestation des services énumérés à l'article 11.

    Si l'État membre concerné ne propose pas de partenaire chargé de la mise en œuvre, la Commission procède conformément au troisième alinéa du présent paragraphe et choisit en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre des contreparties éligibles qui sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d'investissement dans les zones géographiques concernées.

    2.  

    Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU remplisse les objectifs suivants:

    a) 

    couvrir au maximum les objectifs définis à l'article 3;

    b) 

    maximiser l'impact de la garantie de l'Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

    c) 

    le cas échéant, maximiser les investissements privés;

    d) 

    promouvoir des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d'investissement sous-optimales;

    e) 

    permettre une diversification géographique grâce à une attribution progressive de la garantie de l'Union, ainsi que le financement de projets plus petits;

    f) 

    diversifier suffisamment les risques.

    3.  

    Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

    a) 

    les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l'Union;

    b) 

    la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à l'article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier en ce qui concerne l'optimisation, l'évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs.

    4.  
    Les banques et institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article.

    Article 16

    Types de financement éligibles

    1.  

    La garantie de l'Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

    a) 

    prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d'investissement ou d'autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

    b) 

    financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d'entreprendre des activités de financement visées au point a).

    Pour être couverts par la garantie de l'Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis au profit d'opérations de financement et d'investissement visées à l'article 14, paragraphe 1, lorsque les financements par le partenaire chargé de la mise en œuvre ont été accordés en vertu d'une convention de financement ou d'une transaction qui a été signée ou conclue par ledit partenaire après la signature de l'accord de garantie et qui n'est pas arrivée à expiration ou n'a pas été annulée.

    2.  
    Les opérations de financement et d'investissement conduites par le biais de fonds ou d'autres structures intermédiaires sont soutenues par la garantie de l'Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d'investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l'Union et dans les pays tiers visés à l'article 14, paragraphe 2, ou réalisent une part minoritaire de leurs investissements dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

    Article 17

    Accords de garantie

    1.  
    La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l'octroi de la garantie de l'Union à concurrence d'un montant à fixer par la Commission.

    Dans le cas où des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

    2.  

    Un accord de garantie contient:

    a) 

    le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

    b) 

    les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c'est le cas;

    c) 

    des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l'Union, conformément à l'article 19, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d'instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l'Union;

    d) 

    la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l'Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre, ou telle que réduite, dans des cas dûment justifiés, conformément à l'article 13, paragraphe 2;

    e) 

    les conditions de paiement;

    f) 

    l'engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d'investissement concernant l'utilisation de la garantie de l'Union au profit d'une opération de financement ou d'investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre à l'égard de l'opération de financement ou d'investissement proposée en l'absence de garantie de l'Union;

    g) 

    les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

    h) 

    le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations de financement et d'investissement bénéficiant de la garantie de l'Union;

    i) 

    les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de la garantie de l'Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 8 et 14, ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

    j) 

    le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

    k) 

    les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences de l'article 155, paragraphe 2, et du titre X du règlement financier;

    l) 

    des mécanismes adéquats pour répondre aux éventuelles préoccupations des investisseurs privés.

    3.  
    Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l'Union au titre des opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l'Union.
    4.  
    En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l'Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l'Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n'est pas suffisant pour couvrir le montant dû au partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l'article 18, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l'Union.
    5.  
    Lorsque l'accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment "États membres", il peut prévoir que des représentants de l'État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

    Article 18

    Conditions de l'utilisation de la garantie de l'Union

    1.  
    L'octroi de la garantie de l'Union est subordonné à l'entrée en vigueur de l'accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.
    2.  
    Les opérations de financement et d'investissement ne sont couvertes par la garantie de l'Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d'investissement et si le comité d'investissement a conclu que ces opérations remplissaient les conditions requises pour bénéficier de la garantie de l'Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d'assurer la conformité des opérations de financement et d'investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d'investissement.
    3.  
    Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d'investissement bénéficiant de la garantie de l'Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs d'action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre et l'accessibilité économique au regard des bénéficiaires finaux ciblés ou le type de financement fourni ne permettent au partenaire chargé de la mise en œuvre de justifier dûment auprès de la Commission qu'une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts par le budget de l'Union se limite au montant strictement nécessaire à la mise en œuvre des opérations de financement et d'investissement concernées, et elle n'est assurée que dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par les recettes perçues par les partenaires chargés de la mise en œuvre sur les opérations de financement et d'investissement concernées. Les accords sur les frais sont fixés dans l'accord de garantie et sont conformes à l'article 17, paragraphe 4, du présent règlement et à l'article 209, paragraphe 2, point g), du règlement financier.
    4.  
    En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l'Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, conformément à l'article 17, paragraphe 4, à moins que ce coût n'ait été déduit du produit du recouvrement.

    Article 19

    Couverture et conditions de la garantie de l'Union

    1.  
    La rémunération de la prise de risque est répartie entre l'Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque à l'égard d'un portefeuille d'opérations de financement et d'investissement ou, le cas échéant, à l'égard d'opérations de financement et d'investissement individuelles. La rémunération de la garantie de l'Union peut être réduite dans les cas dûment justifiés visés à l'article 13, paragraphe 2.

    Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d'investissement soutenues par la garantie de l'Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs d'action ciblés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

    2.  

    La garantie de l'Union couvre:

    a) 

    pour les produits de dette visés à l'article 16, paragraphe 1, point a):

    i) 

    le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement avant l'événement de défaut;

    ii) 

    les pertes de restructuration;

    iii) 

    les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l'euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

    b) 

    pour les investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres visés à l'article 16, paragraphe 1, point a): les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l'euro;

    c) 

    pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b): les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

    Aux fins du premier alinéa, point a) i), pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut.

    3.  
    Lorsque l'Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre à la suite d'un appel à la garantie de l'Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés à ses opérations de financement ou d'investissement couvertes par la garantie de l'Union, dans la mesure où ces droits continuent d'exister.

    Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l'Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l'Union les sommes recouvrées.

    CHAPITRE V

    Gouvernance

    Article 20

    Comité consultatif

    1.  
    La Commission et le comité de pilotage établi en application de l'article 21 sont conseillés par un comité consultatif (ci-après dénommé "comité consultatif").
    2.  

    Le comité consultatif s'efforce de garantir l'équilibre entre les femmes et les hommes et comprend:

    a) 

    un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre;

    b) 

    un représentant de chaque État membre;

    c) 

    un expert désigné par le Comité économique et social européen;

    d) 

    un expert désigné par le Comité des régions.

    3.  
    Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du Groupe BEI assure la vice-présidence.

    Le comité consultatif se réunit régulièrement, au moins deux fois par an, à la demande de son président.

    4.  

    Le comité consultatif:

    a) 

    fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage sur la conception des produits financiers à déployer au titre du présent règlement;

    b) 

    fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet de l'évolution du marché, des conditions du marché, des défaillances du marché et des situations d'investissement sous-optimales;

    c) 

    procède à des échanges des vues sur l'évolution du marché et partage les bonnes pratiques.

    5.  
    La Commission nomme les premiers membres du comité consultatif représentant les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le groupe BEI, après consultation des partenaires chargés de la mise en œuvre potentiels. Leur mandat est limité à un an.
    6.  
    Des réunions de représentants des États membres dans une configuration distincte, présidées par la Commission, sont également organisées au moins deux fois par an.
    7.  
    Le conseil consultatif et les représentants des États membres réunis conformément au paragraphe 6 peuvent adresser, pour examen, des recommandations au comité de pilotage en ce qui concerne la mise en œuvre et le fonctionnement du programme InvestEU.
    8.  
    Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après son approbation par celui-ci.

    La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement du comité consultatif et gère le secrétariat du comité consultatif. Tous les documents et informations pertinents sont mis à la disposition du comité consultatif pour lui permettre d'accomplir sa mission.

    9.  
    Les banques et institutions nationales de développement représentées au comité consultatif choisissent parmi elles les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI au comité de pilotage établi en application de l'article 21, paragraphe 1. Les banques et institutions nationales de développement visent à atteindre une représentation équilibrée au sein du comité de pilotage du point de vue de leur taille et de leur situation géographique. Les représentants sélectionnés représentent la position commune approuvée par tous les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI.

    Article 21

    Comité de pilotage

    1.  
    Un comité de pilotage du programme InvestEU (ci-après dénommé "comité de pilotage") est mis en place. Il est composé de quatre représentants de la Commission, de trois représentants du Groupe BEI et de deux représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, ainsi que d'un expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote. L'expert désigné par le Parlement européen en tant que membre sans droit de vote ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. Il s'acquitte de ses tâches d'une manière impartiale et agit dans l'intérêt du programme InvestEU.

    Les membres du comité de pilotage sont désignés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois, sauf les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI, qui sont désignés pour deux ans.

    2.  
    Le comité de pilotage choisit un président parmi les représentants de la Commission pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Le président rend compte deux fois par an de la mise en œuvre et du fonctionnement du programme InvestEU aux représentants des États membres au sein du comité consultatif.

    Le procès-verbal détaillé des réunions du comité de pilotage est publié dès qu'il a été approuvé par celui-ci.

    3.  

    Le comité de pilotage:

    a) 

    fournit des orientations stratégiques et opérationnelles à l'intention des partenaires chargés de la mise en œuvre, notamment sur la conception des produits financiers et sur d'autres politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

    b) 

    adopte le cadre méthodologique relatif aux risques élaboré par la Commission en coopération avec le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre;

    c) 

    supervise la mise en œuvre du programme InvestEU;

    d) 

    est consulté sur la liste des candidats retenus pour siéger au comité d'investissement avant leur sélection conformément à l'article 24, paragraphe 2, et exprime les vues de l'ensemble de ses membres dans ce contexte;

    e) 

    adopte le règlement intérieur du secrétariat du comité d'investissement visé à l'article 24, paragraphe 4;

    f) 

    adopte les règles applicables aux opérations avec les plateformes d'investissement.

    4.  
    Le comité de pilotage adopte une démarche consensuelle lors des débats menés en son sein et tient par conséquent compte, dans toute la mesure du possible, de l'avis de tous ses membres. Si les membres ne peuvent faire converger leurs positions, le comité de pilotage statue à la majorité qualifiée de ses membres disposant d'un droit de vote, constituée d'au moins sept voix.

    Article 22

    Tableau de bord

    1.  
    Un tableau de bord d'indicateurs (ci-après dénommé "tableau de bord") est mis en place pour faire en sorte que le comité d'investissement soit en mesure d'effectuer une évaluation indépendante, transparente et harmonisée des demandes d'utilisation de la garantie de l'Union pour des opérations de financement et d'investissement proposées par des partenaires chargés de la mise en œuvre.
    2.  
    Les partenaires chargés de la mise en œuvre remplissent le tableau de bord pour les opérations de financement et d'investissement qu'ils proposent.
    3.  

    Le tableau de bord contient les éléments suivants:

    a) 

    une description de l'opération de financement ou d'investissement proposée;

    b) 

    la manière dont l'opération de financement ou d'investissement proposée contribue aux objectifs d'action de l'Union;

    c) 

    une description de l'additionnalité;

    d) 

    une description de la défaillance du marché ou de la situation d'investissement sous-optimale;

    e) 

    la contribution financière et technique du partenaire chargé de la mise en œuvre;

    f) 

    l'incidence de l'investissement;

    g) 

    le profil financier de l'opération de financement ou d'investissement;

    h) 

    des indicateurs complémentaires.

    4.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d'autres éléments au tableau de bord, y compris des modalités détaillées d'utilisation du tableau de bord à l'intention des partenaires chargés de la mise en œuvre.

    Article 23

    Contrôle de conformité

    1.  
    La Commission procède à un contrôle afin de confirmer si les opérations de financement et d'investissement proposées par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que la BEI respectent le droit et les politiques de l'Union.
    2.  
    Les opérations de financement et d'investissement de la BEI qui relèvent du champ d'application du présent règlement ne peuvent bénéficier de la garantie de l'Union lorsque la Commission émet un avis défavorable dans le cadre de la procédure prévue par l'article 19 des statuts de la BEI.

    ▼M1

    3.  
    Dans le cadre des procédures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission tient compte de tout label de souveraineté attribué à un projet conformément à l'article 4 du règlement 2024/795.

    ▼B

    Article 24

    Comité d'investissement

    1.  

    Un comité d'investissement entièrement indépendant (ci-après dénommé "comité d'investissement") est établi pour le Fonds InvestEU. Le comité d'investissement:

    a) 

    examine les propositions d'opérations de financement et d'investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d'une couverture par la garantie de l'Union qui ont subi avec succès le contrôle visé à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement, ou qui ont fait l'objet d'un avis favorable à l'issue de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI;

    b) 

    vérifie la conformité des propositions visées au point a) avec le présent règlement et les lignes directrices en matière d'investissement pertinentes; et

    c) 

    vérifie si les opérations de financement et d'investissement qui bénéficieraient du soutien au titre de la garantie de l'Union respectent toutes les exigences pertinentes.

    Dans l'accomplissement des tâches visées au premier alinéa du présent paragraphe, le comité d'investissement accorde une attention particulière aux exigences d'additionnalité énoncées à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier ainsi qu'à l'annexe V du présent règlement, et à l'obligation d'impliquer les investissements privés énoncée à l'article 209, paragraphe 2, point d), du règlement financier.

    2.  
    Le comité d'investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux quatre volets d'action visés à l'article 8, paragraphe 1.

    Chacune des formations du comité d'investissement est composée de six experts externes rémunérés. Les experts sont sélectionnés et désignés par la Commission, sur recommandation du comité de pilotage. Les experts sont désignés pour un mandat de quatre ans au maximum, renouvelable une fois. Ils sont rémunérés par l'Union. La Commission peut, sur recommandation du comité de pilotage, décider de renouveler le mandat d'un membre en exercice du comité d'investissement sans suivre la procédure prévue au présent paragraphe.

    Les experts disposent d'une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d'entreprises.

    La composition du comité d'investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d'action visés à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que des marchés géographiques de l'Union, et assure au niveau du comité dans son ensemble le respect de l'équilibre entre les femmes et les hommes.

    Quatre membres du comité d'investissement sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d'investissement. Au moins l'un des membres permanents dispose de connaissances dans le domaine de l'investissement durable. En outre, chacune des quatre formations compte deux experts ayant de l'expérience en matière d'investissement dans des secteurs couverts par le volet d'action correspondant. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d'investissement à la formation ou aux formations adéquates. Le comité d'investissement élit un président parmi ses membres permanents.

    3.  
    Lorsqu'ils participent aux activités du comité d'investissement, ses membres s'acquittent de leurs tâches d'une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l'Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

    Les curriculum vitæ et déclarations d'intérêts de chacun des membres du comité d'investissement sont publiés et tenus à jour. Chaque membre du comité d'investissement communique sans tarder à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour confirmer en permanence l'absence de tout conflit d'intérêts.

    Le comité de pilotage peut recommander à la Commission de relever un membre de ses fonctions si ce dernier ne se conforme pas aux exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d'autres raisons dûment justifiées.

    4.  
    Dans l'exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d'investissement est assisté par un secrétariat. Le secrétariat est indépendant et répond de ses actes devant le président du comité d'investissement. Il a son siège administratif à la Commission. Le règlement intérieur du secrétariat assure la confidentialité des échanges d'informations et de documents entre les partenaires chargés de la mise en œuvre et les organes de direction concernés. Le Groupe BEI peut présenter ses propositions d'opérations de financement et d'investissement directement au comité d'investissement et les notifie au secrétariat.

    Les documents à fournir par les partenaires chargés de la mise en œuvre comprennent un formulaire de demande standard, le tableau de bord visé à l'article 22 et tout autre document jugé pertinent par le comité d'investissement, notamment une description de la nature de la défaillance du marché ou de la situation d'investissement sous-optimale, ainsi que de la façon dont celle-ci va être résorbée par l'opération de financement ou d'investissement, ainsi qu'une évaluation fiable de l'opération de financement ou d'investissement qui démontre l'additionnalité de cette dernière. Le secrétariat vérifie le caractère exhaustif de la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre autres que le Groupe BEI. Le comité d'investissement peut demander au partenaire chargé de la mise en œuvre concerné des précisions sur une proposition d'opération d'investissement ou de financement, y compris en demandant la présence d'un représentant dudit partenaire lors de l'examen de l'opération en question. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n'ont pas force obligatoire pour le comité d'investissement aux fins d'accorder à une opération de financement ou d'investissement la couverture de la garantie de l'Union.

    Le comité d'investissement utilise le tableau de bord visé à l'article 22 pour évaluer et vérifier les opérations financières et d'investissement proposées.

    5.  
    Les conclusions du comité d'investissement sont adoptées à la majorité simple de l'ensemble de ses membres, à condition que cette majorité simple comprenne la voix d'au moins un des membres non permanents de la formation correspondant au volet d'action dont relève la proposition. En cas d'égalité des voix, le président du comité d'investissement dispose d'une voix prépondérante.

    Les conclusions du comité d'investissement approuvant la couverture de la garantie de l'Union pour une opération de financement ou d'investissement sont accessibles au public et incluent une justification de l'approbation et des informations sur l'opération, notamment une description de celle-ci, l'identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, et les objectifs de l'opération. Les conclusions font également état de l'évaluation globale issue du tableau de bord.

    Le tableau de bord pertinent est publié après la signature de l'opération de financement ou d'investissement ou du sous-projet, le cas échéant.

    Les informations à publier au titre des deuxième et troisième alinéas ne contiennent pas d'informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l'Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées. Les parties des conclusions du comité d'investissement qui sont sensibles d'un point de vue commercial sont communiquées par la Commission au Parlement européen et au Conseil à leur demande, moyennant le respect d'obligations strictes de confidentialité.

    Deux fois par an, le comité d'investissement communique au Parlement européen et au Conseil une liste de toutes ses conclusions des six mois précédents, ainsi que les tableaux de bord publiés y afférents. Cette communication répertorie également toute décision de refus de l'utilisation de la garantie de l'Union. Ces décisions sont soumises au respect d'obligations strictes de confidentialité.

    Le secrétariat du comité d'investissement met, en temps utile, les conclusions du comité d'investissement à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

    Le secrétariat du comité d'investissement consigne dans un registre centralisé toutes les informations relatives aux propositions d'opérations de financement et d'investissement fournies au comité d'investissement, ainsi que les conclusions de ce dernier sur lesdites propositions.

    6.  
    Lorsque le comité d'investissement est invité à approuver l'utilisation de la garantie de l'Union pour une opération de financement ou d'investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe les sous-projets en question, à moins que le comité d'investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément. Le comité d'investissement n'a pas le droit d'approuver séparément des sous-projets d'un montant inférieur à 3 000 000  EUR.
    7.  
    Le comité d'investissement peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, saisir la Commission de problèmes opérationnels liés à l'application ou à l'interprétation des lignes directrices en matière d'investissement.

    CHAPITRE VI

    Plateforme de conseil InvestEU

    Article 25

    Plateforme de conseil InvestEU

    1.  
    La Commission met en place la plateforme de conseil InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l'identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre de projets d'investissement, ainsi que pour le renforcement de la capacité des promoteurs de projets et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d'investissement. Ce soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d'un projet ou du financement d'une entité soutenue.

    La Commission conclut des accords de consultation avec le Groupe BEI et d'autres partenaires consultatifs potentiels et charge ceux-ci de fournir le soutien consultatif visé au premier alinéa du présent paragraphe et les services visés au paragraphe 2. La Commission peut également mettre en œuvre des dispositifs de conseil, y compris par l'intermédiaire de prestataires de services extérieurs. La Commission met en place un point central d'accès à la plateforme de conseil InvestEU et dirige les demandes de soutien consultatif à traiter vers le dispositif de conseil approprié. La Commission, le Groupe BEI et les autres partenaires consultatifs coopèrent étroitement en vue de garantir des synergies ainsi que l'efficacité et la bonne couverture géographique du soutien dans toute l'Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

    Les dispositifs de conseil sont disponibles en tant que composante dans le cadre de chaque volet d'action visé à l'article 8, paragraphe 1, et couvrent les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des dispositifs de conseil sont disponibles dans le cadre d'une composante transsectorielle.

    2.  

    En particulier, la plateforme de conseil InvestEU:

    a) 

    sert de point central d'accès, géré et hébergé par la Commission, pour l'assistance au développement de projets apportée aux autorités publiques et aux promoteurs de projets dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU;

    b) 

    communique aux autorités publiques et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d'investissement, y compris les informations sur leur application ou leur interprétation fournies par la Commission;

    c) 

    le cas échéant, aide les promoteurs de projets à aménager leurs projets afin qu'ils répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 8 et aux critères d'éligibilité fixés à l'article 14, et facilite la mise en place, entre autres, de projets importants d'intérêt européen commun et de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle, notamment par l'intermédiaire des plateformes d'investissement visées au point f) du présent paragraphe, à condition que cette aide ne préjuge pas des conclusions du comité d'investissement concernant la couverture de ces projets par la garantie de l'Union;

    d) 

    soutient les actions et exploite les connaissances locales en vue de faciliter l'utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l'ensemble de l'Union et contribue activement, chaque fois que possible, à l'objectif d'une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d'investissement potentielles;

    e) 

    facilite la mise en place de plateformes collaboratives pour les échanges entre pairs et le partage de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel;

    f) 

    fournit un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de plateformes d'investissement, notamment de plateformes d'investissement transfrontalières et macrorégionales et de plateformes d'investissement qui regroupent, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure dans un ou plusieurs États membres;

    g) 

    encourage le recours au panachage avec des subventions ou des instruments financiers financés par le budget de l'Union ou d'autres sources, afin de renforcer les synergies et les complémentarités entre les instruments de l'Union et de maximiser l'effet de levier et les retombées du programme InvestEU;

    h) 

    soutient des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension des organisations à investir afin que les promoteurs de projets et les autorités publiques constituent des réservoirs de projets d'investissement, mettent en place des mécanismes de financement et des plateformes d'investissement et gèrent des projets, et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d'investissement au profit d'entités confrontées à des difficultés d'accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d'évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur;

    i) 

    soutient les jeunes pousses par des conseils, en particulier lorsqu'elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l'innovation par l'obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

    3.  
    La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés, y compris des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques, des banques et institutions nationales de développement et des intermédiaires financiers et non financiers.
    4.  
    La Commission conclut un accord de consultation avec chacun des partenaires consultatifs sur la mise en œuvre d'un ou de plusieurs dispositifs de conseil. La plateforme de conseil InvestEU peut facturer des frais pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, sauf pour les services fournis aux promoteurs de projets publics ou aux organisations à but non lucratif, qui sont fournis à titre gratuit s'il y a lieu. Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers du coût de la fourniture de ces services.
    5.  
    Afin de mener les activités visées au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d'un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s'appuie sur les compétences de la Commission, du Groupe BEI et des autres partenaires consultatifs.
    6.  
    Chaque dispositif de conseil intègre un mécanisme de partage des coûts entre la Commission et le partenaire consultatif, sauf si la Commission accepte de couvrir tous les coûts du dispositif de conseil dans un cas dûment justifié où les spécificités dudit dispositif de conseil l'exigent et où un traitement cohérent et équitable des partenaires consultatifs concernés est assuré.
    7.  
    La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Cette présence locale est établie, en particulier, dans les États membres ou les régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances aux échelons régional et local afin de développer des capacités et des compétences régionales et locales pour le soutien consultatif visé au paragraphe 1, et favorise notamment la mise en œuvre et la prise en compte des projets de petite envergure.
    8.  
    Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d'en faciliter le déploiement au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore dans la mesure du possible avec les banques et institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences. S'il y a lieu, des accords de coopération sont conclus avec des banques et institutions nationales de développement dans le cadre de la plateforme de conseil InvestEU, à raison d'au moins une banque ou institution nationale de développement par État membre.
    9.  
    Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui présentent une demande de financement, notamment lorsqu'il s'agit de projets de petite envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour leurs projets, s'il y a lieu, afin d'améliorer la préparation de ceux-ci et permettre d'évaluer la possibilité de regrouper des projets.

    Le cas échéant, les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent également les promoteurs de projets de la possibilité d'inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l'article 26.

    CHAPITRE VII

    Portail InvestEU

    Article 26

    Portail InvestEU

    1.  
    La Commission met en place le portail InvestEU. Le portail InvestEU est une base de données de projets aisément accessible et simple d'utilisation, qui fournit les informations utiles sur chaque projet.
    2.  
    Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets donnent de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements auprès des investisseurs. L'inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d'un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l'Union, ou des décisions sur l'obtention d'un financement public. Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l'Union sont inscrits sur le portail InvestEU.
    3.  
    La Commission transmet les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l'Union aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés. Dans les cas où cela est approprié et où il existe un dispositif de conseil, la Commission transmet aussi ces projets à la plateforme de conseil InvestEU.
    4.  
    Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique.

    ▼M1

    5.  
    Outre le paragraphe 4, les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent également les projets ayant obtenu le label de souveraineté conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2024/795 dès lors que ces projets relèvent de leur champ d'action et de leur couverture géographique.

    ▼B

    CHAPITRE VIII

    Obligation de rendre compte, suivi et présentation de rapports, évaluation et contrôle

    Article 27

    Obligation de rendre compte

    1.  
    À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage rend compte de la performance du Fonds InvestEU à l'institution qui en fait la demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.
    2.  
    Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées au Fonds InvestEU par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de cinq semaines à compter de leur réception.

    Article 28

    Suivi et présentation de rapports

    1.  
    Les indicateurs servant à faire rapport sur l'état d'avancement du programme InvestEU en vue de la réalisation de l'objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l'article 3 figurent à l'annexe III.
    2.  
    Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme InvestEU sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile, et que ces données permettent un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre, aux partenaires consultatifs et aux autres bénéficiaires des fonds de l'Union, selon le cas.
    3.  
    La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux articles 241 et 250 du règlement financier. Conformément à l'article 41, paragraphe 5, du règlement financier, le rapport annuel contient des informations sur le niveau de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et à ses indicateurs de performance. À cette fin, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre fournit annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s'acquitter de ses obligations de rapports, y compris des informations sur le fonctionnement de la garantie de l'Union.
    4.  
    Tous les six mois, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet un rapport à la Commission sur les opérations de financement et d'investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment "UE" et le compartiment "États membres", selon le cas. Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre communique également des informations sur le compartiment "États membres" à l'État membre dont il met en œuvre le compartiment. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité aux exigences relatives à l'utilisation de la garantie de l'Union et aux indicateurs de performance clés figurant à l'annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables, ainsi qu'une estimation des flux de trésorerie escomptés, sur chaque opération de financement et d'investissement, et à l'échelon des compartiments, des volets d'action et du Fonds InvestEU. Une fois par an, le rapport du Groupe BEI et, le cas échéant, d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, présente également des informations sur les obstacles aux investissements rencontrés lors de l'exécution des opérations de financement et d'investissement relevant du présent règlement. Ces rapports contiennent les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à l'article 155, paragraphe 1, point a), du règlement financier.
    5.  
    Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme InvestEU en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 34, afin de modifier l'annexe III en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation.

    Article 29

    Évaluation

    1.  
    Les évaluations du programme InvestEU sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.
    2.  
    Au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire d'évaluation indépendante du programme InvestEU, portant notamment sur l'utilisation de la garantie de l'Union, sur le respect des obligations du groupe BEI en vertu de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), sur l'attribution de la garantie de l'Union visée à l'article 13, paragraphes 4 et 5, sur la mise en œuvre de la plateforme de conseil InvestEU, sur les enveloppes allouées au titre de l'article 11, paragraphe 1, premier alinéa, point d) i), et sur l'article 8, paragraphe 8. L'évaluation démontre en particulier comment la participation des partenaires chargés de la mise en œuvre et des partenaires consultatifs à la mise en œuvre du programme InvestEU a contribué à atteindre des objectifs du programme InvestEU ainsi que des objectifs d'action de l'Union, au regard notamment de la valeur ajoutée, et de l'équilibre géographique et sectoriel des opérations de financement et d'investissement soutenues. L'évaluation analyse également l'application de l'évaluation de la durabilité en vertu de l'article 8, paragraphe 5, et de la priorité accordée aux PME dans le cadre du volet "PME" prévu à l'article 8, paragraphe 1, point c).
    3.  
    À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport final d'évaluation indépendante du programme InvestEU, concernant en particulier l'utilisation de la garantie de l'Union.
    4.  
    La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
    5.  
    Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations prévues aux paragraphes 2 et 3.
    6.  
    Conformément à l'article 211, paragraphe 1, du règlement financier, la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à l'article 250 du règlement financier un réexamen de l'adéquation du taux de provisionnement prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d'investissement couvertes par la garantie de l'Union. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 34 du présent règlement afin de modifier le présent règlement, sur la base de ce réexamen, en ajustant le taux de provisionnement prévu à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement jusqu'à concurrence de 15 %.

    Article 30

    Audits

    Les audits sur l'utilisation des financements de l'Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par des institutions ou organismes de l'Union, constituent la base de l'assurance globale prévue par l'article 127 du règlement financier.

    Article 31

    Protection des intérêts financiers de l'Union

    Lorsqu'un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d'une décision adoptée en application d'un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits incluent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

    CHAPITRE IX

    Transparence et visibilité

    Article 32

    Information, communication et publicité

    1.  
    Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs font état de l'origine des financements de l'Union et en assurent la visibilité, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

    L'application des exigences du premier alinéa aux projets menés dans les secteurs de la défense et de l'espace et de la cybersécurité est subordonnée au respect des obligations de confidentialité ou de secret éventuellement applicables.

    2.  
    Les partenaires chargés de la mise en œuvre et les partenaires consultatifs informent ou exigent des intermédiaires financiers qu'ils informent les bénéficiaires finaux, notamment les PME, de l'existence du soutien proposé au titre du programme InvestEU en rendant cette information clairement visible, en particulier dans le cas des PME, dans l'accord correspondant conclu en vue de l'octroi du soutien au titre du programme InvestEU, afin de le faire mieux connaître du public et d'en améliorer la visibilité.
    3.  
    La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme InvestEU, aux actions entreprises au titre du programme InvestEU et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 3.

    CHAPITRE X

    Participation de l'Union européenne à l'augmentation de capital du Fonds européen d'investissement

    Article 33

    Participation aux augmentations de capital du FEI

    Outre sa participation dans le FEI au 3 décembre 2020, l'Union souscrit jusqu'à 853 parts dans le FEI, chacune d'une valeur nominale de 1 000 000  EUR, de manière à ce que sa part relative dans le capital reste à un niveau équivalent à celui du 3 décembre 2020. La souscription des parts et le paiement, jusqu'à 375 000 000  EUR, de la fraction libérée des parts et de la prime d'émission ont lieu conformément aux conditions générales approuvées par l'assemblée générale du FEI, et avant le 31 décembre 2021. La fraction résultante souscrite mais non libérée des parts acquises en vertu du présent article ne dépasse pas 682 400 000  EUR.

    CHAPITRE XI

    Dispositions transitoires et finales

    Article 34

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Lorsque les actes délégués concernent des activités qui doivent être exercées par le Groupe BEI et d'autres partenaires chargés de la mise en œuvre, ou des activités auxquelles ceux-ci participent, la Commission consulte le Groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre avant la préparation de ces actes délégués.
    2.  
    Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 28, paragraphe 5, et à l'article 29, paragraphe 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2028. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 9, à l'article 22, paragraphe 4, à l'article 28, paragraphe 5, et à l'article 29, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 "Mieux légiférer".
    5.  
    Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    6.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 9, de l'article 22, paragraphe 4, de l'article 28, paragraphe 5, ou de l'article 29, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 35

    Dispositions transitoires

    1.  
    Par dérogation à l'article 209, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, du règlement financier, toutes les recettes, tous les remboursements et tous les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place par les programmes visés à l'annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l'Union au titre du présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement relatif à la facilité de prêt au secteur public pour 2021-2027.
    2.  
    Par dérogation à l'article 213, paragraphe 4, point a), du règlement financier, tout excédent sur les provisions constituées pour la garantie de l'Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peut être utilisé pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, compte tenu des dispositions pertinentes relatives au budget prévues dans le règlement relatif à la facilité de prêt du secteur public pour 2021-2027.
    3.  

    Le montant de 6 074 000 000  EUR en prix courants visé à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2020/2094 est utilisé:

    a) 

    pour provisionner la garantie de l'Union prévue par le présent règlement, à hauteur de 5 930 000 000  EUR en prix courants, en sus des ressources mentionnées à l'article 211, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement financier;

    b) 

    pour mettre en œuvre, à hauteur de 142 500 000  EUR en prix courants, les mesures prévues aux chapitres VI et VII du présent règlement et les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (UE) 2020/2094, sous réserve de l'article 3, paragraphes 4 et 8, dudit règlement.

    Ce montant constitue une recette affectée externe, conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    4.  
    Par dérogation à l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement, les opérations de financement et d'investissement signées ou conclues par un partenaire chargé de la mise en œuvre au cours de la période allant du 1er janvier 2021 à la signature de son accord de garantie peuvent bénéficier de la garantie de l'Union à condition que ces opérations figurent dans l'accord de garantie, passent avec succès le contrôle de conformité prévu à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement ou reçoivent un avis favorable dans le cadre de la procédure prévue à l'article 19 des statuts de la BEI et soient, dans les deux cas, approuvées par le comité d'investissement conformément à l'article 24 du présent règlement.

    Article 36

    Modification du règlement (UE) 2015/1017

    L'article suivant est inséré dans le règlement (UE) 2015/1017:

    «Article 11 bis

    Combinaison du portefeuille de l'EFSI avec d'autres portefeuilles

    Par dérogation à l'article 11, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, la garantie de l'Union peut couvrir les pertes visées à l'article 11, paragraphe 6, du présent règlement en ce qui concerne l'ensemble du portefeuille d'opérations de financement et d'investissement soutenues par les produits financiers visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

    Article 37

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    MONTANTS DE GARANTIE DE L'UNION PAR OBJECTIF SPÉCIFIQUE

    La répartition indicative en faveur des opérations de financement et d'investissement visée à l'article 4, paragraphe 2, quatrième alinéa, est la suivante:

    a) 

    jusqu'à 9 887 682 891  EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point a);

    b) 

    jusqu'à 6 575 653 460  EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point b);

    c) 

    jusqu'à 6 906 732 440  EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point c);

    d) 

    jusqu'à 2 782 241 282  EUR pour les objectifs visés à l'article 3, paragraphe 2, point d).




    ANNEXE II

    DOMAINES POUVANT BÉNÉFICIER DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT ET D'INVESTISSEMENT

    Les opérations de financement et d'investissement peuvent comprendre des investissements stratégiques destinés à soutenir des bénéficiaires finaux exerçant des activités d'importance stratégique pour l'Union, du point de vue notamment des transitions écologique et numérique, d'une résilience accrue et du renforcement des chaînes de valeur stratégiques. Il peut s'agir de projets importants d'intérêt européen commun. Les opérations de financement et d'investissement peuvent se rapporter à l'un ou à plusieurs des domaines suivants:

    1) 

    le développement du secteur de l'énergie, conformément aux priorités de l'union de l'énergie, y compris la sécurité de l'approvisionnement énergétique, la transition vers une énergie propre et les engagements pris dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

    a) 

    l'expansion de la production, de l'offre ou de l'utilisation d'énergies renouvelables, propres et durables, ainsi que d'autres sources et solutions énergétiques sûres et durables à émissions nulles ou faibles;

    b) 

    l'efficacité énergétique et les économies d'énergie (en mettant l'accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

    c) 

    des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables, notamment, pour ce qui est du transport et de la distribution, des technologies de stockage, des interconnexions électriques entre États membres et des réseaux intelligents;

    d) 

    le développement de systèmes innovants à émissions nulles ou faibles pour la fourniture de chaleur et la production combinée de chaleur et d'électricité;

    e) 

    la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d'énergies renouvelables ou neutres en carbone ainsi que d'autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles, de biocarburants, de biomasse et de carburants de substitution, notamment des carburants pour tous les modes de transport, conformément aux objectifs de la directive (UE) 2018/2001;

    f) 

    des infrastructures de piégeage et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique; et

    g) 

    des infrastructures critiques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, y compris des éléments d'infrastructure considérés comme critiques, ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l'utilisation de telles infrastructures et la fourniture de biens et services nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de telles infrastructures.

    2) 

    le développement d'infrastructures et de solutions de mobilité, d'équipements et de technologies novatrices durables et sûrs en matière de transport, conformément aux priorités de l'Union en matière de transport et aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

    a) 

    des projets soutenant le développement des infrastructures du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), y compris l'entretien et la sécurité des infrastructures, les nœuds urbains du RTE-T, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et la connexion de ces terminaux multimodaux aux réseaux RTE-T, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );

    b) 

    des projets d'infrastructures RTE-T prévoyant l'utilisation d'au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

    c) 

    des projets de mobilité urbaine intelligents et durables qui ciblent les modes de transport urbain à faibles émissions, y compris les solutions de navigation intérieure et les solutions de mobilité innovantes, l'accessibilité sans discrimination, la réduction de la pollution atmosphérique et du bruit, la consommation d'énergie, les réseaux de villes intelligentes, l'entretien ainsi que la hausse du niveau de sécurité et la diminution de la fréquence des accidents, y compris pour les cyclistes et les piétons;

    d) 

    un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à émissions nulles ou faibles, y compris au moyen de l'utilisation de carburants de substitution dans les véhicules de tous les modes de transport;

    e) 

    des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général, aux infrastructures de navigation intérieure, aux projets de transports publics à grande capacité et aux ports maritimes ainsi qu'aux autoroutes de la mer;

    f) 

    des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport, y compris des installations de recharge électrique;

    g) 

    des projets de mobilité intelligente et durable visant:

    i) 

    la sécurité routière;

    ii) 

    l'accessibilité;

    iii) 

    la réduction des émissions; ou

    iv) 

    le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, liés par exemple aux modes de transport connecté et autonome ou à la billetterie intégrée;

    h) 

    des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l'intégrité et les normes des infrastructures, mettre en place des zones et installations de stationnement sûres, des stations de rechargement et de ravitaillement en carburants de substitution; et

    i) 

    des infrastructures critiques, y compris des éléments d'infrastructure considérés comme critiques ainsi que les terrains et les biens immobiliers indispensables à l'utilisation de telles infrastructures et la fourniture de biens et services nécessaires à l'exploitation et à la maintenance de telles infrastructures.

    3) 

    l'environnement et les ressources, notamment en ce qui concerne:

    a) 

    l'eau, y compris les questions d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, ainsi que l'efficacité des réseaux, la réduction des fuites, les infrastructures pour la collecte et le traitement des eaux usées, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l'eau;

    b) 

    les infrastructures de gestion des déchets;

    c) 

    les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables;

    d) 

    le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services, notamment par la mise en valeur de la nature et de la biodiversité au moyen de projets d'infrastructures vertes et bleues;

    e) 

    le développement urbain, rural et côtier durable;

    f) 

    les mesures de lutte contre le changement climatique, l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle;

    g) 

    les projets et entreprises mettant en œuvre l'économie circulaire par l'intégration des questions d'efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l'approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

    h) 

    la décarbonation des industries à forte consommation d'énergie et la réduction substantielle de leurs émissions, y compris la démonstration de technologies à faibles émissions innovantes et leur déploiement;

    i) 

    la décarbonation de la chaîne de production et de distribution d'énergie par l'arrêt progressif de l'utilisation du charbon et du pétrole; et

    j) 

    les projets promouvant un patrimoine culturel durable.

    4) 

    le développement des infrastructures de connectivité numérique, qu'elles soient physiques ou virtuelles, notamment au moyen de projets qui contribuent au déploiement de réseaux numériques à très haute capacité ou à la connectivité 5G ou qui améliorent la connectivité et l'accès numériques, en particulier dans les zones rurales et les régions périphériques.

    5) 

    la recherche, le développement et l'innovation, notamment par les moyens suivants:

    a) 

    les projets de recherche et d'innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs du programme "Horizon Europe", y compris les infrastructures de recherche et le soutien au milieu universitaire;

    b) 

    les projets d'entreprise, y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d'entreprises;

    c) 

    les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

    d) 

    les projets collaboratifs de recherche et d'innovation faisant intervenir universités, organismes de recherche et d'innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

    e) 

    le transfert de connaissances et de technologies;

    f) 

    la recherche dans le domaine des technologies clés génériques et leurs applications industrielles, y compris les matériaux nouveaux et avancés; et

    g) 

    de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles, notamment en ce qui concerne la recherche, le développement, l'innovation et la fabrication des produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les outils de diagnostic et les médicaments de thérapie innovante et les nouveaux antimicrobiens ainsi que les processus de développement innovants qui évitent l'expérimentation animale.

    6) 

    le développement, le déploiement et le renforcement de technologies et services numériques, notamment de technologies et services numériques, y compris les médias, les plateformes de services en ligne et la communication numérique sécurisée, qui contribuent aux objectifs du programme pour une Europe numérique, en particulier selon les axes suivants:

    a) 

    l'intelligence artificielle;

    b) 

    la technologie quantique;

    c) 

    les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

    d) 

    l'internet des objets;

    e) 

    les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

    f) 

    les compétences numériques avancées;

    g) 

    la robotique et l'automatisation;

    h) 

    la photonique;

    i) 

    d'autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l'industrie de l'Union et à l'intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l'Union; et

    j) 

    les installations pour le recyclage et la production de composants et de dispositifs des technologies de l'information et de la communication dans l'Union.

    7) 

    le soutien financier aux entités employant jusqu'à 499 salariés, principalement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire, notamment par les moyens suivants:

    a) 

    l'apport de fonds de roulement et d'investissements;

    b) 

    l'apport de capital-risque, de la phase d'amorçage à la phase d'expansion, pour assurer leur leadership technologique dans les secteurs innovants et durables, notamment le renforcement de leurs capacités d'intégration des technologies numériques et d'innovation, et leur compétitivité au niveau mondial;

    c) 

    l'apport de financements pour l'acquisition d'une entreprise par ses salariés ou pour la participation des salariés au capital d'une entreprise.

    8) 

    les secteurs de la culture et de la création, le patrimoine culturel, les médias, l'audiovisuel, le journalisme et la presse, notamment par le développement de nouvelles technologies, l'emploi de technologies numériques et la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.

    9) 

    le tourisme.

    10) 

    la réhabilitation de sites industriels (y compris de sites pollués) et leur restauration en vue d'une utilisation durable.

    11) 

    l'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'aquaculture durables, et les autres éléments d'une bioéconomie durable au sens large.

    12) 

    les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

    a) 

    la microfinance, la finance éthique, le financement des entreprises sociales et l'économie sociale;

    b) 

    l'offre et la demande de compétences;

    c) 

    l'éducation, la formation et les services connexes, y compris pour les adultes;

    d) 

    les infrastructures sociales, en particulier:

    i) 

    l'éducation et la formation inclusives, y compris l'éducation et l'accueil des jeunes enfants et les infrastructures et équipements éducatifs connexes, les autres modes de garde d'enfants, le logement étudiant et les équipements numériques, accessibles à tous;

    ii) 

    des logements sociaux abordables ( 5 );

    iii) 

    les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

    e) 

    l'innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l'impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés aux points a) à d) et f) à j);

    f) 

    les activités culturelles à visée sociale;

    g) 

    les mesures visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes;

    h) 

    l'intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants vulnérables de pays tiers;

    i) 

    les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

    j) 

    l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes porteuses d'un handicap.

    13) 

    le développement de l'industrie de la défense afin de contribuer à l'autonomie stratégique de l'Union, notamment par un soutien:

    a) 

    à la chaîne d'approvisionnement de l'industrie de la défense dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

    b) 

    aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

    c) 

    à la chaîne d'approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

    d) 

    aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

    14) 

    l'espace, notamment en ce qui concerne le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l'Europe, afin:

    a) 

    de maximiser les bénéfices pour la société et l'économie de l'Union;

    b) 

    de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en remédiant en particulier à la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement;

    c) 

    de soutenir l'entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval;

    d) 

    de favoriser l'autonomie de l'Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l'espace, tant sur le plan civil que militaire.

    15) 

    les mers et les océans, grâce au développement de projets et d'entreprises relevant de l'économie bleue et des principes de financement de l'économie bleue durable, notamment grâce à l'industrie et à l'entrepreneuriat maritimes, aux énergies marines renouvelables et à l'économie circulaire.




    ANNEXE III

    INDICATEURS CLÉS DE PERFORMANCE ET DE SUIVI

    1. Volume des financements soutenus par le Fonds InvestEU (ventilé par volet d'action)

    1.1 

    Volume d'opérations signées

    1.2 

    Investissements mobilisés

    1.3 

    Montant de financements privés mobilisés

    1.4 

    Effet de levier et effet multiplicateur atteints

    2. Couverture géographique des financements soutenus par le Fonds InvestEU [ventilée par volet d'action, par pays et par région de niveau 2 de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS)]

    2.1 

    Nombre de pays (États membres et pays tiers) couverts par des opérations

    2.2 

    Nombre de régions couvertes par des opérations

    2.3 

    Volume des opérations par pays (État membre et pays tiers) et par région

    3. Incidence du financement soutenu par le Fonds InvestEU

    3.1 

    Nombre d'emplois créés ou soutenus

    3.2 

    Investissements soutenant les objectifs climatiques, et, le cas échéant, ventilés par volet d'action

    3.3 

    Investissements soutenant la transition numérique

    3.4 

    Investissements soutenant la transition industrielle

    3.5 

    Investissements soutenant la transition juste

    3.6 

    Investissements stratégiques

    — 
    Nombre et volume des opérations contribuant à la fourniture d'infrastructures critiques
    — 
    Nombre et volume des opérations contribuant à l'investissement dans la cybersécurité, l'espace et la défense

    4. Infrastructures durables

    4.1 

    Énergie: capacité installée supplémentaire de production d'énergie à partir de sources renouvelables et d'autres sources sûres et durables à émissions nulles ou faibles [en mégawatts (MW)]

    4.2 

    Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s'est amélioré

    4.3 

    Énergie: Estimation des économies d'énergie réalisées grâce aux projets [en kilowattheures (kWh)]

    4.4 

    Énergie: Émissions annuelles de gaz à effet de serre réduites ou évitées en tonnes d'équivalent CO2

    4.5 

    Énergie: Volume des investissements en faveur d'infrastructures énergétiques durables plus développées, plus intelligentes et plus modernes

    4.6 

    Numérique: Ménages, entreprises ou bâtiments publics supplémentaires bénéficiant d'un accès à large bande d'au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit, ou nombre de points d'accès Wi-Fi créés

    4.7 

    Transports: Investissements mobilisés, notamment dans le RTE-T

    — 
    Nombre de projets portant sur des tronçons transfrontaliers et des liaisons manquantes (y compris de projets relatifs aux nœuds urbains, aux connexions ferroviaires transfrontalières régionales, aux plateformes multimodales, aux ports maritimes, aux ports intérieurs, aux connexions aux aéroports et aux terminaux rail-route des réseaux central et global du RTE-T)
    — 
    Nombre de projets contribuant à la transition numérique des transports, notamment grâce au déploiement du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), du système d'information fluviale (SIF), du système de transport intelligent (STI), du système de suivi du trafic des navires et d'information (VTMIS)/services maritimes électroniques et du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR)
    — 
    Nombre de points de ravitaillement en carburants de substitution construits ou modernisés
    — 
    Nombre de projets contribuant à la sécurité du secteur des transports
    4.8 

    Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l'acquis de l'Union dans le domaine de l'environnement concernant la qualité de l'air, l'eau, les déchets et la nature

    5. Recherche, innovation et transition numérique

    5.1 

    Contribution à l'objectif consistant à investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l'Union dans la recherche, le développement et l'innovation

    5.2 

    Nombre d'entreprises soutenues, classées selon leur taille, réalisant des projets de recherche et d'innovation

    6. PME

    6.1 

    Nombre d'entreprises soutenues, par taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)

    6.2 

    Nombre d'entreprises soutenues, par stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

    6.3 

    Nombre d'entreprises soutenues, par État membre et par région de niveau NUTS 2

    6.4 

    Nombre d'entreprises soutenues, par secteur selon la nomenclature statistique des activités économiques dans l'Union européenne (code NACE)

    6.5 

    Pourcentage du volume d'investissements réalisés au titre du volet "PME" destiné à des PME

    7. Investissements sociaux et compétences

    7.1 

    Infrastructures sociales: Capacité des infrastructures sociales soutenues et accès à celles-ci, par secteur: logement, éducation, santé, autres

    7.2 

    Microfinancement et financement d'entreprises sociales: Nombre de bénéficiaires de microfinancements et d'entreprises sociales soutenus

    7.3 

    Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou obtenant la validation et la certification de leurs compétences: qualifications obtenues dans le cadre du système formel d'enseignement et de formation

    8. Plateforme de conseil InvestEU

    8.1 

    Nombre d'engagements de la plateforme de conseil InvestEU pour fournir un soutien consultatif par secteur et par État membre




    ANNEXE IV

    LE PROGRAMME INVESTEU - INSTRUMENTS PRÉDÉCESSEURS

    A. Instruments de capitaux propres:

    — 
    Mécanisme européen pour les technologies (MET98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)
    — 
    Projet pilote de transfert de technologie (PTT): décision de la Commission portant adoption d'une décision de financement complémentaire relative au financement d'actions de l'activité "Marché intérieur des biens et politiques sectorielles" de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007 et portant adoption de la décision d'encadrement relative au financement de l'action préparatoire "Le rôle à jouer par l'Union européenne dans un monde globalisé" et de quatre projets pilotes "Erasmus Jeunes entrepreneurs", "Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME", "Transfert de technologies" et "Destinations européennes d'excellence" de la direction générale des entreprises et de l'industrie pour l'année 2007
    — 
    Mécanisme européen pour les technologies (MET01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)
    — 
    Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP GIF): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)
    — 
    Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d'investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 – le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1)
    — 
    Mécanisme de fonds propres pour la croissance du programme COSME (mécanisme COSME EFG): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)
    — 
    Mécanisme de fonds propres InnovFin:
    — 
    règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104)
    — 
    règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)
    — 
    décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)
    — 
    Volet "Investissements pour le renforcement des capacités" de l'EaSI: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)

    B. Instruments de garantie:

    — 
    Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d'assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d'emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43)
    — 
    Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84)
    — 
    Mécanisme de garantie PME 07 du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (CIP SMEG07): décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15)
    — 
    Instrument européen de microfinancement Progress – Garantie (EPMF-G): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)
    — 
    Instrument de partage des risques (IPR) du mécanisme de financement avec partage des risques:
    — 
    décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1)
    — 
    décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique "Coopération" mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86)
    — 
    décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique: Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299)
    — 
    Instrument de garantie de l'EaSI: règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale ("EaSI") et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238)
    — 
    Facilité "garantie de prêts" du programme COSME (COSME LGF): règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et pour les petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 – 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33)
    — 
    InnovFin Debt:
    — 
    règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)
    — 
    règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104)
    — 
    décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d'exécution du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965)
    — 
    Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs (CCS GF): règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme Europe créative (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221)
    — 
    Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): règlement (UE) n° 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant "Erasmus +": le programme de l'Union pour l'éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50)
    — 
    Instrument de financement privé pour l'efficacité énergétique (PF4EE): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

    C. Instrument de partage des risques:

    — 
    Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1)
    — 
    InnovFin:
    — 
    règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104)
    — 
    règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation "Horizon 2020" (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81)
    — 
    Instrument de prêt du mécanisme pour l'interconnexion en Europe (CEF DI): règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l'interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129)
    — 
    Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF): règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l'établissement d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185)

    D. Véhicules d'investissement spécialisés:

    — 
    Instrument européen de microfinancement Progress – Fonds commun de placement – fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1)
    — 
    Marguerite:
    — 
    règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1)
    — 
    décision C(2010)0941 de la Commission du 25 février 2010 sur la participation de l'Union européenne au Fonds européen 2020 pour l'énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite)
    — 
    Fonds européen pour l'efficacité énergétique (FEEE): règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d'aide à la relance économique par l'octroi d'une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l'énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).




    ANNEXE V

    DÉFAILLANCES DU MARCHÉ, SITUATIONS SOUS-OPTIMALES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS, ADDITIONNALITÉ ET ACTIVITÉS EXCLUES

    A. Défaillances du marché, situations sous-optimales en matière d'investissements et additionnalité

    Conformément à l'article 209 du règlement financier, la garantie de l'Union vise à remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d'investissements [article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier] et assure une additionnalité en évitant de se substituer au soutien et aux investissements potentiels émanant d'autres acteurs publics ou privés [article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier].

    Afin de respecter l'article 209, paragraphe 2, points a) et b), du règlement financier, les opérations de financement et d'investissement qui bénéficient de la garantie de l'Union satisfont aux exigences énoncées aux points 1 et 2:

    1. 

    Défaillances des marchés et situations d'investissement sous-optimales

    Pour remédier aux défaillances du marché ou aux situations d'investissement sous-optimales, comme visé à l'article 209, paragraphe 2, point a), du règlement financier, les investissements ciblés par les opérations de financement et d'investissement présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:

    a) 

    ils ont la nature d'un bien public (comme l'éducation et les compétences, les soins de santé et l'accessibilité, la sécurité et la défense, et les infrastructures accessibles sans frais ou à un coût négligeable) dont l'opérateur ou l'entreprise ne peut obtenir d'avantages financiers suffisants;

    b) 

    ils présentent des externalités que l'opérateur ou l'entreprise ne parvient généralement pas à internaliser, telles que les investissements dans la recherche et le développement, l'efficacité énergétique ou la protection du climat ou de l'environnement;

    c) 

    il y a des asymétries d'information, en particulier dans le cas de PME et de petites entreprises à capitalisation moyenne, y compris les risques plus élevés liés aux entreprises en démarrage, aux entreprises dont les actifs sont principalement incorporels ou dont les garanties ne sont pas suffisantes, ou aux entreprises qui se consacrent à des activités à haut risque;

    d) 

    ils concernent des projets d'infrastructures transfrontalières et des services connexes, ou des fonds qui investissent de manière transfrontalière en vue de remédier à la fragmentation du marché intérieur de l'Union et d'améliorer la coordination en son sein;

    e) 

    il y a exposition, dans certains secteurs, pays ou régions, à des niveaux de risque supérieurs aux niveaux de risque que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent bien accepter; cela inclut les investissements qui n'auraient pas été réalisés, ou pas dans la même mesure, en raison de leur caractère innovant ou des risques associés à l'innovation ou à des technologies non éprouvées;

    f) 

    il y a des défaillances des marchés ou des situations d'investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a) iii), du présent règlement.

    2. 

    Additionnalité

    Les opérations de financement et d'investissement respectent les deux aspects de l'additionnalité telle que visée à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier. Cela signifie que ces opérations n'auraient pas été réalisées par d'autres acteurs publics ou privés, ou pas dans la même mesure, sans le soutien du Fonds InvestEU. Aux fins du présent règlement, cela se traduit par le respect des deux critères suivants par les opérations de financement et d'investissement:

    1) 

    pour être considéré comme complémentaire des acteurs privés visés à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient les opérations de financement et d'investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre en ciblant des investissements qui, du fait de leurs caractéristiques (nature de bien public, externalités, asymétries d'information, considérations de cohésion socio-économique ou autre), ne sont pas à même de générer des rendements financiers suffisants, par rapport au marché, ou sont perçus comme trop risqués (par rapport aux niveaux de risque que les entités privées concernées sont disposées à accepter). En raison de ces caractéristiques, ces opérations de financement et d'investissement ne peuvent accéder aux financements de marché à des conditions raisonnables en termes de prix, d'obligations de garantie, de type de financement, de durée du financement accordé ou d'autres conditions, et ne seraient pas réalisées du tout dans l'Union, ou pas dans la même mesure, sans soutien public;

    2) 

    pour être considéré comme étant complémentaire au soutien émanant d'autres acteurs publics visé à l'article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier, le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d'investissement qui remplissent les conditions suivantes:

    a) 

    les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, par le partenaire chargé de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU; et

    b) 

    les opérations de financement et d'investissement n'auraient pas été réalisées, ou pas dans la même mesure, dans l'Union dans le cadre d'autres instruments publics existants, tels que les instruments financiers en gestion partagée utilisés au niveau régional ou national, bien que l'utilisation complémentaire du Fonds InvestEU et d'autres ressources publiques doive être possible, notamment lorsqu'une valeur ajoutée de l'Union peut être apportée et que l'utilisation d'un soutien émanant d'autres acteurs publics aux fins de la réalisation efficace d'objectifs stratégiques peut être optimisée.

    Pour démontrer que les opérations de financement et d'investissement qui bénéficient de la garantie de l'Union sont complémentaires du soutien du marché et d'autres formes de soutien public existants, les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent des informations démontrant au moins la présence de l'une des caractéristiques suivantes:

    a) 

    soutien fourni via des positions subordonnées par rapport à d'autres prêteurs publics ou privés ou au sein de la structure de financement;

    b) 

    soutien fourni en fonds propres ou quasi-fonds propres ou par une créance assortie d'une longue échéance, d'un prix, d'obligations de garantie ou d'autres conditions qui ne sont pas suffisamment offerts sur le marché ou par d'autres acteurs publics;

    c) 

    soutien à des opérations dont le profil de risque est plus élevé que le risque généralement accepté par les partenaires chargés de la mise en œuvre pour leurs propres activités habituelles ou soutien aux partenaires chargés de la mise en œuvre leur permettant de dépasser leur propre capacité de soutien à de telles opérations;

    d) 

    participation à des mécanismes de partage des risques ciblant des domaines d'action où le partenaire chargé de la mise en œuvre est exposé à des niveaux de risques supérieurs à ceux généralement acceptés par le partenaire chargé de la mise en œuvre ou que les acteurs financiers privés peuvent ou veulent accepter;

    e) 

    soutien qui suscite ou attire des financements publics ou privés supplémentaires et qui complète celui d'autres acteurs privés et commerciaux, en particulier de catégories d'investisseurs habituellement peu enclins au risque ou d'investisseurs institutionnels, octroyé sous l'effet du signal envoyé par le soutien au titre du Fonds InvestEU;

    f) 

    soutien apporté par des produits financiers qui ne sont pas disponibles ou qui ne sont pas suffisamment proposés dans les pays ou régions visés en raison de marchés inexistants, peu développés ou inachevés.

    Pour les opérations de financement et d'investissement intermédiées, notamment pour le soutien aux PME, l'additionnalité est vérifiée au niveau de l'intermédiaire plutôt que du bénéficiaire final. L'additionnalité est réputée exister lorsque le Fonds InvestEU aide un intermédiaire financier à créer un nouveau portefeuille dont le niveau de risque est plus élevé ou à accroître le volume d'activités présentant déjà un risque élevé, par rapport aux niveaux de risque que les acteurs financiers publics et privés peuvent ou veulent accepter actuellement dans les pays ou régions visés.

    La garantie de l'Union n'est pas accordée à l'appui d'opérations de refinancement (telles que le remplacement d'accords de prêt existants ou d'autres formes d'aide financière pour des projets qui ont déjà été partiellement ou entièrement réalisés), sauf dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, dans lesquelles il est démontré que l'opération au titre de la garantie de l'Union permettra, dans un domaine d'action pouvant bénéficier d'opérations de financement et d'investissement au titre de l'annexe II, un nouvel investissement d'un montant s'ajoutant au volume d'activité habituel du partenaire chargé de la mise en œuvre ou de l'intermédiaire financier, et au moins équivalent au montant de l'opération qui remplit les critères d'éligibilité définis dans le présent règlement. Ces opérations de refinancement respectent les exigences énoncées à la section A de la présente annexe concernant les défaillances des marchés, les situations d'investissement sous-optimales et l'additionnalité.

    B. Activités exclues

    Le Fonds InvestEU ne soutient pas:

    1) 

    les activités qui limitent les libertés et droits individuels des personnes ou qui portent atteinte aux droits de l'homme;

    2) 

    dans le domaine de la défense, l'utilisation, le développement ou la production de produits et de technologies qui sont interdits par le droit international applicable;

    3) 

    les produits du tabac et les activités connexes (production, distribution, transformation et commerce);

    4) 

    les activités exclues d'un financement par les dispositions pertinentes du règlement relatif à Horizon Europe: la recherche sur le clonage humain à des fins reproductives, les activités visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains et susceptibles de rendre ces modifications héréditaires, les activités visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l'approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert nucléaire de cellules somatiques;

    5) 

    les jeux d'argent et de hasard (production, conception, distribution, traitement, commerce ou activités liées aux logiciels);

    6) 

    le commerce du sexe et les infrastructures, services et médias connexes;

    7) 

    les activités où des animaux vivants sont utilisés à des fins expérimentales et scientifiques, dans la mesure où le respect de la convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques ( 6 ) ne peut être garanti;

    8) 

    la promotion immobilière, telle une activité visant uniquement à rénover et à relouer ou à revendre des bâtiments existants ainsi qu'à construire de nouveaux projets; cependant, les activités immobilières qui sont liées aux objectifs spécifiques du programme InvestEU énoncés à l'article 3, paragraphe 2, et aux domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d'investissement au titre de l'annexe II, telles que les investissements dans des projets d'efficacité énergétique ou de logements sociaux, sont éligibles;

    9) 

    les activités financières telles que l'achat ou la négociation d'instruments financiers. Les interventions visant un rachat destiné à démembrer les actifs ou un remplacement de capitaux destiné à démembrer les actifs sont notamment exclues;

    10) 

    les activités interdites par la législation nationale en vigueur;

    11) 

    le déclassement, l'exploitation, l'adaptation ou la construction de centrales nucléaires;

    12) 

    les investissements liés à l'exploitation minière ou à l'extraction, à la transformation, à la distribution, au stockage ou à la combustion de pétrole et de combustibles fossiles solides, ainsi que les investissements relatifs à l'extraction de gaz. Cette exclusion ne concerne pas:

    a) 

    les projets pour lesquels aucune technologie de substitution n'est viable;

    b) 

    les projets liés à la prévention et à la réduction de la pollution;

    c) 

    les projets dotés d'installations de captage, de stockage ou d'utilisation du carbone; les projets industriels ou de recherche permettant de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux points de référence applicables du système d'échange de quotas d'émission de l'Union;

    13) 

    les investissements dans les aménagements de décharges en vue de l'élimination des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

    a) 

    les décharges aménagées sur un site dans le cadre d'un projet d'investissement industriel ou minier, lorsqu'il a été démontré que la mise en décharge est la seule solution viable pour traiter les déchets industriels ou miniers produits par l'activité en question;

    b) 

    les décharges existantes, en vue de garantir l'utilisation du gaz de décharge et de promouvoir l'exploitation des décharges et le retraitement des déchets miniers;

    14) 

    les investissements dans des usines de traitement biomécanique. Cette exclusion ne concerne pas les investissements servant à moderniser les usines de traitement biomécanique existantes à des fins de valorisation énergétique des déchets ou d'opérations de recyclage de déchets triés, telles que le compostage et la digestion anaérobie;

    15) 

    les investissements dans des incinérateurs de traitement des déchets. Cette exclusion ne concerne pas les investissements dans:

    a) 

    les usines destinées exclusivement au traitement des déchets dangereux non recyclables;

    b) 

    les usines existantes, lorsque l'investissement vise à accroître leur efficacité énergétique, à capter les gaz d'échappement afin de les stocker ou de les utiliser, ou à récupérer des matières des résidus de la combustion, à condition que ces investissements n'augmentent pas la capacité de traitement des déchets de l'usine.

    Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre de veiller à la conformité, au moment de la signature de l'accord en question, des opérations de financement et d'investissement avec les critères d'exclusion énoncés dans la présente annexe, de contrôler cette conformité pendant la mise en œuvre du projet et de prendre des mesures correctrices appropriées, s'il y a lieu.



    ( 1 ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

    ( 2 ) Règlement (UE) 2024/795 du Parlement européen et du Conseil du 29 février 2024 établissant la plateforme «Technologies stratégiques pour l’Europe» (STEP) et modifiant la directive 2003/87/CE et les règlements (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) no 1303/2013, (UE) no 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 et (UE) 2021/241 (JO L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj).

    ( 3 ) Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds Asile, migration et intégration, au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159).

    ( *1 ) Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).»

    ( 4 ) Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

    ( 5 ) On entend par "logements sociaux abordables" des logements destinés aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux moins avantagés qui, pour des raisons de solvabilité, souffrent de privations graves en matière de logement ou ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché.

    ( 6 )  JO L 222 du 24.8.1999, p. 31.

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