Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02020R0585-20210101

    Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2020/585 de la Commission du 27 avril 2020 concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2021, 2022 et 2023, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/585/2021-01-01

    02020R0585 — FR — 01.01.2021 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/585 DE LA COMMISSION

    du 27 avril 2020

    concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2021, 2022 et 2023, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (JO L 135 du 29.4.2020, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2041 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2020

      L 420

    6

    14.12.2020




    ▼B

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/585 DE LA COMMISSION

    du 27 avril 2020

    concernant un programme de contrôle, pluriannuel et coordonné, de l’Union pour 2021, 2022 et 2023, destiné à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les denrées alimentaires d’origine végétale et animale et à évaluer l’exposition du consommateur à ces résidus

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



    Article premier

    Au cours des années 2021, 2022 et 2023, les États membres ( 1 ) prélèvent et analysent des échantillons pour les combinaisons de pesticides et de produits établies à l’annexe I.

    Le nombre d’échantillons à prélever pour chaque produit, y compris les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les produits issus de l’agriculture biologique, est fixé à l’annexe II.

    Article 2

    1.  
    Le lot à échantillonner est choisi de manière aléatoire.

    La procédure de prélèvement, y compris le nombre d’unités, est conforme aux dispositions de la directive 2002/63/CE.

    2.  
    Tous les échantillons, y compris ceux des aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge et des produits issus de l’agriculture biologique, sont soumis à des analyses visant à détecter la présence des pesticides figurant à l’annexe I, conformément aux définitions des résidus établies dans le règlement (CE) no 396/2005.
    3.  
    Pour les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les échantillons sont prélevés sur les produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants. Les LMR fixées dans les directives 2006/125/CE et 2006/141/CE ainsi que dans le règlement délégué (UE) 2016/127 sont prises en considération. Lorsque ces aliments peuvent être consommés tels qu’ils sont proposés à la vente ou reconstitués, les résultats portent sur le produit non reconstitué proposé à la vente.

    Article 3

    Les États membres communiquent les résultats des analyses d’échantillons effectuées en 2021, 2022 et 2023 respectivement pour le 31 août 2022, 2023 et 2024. Ces résultats sont présentés dans le format d’information électronique défini par l’EFSA.

    Lorsque la définition du résidu d’un pesticide comprend plus d’un composé (substance active et/ou métabolite ou produit de dégradation ou de réaction), les États membres communiquent les résultats d’analyses correspondant à la définition complète du résidu. De plus, les résultats de tous les analytes entrant dans la définition du résidu sont fournis séparément, pour autant qu’ils aient été analysés individuellement.

    Article 4

    Le règlement d’exécution (UE) 2019/533 est abrogé.

    Toutefois, il continue de s’appliquer jusqu’au 1er septembre 2021 en ce qui concerne les échantillons analysés en 2020.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Partie A: Produits d’origine végétale ( 2 )à échantillonner en 2021, 2022 et 2023



    2021

    2022

    2023

    (b)

    (c)

    (a)

    Raisins de table (2)

    Pommes (2)

    Oranges (1)

    Bananes (2)

    Fraises (2)

    Poires (2)

    Pamplemousses (2)

    Pêches, y compris nectarines et hybrides similaires (2)

    Kiwis (2)

    Aubergines (2)

    Vin (rouge ou blanc) tiré de raisins (s’il n’y a pas de facteur spécifique de transformation pour le vin, les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation du vin utilisés)

    Choux-fleurs (2)

    Brocolis (2)

    Laitues (2)

    Oignons (2)

    Melons (2)

    Choux pommés (2)

    Carottes (2)

    Champignons de couche (2)

    Tomates (2)

    Pommes de terre (2)

    Poivrons doux/Piments doux (2)

    Épinards (2)

    Haricots (secs) (2)

    Grains de froment (blé) (2)

    Grains d’avoine (3(3)

    Grains de seigle (3)

    Huile d’olive vierge (s’il n’y a pas de facteur de transformation spécifique pour l’huile, les États membres sont invités à communiquer les facteurs de transformation utilisés)

    Grains d’orge (3(4)

    Riz brun (riz décortiqué), défini comme le riz obtenu après que la balle a été éliminée du riz paddy (5)

    (1)   

    Il convient d’analyser les produits non transformés. Dans le cas d’échantillonnage de produits congelés, un facteur de transformation doit être communiqué, s’il y a lieu.

    (2)   

    À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge, il est possible d’analyser la farine de seigle, de froment (blé), d’avoine ou d’orge complète, auquel cas un facteur de transformation doit être communiqué.

    (3)   

    À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’avoine, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’avoine à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’orge, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’avoine et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’orge.

    (4)   

    À défaut d’un nombre suffisant d’échantillons de grains d’orge, il est possible d’ajouter la part du nombre d’échantillons de grains d’orge à prélever qui n’a pas pu être prélevée au nombre d’échantillons de grains d’avoine, ce qui entraîne une réduction du nombre d’échantillons de grains d’orge et une augmentation proportionnelle du nombre d’échantillons de grains d’avoine.

    (5)   

    Si nécessaire, l’analyse peut également porter sur des grains de riz polis. Il convient d’indiquer à l’EFSA si l’analyse a porté sur du riz poli ou sur du riz décortiqué. Si du riz poli a été analysé, un facteur de transformation doit être communiqué.

    Partie B: Produits d’origine animale (1) à échantillonner en 2021, 2022 et 2023



    2021

    2022

    2023

    (d)

    (e)

    (f)

    Graisse de bovins (2(1)

    Lait de vache (2)

    Graisse de volailles (2)(7)

    Œufs de poule (2(3)

    Graisse de porcins (2)(7)

    Foie de bovins (2)

    (1)   

    Pour la viande, les échantillons peuvent aussi être prélevés selon la procédure décrite au tableau 3 de l’annexe de la directive 2002/63/CE.

    (2)   

    Il convient d’analyser le lait frais (non transformé), y compris le lait congelé, pasteurisé, chauffé, stérilisé ou filtré.

    (3)   

    Il convient d’analyser les œufs entiers, sans la coquille.

    Partie C: Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d’origine végétale



     

    2021

    2022

    2023

    Remarques

    2,4-D

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les pamplemousses, les raisins de table, les aubergines et les brocolis en 2021; dans et sur les laitues, les épinards et les tomates en 2022; dans et sur les oranges, les choux-fleurs, le riz brun et les haricots secs en 2023.

    2-Phénylphénol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Abamectine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Acéphate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Acétamipride

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Acrinathrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Aldicarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Aldrine et dieldrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Amétoctradine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Azinphos-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Azoxystrobine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Bifenthrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Biphényle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Bitertanol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Boscalide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Bromure (ion)

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux en 2021; dans et sur les laitues et les tomates en 2022; dans et sur le riz brun en 2023.

    Bromopropylate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Bupirimate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Buprofézine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Captane

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Carbaryl

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Carbendazime et bénomyl

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Carbofurane

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Chlorantraniliprole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Chlorfénapyr

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Chlorméquat

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les raisins de table, les champignons de couche et le froment (blé) en 2021; dans et sur les tomates et l’avoine en 2022; dans et sur les carottes, les poires, le seigle et le riz brun en 2023.

    Chlorothalonil

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Chlorprophame

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Chlorpyriphos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Chlorpyriphos-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Clofentézine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Clothianidine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cyazofamide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cyflufénamid

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cyfluthrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cymoxanile

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cyperméthrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cyproconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cyprodinil

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Cyromazine

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les poivrons doux, les melons et les champignons de couche en 2021; dans et sur les laitues et les tomates en 2022; dans et sur les pommes de terre, les oignons et les carottes en 2023.

    Deltaméthrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Diazinon

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Dichlorvos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Dicloran

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Dicofol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Diéthofencarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Difénoconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Diflubenzurone

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Diméthoate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Diméthomorphe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Diniconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Diphénylamine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Dithianon

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les raisins de table en 2021; dans et sur les pommes et les pêches en 2022; dans et sur les poires et le riz brun en 2023.

    Dithiocarbamates

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser dans et sur toutes les denrées alimentaires énumérées, sauf les brocolis, les choux-fleurs, les choux pommés, l’huile d’olive, le vin et les oignons.

    Dodine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Benzoate d’émamectine B1a, exprimé en émamectine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Endosulfan

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Époxiconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Éthéphon

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux, le froment (blé) et les raisins de table en 2021; dans et sur les pommes, les pêches, les tomates et le vin en 2022; dans et sur les oranges et les poires en 2023.

    Éthion

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Éthirimol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Étofenprox

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Étoxazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Famoxadone

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fénamidone

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fénamiphos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fénarimol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fénazaquine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenbuconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenbutatine (oxyde de)

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les pamplemousses, les poivrons doux et les raisins de table en 2021; dans et sur les pommes, les fraises, les pêches, les tomates et le vin en 2022; dans et sur les oranges et les poires en 2023.

    Fenhexamide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fénitrothion

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fénoxycarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenpropathrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenpropidine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenpropimorphe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenpyrazamine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenpyroximate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenthion

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fenvalérate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fipronil

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Flonicamide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fluazifop-P

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les fraises, les choux pommés, les laitues, les épinards et les tomates en 2022; dans et sur les choux-fleurs, les haricots secs, les pommes de terre et les carottes en 2023.

    Flubendiamide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fludioxonyl

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Flufénoxuron

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fluopicolide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fluopyram

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fluquinconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Flusilazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Flutriafol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fluxapyroxad

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Folpet

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Formétanate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fosétyl-Al

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Fosthiasate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Glyphosate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Glufosinate d’ammonium

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Haloxyfop, y compris haloxyfop-P

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les brocolis, les pamplemousses, les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les fraises et les choux pommés en 2022; dans et sur les haricots secs en 2023.

    Hexaconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Hexythiazox

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Imazalil

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Imidaclopride

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Indoxacarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Iprodione

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Iprovalicarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Isocarbophos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Isoprothiolane

     

     

    (a)

    La substance n’est à analyser dans ou sur aucun produit en 2021 et 2022. À analyser uniquement dans et sur le riz brun en 2023.

    Krésoxim-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Lambda-cyhalothrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Linuron

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Lufénuron

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Malathion

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Mandipropamide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Mépanipyrim

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Mépiquat

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les champignons de couche et le froment (blé) en 2021; dans et sur l’orge et l’avoine en 2022; dans et sur les poires, le seigle et le riz brun en 2023.

    Métalaxyl et métalaxyl-M

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Méthamidophos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Méthidathion

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Méthiocarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Méthomyl

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Méthoxyfénozide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Métrafénone

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Monocrotophos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Myclobutanil

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Ométhoate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Oxadixyl

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Oxamyl

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Oxydéméton-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Paclobutrazol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Parathion-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Penconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pencycuron

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pendiméthaline

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Perméthrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Phosmet

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pirimicarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pirimiphos-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Prochloraz

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Procymidone

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Profénofos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Propamocarbe

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les raisins de table, les melons, les aubergines, les brocolis, les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les fraises, les choux pommés, les épinards, les laitues, les tomates et l’orge en 2022; dans et sur les carottes, les choux-fleurs, les oignons et les pommes de terre en 2023.

    Propargite

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Propiconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Propyzamide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Proquinazide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Prosulfocarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Prothioconazole

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur les poivrons doux et le froment (blé) en 2021; dans et sur les choux pommés, les laitues, les tomates, l’avoine et l’orge en 2022; dans et sur les carottes, les oignons, le seigle et le riz brun en 2023.

    Pymétrozine

    (b)

    (c)

     

    À analyser uniquement dans et sur les aubergines, les melons et les poivrons doux en 2021; dans et sur les choux pommés, les laitues, les fraises, les épinards et les tomates en 2022. La substance n’est à analyser dans ou sur aucun produit en 2023.

    Pyraclostrobine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pyridabène

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pyridalyl

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pyriméthanil

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Pyriproxyfène

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Quinoxyfène

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Spinosad

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Spinétoram

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Spirodiclofène

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Spiromésifène

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Spiroxamine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Spirotétramate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tau-fluvalinate

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tébuconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tébufénozide

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tébufenpyrad

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Téflubenzuron

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Téfluthrine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Terbuthylazine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tétraconazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tétradifon

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Thiabendazole

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Thiaclopride

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Thiaméthoxame

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Thiophanate-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tolclofos-méthyle

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Triadiméfon

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Triadiménol

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Thiodicarbe

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Triazophos

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Tricyclazole

    (b)

    (c)

    (a)

    À analyser uniquement dans et sur le riz.

    Trifloxystrobine

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Triflumuron

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Vinclozoline

    (b)

    (c)

    (a)

     

    Partie D: Combinaisons de pesticides/produits à contrôler dans/sur les produits d’origine animale



     

    2021

    2022

    2023

    Remarques

    Aldrine et dieldrine

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Bifenthrine

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Chlordane

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Chlorpyriphos

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Chlorpyriphos-méthyle

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Cyperméthrine

    (d)

    (e)

    (f)

     

    DDT

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Deltaméthrine

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Diazinon

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Endosulfan

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Famoxadone

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Fenvalérate

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Fipronil

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Glyphosate

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Glufosinate d’ammonium

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Heptachlore

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Hexachlorobenzène

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère alpha)

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Hexachlorocyclohexane (HCH, isomère bêta)

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Indoxacarbe

     

    (e)

     

    À analyser uniquement dans et sur le lait en 2022.

    Lindane

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Méthoxychlore

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Parathion

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Pendiméthaline

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Perméthrine

    (d)

    (e)

    (f)

     

    Pirimiphos-méthyle

    (d)

    (e)

    (f)

     




    ANNEXE II

    Nombre d’échantillons visés à l’article 1er

    1) Le nombre d’échantillons de chaque denrée alimentaire à prélever et à analyser pour les pesticides énumérés à l’annexe I est fixé au point 5.

    2) Outre les échantillons prélevés conformément au point 5, chaque État membre prélèvera et analysera en 2021 dix échantillons d’aliments transformés pour bébés à base de céréales.

    Outre les échantillons prélevés conformément au point 5, chaque État membre prélèvera et analysera en 2022 dix échantillons d’aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge autres que les préparations pour nourrissons, les préparations de suite et les aliments pour bébés à base de céréales.

    Outre les échantillons prélevés conformément au point 5, chaque État membre prélèvera et analysera en 2023 cinq échantillons de préparations pour nourrissons et cinq échantillons de préparations de suite.

    3) Conformément au point 5, s’il est possible de prélever des échantillons de denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique, ils devront l’être en proportion de la part de marché desdites denrées dans chaque État membre, avec au minimum un échantillon.

    4) Les États membres appliquant des méthodes multirésidus peuvent faire appel à des méthodes de détection qualitatives dans une proportion pouvant atteindre 15 % des échantillons devant être prélevés et analysés au titre du point 5. Lorsque des méthodes de détection qualitatives sont utilisées, le reste des échantillons est analysé par l’application de méthodes multirésidus quantitatives.

    Si les méthodes de détection qualitatives donnent des résultats positifs, les États membres appliquent les méthodes habituellement utilisées pour leur quantification.

    5) Nombre minimal d’échantillons par an par denrée alimentaire:

    ▼M1



    BE

    15

    BG

    15

    CZ

    15

    DK

    12

    DE

    106

    EE

    12

    IE

    12

    EL

    15

    ES

    55

    FR

    78

    HR

    12

    IT

    75

    CY

    12

    LV

    12

    LT

    12

    LU

    12

    HU

    15

    MT

    12

    NL

    20

    AT

    15

    PL

    51

    PT

    15

    RO

    22

    SI

    12

    SK

    12

    FI

    12

    SE

    15

    UK en ce qui concerne l’Irlande du Nord (1)

    12

    NOMBRE TOTAL D’ÉCHANTILLONS: 683

    (1)   

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord.



    ( 1 ) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’annexe 2, section 24, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, le présent règlement s’applique au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord et les références aux États membres s’entendent comme incluant le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, tant que ledit protocole s’applique.

    ( 2 ) En ce qui concerne les produits crus à analyser, les parties des produits auxquelles les LMR s’appliquent sont analysées pour le produit principal du groupe ou du sous-groupe dont la liste figure dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 2018/62, sauf disposition contraire.

    Top