02019D0025(01) — FR — 25.05.2021 — 001.001
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Modifiée par:
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DÉCISION (UE) 2019/1349 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 26 juillet 2019
concernant la procédure et les conditions d'exercice par une autorité compétente de certains pouvoirs en matière de surveillance des systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2019/25)
Article premier
Définitions
Les termes employés dans la présente décision ont le même sens que les termes définis dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28). En outre, les définitions suivantes s'appliquent:
1.
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«expert indépendant» : personne physique ou morale qui n'a aucune relation créant un conflit d'intérêts vis-à-vis du SPIS, de l'opérateur de SPIS ou des actionnaires qui en détiennent le contrôle et qui possède une expertise spécifique de la conduite d'enquêtes et d'examens d'infrastructures de marchés financiers axés sur la réglementation financière, les systèmes d'information et les technologies de communication, la gestion des risques, l'information financière ou l'audit;
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2.
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«examen indépendant» : évaluation du fonctionnement du SPIS visant à parfaitement appréhender les risques et vulnérabilités éventuels, à donner une assurance sur les progrès réalisés par un opérateur de SPIS pour atténuer les risques et les vulnérabilités et à valider l'efficacité des politiques, des procédures et des contrôles mis en place par un opérateur de SPIS pour atténuer les risques et vulnérabilités éventuels;
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3.
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«enquête» : examen et analyse des faits, des documents, des informations et des événements et interprétation des conclusions de ces opérations, faisant appel à des méthodes d'enquête connues et courantes;
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4.
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«inspection sur place» : examen réalisé dans les locaux de l'opérateur de SPIS ou dans un lieu pertinent lié à ses activités, y compris dans les locaux d'un prestataire de services essentiels dans la mesure où les dispositions contractuelles entre l'opérateur de SPIS et ce prestataire de services essentiels permettent une telle inspection, qui vise à réaliser une analyse approfondie entre autres des modèles d'affaires ou de la gouvernance, des différents risques et des systèmes de contrôle interne;
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5.
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«équipe chargée de l'inspection sur place» : groupe d'experts de l'autorité compétente ou de son délégataire ou, le cas échéant, d'une autre banque centrale de l'Eurosystème, dirigée par un chef d'équipe, dont la mission est de conduire une inspection sur place;
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6.
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«prestataire de services essentiels» : prestataire de services ayant conclu un accord contractuel direct avec un opérateur de SPIS pour fournir en continu à celui-ci, et potentiellement aux participants au SPIS, des services qui sont essentiels pour garantir la confidentialité et l'intégrité des informations, la disponibilité du service ainsi que le bon fonctionnement des activités essentielles du SPIS;
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7.
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«une autre autorité» : autorité chargée de la surveillance d'un SPIS, différente de l'autorité compétente ou des banques centrales qui surveillent ou supervisent les prestataires de services essentiels d'un SPIS, à laquelle le pouvoir de conduire des inspections sur place peut être délégué.
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Article 2
Principes généraux
1.
La présente décision établit la procédure à suivre par une autorité compétente et les conditions qu'elle doit respecter dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
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1 bis.
Lorsque deux banques centrales de l’Eurosystème sont désignées comme les autorités compétentes pour un SPIS donné aux fins du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28), et sauf disposition contraire expresse dans la décision qui identifie le système de paiement concerné en tant que SPIS, adoptée conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement, les principes suivants s’appliquent:
a)
les pouvoirs et les droits d’une autorité compétente, tels que définis dans la présente décision, peuvent être exercés soit individuellement par l’une des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes, soit conjointement par les deux;
b)
toute obligation pour l’autorité compétente d’agir conformément à une disposition ou de prendre une certaine mesure, en lien avec l’exercice d’un pouvoir donné, tel que prévu dans la présente décision, est une obligation à laquelle la banque centrale de l’Eurosystème qui exerce ce pouvoir est tenue ou, lorsque ce pouvoir est exercé conjointement par les deux banques centrales de l’Eurosytème en tant qu’autorités compétentes désignées, une obligation à laquelle chacune d’elle est tenue;
c)
les deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme les autorités compétentes coordonnent entre elles toute interaction avec l’opérateur du SPIS concerné, ainsi que toute demande qui lui est adressée;
d)
toute obligation à laquelle un opérateur de SPIS ou un expert indépendant, selon le cas, est tenu à l’égard d’une autorité compétente en vertu de la présente décision est une obligation à laquelle chacune des deux banques centrales de l’Eurosystème désignées comme autorités compétentes est tenue, et toute réponse à des demandes formulées par l’une d’entre elles ou par les deux, conformément à la présente décision, est adressée à chacune d’entre elles.
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2.
Dans l'exercice de ses pouvoirs en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), une autorité compétente:
a)
considère les objectifs du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) et leur applicabilité aux circonstances du dossier et exerce seulement les pouvoirs qui sont proportionnels à ces objectifs et aux circonstances du dossier afin d'éviter toute contrainte inutile pour un opérateur de SPIS;
b)
applique systématiquement les mêmes exigences à des opérateurs de SPIS similaires ou justifie le traitement différencié des opérateurs de SPIS.
3.
Sans préjudice de l'article 11, l'autorité compétente notifie par écrit à un opérateur de SPIS sa décision d'exercer l'un ou l'autre des pouvoirs visés à l'article 21, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
4.
La décision visée au paragraphe 3 indique les éléments suivants:
a)
sa base juridique et un exposé des motifs;
c)
toute autre exigence visée aux articles 4 à 7 en fonction du pouvoir à exercer;
d)
lorsque le pouvoir à exercer est le pouvoir de conduire des inspections sur place et que la notification écrite à l'opérateur de SPIS concerné est omise conformément à l'article 11, les motifs pour lesquels l'opérateur de SPIS n'a pas été préalablement informé;
e)
les motifs pour lesquels l'opérateur de SPIS peut contester la décision.
5.
L'expert indépendant ou l'équipe chargée de l'inspection sur place a les pouvoirs suivants:
a)
le droit d'exiger la production d'informations et de documents conformément à l'article 3;
b)
le droit d'examiner les livres et registres de l'opérateur de SPIS et d'en prendre des copies ou d'en prélever des extraits, y compris les livres et registres relatifs aux services exécutés par les prestataires de services essentiels du SPIS dans la mesure où les dispositions contractuelles entre l'opérateur de SPIS et ses différents prestataires de services essentiels le permettent;
c)
le droit d'obtenir des explications écrites ou orales auprès de tout représentant ou membre du personnel de l'opérateur de SPIS ou de ses prestataires de services essentiels (dans ce dernier cas, seulement dans la mesure où les dispositions contractuelles entre l'opérateur de SPIS et ses différents prestataires de services essentiels le permettent et pour ce qui concerne les services fournis au SPIS par le prestataire de services essentiels concerné);
d)
le droit d'interroger toute autre personne légalement ou contractuellement tenue de fournir des informations afin de recueillir des renseignements relatifs à l'objet de l'enquête, de l'examen indépendant ou de l'inspection sur place.
6.
À la conclusion d'une enquête ou d'un examen indépendant, l'expert indépendant remet son projet de rapport à l'opérateur de SPIS et à l'autorité compétente, puis son rapport final à l'autorité compétente dans le format et suivant la structure spécifiés par cette dernière. L'expert indépendant veille à ce que toutes les conclusions consignées dans le rapport soient fondées sur des éléments probants et qu'elles soient, à sa connaissance, exactes.
7.
À la conclusion d'une inspection sur place, l'autorité compétente transmet son projet de rapport à l'opérateur de SPIS.
8.
L'opérateur de SPIS a la possibilité de commenter par écrit un projet de rapport transmis par un expert indépendant ou par l'autorité compétente. Le comité de direction de l'opérateur de SPIS approuve et signe le rapport final avant de le soumettre ou de le renvoyer à l'autorité compétente ou à l'expert indépendant, selon le cas.
9.
L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes à l'égard de leur travail lié à des enquêtes, des examens indépendants ou des inspections sur place. Toutes les informations échangées en vertu de la présente décision sont traitées comme des informations confidentielles, excepté lorsque le droit de l'Union ou la législation nationale exige leur divulgation.
10.
Les conclusions des enquêtes, des examens indépendants ou des inspections sur place en vertu de l'article 21 du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) peuvent être publiées par l'autorité compétente, soit à un niveau de détail qui ne permet pas d'identifier un système ou un opérateur, soit avec le consentement de l'opérateur de SPIS.
Article 3
Exercice du pouvoir conféré à une autorité compétente d'obtenir des informations et des documents
1.
L'autorité compétente peut exiger qu'un opérateur de SPIS lui fournisse l'intégralité des informations et documents nécessaires pour la conduite efficiente et efficace des fonctions de surveillance qui lui sont conférées par le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), y compris des informations et documents à fournir à intervalles récurrents et dans des formats spécifiés pour les besoins de la surveillance.
2.
Lorsqu'elle exige qu'un opérateur de SPIS lui fournisse des informations et des documents conformément à l'article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), l'autorité compétente précise les éléments suivants:
a)
l'information ou le document à fournir;
b)
le format de l'information ou du document ainsi que la procédure pour les lui fournir;
c)
le délai dans lequel l'information ou le document est à fournir et, le cas échéant, la périodicité de la fourniture, sans préjudice de l'obligation générale qui incombe à un opérateur de SPIS de répondre sans délai indu.
3.
L'opérateur de SPIS fournit l'information ou le document dans les délais et, le cas échéant, selon la périodicité demandés à moins qu'il puisse fournir à l'autorité compétente des éléments attestant que l'une des circonstances suivantes s'applique:
a)
l'information ou le document n'est pas immédiatement disponible;
b)
l'information ou le document n'appartient pas uniquement à l'opérateur du SPIS ou n'a pas trait uniquement à son activité et le consentement d'un tiers doit être obtenu pour fournir l'information ou le document à l'autorité compétente.
Si elle est satisfaite des éléments attestant que l'une des circonstances s'applique, l'autorité compétente peut accorder un délai supplémentaire à l'opérateur de SPIS pour fournir l'information ou le document en question.
4.
Le secret professionnel n'exonère pas l'opérateur de SPIS et son personnel des obligations de fournir des informations ou documents qui leur incombent en vertu de la présente décision.
5.
L'opérateur de SPIS inclut, dans ses dispositions contractuelles avec des tiers, y compris avec des prestataires de services essentiels, des clauses autorisant la communication d'informations et de documents à l'autorité compétente, à l'expert indépendant et à l'équipe chargée de l'inspection sur place en ce qui concerne le service que ces tiers fournissent au SPIS.
Article 4
Exercice du pouvoir conféré à une autorité compétente d'exiger la désignation d'un expert indépendant
1.
L'autorité compétente peut exiger que l'opérateur de SPIS désigne un expert indépendant pour conduire soit une enquête conformément à l'article 5, soit un examen indépendant conformément à l'article 6. L'autorité compétente notifie à un opérateur de SPIS sa décision par laquelle elle exige que celui-ci désigne un expert indépendant conformément à l'article 2, paragraphe 4. L'opérateur de SPIS supporte tous les coûts relatifs à la désignation d'un expert indépendant.
2.
Lorsqu'il désigne un expert indépendant, l'opérateur de SPIS consulte s'il y a lieu son prestataire de services essentiels.
3.
L'autorité compétente veille à ce que la décision par laquelle elle exige que l'opérateur de SPIS désigne un expert indépendant inclue au moins les exigences et informations suivantes:
a)
l'expert indépendant à désigner par l'opérateur de SPIS ne doit pas avoir participé directement ou indirectement au cours des deux années précédentes à l'exploitation ou à la surveillance du SPIS en question et il doit posséder l'expertise spécifique nécessaire aux fins des enquêtes et des examens indépendants, notamment par exemple, une expertise des infrastructures de marchés financiers, de la réglementation financière, des systèmes d'information et des technologies de communication, de la gestion des risques, de l'information financière ou de l'audit;
b)
une description précise du rôle, des fonctions et des pouvoirs de l'expert indépendant ainsi que du domaine d'expertise, des capacités et des connaissances qui lui sont demandés;
c)
l'opérateur du SPIS doit veiller à ce que l'expert indépendant possède les qualifications, les capacités et les connaissances exigées et exerce ses fonctions sans conflit d'intérêts et conformément aux exigences énoncées aux paragraphes 5 à 7 du présent article;
d)
le délai dans lequel l'expert indépendant doit être désigné;
e)
l'opérateur de SPIS doit informer l'autorité compétente des mesures prises pour satisfaire aux exigences qu'elle a formulées et donner toutes indications pertinentes à cet égard;
f)
l'opérateur de SPIS doit fournir les coordonnées de l'expert indépendant aux fins du paragraphe 13 du présent article.
4.
La décision par laquelle l'autorité compétente exige que l'opérateur de SPIS désigne un expert indépendant peut énoncer des exigences s'ajoutant à celles qui sont prévues au paragraphe 3 ci-dessus. L'opérateur de SPIS annexe la décision par laquelle l'autorité compétente exige qu'il désigne un expert indépendant à ses dispositions contractuelles avec celui-ci.
5.
Dans l'exercice de ses fonctions, un expert indépendant a tous les pouvoirs visés à l'article 6, paragraphe 3.
6.
L'opérateur de SPIS veille à ce que l'expert indépendant désigné pour conduire une enquête ou un examen indépendant possède au minimum les qualifications suivantes:
a)
un diplôme universitaire ou un niveau de qualification équivalent; ou
b)
un certificat ou un diplôme délivré ou reconnu par un État membre de l'Union européenne attestant la compétence professionnelle dans un des domaines dans lesquels l'expert indépendant doit avoir une expertise aux fins de l'enquête ou de l'examen indépendant.
7.
Lorsqu'il est nécessaire de garantir une expérience pratique en plus des qualifications requises en vertu du paragraphe 6, l'autorité compétente peut exiger que l'opérateur de SPIS veille à ce que l'expert indépendant ait une expérience (de préférence trois ans ou plus) de la conduite d'enquêtes ou d'examens indépendants similaires ou d'examens équivalents pour des entreprises du secteur financier. Toutefois, avant d'imposer une exigence supplémentaire d'expérience pratique, l'autorité compétente tient compte du caractère potentiellement inédit de l'enquête ou de l'examen indépendant et des restrictions que cette exigence supplémentaire peut imposer aux futurs experts potentiels. L'opérateur de SPIS veille à ce que l'expert indépendant soit soumis à des principes d'éthique professionnelle couvrant au minimum sa fonction d'intérêt public, son intégrité et son objectivité, ainsi que sa compétence et sa diligence professionnelles.
8.
Lorsqu'il recrute l'expert indépendant, l'opérateur de SPIS exige des preuves suffisantes des qualifications et de l'expérience visées aux paragraphes 6 et 7. Il informe l'autorité compétente de l'identité de l'expert indépendant sélectionné et, si l'autorité compétente le demande, de la manière dont la désignation de l'expert indépendant respecte les exigences énoncées aux paragraphes 6 et 7. L'autorité compétente conserve le droit d'exiger que l'opérateur de SPIS désigne un autre expert indépendant si elle estime que celui que l'opérateur de SPIS a sélectionné ne satisfait pas aux exigences énoncées dans la présente décision ou dans la décision exigeant la désignation d'un expert indépendant.
9.
Sauf spécification de l'autorité compétente, l'opérateur de SPIS peut convenir avec l'expert indépendant de la date exacte du démarrage et de la durée de l'enquête ou de l'examen indépendant, en fonction de la latitude que lui laisse l'autorité compétente, y compris dans les cas où l'autorité compétente demande que l'examen indépendant soit effectué périodiquement.
10.
L'opérateur de SPIS veille à ce que l'expert indépendant ait accès à tous les documents et informations nécessaires aux fins de l'enquête ou de l'examen indépendant conformément aux articles 5 et 6 tout au long de la durée de l'enquête ou de l'examen indépendant. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 5, point c), l'opérateur de SPIS inclut dans les dispositions contractuelles avec ses prestataires de services essentiels des clauses autorisant l'expert indépendant à accéder aux explications des représentants ou des membres du personnel des prestataires de services essentiels et la transmission d'informations à la banque centrale qui surveille ou supervise le prestataire de services essentiels conformément à l'article 9, paragraphe 4.
11.
L'opérateur de SPIS autorise l'expert indépendant à conduire des enquêtes ou des examens indépendants dans les locaux de l'opérateur de SPIS chaque fois que l'autorité compétente juge que cela permettra leur conduite efficiente et efficace.
12.
L'opérateur de SPIS veille à ce que le contrat de fourniture de services de l'expert indépendant concernant la conduite des enquêtes ou des examens indépendants prévoie l'obligation pour l'expert indépendant de répondre aux questions de l'autorité compétente sur les conclusions après la date finale d'exécution de l'examen indépendant ou de l'enquête.
13.
L'autorité compétente peut communiquer directement avec l'expert indépendant après en avoir informé l'opérateur de SPIS.
Article 5
Exercice du pouvoir conféré à une autorité compétente d'exiger la conduite d'une enquête
L'autorité compétente peut exiger que l'opérateur de SPIS désigne un expert indépendant conformément à l'article 4 pour conduire une enquête si elle considère que c'est nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
Article 6
Exercice du pouvoir conféré à une autorité compétente d'exiger la conduite d'un examen indépendant
1.
L'autorité compétente peut exiger que l'opérateur de SPIS désigne un expert indépendant conformément à l'article 4 pour conduire un examen indépendant si elle considère que c'est nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
2.
L'autorité compétente peut exiger que soit conduit un examen indépendant ponctuel ou, dans des cas exceptionnels, un examen indépendant périodique couvrant un périmètre prédéfini lié à des motifs opérationnels, de sécurité, de gestion des risques, d'activité ou juridiques. Si l'autorité compétente exige un examen indépendant périodique, elle le spécifie et justifie la fréquence ainsi que le périmètre de cet examen indépendant et sa date de fin.
3.
Le périmètre de l'examen indépendant peut couvrir un ou plusieurs sujets, choisis par l'autorité compétente et dûment justifiés. L'expert indépendant a le pouvoir de recueillir auprès du SPIS toute information qu'il juge nécessaire pour parfaitement appréhender la ou les questions couvertes par l'examen indépendant.
Article 7
Exercice du pouvoir conféré à une autorité compétente de conduire des inspections sur place
1.
L'autorité compétente peut conduire une inspection sur place ou déléguer la conduite des inspections sur place à une autre autorité conformément à l'article 8 si elle considère que c'est nécessaire à la réalisation des objectifs énoncés dans le règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28).
2.
Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, de la présente décision, lorsque l'autorité compétente exerce le pouvoir de conduire des inspections sur place, la décision d'inspection indique au minimum:
a)
l'objet et le but de l'inspection sur place;
b)
le fait que toute obstruction à l'inspection sur place par la personne morale qui en fait l'objet constitue une infraction au règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28), sans préjudice de la législation nationale.
3.
L'autorité compétente notifie la décision de conduire une inspection sur place et l'identité des membres de l'équipe chargée de l'inspection sur place à l'entité qui fait l'objet de l'inspection au moins dix jours ouvrables avant le début de l'inspection.
4.
L'autorité compétente veille à ce que l'inspection sur place soit conduite dans un périmètre et un intervalle de temps prédéfinis qu'elle détermine en concertation avec l'entité qui fait l'objet de l'inspection sur place. Cependant, si elle l'estime nécessaire, l'autorité compétente peut, en cours d'inspection, élargir le périmètre et prolonger la durée de l'inspection sur place par une décision révisée, qui est notifiée à l'entité qui fait l'objet de l'inspection.
5.
L'opérateur de SPIS inclut, dans ses dispositions contractuelles avec des prestataires de services essentiels, des clauses permettant que l'inspection sur place soit également conduite dans leurs locaux. Ces clauses autorisent l'autorité compétente à faire intervenir la banque centrale qui surveille ou supervise le prestataire de services essentiels dans la procédure d'inspection sur place, y compris aux fins de l'échange des informations pertinentes. L'opérateur de SPIS veille à ce que ces dispositions contractuelles autorisent également l'autorité compétente à accéder aux explications écrites ou orales des représentants ou des membres du personnel des prestataires de services essentiels en ce qui concerne le service qu'ils fournissent au SPIS. L'opérateur de SPIS inclut également, dans les dispositions contractuelles avec ses prestataires de services essentiels, des clauses donnant à l'autorité compétente accès aux informations et aux conclusions de précédentes inspections sur place des prestataires de services essentiels de périmètre et de nature identiques qui ont déjà été réalisées par la banque centrale qui les surveille ou les supervise.
Article 8
Délégation du pouvoir de conduire des inspections sur place
1.
Sous réserve des conditions énoncées dans la législation nationale applicable et dans les règles de procédure internes de l'autorité compétente, l'autorité compétente peut déléguer le pouvoir de conduire des inspections sur place à une autre autorité sous réserve que cette dernière et son équipe d'inspection préservent la confidentialité des informations et documents obtenus auprès de l'opérateur de SPIS et respectent les principes pertinents de l'article 7 ainsi que d'autres règles internes d'organisation pour une inspection sur place et que l'autorité compétente délégante conserve les pleins pouvoirs sur l'inspection et en conserve également la responsabilité.
2.
L'autorité compétente, une autre autorité et l'opérateur de SPIS respectent la confidentialité de la procédure d'inspection sur place.
Article 9
Coopération avec les autorités
1.
L'autorité compétente pour un SPIS exerce les pouvoirs visés à l'article 21, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) sur la base d'une décision prise par elle-même. Si l'autorité compétente est une banque centrale nationale, elle informe l'Eurosystème de sa décision lorsqu'elle l'adopte.
2.
Si le personnel d'un opérateur de SPIS fait obstruction à une inspection sur place exigée par une autorité compétente conformément à la présente décision, la banque centrale nationale de l'État membre participant concerné apporte l'assistance nécessaire aux membres de l'équipe chargée de l'inspection sur place conformément à la législation nationale. Dans la mesure nécessaire pour l'inspection sur place, cette assistance inclut l'apposition de scellés sur tout local professionnel ainsi que sur tout livre ou registre. Lorsque la banque centrale nationale concernée n'est pas investie de ce pouvoir, elle exerce ses pouvoirs pour demander l'assistance nécessaire à d'autres autorités nationales.
3.
Si, conformément à la législation nationale, une inspection sur place ou l'assistance à apporter conformément au paragraphe 2 du présent article requiert l'autorisation d'une autorité judiciaire, l'autorité qui conduit l'inspection sur place sollicite cette autorisation.
4.
Lorsque, dans le cadre de l'enquête ou de l'examen indépendant de l'opérateur de SPIS, l'expert indépendant est tenu d'exercer les droits énoncés à l'article 2, paragraphe 5, vis-à-vis des prestataires de services essentiels d'un SPIS, l'autorité compétente informe la banque centrale qui les surveille ou les supervise de l'intention d'exercer ces droits et peut informer cette banque centrale des conclusions de l'enquête ou de l'examen indépendant après son exécution.
5.
Lorsqu'il est jugé nécessaire de conduire également une inspection sur place dans les locaux d'un prestataire de services essentiels d'un SPIS, l'autorité compétente informe la banque centrale qui surveille ou supervise le prestataire de services essentiels de l'inspection sur place prévue avant de la notifier à l'opérateur de SPIS.
6.
Dans la mesure où une inspection sur place de périmètre et de nature identiques a déjà été conduite par la banque centrale qui surveille ou supervise le prestataire de services essentiels d'un SPIS, l'autorité compétente pour le SPIS peut décider de s'en remettre aux conclusions de cette inspection sur place ou d'effectuer elle-même une inspection sur place. À cet égard, l'autorité compétente peut demander au prestataire de services essentiels de lui donner accès aux informations et conclusions dont il dispose ou de consentir à ce qu'elle accède à ces conclusions à la banque centrale. Lorsque aucune inspection sur place ou aucune inspection de périmètre ou de nature identiques n'a été réalisée, l'autorité compétente pour le SPIS peut, à sa discrétion, exécuter également l'inspection sur place dans les locaux du prestataire de services essentiels. Ce faisant, l'autorité compétente, eu égard aux pouvoirs et aux responsabilités des banques centrales, peut faire intervenir la banque centrale qui surveille ou supervise le prestataire de services essentiels dans la procédure de l'inspection sur place et peut informer la banque centrale des conclusions de l'inspection sur place après son exécution.
7.
S'il est jugé nécessaire de conduire également l'inspection sur place dans les locaux d'un prestataire de services essentiels d'un SPIS, l'autorité compétente notifie l'inspection au prestataire de services essentiels en même temps qu'à l'opérateur de SPIS conformément à l'article 2, paragraphe 4.
Article 10
Droit d'être entendu et accès aux informations
1.
L'expert indépendant ou, le cas échéant, l'équipe chargée de l'inspection sur place tient compte des commentaires soumis par l'opérateur de SPIS au cours d'un examen indépendant, d'une enquête ou d'une inspection sur place et base ses conclusions sur les faits que l'opérateur de SPIS concerné a eu la possibilité de commenter.
2.
L'expert indépendant ou l'équipe chargée de l'inspection sur place informe l'opérateur de SPIS de la présentation du rapport des conclusions à l'autorité compétente. L'opérateur de SPIS a un droit d'accès au rapport sous réserve de l'intérêt légitime d'autres personnes physiques et morales à la protection de leurs secrets professionnels. Le droit d'accès au rapport ne s'étend pas aux informations confidentielles affectant des tiers.
Article 11
Inspections sur place non annoncées
Nonobstant l'article 7, paragraphe 3, une autorité compétente n'est pas tenue d'informer à l'avance une entité de l'inspection sur place dont celle-ci va faire l'objet si des éléments indiquent que des faits graves mettent en péril le bon fonctionnement du SPIS ou si informer l'entité de la nécessité de procéder à une inspection sur place pourrait compromettre ses résultats. Dans ce cas, la décision de conduire une inspection sur place indique les motifs de procéder sans préavis donné à l'entité et elle n'est remise à celle-ci qu'après le début de l'inspection.
Article 12
Régime linguistique entre l'autorité compétente et l'opérateur de SPIS
1.
Tout document qu'un opérateur de SPIS soumis à la surveillance en vertu du règlement (UE) no 795/2014 (BCE/2014/28) envoie à l'autorité compétente conformément à l'article 3 de la présente décision peut être rédigé au choix de l'opérateur de SPIS dans l'une des langues officielles de l'Union.
2.
L'opérateur de SPIS soumis à la surveillance peut accepter d'employer une seule langue officielle de l'Union dans ses communications écrites avec l'autorité compétente. Il peut révoquer un tel accord sur l'utilisation d'une langue ou choisir de renoncer à ce droit à titre occasionnel et pour certaines communications écrites afin d'accélérer le processus, sans effet sur les futures procédures. La révocation n'affecte que les aspects de la procédure de surveillance qui n'ont pas encore été exécutés.
3.
L'opérateur de SPIS peut demander que l'enquête, l'examen indépendant ou l'inspection sur place soit réalisé dans une langue officielle de l'Union différente de la langue convenue pour le processus de surveillance. S'il a cette intention, l'opérateur de SPIS en informe l'autorité compétente ou l'expert indépendant avec un préavis suffisant avant le début de l'enquête, de l'examen indépendant ou de l'inspection sur place afin que les dispositions nécessaires puissent être prises.
Article 13
Dispositions finales
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.