EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02018R1726-20230606
Regulation (EU) 2018/1726 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA), and amending Regulation (EC) No 1987/2006 and Council Decision 2007/533/JHA and repealing Regulation (EU) No 1077/2011
Consolidated text: Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011
Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011
02018R1726 — FR — 06.06.2023 — 003.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2018/1726 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 novembre 2018 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT (UE) 2019/816 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 avril 2019 |
L 135 |
1 |
22.5.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
27 |
22.5.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2019/818 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 135 |
85 |
22.5.2019 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2022/850 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2022 |
L 150 |
1 |
1.6.2022 |
|
RÈGLEMENT (UE) 2023/969 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 mai 2023 |
L 132 |
1 |
17.5.2023 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2018/1726 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 novembre 2018
relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011
CHAPITRE I
OBJET ET OBJECTIFS
Article premier
Objet
L’Agence est également chargée des tâches suivantes:
garantir la qualité des données conformément à l’article 12;
concevoir les mesures nécessaires à l’interopérabilité, conformément à l’article 13;
réaliser des activités de recherche conformément à l’article 14;
réaliser des projets pilotes, des exercices de validation de concept et des tests conformément à l’article 15; et
apporter une assistance aux États membres et à la Commission conformément à l’article 16.
Article 2
Objectifs
Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des actes juridiques de l’Union régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’Agence assure:
le développement de systèmes d’information à grande échelle grâce à l’utilisation d’une structure adéquate de gestion de projet permettant de développer de manière efficace lesdits systèmes;
le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;
la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;
un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;
une continuité et un service ininterrompu des systèmes;
un niveau élevé de protection des données, conformément au droit de l’Union en matière de protection des données, y compris des dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;
un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris des dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle.
CHAPITRE II
TÂCHES DE L’AGENCE
Article 3
Tâches liées au SIS II
En ce qui concerne le SIS II, l’Agence s’acquitte:
des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI; et
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du SIS II, en particulier à l’intention du personnel SIRENE (SIRENE — Supplément d’information requis aux entrées nationales), et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 4
Tâches liées au VIS
En ce qui concerne le VIS, l’Agence s’acquitte:
des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 767/2008 et par la décision 2008/633/JAI; et
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du VIS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le VIS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 5
Tâches liées à Eurodac
En ce qui concerne Eurodac, l’Agence s’acquitte:
des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) no 603/2013; et
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique d’Eurodac.
Article 6
Tâches liées à l’EES
En ce qui concerne l’EES, l’Agence s’acquitte:
des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2017/2226; et
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant l’EES dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 7
Tâches liées à ETIAS
En ce qui concerne ETIAS, l’Agence s’acquitte:
des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2018/1240; et
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de ETIAS et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant ETIAS dans le cadre de l’évaluation de Schengen.
Article 8
Tâches liées à DubliNet
En ce qui concerne DubliNet, l’Agence s’acquitte:
de la gestion opérationnelle de DubliNet, un canal distinct de transmission électronique sécurisé entre les autorités des États membres, créé en vertu de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, aux fins des articles 31, 32 et 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ); et
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de DubliNet.
Article 8 bis
Tâches liées à l'ECRIS TCN et à l'application de référence de l'ECRIS
En ce qui concerne l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, l'Agence s'acquitte:
des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
des tâches liées à une formation relative à l'utilisation technique de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS.
Article 8 ter
Tâches liées au système e-CODEX
En ce qui concerne le système e-CODEX, l’Agence s’acquitte:
des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
des tâches liées à une formation relative à l’utilisation technique du système e-CODEX, en ce compris la fourniture de matériel de formation en ligne.
Article 8 quater
Tâches liées à la plateforme de collaboration des ECE
En ce qui concerne la plateforme de collaboration des ECE, l’Agence s’acquitte:
des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de la plateforme de collaboration des ECE dispensée au secrétariat du réseau ECE, y compris la fourniture de matériel de formation.
Article 9
Tâches liées à la conception, au développement et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle
Lorsqu’elle est chargée de la conception, du développement ou de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 5, l’Agence s’acquitte des tâches qui lui sont confiées par l’acte juridique de l’Union régissant le système en question, ainsi que de celles liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.
Article 10
Solutions techniques nécessitant des conditions particulières avant leur mise en œuvre
Lorsque les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes exigent de l’Agence qu’elle maintienne ces systèmes en fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sans préjudice desdits actes juridiques de l’Union, l’Agence met en œuvre des solutions techniques afin de satisfaire à cette exigence. Lorsque ces solutions techniques requièrent la duplication d’un système ou la duplication de composants d’un système, celles-ci ne sont mises en œuvre qu’après qu’une analyse d’impact et une analyse coûts-avantages indépendantes commandées par l’Agence ont été réalisées, que la Commission a été consultée et que le conseil d’administration a pris une décision favorable. Cette analyse d’impact examine également les besoins actuels et futurs en termes de capacité d’hébergement des sites techniques existants en lien avec l’élaboration de ces solutions techniques, ainsi que des risques éventuels présentés par la configuration opérationnelle actuelle.
Article 11
Tâches liées à l’infrastructure de communication
Des tâches relatives à la fourniture, à la mise en place, à l’entretien et au suivi de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou à des organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Ces tâches sont exécutées sous la responsabilité et la supervision rigoureuse de l’Agence.
Dans l’accomplissement des tâches visées au premier alinéa, toutes les entités ou organismes extérieurs de droit privé, y compris les fournisseurs de réseau, sont tenus de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 3 et n’ont en aucun cas accès aux données opérationnelles enregistrées dans les systèmes ou transmises par l’infrastructure de communication, ni aux échanges d’informations SIRENE liés au SIS II.
Article 12
Qualité des données
Article 13
Interopérabilité
Lorsque l’interopérabilité des systèmes d’information à grande échelle est prévue par un acte juridique de l’Union, l’Agence élabore les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre.
Article 14
Suivi de la recherche
L’Agence peut contribuer à la mise en œuvre des parties du programme-cadre pour la recherche et l’innovation de l’Union européenne qui concernent les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. À cet effet, et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission, les tâches de l’Agence sont les suivantes:
gérer certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission;
adopter les actes d’exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme; et
fournir un appui à la mise en œuvre du programme.
Article 15
Projets pilotes, exercices de validation de concept et tests
À la demande spécifique et détaillée de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l’avance, et après que le conseil d’administration a adopté une décision favorable, l’Agence peut, conformément à l’article 19, paragraphe 1, point u), du présent règlement, et au moyen d’une convention de délégation, se voir confier l’exécution de projets pilotes tels que visés à l’article 58, paragraphe 2, point a), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, pour le développement ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en vertu des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
L’Agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et, en cas de traitement de données à caractère personnel, le Contrôleur européen de la protection des données de l’évolution des projets pilotes exécutés par l’Agence en application du premier alinéa.
Article 16
Assistance aux États membres et à la Commission
Tout État membre peut présenter une demande de soutien ad hoc à la Commission qui, si elle estime que ce soutien est requis en raison de besoins extraordinaires en matière de sécurité ou de migration, la transmet sans retard à l’Agence. L’Agence informe le conseil d’administration de telles demandes. L’État membre est informé si l’évaluation de la Commission est négative.
La Commission vérifie que l’Agence a apporté une réponse en temps utile à la demande de l’État membre. Le rapport annuel d’activité de l’Agence rend compte dans le détail des actions menées par l’Agence pour apporter un soutien ad hoc aux États membres et des frais engagés à cet égard.
Un groupe composé d’au moins cinq États membres peut confier à l’Agence la tâche de développer, de gérer ou d’héberger une composante informatique commune pour les aider à mettre en œuvre les aspects techniques d’obligations découlant du droit de l’Union relatif aux systèmes décentralisés au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Ces solutions informatiques communes s’entendent sans préjudice des obligations qui incombent aux États membres demandeurs en vertu du droit applicable de l’Union, notamment en ce qui concerne l’architecture de ces systèmes.
En particulier, les États membres demandeurs peuvent confier à l’Agence la tâche de mettre en place une composante commune ou un routeur commun pour les informations préalables sur les passagers et les données des dossiers passagers en tant que support technique permettant de faciliter la connectivité avec les transporteurs aériens afin d’assister les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2004/82/CE du Conseil ( 7 ) et de la directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ). Dans ce cas, l’Agence collecte de manière centralisée les données provenant des transporteurs aériens et les transmet aux États membres par l’intermédiaire de la composante commune ou du routeur commun. Les États membres demandeurs adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les transporteurs aériens transfèrent les données via l’Agence.
L’Agence n’est chargée de développer, gérer ou héberger une composante informatique commune qu’avec l’accord préalable de la Commission et sous réserve d’une décision favorable du conseil d’administration.
Les États membres demandeurs confient à l’Agence les tâches visées aux premier et deuxième alinéas au moyen d’une convention de délégation précisant les conditions de la délégation des tâches et exposant le calcul de tous les coûts applicables ainsi que la méthode de facturation. Tous les coûts concernés sont couverts par les États membres participants. La convention de délégation respecte les actes juridiques de l’Union régissant les systèmes en question. L’Agence informe le Parlement européen et le Conseil de la convention de délégation approuvée et de toute modification éventuelle qui lui serait apportée.
D’autres États membres peuvent demander à participer à une solution informatique commune si cette possibilité est prévue dans la convention de délégation, exposant notamment les implications financières de cette participation. La convention de délégation est modifiée en conséquence après approbation préalable de la Commission et décision favorable du conseil d’administration.
CHAPITRE III
STRUCTURE ET ORGANISATION
Article 17
Statut juridique et localisation
L’Agence a son siège à Tallinn en Estonie.
Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle visées à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, et aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 sont menées sur le site technique à Strasbourg en France.
Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle du système e-CODEX visées à l’article 1er, paragraphe 4 bis, et à l’article 8 ter, sont menées à Tallinn en Estonie.
Un site de secours à même d’assurer le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance dudit système est installé à Sankt Johann im Pongau en Autriche.
Article 18
Structure
La structure de direction et de gestion de l’Agence se compose:
d’un conseil d’administration;
d’un directeur exécutif;
de groupes consultatifs.
La structure de l’Agence comprend:
un délégué à la protection des données;
un responsable de la sécurité;
un comptable.
Article 19
Fonctions du conseil d’administration
Le conseil d’administration:
définit l’orientation générale des activités de l’Agence;
adopte le budget annuel de l’Agence à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote et exerce d’autres fonctions liées au budget de l’Agence en application du chapitre V;
nomme le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint, et s’il y a lieu, prolonge leur mandat respectif ou les démet de leurs fonctions, conformément aux articles 25 et 26, respectivement;
exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration, et exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif adjoint en accord avec le directeur exécutif;
prend toutes les décisions relatives à la mise en place de la structure organisationnelle de l’Agence et, le cas échéant, à sa modification, en tenant compte des besoins liés à l’activité de l’Agence et en respectant le principe d’une gestion budgétaire saine;
adopte la politique du personnel de l’Agence;
arrête le règlement intérieur de l’Agence;
adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;
adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d’intérêts concernant ses membres et les publie sur le site internet de l’Agence;
adopte des règles et des procédures internes détaillées pour protéger les lanceurs d’alerte, en prévoyant notamment des canaux de communication appropriés pour le signalement d’actes répréhensibles;
autorise la conclusion d’arrangements de travail, conformément aux articles 41 et 43;
approuve, sur proposition du directeur exécutif, l’accord de siège relatif au siège de l’Agence et les accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours établis conformément à l’article 17, paragraphe 3, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d’accueil;
exerce, conformément au paragraphe 2, vis-à-vis du personnel de l’Agence les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination»);
arrête, en accord avec la Commission, les modalités nécessaires pour assurer la mise en œuvre du statut conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires;
arrête les règles nécessaires concernant le détachement d’experts nationaux auprès de l’Agence;
adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, et les soumet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année;
adopte le projet de document unique de programmation, contenant la programmation pluriannuelle de l’Agence, son programme de travail pour l’année suivante ainsi qu’un projet d’état prévisionnel de ses recettes et dépenses, y compris le projet de tableau des effectifs, et le soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, ainsi que toute version actualisée de ce document;
adopte à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, au plus tard le 30 novembre de chaque année et conformément à la procédure budgétaire annuelle, le document unique de programmation, en tenant compte de l’avis de la Commission, et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission de la version définitive de ce document unique de programmation et de sa publication;
adopte chaque année avant la fin du mois d’août un rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;
évalue et adopte le rapport d’activité annuel consolidé de l’Agence pour l’année précédente, comparant en particulier les résultats obtenus aux objectifs du programme de travail annuel, et transmet le rapport et son évaluation, au plus tard le 1er juillet de chaque année, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et veille à la publication du rapport d’activité annuel;
exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’Agence, ce qui comprend l’exécution des projets pilotes et des exercices de validation de concept visés à l’article 15;
arrête les règles financières applicables à l’Agence conformément à l’article 49;
nomme un comptable, qui peut être le comptable de la Commission, soumis au statut, qui est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des différents rapports d’audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et du Parquet européen;
adopte les plans de communication et de diffusion visés à l’article 34, paragraphe 4, et les actualise régulièrement;
adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs;
adopte les règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées après approbation de la Commission;
désigne un responsable de la sécurité;
désigne un délégué à la protection des données conformément au règlement (UE) 2018/1725;
arrête les modalités d’application du règlement (CE) no 1049/2001;
adopte les rapports sur le développement de l'EES, au titre de l'article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, les rapports sur le développement de l'ETIAS, au titre de l'article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240 et les rapports sur le développement de l'ECRIS-TCN et de l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 36, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816;
adopte les rapports sur l'état d'avancement du développement des éléments d'interopérabilité en vertu de l'article 78, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/817 et de l'article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818;
adopte les rapports sur le fonctionnement technique:
du VIS conformément à l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et à l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI;
de l’EES conformément à l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;
d’ETIAS conformément à l’article 92, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240;
de l’ECRIS-TCN et de l’application de référence de l’ECRIS conformément à l’article 36, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/816;
des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 74, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818;
du système e-CODEX conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/850;
de la plateforme de collaboration des ECE conformément à l’article 26, paragraphe 6, du règlement (UE) 2023/969;
adopte le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac, conformément à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 603/2013;
adopte des observations formelles sur les rapports du Contrôleur européen de la protection des données relatifs à ses audits effectués conformément à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861, à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 67 du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816 et à l'article 52 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 et veille à ce qu'il soit donné dûment suite à ces audits;
publie des statistiques relatives au SIS II au titre, respectivement, de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;
établit et publie des statistiques sur l’activité du système central d’Eurodac, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;
publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226;
publie des statistiques relatives à ETIAS conformément à l’article 84 du règlement (UE) 2018/1240;
soumet à la Commission des statistiques sur l'ECRIS-TCN et l'application de référence de l'ECRIS, au titre de l'article 32, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/816;
veille à la publication annuelle de:
la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS conformément à l’article 41, paragraphe 8, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 56, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/1862, ainsi que de la liste des offices des systèmes nationaux du SIS (N.SIS) et des bureaux SIRENE, conformément, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861 et à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1862;
la liste des autorités compétentes conformément à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;
la liste des autorités compétentes conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240;
la liste des autorités centrales conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816;
la liste des autorités conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/817 et à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818;
la liste des points d’accès e-CODEX autorisés conformément à l’article 7, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2022/850;
veille à la publication annuelle de la liste des unités en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;
veille à ce que toutes les décisions et actions de l’Agence qui ont des incidences sur les systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice respectent le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire;
s’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement.
Sans préjudice des dispositions relatives à la publication des listes des autorités compétentes prévues dans les actes juridiques de l’Union visés au premier alinéa, point mm), et lorsqu’une obligation de publier et de tenir constamment à jour ces listes sur le site internet de l’Agence n’est pas prévue dans ces actes juridiques, le conseil d’administration veille à cette publication et à cette mise à jour constante.
Le conseil d’administration adopte, conformément à l’article 110 du statut des fonctionnaires, une décision fondée sur l’article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l’article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes dévolues à l’autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, le conseil d’administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l’autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
Article 20
Composition du conseil d’administration
Article 21
Présidence du conseil d’administration
Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres nommés par les États membres qui sont pleinement liés, en vertu du droit de l’Union, par tous les actes juridiques de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’Agence. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration disposant du droit de vote.
Le vice-président remplace d’office le président lorsque celui-ci n’est pas en mesure d’assumer ses fonctions.
Article 22
Réunions du conseil d’administration
L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le SIS, liée à l'application du règlement (UE) 2016/1624, figure à l'ordre du jour.
Europol peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le VIS, liée à l'application de la décision 2008/633/JAI, ou lorsqu'une question concernant Eurodac, liée à l'application du règlement (UE) no 603/2013, est à l'ordre du jour.
Europol peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant l'EES, liée à l'application du règlement (UE) 2017/2226, figure à l'ordre du jour ou lorsqu'une question concernant ETIAS, liée à l'application du règlement (UE) 2018/1240, figure à l'ordre du jour.
L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant ETIAS liée à l'application du règlement (UE) 2018/1240 figure à l'ordre du jour.
Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant le règlement (UE) 2019/816 figure à l'ordre du jour.
Eurojust, Europol et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant les règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 figure à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.
Article 23
Règles de vote du conseil d’administration
Chaque membre nommé par un État membre lié, en vertu du droit de l’Union, par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle géré par l’Agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information à grande échelle.
Le Danemark peut prendre part aux votes sur les questions concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.
Article 24
Responsabilités du directeur exécutif
Le directeur exécutif est chargé de l’exécution des tâches confiées à l’Agence par le présent règlement. Il est notamment chargé:
d’assurer la gestion quotidienne de l’Agence;
d’assurer le fonctionnement de l’Agence conformément au présent règlement;
de préparer et de mettre en œuvre les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d’administration dans les limites définies par le présent règlement et ses dispositions d’application, et par le droit de l’Union applicable;
de préparer le document unique de programmation et de le soumettre au conseil d’administration après consultation de la Commission et des groupes consultatifs;
de mettre en œuvre le document unique de programmation et de rendre compte de sa mise en œuvre au conseil d’administration;
de préparer le rapport intermédiaire sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités planifiées pour l’année en cours et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour adoption chaque année avant la fin du mois d’août;
de préparer le rapport annuel d’activité consolidé de l’Agence et, après consultation des groupes consultatifs, de le présenter au conseil d’administration pour évaluation et adoption;
d’élaborer un plan d’action donnant suite aux conclusions des rapports d’audit et évaluations internes ou externes et aux enquêtes effectuées par l’OLAF et par le Parquet européen, et de présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d’administration sur les progrès accomplis;
de protéger les intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d’investigation du Parquet européen et de l’OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;
de préparer une stratégie antifraude pour l’Agence et de la présenter au conseil d’administration pour approbation ainsi que de surveiller la bonne mise en œuvre en temps utile de ladite stratégie;
d’élaborer le projet de règles financières applicables à l’Agence et de le soumettre au conseil d’administration pour adoption après consultation de la Commission;
de préparer le projet de budget pour l’année à venir, établi sur la base des activités;
d’établir le projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’Agence;
d’exécuter le budget de l’Agence;
de créer et de mettre en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers:
des systèmes d’information à grande échelle, y compris l’établissement de statistiques; et
de l’Agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci;
sans préjudice de l'article 17 du statut des fonctionnaires, de déterminer les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l'article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l'article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l'article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, à l'article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226, à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, à l'article 11, paragraphe 16, du règlement (UE) 2019/816 et à l'article 55, paragraphe 2, des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818;
de négocier et, après approbation du conseil d’administration, de signer un accord de siège relatif au siège de l’Agence et des accords relatifs aux sites techniques et aux sites de secours avec les États membres d’accueil;
de préparer les modalités d’application pratiques d’application du règlement (CE) no 1049/2001 et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
de préparer les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
de préparer les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d’information à grande échelle visé à l’article 19, paragraphe 1, point ff), et le rapport annuel sur les activités du système central d’Eurodac visé à l’article 19, paragraphe 1, point gg), sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation, et, après consultation du groupe consultatif concerné, de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
de préparer les rapports sur le développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et les rapports sur le développement d’ETIAS prévus à l’article 92, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1240, et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption;
de préparer la liste annuelle, à publier, des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des offices N.SIS II et des bureaux SIRENE et la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans l’EES et ETIAS visées à l’article 19, paragraphe 1, point mm), et la liste des unités visées à l’article 19, paragraphe 1, point nn), et de les soumettre au conseil d’administration pour adoption.
Article 25
Nomination du directeur exécutif
Article 26
Directeur exécutif adjoint
Article 27
Groupes consultatifs
Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle et, en particulier, dans le contexte de l’élaboration du programme de travail annuel et du rapport d’activité annuel:
le groupe consultatif sur le SIS II;
le groupe consultatif sur le VIS;
le groupe consultatif sur Eurodac;
le groupe consultatif sur l’EES-ETIAS;
le groupe consultatif sur l'ECRIS-TCN;
le groupe consultatif sur l’interopérabilité;
le groupe consultatif sur l’e-CODEX;
le groupe consultatif sur la plateforme de collaboration des ECE;
tout autre groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle lorsque cela est prévu par l’acte juridique de l’Union pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle.
Chaque État membre lié en vertu du droit de l’Union par un acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle donné et la Commission nomment un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle, pour un mandat de quatre ans, renouvelable.
Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole no 22, de transposer dans son droit national l’acte juridique de l’Union régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.
Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac qui participe à un système d’information à grande échelle donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle.
Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l'EES-ETIAS.
L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peut également désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'EES-ETIAS.
Eurojust, Europol et le Parquet européen peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'ECRIS-TCN.
Europol, Eurojust et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur l'interopérabilité.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 28
Personnel
Article 29
Intérêt général
Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint et les membres des groupes consultatifs s’engagent à agir dans l’intérêt général. À cette fin, ils font chaque année une déclaration écrite et publique d’engagement, qui est publiée sur le site internet de l’Agence.
La liste des membres du conseil d’administration et des membres des groupes consultatifs est publiée sur le site internet de l’Agence.
Article 30
Accord de siège et accords relatifs aux sites techniques
Article 31
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’Agence.
Article 32
Responsabilité
Article 33
Régime linguistique
Article 34
Transparence et communication
Article 35
Protection des données
Article 36
Finalités du traitement de données à caractère personnel
L’Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:
lorsque c’est nécessaire pour l’exécution des tâches liées à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle qui lui sont confiées en vertu du droit de l’Union;
lorsque c’est nécessaire pour ses tâches administratives.
Article 37
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
Article 38
Sécurité de l’Agence
Article 39
Évaluation
Article 40
Enquêtes administratives
Les activités de l’Agence sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Article 41
Coopération avec les institutions, organes et organismes de l’Union
Article 42
Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac
Article 43
Coopération avec des organisations internationales et autres entités pertinentes
CHAPITRE V
ÉTABLISSEMENT ET STRUCTURE DU BUDGET
SECTION 1
Document unique de programmation
Article 44
Document unique de programmation
Le directeur exécutif établit chaque année un projet de document unique de programmation pour l’année suivante, comme prévu à l’article 32 du règlement délégué (UE) no 1271/2013 et à la disposition pertinente des règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 du présent règlement, en tenant compte des orientations définies par la Commission.
Le document unique de programmation contient un programme pluriannuel, un programme de travail annuel ainsi que le budget de l’Agence et des informations sur ses ressources, comme décrit en détail dans les règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49.
Article 45
Établissement du budget
SECTION 2
Présentation, exécution et contrôle du budget
Article 46
Structure du budget
Sans préjudice d’autres types de ressources, les recettes de l’Agence proviennent:
d’une contribution de l’Union inscrite au budget général de l’Union (section «Commission»);
d’une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives au système de Dublin et à Eurodac participant aux travaux de l’Agence, telle qu’elle est déterminée dans les accords d’association respectifs et dans les arrangements visés à l’article 42 qui précisent le montant de cette contribution financière;
d’un financement de l’Union sous la forme de conventions de délégation, conformément aux règles financières de l’Agence adoptées en vertu de l’article 49 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l’Union;
de contributions versées par les États membres pour les services qui leur sont fournis conformément à la convention de délégation visée à l’article 16;
des recouvrements de coûts payés par les organes et organismes de l’Union pour des services qui leur ont été fournis conformément aux arrangements de travail visés à l’article 41; et
de toute contribution volontaire des États membres.
Article 47
Exécution et contrôle du budget
Article 48
Prévention des conflits d’intérêts
L’Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de son conseil d’administration et de ses groupes consultatifs ainsi que les membres de son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d’intérêts et à signaler de telles situations. Ces règles internes sont publiées sur le site internet de l’Agence.
Article 49
Règles financières
Les règles financières applicables à l’Agence sont arrêtées par le conseil d’administration après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s’écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l’Agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission.
Article 50
Lutte contre la fraude
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS D’AUTRES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION
Article 51
Modification du règlement (CE) no 1987/2006
À l’article 15 du règlement (CE) no 1987/2006, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
L’instance gestionnaire est chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:
de la supervision;
de la sécurité;
de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;
des tâches relatives à la mise en œuvre du budget;
de l’acquisition et du renouvellement; et
des questions contractuelles.»
Article 52
Modification de la décision 2007/533/JAI
À l’article 15 de la décision 2007/533/JAI, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
L’instance gestionnaire est également chargée de l’ensemble des tâches liées à l’infrastructure de communication, en particulier:
de la supervision;
de la sécurité;
de la coordination des relations entre les États membres et le fournisseur;
des tâches relatives à la mise en œuvre du budget;
de l’acquisition et du renouvellement; et
des questions contractuelles.»
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 53
Succession juridique
Article 54
Arrangements transitoires concernant le conseil d’administration et les groupes consultatifs
Article 55
Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil d’administration
Les règles internes et les mesures adoptées par le conseil d’administration sur la base du règlement (UE) no 1077/2011 demeurent en vigueur après le 11 décembre 2018, sans préjudice des modifications éventuelles apportées à celles-ci requises par le présent règlement.
Article 56
Dispositions transitoires concernant le directeur exécutif
Le directeur exécutif de l’agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice nommé sur la base de l’article 18 du règlement (UE) no 1077/2011 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les responsabilités du directeur exécutif de l’Agence prévues à l’article 24 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées. Si une décision de prolongation du mandat du directeur exécutif conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1077/2011 est adoptée avant le 11 décembre 2018, le mandat est prolongé automatiquement jusqu’au 31 octobre 2022.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 57
Remplacement et abrogation
Le règlement (UE) no 1077/2011 est remplacé par le présent règlement à l’égard des États membres liés par le présent règlement.
Le règlement (UE) no 1077/2011 est donc abrogé.
À l’égard des États membres liés par le présent règlement, les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 58
Entrée en vigueur et applicabilité
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement s’applique à compter du 11 décembre 2018. Cependant, l’article 19, paragraphe 1, point x), l’article 24, paragraphe 3, points h) et i), et l’article 50, paragraphe 5, du présent règlement, dans la mesure où ils se réfèrent au Parquet européen, et l’article 50, paragraphe 1, du présent règlement, dans la mesure où il se réfère au règlement (UE) 2017/1939, s’appliquent à compter de la date déterminée par la décision de la Commission prévue à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Règlement (UE) no 1077/2011 |
Présent règlement |
|
|
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
— |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphes 3 et 4 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 5 |
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 1er, paragraphe 6 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 5 bis |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
Article 6 |
Article 9 |
— |
Article 10 |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 11, paragraphe 5 |
— |
Article 12 |
—- |
Article 13 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 1 |
— |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 15, paragraphe 3 |
— |
Article 15, paragraphe 4 |
— |
Article 16 |
Article 10, paragraphes 1 et 2 |
Article 17, paragraphes 1 et 2 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 3 |
— |
Article 17, paragraphe 4 |
— |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 11 |
Article 18 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
— |
Article 19, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point b) |
Article 12, paragraphe 1, point a) |
Article 19, paragraphe 1, point c) |
Article 12, paragraphe 1, point b) |
Article 19, paragraphe 1, point d) |
Article 12, paragraphe 1, point c) |
Article 19, paragraphe 1, point e) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point f) |
Article 12, paragraphe 1, point d) |
Article 19, paragraphe 1, point g) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point h) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point i) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point j) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point k) |
Article 12, paragraphe 1, point e) |
Article 19, paragraphe 1, point l) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point m) |
Article 12, paragraphe 1, point f) |
Article 19, paragraphe 1, point n) |
Article 12, paragraphe 1, point g) |
Article 19, paragraphe 1, point o) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point p) |
Article 12, paragraphe 1, point h) |
Article 19, paragraphe 1, point q) |
Article 12, paragraphe 1, point i) |
Article 19, paragraphe 1, point q) |
Article 12, paragraphe 1, point j) |
Article 19, paragraphe 1, point r) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point s) |
Article 12, paragraphe 1, point k) |
Article 19, paragraphe 1, point t) |
Article 12, paragraphe 1, point l) |
Article 19, paragraphe 1, point u) |
Article 12, paragraphe 1, point m) |
Article 19, paragraphe 1, point v) |
Article 12, paragraphe 1, point n) |
Article 19, paragraphe 1, point w) |
Article 12, paragraphe 1, point o) |
Article 19, paragraphe 1, point x) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point y) |
Article 12, paragraphe 1, point p) |
Article 19, paragraphe 1, point z) |
Article 12, paragraphe 1, point q) |
Article 19, paragraphe 1, point bb) |
Article 12, paragraphe 1, point r) |
Article 19, paragraphe 1, point cc) |
Article 12, paragraphe 1, point s) |
Article 19, paragraphe 1, point dd) |
Article 12, paragraphe 1, point t) |
Article 19, paragraphe 1, point ff) |
Article 12, paragraphe 1, point u |
Article 19, paragraphe 1, point gg) |
Article 12, paragraphe 1, point v) |
Article 19, paragraphe 1, point hh) |
Article 12, paragraphe 1, point w) |
Article 19, paragraphe 1, point ii)) |
Article 12, paragraphe 1, point x) |
Article 19, paragraphe 1, point jj) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point ll) |
Article 12, paragraphe 1, point y) |
Article 19, paragraphe 1, point mm) |
Article 12, paragraphe 1, point z) |
Article 19, paragraphe 1, point nn) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point oo) |
Article 12, paragraphe 1, point aa) |
Article 19, paragraphe 1, point pp) |
Article 12, paragraphe 1, point s bis) |
Article 19, paragraphe 1, point ee) |
Article 12, paragraphe 1, point x bis) |
Article 19, paragraphe 1, point kk) |
Article 12, paragraphe 1, point z bis) |
Article 19, paragraphe 1, point mm) |
— |
Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa |
— |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 4 |
Article 14, paragraphes 1 et 3 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 22, paragraphes 1 et 3 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 22, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphes 4 et 5 |
Article 22, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 6 |
Article 22, paragraphe 6 |
Article 16, paragraphes 1 à 5 |
Article 23, paragraphes 1 à 5 |
— |
Article 23, paragraphe 6 |
Article 16, paragraphe 6 |
Article 23, paragraphe 7 |
Article 16, paragraphe 7 |
Article 23, paragraphe 8 |
Article 17, paragraphes 1 et 4 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 2 |
— |
Article 17, paragraphe 3 |
— |
Article 17, paragraphes 5 et 6 |
Article 24, paragraphe 3 |
Article 17, paragraphe 5, point a) |
Article 24, paragraphe 3, point a) |
Article 17, paragraphe 5, point b) |
Article 24, paragraphe 3, point b) |
Article 17, paragraphe 5, point c) |
Article 24, paragraphe 3, point c) |
Article 17, paragraphe 5, point d) |
Article 24, paragraphe 3, point o) |
Article 17, paragraphe 5, point e) |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 5, point f) |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 5, point g) |
Article 24, paragraphe 3, point p) |
Article 17, paragraphe 5, point h) |
Article 24, paragraphe 3, point q) |
Article 17, paragraphe 6, point a) |
Article 24, paragraphe 3, points d) et g) |
Article 17, paragraphe 6, point b) |
Article 24, paragraphe 3, point k) |
Article 17, paragraphe 6, point c) |
Article 24, paragraphe 3, point d) |
Article 17, paragraphe 6, point d) |
Article 24, paragraphe 3, point l) |
Article 17, paragraphe 6, point e) |
— |
Article 17, paragraphe 6, point f) |
— |
Article 17, paragraphe 6, point g) |
Article 24, paragraphe 3, point r) |
Article 17, paragraphe 6, point h) |
Article 24, paragraphe 3, point s) |
Article 17, paragraphe 6, point i) |
Article 24, paragraphe 3, point t) |
Article 17, paragraphe 6, point j) |
Article 24, paragraphe 3, point v) |
Article 17, paragraphe 6, point k) |
Article 24, paragraphe 3, point u) |
Article 17, paragraphe 7 |
Article 24, paragraphe 4 |
— |
Article 24, paragraphe 5 |
Article 18 |
Article 25 |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphes 1 et 10 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 18, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 5 |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 6 |
Article 18, paragraphe 5 |
Article 25, paragraphe 7 |
Article 18, paragraphe 6 |
Article 24, paragraphe 1 |
— |
Article 25, paragraphe 8 |
Article 18, paragraphe 7 |
Article 25, paragraphes 9 et 10 |
— |
Article 25, paragraphe 11 |
— |
Article 26 |
Article 19 |
Article 27 |
Article 20 |
Article 28 |
Article 20, paragraphes 1 et 2 |
Article 28, paragraphes 1 et 2 |
Article 20, paragraphe 3 |
— |
Article 20, paragraphe 4 |
Article 28, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 5 |
Article 28, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 6 |
Article 28, paragraphe 5 |
Article 20, paragraphe 7 |
Article 28, paragraphe 6 |
Article 20, paragraphe 8 |
Article 28, paragraphe 7 |
Article 21 |
Article 29 |
Article 22 |
Article 30 |
Article 23 |
Article 31 |
Article 24 |
Article 32 |
Article 25, paragraphes 1 et 2 |
Article 33, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 33, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 3 |
Article 33, paragraphe 4 |
Articles 26 et 27 |
Article 34 |
Article 28, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 1, et article 36, paragraphe 2 |
Article 28, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 2 |
— |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphes 1 et 2 |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 3 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 30 |
Article 38 |
Article 31, paragraphe 1 |
Article 39, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 2 |
Article 39, paragraphes 1 et 3 |
— |
Article 39, paragraphe 2 |
— |
Article 40 |
— |
Article 41 |
— |
Article 43 |
— |
Article 44 |
Article 32, paragraphe 1 |
Article 46, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 2 |
Article 46, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 3 |
Article 46, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 4 |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 5 |
Article 45, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 6 |
Article 44, paragraphe 2 |
Article 32, paragraphe 7 |
Article 45, paragraphe 3 |
Article 32, paragraphe 8 |
Article 45, paragraphe 4 |
Article 32, paragraphe 9 |
Article 45, paragraphes 5 et 6 |
Article 32, paragraphe 10 |
Article 45, paragraphe 7 |
Article 32, paragraphe 11 |
Article 45, paragraphe 8 |
Article 32, paragraphe 12 |
Article 45, paragraphe 9 |
Article 33, paragraphes 1 à 4 |
Article 47, paragraphes 1 à 4 |
— |
Article 47, paragraphe 5 |
Article 33, paragraphe 5 |
Article 47, paragraphe 6 |
Article 33, paragraphe 6 |
Article 47, paragraphe 7 |
Article 33, paragraphe 7 |
Article 47, paragraphe 8 |
Article 33, paragraphe 8 |
Article 47, paragraphe 9 |
Article 33, paragraphe 9 |
Article 47, paragraphe 10 |
Article 33, paragraphe 10 |
Article 47, paragraphe 11 |
Article 33, paragraphe 11 |
Article 47, paragraphe 12 |
— |
Article 48 |
Article 34 |
Article 49 |
Article 35, paragraphes 1 et 2 |
Article 50, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 50, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 3 |
Article 50, paragraphes 4 et 5 |
Article 36 |
— |
Article 37 |
Article 42 |
— |
Article 51 |
— |
Article 52 |
— |
Article 53 |
— |
Article 54 |
— |
Article 55 |
— |
Article 56 |
— |
Article 57 |
Article 38 |
Article 58 |
— |
Annexe |
( ) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).
( 1 ) Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 relatif à un système informatisé pour l’échange électronique transfrontière de données dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et pénale (système e-Codex), et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 150 du 31.5.2022, p. 1).
( 3 ) Règlement (UE) 2023/969 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant une plateforme de collaboration visant à soutenir le fonctionnement des équipes communes d’enquête et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 (JO L 132 du 17.5.2023, p. 1).
( 4 ) Règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO L 135 du 22.5.2019, p. 27).
( 5 ) Règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 (JO L 135 du 22.5.2019, p. 85).
( 5 ) Directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 du Conseil concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24).
( 5 ) Directive (UE) 2016/681 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (JO L 119 du 4.5.2016, p. 132).
( 6 ) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14).
( 7 ) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).
( 7 ) Règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).
( 7 ) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
( 7 ) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
( 7 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).