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Document 02017R1185-20210101

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/2021-01-01

02017R1185 — FR — 01.01.2021 — 001.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 171 du 4.7.2017, p. 113)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1746 DE LA COMMISSION du 1er octobre 2019

  L 268

6

22.10.2019


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 155 du 18.5.2020, p.  51 (2019/1746)

►C2

Rectificatif, JO L 359 du 29.10.2020, p.  31 (2019/1746)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1185 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2017

portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

PRINCIPES ET EXIGENCES DU SYSTÈME D'INFORMATION

Article premier

Système d'information de la Commission et méthode de notification

1.  
La notification d'informations et de documents soumise aux obligations en matière de notification prévues dans les règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ces règlements s'effectue au moyen d'un système informatisé que la Commission met à la disposition des États membres.

Les informations et documents sont établis et notifiés conformément aux

a) 

procédures mises en place pour le système d'information;

b) 

dans le respect des droits d'accès octroyés par l'organisme de liaison unique visé dans le règlement délégué (UE) 2017/1183; et

c) 

en utilisant les formulaires mis à la disposition des utilisateurs dans le système d'information.

▼M1

Dans le cas de notifications prévues dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les actes adoptés sur la base de ce règlement, le système informatisé visé au premier alinéa est également mis à la disposition des opérateurs et des pays tiers, le cas échéant.

▼B

2.  

Par dérogation au premier alinéa du paragraphe 1, les États membres peuvent transmettre les informations requises à la Commission par courrier, par télécopie, par courrier électronique ou en main propre:

a) 

si la Commission n'a pas mis à disposition les moyens informatiques pour une obligation de notification spécifique;

b) 

en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas aux État membre d'utiliser le système d'information visé au paragraphe 1.

Article 2

Intégrité et lisibilité dans le temps

Le système d'information mis à disposition par la Commission est conçu de manière à protéger l'intégrité des documents détenus et notifiés. Il doit notamment:

a) 

assurer l'identification univoque de chaque utilisateur et comporter des mesures de contrôle efficaces des droits d'accès permettant d'empêcher tout accès, toute suppression, toute modification et tout déplacement illégaux, malveillants ou non autorisés des documents, dossiers ou métadonnées;

b) 

être doté de dispositifs de protection physique contre les intrusions et les incidents environnementaux et de protection logicielle contre les éventuelles attaques informatiques;

c) 

empêcher toute modification non autorisée et comporter des mécanismes de vérification de l'intégrité des documents permettant de contrôler si ceux-ci ont subi des modifications;

d) 

garder en mémoire une piste d'audit pour chaque étape essentielle de la procédure;

e) 

sauvegarder les données stockées dans un environnement matériel et logiciel sûr, dans le respect des dispositions du point b);

f) 

offrir des procédures fiables de conversion des formats et de migration permettant de garantir la lisibilité et l'accessibilité des documents pendant toute la durée de conservation requise;

g) 

être assorti d'une documentation fonctionnelle et technique suffisamment détaillée et actualisée couvrant le fonctionnement et les caractéristiques du système et accessible à tout moment aux entités organisationnelles chargées des spécifications fonctionnelles et/ou techniques.

Article 3

Authenticité des documents

L'authenticité d'un document notifié ou détenu au moyen d'un système d'information conformément aux dispositions du présent règlement est reconnue dès lors que son expéditeur est dûment identifié et que le document a été établi et communiqué conformément aux dispositions du présent règlement.

Article 4

Protection des données à caractère personnel

1.  
Les dispositions du présent règlement s'entendent sans préjudice des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 1049/2001, ainsi que des directives 95/46/CE et 2002/58/CE, de même que des dispositions prises en application de ces actes.
2.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des données communiquées par les opérateurs économiques.
3.  
Lorsque les informations notifiées à la Commission émanent de moins de trois opérateurs, ou lorsque les informations provenant d'un seul opérateur représentent plus de 70 % du volume des informations notifiées, l'État membre concerné en fait part à la Commission lorsqu'il communique les informations.
4.  
La Commission ne publie pas d'informations pouvant permettre d'identifier un opérateur. Si un tel risque existe, la Commission ne publie ces informations que sous une forme agrégée.

▼M1

Article 5

Notification par défaut

Sauf dispositions contraires des actes visés à l’article 1er, lorsque des États membres et, le cas échéant, des pays tiers ou des opérateurs n’ont pas notifié à la Commission les informations ou les documents requis dans les délais impartis [déclaration portant la mention néant («nil return»)], ils sont réputés avoir notifié ce qui suit:

a) 

dans le cas d’informations quantitatives, une valeur nulle;

b) 

dans le cas d’informations qualitatives, une situation «rien à signaler».

▼B



CHAPITRE II

▼M1

NOTIFICATIONS ET COORDINATION DES INFORMATIONS SUR LES PRIX, LA PRODUCTION ET LES MARCHÉS ET INFORMATIONS REQUISES EN VERTU D’ACCORDS INTERNATIONAUX

▼B



SECTION 1

Notifications sur les prix, la production et les informations sur les marchés

Article 6

Notifications sur les prix, la production et la situation du marché

La notification d'informations sur les prix requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément aux annexes I et II.

La notification relative à la production et aux marchés requise en application de l'obligation de notification établie à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/1183 est effectuée conformément à l'annexe III.

Article 7

Intégrité des informations

1.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations notifiées soient pertinentes pour le marché concerné, précises et complètes. Les États membres veillent à ce que les données quantitatives notifiées constituent une série statistique cohérente. Si un État membre a des raisons de croire que les informations notifiées peuvent ne pas être pertinentes, précises ou complètes, il en fait part à la Commission lors de la notification des informations.

▼M1

2.  
Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs notifient à la Commission toute information nouvelle et importante de nature à modifier sensiblement les informations déjà notifiées.

▼B

3.  
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais appropriés. Les opérateurs économiques fournissent aux États membres les informations nécessaires pour satisfaire aux obligations en matière d'information établies dans le présent règlement.

▼M1

Article 8

Informations supplémentaires

Les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs, peuvent notifier à la Commission des informations s’ajoutant à celles requises dans les annexes I, II et III, par l’intermédiaire du système d’information visé à l’article 1er, lorsque ces informations sont jugées pertinentes par les États membres et, le cas échéant, les pays tiers et les opérateurs concernés. Ces notifications sont effectuées au moyen d’un formulaire mis à disposition par la Commission dans le système d’information.

▼B

Article 9

▼M1

Fixation des prix et des quantités

1.  
Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres avisent de la source et de la méthode utilisées pour déterminer les informations communiquées. Ces notifications contiennent des informations sur les marchés représentatifs déterminés par les États membres et les coefficients de pondération associés.

▼M1

1 bis.  
Pour chaque notification de prix et de quantité exigée par la présente section, les États membres peuvent déléguer aux opérateurs la transmission directe des prix et des quantités au système d’information de la Commission visé à l’article 1er. Les États membres informent la Commission de l’identité des opérateurs délégataires.

▼B

2.  
Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée aux informations fournies conformément au paragraphe 1.
3.  
Les États membres s'assurent que la Commission a le droit de publier les données qu'ils lui transmettent, sous réserve de l'article 4.

▼M1

Article 10

Communication des prix dans la monnaie officielle

Sauf disposition contraire dans les annexes I, II et III, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent les informations sur les prix dans leur monnaie officielle, hors TVA.

Article 11

Notification hebdomadaire des prix

Sauf disposition contraire dans l’annexe I, les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission les informations hebdomadaires sur les prix visées à ladite annexe au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) chaque mercredi de la semaine précédente.

Article 12

Notification d’informations non hebdomadaires sur les prix, la production et les marchés

Les États membres et, le cas échéant, les opérateurs communiquent à la Commission, dans les délais prévus, les éléments suivants:

a) 

les informations sur les prix non hebdomadaires visées à l’annexe II;

b) 

les informations sur la production et sur les marchés visées à l’annexe III.

▼B



SECTION 2

Notifications requises en vertu d'accords internationaux

Article 13

Données relatives au soutien interne de l'OMC

1.  
Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année les données sur les dépenses budgétaires nationales, y compris les recettes non perçues, sur les mesures de soutien interne en faveur des producteurs agricoles pour l'exercice antérieur du budget de l'Union. Cette notification inclut les données sur les mesures cofinancées par le budget de l'Union et porte sur les composantes du financement au niveau national comme au niveau de l'Union. Elle ne porte pas sur les mesures entièrement financées par le budget de l'Union.
2.  
Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans le document G/AG/2 de l'OMC sur le soutien interne et sont notifiées selon le format figurant dans ledit document.

Article 14

Données de l'OMC sur la concurrence à l'exportation

1.  

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année pour l'année civile précédente, les données sur les mesures de concurrence à l'exportation suivantes qu'ils appliquent:

a) 

soutien financier à l'exportation (crédits à l'exportation, garanties de crédits à l'exportation ou programmes d'assurance);

b) 

aide alimentaire internationale;

c) 

entreprises commerciales d'État exportatrices de produits agricoles.

2.  
Les données requises en vertu du paragraphe 1 sont établies dans l'annexe de la décision ministérielle de l'OMC du 19 décembre 2015 sur la concurrence à l'exportation et sont notifiées selon le format figurant dans ladite annexe.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Modifications apportées à plusieurs règlements et dispositions transitoires

1.  
L'article 1er du règlement (CE) no 315/2002 est supprimé;
2.  
les articles 12, 13, 14, 14 bis, 15 bis, 20, 21 et 22 du règlement (CE) no 952/2006 sont supprimés à compter du 1er octobre 2017. Ces dispositions continueront de s'appliquer en ce qui concerne les notifications résiduelles relatives au régime des quotas de sucre;
3.  
l'article 31 du règlement (CE) no 589/2008 est supprimé;
4.  
à l'annexe III du règlement (CE) no 826/2008, le point A est supprimé;
5.  
l'article 16, paragraphe 8, l'article 17, l'article 25, paragraphe 3, l'article 27, paragraphes 1 et 2, l'article 34, paragraphe 2 et l'article 36 du règlement (CE) no 1249/2008 sont supprimés;
6.  
l'article 19 du règlement (CE) no 436/2009 est supprimé, à l'exception du paragraphe 1, point b) iii) et du paragraphe 2 qui continueront de s'appliquer jusqu'au 31 juillet 2017;
7.  
l'article 56, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) no 1272/2009 est supprimé;
8.  
les articles 1 bis, 2 et 3 du règlement (UE) no 479/2010 sont supprimés;
9.  
l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 est supprimé;
10.  
l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 1333/2011 est supprimé;
11.  
l'article 4, paragraphes 2 et 3, et l'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 807/2013 sont supprimés.

Article 16

Abrogation

Les règlements suivants sont abrogés:

— 
règlement (CE) no 546/2003;
— 
règlement (CE) no 1709/2003;
— 
règlement (CE) no 2336/2003;
— 
règlement (CE) no 2095/2005;
— 
règlement (CE) no 1557/2006;
— 
règlement d'exécution (UE) no 1288/2011.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le point 1 de l'annexe II et le point 2 de l'annexe III s'appliquent à compter du 1er octobre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I

Exigences relatives aux notifications de prix hebdomadaires visées à l’article 11

Sauf disposition contraire, les États membres concernés sont ceux dont la production ou l’utilisation correspond à plus de 2 % de la production ou utilisation totale correspondante de l’Union.

1.    Céréales

Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché pour chacune des céréales et qualités de céréales considérées comme pertinentes pour le marché de l’Union, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix se réfèrent, le cas échéant, aux caractéristiques qualitatives, au lieu de cotation et au stade de commercialisation de chaque produit.

2.    Riz

Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché pour chacune des variétés de riz considérées comme pertinentes pour le marché de l’Union, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: les États membres producteurs de riz et les États membres disposant d’une industrie rizicole.

Autres: les prix se réfèrent, le cas échéant, à l’étape de la transformation, au lieu de cotation et au stade de commercialisation de chaque produit.

3.    Graines oléagineuses

Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les graines de colza, de tournesol et de soja, la farine de colza, de tournesol et de soja et l’huile brute de colza, de tournesol et de soja.

États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de la culture concernée d’au moins 10 000 hectares par an. En ce qui concerne les notifications des prix des farines et des huiles, les États membres transformant plus de 200 000 tonnes de la culture d’oléagineux concernée.

4.    Huile d’olive

Contenu de la notification: les prix moyens constatés sur les principaux marchés représentatifs et les prix moyens nationaux pondérés pour les catégories d’huile d’olive énumérées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre.

Autres: pour l’huile d’olive en vrac, les prix s’entendent départ-moulin pour l’huile d’olive vierge et départ-usine pour les autres catégories. Les marchés représentatifs couvrent au moins 70 % de la production nationale du produit concerné.

Prix d’achat

Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) pour les catégories d’huile d’olive vierge et d’huile d’olive vierge extra visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit.

Autres: les prix représentatifs correspondent à l’huile d’olive vierge et l’huile d’olive vierge extra conditionnées dans des contenants destinés au consommateur final et représentent au moins un tiers des achats nationaux du produit concerné.

5.    Fruits et légumes, bananes

a)    Prix des produits destinés au marché du frais

Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les types et variétés de tomates, de pommes, d’oranges, de pêches et de nectarines énumérés à l’annexe VI du règlement délégué de la Commission (UE) no 2017/891 ( 1 ), exprimés par 100 kg poids net du produit.

États membres concernés: les États membres énumérés à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2017/891.

Autres: les prix s’entendent départ station de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur palettes.

b)    Prix des bananes

Contenu de la notification: les prix de gros pour les bananes jaunes relevant du code NC 0803 90 10 , exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres commercialisant plus de 50 000 tonnes de bananes jaunes par année civile.

Autres: les prix sont notifiés par groupe de pays d’origine.

c)    Prix au départ de la ferme

Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches, les nectarines et les bananes destinées au marché du frais. Tous les prix exprimés par 100 kg de produit.

Autres: les prix s’entendent départ de l’exploitation pour le produit récolté.

d)    Prix d’achat

Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail) des tomates, des pommes, des oranges, des pêches et des nectarines, exprimés par 100 kg de produit.

6.    Viandes

Contenu de la notification: les prix des carcasses et découpes de viande bovine, porcine et ovine et de certains bovins, veaux et porcelets vivants, conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et, pour les carcasses, conformément au classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: en ce qui concerne les carcasses et les animaux vivants, tous les États membres. En ce qui concerne les découpes, les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union.

Autres: lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné considère que le nombre de carcasses ou d’animaux vivants à notifier est insuffisant, l’État membre concerné peut décider, pendant la période en question, de suspendre l’enregistrement des prix de ces carcasses ou animaux vivants et informe la Commission des raisons de sa décision. En ce qui concerne les découpes, les États membres concernés communiquent les prix du quartier arrière et du quartier avant de bœuf, de la viande hachée de bœuf, de la longe de porc, de la poitrine de porc, de l’épaule de porc, de la viande de porc hachée et du jambon de porc.

Prix d’achat

Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la viande hachée porcine et bovine, exprimés par 100 kg de produit.

7.    Lait et produits laitiers

Contenu de la notification: les prix du lactosérum déshydraté, du lait écrémé en poudre, du lait entier en poudre, du beurre, de la crème, du lait de consommation et des fromages de base, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: les États membres dont la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union; ou, dans le cas des fromages de base, lorsque le type de fromage représente 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.

Prix d’achat

Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour le beurre et les fromages concernés, exprimés par 100 kg de produit.

8.    Œufs

Contenu de la notification: le prix de gros pour les œufs de catégorie A, par mode d’élevage (moyenne des catégories L et M), exprimé par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix notifiés sont ceux constatés au centre d’emballage.

9.    Viandes de volaille

Contenu de la notification: le prix de gros moyen des poulets entiers de catégorie A («poulets 65 %») et des découpes de poulet (filets de poitrine, cuisses), exprimé par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les prix notifiés sont ceux constatés au centre d’abattage ou ceux relevés sur les marchés représentatifs.

Prix d’achat

Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour les poulets entiers de catégorie A et les filets de poitrine de poulet, exprimés par 100 kg de produit.

10.    Autres

Contenu de la notification: le prix de la poudre à base de graisse végétale, exprimé par 100 kg de produit.

Autres: les prix sont notifiés pour les produits achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.) sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.




ANNEXE II

Exigences relatives aux notifications d’informations sur les prix non hebdomadaires visées à l’article 12, point a)

Sauf disposition contraire, les États membres concernés sont ceux dont la production ou l’utilisation correspond à plus de 2 % de la production ou utilisation totale correspondante de l’Union, à l’exception des produits biologiques, pour lesquels le seuil est fixé à 4 % de la production.

1.    Céréales

a)    Prix des céréales biologiques

▼C1

Contenu de la notification: les prix représentatifs du marché du blé tendre, du blé dur et du seigle biologiques, exprimés par tonne de produit.

▼M1

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

b)    Prix de la farine de blé tendre

Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs (minoterie) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

c)    Prix d’achat de la farine de blé tendre

Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et autres opérateurs du secteur alimentaire) pour la farine de blé tendre, exprimés par tonne de produit.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

2.    Oléagineux et protéagineux

Contenu de la notification: les prix représentatifs de marché pour chacun des protéagineux considérés comme pertinents pour le marché de l’Union et pour les graines de soja biologiques, la farine de soja biologique et la farine de soja non génétiquement modifiée, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: pour les protéagineux, les États membres ayant une superficie plantée de la culture concernée d’au moins 10 000 hectares par an.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

3.    Sucre

Contenu de la notification:

a) 

les moyennes pondérées des prix suivants du sucre, exprimés par tonne de sucre, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts types pondérés:

i) 

pour le mois précédent, le prix de vente;

ii) 

pour le mois précédent, le prix de vente figurant sur les factures relatives aux contrats à court terme. Ces prix sont publiés par la Commission au plus tôt deux mois après la fin de la période de notification établie ci-après ;

b) 

le prix moyen pondéré de la betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation précédente, exprimé par tonne de betteraves, ainsi que les quantités totales correspondantes.

États membres concernés:

a) 

pour les prix du sucre, tous les États membres produisant plus de 10 000 tonnes de sucre à partir de betteraves sucrières ou de sucre brut;

b) 

pour les prix de la betterave sucrière, les États membres ayant une superficie plantée de plus de 1 000  ha de betterave sucrière au cours de la campagne de commercialisation considérée.

Période de notification:

a) 

pour les prix du sucre, au plus tard le 25 de chaque mois;

b) 

pour les prix de la betterave sucrière, au plus tard le 30 juin de chaque année.

Autres: les prix sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission et portent sur:

a) 

le prix du sucre blanc en vrac départ-usine de la qualité type définie à l’annexe III, point B II, du règlement (UE) no 1308/2013 obtenu auprès des entreprises sucrières et des raffineurs;

b) 

le prix de la betterave sucrière de la qualité type contenant 16 % de sucre payé par les entreprises sucrières aux producteurs. Les betteraves doivent être affectées à la même campagne de commercialisation que le sucre qui en est extrait.

Prix d’achat

Contenu de la notification: les prix d’achat représentatifs (commerce de détail et secteurs alimentaire et non-alimentaire, à l’exception de celui des biocarburants) du sucre et de la mélasse, exprimés par tonne de produit.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois

Autres: les prix représentatifs sont établis conformément à la méthode publiée par la Commission.

4.    Fibres de lin

Contenu de la notification: les prix moyens départ-usine pour le mois précédent relevés sur les principaux marchés représentatifs pour les fibres longues de lin, exprimés par tonne de produit.

États membres concernés: tous les États membres dans lesquels les fibres longues de lin sont produites sur une superficie plantée de lin textile supérieure à 1 000  ha.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

5.    Huile d’olive et olives de table

Contenu de la notification:

— 
les prix représentatifs de l’huile d’olive biologique, pour les catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra» visées à l’annexe VII, partie VIII, du règlement (UE) no 1308/2013, exprimés par 100 kg de produit;
— 
les prix représentatifs des olives de table brutes, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés:

— 
pour l’huile d’olive biologique, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’huile d’olive biologique (catégories «huile d’olive vierge» et «huile d’olive vierge extra») durant la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre;
— 
pour les olives de table, les États membres produisant plus de 5 000 tonnes d’olives de table durant la période annuelle comprise entre le 1er septembre et le 31 août.

Période de notification:

— 
pour l’huile d’olive biologique, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent;
— 
pour les olives de table, au plus tard le 15 janvier de chaque année, en ce qui concerne la récolte de l’année civile précédente (1er septembre-31 décembre).

Autres: pour l’huile d’olive biologique, les prix concernent l’huile d’olive en vrac et s’entendent départ-moulin pour l’huile d’olive vierge et départ-usine pour les autres catégories. Pour les olives brutes destinées à la production d’olives de table, les prix correspondent aux olives livrées par les producteurs aux postes de réception de l’établissement de transformation.

6.    Vin

Contenu de la notification: en ce qui concerne les vins visés à l’annexe VII, partie II, point 1, du règlement (UE) no 1308/2013:

a) 

un récapitulatif des prix pour le mois précédent, exprimés par hectolitre de vin, avec une référence aux volumes concernés; ou

b) 

les sources d’information accessibles au public considérées comme crédibles pour l’enregistrement des prix.

États membres concernés: les États membres dont la production de vin au cours des cinq dernières années a dépassé en moyenne 5 % de la production totale de vin de l’Union.

Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.

Autres: les prix s’entendent pour la marchandise nue, départ exploitation du producteur. En ce qui concerne les informations visées aux points a) et b), les États membres concernés effectuent une sélection des huit marchés les plus représentatifs à surveiller, dont au moins deux pour les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée.

7.    Lait et produits laitiers

a)    Lait

Contenu de la notification: le prix du lait cru et du lait cru biologique, et le prix estimé pour les livraisons de lait cru effectuées durant le mois en cours, exprimés par 100 kg de produit à la teneur réelle en matière grasse et en protéines.

États membres concernés: tous les États membres.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

Autres: le prix est celui payé par les premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre.

b)    Produits laitiers

Contenu de la notification: les prix des fromages, autres que les fromages de base visés à l’annexe I, point 7, exprimés par 100 kg de produit.

États membres concernés: tous les États membres, pour les types de fromages pertinents pour le marché national.

Période de notification: au plus tard le 15 de chaque mois, pour le mois précédent.

Autres: les prix s’entendent pour les fromages achetés auprès du fabricant, à l’exclusion de tout autre coût (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.), sur la base de contrats conclus pour les livraisons effectuées dans un délai de trois mois.

8.    Fruits et légumes — Bananes

a)    Prix des fruits et légumes biologiques frais

Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs pour les tomates, les pommes, les oranges, les pêches et les nectarines biologiques, exprimés par 100 kg de poids net de produit.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

b)    Prix des bananes vertes

Contenu de la notification:

a) 

les prix de vente moyens sur les marchés locaux des bananes vertes commercialisées dans la région de production, exprimés par 100 kg de produit, et les quantités correspondantes;

b) 

les prix de vente moyens des bananes vertes commercialisées en dehors de la région de production, exprimés par 100 kg de produit, et les quantités correspondantes.

Période de notification:

— 
au plus tard le 15 juin de chaque année pour la période précédente allant du 1er janvier au 30 avril,
— 
au plus tard le 15 octobre de chaque année pour la période précédente allant du 1er mai au 31 août;
— 
au plus tard le 15 février de chaque année pour la période précédente allant du 1er septembre au 31 décembre.

États membres concernés: les États membres possédant une région de production de la banane, à savoir:

a) 

les îles Canaries;

b) 

la Guadeloupe;

c) 

la Martinique;

d) 

Madère et les Açores;

e) 

la Crète et la Laconie;

f) 

Chypre.

Autres: les prix des bananes vertes commercialisées dans l’Union en dehors de leur région de production s’entendent au premier port de débarquement (marchandise non déchargée).

c)    Prix au départ de la ferme

Contenu de la notification: les prix représentatifs pour les tomates, les pommes et les oranges destinées à la transformation. Tous les prix sont exprimés par 100 kg de produit.

Période de notification:

a) 

pour les tomates, au plus tard le 31 janvier de l’année suivante;

b) 

pour les pommes et les oranges, au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

Autres: les prix s’entendent au départ de l’exploitation pour le produit récolté.

9.    Viandes

Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des carcasses de bovins biologiques conformément au classement des carcasses de bovins, comme dans le cas de la notification prévue à l’annexe I, point 6 a), exprimés par 100 kg de produit.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

10.    Volailles

Contenu de la notification: les prix de vente représentatifs des poulets entiers biologiques de catégorie A («poulets 65 %»), exprimés par 100 kg de produit.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.




ANNEXE III

Exigences relatives aux notifications d’informations sur la production et les marchés visées à l’article 12, point b)

1.    Riz

Contenu de la notification: pour chacun des types de riz visés à l’annexe II, partie I, points 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:

a) 

la superficie plantée, le rendement agronomique, la production de riz paddy pendant l’année de la récolte et le rendement à l’usinage;

b) 

la consommation domestique de riz (y compris par le secteur de la transformation), exprimée en équivalent riz usiné;

c) 

par les rizeries au 31 août de chaque année, ventilés entre riz produit dans l’Union et riz importé.

Période de notification: au plus tard le 15 janvier de chaque année, pour l’année précédente.

États membres concernés:

a) 

pour la production de riz paddy, tous les États membres producteurs de riz;

b) 

pour la consommation domestique, tous les États membres;

c) 

pour les stocks de riz, tous les États membres producteurs de riz et les États membres disposant de rizeries.

2.    Sucre

A.    Superficies betteravières

Contenu de la notification: la superficie plantée en betterave sucrière pour la campagne de commercialisation en cours et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante.

Période de notification: au plus tard le 31 mai de chaque année.

États membres concernés: tous les États membres ayant une superficie plantée en betterave sucrière de plus de 1 000  ha au cours de l’année en question.

Autres: ces chiffres sont exprimés en hectares et ventilés entre surfaces destinées à la production de sucre et surfaces destinées à la production de bioéthanol.

B.    Production et consommation de sucre et de bioéthanol

Contenu de la notification:

a) 

production: la production de sucre et de mélasse et la production de bioéthanol de chaque entreprise au cours de la campagne de commercialisation précédente et, pour la campagne de commercialisation en cours, une estimation de la production totale de sucre de chaque État membre et de la production de sucre de chaque entreprise;

b) 

utilisation: le sucre vendu par les entreprises sucrières et les raffineurs au cours de la campagne de commercialisation précédente, ventilé par destination.

Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année en ce qui concerne la production et l’utilisation de la campagne de commercialisation précédente, ainsi que la production totale estimée de sucre de la campagne de commercialisation en cours; au plus tard le 31 mars de chaque année (le 30 juin pour les départements français de Guadeloupe et de Martinique) en ce qui concerne la production de la campagne de commercialisation précédente, par entreprise.

États membres concernés: les États membres produisant plus de 1 000 tonnes de sucre.

Autres:

a) 

on entend par «production de sucre» la quantité totale, exprimée en tonnes de sucre blanc comme suit, de:

i) 

sucre blanc, toutes qualités confondues;

ii) 

sucre brut, en fonction du rendement déterminé conformément à l’annexe III, point B.III, du règlement (UE) no 1308/2013;

iii) 

sucre inverti, en poids;

iv) 

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d’une pureté d’au moins 70 % et produits à partir de betteraves sucrières, en fonction de leur teneur en sucre extractible ou de leur rendement réel;

v) 

sirops de saccharose ou de sucre inverti, d’une pureté d’au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre, en fonction de leur teneur en sucre;

b) 

la production de sucre ne comprend pas le sucre blanc obtenu à partir d’un des produits visés au point a) ou produit sous le régime du perfectionnement actif;

c) 

le sucre extrait des betteraves semées au cours d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante. Toutefois, le sucre extrait des betteraves semées à l’automne d’une campagne de commercialisation donnée est attribué à la même campagne de commercialisation dans les États membres en ayant décidé ainsi et ayant notifié à la Commission leur décision au plus tard le 1er octobre 2017;

d) 

les chiffres pour le sucre sont ventilés par mois; en ce qui concerne la campagne de commercialisation en cours, ils correspondent aux chiffres provisoires jusqu’au mois de février et aux estimations pour les mois restants de la campagne de commercialisation;

e) 

la production de bioéthanol ne comprend que le bioéthanol obtenu à partir d’un des produits visés au point a) et est exprimée en hectolitres;

f) 

on entend par «utilisation de sucre», les quantités totales, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc, vendues par les entreprises sucrières et les raffineurs aux détaillants et aux utilisateurs de sucre au cours de la campagne de commercialisation. Ces quantités sont réparties entre celles vendues au commerce de détail, à l’industrie alimentaire et aux autres secteurs, à l’exclusion du secteur du bioéthanol.

C.    Production d’isoglucose

Contenu de la notification:

a) 

les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours de la campagne de commercialisation précédente;

b) 

les quantités de la production propre d’isoglucose expédiées par chaque producteur au cours du mois précédent.

Période de notification: au plus tard le 30 novembre de chaque année pour la campagne de commercialisation précédente et au plus tard le 25 de chaque mois pour le mois précédent.

États membres concernés: tous les États membres produisant de l’isoglucose.

Autres: On entend par «production d’isoglucose», la quantité totale de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères, d’une teneur en poids à l’état sec d’au moins 41 % de fructose, exprimée en tonnes de matière sèche, indépendamment de sa teneur réelle en fructose au-delà de ce seuil. Les chiffres de production annuelle sont ventilés par mois.

D.    Stocks de sucre et d’isoglucose

Contenu de la notification:

a) 

les quantités de sucre stockées à la fin de chaque mois par les entreprises productrices de sucre et les raffineurs;

b) 

les quantités d’isoglucose stockées par les producteurs d’isoglucose à la fin de la campagne de commercialisation précédente.

Période de notification: au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent en question en ce qui concerne le sucre, et au plus tard le 30 novembre en ce qui concerne l’isoglucose.

États membres concernés:

a) 

pour le sucre, tous les États membres dans lesquels se situent les entreprises productrices de sucre ou les raffineurs et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes;

b) 

pour l’isoglucose, tous les États membres produisant de l’isoglucose.

Autres: les chiffres se réfèrent aux produits stockés en libre pratique sur le territoire de l’Union, ainsi qu’à la production de sucre et d’isoglucose au sens des points B et C.

En ce qui concerne le sucre:

— 
les chiffres se réfèrent aux quantités appartenant à l’entreprise ou au raffineur ou faisant l’objet d’une garantie;
— 
pour les quantités en stock à la fin des mois de juillet, d’août et de septembre, les chiffres précisent la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante;
— 
en cas de stockage dans un État membre autre que celui qui adresse la notification à la Commission, ce dernier communique à l’État membre concerné, avant la fin du mois suivant celui de la notification à la Commission, les quantités stockées et les lieux de stockage sur son territoire.

En ce qui concerne l’isoglucose, les quantités correspondent aux quantités appartenant au producteur.

E.    Accords interprofessionnels

Contenu de la notification: le contenu des accords interprofessionnels passés entre les producteurs et les entreprises ainsi que des clauses de partage de la valeur collective. Les éléments pertinents à notifier sont définis conformément à la méthode publiée par la Commission.

Période de notification: à la fin de chaque campagne de commercialisation, pour ladite campagne de commercialisation.

États membres concernés: tous les États membres dans lesquelles se situent les entreprises productrices de sucre et dont la production de sucre est supérieure à 1 000 tonnes.

3.    Plantes à fibres

Contenu de la notification:

a) 

la superficie de lin textile pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation en cours, exprimées en hectares;

b) 

la production de fibres longues de lin pour la campagne de commercialisation précédente et une estimation pour la campagne de commercialisation suivante, exprimées en hectares;

c) 

la superficie plantée de coton pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en hectares;

d) 

la production de coton non égrené pour la campagne précédente et une estimation pour la campagne en cours, exprimées en tonnes;

e) 

le prix moyen du coton non égrené payé aux producteurs de coton pour la campagne précédente, exprimé par tonne de produit.

Période de notification:

a) 

pour la superficie de lin textile, au plus tard le 31 juillet de chaque année;

b) 

pour la production de fibres longues de lin, au plus tard le 31 octobre de chaque année;

c) 

pour le coton, au plus tard le 15 octobre de chaque année.

États membres concernés:

a) 

pour le lin, tous les États membres produisant des fibres longues de lin à partir d’une superficie plantée supérieure à 1 000  ha de lin textile;

b) 

pour le coton, tous les États membres dans lesquels au moins 1 000  ha de coton sont semés.

4.    Houblon

Contenu de la notification: les informations suivantes concernant la production, présentées en valeur totale et, pour les informations visées aux points b), c) et d), ventilées entre les groupes de variétés de houblon (amer et aromatique):

a) 

nombre d’agriculteurs cultivant du houblon;

b) 

superficie plantée en houblon, exprimée en hectares;

c) 

quantité en tonnes et prix moyen au départ de l’exploitation, exprimé par kg de houblon vendu sous contrat conclu à l’avance et en l’absence de ce type de contrat;

d) 

production d’acide alpha (en tonnes) et teneur moyenne en acide alpha (en pourcentage).

Période de notification: au plus tard le 30 avril de l’année suivant la récolte du houblon.

États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de houblon de plus de 200 hectares au cours de la campagne précédente.

5.    Huile d’olive

Contenu de la notification:

a) 

les données sur la production finale (y compris celles relatives à la production biologique), la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et les stocks de clôture pour la période annuelle précédente allant du 1er octobre au 30 septembre;

b) 

une estimation de la production mensuelle, une estimation du niveau mensuel des stocks détenus par les producteurs et le secteur et des estimations de la production totale, de la consommation intérieure totale (y compris par l’industrie de transformation) et des stocks de clôture pour la période annuelle en cours allant du 1er octobre au 30 septembre.

Période de notification:

a) 

au plus tard le 31 octobre de chaque année, pour les données relatives à la période annuelle précédente;

b) 

au plus tard le 31 octobre de chaque année et le 15 de chaque mois, de novembre à juin, pour les données relatives à la période annuelle en cours.

États membres concernés: pour la notification du niveau mensuel des stocks, les États membres produisant plus de 20 000 tonnes d’huile d’olive au cours de la période annuelle comprise entre le 1er octobre et le 30 septembre. Pour les autres données, tous les États membres producteurs d’huile d’olive.

6.    Tabac

Contenu de la notification: pour chaque groupe de variétés de tabac brut:

a) 

nombre d’agriculteurs;

b) 

superficie (en hectares);

c) 

quantité livrée (en tonnes);

d) 

prix moyen versé aux agriculteurs, à l’exclusion des impôts et autres prélèvements, exprimé par kilogramme de produit.

Période de notification: au plus tard le 31 juillet de l’année suivant l’année de récolte.

États membres concernés: les États membres ayant une superficie plantée de plus de 3 000 hectares de tabac au cours de l’année précédente.

Autres: les groupes de variétés de tabac brut sont les suivants:

Groupe I: 

tabacs séchés à l’air chaud («flue-cured»): tabacs séchés dans des fours où la circulation de l’air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés, en particulier la variété Virginia;

Groupe II: 

tabacs séchés à l’air («light air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri et qu’on ne laisse pas fermenter, en particulier les variétés Burley et Maryland;

Groupe III: 

tabacs noirs séchés à l’air («dark air-cured»): tabacs séchés à l’air sous abri pour lesquels on laisse se développer une fermentation naturelle avant qu’ils ne soient commercialisés, en particulier les variétés Badischer Geudertheimer, Burley fermenté, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta et Pulawski;

Groupe IV: 

tabacs séchés au feu («fire-cured»): tabacs séchés au feu, en particulier les variétés Kentucky et Salento;

Groupe V: 

tabacs séchés au soleil («sun-cured»): tabacs séchés au soleil, également appelés «variétés orientales», en particulier les variétés Basmas, Katerini et Kaba-Koulak.

7.    Produits du secteur vitivinicole

Contenu de la notification:

a) 

les estimations de la production de produits vitivinicoles (y compris les moûts de raisins vinifiés et non-vinifiés) sur le territoire de l’État membre pendant la campagne vitivinicole en cours;

b) 

le résultat définitif des déclarations de production visées à l’article 31 du règlement (UE) no 2018/273 ( 2 ), ainsi qu’une estimation de la production non couverte par ces déclarations;

c) 

un récapitulatif des déclarations de stocks visées à l’article 32 du règlement (UE) no 2018/273, détenues au 31 juillet de la campagne viticole précédente;

d) 

le bilan définitif de la campagne viticole précédente, y compris des informations complètes sur les disponibilités (stocks d’ouverture, production, importations), les usages (consommation humaine et industrielle, transformation, exportations et pertes) et les stocks de clôture.

Période de notification:

a) 

estimations de la production, au plus tard le 30 septembre de chaque année;

b) 

résultat définitif des déclarations de production, au plus tard le 15 mars de chaque année;

c) 

récapitulation des déclarations de stock, au plus tard le 31 octobre de chaque année;

d) 

bilan définitif, au plus tard le 15 janvier de chaque année.

États membres concernés: les États membres qui tiennent à jour un casier viticole conformément à l’article 145, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

8.    Lait

Contenu de la notification:

— 
la quantité totale de lait cru de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes,

▼C2

— 
la quantité totale de lait cru biologique de vache à teneur réelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes,

▼M1

— 
la teneur en matières grasses et en protéines du lait cru de vache, en pourcentage du poids du produit.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: pour le lait, les quantités se rapportent au lait livré au cours du mois précédent aux premiers acheteurs établis sur le territoire de l’État membre. Les États membres veillent à ce que tous les premiers acheteurs établis sur leur territoire déclarent à l’autorité nationale compétente la quantité de lait cru de vache qui leur a été livrée au cours de chaque mois en temps utile et de manière précise afin de se conformer à cette exigence.

9.    Œufs

Contenu de la notification:

— 
le nombre de sites de production d’œufs, ventilés par modes d’élevage visés à l’annexe II du règlement (CE) no 589/2008 ( 3 ) et de sites de production d’œufs biologiques, au sens du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 4 ), y compris la capacité maximale de l’exploitation (nombre de poules pondeuses présentes en même temps),
— 
le volume de production d’œufs en coquille, par mode d’élevage, exprimé en tonnes de poids net, y compris les œufs biologiques.

Période de notification:

— 
nombre de sites de production: tous les ans, au plus tard le 1er avril de chaque année,
— 
volumes de production: tous les mois, au plus tard le 25 du mois, pour le mois précédent.

États membres concernés: tous les États membres.

10.    Alcool éthylique

Contenu de la notification: pour l’alcool d’origine agricole, exprimée en hectolitres d’alcool pur:

a) 

production par fermentation et distillation, ventilée en fonction de la matière première agricole à partir de laquelle l’alcool est produit;

b) 

les volumes transférés des producteurs ou des importateurs d’alcool pour la transformation ou le conditionnement, ventilés par catégorie d’utilisation (denrées alimentaires et boissons, carburants, utilisation industrielle, autres).

Période de notification: au plus tard le 1er mars de chaque année, pour l’année civile précédente.

États membres concernés: tous les États membres.

11.    Viandes

Contenu de la notification:

a) 

viande bovine: le nombre et le poids des carcasses classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement;

b) 

viande porcine: le nombre et le poids des carcasses classées par classe de teneur en viande maigre;

c) 

viande bovine: le nombre et le poids des carcasses biologiques classées par catégorie et ventilées par classe de conformation et d’état d’engraissement.

Période de notification: hebdomadaire pour les points a) et b), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe I, paragraphe 6, point a); mensuelle pour le point c), conjointement à la notification de prix prévue à l’annexe II, paragraphe 9.

États membres concernés: tous les États membres.

12.    Autres

Contenu de la notification: la quantité totale de poudre à base de graisse végétale, exprimée en tonnes.

Période de notification: au plus tard le 25 de chaque mois, pour le mois précédent.

États membres concernés: tous les États membres.

Autres: les quantités se rapportent à la poudre à base de graisse végétale produite au cours du mois précédent par les transformateurs laitiers établis sur le territoire de l’État membre.



( 1 ) Le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, et complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (JO L 138 du 25.5.2017, p. 4).

( 2 ) Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d’autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d’accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) no 555/2008, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO L 58 du 28.2.2018, p. 24).

( 3 ) Règlement (CE) no 589/2008 de la Commission du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs (JO L 163 du 24.6.2008, p. 20).

( 4 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 4).

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