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Document 02017R1129-20240109

    Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/2024-01-09

    02017R1129 — FR — 09.01.2024 — 004.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil

    du 14 juin 2017

    concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2019/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 27 novembre 2019

      L 320

    1

    11.12.2019

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2020/1503 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 7 octobre 2020

      L 347

    1

    20.10.2020

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2021/337 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 16 février 2021

      L 68

    1

    26.2.2021

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2869 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 13 décembre 2023

      L 

    1

    20.12.2023




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil

    du 14 juin 2017

    concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet, champ d’application et dérogations

    1.  
    Le présent règlement prévoit des exigences relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d’un État membre.
    2.  

    Le présent règlement ne s’applique pas aux types suivants de valeurs mobilières:

    a) 

    les parts émises par des organismes de placement collectif du type autre que fermé;

    b) 

    les titres autres que de capital émis par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres;

    c) 

    les parts de capital dans les banques centrales des États membres;

    d) 

    les valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre;

    e) 

    les valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d’un statut légal ou par des organismes à but non lucratif, reconnus par un État membre, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;

    f) 

    les parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d’occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s’y rattache.

    3.  

    Sans préjudice du deuxième alinéa du présent paragraphe et de l’article 4, le présent règlement ne s’applique pas à une offre au public de valeurs mobilières dont le montant total dans l’Union est inférieur à 1 000 000  EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois.

    Les États membres n’étendent pas l’obligation d’établir un prospectus conformément au présent règlement aux offres au public de valeurs mobilières visées au premier alinéa du présent paragraphe. Les États membres peuvent toutefois imposer dans ce cas d’autres obligations d’information au niveau national, dès lors qu’elles ne constituent pas une charge disproportionnée ou inutile.

    4.  

    L’obligation de publier un prospectus énoncée à l’article 3, paragraphe 1, ne s’applique pas aux types suivants d’offres au public de valeurs mobilières:

    a) 

    une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;

    b) 

    une offre de valeurs mobilières adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre;

    c) 

    une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000  EUR;

    d) 

    une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d’au moins 100 000  EUR par investisseur et par offre distincte;

    e) 

    les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà émises, si l’émission de ces nouvelles actions n’entraîne pas d’augmentation du capital souscrit;

    f) 

    les valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;

    g) 

    les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;

    h) 

    les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d’actions de même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition;

    i) 

    les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition;

    j) 

    les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts est inférieur à 75 000 000  EUR par établissement de crédit calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres:

    i) 

    ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

    ii) 

    ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé;

    ▼M2

    k) 

    une offre au public de valeurs mobilières proposée par un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), pour autant qu’elle n’excède pas le seuil fixé à l’article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement;

    ▼M3

    l) 

    à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 150 000 000  EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres:

    i) 

    ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

    ii) 

    ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.

    ▼B

    5.  

    L’obligation de publier un prospectus énoncée à l’article 3, paragraphe 3, ne s’applique pas à l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières suivantes:

    a) 

    les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

    b) 

    les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières, lorsque ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d’actions de la même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sous réserve du deuxième alinéa du présent paragraphe;

    c) 

    les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d’engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE;

    d) 

    les actions émises en substitution d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, si l’émission de ces actions n’entraîne pas d’augmentation du capital souscrit;

    e) 

    les valeurs mobilières offertes dans le cadre d’une offre publique d’acquisition par voie d’offre publique d’échange, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;

    f) 

    les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une scission, pour autant qu’un document contenant des informations décrivant la transaction et son incidence sur l’émetteur soit mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2;

    g) 

    les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition;

    h) 

    les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition;

    i) 

    les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts est inférieur à 75 000 000  EUR par établissement de crédit calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres:

    i) 

    ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

    ii) 

    ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé;

    j) 

    les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un autre marché réglementé, sous réserve des conditions suivantes:

    i) 

    ces valeurs mobilières, ou des valeurs mobilières de même catégorie, ont été admises à la négociation sur cet autre marché réglementé depuis plus de 18 mois;

    ii) 

    pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé après le 1er juillet 2005, l’admission à la négociation sur cet autre marché réglementé a fait l’objet d’un prospectus approuvé et publié conformément à la directive 2003/71/CE;

    iii) 

    sauf lorsque le point ii) s’applique, pour les valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation après le 30 juin 1983, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/CEE du Conseil ( 2 ) ou de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

    iv) 

    les obligations continues relatives à la négociation sur cet autre marché réglementé ont été remplies;

    v) 

    la personne qui sollicite l’admission d’une valeur mobilière à la négociation sur un marché réglementé en vertu de la dérogation prévue au présent point j) met à la disposition du public un document dont le contenu est conforme à l’article 7, sauf en ce qui concerne la longueur maximale fixée à l’article 7, paragraphe 3, qui est étendue à deux pages de format A4 supplémentaires, dans l’État membre du marché réglementé auprès duquel l’admission à la négociation est sollicitée, conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2, dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre du marché réglementé auprès duquel l’admission à la négociation est sollicitée; et

    vi) 

    le document visé au point v) précise où le prospectus le plus récent peut être obtenu et où les informations financières publiées par l’émetteur en application des obligations d’information continue sont disponibles;

    ▼M3

    k) 

    à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, les titres autres que de capital émis d’une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant agrégé total dans l’Union des titres offerts, calculé sur une période de douze mois, est inférieur à 150 000 000  EUR par établissement de crédit, pour autant que ces titres:

    i) 

    ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables; et

    ii) 

    ne confèrent pas le droit de souscrire à d’autres types de valeurs mobilières ou d’en acquérir et ne soient pas liés à un instrument dérivé.

    ▼B

    La condition énoncée au premier alinéa, point b), selon laquelle les actions résultantes doivent représenter, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé ne s’applique dans aucun des cas suivants:

    a) 

    si un prospectus a été établi conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE lors de l’offre publique ou de l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières donnant accès aux actions;

    b) 

    si les valeurs mobilières donnant accès aux actions ont été émises avant le 20 juillet 2017;

    c) 

    si les actions sont, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ), éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d’un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement et résultent de la conversion d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par cet établissement à la suite d’un événement déclencheur conformément à l’article 54, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

    d) 

    si les actions constituent des fonds propres éligibles ou des fonds propres de base éligibles au sens du titre I, chapitre VI, section 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), et résultent de la conversion d’autres valeurs mobilières déclenchée aux fins de satisfaire à l’obligation de se conformer au capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis, tels qu’ils sont définis au titre I, chapitre VI, sections 4 et 5, de la directive 2009/138/CE, ou à l’exigence relative à la solvabilité du groupe prévue au titre III de la directive 2009/138/CE.

    6.  
    Les dérogations à l’obligation de publier un prospectus prévues aux paragraphes 4 et 5 sont cumulables. Cependant, les dérogations prévues au paragraphe 5, premier alinéa, points a) et b), ne sont pas cumulables si ce cumul est susceptible de conduire à l’admission immédiate ou différée à la négociation sur un marché réglementé sur une période de douze mois de plus de 20 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, sans qu’un prospectus soit publié.

    ▼M1

    6 bis.  

    Les exemptions prévues au paragraphe 4, point f), et au paragraphe 5, point e), ne s’appliquent qu’aux titres de capital, et uniquement dans les cas suivants:

    a) 

    les titres de capital offerts sont fongibles avec des valeurs mobilières existantes déjà admises à la négociation sur un marché réglementé avant l’acquisition et la transaction qui y est liée, et l’acquisition n’est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de la norme internationale d’information financière (IFRS) 3, Regroupements d’entreprises, adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ( 6 ); ou

    b) 

    l’autorité de surveillance qui est compétente, le cas échéant, pour examiner le document d’offre au titre de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) a donné son approbation préalable au document visé au paragraphe 4, point f), ou au paragraphe 5, point e), du présent article.

    6 ter.  

    Les exemptions prévues au paragraphe 4, point g), et au paragraphe 5, point f), ne s’appliquent qu’aux titres de capital pour lesquels la transaction n’est pas considérée comme une acquisition inversée au sens du paragraphe B19 de l’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, et uniquement dans les cas suivants:

    a) 

    les titres de capital de l’entité absorbante ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction; ou

    b) 

    les titres de capital des entités faisant l’objet de la scission ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé avant la transaction.

    ▼B

    7.  
    La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 44, des actes délégués qui complètent le présent règlement en précisant les informations à inclure au minimum dans les documents visés au paragraphe 4, points f) et g), et au paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), du présent article.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) 

    «valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE, à l’exception des instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE et dont l’échéance est inférieure à douze mois;

    b) 

    «titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d’une conversion ou de l’exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l’émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;

    c) 

    «titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital;

    d) 

    «offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d’acheter ou souscrire ces valeurs mobilières. Cette définition s’applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers;

    e) 

    «investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont énumérées à l’annexe II, section I, points 1) à 4), de la directive 2014/65/UE et les personnes ou entités qui sont traitées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à la section II de ladite annexe, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 30 de la directive 2014/65/UE, à moins qu’elles n’aient conclu un accord pour être traitées comme des clients non professionnels conformément à la section I, quatrième alinéa, de ladite annexe. Aux fins de l’application de la première phrase du présent point, si l’émetteur en fait la demande, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit lui communiquent la classification de leurs clients, sous réserve du respect de la législation sur la protection des données applicable;

    f) 

    «petites et moyennes entreprises» ou PME l’une des catégories suivantes:

    i) 

    les sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’exercice financier, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000  EUR et un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000  EUR;

    ii) 

    les petites et moyennes entreprises au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 13), de la directive 2014/65/UE;

    g) 

    «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

    h) 

    «émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d’émettre des valeurs mobilières;

    i) 

    «offreur»: une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public;

    j) 

    «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

    k) 

    «communication à caractère promotionnel»: toute communication revêtant les deux caractéristiques suivantes:

    i) 

    relative à une offre spécifique de valeurs mobilières au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé;

    ii) 

    visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l’acquisition potentielles de valeurs mobilières;

    l) 

    «information réglementée»: toute information réglementée au sens de l’article 2, paragraphe 1, point k), de la directive 2004/109/CE;

    m) 

    «État membre d’origine»:

    i) 

    pour tout émetteur de valeurs mobilières établi dans l’Union non mentionné au point ii), l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire;

    ii) 

    pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1 000  EUR, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir toute valeur mobilière ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l’exercice des droits conférés par eux, pour autant que l’émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l’émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l’État membre où l’émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé. Le même régime s’applique à l’émission de titres autres que de capital dans une devise autre que l’euro, à condition que la valeur nominale minimale soit presque équivalente à 1 000  EUR;

    iii) 

    pour tous les émetteurs de valeurs mobilières établis dans un pays tiers qui ne sont pas mentionnés au point ii), l’État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public ou celui où est effectuée la première demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, sous réserve d’un choix ultérieur de la part des émetteurs établis dans un pays tiers dans l’un des cas suivants:

    — 
    lorsque l’État membre d’origine n’avait pas été déterminé selon le choix de ces émetteurs, ou
    — 
    conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i) iii), de la directive 2004/109/CE;
    n) 

    «État membre d’accueil»: l’État membre où une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée, lorsqu’il diffère de l’État membre d’origine;

    o) 

    «autorité compétente»: l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 31, sauf disposition contraire du présent règlement;

    p) 

    «organisme de placement collectif autre que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement du type «unit trust» et les sociétés d’investissement qui présentent les deux caractéristiques suivantes:

    i) 

    ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs;

    ii) 

    leurs parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes;

    q) 

    «parts d’un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;

    r) 

    «approbation»: l’acte positif à l’issue de l’examen par l’autorité compétente de l’État membre d’origine visant à déterminer si les informations figurant dans le prospectus sont complètes, cohérentes et compréhensibles;

    s) 

    «prospectus de base»: un prospectus conforme à l’article 8 et, selon le choix de l’émetteur, les conditions définitives de l’offre;

    t) 

    «jours ouvrables»: les jours ouvrables de l’autorité compétente concernée, à l’exception des samedis, des dimanches et des jours fériés, tels qu’ils sont définis par le droit national applicable à cette autorité compétente;

    u) 

    «système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

    v) 

    «système organisé de négociation» ou «OTF»: un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

    w) 

    «marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

    x) 

    «émetteur d’un pays tiers»: un émetteur établi dans un pays tiers;

    y) 

    «période d’offre»: la période durant laquelle les investisseurs potentiels peuvent acheter les valeurs mobilières concernées ou y souscrire;

    z) 

    «support durable»: tout instrument:

    i) 

    grâce auquel un client stocke des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et

    ii) 

    permettant la reproduction à l’identique des informations stockées.

    Article 3

    Obligation de publier un prospectus et dérogation

    1.  
    Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 4, les valeurs mobilières ne sont offertes au public dans l’Union qu’après la publication d’un prospectus conformément au présent règlement.
    2.  

    Sans préjudice de l’article 4, un État membre peut décider d’exempter les offres au public de valeurs mobilières de l’obligation de publier un prospectus prévue au paragraphe 1 à condition que:

    a) 

    ces offres ne fassent pas l’objet d’une notification conformément à l’article 25; et

    b) 

    le montant total de ces offres dans l’Union soit inférieur à un montant monétaire calculé sur une période de douze mois qui ne peut dépasser 8 000 000  EUR.

    Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF leur décision éventuelle d’appliquer la dérogation prévue au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre, y compris le montant monétaire au-dessous duquel la dérogation pour les offres dans ledit État membre s’applique. Ils notifient également à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ce montant monétaire.

    3.  
    Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les valeurs mobilières ne sont admises à la négociation sur un marché réglementé situé dans l’Union ou opérant sur son territoire qu’après la publication d’un prospectus, conformément au présent règlement.

    Article 4

    Prospectus volontaire

    1.  
    Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières ou une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé ne relève pas du champ d’application du présent règlement conformément à l’article 1er, paragraphe 3, ou est exemptée de l’obligation de publier un prospectus conformément à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5, ou à l’article 3, paragraphe 2, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a le droit d’établir volontairement un prospectus conformément au présent règlement.
    2.  
    Ce prospectus établi de manière volontaire et approuvé par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, conformément à l’article 2, point m), confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus exigé au titre du présent règlement et est soumis à toutes les dispositions du présent règlement, sous le contrôle de ladite autorité compétente.

    Article 5

    Revente ultérieure de valeurs mobilières

    1.  

    Toute revente ultérieure de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l’objet d’un ou de plusieurs des types d’offre au public de valeurs mobilières visés à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d), est considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l’article 2, point d), s’applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public de valeurs mobilières. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l’objet de la publication d’un prospectus, à moins qu’une des dérogations énumérées à l’article 1er, paragraphe 4, points a) à d), ne s’applique au placement final.

    Aucun autre prospectus n’est exigé lors d’une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors du placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu’un prospectus valide est disponible conformément à l’article 12 et que l’émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.

    2.  
    Lorsqu’un prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres, les titres ne sont pas revendus à des investisseurs non qualifiés, à moins qu’un prospectus adapté aux investisseurs non qualifiés ne soit établi conformément au présent règlement.

    CHAPITRE II

    ÉTABLISSEMENT DU PROSPECTUS

    Article 6

    Prospectus

    ▼M3

    1.  

    Sans préjudice de l’article 14, paragraphe 2, de l’article 14 bis, paragraphe 2, et de l’article 18, paragraphe 1, un prospectus contient les informations nécessaires qui sont importantes pour permettre à un investisseur d’évaluer en connaissance de cause:

    ▼B

    a) 

    l’actif et le passif, les profits et pertes, la situation financière et les perspectives de l’émetteur et des garants éventuels;

    b) 

    les droits attachés aux valeurs mobilières; et

    c) 

    les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur.

    Ces informations peuvent varier en fonction de l’un des éléments suivants:

    a) 

    la nature de l’émetteur;

    b) 

    le type de valeurs mobilières;

    c) 

    la situation de l’émetteur;

    d) 

    le cas échéant, le fait que les titres autres que de capital ont une valeur nominale unitaire qui s’élève au moins à 100 000  EUR ou sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation des titres.

    2.  
    Les informations contenues dans le prospectus sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 1, deuxième alinéa.
    3.  

    L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.

    Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 8, ni de l’article 7, paragraphe 1, second alinéa, un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement contient les informations relatives à l’émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations concernant les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

    Article 7

    Résumé du prospectus

    1.  

    Le prospectus comprend un résumé qui fournit les informations clés dont les investisseurs ont besoin pour comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit être lu en combinaison avec les autres parties du prospectus afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.

    Par dérogation au premier alinéa, aucun résumé n’est requis lorsque le prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital, pour autant que:

    a) 

    ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou

    b) 

    ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000  EUR.

    2.  
    Le contenu du résumé est exact, loyal, clair et non trompeur. Il doit être lu comme une introduction au prospectus et être cohérent avec les autres parties du prospectus.
    3.  

    Le résumé revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de sept pages de format A4 lorsqu’il est imprimé. Le résumé est:

    a) 

    présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

    b) 

    rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs.

    4.  

    Le résumé est composé des quatre sections suivantes:

    a) 

    une introduction contenant les avertissements;

    b) 

    les informations clés sur l’émetteur;

    c) 

    les informations clés sur les valeurs mobilières;

    d) 

    les informations clés sur l’offre au public de valeurs mobilières et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    5.  

    La section visée au paragraphe 4, point a), contient:

    a) 

    le nom et les codes internationaux d’identification des valeurs mobilières (codes ISIN);

    b) 

    l’identité et les coordonnées de l’émetteur, y compris son identifiant d’entité juridique (IEJ);

    c) 

    le cas échéant, l’identité et les coordonnées de l’offreur, y compris son IEJ s’il est doté de la personnalité juridique, ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé;

    d) 

    l’identité et les coordonnées de l’autorité compétente qui approuve le prospectus et, si elle est différente, de l’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel;

    e) 

    la date d’approbation du prospectus.

    Elle contient les avertissements suivants:

    a) 

    que le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;

    b) 

    que toute décision d’investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen de l’intégralité du prospectus par l’investisseur;

    c) 

    le cas échéant, que l’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi et, si l’engagement de l’investisseur n’est pas limité au montant de l’investissement, un avertissement indiquant que l’investisseur peut perdre davantage que le capital investi et précisant l’ampleur de cette perte potentielle;

    d) 

    que, si une action concernant l’information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon le droit national, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire;

    e) 

    qu’une responsabilité civile n’incombe qu’aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé soit trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, ou qu’il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières;

    f) 

    le cas échéant, l’avis signalant que le produit peut être difficile à comprendre, qui est requis conformément à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014.

    6.  

    La section visée au paragraphe 4, point b), contient les informations suivantes:

    a) 

    dans une sous-section intitulée «Qui est l’émetteur des valeurs mobilières?», une description succincte de l’émetteur des valeurs mobilières, qui précise au moins:

    i) 

    son siège social et sa forme juridique, son IEJ, le droit régissant ses activités ainsi que son pays d’origine;

    ii) 

    ses principales activités;

    iii) 

    ses principaux actionnaires, y compris le fait qu’il est détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, et par qui;

    iv) 

    l’identité de ses principaux dirigeants;

    v) 

    l’identité de ses contrôleurs légaux des comptes;

    b) 

    dans une sous-section intitulée «Quelles sont les informations financières clés concernant l’émetteur?», une sélection d’informations financières historiques clés pour chaque exercice financier de la période couverte par ces informations financières historiques et pour toute période intermédiaire ultérieure, accompagnées de données comparatives couvrant la même période de l’exercice financier précédent. La présentation des bilans de clôture suffit à remplir l’exigence d’informations bilancielles comparables. Les informations financières clés comprennent, le cas échéant:

    i) 

    des informations financières pro forma;

    ii) 

    une description succincte des réserves dans le rapport d’audit ayant trait aux informations financières historiques;

    c) 

    dans une sous-section intitulée «Quels sont les risques spécifiques à l’émetteur?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques à l’émetteur mentionnés dans le prospectus, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10.

    7.  

    La section visée au paragraphe 4, point c), contient les informations suivantes:

    a) 

    dans une sous-section intitulée «Quelles sont les principales caractéristiques des valeurs mobilières?», une description succincte des valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, qui précise au moins:

    i) 

    la nature et la catégorie des valeurs mobilières ainsi que leur code ISIN;

    ii) 

    le cas échéant, leur monnaie, leur dénomination, leur valeur nominale, le nombre de valeurs mobilières émises et leur échéance;

    iii) 

    les droits attachés aux valeurs mobilières;

    iv) 

    le rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité, y compris, le cas échéant, des informations sur le niveau de subordination des valeurs mobilières et l’incidence potentielle sur l’investissement en cas de résolution dans le cadre de la directive 2014/59/UE;

    v) 

    les éventuelles restrictions au libre transfert des valeurs mobilières;

    vi) 

    le cas échéant, la politique de dividende ou de distribution;

    b) 

    dans une sous-section intitulée «Où les valeurs mobilières seront-elles négociées?», le fait que les valeurs mobilières font ou feront, ou non, l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé ou sur un MTF, et le nom de tous les marchés sur lesquels les valeurs mobilières sont ou seront négociées;

    c) 

    si les valeurs mobilières font l’objet d’une garantie, dans une sous-section intitulée «Les valeurs mobilières font-elles l’objet d’une garantie?», les informations suivantes:

    i) 

    une description succincte de la nature et de la portée de la garantie;

    ii) 

    une description succincte du garant, y compris son IEJ;

    iii) 

    les informations financières clés pertinentes afin d’évaluer la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie; et

    iv) 

    une description succincte des principaux facteurs de risque liés au garant qui sont mentionnés dans le prospectus conformément à l’article 16, paragraphe 3, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10;

    d) 

    dans une sous-section intitulée «Quels sont les principaux risques spécifiques aux valeurs mobilières?», une description succincte des principaux facteurs de risque spécifiques aux valeurs mobilières qui sont mentionnés dans le prospectus, en n’excédant toutefois pas le nombre total des facteurs de risque prévu au paragraphe 10.

    Lorsqu’un document d’informations clés est exigé au titre du règlement (UE) no 1286/2014, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut remplacer le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), dudit règlement. Lorsque le règlement (UE) no 1286/2014 s’applique, tout État membre agissant en tant qu’État membre d’origine aux fins du présent règlement peut exiger des émetteurs, des offreurs ou des personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’ils remplacent, dans les prospectus approuvés par son autorité compétente, le contenu décrit dans le présent paragraphe par les informations énoncées à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.

    En cas de remplacement du contenu en application du deuxième alinéa, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires. Le contenu du document d’informations clés figure dans une section distincte du résumé. La mise en page de cette section fait clairement apparaître qu’il s’agit du contenu du document d’informations clés prévu à l’article 8, paragraphe 3, points c) à i), du règlement (UE) no 1286/2014.

    Lorsque, conformément à l’article 8, paragraphe 9, troisième alinéa, un seul résumé couvre plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix d’émission ou la date d’échéance, la longueur maximale fixée au paragraphe 3 est étendue de deux pages de format A4 supplémentaires. Cependant, si un document d’informations clés doit être établi pour ces valeurs mobilières au titre du règlement (UE) no 1286/2014 et si l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé procède au remplacement du contenu prévu au deuxième alinéa du présent paragraphe, la longueur maximale est étendue de trois pages de format A4 supplémentaires par valeur mobilière supplémentaire.

    Lorsque le résumé contient les informations visées au premier alinéa, point c), la longueur maximale prévue au paragraphe 3 est étendue d’une page de format A4 supplémentaire.

    8.  

    La section visée au paragraphe 4, point d), contient les informations suivantes:

    a) 

    dans une sous-section intitulée «À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans cette valeur mobilière?», le cas échéant, les conditions générales et le calendrier prévisionnel de l’offre, les détails de l’admission à la négociation sur un marché réglementé, le plan de distribution, le montant et le pourcentage de dilution résultant immédiatement de l’offre et une estimation des dépenses totales liées à l’émission et/ou à l’offre, y compris une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur;

    b) 

    s’il s’agit d’une personne différente de l’émetteur, dans une sous-section intitulée «Qui est l’offreur et/ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation?», une description succincte de l’offreur des valeurs mobilières et/ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, comprenant son siège social et sa forme juridique, le droit régissant ses activités et son pays d’origine;

    c) 

    dans une sous-section intitulée «Pourquoi ce prospectus est-il établi?», une description succincte des raisons de l’offre ou de la demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que, le cas échéant:

    i) 

    l’utilisation et le montant net estimé du produit;

    ii) 

    une mention précisant si l’offre fait l’objet d’une convention de prise ferme avec engagement ferme, indiquant l’éventuelle quote-part non couverte;

    iii) 

    une mention des principaux conflits d’intérêts liés à l’offre ou à l’admission à la négociation.

    9.  
    S’il le juge nécessaire, l’émetteur peut ajouter des rubriques sous chacune des sections décrites aux paragraphes 6, 7 et 8.
    10.  
    Le nombre total de facteurs de risque mentionnés dans les sections du résumé visées au paragraphe 6, point c), et au paragraphe 7, premier alinéa, point c) iv) et point d), ne peut pas être supérieur à quinze.
    11.  
    Le résumé ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus et n’incorpore pas d’informations par référence.
    12.  
    Si un document d’informations clés doit être établi pour des valeurs mobilières offertes au public au titre du règlement (UE) no 1286/2014 et si un État membre d’origine exige de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé de remplacer le contenu dudit document conformément au paragraphe 7, deuxième alinéa, deuxième phrase, du présent article, les personnes qui donnent des conseils au sujet des valeurs mobilières, ou qui les vendent, au nom de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé sont réputées avoir satisfait, au cours de la période d’offre, à l’obligation de fournir un document d’informations clés conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 1286/2014, pour autant qu’elles fournissent à la place aux investisseurs concernés le résumé du prospectus dans le délai et les conditions prévus aux articles 13 et 14 dudit règlement.

    ▼M3

    12 bis.  
    Par dérogation aux paragraphes 3 à 12 du présent article, un prospectus de relance de l’Union établi conformément à l’article 14 bis comprend un résumé rédigé conformément au présent paragraphe.

    Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union revêt la forme d’un document court, rédigé de manière concise et d’une longueur maximale de deux pages de format A4 lorsqu’il est imprimé.

    Le résumé d’un prospectus de relance de l’Union ne contient pas de renvoi à d’autres parties du prospectus et n’incorpore pas d’informations par référence, et est:

    a) 

    présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible;

    b) 

    rédigé dans un langage et un style qui facilitent la compréhension des informations, et notamment dans un langage clair, non technique, concis et compréhensible pour les investisseurs;

    c) 

    composé des quatre sections suivantes:

    i) 

    une introduction contenant l’ensemble des informations visées au paragraphe 5 du présent article, y compris les avertissements et la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union;

    ii) 

    les informations clés sur l’émetteur, y compris, si cela est pertinent, une description d’au moins 200 mots de l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur;

    iii) 

    les informations clés sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits;

    iv) 

    les informations clés sur l’offre au public d’actions et/ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    ▼B

    13.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le contenu et le format de présentation des informations financières clés visées au paragraphe 6, point b), ainsi que des informations financières clés pertinentes visées au paragraphe 7, point c) iii), en tenant compte des différents types de valeurs mobilières et d’émetteurs et en veillant à ce que les informations données soient concises et compréhensibles.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 8

    Prospectus de base

    1.  
    Pour les titres autres que de capital, y compris les warrants sous quelque forme que ce soit, le prospectus peut, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, consister en un prospectus de base contenant les informations nécessaires sur l’émetteur et sur les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.
    2.  

    Le prospectus de base contient les informations suivantes:

    a) 

    un modèle, intitulé «forme des conditions définitives», qui doit être complété pour chaque émission individuelle et indiquer les options disponibles en ce qui concerne les informations à déterminer dans les conditions définitives de l’offre;

    b) 

    l’adresse du site internet où les conditions définitives seront publiées.

    3.  
    Lorsqu’un prospectus de base contient des options en ce qui concerne les informations exigées par la note relative aux valeurs mobilières pertinente, les conditions définitives déterminent laquelle de ces options est applicable à l’émission individuelle en renvoyant aux sections pertinentes du prospectus de base ou en reproduisant ces informations.
    4.  

    Les conditions définitives sont présentées dans un document distinct ou incluses dans le prospectus de base, ou dans tout supplément à celui-ci. Elles sont établies sous une forme facile à analyser et à comprendre.

    Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L’article 17, paragraphe 1, point b), s’applique dans ce cas.

    5.  

    Si les conditions définitives ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, l’émetteur les met à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, et les dépose auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, aussi rapidement que possible au moment de l’offre au public de valeurs mobilières est faite et, si possible, avant le lancement de l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    Les conditions définitives indiquent clairement et en bonne place:

    a) 

    que les conditions définitives ont été établies aux fins du présent règlement et qu’elles doivent être lues conjointement avec le prospectus de base et ses suppléments afin de disposer de toutes les informations pertinentes;

    b) 

    où le prospectus de base et ses suppléments sont publiés, conformément aux modalités prévues à l’article 21;

    c) 

    qu’un résumé de l’émission individuelle est annexé aux conditions définitives.

    6.  

    Un prospectus de base peut être établi sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts.

    Lorsque l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a déposé un document d’enregistrement pour des titres autres que de capital, ou un document d’enregistrement universel conformément à l’article 9, et qu’il choisit d’établir un prospectus de base, celui-ci contient:

    a) 

    les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel;

    b) 

    les informations qui seraient autrement contenues dans la note relative aux valeurs mobilières pertinente, à l’exception des conditions définitives lorsque celles-ci ne sont pas incluses dans le prospectus de base.

    7.  
    Les informations propres à chacune des valeurs mobilières incluses dans le prospectus de base sont présentées de manière clairement distincte.
    8.  
    Un résumé n’est établi qu’une fois que les conditions définitives sont incluses dans le prospectus de base, ou dans un supplément, ou déposées, et ce résumé est spécifique à l’émission individuelle.
    9.  

    Le résumé de l’émission individuelle est soumis aux mêmes exigences que les conditions définitives, telles qu’elles sont prévues au présent article, et y est annexé.

    Le résumé de l’émission individuelle est conforme à l’article 7 et fournit les informations suivantes:

    a) 

    les informations clés figurant dans le prospectus de base, y compris les informations clés sur l’émetteur;

    b) 

    les informations clés figurant dans les conditions définitives y afférentes, y compris les informations clés qui ne figuraient pas dans le prospectus de base.

    Lorsque les conditions définitives se rapportent à plusieurs valeurs mobilières qui ne diffèrent que par un nombre limité de détails tels que le prix de l’émission ou la date d’échéance, un seul résumé de l’émission peut être joint pour toutes ces valeurs mobilières, à condition que les informations se rapportant aux différentes valeurs mobilières soient présentées de manière clairement distincte.

    10.  
    Les informations que contient le prospectus de base font l’objet d’un supplément, le cas échéant, conformément à l’article 23.
    11.  

    Une offre au public de valeurs mobilières peut se poursuivre après l’expiration du prospectus de base dans le cadre duquel elle a commencé, à condition qu’un nouveau prospectus de base soit approuvé et publié au plus tard le dernier jour de validité du prospectus de base précédent. Les conditions définitives d’une telle offre contiennent un avertissement bien visible sur leur première page qui indique le dernier jour de validité du prospectus de base précédent et où le nouveau prospectus de base sera publié. Le nouveau prospectus de base inclut ou incorpore par référence la forme des conditions définitives du prospectus de base initial et renvoie aux conditions définitives pertinentes pour l’offre qui se poursuit.

    Un droit de rétractation au titre de l’article 23, paragraphe 2, s’applique également aux investisseurs qui ont accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire pendant la période de validité du prospectus de base précédent, sauf si les valeurs mobilières leur ont déjà été livrées.

    Article 9

    Document d’enregistrement universel

    1.  
    Tout émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF peut établir, pour chaque exercice financier, un document d’enregistrement prenant la forme d’un document d’enregistrement universel qui décrit l’organisation, les activités, la situation financière, les résultats, les perspectives, le gouvernement et la structure de l’actionnariat de l’entreprise.
    2.  

    Tout émetteur qui choisit d’établir un document d’enregistrement universel pour chaque exercice financier le soumet à l’approbation de l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à la procédure décrite à l’article 20, paragraphes 2 et 4.

    Après avoir fait approuver un document d’enregistrement universel par l’autorité compétente pour deux exercices financiers de suite, l’émetteur peut déposer les documents d’enregistrement universels ultérieurs auprès de l’autorité compétente sans approbation préalable.

    Si, par la suite, l’émetteur ne dépose pas de document d’enregistrement universel pour un exercice financier, il perd le droit de déposer le prospectus sans approbation préalable et doit soumettre tous les documents d’enregistrement universels ultérieurs à l’autorité compétente pour approbation jusqu’à ce que la condition énoncée au deuxième alinéa soit à nouveau remplie.

    L’émetteur indique dans la demande qu’il adresse à l’autorité compétente si le document d’enregistrement universel est soumis pour approbation ou déposé sans approbation préalable.

    Lorsque l’émetteur visé au deuxième alinéa du présent paragraphe demande la notification de son document d’enregistrement universel conformément à l’article 26, il soumet son document d’enregistrement universel pour approbation, y compris tout amendement apporté à celui-ci et qui a été précédemment déposé.

    3.  
    Les émetteurs qui, avant le 21 juillet 2019, ont fait approuver un document d’enregistrement établi conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission ( 8 ) par une autorité compétente au moins deux exercices financiers de suite et qui ont par la suite déposé, conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/71/CE, ou fait approuver un tel document d’enregistrement tous les ans, ont le droit de déposer un document d’enregistrement universel sans approbation préalable conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, à partir du 21 juillet 2019.
    4.  
    Une fois approuvé ou déposé sans approbation préalable, le document d’enregistrement universel ainsi que ses amendements visés aux paragraphes 7 et 9 du présent article sont publiés sans retard injustifié, conformément aux modalités prévues à l’article 21.
    5.  
    Le document d’enregistrement universel est conforme aux exigences linguistiques prévues à l’article 27.
    6.  
    Des informations peuvent être incorporées par référence dans un document d’enregistrement universel, dans les conditions prévues à l’article 19.
    7.  
    À la suite du dépôt ou de l’approbation d’un document d’enregistrement universel, l’émetteur peut, à tout moment, actualiser les informations qu’il contient en déposant auprès de l’autorité compétente un amendement au document d’enregistrement universel. Sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, le dépôt de l’amendement auprès de l’autorité compétente ne requiert pas d’approbation.
    8.  

    L’autorité compétente peut, à tout moment, procéder à la revue du contenu d’un document d’enregistrement universel qui a été déposé sans approbation préalable, ainsi que le contenu des amendements à ce document.

    La revue de l’autorité compétente consiste à s’assurer que les informations fournies dans le document d’enregistrement universel et dans les amendements qui y ont été apportés sont complètes, cohérentes et compréhensibles.

    9.  

    S’il ressort de la revue de l’autorité compétente que le document d’enregistrement universel ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence, ou que des amendements ou des informations supplémentaires sont requises, elle le notifie à l’émetteur.

    L’émetteur n’est tenu de tenir compte des demandes d’amendements ou d’informations supplémentaires qui lui sont transmises par l’autorité compétente que dans le prochain document d’enregistrement universel, déposé pour l’exercice financier suivant, sauf s’il souhaite utiliser le document d’enregistrement universel en tant que partie constitutive d’un prospectus soumis pour approbation. Dans ce cas, l’émetteur dépose un amendement au document d’enregistrement universel au plus tard lorsqu’il soumet la demande visée à l’article 20, paragraphe 6.

    Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque l’autorité compétente notifie à l’émetteur que sa demande d’amendement ou d’information supplémentaire concerne une omission substantielle ou une erreur ou inexactitude substantielle susceptible d’induire le public en erreur sur des faits et circonstances indispensables à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur, celui-ci dépose sans retard injustifié un amendement au document d’enregistrement universel.

    L’autorité compétente peut demander que l’émetteur produise une version consolidée du document d’enregistrement universel modifié, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour que les informations données dans ce document soient compréhensibles. Un émetteur peut volontairement inclure une version consolidée de son document d’enregistrement universel modifié en annexe à l’amendement.

    10.  
    Les paragraphes 7 et 9 ne s’appliquent que si le document d’enregistrement universel n’est pas utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus. Lorsqu’un document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus, seul l’article 23 concernant les suppléments au prospectus s’applique entre le moment où le prospectus est approuvé et la clôture définitive de l’offre au public de valeurs mobilières ou, selon le cas, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard.
    11.  

    Un émetteur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 2, premier ou deuxième alinéa, ou au paragraphe 3 du présent article a le statut d’émetteur fréquent et bénéficie de la procédure d’approbation accélérée conformément à l’article 20, paragraphe 6, à condition que:

    a) 

    lorsqu’il dépose ou soumet pour approbation chaque document d’enregistrement universel, l’émetteur confirme par écrit à l’autorité compétente que, à sa connaissance, toutes les informations réglementées qu’il devait divulguer en vertu de la directive 2004/109/CE, s’il y a lieu, et du règlement (UE) no 596/2014 ont été déposées et publiées conformément à ces actes au cours des dix-huit derniers mois ou de la période écoulée depuis qu’a débuté l’obligation de rendre publiques les informations réglementées, la période la plus courte des deux étant retenue; et

    b) 

    lorsque l’autorité compétente a procédé à la revue visée au paragraphe 8, l’émetteur ait modifié son document d’enregistrement universel conformément au paragraphe 9.

    Dès lors que l’émetteur ne remplit plus l’une des conditions susvisées, il perd son statut d’émetteur fréquent.

    12.  

    Si le document d’enregistrement universel déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci est rendu public au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier annuel visé à l’article 4 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier annuel exigé par cet article.

    Si le document d’enregistrement universel, ou un amendement apporté à ce document, est déposé auprès de l’autorité compétente ou approuvé par celle-ci et rendu public au plus tard trois mois après la fin des six premiers mois de l’exercice financier et qu’il contient les informations qui doivent être publiées dans le rapport financier semestriel visé à l’article 5 de la directive 2004/109/CE, l’émetteur est réputé avoir satisfait à son obligation de publier le rapport financier semestriel exigé par cet article.

    Dans les cas décrits au premier et au deuxième alinéa, l’émetteur:

    a) 

    inclut dans le document d’enregistrement universel un tableau de correspondance indiquant où, dans ledit document, se trouve chacun des éléments qui doivent figurer dans les rapports financiers annuels et semestriels;

    b) 

    dépose le document d’enregistrement universel conformément à l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21, paragraphe 2, de ladite directive;

    c) 

    inclut dans le document d’enregistrement universel une déclaration de responsabilité dans les termes prévus par l’article 4, paragraphe 2, point c), et l’article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE.

    13.  
    Le paragraphe 12 ne s’applique que si l’État membre d’origine de l’émetteur, aux fins du présent règlement, est aussi l’État membre d’origine aux fins de la directive 2004/109/CE, et si la langue du document d’enregistrement universel satisfait aux conditions de l’article 20 de ladite directive.
    14.  
    La Commission adopte, en conformité avec l’article 44, au plus tard le 21 janvier 2019, des actes délégués afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d’examen et de revue du document d’enregistrement universel et de ses amendements, ainsi que les procédures d’approbation et de dépôt de ces documents, de même que les conditions liées à la perte du statut d’émetteur fréquent.

    Article 10

    Prospectus consistant en des documents distincts

    1.  

    L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement approuvé par une autorité compétente est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, s’il y a lieu, en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément.

    Lorsque, à la suite de l’approbation du document d’enregistrement, a été constaté un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le document d’enregistrement qui est de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières, un supplément au document d’enregistrement est soumis pour approbation, au plus tard en même temps que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé. Le droit de rétraction des acceptations prévu par l’article 23, paragraphe 2, ne s’applique pas dans ce cas.

    L’ensemble formé par le document d’enregistrement et, le cas échéant, son supplément, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus.

    2.  
    Une fois approuvé, le document d’enregistrement est publié sans retard injustifié et conformément aux modalités prévues à l’article 21.
    3.  

    L’émetteur qui dispose déjà d’un document d’enregistrement universel approuvé par l’autorité compétente ou qui a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, conformément à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, est tenu d’établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou d’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    Si le document d’enregistrement universel a déjà été approuvé, la note relative aux valeurs mobilières, le résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement universel depuis son approbation sont approuvés séparément.

    Lorsqu’un émetteur a déposé un document d’enregistrement universel sans approbation préalable, l’ensemble des documents, y compris les amendements apportés au document d’enregistrement universel, est soumis à approbation, nonobstant le fait que ces documents restent distincts.

    L’ensemble formé par le document d’enregistrement universel, amendé conformément à l’article 9, paragraphe 7 ou 9, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, constitue, une fois approuvé par l’autorité compétente, un prospectus.

    Article 11

    Responsabilité liée au prospectus

    1.  
    Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations fournies dans un prospectus et dans tout supplément à celui-ci, incombe au moins à l’émetteur ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables au titre du prospectus et, le cas échéant, de tout supplément à celui-ci par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et contient une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
    2.  

    Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus.

    Les États membres veillent cependant à ce qu’aucune responsabilité civile ne puisse incomber à quiconque sur la base du seul résumé prévu à l’article 7 ou du résumé spécifique établi dans le cadre d’un prospectus de croissance de l’Union prévu à l’article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris de sa traduction, sauf:

    a) 

    si son contenu est trompeur, inexact ou incohérent, lu en combinaison avec d’autres parties du prospectus; ou

    b) 

    s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les valeurs mobilières.

    3.  

    La responsabilité des informations fournies dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel n’incombe aux personnes visées au paragraphe 1 que dans les cas où le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus approuvé.

    Le premier alinéa s’applique sans préjudice des articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE lorsque les informations visées auxdits articles sont incluses dans un document d’enregistrement universel.

    Article 12

    Validité du prospectus, du document d’enregistrement et du document d’enregistrement universel

    1.  

    Un prospectus, qu’il consiste en un document unique ou en des documents distincts, reste valable douze mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu’il soit complété par tout supplément requis en vertu de l’article 23.

    Lorsqu’un prospectus consiste en des documents distincts, la période de validité commence à courir à compter de l’approbation de la note relative aux valeurs mobilières.

    2.  

    Un document d’enregistrement qui a été précédemment approuvé reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus douze mois après son approbation.

    La fin de la période de validité d’un tel document d’enregistrement n’a pas d’incidence sur la validité d’un prospectus dont il représente une partie constitutive.

    3.  

    Un document d’enregistrement universel reste valable pour être utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus douze mois après son approbation visée à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, ou après son dépôt visé à l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa.

    La fin de la période de validité d’un tel document d’enregistrement universel n’a pas d’incidence sur la validité du prospectus dont il représente une partie constitutive.

    CHAPITRE III

    CONTENU ET FORME DU PROSPECTUS

    Article 13

    Informations à inclure au minimum et forme

    1.  

    La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne la forme du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, ainsi que les schémas qui définissent les informations spécifiques à inclure dans un prospectus, y compris les IEJ et les codes ISIN, en évitant toute répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts.

    En particulier, lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, il est tenu compte de ce qui suit:

    a) 

    les différents types d’informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d’une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d’une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés;

    b) 

    les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que des titres de capital;

    c) 

    la forme utilisée et les informations requises dans les prospectus de base concernant des titres autres que de capital, y compris des warrants sous quelque forme que ce soit;

    d) 

    s’il y a lieu, le statut public de l’émetteur;

    e) 

    s’il y a lieu, la nature spécifique des activités de l’émetteur.

    Aux fins du deuxième alinéa, point b), lors de l’élaboration des différents schémas de prospectus, la Commission fixe des exigences spécifiques en matière d’information pour les prospectus portant sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital qui:

    a) 

    sont destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou

    b) 

    ont une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000  EUR.

    Ces exigences en matière d’information sont appropriées au regard des besoins des investisseurs concernés en matière d’information.

    2.  

    Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant le schéma qui définit les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel.

    Ce schéma est établi de façon à ce que le document d’enregistrement universel contienne toutes les informations nécessaires sur l’émetteur, de sorte qu’un même document d’enregistrement universel puisse aussi être utilisé ultérieurement pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé de titres de capital aussi bien que de titres autres que de capital. En ce qui concerne les informations financières, l’examen du résultat et de la situation financière et les perspectives ainsi que le gouvernement d’entreprise, ces informations sont alignées, autant que possible, sur celles dont la publication est requise dans le cadre des rapports financiers annuels et semestriels visés aux articles 4 et 5 de la directive 2004/109/CE, y compris le rapport de gestion et la déclaration sur le gouvernement d’entreprise.

    3.  
    Les actes délégués visés aux paragraphes 1 et 2 sont fondés sur les normes en matière d’information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), ainsi que sur les annexes I, II et III du présent règlement.

    Article 14

    Régime d’information simplifié pour les émissions secondaires

    1.  

    Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus simplifié selon le régime d’information simplifié pour les émissions secondaires, dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières ou d’une admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé:

    a) 

    les émetteurs dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment;

    ▼M1

    b) 

    sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 5, les émetteurs dont les titres de capital sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des titres autres que de capital ou des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital fongibles avec des titres de capital existants de l’émetteur déjà admis à la négociation;

    ▼B

    c) 

    les offreurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois;

    ▼M1

    d) 

    les émetteurs dont les valeurs mobilières sont offertes au public et admises à la négociation sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins deux ans, qui se sont pleinement conformés à leurs obligations en matière d’information et de divulgation durant toute la période au cours de laquelle les valeurs mobilières ont été admises à la négociation, et qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières existantes émises précédemment.

    ▼B

    Le prospectus simplifié consiste en un résumé conformément à l’article 7, en un document d’enregistrement spécifique qui peut être utilisé par les personnes visées au présent paragraphe, premier alinéa, points a), b) et c), et en une note spécifique relative aux valeurs mobilières qui peut être utilisée par les personnes visées aux points a) et c) dudit alinéa.

    2.  

    Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus simplifié contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:

    a) 

    les perspectives de l’émetteur et les changements importants intervenus dans les activités et la situation financière de l’émetteur et du garant depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant;

    b) 

    les droits attachés aux valeurs mobilières;

    c) 

    les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris sur sa structure de capital globale, et l’utilisation du produit.

    Les informations contenues dans le prospectus simplifié sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause. Elles tiennent également compte des informations réglementées déjà rendues publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. ►M1  Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui sont tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément aux normes internationales d’information financière visées dans le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ). ◄

    ▼M1

    Les émetteurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, point d), du présent article qui ne sont pas tenus d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE après l’admission à la négociation de leurs valeurs mobilières sur un marché réglementé réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article, contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément au droit national de l’État membre dans lequel l’émetteur est légalement constitué.

    Les émetteurs de pays tiers dont des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché de croissance des PME réunissent les informations financières les plus récentes en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), du présent article contenant les informations comparatives pour l’exercice précédent qui figurent dans le prospectus simplifié, conformément à leurs normes comptables nationales, pour autant que ces normes soient équivalentes à celles du règlement (CE) no 1606/2002. Si ces normes comptables nationales ne sont pas équivalentes aux normes internationales d’information financière, les informations financières sont reformulées conformément au règlement (CE) no 1606/2002.

    ▼B

    3.  

    Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44, afin de compléter le présent règlement en définissant les schémas précisant les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié visé au paragraphe 1.

    Les schémas comprennent en particulier:

    a) 

    les informations financières annuelles et semestrielles publiées au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus;

    b) 

    le cas échéant, les prévisions et estimations de bénéfice;

    c) 

    un résumé concis des informations pertinentes rendues publiques en application du règlement (UE) no 596/2014 au cours des douze mois précédant l’approbation du prospectus;

    d) 

    les facteurs de risque;

    ▼M1

    e) 

    pour les titres de capital, y compris les valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, la déclaration sur le fonds de roulement net, la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, la déclaration des conflits d’intérêts pertinents et des transactions avec des parties liées, les principaux actionnaires et, le cas échéant, les informations financières pro forma.

    ▼B

    Lorsqu’elle précise les informations allégées à inclure dans le cadre du régime d’information simplifié, la Commission tient compte de la nécessité de faciliter la levée de fonds sur les marchés de capitaux et de l’importance de réduire le coût du capital. Afin d’éviter de faire peser une charge inutile sur les émetteurs, la Commission, lorsqu’elle précise les informations allégées, prend également en considération les informations qu’un émetteur est déjà tenu de rendre publiques en application de la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et du règlement (UE) no 596/2014. La Commission définit en outre les informations allégées de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur les informations qui sont pertinentes pour les émissions secondaires et à ce qu’elles soient proportionnées.

    ▼M3

    Article 14 bis

    Prospectus de relance de l’Union

    1.  

    Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de relance de l’Union selon le régime d’information simplifié défini dans le présent article dans le cas d’une offre au public d’actions ou d’une admission d’actions à la négociation sur un marché réglementé:

    a) 

    les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;

    b) 

    les émetteurs dont les actions sont déjà négociées sur un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois, à condition qu’un prospectus ait été publié pour l’offre de ces actions, et qui émettent des actions fongibles avec des actions existantes émises précédemment;

    c) 

    les offreurs d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME sans interruption depuis au moins les dix-huit derniers mois.

    Les émetteurs ne peuvent établir un prospectus de relance de l’Union qu’à condition que le nombre d’actions devant être offertes représente, avec le nombre d’actions déjà offertes au moyen d’un prospectus de relance de l’Union sur une période de douze mois, le cas échéant, un maximum de 150 % du nombre d’actions déjà admises à la négociation sur un marché réglementé ou un marché de croissance des PME, selon le cas, à la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union.

    La période de douze mois visée au deuxième alinéa court à partir de la date d’approbation du prospectus de relance de l’Union.

    2.  

    Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, et sans préjudice de l’article 18, paragraphe 1, le prospectus de relance de l’Union contient les informations allégées pertinentes qui sont nécessaires pour permettre aux investisseurs de comprendre:

    a) 

    les perspectives et les résultats financiers de l’émetteur et les changements importants intervenus dans la situation financière et économique de l’émetteur depuis la fin du dernier exercice financier, le cas échéant, ainsi que sa stratégie et ses objectifs d’entreprise financiers et non financiers à long terme, y compris, si cela est pertinent, une description d’au moins 400 mots de l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur et de l’incidence future attendue de cette dernière;

    b) 

    les informations essentielles sur les actions, y compris les droits attachés à ces actions et toute restriction applicable à ces droits, les raisons de l’émission et son incidence sur l’émetteur, y compris la structure de capital globale de l’émetteur, ainsi que la déclaration sur les capitaux propres et l’endettement, une déclaration sur le fonds de roulement net et l’utilisation du produit.

    3.  
    Les informations contenues dans le prospectus de relance de l’Union sont rédigées et présentées sous une forme facile à analyser, concise et compréhensible et permettent aux investisseurs, notamment aux investisseurs de détail, de prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, compte tenu des informations réglementées déjà publiées conformément à la directive 2004/109/CE, le cas échéant, et au règlement (UE) no 596/2014 ainsi que, le cas échéant, des informations visées dans le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission ( 11 ).
    4.  
    Le prospectus de relance de l’Union revêt la forme d’un document unique contenant les informations minimales énoncées à l’annexe V bis. Il a une longueur maximale de trente pages de format A4 lorsqu’il est imprimé et est présenté et mis en page d’une manière qui en rend la lecture aisée, avec des caractères d’une taille lisible.
    5.  
    Ni le résumé ni les informations incorporées par référence conformément à l’article 19 ne sont pris en considération en ce qui concerne la longueur maximale visée au paragraphe 4 du présent article.
    6.  
    Les émetteurs peuvent décider de l’ordre dans lequel les informations énoncées à l’annexe V bis figurent dans le prospectus de relance de l’Union.

    ▼B

    Article 15

    Prospectus de croissance de l’Union

    1.  

    Les personnes suivantes peuvent choisir d’établir un prospectus de croissance de l’Union selon le régime d’information proportionné défini au présent article dans le cas d’une offre au public de valeurs mobilières, à condition qu’elles n’aient pas de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé:

    a) 

    les PME;

    b) 

    les émetteurs, autres que les PME, dont les valeurs mobilières sont négociées ou seront négociées sur un marché de croissance des PME, à condition que leur capitalisation boursière moyenne soit inférieure à 500 000 000  EUR sur la base des cours de clôture de fin d’année pour les trois années civiles précédentes;

    c) 

    les émetteurs, autres que ceux visés aux points a) et b), lorsque le montant total dans l’Union de l’offre au public de valeurs mobilières ne dépasse pas 20 000 000  EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, et à condition que ces émetteurs n’aient pas de valeurs mobilières négociées sur un MTF et que le nombre moyen de leur salariés n’ait pas été supérieur à 499 au cours de l’exercice financier précédent;

    ▼M1

    c bis) 

    les émetteurs, autres que les PME, faisant une offre d’actions au public en même temps qu’une demande d’admission de ces actions à la négociation sur un marché de croissance des PME, pour autant que ces émetteurs n’aient pas d’actions déjà admises à la négociation sur un marché de croissance des PME et que la valeur combinée des deux éléments suivants soit inférieure à 200 000 000  EUR:

    i) 

    le prix définitif de l’offre ou le prix maximal dans le cas visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i);

    ii) 

    le nombre total d’actions en circulation immédiatement après l’offre d’actions au public, calculé soit sur la base du nombre d’actions offertes au public, soit, dans le cas visé à l’article 17, paragraphe 1, point b) i), sur la base du nombre maximal d’actions offertes au public;

    ▼B

    d) 

    les offreurs de valeurs mobilières émises par les émetteurs visés aux points a) et b).

    Un prospectus de croissance de l’Union dans le cadre du régime d’information proportionné est un document établi sous une forme normalisée, rédigé dans un langage simple, et facile à établir pour les émetteurs. Il consiste en un résumé spécifique fondé sur l’article 7, un document d’enregistrement spécifique et une note spécifique relative aux valeurs mobilières. Les informations figurant dans le prospectus de croissance de l’Union sont présentées dans l’ordre normalisé fixé conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 2.

    2.  

    Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, ainsi que le contenu allégé et la forme normalisée du résumé spécifique.

    Le résumé spécifique n’impose aucune charge ni aucun coût supplémentaire aux émetteurs dans la mesure où il ne requiert que les informations pertinentes déjà incluses dans le prospectus de croissance de l’Union. Lorsqu’elle précise la forme normalisée du résumé spécifique, la Commission définit les exigences de façon à ce que ledit résumé soit plus court que celui prévu à l’article 7.

    Lorsqu’elle précise le contenu allégé, la forme normalisée et l’ordre des parties du prospectus de croissance de l’Union, la Commission définit les exigences de façon à ce qu’elles portent essentiellement sur:

    a) 

    les informations qui sont importantes et pertinentes pour les investisseurs lorsqu’ils prennent une décision d’investissement;

    b) 

    la nécessité de garantir la proportionnalité entre la taille de l’entreprise et les coûts de production d’un prospectus.

    Pour ce faire, la Commission tient compte de ce qui suit:

    a) 

    la nécessité de veiller à ce que le prospectus de croissance de l’Union soit sensiblement plus léger que le prospectus standard, en ce qui concerne les charges administratives et les coûts pour les émetteurs;

    b) 

    la nécessité de faciliter l’accès aux marchés de capitaux pour les PME et de réduire les coûts au minimum pour les PME, tout en garantissant la confiance des investisseurs qui investissent dans ces entreprises;

    c) 

    les différents types d’informations requises par les investisseurs en ce qui concerne les titres de capital et les titres autres que de capital.

    Ces actes délégués sont fondés sur les annexes IV et V.

    Article 16

    Facteurs de risque

    1.  

    Les facteurs de risque figurant dans le prospectus se limitent aux seuls risques qui sont spécifiques à l’émetteur et/ou aux valeurs mobilières et qui sont importants pour la prise d’une décision d’investissement en connaissance de cause, tels que corroborés par le contenu du document d’enregistrement et de la note relative aux valeurs mobilières.

    Lors de l’établissement du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé évalue l’importance des facteurs de risque en fonction de la probabilité de les voir se matérialiser et de l’ampleur estimée de leur impact négatif.

    Chaque facteur de risque est décrit de manière adéquate, en expliquant de quelle manière il affecte l’émetteur ou les valeurs mobilières offertes ou proposées à la négociation. L’évaluation de l’importance des facteurs de risque prévue au deuxième alinéa peut également être communiquée en recourant à une échelle qualitative précisant si ce risque est faible, moyen ou élevé.

    Les facteurs de risque sont présentés dans un nombre limité de catégories en fonction de leur nature. Dans chaque catégorie, les facteurs de risque les plus importants sont mentionnés en premier lieu conformément à l’évaluation prévue au deuxième alinéa.

    2.  
    Les facteurs de risque incluent également ceux liés au niveau de subordination d’une valeur mobilière et à l’incidence sur le montant ou la date attendus des paiements aux détenteurs de valeurs mobilières en cas de faillite ou de toute autre procédure similaire, y compris, le cas échéant, l’insolvabilité d’un établissement de crédit ou sa résolution ou restructuration conformément à la directive 2014/59/UE.
    3.  
    Lorsque les valeurs mobilières font l’objet d’une garantie, le prospectus contient les facteurs de risque spécifiques et importants liés au garant dans la mesure où ils sont pertinents pour ce qui est de la capacité du garant à remplir ses engagements au titre de la garantie.
    4.  
    Afin d’encourager une communication appropriée et ciblée des facteurs de risque, l’AEMF élabore des orientations pour aider les autorités compétentes à examiner la spécificité et l’importance des facteurs de risque ainsi que la présentation des facteurs de risque en différentes catégories en fonction de leur nature.
    5.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères applicables en vue de l’évaluation de la spécificité et de l’importance des facteurs de risques et en vue de la présentation des facteurs de risques en catégories en fonction de leur nature.

    Article 17

    Prix définitif de l’offre et nombre définitif des valeurs mobilières

    1.  

    Lorsque le prix définitif de l’offre et/ou le nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public, exprimé soit en nombre de valeur mobilières, soit en montant nominal total, ne peuvent être inclus dans le prospectus:

    a) 

    l’acceptation de l’acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l’offre et/ou du nombre définitif des valeurs mobilières offertes au public; ou

    b) 

    les informations suivantes sont communiquées dans le prospectus:

    i) 

    le prix maximal et/ou le nombre maximal des valeurs mobilières, dans la mesure où ils sont disponibles; ou

    ii) 

    les méthodes et critères d’évaluation et/ou les conditions sur la base desquels le prix définitif de l’offre doit être déterminé et une explication de toute méthode d’évaluation utilisée.

    2.  
    Le prix définitif de l’offre et le nombre définitif des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public conformément aux modalités prévues à l’article 21, paragraphe 2.

    Article 18

    Omission d’informations

    1.  

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser d’inclure dans le prospectus ou ses parties constitutives certaines informations censées y figurer, si elle estime que l’une des conditions suivantes est remplie:

    a) 

    la divulgation de ces informations serait contraire à l’intérêt public;

    b) 

    la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l’émetteur ou au garant éventuel, pour autant que l’omission de ces informations ne risque pas d’induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l’émetteur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus;

    c) 

    ces informations sont d’une importance mineure au regard d’une offre spécifique ou de l’admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et elles n’influenceraient pas l’évaluation de la situation financière et des perspectives de l’émetteur, de l’offreur ou du garant éventuel.

    L’autorité compétente soumet chaque année un rapport à l’AEMF concernant les informations dont elle a autorisé l’omission.

    2.  
    Sous réserve de la communication d’une information adéquate aux investisseurs, dans le cas exceptionnel où certaines des informations à inclure dans un prospectus, ou dans des parties constitutives du prospectus, ne sont pas adaptées au domaine d’activité ou à la forme juridique de l’émetteur ou du garant éventuel ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci ou ses parties constitutives contiennent des informations équivalentes aux informations requises, à moins que de telles informations n’existent pas.
    3.  
    Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé est autorisé, lorsqu’il établit un prospectus conformément à l’article 4, à omettre les informations relatives à cet État membre.
    4.  

    L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les cas dans lesquels des informations peuvent être omises en vertu du paragraphe 1, compte tenu des rapports des autorités compétentes à l’AEMF visés au paragraphe 1.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 19

    Incorporation d’informations par référence

    1.  

    Des informations peuvent être incorporées par référence dans un prospectus lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 27, et figurent dans l’un des documents suivants:

    a) 

    les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE;

    b) 

    les documents visés à l’article 1er, paragraphe 4, points f) à i), et paragraphe 5, premier alinéa, points e) à h) et point j) v);

    c) 

    les informations réglementées;

    d) 

    les informations financières annuelles ou intermédiaires;

    e) 

    les rapports d’audit et états financiers;

    f) 

    les rapports de gestion visés au chapitre 5 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

    g) 

    les déclarations sur le gouvernement d’entreprise visées à l’article 20 de la directive 2013/34/UE;

    h) 

    les rapports sur la détermination de la valeur d’un actif ou d’une société;

    i) 

    les rapports relatifs à la rémunération visés à l’article 9 ter de la directive (UE) 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil ( 13 );

    j) 

    les rapports annuels ou tout document d’information requis en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 14 );

    k) 

    l’acte constitutif et les statuts.

    Ces informations sont les plus récentes dont l’émetteur dispose.

    Lorsque certaines parties seulement d’un document sont incorporées par référence, le prospectus comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l’investisseur, soit figurent ailleurs dans le prospectus.

    2.  
    Lorsque des informations sont incorporées par référence, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé veillent à l’accessibilité des informations. En particulier, un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées, et le prospectus contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incorporées par référence.
    3.  
    Dans la mesure du possible en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l’autorité compétente et, en tout état de cause, pendant le processus d’examen du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé soumet, sous une forme électronique qui permet les recherches, toute information incorporée par référence dans le prospectus, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par l’autorité compétente chargée de l’approbation du prospectus ou déposées auprès de celle-ci.
    4.  

    L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour la liste des documents visée au paragraphe 1 du présent article en y incluant des types supplémentaires de documents dont le droit de l’Union impose qu’ils soient déposés auprès d’une autorité publique ou approuvés par elle.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS CONCERNANT L’APPROBATION ET LA PUBLICATION DU PROSPECTUS

    Article 20

    Examen et approbation du prospectus

    1.  
    Un prospectus n’est publié que si l’autorité compétente concernée l’a approuvé ou a approuvé toutes ses parties constitutives conformément à l’article 10.
    2.  

    L’autorité compétente notifie à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision concernant l’approbation du prospectus, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt du projet de prospectus.

    Si l’autorité compétente ne prend pas de décision concernant le prospectus dans les délais fixés par le premier alinéa du présent paragraphe et par les paragraphes 3 et 6, cette absence de décision ne vaut pas approbation de la demande.

    L’autorité compétente notifie l’approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l’AEMF dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui suit la notification à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    3.  

    Le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, est porté à vingt jours ouvrables si l’offre au public porte sur des valeurs mobilières émises par un émetteur dont aucune valeur mobilière n’a encore été admise à la négociation sur un marché réglementé et qui n’a pas encore offert des valeurs mobilières au public.

    Le délai de vingt jours ouvrables n’est applicable que pour le dépôt initial du projet de prospectus. Lorsque des dépôts ultérieurs sont nécessaires conformément au paragraphe 4, le délai fixé au paragraphe 2, premier alinéa, s’applique.

    4.  

    Lorsque l’autorité compétente estime que le projet de prospectus ne respecte pas les normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence nécessaires à son approbation et/ou que des modifications ou un complément d’information sont nécessaires:

    a) 

    elle en informe l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé rapidement et, au plus tard, dans les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, ou, selon le cas, au paragraphe 3, à compter du dépôt du projet de prospectus et/ou du complément d’information; et

    b) 

    elle indique clairement les modifications ou le complément d’information qui sont nécessaires.

    En pareil cas, le délai visé au paragraphe 2, premier alinéa, ne court dès lors qu’à compter de la date à laquelle un projet de prospectus révisé ou le complément d’information demandé est soumis à l’autorité compétente.

    5.  
    Si l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ne peut ou ne veut pas apporter les modifications nécessaires ou fournir le complément d’information demandé conformément au paragraphe 4, l’autorité compétente est habilitée à refuser d’approuver le prospectus et à mettre fin au processus d’examen. Dans ce cas, l’autorité compétente notifie sa décision à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé en indiquant la raison de ce refus.
    6.  

    Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à cinq jours ouvrables pour un prospectus qui consiste en des documents distincts, établi par les émetteurs fréquents visés à l’article 9, paragraphe 11, y compris les émetteurs fréquents qui font usage de la procédure de notification prévue à l’article 26. L’émetteur fréquent informe l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d’une demande d’approbation.

    L’émetteur fréquent dépose auprès de l’autorité compétente une demande contenant les amendements nécessaires au document d’enregistrement universel, le cas échéant, la note relative aux valeurs mobilières et le résumé soumis pour approbation.

    ▼M3

    bis.  
    Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les délais fixés au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 4 sont réduits à sept jours ouvrables pour un prospectus de relance de l’Union. L’émetteur informe l’autorité compétente au moins cinq jours ouvrables avant la date envisagée du dépôt d’une demande d’approbation.

    ▼B

    7.  
    Les autorités compétentes fournissent sur leur site internet des orientations sur le processus d’examen et d’approbation afin de faciliter l’approbation efficiente et en temps voulu des prospectus. Ces orientations mentionnent des coordonnées aux fins des approbations. L’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou la personne chargée de rédiger le prospectus a la possibilité de communiquer et d’interagir directement avec le personnel de l’autorité compétente tout au long du processus d’approbation du prospectus.
    8.  
    À la demande de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer l’approbation d’un prospectus à l’autorité compétente d’un autre État membre, moyennant notification préalable à l’AEMF et avec l’accord de ladite autorité compétente. L’autorité compétente de l’État membre d’origine adresse les documents déposés, ainsi que sa décision d’approuver la délégation, sous forme électronique, à l’autorité compétente de l’autre État membre le jour de sa décision. Cette délégation est notifiée à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Les délais prévus au paragraphe 2, premier alinéa, et au paragraphe 3, courent à compter de la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 ne s’applique pas à la délégation de l’approbation d’un prospectus prévue au présent paragraphe. Une fois que la délégation de l’approbation du prospectus a eu lieu, l’autorité compétente à laquelle l’approbation du prospectus a été déléguée est réputée être l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour ce prospectus aux fins du présent règlement.
    9.  

    Le présent règlement n’affecte pas la responsabilité des autorités compétentes, qui continue de relever exclusivement du droit national.

    Les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales concernant la responsabilité des autorités compétentes s’appliquent uniquement aux approbations de prospectus par leur autorité compétente.

    10.  
    Le montant des frais facturés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine pour l’approbation des prospectus, des documents destinés à devenir des parties constitutives des prospectus conformément à l’article 10 ou des suppléments aux prospectus, ainsi que pour le dépôt des documents d’enregistrement universels, des amendements à ces documents et des conditions définitives, est raisonnable et proportionné et est communiqué au public au moins sur le site internet de l’autorité compétente.
    11.  
    Au plus tard le 21 janvier 2019, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 44 afin de compléter le présent règlement en précisant les critères d’examen des prospectus, en particulier l’exhaustivité, la compréhensibilité et la cohérence des informations qu’ils contiennent, ainsi que les procédures visant à approuver le prospectus.
    12.  
    L’AEMF utilise ses pouvoirs au titre du règlement (UE) no 1095/2010 pour promouvoir la convergence en matière de surveillance en ce qui concerne les processus d’examen et d’approbation mis en œuvre par les autorités compétentes lorsqu’elles contrôlent l’exhaustivité, la cohérence et la compréhensibilité des informations contenues dans un prospectus. À cette fin, l’AEMF élabore à l’intention des autorités compétentes des orientations relatives au contrôle des prospectus et à l’application des règles en la matière et portant sur l’examen du respect du présent règlement et de tout acte délégué et d’exécution adopté en vertu de celui-ci. En particulier, l’AEMF favorise la convergence en ce qui concerne l’efficacité de l’examen des informations contenues dans les prospectus par les autorités compétentes ainsi que les méthodes et la durée applicables à cet examen, en recourant notamment à des examens par les pairs conformément au paragraphe 13.
    13.  
    Sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF organise et mène au moins un examen par les pairs des procédures d’examen et d’approbation appliquées par les autorités compétentes, y inclus les notifications des approbations aux autres autorités compétentes. L’examen par les pairs porte aussi sur l’incidence que peuvent avoir des différences d’approche entre autorités compétentes en matière d’examen et d’approbation sur la capacité des émetteurs à lever des capitaux dans l’Union. Le rapport relatif à l’examen par les pairs est publié au plus tard le 21 juillet 2022. Dans le cadre de cet examen par les pairs, l’AEMF tient compte des avis ou des conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 21

    Publication du prospectus

    1.  

    Une fois approuvé, le prospectus est mis à la disposition du public par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, dans un délai raisonnable avant le début, ou au plus tard au début, de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

    Dans le cas d’une première offre au public d’une catégorie d’actions qui est admise à la négociation sur un marché réglementé pour la première fois, le prospectus est mis à la disposition du public au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.

    2.  

    Le prospectus, qu’il soit constitué d’un document unique ou de documents distincts, est réputé être mis à la disposition du public dès lors qu’il est publié sous forme électronique sur l’un des sites internet suivants:

    a) 

    le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé;

    b) 

    le site internet des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier;

    c) 

    le site internet du marché réglementé où l’admission à la négociation est demandée ou, lorsqu’aucune admission à la négociation sur un marché réglementé n’est sollicitée, le site internet de l’opérateur du MTF.

    3.  

    Le prospectus est publié dans une section dédiée du site internet, facilement accessible lorsque l’on entre sur ledit site. Il peut être téléchargé et imprimé; son format électronique permet les recherches mais pas les modifications.

    Les documents qui contiennent des informations incorporées par référence dans le prospectus, les suppléments et/ou les conditions définitives y afférents et une copie séparée du résumé, sont accessibles dans la même section que le prospectus, y compris par des liens hypertexte si nécessaire.

    La copie séparée du résumé indique clairement le prospectus auquel il se rapporte.

    4.  
    L’accès au prospectus n’est subordonné à aucun processus d’enregistrement, ni à aucune acceptation d’une clause limitant la responsabilité légale ou au paiement d’un droit. Les avertissements précisant le ou les pays destinataires de l’offre ou sollicités pour une admission à la négociation ne sont pas considérés comme des avertissements limitant la responsabilité légale.
    5.  

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine publie sur son site internet tous les prospectus approuvés ou, au minimum, la liste des prospectus approuvés, y compris un lien hypertexte vers les sections dédiées du site internet visées au paragraphe 3 du présent article ainsi que la mention de l’État membre ou des États membres d’accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l’article 25. La liste publiée, y compris les liens hypertexte, est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur le site internet au moins pendant la durée visée au paragraphe 7 du présent article.

    En même temps qu’elle notifie à l’AEMF l’approbation d’un prospectus ou de tout supplément, l’autorité compétente lui fournit une copie électronique du prospectus et de ses éventuels suppléments, ainsi que les données nécessaires pour son classement par l’AEMF dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 et pour le rapport visé à l’article 47.

    L’autorité compétente de l’État membre d’accueil publie sur son site internet les informations relatives à toutes les notifications reçues conformément à l’article 25.

    ▼M3

    bis.  
    Un prospectus de relance de l’Union est classé dans le mécanisme d’archivage visé au paragraphe 6 du présent article. Les données utilisées pour le classement des prospectus établis conformément à l’article 14 peuvent être utilisées pour le classement des prospectus de relance de l’Union établis conformément à l’article 14 bis, pour autant que les deux types de prospectus soient différenciés dans ce mécanisme d’archivage.

    ▼B

    6.  
    L’AEMF publie sans retard injustifié sur son site internet tous les prospectus reçus des autorités compétentes, y compris leurs éventuels suppléments, conditions définitives et traductions, le cas échéant, ainsi que la mention de l’État ou des États membres d’accueil où les prospectus sont notifiés conformément à l’article 25. La publication est réalisée au moyen d’un mécanisme d’archivage donnant au public la possibilité d’y accéder et d’y effectuer des recherches à titre gratuit.
    7.  

    Tous les prospectus approuvés restent à la disposition du public sous forme électronique pendant au moins dix ans après leur publication sur les sites internet visés aux paragraphes 2 et 6.

    Lorsque des liens hypertexte sont utilisés pour les informations incorporées par référence dans le prospectus, ses suppléments et/ou les conditions définitives y afférents, ces liens hypertexte sont opérationnels pendant la période prévue au premier alinéa.

    8.  
    Un prospectus approuvé comporte un avertissement bien visible signalant la date d’expiration de sa validité. L’avertissement mentionne en outre que l’obligation de publier un supplément au prospectus en cas de faits nouveaux significatifs ou d’erreurs ou inexactitudes substantielles ne s’applique pas lorsqu’un prospectus n’est plus valide.
    9.  
    Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou incorpore des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu’ils soient mis à la disposition du public conformément au paragraphe 2. Lorsqu’un prospectus consiste en des documents distincts conformément à l’article 10, chacun de ces documents constitutifs, exception faite des documents incorporés par référence, précise qu’il ne constitue qu’une partie du prospectus et indique où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs.
    10.  
    Le texte et la forme du prospectus et de tout supplément y afférent mis à la disposition du public sont toujours identiques à la version originale approuvée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.
    11.  
    Un exemplaire du prospectus sur un support durable est fourni à tout investisseur potentiel, gratuitement et à sa demande, par l’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières. Si un investisseur potentiel demande expressément un exemplaire sur support papier, l’émetteur, l’offreur, la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou l’intermédiaire financier qui place ou vend les valeurs mobilières fournit une version imprimée du prospectus. Cette obligation de fourniture ne concerne que les territoires où l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé a lieu au titre du présent règlement.
    12.  

    L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences relatives à la publication du prospectus.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    13.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données nécessaires au classement des prospectus visées au paragraphe 5 et les modalités pratiques visant à faire en sorte que ces données, y compris les codes ISIN des valeurs mobilières et les IEJ des émetteurs, des offreurs et des garants, soient lisibles par une machine.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    ▼M4

    Article 21 bis

    Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen

    1.  
    À compter du 10 juillet 2026, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 1er, paragraphe 4, points f) et g), à l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points e) et f), à l’article 8, paragraphe 5, à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 10, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 2, à l’article 21, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 9, et à l’article 23, paragraphe 1, du présent règlement, l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européenne du Conseil ( 15 ).

    Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

    a) 

    elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;

    b) 

    elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

    i) 

    tous les noms de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, auquel les informations se rapportent;

    ii) 

    pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

    iii) 

    pour les personnes morales, la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;

    iv) 

    le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’émetteur, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement;

    v) 

    le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

    vi) 

    une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

    2.  
    Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les émetteurs, les offreurs ou les personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
    3.  
    Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente. L’autorité compétente s’appuie, dans la mesure du possible, sur les procédures et infrastructures conçues et mises en œuvre en application de l’article 25, paragraphe 6, du présent règlement.
    4.  
    À compter du 10 juillet 2026, aux fins de rendre les informations visées à l’article 42, paragraphe 1, du présent règlement accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente.

    Ces informations satisfont aux exigences suivantes:

    a) 

    elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859;

    b) 

    elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:

    i) 

    tous les noms de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur auquel les informations se rapportent;

    ii) 

    s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur ou, le cas échéant, de l’offreur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;

    iii) 

    le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;

    iv) 

    une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.

    5.  

    Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations soumises conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:

    a) 

    les autres métadonnées devant accompagner les informations;

    b) 

    la structuration des données dans les informations;

    c) 

    les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.

    Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    6.  
    Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).

    ▼B

    Article 22

    Communications à caractère promotionnel

    1.  
    Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l’offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 5. Les paragraphes 2 à 4 et le paragraphe 5, point b), ne s’appliquent que dans les cas où l’émetteur, l’offreur ou la personne sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé est soumis à l’obligation d’établir un prospectus.
    2.  
    Les communications à caractère promotionnel mentionnent le fait qu’un prospectus a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer.
    3.  
    Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu’elles contiennent ne sont pas inexactes ou trompeuses et sont cohérentes avec les informations contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci n’a pas encore été publié.
    4.  
    Toute information divulguée oralement ou par écrit en ce qui concerne l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n’a pas de visée promotionnelle, est cohérente avec les informations figurant dans le prospectus.
    5.  

    Dans le cas où des informations importantes sont communiquées par un émetteur ou un offreur et adressées oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés, ces informations sont, selon le cas:

    a) 

    soit communiquées à tous les autres investisseurs auxquels cette offre s’adresse dans le cas où la publication d’un prospectus n’est pas requise conformément à l’article 1er, paragraphe 4 ou 5;

    b) 

    soit incluses dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus conformément à l’article 23, paragraphe 1, dans le cas où la publication d’un prospectus est requise.

    6.  

    L’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées est habilitée à contrôler la conformité aux paragraphes 2 à 4 des activités promotionnelles concernant l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    Si nécessaire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine aide l’autorité compétente de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées à évaluer la cohérence desdites communications avec les informations contenues dans le prospectus.

    Sans préjudice de l’article 32, paragraphe 1, le contrôle des communications à caractère promotionnel par une autorité compétente ne constitue pas une condition préalable pour que l’offre au public de valeurs mobilières ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé ait lieu dans un État membre d’accueil.

    Le recours à l’un des pouvoirs de surveillance et d’enquête visés à l’article 32 dans le cadre de l’exécution du présent article par l’autorité compétente d’un État membre d’accueil est notifié sans retard injustifié à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’émetteur.

    7.  
    Les autorités compétentes des États membres d’accueil ne peuvent facturer que des frais liés à l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article. Le montant des frais est rendu public sur le site internet des autorités compétentes. Ces frais sont non discriminatoires, raisonnables et proportionnés à la tâche de surveillance. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’imposent aucune obligation ou procédure administrative au-delà de celles requises aux fins de l’exécution des tâches de surveillance qui leur incombent en vertu du présent article.
    8.  
    Par dérogation au paragraphe 6, deux autorités compétentes peuvent conclure un accord en vertu duquel, aux fins du contrôle de la conformité des activités promotionnelles dans les situations transfrontières, l’autorité compétente de l’État membre d’origine conserve le contrôle de cette conformité. Tout accord de ce type est notifié à l’AEMF. L’AEMF publie et met régulièrement à jour la liste de ces accords.
    9.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions relatives aux communications à caractère promotionnel visées aux paragraphes 2 à 4, en vue notamment de préciser les dispositions relatives à la diffusion de communications à caractère promotionnel et d’établir des procédures concernant la coopération entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et celle de l’État membre où les communications à caractère promotionnel sont diffusées.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    10.  
    Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF élabore des orientations et recommandations adressées aux autorités compétentes concernant le contrôle exercé en vertu du paragraphe 6 du présent article. Ces orientations et recommandations tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que ce contrôle n’entrave pas le fonctionnement de la procédure de notification prévue à l’article 25, tout en réduisant au minimum les charges administratives pour les émetteurs qui font des offres transfrontières dans l’Union.
    11.  
    Le présent article est sans préjudice des autres dispositions applicables du droit de l’Union.

    Article 23

    Suppléments au prospectus

    1.  

    Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans un prospectus, qui est susceptible d’influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre le moment de l’approbation du prospectus et la clôture de l’offre ou le début de la négociation sur un marché réglementé, si cet événement intervient plus tard, est mentionné sans retard injustifié dans un supplément au prospectus.

    Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables, de la même manière qu’un prospectus, et est publié au moins selon les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées au prospectus initial conformément à l’article 21. Le résumé, et toute traduction de celui-ci, donnent également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.

    2.  

    Lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l’offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.

    Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement:

    a) 

    qu’un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté;

    b) 

    le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation; et

    c) 

    les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s’adresser s’ils souhaitent exercer leur droit de rétractation.

    ▼M3

    bis.  
    Par dérogation au paragraphe 2, à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque le prospectus se rapporte à une offre au public de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont déjà accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant trois jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 soit survenu ou ait été constaté avant la clôture de l’offre ou la livraison des valeurs mobilières, si cet événement intervient plus tôt. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin est précisée dans le supplément.

    Le supplément contient une déclaration bien visible concernant le droit de rétractation, qui indique clairement:

    a) 

    qu’un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui avaient déjà accepté d’acheter les valeurs mobilières ou d’y souscrire avant la publication du supplément et pour autant que les valeurs mobilières ne leur avaient pas encore été livrées au moment où le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle est survenu ou a été constaté;

    b) 

    le délai dans lequel les investisseurs peuvent exercer leur droit de rétractation; et

    c) 

    les personnes auxquelles les investisseurs peuvent s’adresser s’ils souhaitent exercer leur droit de rétractation.

    ▼B

    3.  

    Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit via un intermédiaire financier, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, il les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation.

    L’intermédiaire financier prend contact avec les investisseurs le jour où le supplément est publié.

    Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.

    ▼M3

    bis.  
    Par dérogation au paragraphe 3, à compter du 18 mars 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, lorsque des investisseurs achètent des valeurs mobilières ou y souscrivent via un intermédiaire financier entre le moment de l’approbation du prospectus relatif à ces valeurs mobilières et la date de clôture de la période d’offre initiale, cet intermédiaire financier informe ces investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu et du moment où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, l’intermédiaire financier les aiderait à exercer leur droit de retirer leur acceptation.

    Si les investisseurs visés au premier alinéa du présent paragraphe bénéficient du droit de rétractation visé au paragraphe 2 bis, l’intermédiaire financier prend contact avec ces investisseurs avant la fin du premier jour ouvrable suivant celui où le supplément a été publié.

    Lorsque les valeurs mobilières sont achetées ou qu’il y est souscrit directement auprès de l’émetteur, ce dernier informe les investisseurs de la possibilité qu’un supplément soit publié, du lieu où il serait publié et du fait que, dans un tel cas, ils auraient le droit de retirer leur acceptation.

    ▼B

    4.  
    Lorsque l’émetteur établit un supplément concernant des informations d’un prospectus de base qui ne se rapportent qu’à une ou plusieurs émissions individuelles, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par le paragraphe 2 ne s’applique qu’à l’émission ou aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières effectuées dans le cadre du prospectus de base.
    5.  
    Lorsque le fait nouveau significatif ou l’erreur ou inexactitude substantielle visé au paragraphe 1 ne concerne que les informations contenues dans un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel et que ce document d’enregistrement ou document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, un seul supplément est établi et approuvé. Dans ce cas, le supplément fait mention de tous les prospectus auxquels il se rapporte.
    6.  
    Lorsqu’elle examine un supplément avant approbation, l’autorité compétente peut demander que celui-ci comporte en annexe une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui font l’objet du supplément, lorsque cette version consolidée est nécessaire pour garantir que les informations fournies dans le prospectus soient compréhensibles. Cette demande est considérée comme une demande de complément d’information au titre de l’article 20, paragraphe 4. Un émetteur peut, en tout état de cause, inclure volontairement une version consolidée du prospectus, du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel qui fait l’objet d’un supplément dans une annexe au supplément.
    7.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    CHAPITRE V

    OFFRES TRANSFRONTIÈRES, ADMISSIONS TRANSFRONTIÈRES À LA NÉGOCIATION SUR UN MARCHÉ RÉGLEMENTÉ ET RÉGIME LINGUISTIQUE

    Article 24

    Portée de l’approbation d’un prospectus dans l’Union

    1.  
    Sans préjudice de l’article 37, lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l’État membre d’origine, le prospectus approuvé par l’État membre d’origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d’une offre au public ou d’une admission à la négociation dans un certain nombre d’États membres d’accueil, pour autant que l’AEMF et l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil reçoivent la notification prévue à l’article 25. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’engagent ni procédure d’approbation ni procédure administrative à l’égard des prospectus et suppléments approuvés par les autorités compétentes d’autres États membres, et à l’égard des conditions définitives.
    2.  
    Lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige la publication d’un supplément, qui doit être approuvé conformément à l’article 20, paragraphe 1. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine de la nécessité de nouvelles informations.

    Article 25

    Notification des prospectus et des suppléments et communication des conditions définitives

    1.  

    À la demande de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d’établir le prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de cette demande ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable suivant l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu’une copie électronique de ce prospectus.

    S’il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une traduction du prospectus et du résumé, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne chargée d’établir le prospectus.

    La même procédure est suivie pour tout supplément au prospectus.

    Le certificat d’approbation est notifié à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d’établir le prospectus en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

    2.  
    L’application éventuelle des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d’approbation.
    3.  
    L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le certificat d’approbation du prospectus ou du supplément au prospectus à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.
    4.  
    Si les conditions définitives d’un prospectus de base qui a été précédemment notifié ne figurent pas dans le prospectus de base, ni dans un supplément, l’autorité compétente de l’État membre d’origine les communique par voie électronique à l’autorité compétente de l’État membre ou des États membres d’accueil et à l’AEMF dès que possible après leur dépôt.
    5.  
    Aucun frais n’est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d’un prospectus et de ses suppléments, ou toute activité de surveillance associée, que ce soit dans l’État membre d’origine ou dans le ou les États membres d’accueil.
    6.  

    L’AEMF met en place un portail de notification sur lequel chaque autorité compétente télécharge les certificats d’approbation et les copies électroniques visés au paragraphe 1 du présent article et à l’article 26, paragraphe 2, ainsi que les conditions définitives des prospectus de base, aux fins des notifications et communications visées aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article et à l’article 26.

    Tous les transferts de ces documents entre autorités compétentes s’effectuent par l’intermédiaire de ce portail de notification.

    7.  

    L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités techniques nécessaires au fonctionnement du portail de notification visé au paragraphe 6.

    L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 21 juillet 2018.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    8.  

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent règlement et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution aux fins de l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d’approbation, du prospectus, de tout supplément au prospectus et de la traduction du prospectus et/ou du résumé.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 26

    Notification des documents d’enregistrement ou des documents d’enregistrement universels

    1.  
    Le présent article ne s’applique qu’aux émissions de titres autres que de capital visées à l’article 2, point m) ii), et aux émetteurs établis dans un pays tiers visés à l’article 2, point m) iii), lorsque l’État membre d’origine choisi pour l’approbation du prospectus conformément auxdites dispositions est différent de l’État membre dont l’autorité compétente a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel établi par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.
    2.  

    Une autorité compétente qui a approuvé un document d’enregistrement, ou un document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus, à la demande de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ce document, un certificat d’approbation attestant que le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, a été établi conformément au présent règlement, ainsi qu’une copie électronique dudit document. Cette notification est effectuée dans un délai d’un jour ouvrable suivant la réception de la demande ou, si la demande est soumise en même temps que le projet de document d’enregistrement ou que le projet de document d’enregistrement universel, dans un délai d’un jour ouvrable suivant l’approbation de ce document.

    S’il y a lieu, la notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une traduction du document d’enregistrement, ou du document d’enregistrement universel et ses amendements, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur, de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou de la personne responsable de l’établissement de ces documents.

    Le certificat d’approbation est notifié à l’émetteur, à l’offreur, à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la personne chargée d’établir le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.

    L’application éventuelle des dispositions de l’article 18, paragraphes 1 et 2, est mentionnée et justifiée dans le certificat d’approbation.

    L’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel et ses amendements, notifie le certificat d’approbation de ces documents à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.

    Aucun frais n’est facturé par les autorités compétentes pour la notification, ou la réception de la notification, d’un document d’enregistrement, ou d’un document d’enregistrement universel et ses amendements, ou toute activité de surveillance associée.

    3.  

    Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié conformément au paragraphe 2 peut être utilisé comme partie constitutive d’un prospectus soumis à l’approbation de l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus.

    L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’engage ni procédure d’examen ni procédure d’approbation concernant le document d’enregistrement, ou le document d’enregistrement universel notifié et ses amendements, et n’approuve que la note relative aux valeurs mobilières et le résumé, et ce uniquement après réception de la notification.

    4.  

    Un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel notifié en vertu du paragraphe 2 comporte un appendice dans lequel figurent les informations clés concernant l’émetteur visées à l’article 7, paragraphe 6. L’approbation du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel porte également sur l’appendice.

    S’il y a lieu en vertu de l’article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 27, paragraphe 3, deuxième alinéa, la notification est accompagnée d’une traduction de l’appendice du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel, produite sous la responsabilité de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne responsable de l’établissement du document d’enregistrement ou du document d’enregistrement universel.

    Lors de l’élaboration du résumé, l’émetteur, l’offreur ou la personne responsable de l’établissement du prospectus reproduit le contenu de l’appendice sans modification dans la section visée à l’article 7, paragraphe 4, point b). L’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus n’examine pas cette section du résumé.

    5.  

    Lorsqu’un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielle survient ou est constaté dans le délai prévu à l’article 23, paragraphe 1, et qu’il ou elle est en rapport avec les informations contenues dans le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel, le supplément exigé en vertu de l’article 23 est soumis à l’approbation de l’autorité compétente qui a approuvé le document d’enregistrement ou le document d’enregistrement universel. Ce supplément est notifié à l’autorité de l’État membre d’origine compétente pour l’approbation du prospectus dans un délai d’un jour ouvrable suivant son approbation, selon la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

    Lorsqu’un document d’enregistrement ou un document d’enregistrement universel est simultanément utilisé en tant que partie constitutive de plusieurs prospectus, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 5, le supplément est notifié à chaque autorité compétente qui a approuvé de tels prospectus.

    6.  

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent règlement et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour l’établissement de formulaires, modèles et procédures normalisés pour la notification du certificat d’approbation en ce qui concerne le document d’enregistrement, le document d’enregistrement universel, tout supplément et leurs traductions.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 27

    Régime linguistique

    1.  
    Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée dans l’État membre d’origine uniquement, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre.
    2.  

    Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres à l’exclusion de l’État membre d’origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces États membres, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    L’autorité compétente de chaque État membre d’accueil exige que le résumé visé à l’article 7 soit disponible dans sa langue officielle, ou dans au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre, mais elle n’exige pas la traduction de toute autre partie du prospectus.

    Aux fins de l’examen et de l’approbation par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par ladite autorité, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    3.  

    Lorsqu’une offre au public de valeurs mobilières est faite ou lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans plusieurs États membres, y compris l’État membre d’origine, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine et est également mis à disposition, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de chaque État membre d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé.

    L’autorité compétente de chaque État membre d’accueil exige que le résumé visé à l’article 7 soit disponible dans sa langue officielle, ou dans au moins une de ses langues officielles, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de cet État membre, mais elle n’exige pas la traduction de toute autre partie du prospectus.

    4.  

    Les conditions définitives et le résumé de l’émission individuelle sont rédigés dans la même langue que celle du prospectus de base approuvé.

    Lorsque, conformément à l’article 25, paragraphe 4, les conditions définitives sont communiquées à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, s’il y a plusieurs États membres d’accueil, à leurs autorités compétentes, le régime linguistique qui suit s’applique aux conditions définitives ainsi qu’au résumé qui y est annexé:

    a) 

    le résumé de l’émission individuelle figurant à l’annexe des conditions définitives est disponible dans la langue officielle ou au moins l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil, ou dans une autre langue acceptée par l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, ou au paragraphe 3, deuxième alinéa, selon le cas;

    b) 

    lorsque le prospectus de base doit être traduit en application du paragraphe 2 ou 3, selon le cas, les conditions définitives et le résumé de l’émission individuelle qui y est annexé sont soumis aux mêmes exigences de traduction que le prospectus de base.

    5.  

    Lorsque le prospectus porte sur l’admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital et que cette admission est sollicitée dans un ou plusieurs États membres, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, pour autant que:

    a) 

    ces titres soient destinés à être négociés uniquement sur un marché réglementé, ou un segment spécifique de ce marché, auquel seuls les investisseurs qualifiés peuvent avoir accès aux fins de la négociation de ces titres; ou

    b) 

    ces titres aient une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000  EUR.

    CHAPITRE VI

    RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES ÉMETTEURS ÉTABLIS DANS DES PAYS TIERS

    Article 28

    Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement

    Lorsqu’un émetteur d’un pays tiers a l’intention d’offrir des valeurs mobilières au public dans l’Union ou de solliciter l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’Union à l’aide d’un prospectus établi conformément au présent règlement, il obtient l’approbation de son prospectus, conformément à l’article 20, auprès de l’autorité compétente de son État membre d’origine.

    Une fois qu’un prospectus est approuvé conformément au premier alinéa, il confère tous les droits et impose toutes les obligations qui sont attachés à un prospectus au titre du présent règlement, et le prospectus et l’émetteur d’un pays tiers sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent règlement, sous le contrôle de l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

    Article 29

    Offre au public de valeurs mobilières ou admission à la négociation sur un marché réglementé effectuée à l’aide d’un prospectus établi conformément à la législation d’un pays tiers

    1.  

    L’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un émetteur d’un pays tiers peut approuver un prospectus se rapportant à une offre au public de valeurs mobilières ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé et qui a été établi conformément à la législation nationale du pays tiers de l’émetteur, à condition que:

    a) 

    les exigences en matière d’information imposées par la législation de ce pays tiers soient équivalentes aux exigences du présent règlement; et

    b) 

    l’autorité compétente de l’État membre d’origine ait conclu des accords de coopération avec les autorités de surveillance compétentes de l’émetteur d’un pays tiers, conformément à l’article 30.

    2.  
    Lorsque des valeurs mobilières émises par un émetteur d’un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre autre que l’État membre d’origine, les exigences prévues aux articles 24, 25 et 27 sont applicables.
    3.  

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 6, 7, 8 et 13.

    Sur la base des critères susmentionnés, la Commission peut adopter une décision d’exécution constatant que les exigences en matière d’information imposées par le droit national d’un pays tiers sont équivalentes aux exigences du présent règlement. Cette décision d’exécution est adoptée en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

    Article 30

    Coopération avec les pays tiers

    1.  

    Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, les autorités compétentes des États membres concluent des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers, à moins que ledit pays tiers, conformément à l’acte délégué en vigueur adopté par la Commission en vertu de l’article 9 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), ne figure sur la liste des pays dont les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques qui font peser une menace significative sur le système financier de l’Union. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

    Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes.

    2.  

    Aux fins de l’article 29 et, lorsque cela est jugé nécessaire, aux fins de l’article 28, l’AEMF facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers.

    L’AEMF, si nécessaire, facilite et coordonne aussi les échanges, entre les autorités compétentes, d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 38 et 39.

    3.  
    Les autorités compétentes ne concluent des accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 35. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.
    4.  

    L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le contenu minimal des accords de coopération visés au paragraphe 1 et le document type à utiliser à cette fin.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    CHAPITRE VII

    L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

    Article 31

    Autorités compétentes

    1.  

    Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique qui s’acquitte des missions résultant du présent règlement et veille à l’application des dispositions de celui-ci. Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres en conséquence.

    L’autorité compétente est indépendante des opérateurs du marché.

    2.  

    Les États membres peuvent autoriser leur autorité compétente à déléguer à des tiers les tâches relatives à la publication électronique des prospectus approuvés et des documents connexes.

    Une telle délégation de tâches est établie dans une décision spécifique, indiquant:

    a) 

    les tâches à exécuter et les conditions de leur exécution;

    b) 

    une clause imposant au tiers en question d’agir et de s’organiser de manière à éviter les conflits d’intérêts et à garantir que les informations obtenues au cours de l’exécution des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière inéquitable ou pour empêcher la concurrence; et

    c) 

    tous les accords passés entre l’autorité compétente et le tiers auquel des tâches sont déléguées.

    La responsabilité ultime du contrôle du respect du présent règlement, ainsi que de l’approbation du prospectus, incombe à l’autorité compétente désignée conformément au paragraphe 1.

    Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute décision de délégation des tâches visée au deuxième alinéa, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d’outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.

    Article 32

    Pouvoirs des autorités compétentes

    1.  

    Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:

    a) 

    exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé qu’il inclue dans le prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l’exige;

    b) 

    exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu’ils fournissent des informations et des documents;

    c) 

    exiger des commissaires aux comptes et des membres de la direction de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que des intermédiaires financiers chargés de mettre en œuvre l’offre au public de valeurs mobilières ou de solliciter l’admission à la négociation sur un marché réglementé, qu’ils fournissent des informations;

    d) 

    suspendre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du présent règlement;

    e) 

    interdire ou suspendre les communications à caractère promotionnel ou exiger de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, ou des intermédiaires financiers concernés, qu’ils arrêtent ou suspendent les communications à caractère promotionnel pour une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;

    f) 

    interdire une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement, ou lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du présent règlement;

    g) 

    suspendre ou exiger des marchés réglementés, des MTF ou des OTF concernés qu’ils suspendent la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF pendant une période maximale de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du présent règlement;

    h) 

    interdire la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF lorsqu’elles constatent qu’il y a eu violation du présent règlement;

    i) 

    rendre public le fait qu’un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent;

    j) 

    suspendre l’examen d’un prospectus soumis pour approbation ou suspendre ou restreindre une offre au public de valeurs mobilières ou une admission à la négociation sur un marché réglementé lorsque l’autorité compétente utilise le pouvoir d’imposer une interdiction ou une restriction en vertu de l’article 42 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 17 ), jusqu’à ce que cette interdiction ou restriction ait pris fin;

    k) 

    refuser l’approbation de tout prospectus établi par un certain émetteur ou offreur ou une certaine personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé pour une durée maximale de cinq ans, lorsque cet émetteur, cet offreur ou cette personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé a gravement et à maintes reprises enfreint le présent règlement;

    l) 

    divulguer ou exiger de l’émetteur qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

    m) 

    suspendre ou exiger du marché réglementé, du MTF ou de l’OTF concerné qu’il suspende la négociation de valeurs mobilières lorsqu’elles estiment que la situation de l’émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

    n) 

    procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation du présent règlement.

    Lorsque le droit national l’exige, l’autorité compétente peut demander à l’autorité judiciaire compétente de statuer sur l’exercice des pouvoirs visés au premier alinéa.

    Lorsque l’approbation d’un prospectus a été refusée conformément au premier alinéa, point k), l’autorité compétente en informe l’AEMF, qui en informe ensuite les autorités compétentes des autres États membres.

    Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au premier alinéa, point n), lorsque ces inspections sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.

    2.  

    Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs visés au paragraphe 1 selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

    a) 

    directement;

    b) 

    en collaboration avec d’autres autorités;

    c) 

    sous leur responsabilité par délégation à ces autorités;

    d) 

    en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

    3.  
    Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.
    4.  
    Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives aux offres publiques d’acquisition, aux opérations de fusion et à d’autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui transposent la directive 2004/25/CE et imposent des exigences s’ajoutant à celles du présent règlement.
    5.  
    Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et elle n’engage pas de responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.
    6.  
    Les paragraphes 1 à 3 ne préjugent pas de la possibilité, pour un État membre, de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d’outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous sa responsabilité.

    Article 33

    Coopération entre les autorités compétentes

    1.  

    Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement. Elles échangent des informations, sans retard injustifié, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application.

    Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, d’établir des sanctions pénales pour les infractions au présent règlement, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.

    2.  

    Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

    a) 

    lorsque satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou à une enquête pénale;

    b) 

    lorsqu’une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné;

    c) 

    lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.

    3.  
    Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins du présent règlement.
    4.  

    L’autorité compétente peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

    L’autorité compétente qui présente la demande informe l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une inspection sur place ou d’une enquête ayant une dimension transfrontalière, l’AEMF coordonne l’inspection ou l’enquête lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.

    Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut:

    a) 

    procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

    b) 

    autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

    c) 

    autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

    d) 

    charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête; ou

    e) 

    partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

    5.  
    Les autorités compétentes peuvent soumettre à l’AEMF les cas dans lesquels des demandes de coopération, en particulier d’échange d’informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase du présent paragraphe, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
    6.  

    L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations à échanger entre autorités compétentes en application du paragraphe 1.

    Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

    7.  

    L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 34

    Coopération avec l’AEMF

    1.  
    Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
    2.  
    Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF sans retard injustifié toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.
    3.  

    Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au paragraphe 2.

    La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 35

    Secret professionnel

    1.  
    Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsque l’autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.
    2.  
    L’obligation de secret professionnel s’applique à tous ceux qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente et pour tout tiers auquel l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

    Article 36

    Protection des données

    En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément au règlement (UE) 2016/679.

    En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte le règlement (CE) no 45/2001.

    Article 37

    Mesures conservatoires

    1.  
    Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer que des irrégularités ont été commises par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou par les intermédiaires financiers chargés des procédures d’offre au public de valeurs mobilières, ou que ces personnes ont enfreint les obligations qui leur incombent au titre du présent règlement, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.
    2.  
    Lorsqu’en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou les intermédiaires financiers chargés des procédures d’offre au public de valeurs mobilières persistent à enfreindre le présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF sans retard injustifié.
    3.  
    Lorsqu’une autorité compétente est en désaccord avec l’une des mesures adoptées par une autre autorité compétente conformément au paragraphe 2, elle peut porter la question à l’attention de l’AEMF. L’AEMF peut agir dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

    CHAPITRE VIII

    SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES

    Article 38

    Sanctions administratives et autres mesures administratives

    1.  

    Sans préjudice des pouvoirs de surveillance et d’enquête dont disposent les autorités compétentes en vertu de l’article 32 ni du droit qu’ont les États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives appropriées, ces sanctions et mesures devant être effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions administratives et autres mesures administratives concernent au moins:

    a) 

    les infractions à l’article 3, à l’article 5, à l’article 6, à l’article 7, paragraphes 1 à 11, à l’article 8, à l’article 9, à l’article 10, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, à l’article 14, paragraphes 1 et 2, à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 17, à l’article 18, à l’article 19, paragraphes 1 à 3, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphes 1 à 4 et 7 à 11, à l’article 22, paragraphes 2 à 5, à l’article 23, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et à l’article 27;

    b) 

    un refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande au titre de l’article 32.

    Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 21 juillet 2018. Dans ce cas, les États membres notifient de manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.

    Au plus tard le 21 juillet 2018, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéas. Ils notifient sans retard à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

    2.  

    Les États membres, conformément à leur droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer au moins les mesures et sanctions administratives suivantes, en cas d’infractions visées au paragraphe 1, point a):

    a) 

    une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction conformément à l’article 42;

    b) 

    une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause;

    c) 

    des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

    d) 

    dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017, ou de 3 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction.

    Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

    e) 

    dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 700 000  EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 20 juillet 2017.

    3.  
    Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des sanctions pécuniaires administratives d’un niveau plus élevé que celles prévues dans le présent règlement.

    Article 39

    Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

    1.  

    Les autorités compétentes tiennent compte, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

    a) 

    de la gravité et de la durée de l’infraction;

    b) 

    du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

    c) 

    de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

    d) 

    des incidences de l’infraction sur les intérêts des investisseurs de détail;

    e) 

    de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

    f) 

    du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des profits obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

    g) 

    des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

    h) 

    des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

    2.  
    Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’imposer des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 38, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives et autres mesures administratives qu’elles imposent soient effectifs et appropriés au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles imposent des sanctions administratives et autres mesures administratives en ce qui concerne des affaires transfrontières.

    Article 40

    Droit de recours

    Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

    Aux fins de l’article 20, le droit de recours s’applique également lorsque l’autorité compétente n’a ni pris de décision d’approuver ou de refuser une demande d’approbation ni demandé des modifications ou un complément d’information dans les délais prévus à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 6, au sujet de cette demande.

    Article 41

    Signalement des violations

    1.  
    Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs pour encourager et permettre le signalement des infractions réelles ou potentielles au présent règlement.
    2.  

    Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

    a) 

    des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions réelles ou potentielles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;

    b) 

    une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions, au moins contre les représailles, la discrimination et d’autres types de traitement inéquitable de la part de leur employeur ou de tiers;

    c) 

    la protection de l’identité et des données à caractère personnel tant de la personne qui signale les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, sauf si la divulgation de ces données est exigée par le droit national dans le cadre de la suite de l’enquête ou de poursuites judiciaires ultérieures.

    3.  
    Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet d’infractions réelles ou potentielles au présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu’elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement.
    4.  
    Les États membres exigent que les employeurs qui exercent des activités réglementées aux fins de services financiers mettent en place des procédures appropriées pour que leurs salariés signalent les infractions réelles ou potentielles en interne par un canal spécifique, indépendant et autonome.

    Article 42

    Publication des décisions

    1.  
    Toute décision imposant une sanction administrative ou autre mesure administrative pour infraction au présent règlement est publiée par les autorités compétentes sur leur site internet officiel immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures qui relèvent de l’instruction.
    2.  

    Lorsque la publication de l’identité des personnes morales ou de l’identité ou des données à caractère personnel des personnes physiques concernées est jugée disproportionnée par les autorités compétentes après qu’elles ont évalué au cas par cas le caractère proportionné de la publication de ces données, ou lorsque cette publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

    a) 

    diffèrent la publication de la décision d’imposer une sanction ou une mesure jusqu’au moment où les motifs de non-publication cessent d’exister;

    b) 

    publient la décision d’imposer une sanction ou une mesure sur la base de l’anonymat, d’une manière conforme au droit national, lorsque cette publication anonyme garantit une protection effective des données à caractère personnel concernées; ou

    c) 

    ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes pour:

    i) 

    éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

    ii) 

    garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

    Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme comme visé au premier alinéa, point b), la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable lorsqu’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

    3.  
    Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres autorités concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.
    4.  
    Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication effectuée conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel mentionnées dans le document publié ne sont conservées sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

    Article 43

    Notification des sanctions à l’AEMF

    1.  

    Une fois par an, l’autorité compétente fournit à l’AEMF des informations agrégées sur toutes les sanctions administratives et autres mesures administratives imposées conformément à l’article 38. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

    Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 38, paragraphe 1, de définir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

    2.  
    Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions administratives, d’autres mesures administratives ou des sanctions pénales, elle les notifie simultanément à l’AEMF.
    3.  
    Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives ou autres mesures administratives imposées mais non publiées, conformément à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en rapport avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

    CHAPITRE IX

    ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

    Article 44

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1er, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 14, à l’article 13, paragraphes 1 et 2, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 11, et à l’article 29, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 juillet 2017.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 7, à l’article 9, paragraphe 14, à l’article 13, paragraphes 1 et 2, à l’article 14, paragraphe 3, à l’article 15, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 5, à l’article 20, paragraphe 11, et à l’article 29, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
    5.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    6.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1er, paragraphe 7, de l’article 9, paragraphe 14, de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de l’article 14, paragraphe 3, de l’article 15, paragraphe 2, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 20, paragraphe 11, et de l’article 29, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 45

    Comité

    1.  
    La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 18 ). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
    2.  
    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    CHAPITRE X

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 46

    Abrogation

    1.  

    La directive 2003/71/CE est abrogée avec effet au 21 juillet 2019, à l’exception:

    a) 

    de l’article 4, paragraphe 2, points a) et g), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 20 juillet 2017; et

    b) 

    de l’article 1er, paragraphe 2, point h), et de l’article 3, paragraphe 2, point e), de la directive 2003/71/CE, qui sont abrogés avec effet au 21 juillet 2018.

    2.  
    Les références faites à la directive 2003/71/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI du présent règlement.
    3.  
    Un prospectus approuvé conformément au droit national transposant la directive 2003/71/CE avant le 21 juillet 2019 continue de relever de ce droit national jusqu’à la fin de sa validité ou jusqu’à la fin d’une période de douze mois à compter du 21 juillet 2019, la date retenue étant la plus proche.

    Article 47

    Rapport de l’AEMF sur les prospectus

    1.  

    Sur la base des documents rendus publics au moyen du mécanisme visé à l’article 21, paragraphe 6, l’AEMF publie chaque année un rapport contenant des statistiques sur les prospectus approuvés et notifiés dans l’Union et une analyse des tendances prenant en compte:

    a) 

    les types d’émetteurs, en particulier les catégories de personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à d); et

    b) 

    les types d’émissions, notamment le montant total des offres, le type de valeurs mobilières, le type de plateforme de négociation et la valeur nominale.

    2.  

    Le rapport visé au paragraphe 1 comprend notamment:

    a) 

    une analyse de l’utilisation dans l’ensemble de l’Union des régimes d’information prévus aux articles 14 et 15 et du document d’enregistrement universel prévu à l’article 9;

    b) 

    des statistiques sur les prospectus de base et les conditions définitives, ainsi que sur les prospectus établis sous la forme de documents distincts ou d’un document unique;

    c) 

    des statistiques sur les montants moyens et globaux des offres de valeurs mobilières au public soumises au présent règlement, par les sociétés non cotées, par les sociétés dont les valeurs mobilières sont négociées sur des MTF, y compris les marchés de croissance des PME, et par les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur des marchés réglementés. Le cas échéant, ces statistiques fournissent une ventilation entre offres publiques initiales et offres ultérieures, ainsi qu’entre titres de capital et titres autres que de capital;

    d) 

    des statistiques concernant le recours aux procédures de notification prévues aux articles 25 et 26, y compris une ventilation par État membre du nombre de certificats d’approbation notifiés en ce qui concerne des prospectus, des documents d’enregistrement et des documents d’enregistrement universels.

    ▼M3

    Article 47 bis

    Limitation dans le temps du régime du prospectus de relance de l’Union

    Le régime du prospectus de relance de l’Union énoncé à l’article 7, paragraphe 12 bis, à l’article 14 bis, à l’article 20, paragraphe 6 bis, et à l’article 21, paragraphe 5 bis, expire le 31 décembre 2022.

    Les prospectus de relance de l’Union approuvés entre le 18 mars 2021 et le 31 décembre 2022 continuent d’être régis par l’article 14 bis jusqu’à la fin de leur période de validité ou jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter du 31 décembre 2022, si cet événement intervient plus tôt.

    ▼B

    Article 48

    Réexamen

    1.  
    Au plus tard le 21 juillet 2022, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative.

    ▼M3

    2.  

    Le rapport évalue, entre autres, si le résumé du prospectus, les régimes d’information prévus aux articles 14, 14 bis et 15 et le document d’enregistrement universel prévu à l’article 9 sont toujours adéquats à la lumière des objectifs qu’ils poursuivent. En particulier, le rapport comprend:

    a) 

    le nombre de prospectus de croissance de l’Union établis par les personnes de chacune des catégories visées à l’article 15, paragraphe 1, points a) à d), et une analyse de l’évolution de chacun de ces nombres et des tendances dans le choix des plateformes de négociation par les personnes autorisées à recourir au prospectus de croissance de l’Union;

    b) 

    une analyse indiquant si le prospectus de croissance de l’Union assure un juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les personnes autorisées à y recourir;

    c) 

    le nombre de prospectus de relance de l’Union approuvés et une analyse de l’évolution de ce nombre, ainsi qu’une estimation de la capitalisation boursière supplémentaire réelle mobilisée par les prospectus de relance de l’Union à la date d’émission, dans le but de recueillir des données sur le prospectus de relance de l’Union à des fins d’évaluation ultérieure;

    d) 

    les coûts liés à l’élaboration et à l’approbation d’un prospectus de relance de l’Union par rapport aux coûts actuels d’élaboration et d’approbation d’un prospectus standard, d’un prospectus pour les émissions secondaires et d’un prospectus de croissance de l’Union, une indication des économies financières globales réalisées et des réductions de coûts encore possibles, et les coûts totaux liés à la mise en conformité avec le présent règlement pour les émetteurs, les offreurs et les intermédiaires financiers ainsi qu’un calcul de ces coûts en pourcentage des coûts opérationnels;

    e) 

    une analyse indiquant si le prospectus de relance de l’Union assure le juste équilibre entre la protection des investisseurs et la réduction des charges administratives pour les personnes autorisées à y recourir, ainsi que de l’accessibilité des informations essentielles pour les investissements;

    f) 

    une analyse indiquant s’il est approprié de prolonger la durée du régime du prospectus de relance de l’Union, et notamment si le seuil visé à l’article 14 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, au-delà duquel un prospectus de relance de l’Union ne peut plus être utilisé, est approprié;

    g) 

    une analyse indiquant si les mesures établies à l’article 23, paragraphes 2 bis et 3 bis, ont atteint l’objectif consistant à apporter davantage de clarté et de flexibilité aux intermédiaires financiers comme aux investisseurs, et s’il conviendrait de rendre ces mesures permanentes.

    ▼B

    3.  
    Sur la base de l’analyse visée au paragraphe 2, le rapport évalue s’il est nécessaire de modifier le présent règlement pour faciliter davantage la levée de capitaux par les petites sociétés, tout en garantissant un niveau suffisant de protection des investisseurs, et notamment s’il convient d’adapter les seuils pertinents.
    4.  
    En outre, le rapport évalue si les IEJ et les codes ISIN peuvent être obtenus à un coût et dans un délai raisonnables par les émetteurs, en particulier les PME. Le rapport tient compte des résultats de l’examen par les pairs visé à l’article 20, paragraphe 13.

    Article 49

    Entrée en vigueur et application

    1.  
    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
    2.  
    Sans préjudice de l’article 44, paragraphe 2, le présent règlement s’applique à compter du 21 juillet 2019, à l’exception de l’article 1er, paragraphe 3, et de l’article 3, paragraphe 2, qui s’appliquent à compter du 21 juillet 2018, ainsi que de l’article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), et de l’article 1er, paragraphe 5, deuxième alinéa, qui s’appliquent à compter du 20 juillet 2017.
    3.  
    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 11, à l’article 20, paragraphe 9, à l’article 31, à l’article 32, et aux articles 38 à 43 au plus tard le 21 juillet 2019.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    PROSPECTUS

    I. Résumé

    II. Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

    L’objectif est d’identifier les représentants de la société et les autres personnes impliquées dans l’offre au public ou l’admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d’établir le prospectus et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

    III. Éléments clés de l’offre et calendrier prévisionnel

    L’objectif est de fournir des informations essentielles concernant le déroulement de l’offre et d’indiquer les dates essentielles qui s’y rapportent.

    A. 

    Éléments clés de l’offre

    B. 

    Méthode et calendrier prévisionnel

    IV. Informations essentielles

    L’objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations essentielles sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure de groupe de la société ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

    A. 

    Données financières sélectionnées

    B. 

    Capitaux propres et endettement (uniquement pour les titres de capital)

    C. 

    Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit

    D. 

    Facteurs de risque

    V. Informations sur la société

    L’objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés immobilières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses projets concernant de futures augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles.

    A. 

    Histoire et évolution de la société

    B. 

    Aperçu de ses activités

    C. 

    Organigramme

    D. 

    Propriétés immobilières, usines et équipement

    VI. Examen du résultat et de la situation financière et perspectives

    L’objectif est de fournir une analyse de la direction expliquant les facteurs qui ont influencé la situation financière et le résultat de la société sur les exercices couverts par les états financiers, ainsi que les facteurs et les tendances qui devraient influencer sensiblement la situation financière et le résultat de la société au cours des exercices à venir.

    A. 

    Résultat d’exploitation

    B. 

    Trésorerie et capitaux

    C. 

    Recherche et développement, brevets et licences, etc.

    D. 

    Tendances

    VII. Administrateurs, membres de la direction et salariés

    L’objectif est de fournir des informations sur les administrateurs de la société et les membres de sa direction, qui permettront aux investisseurs d’évaluer l’expérience, les compétences et le niveau des rémunérations de ces personnes, ainsi que leur lien avec la société.

    A. 

    Administrateurs et membres de la direction

    B. 

    Rémunérations

    C. 

    Pratiques des comités d’administration et de direction

    D. 

    Salariés

    E. 

    Actionnariat

    VIII. Principaux actionnaires et transactions avec des parties liées

    L’objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui peuvent contrôler la société ou avoir une influence sur elle. Des informations doivent aussi être fournies sur les transactions conclues avec des parties liées, et permettant de juger si ces opérations respectent les intérêts de la société.

    A. 

    Principaux actionnaires

    B. 

    Transactions avec des parties liées

    C. 

    Intérêts des experts et conseillers

    IX. Informations financières

    L’objectif est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document, ainsi que sur les exercices qui doivent être couverts, sur le délai écoulé depuis la date d’établissement des états financiers et sur d’autres informations financières. Les principes de comptabilité et d’audit qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d’audit.

    A. 

    États financiers consolidés et autres informations financières

    B. 

    Changements notables

    X. Modalités de l’offre et de l’admission à la négociation

    L’objectif est de fournir des informations sur l’offre ou l’admission à la négociation des valeurs mobilières, sur le plan de distribution de ces valeurs et d’autres questions connexes.

    A. 

    Offre et admission à la négociation

    B. 

    Plan de distribution

    C. 

    Marchés

    D. 

    Détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les vendre

    E. 

    Dilution (uniquement pour les titres de capital)

    F. 

    Dépenses liées à l’émission

    XI. Informations supplémentaires

    L’objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n’apparaissent pas à d’autres points du prospectus.

    A. 

    Capital social

    B. 

    Acte constitutif et statuts

    C. 

    Contrats importants

    D. 

    Contrôle des changes

    E. 

    Avertissement sur les conséquences fiscales

    F. 

    Dividendes et intermédiaires chargés du service financier

    G. 

    Opinions émises par des experts

    H. 

    Documents accessibles au public

    I. 

    Informations supplémentaires




    ANNEXE II

    DOCUMENT D’ENREGISTREMENT

    I. Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

    L’objectif est d’identifier les représentants de la société et les autres personnes impliquées dans l’offre au public ou l’admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d’établir le prospectus et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

    II. Informations essentielles concernant l’émetteur

    L’objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations essentielles sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure de groupe de la société ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

    A. 

    Données financières sélectionnées

    B. 

    Capitaux propres et endettement (uniquement pour les titres de capital)

    C. 

    Facteurs de risque liés à l’émetteur

    III. Informations sur la société

    L’objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés immobilières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses projets concernant d’éventuelles augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles.

    A. 

    Histoire et évolution de la société

    B. 

    Aperçu de ses activités

    C. 

    Organigramme

    D. 

    Propriétés immobilières, usines et équipement

    IV. Examen du résultat et de la situation financière et perspectives

    L’objectif est de fournir une analyse de la direction expliquant les facteurs qui ont influencé la situation financière et le résultat de la société sur les exercices couverts par les états financiers, ainsi que les facteurs et les tendances qui devraient influencer sensiblement la situation financière et le résultat de la société au cours des exercices à venir.

    A. 

    Résultat d’exploitation

    B. 

    Trésorerie et capitaux

    C. 

    Recherche et développement, brevets et licences, etc.

    D. 

    Tendances

    V. Administrateurs, membres de la direction et salariés

    L’objectif est de fournir des informations sur les administrateurs de la société et les membres de sa direction, qui permettront aux investisseurs d’évaluer l’expérience, les compétences et le niveau des rémunérations de ces personnes, ainsi que leur relation avec la société.

    A. 

    Administrateurs et membres de la direction

    B. 

    Rémunérations

    C. 

    Pratiques des comités d’administration et de direction

    D. 

    Salariés

    E. 

    Actionnariat

    VI. Principaux actionnaires et transactions avec des parties liées

    L’objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui contrôlent ou qui peuvent contrôler la société. Des informations doivent aussi être fournies sur les transactions conclues avec des parties liées, de sorte que l’on puisse juger si les termes de ces opérations respectent les intérêts de la société.

    A. 

    Principaux actionnaires

    B. 

    Transactions avec des parties liées

    C. 

    Intérêts des experts et conseillers

    VII. Informations financières

    L’objectif est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document, ainsi que sur les exercices qui doivent être couverts, sur la date à laquelle les états financiers ont été établis et sur d’autres informations financières. Les principes de comptabilité et d’audit qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d’audit.

    A. 

    États financiers consolidés et autres informations financières

    B. 

    Changements notables

    VIII. Informations supplémentaires

    L’objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n’apparaissent pas à d’autres points du prospectus.

    A. 

    Capital social

    B. 

    Acte constitutif et statuts

    C. 

    Contrats importants

    D. 

    Opinions émises par des experts

    E. 

    Documents accessibles au public

    F. 

    Informations supplémentaires




    ANNEXE III

    NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES

    I. Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

    L’objectif est d’identifier les représentants de la société et les autres personnes concernées par l’offre au public ou l’admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d’établir le prospectus et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

    II. Éléments clés de l’offre et calendrier prévisionnel

    L’objectif est de fournir des informations essentielles concernant le déroulement de l’offre et d’indiquer les dates essentielles qui s’y rapportent.

    A. 

    Éléments clés de l’offre

    B. 

    Méthode et calendrier prévisionnel

    III. Informations essentielles concernant l’émetteur

    L’objectif est de fournir, sous une forme résumée, des informations essentielles sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

    A. 

    Capitaux propres et endettement (uniquement pour les titres de capital)

    B. 

    Informations sur le fonds de roulement (uniquement pour les titres de capital)

    C. 

    Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit

    D. 

    Facteurs de risque

    IV. Informations essentielles concernant les valeurs mobilières

    L’objectif est de fournir des informations essentielles sur les valeurs mobilières qui doivent être offertes au public et/ou admises à la négociation.

    A. 

    Description de la nature et de la catégorie des valeurs mobilières offertes au public et/ou admises à la négociation

    B. 

    Devise dans laquelle les valeurs mobilières sont émises

    C. 

    Rang relatif des valeurs mobilières dans la structure du capital de l’émetteur en cas d’insolvabilité de ce dernier, y compris, le cas échéant, des informations sur le niveau de subordination des valeurs mobilières et l’impact potentiel sur l’investissement en cas de résolution dans le cadre de la directive 2014/59/UE

    D. 

    Politique de distribution de dividendes, dispositions relatives aux intérêts dus ou description du sous-jacent incluant la méthode utilisée pour relier le sous-jacent au taux, et une indication sur la manière d’obtenir des informations sur les performances passées et futures du sous-jacent et sa volatilité

    E. 

    Description des droits attachés aux valeurs mobilières, y compris toute restriction qui leur est applicable, et des modalités d’exercice de ces droits

    V. Intérêts des experts

    L’objectif est de fournir des informations sur les transactions conclues entre la société et les experts ou conseillers auxquels elle fait ponctuellement appel.

    VI. Modalités de l’offre ou de l’admission à la négociation

    L’objectif est de fournir des informations sur l’offre ou l’admission à la négociation des valeurs mobilières, sur le plan de distribution de ces valeurs et d’autres questions connexes.

    A. 

    Offre ou admission à la négociation

    B. 

    Plan de distribution

    C. 

    Marchés

    D. 

    Détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les vendre

    E. 

    Dilution (uniquement pour les titres de capital)

    F. 

    Dépenses liées à l’émission

    VII. Informations supplémentaires

    L’objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n’apparaissent pas à d’autres points du prospectus.

    A. 

    Contrôle des changes

    B. 

    Avertissement sur les conséquences fiscales

    C. 

    Dividendes et intermédiaires chargés du service financier

    D. 

    Opinions émises par des experts

    E. 

    Documents accessibles au public




    ANNEXE IV

    DOCUMENT D’ENREGISTREMENT POUR LE PROSPECTUS DE CROISSANCE DE L’UNION

    I. Responsabilité relative au document d’enregistrement

    L’objectif est d’identifier l’émetteur et ses représentants ainsi que les autres personnes impliquées dans l’offre au public, à savoir les personnes chargées d’établir le document d’enregistrement.

    II. Stratégie, résultats et environnement économique

    L’objectif est de présenter la stratégie et les objectifs de la société en ce qui concerne le développement et les résultats futurs et de donner des informations sur les activités de la société, les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, ses investissements et les facteurs qui influent sur les activités. Les facteurs de risque spécifiques à la société et les informations tendancielles pertinentes doivent également être mentionnés.

    III. Gouvernement d’entreprise

    L’objectif est de fournir des informations sur les administrateurs de la société et les membres de sa direction, qui permettront aux investisseurs d’évaluer l’expérience, les compétences et le niveau des rémunérations de ces personnes, ainsi que leur lien avec la société.

    IV. États financiers et indicateurs clés de performance

    L’objectif est de donner des précisions sur les états financiers et les indicateurs clés de performance qui doivent figurer dans le document pour les deux derniers exercices financiers (pour les titres de capital) ou le dernier exercice (pour les titres autres que de capital), ou pour toute période plus courte durant laquelle l’émetteur a été en activité.

    V. Examen du résultat et de la situation financière (uniquement pour les titres de capital émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000  EUR).

    L’objectif est de fournir des informations sur la situation financière et les résultats d’exploitation si les rapports présentés et établis conformément aux articles 19 et 29 de la directive 2013/34/UE pour les périodes couvertes par les informations financières historiques ne figurent pas dans le prospectus de croissance de l’Union.

    VI. Informations sur les actionnaires

    L’objectif est de fournir des informations sur les procédures judiciaires et d’arbitrage, les conflits d’intérêts et les transactions avec des parties liées, ainsi que des informations sur le capital social.




    ANNEXE V

    NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES CONCERNANT LE PROSPECTUS DE CROISSANCE DE L’UNION

    I. Responsabilité concernant la note relative aux valeurs mobilières

    L’objectif est d’identifier l’émetteur et ses représentants ainsi que les autres personnes impliquées dans l’offre au public ou l’admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d’établir le prospectus.

    ▼M1

    II. Déclaration sur les capitaux propres et l’endettement (uniquement pour les titres de capital émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 200 000 000  EUR) et déclaration sur le fonds de roulement (uniquement pour les titres de capital).

    L’objectif est de fournir des informations sur les capitaux propres et l’endettement de l’émetteur, ainsi que des informations indiquant si le fonds de roulement est suffisant pour répondre aux obligations actuelles de l’émetteur ou, dans la négative, expliquant comment ce dernier se propose d’apporter le complément nécessaire.

    ▼B

    III. Conditions relatives aux valeurs mobilières

    L’objectif est des fournir des informations essentielles sur les conditions relatives aux valeurs mobilières et une description des droits attachés à ces valeurs. Les facteurs de risque spécifiques aux valeurs mobilières doivent également être mentionnés.

    IV. Modalités de l’offre et calendrier prévisionnel

    L’objectif est de fournir des informations sur l’offre et, le cas échéant, l’admission à la négociation sur un MTF, y compris le prix définitif de l’offre et le nombre définitif des valeurs mobilières (exprimé soit en nombre de valeurs mobilières, soit en montant nominal total) qui seront offertes, les raisons de l’offre, le plan de distribution des valeurs mobilières, l’utilisation du produit, les dépenses liées à l’émission et à l’offre, et la dilution (uniquement pour les titres de capital).

    V. Informations sur le garant

    L’objectif est de fournir, le cas échéant, des informations sur le garant des valeurs mobilières, y compris les informations essentielles sur la garantie attachée aux valeurs mobilières, les facteurs de risque et les informations financières spécifiques au garant.

    ▼M3




    ANNEXE V bis

    INFORMATIONS MINIMALES À INCLURE DANS LE PROSPECTUS DE RELANCE DE L’UNION

    I.   Résumé

    Le prospectus de relance de l’Union doit comprendre un résumé établi conformément à l’article 7, paragraphe 12 bis.

    II.   Nom de l’émetteur, pays d’origine, lien vers le site internet de l’émetteur

    Identifier la société émettrice des actions, y compris son identifiant d’entité juridique (IEJ), sa raison sociale et son nom commercial, son pays d’origine et le site internet sur lequel les investisseurs peuvent trouver des informations sur les activités commerciales de la société, les produits qu’elle fabrique ou les services qu’elle fournit, les principaux marchés où elle est en concurrence, ses principaux actionnaires, la composition de ses organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que de sa direction et, le cas échéant, les informations incorporées par référence (avec un avertissement indiquant que les informations figurant sur le site internet ne font pas partie du prospectus, sauf si ces informations sont incorporées par référence dans le prospectus).

    III.   Déclaration de responsabilité et déclaration concernant l’autorité compétente

    1.   Déclaration de responsabilité

    Identifier les personnes chargées d’établir le prospectus de relance de l’Union et inclure une déclaration de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations contenues dans le prospectus de relance de l’Union sont conformes à la réalité et ledit prospectus ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

    Le cas échéant, la déclaration doit contenir des informations provenant de tiers, y compris la ou les sources de ces informations, ainsi que des déclarations ou des rapports attribués à une personne en qualité d’expert et les coordonnées suivantes de cette personne:

    a) 

    son nom;

    b) 

    son adresse professionnelle;

    c) 

    ses qualifications; et

    d) 

    tout intérêt important (le cas échéant) qu’elle a dans l’émetteur.

    2.   Déclaration concernant l’autorité compétente

    La déclaration doit indiquer l’autorité compétente qui a approuvé, conformément au présent règlement, le prospectus de relance de l’Union, préciser qu’une telle approbation n’est pas un avis favorable sur l’émetteur ni sur la qualité des actions auxquelles le prospectus de relance de l’Union se rapporte, que l’autorité compétente a uniquement approuvé le prospectus de relance de l’Union dans la mesure où il satisfait aux normes en matière d’exhaustivité, de compréhensibilité et de cohérence fixées par le présent règlement, et préciser que le prospectus de relance de l’Union a été établi conformément à l’article 14 bis.

    IV.   Facteurs de risque

    Description des risques importants qui sont propres à l’émetteur, et description des risques importants qui sont propres aux actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, classés dans un nombre limité de catégories, dans une section intitulée «Facteurs de risque».

    Dans chaque catégorie, il convient d’indiquer en premier lieu les risques les plus importants, d’après l’évaluation effectuée par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, en prenant en compte leur incidence négative sur l’émetteur ainsi que sur les actions offertes au public et/ou admises à la négociation sur un marché réglementé, et la probabilité de leur survenance. Les risques sont corroborés par le contenu du prospectus de relance de l’Union.

    V.   États financiers

    Le prospectus de relance de l’Union doit comprendre les états financiers (annuels et semestriels) publiés au cours de la période de douze mois précédant l’approbation du prospectus de relance de l’Union. Lorsque des états financiers aussi bien annuels que semestriels ont été publiés, seuls les états financiers annuels doivent être exigés lorsqu’ils sont postérieurs aux états financiers semestriels.

    Les états financiers annuels doivent avoir fait l’objet d’un audit indépendant. Le rapport d’audit doit être élaboré conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) et au règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 20 ).

    Lorsque la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) no 537/2014 ne s’appliquent pas, les états financiers annuels doivent faire l’objet d’un audit ou d’une mention indiquant si, aux fins du prospectus de relance de l’Union, ils donnent une image fidèle, conformément aux normes d’audit applicables dans un État membre ou à une norme équivalente. Autrement, les informations suivantes doivent être incluses dans le prospectus de relance de l’Union:

    a) 

    une déclaration bien visible indiquant les normes d’audit appliquées;

    b) 

    une explication de tout écart significatif par rapport aux normes internationales d’audit.

    Lorsque les rapports d’audit sur les états financiers annuels ont été refusés par les contrôleurs légaux ou lorsqu’ils contiennent des réserves, des modifications d’avis, des limitations de responsabilité ou des observations, la raison doit en être donnée, et ces réserves, modifications, limitations ou observations doivent être intégralement reproduites.

    Une description de tout changement significatif de la situation financière du groupe survenu depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers audités ou des informations financières intermédiaires ont été publiés doit être également incluse, ou une déclaration négative à ce sujet doit être incluse.

    Le cas échéant, des informations financières pro forma doivent également être incluses.

    VI.   Politique en matière de dividendes

    Description de la politique de l’émetteur en matière de distribution de dividendes et toute restriction applicable à cet égard, ainsi qu’en matière de rachats d’actions.

    VII.   Informations sur les tendances

    Une description:

    a) 

    des principales tendances récentes qu’ont connues la production, les ventes et les stocks ainsi que les coûts et les prix de vente entre la fin du dernier exercice et la date du prospectus de relance de l’Union;

    b) 

    de toute tendance, incertitude, contrainte et tout engagement ou événement dont l’émetteur a connaissance et qui est raisonnablement susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de l’émetteur, au moins pour l’exercice en cours;

    c) 

    des informations concernant la stratégie et les objectifs d’entreprise financiers et non financiers de l’émetteur à court et à long terme, y compris, si cela est pertinent, une référence spécifique d’au moins 400 mots à l’incidence économique et financière de la pandémie de COVID-19 sur l’émetteur et à l’incidence future attendue de cette dernière.

    S’il n’y a pas de changement significatif dans l’une des tendances visées au point a) ou b) de la présente section, une déclaration à cet effet doit être faite.

    VIII.   Conditions de l’offre, engagements fermes et intentions de prendre une souscription, et principales caractéristiques des conventions de prise ferme et de placement

    Indiquer le prix de l’offre, le nombre d’actions offertes, le montant de l’émission/de l’offre, les conditions auxquelles l’offre est soumise, et les modalités d’exercice de tout droit préférentiel de souscription.

    Dans la mesure où ces informations sont connues de l’émetteur, indiquer si ses principaux actionnaires ou des membres de ses organes d’administration, de direction ou de surveillance entendent souscrire à l’offre, ou si quiconque entend souscrire à plus de 5 % de l’offre.

    Informer de tout engagement ferme de souscrire à plus de 5 % de l’offre et de toutes les caractéristiques importantes des conventions de prise ferme et de placement, dont le nom et l’adresse des entités qui ont convenu de la prise ferme ou de placer l’émission sur la base d’un engagement ferme ou en vertu d’une convention de placement pour compte, et les quotes-parts.

    IX.   Informations essentielles sur les actions et leur souscription

    Fournir les informations essentielles suivantes sur les actions offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé:

    a) 

    le numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN);

    b) 

    les droits attachés aux actions, leurs modalités d’exercice et toute restriction qui leur est applicable;

    c) 

    le lieu où les actions peuvent être souscrites ainsi que le délai, y compris toute modification possible, durant lequel l’offre sera ouverte, et une description de la procédure de souscription comportant la date d’émission des nouvelles actions.

    X.   Raisons de l’offre et utilisation prévue du produit

    Fournir des informations sur les raisons de l’offre et, le cas échéant, le montant net estimé du produit, ventilé selon les principales utilisations prévues, par ordre de priorité de ces dernières.

    Lorsque l’émetteur a conscience que le produit estimé ne suffira pas à financer toutes les utilisations envisagées, il doit indiquer le montant et les sources du complément nécessaire. Des informations détaillées sur l’emploi du produit doivent également être fournies, en particulier lorsque le produit sert à acquérir des actifs autrement que dans le cadre normal des activités, à financer l’acquisition annoncée d’autres entreprises ou à rembourser, réduire ou racheter des dettes.

    XI.   Perception d’aides d’État

    Fournir une déclaration précisant si l’émetteur a bénéficié d’une aide d’État sous quelque forme que ce soit dans le contexte de la relance, et d’apporter des informations sur l’objet de l’aide, le type d’instrument et le montant des aides perçues ainsi que les conditions qui y sont attachées, le cas échéant.

    La déclaration indiquant si l’émetteur a perçu des aides d’État doit contenir un avis précisant que les informations fournies relèvent de la seule responsabilité des personnes responsables au titre du prospectus, comme prévu à l’article 11, paragraphe 1, que le rôle de l’autorité compétente lors de l’approbation du prospectus consiste à en examiner l’exhaustivité, la compréhensibilité et la cohérence, et que, par conséquent, l’autorité compétente n’est pas tenue de vérifier de manière indépendante la déclaration relative aux aides d’État.

    XII.   Déclaration sur le fonds de roulement net

    Déclaration de l’émetteur attestant que, de son point de vue, le fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations actuelles ou, dans la négative, expliquant comment l’émetteur se propose d’apporter le complément nécessaire.

    XIII.   Capitaux propres et endettement

    Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement (qui distingue les dettes cautionnées ou non et les dettes garanties ou non) à une date ne remontant pas à plus de 90 jours avant la date du prospectus de relance de l’Union. Le terme «endettement» recouvre également les dettes indirectes et les dettes éventuelles.

    Dans le cas de modifications importantes du niveau des capitaux propres et de l’endettement de l’émetteur au cours de la période de 90 jours, des informations supplémentaires doivent être fournies au moyen d’une description circonstanciée de ces modifications ou d’une mise à jour des chiffres.

    XIV.   Conflits d’intérêts

    Fournir des informations sur tout intérêt lié à l’émission, notamment les conflits d’intérêts, en donnant des précisions sur les personnes concernées et la nature des intérêts.

    XV.   Dilution et participation après l’émission

    Présenter une comparaison de la participation au capital et des droits de vote des actionnaires existants avant et après l’augmentation de capital résultant de l’offre publique, en supposant que les actionnaires existants ne souscrivent pas aux nouvelles actions et, séparément, qu’ils exercent leurs droits de souscription.

    XVI.   Documents disponibles

    Déclaration indiquant que, pendant la durée de validité du prospectus de relance de l’Union, les documents suivants peuvent, le cas échéant, être consultés:

    a) 

    la dernière version à jour de l’acte constitutif et des statuts de l’émetteur;

    b) 

    tous rapports, courriers et autres documents, évaluations et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse ou visée dans le prospectus de relance de l’Union.

    Mention du site internet sur lequel les documents peuvent être consultés.

    ▼B




    ANNEXE VI



    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    (visé à l’article 46)

    Directive 2003/71/CE

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2, point a)

    Article 1er, paragraphe 2, point a)

    Article 1er, paragraphe 2, point b)

    Article 1er, paragraphe 2, point b)

    Article 1er, paragraphe 2, point c)

    Article 1er, paragraphe 2, point c)

    Article 1er, paragraphe 2, point d)

    Article 1er, paragraphe 2, point d)

    Article 1er, paragraphe 2, point e)

    Article 1er, paragraphe 2, point e)

    Article 1er, paragraphe 2, point f)

    Article 1er, paragraphe 2, point g)

    Article 1er, paragraphe 2, point f)

    Article 1er, paragraphe 2, point h)

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 2, point i)

    Article 1er, paragraphe 2, point j)

    Article 1er, paragraphe 4, point j) et article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point i)

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 4

    Article 1er, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 1, point a)

    Article 2, point a)

    Article 2, paragraphe 1, point b)

    Article 2, point b)

    Article 2, paragraphe 1, point c)

    Article 2, point c)

    Article 2, paragraphe 1, point d)

    Article 2, point d)

    Article 2, paragraphe 1, point e)

    Article 2, point e)

    Article 2, paragraphe 1, point f)

    Article 2, point f)

    Article 2, paragraphe 1, point g)

    Article 2, point g)

    Article 2, paragraphe 1, point h)

    Article 2, point h)

    Article 2, paragraphe 1, point i)

    Article 2, point i)

    Article 2, paragraphe 1, point j)

    Article 2, point j)

    Article 2, paragraphe 1, point k)

    Article 2, paragraphe 1, point l)

    Article 2, paragraphe 1, point m)

    Article 2, point m)

    Article 2, paragraphe 1, point n)

    Article 2, point n)

    Article 2, paragraphe 1, point o)

    Article 2, point p)

    Article 2, paragraphe 1, point p)

    Article 2, point q)

    Article 2, paragraphe 1, point q)

    Article 2, point r)

    Article 2, paragraphe 1, point r)

    Article 2, point s)

    Article 2, paragraphe 1, point s)

    Article 2, paragraphe 1, point t)

    Article 2, paragraphe 4

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 2, point a)

    Article 1er, paragraphe 4, point a)

    Article 3, paragraphe 2, point b)

    Article 1er, paragraphe 4, point b)

    Article 3, paragraphe 2, point c)

    Article 1er, paragraphe 4, point d)

    Article 3, paragraphe 2, point d)

    Article 1er, paragraphe 4, point c)

    Article 3, paragraphe 2, point e)

    Article 3, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

    Article 5, paragraphe 1

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 3

    Article 3, paragraphe 4

    Article 4, paragraphe 1, point a)

    Article 1er, paragraphe 4, point e)

    Article 4, paragraphe 1, point b)

    Article 1er, paragraphe 4, point f)

    Article 4, paragraphe 1, point c)

    Article 1er, paragraphe 4, point g)

    Article 4, paragraphe 1, point d)

    Article 1er, paragraphe 4, point h)

    Article 4, paragraphe 1, point e)

    Article 1er, paragraphe 4, point i)

    Article 4, paragraphe 1, du deuxième au cinquième alinéa

    Article 4, paragraphe 2, point a)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point a)

    Article 4, paragraphe 2, point b)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point d)

    Article 4, paragraphe 2, point c)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point e)

    Article 4, paragraphe 2, point d)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point f)

    Article 4, paragraphe 2, point e)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point g)

    Article 4, paragraphe 2, point f)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, point h)

    Article 4, paragraphe 2, point g)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points b) et c)

    Article 4, paragraphe 2, point h)

    Article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, j)

    Article 4, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 7

    Article 5, paragraphe 1

    Article 6, paragraphes 1 et 2, article 14, paragraphe 2

    Article 5, paragraphe 2

    Article 7

    Article 5, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 3

    Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 1

    Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

    Article 8, paragraphe 10

    Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, première phrase

    Article 8, paragraphe 5 et article 25, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, deuxième phrase

    Article 8, paragraphe 4

    Article 5, paragraphe 5

    Article 13, paragraphe 1 et article 7, paragraphe 13

    Article 6, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 7, paragraphe 2, point a)

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

    Article 7, paragraphe 2, point b)

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

    Article 7, paragraphe 2, point c)

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

    Article 7, paragraphe 2, point d)

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

    Article 7, paragraphe 2, point e)

    Article 15, paragraphe 2

    Article 7, paragraphe 2, point f)

    Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

    Article 7, paragraphe 2, point g)

    Article 14, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 3

    Article 7, paragraphe 4

    Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

    Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

    Article 8, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

    Article 17, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

    Article 8, paragraphe 1, second alinéa

    Article 17, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 1

    Article 8, paragraphe 3

    Article 18, paragraphe 2

    Article 8, paragraphe 3 bis

    Article 18, paragraphe 3

    Article 8, paragraphe 4

    Article 18, paragraphe 4, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 5, premier alinéa

    Article 8, paragraphe 5, second alinéa

    Article 9, paragraphe 1

    Article 12, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 2

    Article 12, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 3

    Article 12, paragraphe 1

    Article 9, paragraphe 4

    Article 12, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 1

    Article 19, paragraphe 1

    Article 11, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 2

    Article 11, paragraphe 3

    Article 19, paragraphe 4

    Article 12, paragraphe 1

    Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

    Article 12, paragraphe 2

    Article 10, paragraphe 1, second alinéa

    Article 12, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 1

    Article 13, paragraphe 2

    Article 20, paragraphe 2

    Article 13, paragraphe 3

    Article 20, paragraphe 3

    Article 13, paragraphe 4

    Article 20, paragraphe 4

    Article 13, paragraphe 5

    Article 20, paragraphe 8

    Article 13, paragraphe 6

    Article 20, paragraphe 9

    Article 13, paragraphe 7

    Article 14, paragraphe 1

    Article 21, paragraphe 1

    Article 14, paragraphe 2

    Article 21, paragraphe 2

    Article 14, paragraphe 3

    Article 14, paragraphe 4

    Article 21, paragraphe 5

    Article 14, paragraphe 4 bis

    Article 21, paragraphe 6

    Article 14, paragraphe 5

    Article 21, paragraphe 9

    Article 14, paragraphe 6

    Article 21, paragraphe 10

    Article 14, paragraphe 7

    Article 21, paragraphe 11

    Article 14, paragraphe 8

    Article 21, paragraphe 12

    Article 15, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 1

    Article 15, paragraphe 2

    Article 22, paragraphe 2

    Article 15, paragraphe 3

    Article 22, paragraphe 3

    Article 15, paragraphe 4

    Article 22, paragraphe 4

    Article 15, paragraphe 5

    Article 22, paragraphe 5

    Article 15, paragraphe 6

    Article 22, paragraphe 6

    Article 15, paragraphe 7

    Article 22, paragraphe 9

    Article 16, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 1

    Article 16, paragraphe 2

    Article 23, paragraphe 2,

    Article 16, paragraphe 3

    Article 23, paragraphe 7

    Article 17, paragraphe 1

    Article 24, paragraphe 1

    Article 17, paragraphe 2

    Article 24, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 1

    Article 25, paragraphe 1

    Article 18, paragraphe 2

    Article 25, paragraphe 2

    Article 18, paragraphe 3, premier alinéa

    Article 25, paragraphe 3

    Article 18, paragraphe 3, second alinéa

    Article 21, paragraphe 5

    Article 18, paragraphe 4

    Article 25, paragraphe 8

    Article 19, paragraphe 1

    Article 27, paragraphe 1

    Article 19, paragraphe 2

    Article 27, paragraphe 2

    Article 19, paragraphe 3

    Article 27, paragraphe 3

    Article 19, paragraphe 4

    Article 27, paragraphe 5

    Article 20, paragraphe 1

    Article 29, paragraphe 1

    Article 20, paragraphe 2

    Article 29, paragraphe 2

    Article 20, paragraphe 3

    Article 29, paragraphe 3

    Article 21, paragraphe 1

    Article 31, paragraphe 1

    Article 21, paragraphe 1 bis

    Article 34, paragraphe 1

    Article 21, paragraphe 1 ter

    Article 34, paragraphe 2

    Article 21, paragraphe 2

    Article 31, paragraphe 2

    Article 21, paragraphe 3, point a)

    Article 32, paragraphe 1, point a)

    Article 21, paragraphe 3, point b)

    Article 32, paragraphe 1, point b)

    Article 21, paragraphe 3, point c)

    Article 32, paragraphe 1, point c)

    Article 21, paragraphe 3, point d)

    Article 32, paragraphe 1, point d)

    Article 21, paragraphe 3, point e)

    Article 32, paragraphe 1, point e)

    Article 21, paragraphe 3, point f)

    Article 32, paragraphe 1, point f)

    Article 21, paragraphe 3, point g)

    Article 32, paragraphe 1, point g)

    Article 21, paragraphe 3, point h)

    Article 32, paragraphe 1, point h)

    Article 21, paragraphe 3, point i)

    Article 32, paragraphe 1, point i)

    Article 21, paragraphe 3, second alinéa

    Article 32, paragraphe 1, second alinéa

    Article 21, paragraphe 4, point a)

    Article 32, paragraphe 1, point l)

    Article 21, paragraphe 4, point b)

    Article 32, paragraphe 1, point m)

    Article 21, paragraphe 4, point c)

    Article 21, paragraphe 4, point d)

    Article 32, paragraphe 1, point n)

    Article 21, paragraphe 4, second alinéa

    Article 32, paragraphe 1, quatrième alinéa

    Article 21, paragraphe 5

    Article 31, paragraphe 3, et article 32, paragraphe 6

    Article 22, paragraphe 1

    Article 35, paragraphe 2

    Article 22, paragraphe 2, premier alinéa

    Article 33, paragraphe 1

    Article 22, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Article 22, paragraphe 2, troisième alinéa

    Article 33, paragraphe 5

    Article 22, paragraphe 3

    Article 22, paragraphe 4

    Article 33, paragraphes 6 et 7

    Article 23, paragraphe 1

    Article 37, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 2

    Article 37, paragraphe 2

    Article 24, paragraphe 1

    Article 45, paragraphe 1

    Article 24, paragraphe 2

    Article 45, paragraphe 2

    Article 24, paragraphe 2 bis

    Article 24, paragraphe 3

    Article 24 bis

    Article 44

    Article 24 ter

    Article 44

    Article 24 quater

    Article 44

    Article 25, paragraphe 1

    Article 38, paragraphe 1

    Article 25, paragraphe 2

    Article 42

    Article 26

    Article 40

    Article 27

    Article 28

    Article 46

    Article 29

    Article 30

    Article 31

    Article 48

    Article 31 bis

    Article 32

    Article 49

    Article 33



    ( 1 ) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).

    ( 1 ) Directive 80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d’établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle d’une bourse de valeurs (JO L 100 du 17.4.1980, p. 1).

    ( 1 ) Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

    ( 1 ) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    ( 1 ) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

    ( 2 ) Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).

    ( 3 ) Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

    ( 3 ) Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

    ►M1  ( 4 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    ( 5 ) Règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (JO L 243 du 11.9.2002, p. 1). ◄

    ( 6 ) Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 87 du 31.3.2017, p. 1).

    ( 6 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

    ( 6 ) Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

    ( 6 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

    ( 7 ) Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

    ( 7 ) Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    ( 7 ) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

    ( 7 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

    ( 8 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

    ( 9 ) Règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission (JO L 158 du 27.5.2014, p. 77).

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