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Document 02017R1004-20210714

    Consolidated text: Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (refonte)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/2021-07-14

    02017R1004 — FR — 14.07.2021 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 mai 2017

    relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil

    (refonte)

    (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2021/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 juillet 2021

      L 247

    1

    13.7.2021




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 17 mai 2017

    relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil

    (refonte)



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.  
    En vue de contribuer aux objectifs de la politique commune de la pêche énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013, le présent règlement établit des règles relatives à la collecte, à la gestion et à l’utilisation de données biologiques, environnementales, techniques et socio-économiques dans le secteur de la pêche, comme le prévoit l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013.
    2.  
    Les données visées au paragraphe 1 ne sont collectées que s’il n’existe aucune obligation de les collecter au titre d’autres actes juridiques de l’Union que le présent règlement.
    3.  
    Dans le cas des données nécessaires à la gestion des pêches qui sont collectées au titre d’autres actes juridiques de l’Union, le présent règlement définit uniquement des règles en matière d’utilisation et de transmission desdites données.

    Article 2

    Protection des données

    Le cas échéant, le traitement, la gestion et l’utilisation des données collectées au titre du présent règlement sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et des règlements (CE) no 45/2001 et (CE) no 223/2009, et sont sans préjudice desdites dispositions.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

    1)

    «secteur de la pêche» : les activités liées à la pêche commerciale, à la pêche récréative, à l’aquaculture et aux entreprises de transformation des produits de la pêche;

    2)

    «pêche récréative» : les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins récréatives, touristiques ou sportives;

    3)

    «région marine» : une zone géographique énumérée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, une zone établie par les organisations régionales de gestion des pêches ou une zone définie dans l’acte d’exécution visé à l’article 9, paragraphe 11;

    4)

    «données primaires» : les données se rapportant à des navires, à des personnes physiques ou morales ou à des échantillons individuels;

    5)

    «métadonnées» : les données apportant des informations qualitatives et quantitatives sur les données primaires collectées;

    6)

    «données détaillées» : les données fondées sur des données primaires, sous une forme qui ne permet pas d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques ou des personnes morales;

    7)

    «données agrégées» : les données synthétiques établies à partir des données primaires ou détaillées à des fins analytiques particulières;

    8)

    «observateur scientifique» : une personne chargée d’observer les opérations de pêche dans le contexte de la collecte des données à des fins scientifiques et désignée par un organisme chargé de la mise en œuvre des plans de travail nationaux pour la collecte des données;

    9)

    «données scientifiques» : les données visées à l’article 1er, paragraphe 1, qui sont collectées, gérées ou utilisées au titre du présent règlement.



    CHAPITRE II

    COLLECTE ET GESTION DE DONNÉES DANS LE CADRE DE PROGRAMMES PLURIANNUELS DE L’UNION



    SECTION 1

    Programmes pluriannuels de l’Union

    Article 4

    Établissement d’un programme pluriannuel de l’Union

    1.  
    La Commission établit un programme pluriannuel de l’Union pour la collecte et la gestion des données visées à l’article 1er, paragraphe 1, en conformité avec le contenu et les critères énoncés à l’article 5.

    La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, point a), par voie d’actes délégués, conformément à l’article 24.

    La Commission adopte la partie du programme pluriannuel de l’Union couvrant les éléments indiqués à l’article 5, paragraphe 1, points b) et c), par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

    2.  
    Avant d’adopter les actes délégués et les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 du présent article, la Commission consulte les groupes de coordination régionale visés à l’article 9, le CSTEP et tout autre organisme scientifique approprié visé à l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013.

    Article 5

    Contenu et critères pour l’établissement du programme pluriannuel de l’Union

    1.  

    Les programmes pluriannuels de l’Union établissent:

    a) 

    une liste détaillée des données requises pour atteindre les objectifs énoncés aux articles 2 et 25 du règlement (UE) no 1380/2013;

    b) 

    la liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires;

    c) 

    les seuils en dessous desquels les États membres ne sont pas tenus de collecter des données sur la base de leurs activités de pêche et d’aquaculture ni de mener des campagnes de recherche océanographiques.

    2.  

    Les données visées au paragraphe 1, point a), incluent:

    a) 

    les données biologiques concernant tous les stocks ayant été capturés ou ayant fait l’objet d’une prise accessoire, dans les pêcheries commerciales et, le cas échéant, les pêcheries récréatives de l’Union, dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les anguilles et les saumons dans les eaux intérieures concernées, ainsi que d’autres espèces de poissons diadromes présentant un intérêt commercial, afin de permettre une approche écosystémique de la gestion et de la conservation de la pêche nécessaire au fonctionnement de la politique commune de la pêche;

    b) 

    les données nécessaires pour évaluer les incidences des pêcheries de l’Union sur l’écosystème marin dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les données concernant les prises accessoires d’espèces non cibles, notamment les espèces protégées en vertu du droit de l’Union ou du droit international, les données concernant les incidences de la pêche sur les habitats marins, notamment les zones marines vulnérables, et les données concernant les incidences de la pêche sur les réseaux trophiques;

    c) 

    les données concernant l’activité des navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et en dehors des eaux de l’Union, y compris les niveaux de pêche, ainsi que les données concernant l’effort et la capacité de la flotte de l’Union;

    d) 

    les données socio-économiques concernant la pêche, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques du secteur de la pêche de l’Union;

    e) 

    les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l’aquaculture marine, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris ses incidences sur l’environnement;

    f) 

    les données socio-économiques concernant le secteur de la transformation du poisson, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques de ce secteur.

    3.  
    En outre, les données visées au paragraphe 1, point a), peuvent comprendre les données socio-économiques et les données concernant la durabilité de l’aquaculture d’eau douce, afin de permettre l’évaluation des performances socio-économiques et de la durabilité du secteur de l’aquaculture de l’Union, y compris ses incidences sur l’environnement.
    4.  

    Afin d’établir le programme pluriannuel de l’Union, la Commission tient compte:

    a) 

    des besoins d’information pour la gestion et une mise en œuvre efficace de la politique commune de la pêche, en vue de réaliser ses objectifs tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces informations permettent aussi de fixer les objectifs nécessaires à la mise en œuvre des plans pluriannuels visés à l’article 9 dudit règlement;

    b) 

    de la nécessité de disposer de données pertinentes, complètes et fiables pour les décisions relatives à la gestion des pêches et à la protection des écosystèmes, y compris les espèces et les habitats vulnérables;

    c) 

    de la nécessité et de la pertinence de données pour le développement durable de l’aquaculture au niveau de l’Union, compte tenu du caractère essentiellement local de ses incidences;

    d) 

    de la nécessité d’appuyer les analyses d’impact des mesures stratégiques;

    e) 

    des coûts et bénéfices, en tenant compte des solutions les plus rentables pour réaliser l’objectif de collecte de données;

    f) 

    de la nécessité d’éviter toute interruption des séries chronologiques existantes;

    g) 

    de la nécessité de simplifier la collecte des données et d’éviter les doubles emplois lors de cette dernière, conformément à l’article 1er;

    h) 

    le cas échéant, de la nécessité de disposer de données couvrant les pêcheries pour lesquelles les données sont insuffisantes;

    i) 

    des spécificités régionales et des accords régionaux conclus dans les groupes de coordination régionale;

    j) 

    des obligations internationales de l’Union et de ses États membres;

    k) 

    de la couverture, dans l’espace et dans le temps, des activités de collecte de données.

    5.  

    La liste des campagnes de recherche océanographiques obligatoires visée au paragraphe 1, point b), est établie en tenant compte des exigences suivantes:

    a) 

    les informations nécessaires aux fins de la gestion de la politique commune de la pêche, en vue de réaliser ses objectifs tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013;

    b) 

    les informations nécessaires en raison de la coordination et de l’harmonisation convenues au niveau international;

    c) 

    les informations nécessaires aux fins de l’évaluation des plans de gestion;

    d) 

    les informations nécessaires aux fins du suivi des variables de l’écosystème;

    e) 

    les informations nécessaires pour couvrir de manière adéquate les zones dans lesquelles se trouvent les stocks;

    f) 

    la nécessité d’éviter les doubles emplois entre les campagnes de recherche océanographiques; et

    g) 

    la nécessité d’éviter toute interruption de séries chronologiques.

    6.  
    Pour les stocks soumis à des limites de captures, les règles concernant la participation par différents États membres aux campagnes de recherche océanographiques visées au paragraphe 1, point b), sont fondées sur la part des États membres concernés dans le total admissible des captures qui sont disponibles pour l’Union pour les stocks concernés. Pour les stocks non soumis à des limites de captures, ces règles sont fondées sur la part relative des États membres concernés dans l’exploitation totale du stock concerné.
    7.  
    Pour les stocks soumis à des limites de captures, les seuils visés au paragraphe 1, point c), sont déterminés sur la base de la part de l’État membre concerné dans le total admissible des captures qui est disponible pour l’Union pour le stock concerné. Pour les stocks non soumis à des limites de captures, ce seuil est déterminé sur la base de la part relative de l’État membre concerné dans l’exploitation totale du stock concerné. En ce qui concerne l’aquaculture et le secteur de la transformation, ces seuils sont proportionnels à la taille relative de ces secteurs dans un État membre.



    SECTION 2

    Mise en œuvre du programme pluriannuel de l’Union par les États membres

    Article 6

    Plans de travail nationaux

    ▼M1

    1.  
    Sans préjudice de leurs obligations actuelles en matière de collecte de données au titre du droit de l’Union, les États membres collectent des données dans le cadre d’un plan de travail établi conformément au programme pluriannuel de l’Union (ci-après dénommé «plan de travail national»). Les États membres soumettent à la Commission par voie électronique leur plan de travail national au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas ils en informent la Commission.
    2.  
    La Commission adopte des actes d’exécution approuvant les plans de travail nationaux visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail national doit s’appliquer. Lorsqu’elle approuve les plans de travail nationaux, la Commission tient compte de l’évaluation réalisée par le CSTEP conformément à l’article 10. Si cette évaluation indique que le plan de travail national ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission informe immédiatement l’État membre concerné et indique les modifications audit plan de travail qu’elle juge nécessaires. L’État membre concerné soumet ensuite à la Commission un plan de travail national révisé.

    ▼B

    3.  

    Les plans de travail nationaux contiennent une description détaillée des éléments suivants:

    a) 

    les données à collecter conformément au programme pluriannuel de l’Union;

    b) 

    la répartition temporelle et géographique et la fréquence à laquelle les données seront collectées;

    c) 

    la source des données, les procédures et les méthodes selon lesquelles les données seront collectées et traitées pour obtenir les séries de données qui seront fournies aux utilisateurs finals de données scientifiques;

    d) 

    le cadre d’assurance et de contrôle de la qualité mis en place afin de faire en sorte que la qualité des données soit suffisante conformément à l’article 14;

    e) 

    le format selon lequel et le moment auquel les données doivent être mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques, compte tenu des besoins définis par les utilisateurs finals de données scientifiques, s’ils sont connus;

    f) 

    les mécanismes de coopération et de coordination internationales et régionales, y compris les accords bilatéraux et multilatéraux conclus en vue d’atteindre les objectifs du présent règlement; et

    g) 

    la manière dont les obligations internationales de l’Union et de ses États membres ont été prises en compte.

    4.  
    Lors de la préparation de son plan de travail national, chaque État membre coopère et coordonne ses efforts, dans le cadre des groupes de coordination régionale visés à l’article 9, avec les autres États membres, notamment ceux appartenant à la même région marine, afin de garantir une couverture suffisante et efficace et d’éviter les doubles emplois entre les activités de collecte de données. Dans ce processus, les États membres visent également à associer les parties prenantes pertinentes au niveau approprié. Au besoin, cette coopération et cette coordination peuvent aussi se faire en dehors du cadre des groupes de coordination régionale.

    ▼M1

    5.  
    La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation des plans de travail nationaux visés au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 7

    Correspondants nationaux

    1.  
    Chaque État membre désigne un correspondant national et en informe la Commission. Le correspondant national sert de point de contact pour l’échange d’informations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des plans de travail nationaux.
    2.  

    En outre, le correspondant national accomplit en particulier les tâches suivantes:

    a) 

    coordonner la préparation du rapport annuel visé à l’article 11;

    b) 

    assurer la transmission des informations au sein de l’État membre; et

    c) 

    coordonner la participation des experts compétents aux réunions des groupes d’experts organisées par la Commission et la participation aux groupes de coordination régionale pertinents visés à l’article 9.

    3.  
    Si plusieurs organismes d’un État membre participent à la mise en œuvre du plan de travail national, le correspondant national est responsable de la coordination de leurs travaux.
    4.  
    Chaque État membre veille à ce que son correspondant national dispose d’un mandat suffisant pour représenter son État membre dans les groupes de coordination régionale visés à l’article 9.

    Article 8

    Coopération au sein de l’Union

    Les États membres coopèrent et coordonnent leurs actions en vue d’améliorer encore la qualité, l’actualité et la couverture des données permettant de renforcer davantage la fiabilité des méthodes de collecte de données, afin d’améliorer leurs activités de collecte de données.

    Article 9

    Coordination et coopération régionales

    1.  
    Conformément à l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013, les États membres coordonnent leurs activités de collecte de données avec les autres États membres dans la même région marine et mettent tout en œuvre pour coordonner leurs actions avec les pays tiers sous la souveraineté ou la juridiction desquels se trouvent des eaux faisant partie de la même région marine.
    2.  
    Pour faciliter la coordination régionale, les États membres concernés mettent en place des groupes de coordination régionale pour chaque région marine.
    3.  
    Les groupes de coordination régionale ont pour objectif de développer et de mettre en œuvre les procédures, les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données afin de renforcer davantage la fiabilité des avis scientifiques. À cette fin, les groupes de coordination régionale visent à développer et à mettre en œuvre des bases de données régionales.
    4.  
    Les groupes de coordination régionale sont composés d’experts nommés par les États membres, y compris des correspondants nationaux, et par la Commission.
    5.  
    Les groupes de coordination régionale élaborent et adoptent des règlements intérieurs régissant leurs activités.
    6.  
    Les groupes de coordination régionale se concertent entre eux et avec la Commission sur les questions ayant une incidence sur plusieurs régions marines.
    7.  
    Les représentants des utilisateurs finals de données scientifiques concernés, y compris les organismes scientifiques appropriés visés à l’article 26 du règlement (UE) no 1380/2013, les organisations régionales de gestion des pêches, les conseils consultatifs et les pays tiers sont invités à assister aux réunions des groupes de coordination régionale en qualité d’observateurs, si nécessaire.
    8.  
    Les groupes de coordination régionale peuvent élaborer des projets de plans de travail régionaux, compatibles avec le présent règlement et avec le programme pluriannuel de l’Union. Ces projets de plans de travail régionaux peuvent inclure les procédures, les méthodes, l’assurance et le contrôle de la qualité à appliquer pour la collecte et le traitement des données visées à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 5, des stratégies d’échantillonnage coordonnées au niveau régional et les conditions de fourniture de données à intégrer dans les bases de données régionales. Ils peuvent aussi contenir des modalités de partage des coûts pour la participation aux campagnes de recherche océanographiques.
    9.  
    Lorsqu’un projet de plan de travail régional est élaboré, les États membres concernés le soumettent à la Commission au plus tard le 31 octobre de l’année précédant l’année à partir de laquelle le plan de travail régional doit s’appliquer, à moins qu’un plan existant ne s’applique encore, auquel cas les États membres concernés en informent la Commission. La Commission peut approuver un projet de plan de travail régional par la voie d’un acte d’exécution. Un tel acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2. À cette fin, la Commission tient compte, le cas échéant, de l’évaluation du CSTEP visée à l’article 10. Si cette évaluation indique qu’un projet de plan de travail régional ne respecte pas le présent article ou ne garantit pas la pertinence scientifique des données ou une qualité suffisante des méthodes et procédures proposées, la Commission en informe immédiatement les États membres concernés et indique les modifications audit projet de plan de travail qu’elle juge nécessaires. Les États membres concernés présentent ensuite un projet de plan de travail régional révisé à la Commission.
    10.  
    Un plan de travail régional est réputé remplacer ou compléter les parties correspondantes des plans de travail nationaux de chacun des États membres concernés.
    11.  
    La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, aux modalités de partage des coûts pour la participation aux campagnes de recherche océanographiques, à la zone de la région marine aux fins de la collecte de données, et au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation des plans de travail régionaux visés au paragraphe 8 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

    Article 10

    Évaluation des plans de travail par le CSTEP

    Le CSTEP évalue les plans de travail nationaux et les projets de plans de travail régionaux visés aux articles 6 et 9. Ce faisant, il tient compte:

    a) 

    de la conformité des plans de travail et de toute modification qui y est apportée aux articles 6 et 9; et

    b) 

    de la pertinence scientifique des données couvertes par les plans de travail aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, et de la qualité des méthodes et des procédures proposées.

    Article 11

    Évaluation et approbation des résultats des plans de travail nationaux

    1.  
    Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de leurs plans de travail nationaux. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, au format et aux calendriers à respecter pour la présentation et l’approbation des rapports annuels. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.
    2.  

    Conformément à l’article 10, le CSTEP évalue:

    a) 

    l’exécution des plans de travail nationaux; et

    b) 

    la qualité des données collectées par les États membres.

    3.  

    La Commission évalue la mise en œuvre des plans de travail nationaux sur la base de:

    a) 

    l’évaluation réalisée par le CSTEP; et

    b) 

    la consultation des organisations régionales de gestion des pêches concernées auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales compétentes.



    SECTION 3

    Conditions relatives au processus de collecte de données

    Article 12

    Accès aux sites d’échantillonnage

    1.  
    Les États membres veillent à ce que, pour exercer leurs fonctions, les collecteurs de données désignés par l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national aient accès à l’ensemble des captures, navires et autres sites d’échantillonnage, aux registres des entreprises et à toute autre donnée nécessaire.
    2.  
    Les capitaines des navires de pêche de l’Union accueillent à leur bord des observateurs scientifiques et coopèrent avec eux afin qu’ils puissent s’acquitter de leurs fonctions lors de leur présence à bord des navires de pêche de l’Union; ils acceptent aussi l’utilisation d’autres méthodes de collecte de données, le cas échéant, établies dans des plans de travail nationaux, sans préjudice des obligations internationales.
    3.  
    Les capitaines des navires de pêche de l’Union ne peuvent refuser d’accueillir des observateurs scientifiques agissant dans le cadre de l’observation en mer que si la place fait manifestement défaut à bord du navire ou si des raisons de sécurité le justifient conformément au droit national. Dans ces cas, les données sont collectées par d’autres méthodes de collecte de données, qui sont établies dans le plan de travail national et conçues et contrôlées par l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national.



    SECTION 4

    Processus de gestion des données

    Article 13

    Stockage des données

    Les États membres sont tenus:

    a) 

    de veiller à ce que les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient stockées en toute sécurité dans des bases de données informatisées et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;

    b) 

    de veiller à ce que les métadonnées relatives aux données socio-économiques primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient stockées en toute sécurité dans des bases de données informatisées;

    c) 

    de prendre toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration ou consultation ou diffusion non autorisée.

    Article 14

    Contrôle de la qualité des données et validation

    1.  
    Les États membres sont responsables de la qualité et de l’exhaustivité des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux ainsi que des données détaillées et agrégées qui en découlent et qui sont transmises aux utilisateurs finals de données scientifiques.
    2.  

    Les États membres veillent à ce que:

    a) 

    les données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient dûment vérifiées selon des procédures de contrôle de qualité appropriées;

    b) 

    les données détaillées et agrégées découlant des données primaires collectées dans le cadre des plans de travail nationaux soient validées avant leur transmission aux utilisateurs finals de données scientifiques;

    c) 

    les procédures d’assurance de la qualité appliquées aux données primaires, détaillées et agrégées visées aux points a) et b) soient développées conformément aux procédures adoptées par les instances scientifiques internationales, les organisations régionales de gestion des pêches, le CSTEP et les groupes de coordination régionale.



    CHAPITRE III

    UTILISATION DES DONNÉES

    Article 15

    Accès aux données primaires et transmission de ces données

    1.  
    Afin de pouvoir vérifier l’existence des données primaires collectées conformément à l’article 6, paragraphe 1, autres que des données socio-économiques, les États membres veillent à ce que la Commission ait accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 13, point a).
    2.  
    Afin de pouvoir vérifier les données socio-économiques collectées conformément à l’article 6, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que la Commission ait accès aux bases de données nationales informatisées visées à l’article 13, point b).
    3.  
    Les États membres concluent des accords avec la Commission afin que celle-ci ait un accès effectif et sans restriction à leurs bases de données nationales informatisées visées aux paragraphes 1 et 2, sans préjudice des obligations établies par d’autres règles de l’Union.
    4.  
    Les États membres veillent à ce que les données primaires collectées dans le cadre des campagnes de recherche océanographiques soient transmises aux organisations scientifiques internationales et aux instances scientifiques appropriées au sein des organisations régionales de gestion des pêches, conformément aux obligations internationales de l’Union et des États membres.

    Article 16

    Traitement des données primaires

    1.  

    Les États membres transforment les données primaires en jeux de données détaillées ou agrégées conformément:

    a) 

    aux normes internationales pertinentes, le cas échéant;

    b) 

    aux protocoles convenus à l’échelle internationale ou régionale, le cas échéant.

    2.  
    Les États membres fournissent aux utilisateurs finals de données scientifiques et à la Commission, si nécessaire, une description des méthodes appliquées pour le traitement des données demandées et les propriétés statistiques desdites méthodes.

    Article 17

    Procédure à suivre pour garantir la disponibilité de données détaillées et de données agrégées

    1.  
    Les États membres mettent en place des technologies électroniques et des processus adéquats pour garantir une application effective de l’article 25 du règlement (UE) no 1380/2013 et du présent règlement. Ils s’abstiennent de toute restriction inutile de la diffusion des données détaillées et des données agrégées aux utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées.
    2.  
    Les États membres mettent en place des garanties appropriées lorsque les données contiennent des informations concernant des personnes physiques ou morales identifiées ou identifiables. Un État membre peut refuser de transmettre les données détaillées et agrégées pertinentes s’il existe un risque que des personnes physiques ou morales soient identifiées, auquel cas l’État membre concerné propose d’autres solutions pour répondre aux besoins identifiés par les utilisateurs finals de données scientifiques tout en préservant l’anonymat des personnes concernées.
    3.  
    En cas de demandes présentées par des utilisateurs finals de données scientifiques pour servir de base de conseils sur la gestion des pêches, les États membres veillent à ce que les données détaillées et les données agrégées pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques concernés dans les délais fixés dans la demande, délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande correspondante.
    4.  
    En cas d’autres demandes que celles visées au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les données pertinentes soient actualisées et mises à la disposition des utilisateurs finals de données scientifiques concernés et autres parties intéressées dans un délai raisonnable. Au plus tard deux mois à compter de la date de réception de la demande, les États membres informent la partie requérante de la longueur de ce délai, qui est proportionnel à la portée de la demande et à l’éventuelle nécessité d’effectuer un traitement supplémentaire desdites données.
    5.  
    Lorsque la demande de données présentée par d’autres utilisateurs finals de données scientifiques que ceux visés au paragraphe 3 ou d’autres parties intéressées requiert un traitement supplémentaire de données déjà collectées, les États membres peuvent facturer à la partie requérante les coûts réels du traitement supplémentaire de données nécessaire avant leur transmission.
    6.  
    Dans les cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser l’extension du délai visé au paragraphe 3.
    7.  
    Lorsque des données détaillées sont demandées en vue d’une publication scientifique, les États membres peuvent, afin de protéger les intérêts professionnels des collecteurs de données désignés par l’organisme chargé de la mise en œuvre du plan de travail national, exiger que la publication des données n’ait pas lieu avant trois ans à compter de la date à laquelle les données se rapportent. Les États membres informent les utilisateurs finals de données scientifiques et la Commission de toute décision de cette nature et des motifs de celle-ci.

    Article 18

    Systèmes compatibles de stockage et d’échange de données

    1.  
    Afin de réduire les coûts et de faciliter l’accès des utilisateurs finals de données scientifiques et des autres parties intéressées aux données détaillées et agrégées, les États membres, la Commission, les organismes consultatifs scientifiques et tous les utilisateurs finals de données scientifiques concernés coopèrent en vue de mettre au point des systèmes compatibles de stockage et d’échange de données, en tenant compte des dispositions de la directive 2007/2/CE. Ces systèmes facilitent également la diffusion des informations aux autres parties intéressées. Ces systèmes peuvent prendre la forme de bases de données régionales. Les plans de travail régionaux visés à l’article 9, paragraphe 8, du présent règlement peuvent servir de base à un accord concernant ces systèmes.
    2.  
    La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives aux procédures, aux formats, aux codes et aux calendriers à utiliser pour garantir la compatibilité des systèmes de stockage et d’échange de données, et à mettre en place des garanties, le cas échéant, lorsque les systèmes de stockage et d’échange de données visés au paragraphe 1 du présent article contiennent des informations concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 25, paragraphe 2.

    Article 19

    Examen du refus de fournir des données

    Si un État membre refuse de fournir des données en vertu de l’article 17, paragraphe 7, l’utilisateur final de données scientifiques peut demander à la Commission d’examiner le refus. Si la Commission estime que le refus n’est pas dûment justifié, elle peut exiger de l’État membre qu’il fournisse les données à l’utilisateur final de données scientifiques dans un délai d’un mois.

    Article 20

    Obligations des utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées

    1.  

    Les utilisateurs finals de données scientifiques et autres parties intéressées:

    a) 

    n’utilisent les données qu’aux fins indiquées dans leur demande d’information, conformément à l’article 17;

    b) 

    indiquent la source des données;

    c) 

    sont responsables de l’utilisation correcte et appropriée des données au regard de l’éthique scientifique;

    d) 

    informent les États membres concernés et la Commission de tout problème qui, selon eux, pourrait être posé par les données;

    e) 

    communiquent aux États membres concernés et à la Commission des informations concernant les résultats de l’utilisation des données;

    f) 

    ne transmettent pas les données demandées à des tiers sans le consentement de l’État membre concerné;

    g) 

    ne vendent pas les données à des tiers.

    2.  
    Les États membres informent la Commission de tout cas de non-respect de ces exigences par les utilisateurs finals de données scientifiques ou autres parties intéressées.
    3.  
    Lorsque les utilisateurs finals de données scientifiques ou autres parties intéressées ne respectent pas l’une des exigences énoncées au paragraphe 1, la Commission peut autoriser l’État membre concerné à limiter l’accès de ces utilisateurs de données aux données ou à le leur refuser.



    CHAPITRE IV

    APPUI AUX AVIS SCIENTIFIQUES

    Article 21

    Participation aux réunions des instances internationales

    Les États membres veillent à ce que leurs experts nationaux participent aux réunions pertinentes des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi qu’aux réunions des instances scientifiques internationales.

    Article 22

    Coordination et coopération internationales

    1.  
    Les États membres et la Commission coordonnent leurs efforts et coopèrent afin d’améliorer la qualité, l’actualité et la couverture des données permettant de renforcer encore davantage la fiabilité des avis scientifiques, la qualité des plans de travail et les méthodes de travail des organisations régionales de gestion des pêches auxquelles l’Union participe soit en tant que partie contractante, soit en tant qu’observateur, ainsi que des instances scientifiques internationales.
    2.  
    Cette coordination et cette coopération sont mises en place sans préjudice d’un débat scientifique ouvert et visent à promouvoir la formulation d’avis scientifiques impartiaux.



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 23

    Suivi

    1.  
    La Commission, en association avec le CSTEP, contrôle les progrès des plans de travail au sein du comité de la pêche et de l’aquaculture visé à l’article 25.
    2.  
    Au plus tard le 11 juillet 2020, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à sa mise en œuvre et à son fonctionnement.

    Article 24

    Exercice de la délégation

    1.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
    2.  
    Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du 10 juillet 2017. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
    3.  
    La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
    4.  
    Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
    5.  
    Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
    6.  
    Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 25

    Comité

    1.  
    Lors de la mise en œuvre du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
    2.  
    Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Article 26

    Abrogation et dispositions transitoires

    1.  
    Le règlement (CE) no 199/2008 est abrogé avec effet au 10 juillet 2017.
    2.  

    Nonobstant le paragraphe 1:

    a) 

    les dispositions abrogées restent applicables aux programmes nationaux approuvés avant le 10 juillet 2017;

    b) 

    le programme pluriannuel de l’Union en vigueur le 10 juillet 2017, tel que visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008, demeure applicable pendant toute sa durée ou jusqu’à ce qu’un nouveau programme pluriannuel de l’Union ait été adopté au titre du présent règlement, selon la situation qui se présente en premier lieu.

    3.  
    Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.

    Article 27

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE



    Tableau de correspondance

    Règlement (CE) no 199/2008

    Présent règlement

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 2

    Article 2, points a) et c) à h)

    Article 3, points 1) à 7)

    Article 2, points b), i), j) et k)

    Article 3, points 8) et 9)

    Article 3

    Articles 4 et 5

    Article 4

    Article 6

    Article 5

    Articles 8 et 9

    Article 7

    Article 6

    Article 10

    Article 7

    Article 11

    Article 8

    Article 9

    Article 10

    Article 12, paragraphe 1

    Article 11

    Article 12, paragraphes 2 et 3

    Article 12

    Article 5, paragraphe 1, point b), et article 5, paragraphe 5

    Article 13

    Article 13

    Article 14

    Article 14

    Article 15

    Article 16

    Article 15

    Article 17

    Article 16

    Articles 18, 19 et 20

    Article 17

    Article 21

    Article 19

    Article 22

    Article 20

    Article 23

    Article 21

    Article 24

    Article 22

    Articles 25 et 27

    Articles 24 et 25

    Article 26

    Article 23, paragraphe 1

    Article 23, paragraphe 2

    Article 28

    Article 26

    Article 29

    Article 27

    Annexe

    Annexe

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