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Document 02017R0039-20200904

Consolidated text: Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/39/2020-09-04

02017R0039 — FR — 04.09.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/39 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

(JO L 005 du 10.1.2017, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1983 DE LA COMMISSION du 28 novembre 2019

  L 308

82

29.11.2019

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1239 DE LA COMMISSION du 17 juin 2020

  L 284

3

1.9.2020




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/39 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2016

portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires



Article premier

Champ d'application et définition

1.  Le présent règlement établit les modalités d'application des règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1370/2013 en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, et la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane (les «fruits et légumes à l'école») et de lait et de produits laitiers (le «lait à l'école»), les mesures éducatives d'accompagnement et pour certains coûts connexes dans le cadre du programme visé à l'article 23 du règlement (UE) no 1308/2013 (le «programme à destination des écoles»).

2.  Aux fins dudit programme, on entend par «année scolaire» une période allant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante.

Article 2

Stratégies des États membres

1.  La stratégie d'un État membre telle qu'elle est définie à l'article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013 et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/40 comprend les éléments suivants:

a) 

le niveau administratif auquel le programme à destination des écoles sera mis en œuvre;

b) 

les besoins à couvrir par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et leur classement par ordre de priorité;

c) 

les résultats à atteindre par la mise en œuvre du programme à destination des écoles et les indicateurs permettant de mesurer leur réalisation;

d) 

la situation de départ par rapport à laquelle les progrès seront mesurés, sur la base des données disponibles;

e) 

le budget prévisionnel pour les principaux éléments du programme à destination des écoles en ce qui concerne les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école, ainsi que le budget alloué aux éléments concernant l'ensemble du programme à destination des écoles;

f) 

le groupe cible;

g) 

la liste des produits, par catégories de produits énumérées à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013, qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles;

h) 

dans le cas où les produits ne sont pas mis gratuitement à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir que le montant de l'aide de l'Union est dûment reflété dans le prix desdits produits;

i) 

dans le cas où des barèmes standards de coûts unitaires, des financements à taux forfaitaires et/ou des montants forfaitaires sont autorisés, une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable utilisée pour leur fixation; dans le cas où l'on recourt à un système fondé sur les coûts, les modalités d'évaluation du caractère raisonnable des coûts présentés par les demandeurs d'aide;

j) 

les objectifs et le contenu des mesures éducatives d'accompagnement;

k) 

les modalités de la participation des autorités et des parties prenantes concernées;

l) 

les procédures de sélection des fournisseurs de produits, matériaux et services dans le cadre du programme à destination des écoles;

m) 

le dispositif mis en place pour faire connaître l'aide accordée par l'Union dans le cadre du programme à destination des écoles.

2.  Les États membres mettent à la disposition de la Commission, sur demande, les informations suivantes, si elles ne figurent pas dans la stratégie:

a) 

les critères à respecter pour le choix des produits qui seront fournis dans le cadre du programme à destination des écoles et la/les priorité(s) visée(s) à l'article 23, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) 

les modalités de fourniture et/ou distribution des produits, y compris en ce qui concerne les coûts admissibles, la fréquence et le calendrier de distribution et, dans le cas où la distribution est permise dans le cadre de repas scolaires habituels, les mesures prises en vue de se conformer à l'article 11 du règlement délégué (UE) 2017/40;

c) 

lorsque des prix maximaux à payer par les bénéficiaires pour les produits, matériaux et services mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles sont fixés, le recours à une méthode de calcul juste, équitable et vérifiable pour la fixation desdits prix;

d) 

le montant de l'aide nationale si cette aide est accordée en complément de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles;

e) 

dans le cas où des programmes nationaux existants sont prolongés ou rendus plus efficaces grâce à l'utilisation de l'aide de l'Union au titre du programme à destination des écoles, le dispositif mis en place pour garantir la valeur ajoutée du programme;

f) 

dans le cas où les produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 sont distribués, les dispositions prises pour garantir que l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier des produits concernés et ne dépasse pas le montant visé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1370/2013;

g) 

les structures, les dispositions et les moyens mis en place aux fins du suivi et de l'évaluation du programme à destination des écoles, conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 et des contrôles prévus aux articles 9 et 10 du présent règlement.

3.  La Commission publie les stratégies des États membres.

Article 3

Demande d'aide de l'Union par les États membres

Les États membres présentent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, leur demande d'aide de l'Union relative à l'année scolaire suivante et, le cas échéant, actualisent ladite demande pour l'année scolaire en cours. La demande contient les informations suivantes:

a) 

informations relatives à l'année scolaire suivante:

i) 

l'enveloppe indicative de l'aide pour les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école, figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1370/2013;

ii) 

la volonté de transférer une partie de l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école vers l'autre enveloppe indicative, jusqu'à concurrence du pourcentage maximal visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013, et le pourcentage et le montant réaffecté;

iii) 

la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui prévu par l'enveloppe indicative destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou par l'enveloppe indicative destinée au lait à l'école et le montant supplémentaire maximal demandé dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible;

iv) 

le montant de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandé, dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité dudit montant destiné aux fruits et légumes à l'école et/ou de celui destiné au lait à l'école;

v) 

le montant total demandé pour les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école;

b) 

informations relatives à l'année scolaire en cours:

i) 

le transfert entre les enveloppes définitives, visé à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013;

ii) 

dans le cas où il n'est pas prévu d'utiliser la totalité du montant de l'enveloppe définitive de l'aide pour les fruits et légumes à l'école et/ou pour le lait à l'école pour l'année scolaire en cours, le montant qui ne sera pas demandé au titre des fruits et légumes à l'école et/ou du lait à l'école;

iii) 

la volonté d'utiliser un montant supérieur à celui de l'enveloppe définitive de l'aide destinée aux fruits et légumes à l'école et/ou au lait à l'école disponible pour l'année scolaire en cours, dans le cas où une enveloppe supplémentaire serait disponible.

Les montants visés au présent article sont exprimés en euros.

Article 4

Présentation des demandes d'aide par les demandeurs d'aide

1.  Les États membres déterminent la forme, le contenu et la fréquence des demandes d'aide conformément à leur stratégie et aux règles établies aux paragraphes 2 à 6.

2.  Les demandes d'aide relatives à la fourniture et à la distribution de produits contiennent au moins les informations suivantes:

a) 

les quantités de produits distribués par les groupes de produits visés à l'article 23, paragraphes 3, 4, 5 et, le cas échéant, 7, du règlement (UE) no 1308/2013;

b) 

l'identification du demandeur, les nom et adresse ou le numéro unique d'identification de l'établissement scolaire ou de l'autorité scolaire auxquels ces quantités ont été distribuées;

c) 

le nombre d'enfants inscrits au début de l'année scolaire dans l'un des établissements scolaires qui devrait recevoir les produits visés par le programme à destination des écoles au cours de la période sur laquelle porte la demande d'aide.

3.  Les demandes d'aide relatives à la fourniture et la distribution de produits et à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement peuvent couvrir des périodes allant de deux semaines à une année scolaire complète.

4.  Les demandes d'aide sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période qu'elles couvrent ou, dans le cas de demandes d'aide relatives au suivi, à l'évaluation et à la publicité, à compter du jour de la livraison du produit ou du service.

5.  Dans le cas où le délai visé au paragraphe 4 est dépassé de moins de soixante jours calendrier, l'aide est versée, mais réduite comme suit:

a) 

de 5 % si le dépassement du délai est de 1 à 30 jours calendrier;

b) 

de 10 % si le dépassement du délai est de 31 à 60 jours calendrier.

Une fois que le délai est dépassé de plus de 60 jours calendrier, l'enveloppe est en outre réduite de 1 % par jour supplémentaire, calculé sur le solde.

6.  Les montants sollicités dans la demande d'aide sont appuyés par des preuves documentaires mentionnant le prix des produits, matériels ou services fournis ainsi qu'un reçu ou la preuve du paiement ou équivalent. Les États membres précisent quels documents doivent être présentés à l'appui des demandes d'aide.

Dans le cas de demandes d'aide relatives aux mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité, les preuves documentaires contiennent également la ventilation financière par activité et le détail des coûts connexes.

Article 5

Paiement de l'aide

1.  Les aides relatives à la fourniture et à la distribution de produits sont payées uniquement:

a) 

sur présentation d'un reçu correspondant aux quantités effectivement fournies et/ou distribuées; ou

b) 

si l'État membre autorise l'utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées.

2.  Les aides relatives à des mesures éducatives d'accompagnement, au suivi, à l'évaluation et à la publicité sont payées uniquement lors de la livraison des matériels ou des services concernés et sur présentation des pièces documentaires y afférentes, conformément aux exigences de l'autorité compétente ou, si l'État membre l'autorise, sur utilisation de barèmes standards de coûts unitaires, de financements à taux forfaitaires et/ou de montants forfaitaires, sur présentation d'un autre type de preuve établissant que les quantités ont été fournies et/ou distribuées dans le cadre du programme à destination des écoles et payées.

3.  Les aides sont payées par l'autorité compétente dans un délai de trois mois à compter de la date de présentation de la demande d'aide, sauf si une enquête administrative a été ouverte.

4.  Les aides concernant l'année scolaire 2017/2018 ne sont pas versées par l'autorité compétente avant le début de l'année scolaire.

Article 6

Transferts entre les enveloppes

1.  Les transferts entre les enveloppes indicatives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 1308/2013, sont indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.

2.  Les transferts entre les enveloppes définitives, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque aucun transfert n'a été effectué entre les enveloppes indicatives, peuvent être indiqués dans la demande d'aide de l'Union visée à l'article 3 du présent règlement.

Les États membres notifient à la Commission le montant de tout transfert de ce type au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire au cours de laquelle il est effectué.

Article 7

Réaffectation de l'aide de l'Union

1.  Sur la base des montants de l'aide de l'Union demandés conformément à l'article 3 du présent règlement, la Commission réaffecte les montants des enveloppes indicatives non demandés ou une partie de ceux-ci, conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1370/2013.

Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 1.

Si un État membre ne présente pas de demande en vertu de l'article 3, les montants de l'enveloppe indicative attribuée audit État membre sont considérés comme non demandés.

2.  La Commission peut redistribuer les montants non demandés de l'enveloppe définitive ou une partie de ceux-ci pour l'année scolaire en cours, conformément à l'article 3, point b), entre les États membres qui ont notifié leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe définitive.

Aucun montant supplémentaire n'est accordé à un État membre pour le groupe des produits concerné par le transfert effectué par l'État membre en question vers l'autre groupe de produits, conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Cette redistribution est effectuée dans les limites de l'enveloppe destinée aux fruits et légumes à l'école ou au lait à l'école, sur la base des enveloppes indicatives des États membres demandeurs. Le cas échéant, les montants non demandés par les États membres relevant de la même enveloppe peuvent être répartis entre les États membres ayant demandé des montants supplémentaires au titre de l'autre enveloppe.

▼M1

3.  Le montant de l’enveloppe indicative pouvant être réaffectée à un autre État membre conformément au paragraphe 1 est basé sur le niveau d’utilisation, par cet État membre, de l’enveloppe définitive de l’aide de l’Union pour l’année scolaire précédente, relative respectivement aux fruits et légumes à l’école et au lait à l’école. Compte tenu des déclarations de dépenses adressées à la Commission à propos des dépenses effectuées jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la présentation de la demande d’aide de l’Union conformément à l’article 10 du règlement d’exécution (UE) n

o

908/2014 de la Commission (

1

), le montant de l’enveloppe définitive est calculé comme suit:

a) 

lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est inférieure ou égale à 50 %, aucune enveloppe supplémentaire n’est accordée;

b) 

lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 50 % mais inférieure ou égale à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire demandée est plafonné à 50 % de l’enveloppe indicative;

c) 

lorsque l’utilisation de l’enveloppe définitive est supérieure à 75 %, le montant maximal de l’enveloppe supplémentaire n’est pas plafonné.

Le calcul décrit au premier alinéa ne s’applique pas aux États membres qui appliquent pour la première fois le programme à destination des écoles ou l’un de ses éléments lors des deux premières années d’exécution.

▼M2

Article 8

Suivi et évaluation

1.  Le suivi visé à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2017/40 se fonde sur les données provenant des obligations en matière de gestion et de contrôle, notamment celles figurant aux articles 4 et 5 du présent règlement.

Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de suivi visé à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/40 au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

Les États membres communiquent à la Commission leur rapport annuel de contrôle sur les contrôles effectués sur place et leurs conclusions visés à l’article 9, paragraphe 4, dudit règlement au plus tard le 31 octobre de l’année civile suivant la fin de l’année scolaire concernée.

2.  Le rapport d’évaluation ou, si un État membre met en œuvre le programme à destination des écoles à l’échelle régionale, le nombre correspondant de rapports d’évaluation visés à l’article 9, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/40, portent sur la mise en œuvre du programme à destination des écoles pendant les cinq premières années scolaires de chaque période couverte par la stratégie élaborée au niveau national ou régional conformément à l’article 23, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1308/2013.

Les États membres communiquent leur(s) rapport(s) d’évaluation à la Commission au plus tard le 1er mars de l’année civile suivant la fin de ces cinq années scolaires. Le premier rapport d’évaluation est communiqué au plus tard le 1er mars 2023.

Les exigences minimales concernant le format et le contenu du ou des rapport(s) d’évaluation figurent à l’annexe du présent règlement. Les États membres veillent à ce que le ou les rapport(s) communiqué(s) à la Commission ne contienne(nt) aucune donnée à caractère personnel.

3.  La Commission publie les rapports annuels de suivi et les rapports d’évaluation communiqués conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2.

▼B

Article 9

Contrôles administratifs

1.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative systématique de toutes les demandes d'aide au titre du programme à destination des écoles.

2.  Les États membres définissent les pièces justificatives se rapportant à la fourniture et à la distribution de produits qui doivent être présentées en même temps que la demande d'aide conformément à l'article 5. Les États membres vérifient toutes les demandes d'aide, y compris un échantillon représentatif des pièces justificatives qui accompagnent la demande d'aide.

3.  Les contrôles administratifs relatifs aux aides présentées et portant sur le suivi, l'évaluation, la publicité et les mesures éducatives d'accompagnement comprennent la vérification de la livraison des matériels et services et de la véracité des dépenses déclarées.

4.  Dans le cas d'une demande d'aide liée à la fourniture et la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place conformément à l'article 10.

Article 10

Contrôles sur place

1.  Dans le cas d'une aide liée à la fourniture et la distribution de produits, les contrôles sur place portent notamment sur:

▼M2

a) 

les registres visés à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40, y compris les documents financiers tels que les factures d’achat et de vente, les bons de livraison, les extraits de compte bancaire et leur enregistrement dans la comptabilité;

▼B

b) 

l'utilisation des produits conformément au présent règlement.

2.   ►M2  Les contrôles sur place sont effectués pendant l’année scolaire à laquelle ils se rapportent (période N) et/ou au cours des neuf mois suivants (période N + 1). ◄

Des contrôles sur place peuvent avoir lieu durant la mise en œuvre des mesures éducatives d'accompagnement.

Chaque contrôle sur place est considéré comme terminé dès lors que le rapport correspondant, visé au paragraphe 6, est publié.

3.  Le nombre total de contrôles sur place couvre au minimum 5 % de l'aide demandée au niveau national, et au minimum 5 % de l'ensemble des demandeurs d'aide chargés de la fourniture et de la distribution de produits et des mesures éducatives d'accompagnement, pour chaque année scolaire.

Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cent, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de cinq demandeurs au moins.

Si le nombre de demandeurs d'aide dans un État membre donné est inférieur à cinq, des contrôles sur place sont effectués dans les locaux de tous les demandeurs.

Si le demandeur, n'étant pas un établissement scolaire, introduit une demande d'aide liée à la fourniture et à la distribution de produits, le contrôle sur place effectué dans les locaux de ce demandeur est complété par des contrôles sur place dans les locaux d'au moins deux établissements scolaires ou d'au moins 1 % des établissements scolaires enregistrés par le demandeur, selon lequel de ces chiffres est le plus élevé, conformément à l'article 6 du règlement délégué (UE) 2017/40.

Si le demandeur introduit une demande d'aide liée à des mesures éducatives d'accompagnement, les contrôles sur place dans les locaux de ce demandeur peuvent être remplacés, sur la base d'une analyse des risques, par des contrôles sur place sur les lieux de mise en œuvre des mesures d'accompagnement. Sur la base d'une analyse des risques, les États membres fixent le niveau de ces contrôles sur place.

4.  Sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente sélectionne les demandeurs devant faire l'objet d'un contrôle sur place.

À cette fin, l'autorité compétente prend notamment en considération:

a) 

les différentes zones géographiques;

b) 

la récurrence des erreurs et les constatations effectuées lors des contrôles menés les années précédentes;

c) 

le montant des aides;

d) 

le type de demandeur;

e) 

le type de mesure éducative d'accompagnement, le cas échéant.

5.  Un préavis strictement limité à la durée minimale nécessaire peut être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif des contrôles.

6.  Après chaque contrôle sur place, l'autorité de contrôle compétente établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments ayant fait l'objet d'un contrôle.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a) 

une section générale indiquant en particulier:

i) 

la période couverte, la (les) demande(s) d'aide contrôlée(s), les quantités de produits pour lesquels l'aide a été demandée dans le cas de demandes liées à la fourniture et la distribution de produits, les établissements scolaires participants, une estimation basée sur les données disponibles du nombre d'enfants pour lesquels l'aide a été payée et le montant financier concerné;

ii) 

le nom des responsables présents;

b) 

une partie décrivant individuellement les vérifications effectuées et présentant notamment les informations suivantes:

i) 

les documents vérifiés;

ii) 

la nature et l'étendue des contrôles effectués;

iii) 

les remarques et les constatations.

▼M2

Tous les rapports de contrôle sont complétés au plus tard neuf mois après la fin de l’année scolaire.

▼M2 —————

▼B

Article 11

Recouvrement des paiements indus

L'article 7 du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 s'applique, mutatis mutandis, aux fins du recouvrement des montants indus.

Article 12

Publicité

1.  Lorsqu'un État membre décide de ne pas utiliser l'affiche visée à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, il explique clairement dans sa stratégie les moyens qu'il utilisera pour informer le public de la contribution financière de l'Union au programme à destination des écoles.

2.  Les moyens de communication et les mesures de publicité visés à l'article 12 du règlement délégué (UE) 2017/40, ainsi que le matériel pédagogique et les instruments à utiliser dans le cadre des mesures éducatives d'accompagnement, comportent le drapeau européen et la mention «programme à destination des écoles» et, sauf si la taille des matériaux et des instruments ne le permet pas, la contribution financière de l'Union.

3.  Les références à la contribution financière de l'Union européenne bénéficient au moins de la même visibilité que les contributions d'autres entités privées ou publiques soutenant le programme scolaire d'un État membre.

4.  Les États membres peuvent continuer à utiliser les stocks existants d'affiches et les autres instruments publicitaires produits conformément aux règlements (UE) 2016/248 et (CE) no 657/2008.

Article 13

Notifications

1.  Les notifications à la Commission par les États membres s'effectuent par voie électronique, en suivant les spécifications techniques aux fins de transmission des données publiées par la Commission.

2.  La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres, après avoir informé le comité de l'organisation commune des marchés agricoles.

Article 14

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à l'aide octroyée pour l'année scolaire 2017/2018 et pour les années scolaires suivantes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE

EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE FORMAT ET LE CONTENU DES RAPPORTS D’ÉVALUATION VISÉS À L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2

1.    Synthèse

— 
Résultats de l’évaluation
— 
Conclusions et recommandations

2.    Introduction

— 
Objectif et champ d’application du rapport d’évaluation
— 
Brève description de la procédure d’évaluation

3.    Méthodologie

— 
Modèle et méthodes d’évaluation utilisés
— 
Questions d’évaluation, critères d’appréciation, indicateurs
— 
Sources de données et techniques de collecte des données
— 
Limites et solutions trouvées

4.    Évaluation du fonctionnement du programme à destination des écoles

— 
Logique d’intervention ou liens entre les besoins recensés, les objectifs fixés dans la stratégie et les activités menées
— 
Principaux schémas ou tendances dans les écoles ou chez les enfants participants
— 
Fourniture/distribution de fruits, légumes, lait et produits laitiers à l’école, et priorité aux fruits et légumes frais et au lait de consommation
— 
Mesures éducatives d’accompagnement
— 
Actions de communication et d’information
— 
Principales dispositions et modalités de mise en œuvre
— 
Participation des autorités compétentes en matière de santé et de nutrition, des autres autorités publiques et des acteurs privés associés à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du programme

5.    Réponses aux questions d’évaluation communes

5.1.    Dans quelle mesure le programme à destination des écoles a-t-il accru la consommation globale de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers par les enfants, conformément aux recommandations nationales en faveur d’une alimentation saine du groupe d’âge prévu?

Indicateurs:

— 
Évolution de la consommation directe et indirecte de fruits et légumes frais chez les enfants (quantité et/ou fréquence)
— 
Évolution de la consommation directe et indirecte de lait de consommation chez les enfants (quantité et/ou fréquence)
— 
Évolution du pourcentage d’enfants satisfaisant à la consommation journalière recommandée de fruits et légumes
— 
Évolution du pourcentage d’enfants qui respectent les recommandations des autorités nationales en matière de santé et de nutrition en ce qui concerne la consommation journalière de lait et d’autres produits laitiers exempts de sucre, d’arômes, de fruits, de noix ou de cacao, et conformément aux niveaux recommandés à l’échelon national de consommation de matières grasses et de sodium pour le groupe d’âge prévu

5.2.    Dans quelle mesure le programme a-t-il contribué à éduquer les enfants à propos des habitudes alimentaires saines?

Indicateurs:

— 
Évolution de l’attitude des enfants face à la consommation de fruits, légumes, lait et produits laitiers, conformément aux recommandations nationales pour une alimentation saine du groupe d’âge prévu
— 
Évolution chez les enfants de leurs connaissances en matière d’effets bénéfiques pour la santé qu’apporte la consommation de fruits et légumes frais, de lait et de produits laitiers exempts de sucre, d’arômes, de fruits, de noix ou de cacao, et conformément aux niveaux recommandés à l’échelon national de consommation de matières grasses et de sodium pour le groupe d’âge prévu

6.    Conclusions et recommandations

— 
Efficacité du programme
— 
Enseignements tirés
— 
Recommandations d’améliorations

7.    Annexes

Détails techniques de l’évaluation, y compris les questionnaires, les références et les sources.



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

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