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Document 02017L2397-20220303
Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive (UE) 2017/2397 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02017L2397 — FR — 03.03.2022 — 002.001
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DIRECTIVE (UE) 2017/2397 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 345 du 27.12.2017, p. 53) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE (UE) 2021/1233 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juillet 2021 |
L 274 |
52 |
30.7.2021 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/184 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2021 |
L 30 |
3 |
11.2.2022 |
DIRECTIVE (UE) 2017/2397 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2017
relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE 1
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
La présente directive fixe les conditions et les procédures relatives à la certification des qualifications des personnes intervenant dans l’exploitation d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union, ainsi qu’à la reconnaissance de ces qualifications dans les États membres.
Article 2
Champ d’application
La présente directive s’applique aux membres d’équipage de pont, aux experts en matière de gaz naturel liquéfié et aux experts en matière de navigation avec passagers, pour les types de bâtiments suivants sur toute voie d’eau intérieure de l’Union:
les bateaux dont la longueur est supérieure ou égale à 20 mètres;
les bateaux dont le produit longueur × largeur × tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes;
les remorqueurs et pousseurs destinés à:
remorquer ou pousser les bateaux visés aux points a) et b);
remorquer ou pousser des engins flottants;
mener à couple les bateaux visés aux points a) et b) ou des engins flottants;
les bateaux à passagers;
les bateaux tenus de posséder un certificat d’agrément conformément à la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
les engins flottants.
La présente directive ne s’applique pas aux personnes:
naviguant à des fins sportives ou de plaisance;
intervenant dans l’exploitation de bacs qui ne se déplacent pas de façon autonome;
intervenant dans l’exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l’ordre public, les services de protection civile, les administrations fluviales, les services d’incendie et les autres services d’urgence.
Sans préjudice de l’article 39, paragraphe 3, la présente directive ne s’applique pas non plus aux personnes naviguant dans des États membres qui ne possèdent pas de voies d’eau intérieures reliées au réseau navigable d’un autre État membre et qui:
effectuent exclusivement des trajets limités dans une zone géographique réduite, lorsque la distance depuis le point de départ n’est jamais supérieure à dix kilomètres; ou
naviguent exclusivement de manière saisonnière.
Article 3
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«voie d’eau intérieure», toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l’article 2;
«bâtiment», un bateau ou un engin flottant;
«bateau», un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;
«remorqueur», un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;
«pousseur», un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d’un convoi poussé;
«bateau à passagers», un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;
«certificat de qualification de l’Union», un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu’une personne respecte les exigences de la présente directive;
«convention STCW», la convention STCW au sens de l’article 1er, point 21), de la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«membres d’équipage de pont», les personnes qui participent à l’exploitation générale d’un bâtiment naviguant sur les voies d’eau intérieures de l’Union et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l’exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l’arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l’entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l’environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques;
«certificat d’opérateur de radiotéléphonie», un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l’exploitation d’une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure;
«expert en matière de navigation avec passagers», une personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d’urgence à bord de bateaux à passagers;
«expert en matière de gaz naturel liquéfié», une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d’avitaillement d’un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d’un tel bâtiment;
«conducteur de bateau» ou «conducteur», un membre d’équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d’eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l’équipage, les passagers et la cargaison;
«risque spécifique», un danger pour la sécurité en raison de conditions de navigation particulières qui exigent de la part des conducteurs des compétences dépassant le niveau attendu d’après les normes générales de compétence relatives au niveau du commandement;
«compétence», la capacité avérée d’utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l’exploitation des bâtiments de navigation intérieure;
«niveau du commandement», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d’équipage de pont exécutent correctement l’ensemble des tâches inhérentes à l’exploitation d’un bâtiment;
«niveau opérationnel», le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l’accomplissement de l’ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d’une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement;
«gros convoi», un convoi poussé dont le produit longueur totale × largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés;
«livret de service», un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d’un membre d’équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués;
«livre de bord», un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage;
«livret de service actif» ou «livre de bord actif», un livret de service ou un livre de bord ouvert à l’enregistrement de données;
«temps de navigation», le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d’équipage de pont au cours d’un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l’autorité compétente;
«engin flottant», une construction flottante portant des installations destinés à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs;
«longueur», la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris;
«largeur», la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l’extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris);
«tirant d’eau», la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d’autres appendices fixes n’étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau;
«navigation saisonnière», une activité de navigation qui n’est pas exercée pendant plus de six mois chaque année.
CHAPITRE 2
CERTIFICATS DE QUALIFICATION DE L’UNION
Article 4
Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont
Article 5
Obligation d’être muni d’un certificat de qualification de l’Union relatif à des opérations spécifiques
Article 6
Obligation pour les conducteurs d’être titulaires d’autorisations spécifiques
Les États membres veillent à ce que les conducteurs soient titulaires d’autorisations spécifiques délivrées conformément à l’article 12 lorsque:
ils naviguent sur des voies d’eau classées comme voies d’eau intérieures à caractère maritime conformément à l’article 8;
ils naviguent sur des voies d’eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques conformément à l’article 9;
ils naviguent au radar;
ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié;
ils conduisent de gros convois.
Article 7
Exemptions relatives aux voies d’eau intérieures nationales non reliées au réseau navigable d’un autre État membre
Article 8
Classification des voies d’eau intérieures à caractère maritime
Les États membres classent un tronçon de voie d’eau intérieure situé sur leur territoire comme étant une voie d’eau intérieure à caractère maritime lorsque l’un des critères suivants est rempli:
la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer est applicable;
les bouées et les signaux sont conformes au système maritime;
une navigation terrestre est nécessaire sur cette voie d’eau intérieure; ou
la navigation sur cette voie d’eau intérieure nécessite un équipement maritime requérant des connaissances particulières pour son utilisation.
Article 9
Tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques
Lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer la sécurité de la navigation, les États membres peuvent recenser des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques qui traversent leur propre territoire, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, lorsque ces risques sont dus à l’une ou plusieurs des raisons suivantes:
des modifications fréquentes des structures des flux et de leur vitesse;
les caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure et l’absence, sur la voie d’eau intérieure, de services d’information sur les chenaux adéquats ou de graphiques appropriés;
l’existence d’une réglementation spécifique du trafic local justifiée par des caractéristiques hydromorphologiques de la voie d’eau intérieure; ou
une fréquence élevée d’accidents sur un tronçon particulier de la voie d’eau intérieure, attribuée à l’absence d’une compétence qui n’est pas couverte par les normes visées à l’article 17.
Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour assurer la sécurité, ils consultent la commission fluviale européenne compétente lors de la procédure de recensement des tronçons visés au premier alinéa.
Article 10
Reconnaissance
Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur l’ensemble des voies d’eau intérieures de l’Union, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union délivrés conformément à la présente directive.
Si ces exigences s’avèrent identiques, la Commission adopte des actes d’exécution octroyant la reconnaissance dans l’Union des certificats, livrets de service et livres de bord délivrés par ce pays tiers, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l’Union délivrés conformément à la présente directive.
Lorsqu’elle adopte l’acte d’exécution visé au deuxième alinéa du présent paragraphe, la Commission précise les documents visés au paragraphe 4 du présent article qui sont concernés par la reconnaissance. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.
La Commission peut lever la suspension à tout moment, si une solution a été apportée aux manquements constatés en ce qui concerne les normes appliquées.
CHAPITRE 3
CERTIFICATION DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES
PARTIE I
Procédure de délivrance des certificats de qualification de l’Union et des autorisations spécifiques
Article 11
Délivrance et validité des certificats de qualification de l’Union
Les États membres veillent à ce que les demandeurs de certificats de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont et de certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
leur identité;
qu’ils satisfont aux exigences minimales définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu’ils ont sollicitée;
qu’ils satisfont aux normes d’aptitude médicale conformément à l’article 23, le cas échéant.
Article 12
Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs
Les États membres veillent à ce que les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l’article 6 fournissent des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
leur identité;
qu’ils satisfont aux exigences minimales définies à l’annexe I en matière d’âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l’autorisation spécifique qu’ils ont sollicitée;
qu’ils sont titulaires d’un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu’ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, pour les autorisations spécifiques concernant la navigation sur des tronçons de voies d’eau intérieures présentant des risques spécifiques qui sont sollicitées en application de l’article 6, point b), les demandeurs fournissent aux autorités compétentes des États membres visés à l’article 20, paragraphe 3, des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante:
leur identité;
qu’ils satisfont aux exigences établies conformément à l’article 20 concernant la compétence relative aux risques spécifiques sur le tronçon spécifique de voie d’eau intérieure pour lequel l’autorisation est requise;
qu’ils sont titulaires d’un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur ou d’un certificat reconnu conformément à l’article 10, paragraphes 2 et 3, ou qu’ils respectent les exigences minimales applicables aux certificats de qualification de l’Union en tant que conducteurs prévues par la présente directive.
Article 13
Renouvellement des certificats de qualification de l’Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs
À l’expiration d’un certificat de qualification de l’Union, les États membres renouvellent, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que:
pour les certificats de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l’article 6, point d), les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c), aient été soumises;
pour les certificats de qualification de l’Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), aient été soumises.
Article 14
Suspension et retrait des certificats de qualification de l’Union ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs
PARTIE II
Coopération administrative
Article 15
Coopération
Lorsqu’un État membre visé à l’article 39, paragraphe 3, détermine qu’un certificat de qualification délivré par l’autorité compétente d’un autre État membre ne satisfait pas aux conditions fixées dans la présente directive, ou lorsque des raisons de sécurité ou d’ordre public le justifient, l’autorité compétente demande à l’autorité de délivrance d’envisager la suspension dudit certificat de qualification en application de l’article 14. L’autorité requérante informe la Commission de sa demande. L’autorité qui a délivré le certificat de qualification en question examine la demande et notifie sa décision à l’autre autorité. Toute autorité compétente peut interdire à des personnes d’opérer sur le territoire relevant de sa compétence en attendant la notification de la décision de l’autorité de délivrance.
Les États membres visés à l’article 39, paragraphe 3, coopèrent également avec les autorités compétentes d’autres États membres afin de veiller à ce que le temps de navigation et les trajets des titulaires de certificats de qualification et de livrets de service reconnus au titre de la présente directive soient consignés, si le titulaire d’un livret de service en fait la demande, et soient validés pour une période maximale de quinze mois précédant la demande de validation. Les États membres visés à l’article 39, paragraphe 3, informent la Commission, le cas échéant, des voies d’eau intérieures situées sur leur territoire sur lesquelles des compétences en matière de navigation à caractère maritime sont requises.
PARTIE III
Compétences
Article 16
Exigences en matière de compétences
Article 17
Évaluation des compétences
Les États membres veillent à ce que les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu’elles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe 1 du présent article en réussissant un examen qui est organisé:
sous la responsabilité d’une autorité administrative conformément à l’article 18; ou
dans le cadre d’un programme de formation approuvé conformément à l’article 19.
La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d’obtenir:
un certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur;
une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l’article 6, point c);
un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de gaz naturel liquéfié;
un certificat de qualification de l’Union en tant qu’expert en matière de navigation avec passagers.
Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points a) et b) du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l’article 21. Pour les points c) et d) du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d’un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée.
Article 18
Examen sous la responsabilité d’une autorité administrative
Article 19
Approbation des programmes de formation
Les États membres veillent à ce que l’évaluation et l’assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l’application d’une norme de qualité nationale ou internationale conformément à l’article 27, paragraphe 1.
Les États membres ne peuvent approuver les programmes de formation visés au paragraphe 1 du présent article que si:
les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d’exécution, les procédures, y compris l’utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d’atteindre les normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1;
les programmes d’évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation;
un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l’article 17, paragraphe 1, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d’intérêts.
Article 20
Évaluation des compétences en matière de risques spécifiques
Compte tenu des compétences requises pour naviguer sur le tronçon de la voie d’eau intérieure présentant des risques spécifiques, les moyens nécessaires pour prouver que ces exigences sont respectées peuvent consister en:
la réalisation d’un petit nombre de trajets sur le tronçon concerné;
une épreuve sur simulateur;
une épreuve à choix multiple;
une épreuve orale; ou
une combinaison des moyens mentionnés aux points a) à d).
Lors de l’application du présent paragraphe, les États membres utilisent des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
Article 21
Utilisation de simulateurs
PARTIE IV
Temps de navigation et aptitude médicale
Article 22
Livret de service et livre de bord
Par dérogation au premier alinéa, lorsque les États membres appliquent l’article 7, paragraphe 1, ou l’article 39, paragraphe 2, l’obligation prévue au premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique que si un titulaire de livret de service demande à ce que ces informations soient consignées.
Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d’eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d’eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l’Union, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l’extérieur du territoire de l’Union.
Lors de l’adoption de ces actes d’exécution, la Commission tient compte du fait que le livre de bord est également utilisé pour la mise en œuvre de la directive 2014/112/UE du Conseil ( 4 ) en vue de vérifier les exigences en matière d’équipage et de consigner les trajets du bâtiment.
Article 23
Aptitude médicale
Les demandeurs présentent un certificat médical à l’autorité compétente lorsqu’ils demandent:
leur premier certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont;
leur certificat de qualification de l’Union en tant que conducteur;
le renouvellement de leur certificat de qualification de l’Union en tant que membre d’équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies.
Les certificats médicaux délivrés en vue de l’obtention d’un certificat de qualification de l’Union ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l’Union.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 24
Protection des données à caractère personnel
Les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées qu’aux seules fins ci-après:
mise en œuvre, contrôle de l’application et évaluation de la présente directive;
échange d’informations entre les autorités ayant accès à la base de données visée à l’article 25 et la Commission;
production de statistiques.
Des informations anonymisées provenant de ces données peuvent être utilisées pour soutenir les politiques visant à promouvoir le transport par voies d’eau intérieures.
Article 25
Registres
Pour les certificats de qualification de l’Union, les registres contiennent les données figurant sur lesdits certificats et indiquent l’autorité de délivrance.
Pour les livrets de service, les registres contiennent le nom du titulaire et son numéro d’identification, le numéro d’identification du livret de service, la date de délivrance et l’autorité de délivrance.
Pour les livres de bord, les registres contiennent le nom du bâtiment, le numéro européen d’identification ou le numéro européen unique d’identification des bateaux (numéro ENI), le numéro d’identification du livre de bord, la date de délivrance et l’autorité de délivrance.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 afin de compléter les informations contenues dans les livrets de service et les livres de bord avec d’autres informations requises par les modèles de livrets de service et de livres de bord adoptés conformément à l’article 22, paragraphe 4, dans le but de faciliter davantage l’échange d’informations entre les États membres.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 31 pour définir les normes fixant les caractéristiques d’une telle base de données et les conditions de son utilisation, en précisant notamment:
les instructions pour l’encodage des données dans la base de données;
les droits d’accès des utilisateurs, différenciés le cas échéant selon le type d’utilisateurs, le type d’accès et les fins auxquelles les données sont utilisées;
la durée maximale de conservation de ces données conformément au paragraphe 3 du présent article, différenciée le cas échéant selon le type de document;
les instructions concernant le fonctionnement de la base de données et son interaction avec les registres visés au paragraphe 1 du présent article.
La Commission peut donner accès à la base de données à une autorité d’un pays tiers ou à une organisation internationale dans la mesure nécessaire aux fins visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que:
les exigences de l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 soient respectées; et
le pays tiers ou l’organisation internationale ne limite pas l’accès des États membres ou de la Commission à sa base de données correspondante.
La Commission veille à ce que le pays tiers ou l’organisation internationale ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation écrite expresse de la Commission et sous réserve du respect des conditions fixées par la Commission.
Article 26
Autorités compétentes
Les États membres désignent, le cas échéant, les autorités compétentes pour:
organiser et superviser les examens visés à l’article 18;
approuver les programmes de formation visés à l’article 19;
délivrer un agrément pour les simulateurs visés à l’article 21;
délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats et délivrer les autorisations spécifiques visés aux articles 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 et 38, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l’article 22;
valider le temps de navigation dans les livrets de service visés à l’article 22;
déterminer les médecins qui peuvent délivrer des certificats médicaux conformément à l’article 23;
tenir les registres visés à l’article 25;
détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales visées à l’article 29.
Article 27
Suivi
Les États membres veillent à ce que, compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes d’assurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs définis, le champ d’application des normes de qualité couvre:
la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de l’Union, des livrets de service et des livres de bord;
tous les cours et programmes de formation;
les examens et évaluations effectués par chaque État membre ou sous son autorité; et
les qualifications et l’expérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs.
Article 28
Évaluation
Article 29
Prévention de la fraude et d’autres pratiques illégales
Article 30
Sanctions
Les États membres déterminent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Exercice de la délégation
Article 32
Normes CESNI et actes délégués
Les actes délégués adoptés au titre de la présente directive, exception faite de ceux fondés sur l’article 25, font référence aux normes établies par le CESNI, pour autant que:
ces normes soient disponibles et à jour;
ces normes soient conformes aux prescriptions applicables énoncées dans les annexes;
les modifications du processus décisionnel du CESNI ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission peut prévoir d’autres normes ou y faire référence.
Lorsque les actes délégués adoptés au titre de la présente directive font référence à des normes, la Commission inclut le texte intégral de ces normes dans lesdits actes délégués, mentionne ou actualise la référence appropriée et introduit la date d’application figurant à l’annexe IV.
Article 33
Comité
Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, cette procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai fixé pour émettre un avis, le président du comité le décide.
Article 34
Normes CESNI et actes d’exécution
Lorsqu’elle adopte les actes d’exécution visés à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 18, paragraphe 3, et à l’article 22, paragraphe 4, la Commission fait référence aux normes établies par le CESNI et fixe la date d’application, pour autant que:
ces normes soient disponibles et à jour;
ces normes soient conformes à toute prescription applicable mentionnée dans les annexes;
les modifications du processus décisionnel du CESNI ne portent pas atteinte aux intérêts de l’Union.
Si ces conditions ne sont pas remplies, la Commission peut prévoir d’autres normes ou y faire référence.
Lorsque des actes d’exécution adoptés au titre de la présente directive font référence à des normes, la Commission inclut le texte intégral de ces normes dans lesdits actes d’exécution.
Article 35
Réexamen
Article 36
Mise en œuvre progressive
Au plus tard vingt-quatre mois après l’adoption des actes délégués visés à l’article 25, paragraphe 2, la Commission met en place la base de données prévue à cet article.
Article 37
Abrogation
Les directives 91/672/CEE et 96/50/CE sont abrogées avec effet à compter du 18 janvier 2022.
Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive.
Article 38
Dispositions transitoires
Avant le 18 janvier 2032, l’État membre qui a délivré les certificats visés au premier alinéa délivre, à leur demande, un certificat de qualification de l’Union aux conducteurs titulaires de tels certificats conformément au modèle prescrit par la présente directive, ou un certificat tel qu’il est visé à l’article 10, paragraphe 2, sous réserve que le conducteur ait fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c).
Lorsque les membres d’équipage visés au premier alinéa du présent paragraphe sollicitent un certificat de qualification de l’Union ou un certificat visé à l’article 10, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer. Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n’est délivré que si les conditions ci-après sont remplies:
pour le certificat de qualification de l’Union en tant que matelot: 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure;
pour le certificat de qualification de l’Union en tant que maître matelot: 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure;
pour le certificat de qualification de l’Union en tant que timonier: 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure.
L’expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d’un livret de service, d’un livre de bord ou d’une autre preuve.
Les durées minimales des temps de navigation définies au deuxième alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d’un diplôme reconnu par l’autorité compétente et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée.
Avant l’expiration de cette période, ces membres d’équipage peuvent solliciter auprès d’une autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l’Union ou un certificat visé à l’article 10, paragraphe 2, à condition de fournir les pièces justificatives satisfaisantes visées à l’article 11, paragraphe 1, points a) et c). Le paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, du présent article s’applique en conséquence.
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, jusqu’au 17 janvier 2038, les États membres peuvent autoriser les conducteurs naviguant sur des navires de mer opérant sur certaines voies d’eau intérieures à être munis d’un brevet d’aptitude de capitaine délivré conformément aux dispositions de la convention STCW, à condition que:
cette activité de navigation intérieure soit effectuée au début ou à la fin d’un trajet de transport maritime; et
l’État membre ait reconnu les certificats visés dans le présent paragraphe pour au moins cinq ans le 16 janvier 2018 sur les voies d’eau intérieures concernées.
Article 39
Transposition
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les autres dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.
Cet État membre ne peut délivrer de certificats de qualification de l’Union ou approuver des programmes de formation ou délivrer un agrément pour des simulateurs avant d’avoir transposé et mis en œuvre les dispositions de la présente directive et d’en avoir informé la Commission.
Article 40
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 41
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D’ÂGE, DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE, DE COMPÉTENCE ET DE TEMPS DE NAVIGATION
Les exigences minimales relatives aux qualifications de l’équipage de pont figurant dans la présente annexe s’entendent dans un ordre croissant de niveau de qualifications, à l’exception des qualifications des hommes de pont et des matelots légers, qui sont considérés comme étant au même niveau.
1. Qualifications de l’équipage de pont au niveau de base
1.1. Exigences minimales relatives à la certification d’homme de pont
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
1.2. Exigences minimales relatives à la certification de matelot léger
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
2. Qualifications de l’équipage de pont au niveau opérationnel
2.1. Exigences minimales relatives à la certification de matelot
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
2.2. Exigences minimales relatives à la certification de maître matelot
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
2.3. Exigences minimales relatives à la certification de timonier
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
3. Qualifications de l’équipage de pont au niveau du commandement
3.1. Exigences minimales relatives à la certification d’un conducteur de bateau
Tout demandeur d’un certificat de qualification de l’Union doit:
3.2. Exigences minimales applicables aux autorisations spécifiques pour les certificats de qualification de l’Union relatifs aux conducteurs
3.2.1. Voies d’eau à caractère maritime
Tout demandeur doit:
3.2.2. Radar
Tout demandeur doit:
3.2.3. Gaz naturel liquéfié
Tout demandeur doit:
3.2.4. Gros convois
Tout demandeur doit avoir accumulé un temps de navigation d’au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en étant qualifié pour travailler en tant que conducteur de bateau et au moins 180 jours en pilotant un gros convoi.
4. Qualifications relatives à des opérations spécifiques
4.1. Exigences minimales relatives à la certification d’un expert en matière de navigation avec passagers
4.2. Exigences minimales relatives à la certification d’un expert en matière de GNL
avoir accumulé le temps de navigation suivant à bord d’un bâtiment propulsé au GNL:
satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l’annexe II.
ANNEXE II
EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE
1. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel
1.1. Navigation
Le matelot assiste le commandement du bâtiment dans les situations de manœuvre et de conduite d’un bâtiment sur les voies d’eau intérieures. Il doit pouvoir le faire sur tous les types de voies d’eau et dans tous les types de ports. Le matelot doit notamment être capable:
1.2. Exploitation de bâtiments
Le matelot doit être capable:
1.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers
Le matelot doit être capable:
1.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande
Le matelot doit être capable:
1.5. Entretien et réparation
Le matelot doit être capable:
1.6. Communication
Le matelot doit être capable:
1.7. Santé, sécurité et protection de l’environnement
Le matelot doit être capable:
2. Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement
2.0. Supervision
Le conducteur de bateau doit être capable:
2.1. Navigation
Le conducteur de bateau doit être capable:
2.2. Exploitation de bâtiments
Le conducteur de bateau doit être capable:
2.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers
Le conducteur de bateau doit être capable:
2.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande
Le conducteur de bateau doit être capable:
2.5. Entretien et réparation
Le conducteur de bateau doit être capable:
2.6. Communication
Le conducteur de bateau doit être capable:
2.7. Santé, sécurité, droits des passagers et protection de l’environnement
Le conducteur de bateau doit être capable:
3. Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques
3.1. Navigation sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime
Le conducteur de bateau doit être capable:
3.2. Navigation au radar
Le conducteur de bateau doit être capable:
4. Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques
4.1. Expert en matière de navigation avec passagers
Tout demandeur doit être capable:
4.2. Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL)
Tout demandeur doit être capable:
ANNEXE III
EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L’APTITUDE MÉDICALE
L’aptitude médicale, qui recouvre l’aptitude physique et l’aptitude psychologique, signifie que la personne travaillant à bord d’un bâtiment est indemne de toute affection et de tout handicap la rendant incapable:
L’examen porte notamment sur l’acuité visuelle et auditive, sur les fonctions motrices, sur l’état neuropsychiatrique et sur la situation cardiovasculaire.
ANNEXE IV
EXIGENCES APPLICABLES
Tableau A
Objet, article |
Exigences de conformité |
Entrée en application |
Épreuves pratiques, article 17, paragraphe 4 |
ES-QIN 2018, plus particulièrement les Résolutions CESNI 2018-II-9, 2018-II-10, 2018-II-11, 2018-II-12, 2018-II-13 |
18.1.2022 |
Agrément de simulateurs, article 21, paragraphe 2 |
ES-QIN 2018, plus particulièrement les Résolutions CESNI 2018-II-14 et 2018-II-15 |
18.1.2022 |
Caractéristiques et conditions d’utilisation des registres, article 25, paragraphe 2 |
|
|
Tableau B
Point |
Exigences essentielles en matière de compétence |
Exigences de conformité |
Entrée en application |
1 |
Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel |
ES-QIN 2018, plus particulièrement la Résolution CESNI 2018-II-3 |
18.1.2022 |
2 |
Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement |
ES-QIN 2018, plus particulièrement la Résolution CESNI 2018-II-4 |
18.1.2022 |
3 |
Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques |
|
|
3.1 |
Navigation sur des voies d’eau intérieures à caractère maritime |
ES-QIN 2018, plus particulièrement la Résolution CESNI 2018-II-6 |
18.1.2022 |
3.2 |
Navigation au radar |
ES-QIN 2018, plus particulièrement la Résolution CESNI 2018-II-7 |
18.1.2022 |
4 |
Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques |
|
|
4.1 |
Expert en matière de navigation avec passagers |
ES-QIN 2018, plus particulièrement la Résolution CESNI 2018-II-5 |
18.1.2022 |
4.2 |
Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) |
ES-QIN 2018, plus particulièrement la Résolution CESNI 2018-II-8 |
18.1.2022 |
Tableau C
Exigences essentielles relatives à l’aptitude médicale |
Exigences de conformité |
Entrée en application |
Examen de l’aptitude médicale |
ES-QIN 2018, plus particulièrement la Résolution CESNI 2018-II-2 |
18.1.2022 |
( 1 ) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).
( 2 ) Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 sur le niveau minimum de formation des gens de mer (JO L 323 du 3.12.2008, p. 33).
( 3 ) Directive 2005/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États membres et modifiant la directive 2001/25/CE (JO L 255 du 30.9.2005, p. 160).
( 4 ) Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l’accord européen concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure, conclu par l’Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l’Organisation européenne des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) (JO L 367 du 23.12.2014, p. 86).
( 5 ) Règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
( 6 ) Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118).