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Document 02015R1366-20210419

Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2015/1366 de la Commission du 11 mai 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1366/2021-04-19

02015R1366 — FR — 19.04.2021 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1366 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture

(JO L 211 du 8.8.2015, p. 3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/580 DE LA COMMISSION du 1er février 2021

  L 124

1

12.4.2021




▼B

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1366 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2015

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide dans le secteur de l'apiculture



Article premier

Ruches

Aux fins du présent règlement, on entend par «ruche» l'unité contenant une colonie d'abeilles utilisée pour la production de miel, d'autres produits de l'apiculture ou de matériel de reproduction des abeilles, ainsi que tous les éléments nécessaires à la survie de la colonie.

Article 2

Méthode de détermination du nombre de ruches

Les États membres soumettant des programmes nationaux pour le secteur de l'apiculture visés à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 (ci-après dénommés «programmes apicoles») disposent d'une méthode fiable pour déterminer, chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre, le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire.

Article 3

Notification du nombre de ruches

À partir de 2017, les États membres soumettant des programmes apicoles notifient chaque année à la Commission le nombre de ruches prêtes pour l'hivernage présentes sur leur territoire, déterminé conformément à la méthode visée à l'article 2.

Article 4

Participation de l'Union au financement des programmes apicoles

La participation de l'Union au financement des programmes apicoles est attribuée aux États membres soumettant ces programmes proportionnellement au nombre total moyen de ruches notifié par ces États membres, conformément à l'article 3, au cours des deux années civiles précédant immédiatement la notification à la Commission des programmes apicoles. La participation minimale de l'Union s'élève à 25 000  EUR par programme apicole.

▼M1

Par dérogation au premier alinéa, la participation de l’Union au financement des programmes apicoles pour les années 2021 et 2022 est attribuée aux États membres soumettant des programmes apicoles sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par ces États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016, ajusté en fonction des demandes présentées par les États membres au cours de la période de programmation 2017-2019. La participation minimale de l’Union est fixée à 25 000 EUR par programme apicole.

▼B

Article 5

Prévention du double financement

Les États membres veillent à éviter le double financement des programmes apicoles au titre, d'une part, de l'aide dans le secteur de l'apiculture prévue à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013 et, d'autre part, du soutien au développement rural prévu par le règlement (UE) no 1305/2013.

Article 6

Fait générateur du taux de change

Pour les montants versés au titre de l'aide dans le secteur de l'apiculture conformément à l'article 55 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est celui visé à l'article 34, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Article 7

Abrogation

Le règlement (CE) no 917/2004 est abrogé.

Toutefois, le règlement (CE) no 917/2004 continue de s'appliquer aux programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 jusqu'à leur terme.

Article 8

Mesures transitoires

1.  
Les États membres peuvent modifier leurs programmes apicoles approuvés avant le 1er janvier 2014 afin d'y inclure les nouvelles mesures apicoles énumérées à l'article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013.
2.  
L'attribution des fonds de l'Union aux programmes apicoles pour la période 2017-2019 est effectuée sur la base du nombre de ruches communiqué en 2013 par les États membres dans leurs programmes apicoles respectifs pour la période 2014-2016.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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