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Document 02014L0065-20220101
Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU (recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02014L0065 — FR — 01.01.2022 — 008.001
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DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 |
L 257 |
1 |
28.8.2014 |
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DIRECTIVE (UE) 2016/97 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 janvier 2016 |
L 26 |
19 |
2.2.2016 |
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DIRECTIVE (UE) 2016/1034 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juin 2016 |
L 175 |
8 |
30.6.2016 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/2034 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 314 |
64 |
5.12.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2115 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 320 |
1 |
11.12.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/2177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2019 |
L 334 |
155 |
27.12.2019 |
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DIRECTIVE (UE) 2020/1504 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 octobre 2020 |
L 347 |
50 |
20.10.2020 |
Rectifiée par:
DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 mai 2014
concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
TITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Champ d’application
La présente directive établit des exigences en ce qui concerne:
les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;
la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l’établissement d’une succursale;
l’agrément et le fonctionnement des marchés réglementés; et
▼M6 —————
la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci.
Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement:
l’article 2, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20;
le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa;
le chapitre III du titre II, à l’exclusion de l’article 34, paragraphes 2 et 3, et de l’article 35, paragraphes 2 à 6 et 9;
les articles 67 à 75 et les articles 80, 85 et 86.
Les dispositions suivantes s’appliquent également aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients:
l’article 9, paragraphe 3, l’article 14, et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 6;
les articles 23 à 26, l’article 28, l’article 29 à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 30; et
les articles 67 à 75.
Une entreprise d’investissement qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF fonctionne conformément au titre III du règlement (UE) no 600/2014.
Sans préjudice des articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, toutes les transactions sur instruments financiers visées au premier et deuxième alinéas qui ne sont pas conclues sur un système multilatéral ou auprès d’un internalisateur systématique sont conformes aux dispositions pertinentes du titre III du règlement (UE) no 600/2014.
Article 2
Exemptions
La présente directive ne s’applique pas:
aux entreprises d’assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 2009/138/CE lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;
aux personnes qui fournissent des services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;
aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service;
aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes:
sont teneurs de marché,
sont membres ou participants d'un marché réglementé ou d'un MTF, d'une part, ou disposent d'un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, d'autre part, à l'exception des entités non financières qui exécutent des transactions sur une plate-forme de négociation dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de ces entités non financières ou de leurs groupes peut être objectivement mesurée,
appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence; ou
négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients.
Les personnes bénéficiant de l’exemption en vertu des points a), i) ou j), ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l’exemption;
aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE qui, lorsqu’ils négocient des quotas d’émission, n’exécutent pas d’ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence;
aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement en la gestion d’un système de participation des travailleurs;
aux personnes dont les services d’investissement ne consistent qu’en la gestion d’un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;
aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux à vocation similaire dans l’Union, aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs États membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés;
aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau de l’Union, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;
aux personnes:
qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de clients; ou
qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale;
à condition que:
aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par la présente directive, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;
aux associations créées par des fonds de pension danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de pension affiliés;
aux «agenti di cambio», dont les activités et les fonctions sont régies par l’article 201 du décret législatif italien no 58 du 24 février 1998;
aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/72/CE ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009, en vertu du règlement (CE) no 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie, lorsqu’ils effectuent de telles tâches.
Cette exemption ne s’applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu’elles mènent des activités d’investissement ou fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l’exercice de ces activités. Cette exemption ne s’applique pas en ce qui concerne l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport;
aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
aux prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).
Ces critères tiennent compte, au minimum, des éléments suivants:
le fait que les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau d’un groupe;
l’importance de l’activité de négociation par rapport à l’activité de négociation totale sur le marché dans la catégorie d’actifs concernée.
Pour déterminer dans quelle mesure les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau du groupe, l’AEMF peut indiquer qu’il convient de tenir compte du rapport entre le capital utilisé pour exercer cette activité accessoire et le capital utilisé pour exercer l’activité principale. Toutefois, ce facteur n’est en aucun cas suffisant pour démontrer qu’une activité est accessoire par rapport à l’activité principale du groupe.
Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau d’un groupe.
Les éléments visés aux deuxième et troisième alinéas ne comprennent pas:
les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe;
les transactions portant sur des instruments dérivés dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;
les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces transactions sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 3
Exemptions optionnelles
Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l’État membre d’origine, à condition que les activités de ces personnes soient autorisées et réglementées au niveau national, et que ces personnes:
ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et que, pour cette raison, elles ne risquent à aucun moment d’être débitrices vis-à-vis de ceux-ci;
ne soient pas autorisées à fournir des services d’investissement à l’exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d’organismes de placement collectif et/ou de la fourniture de conseils en investissement en liaison avec ces instruments financiers; et
dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:
entreprises d’investissement agréées conformément à la présente directive;
établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;
succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 575/2013 ou dans la directive 2013/36/UE;
organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d’un État membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes; ou
sociétés d’investissement à capital fixe, définies à l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un État membre; ou
fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d’électricité au sens de l’article 2, point 35), de la directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes; ou
fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des exploitants au sens de l’article 3, point f), de la directive 2003/87/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes.
Les réglementations des États membres soumettent les personnes visées au paragraphe 1 à des exigences au moins analogues aux exigences ci-après prévues par la présente directive:
les conditions et procédures d’agrément et de surveillance continue établies à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 7 à 10, 21, 22 et 23 et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89;
les règles de conduite établies à l’article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5, 7 et 10, à l’article 25, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 29 dans les cas où les réglementations nationales autorisent ces personnes à faire appel à des agents liés, ainsi que dans les mesures d’exécution correspondantes;
les exigences organisationnelles telles qu’énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier, sixième et septième alinéas, et à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89.
Les États membres exigent des personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article qu’elles soient couvertes par un système d’indemnisation des investisseurs reconnu conformément à la directive 97/9/CE. Les États membres peuvent autoriser les entreprises d’investissement à ne pas être couvertes par un tel système à condition qu’elles soient titulaires d’une assurance de responsabilité civile professionnelle lorsque, compte tenu de la taille, du profil de risque et de la forme juridique des personnes exemptées conformément au paragraphe 1 du présent article, une protection équivalente est garantie à leurs clients.
Par dérogation au second alinéa du présent paragraphe, les États membres qui disposent déjà de telles dispositions législatives, réglementaires ou administratives avant le 2 juillet 2014 peuvent exiger, avant le 3 juillet 2019, que, lorsque les personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article fournissent les services d’investissement consistant en la réception et la transmission des ordres et/ou en la fourniture de conseils en investissement portant sur des parts d’organismes de placement collectif et agissent en tant qu’intermédiaire avec une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE, ces personnes soient conjointement et solidairement responsables avec la société de gestion de tout dommage subi par le client en rapport avec ces services.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«entreprise d’investissement», toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.
Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d’investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve:
que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale; et
qu’elles fassent l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.
Toutefois, lorsqu’elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à un tiers, cette personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d’investissement aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 600/2014 et dans la directive 2013/36/UE, cette personne remplit les conditions suivantes:
les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds doivent être sauvegardés, spécialement en cas d’insolvabilité de l’entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l’entreprise ou de ses propriétaires;
l’entreprise doit être soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires;
les comptes annuels de l’entreprise doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes;
lorsque l’entreprise n’a qu’un seul propriétaire, cette personne doit prendre des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d’activité en raison du décès de son propriétaire, de son incapacité ou de toute autre situation similaire;
«services et activités d’investissement», tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de l’annexe I.
La Commission adopte par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 89, des mesures précisant:
les contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques de produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique et les contrats dérivés sur l’énergie C.6;
les contrats dérivés visés à la section C.7, de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés;
les contrats dérivés mentionnés à la section C.10 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF;
«service auxiliaire», tout service répertorié à la section B de l’annexe I;
«conseil en investissement», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;
«exécution d’ordres pour le compte de clients», le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; l’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;
«négociation pour compte propre», le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;
«teneur de marché», une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;
«gestion de portefeuille», la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;
«client», toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires;
«client professionnel», tout client respectant les critères prévus à l’annexe II;
«client de détail», un client qui n’est pas professionnel;
«marché de croissance des PME», un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33;
«petites et moyennes entreprises» aux fins de la présente directive, des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 000 000 EUR sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles;
«ordre à cours limité», l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;
«instruments financiers», les instruments visés à la section C de l’annexe I;
«contrats dérivés sur l’énergie C.6», les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique;
«instruments du marché monétaire», les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;
«opérateur de marché», une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même;
«système multilatéral», un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;
«internalisateur systématique», une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral.
Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont croisés ou lorsqu’une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique;
«marché réglementé», un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément au titre III de la présente directive;
«système multilatéral de négociation» ou «MTF» («multilateral trading facility»), un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;
«système organisé de négociation» ou «OTF» («organised trading facility»), un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;
«plate-forme de négociation», un marché réglementé, un MTF ou un OTF;
«marché liquide», un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:
la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers;
le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier;
la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;
«autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 67, sauf indication contraire contenue dans la présente directive;
«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;
«sociétés de gestion d’OPCVM», les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
«agent lié», toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;
«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique;
«participation qualifiée», le fait de détenir, dans une entreprise d’investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise d’investissement dans laquelle est détenue la participation;
«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 6 );
«filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;
«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;
«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:
une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise;
un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;
un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle;
«organe de direction», l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprennent les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.
Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que, en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;
«direction générale», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36 bis), du règlement (UE) no 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;;
«négociation par appariement avec interposition du compte propre», une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable;
«trading algorithmique», la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;
«technique de trading algorithmique à haute fréquence», toute technique de trading algorithmique caractérisée par:
une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;
la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et
un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;
«accès électronique direct», un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);
«vente croisée», le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée;
«dépôt structuré», un dépôt au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ◄ ( 7 ) qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que:
un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d’intérêt comme l’Euribor ou le Libor;
un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers;
une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou
un taux de change ou une combinaison de taux de change;
«valeurs mobilières», les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que:
les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d’actions;
les obligations et autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;
toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures;
«certificats représentatifs», un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur;
«fonds coté», un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d’inventaire nette indicative;
«certificats préférentiels», certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 600/2014;
«produits financiers structurés», produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014;
«produits dérivés», produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014;
«contrats dérivés sur matières premières», contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014;
«système de contrepartie centrale», système de contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;
▼M6 —————
«État membre d’origine»,
dans le cas d’une entreprise d’investissement:
s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située;
s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé;
si, en droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;
dans le cas d’un marché réglementé, l’État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, en droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;
▼M6 —————
«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités d’investissement, ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;
«entreprise de pays tiers», une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l’intérieur de l’Union, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement;
«produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011;
«instruments dérivés sur matières premières agricoles», les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 8 );
«émetteur souverain», l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:
l’Union;
un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’État membre;
dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;
une entité ad hoc pour plusieurs États membres;
une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; ou
la Banque européenne d’investissement;
«dette souveraine», un titre de créance émis par un émetteur souverain;
«support durable», un instrument:
permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et
permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;
▼M6 —————
«dépositaire central de titres» ou «DCT» un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2004.
TITRE II
CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE PREMIER
Conditions et procédures d’agrément
Article 5
Conditions d’agrément
L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. Ladite liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels chaque entreprise d’investissement est agréée et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.
Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b), c) et d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.
Chaque État membre exige que:
toute entreprise d’investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire;
toute entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale ou toute entreprise d’investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.
Article 6
Portée de l’agrément
Article 7
Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:
les informations à fournir aux autorités compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, y compris le programme des opérations;
les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ainsi que les informations pour les notifications en vertu de l’article 9, paragraphe 5;
les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui peuvent empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 8
Retrait d’agrément
Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d’investissement qui:
n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;
a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.
Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.
Article 9
Organe de direction
L’AEMF et l’ABE adoptent conjointement les orientations relatives aux éléments énumérés à l’article 91, paragraphe 12, de la directive 2013/36/UE.
L’ABE et l’AEMF coordonnent la collecte des informations fournies en application du premier alinéa du présent paragraphe et conformément à l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE en lien avec les entreprises d’investissement.
Sans préjudice des exigences établies à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ce dispositif garantit également que l’organe de direction définisse, approuve et supervise:
l’organisation de l’entreprise pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire;
une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l’entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;
une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.
L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’entreprise en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’entreprise d’investissement et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.
Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent agréer des entreprises d’investissement qui sont des personnes physiques ou des personnes morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à leurs statuts et au droit national. Les États membres exigent néanmoins que:
d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de telles entreprises d’investissement soient alors mises en place et que l’intérêt des clients et l’intégrité du marché soient dûment pris en compte;
les personnes physiques concernées jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.
Article 10
Actionnaires et associés détenant des participations qualifiées
Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.
Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’entreprise d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente ne délivre l’agrément que si ces liens ne l’empêchent pas d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles.
Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés concernés.
Article 11
Notification des acquisitions envisagées
Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l’entreprise d’investissement cesse d’être sa filiale.
Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d’un tiers.
Pour déterminer si les critères d’une participation qualifiée visés à l’article 10 et au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6), de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.
Les autorités compétentes pertinentes travaillent en pleine concertation à l’évaluation prévue à l’article 13, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»), si le candidat acquéreur est:
un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;
l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou
une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.
Les autorités compétentes échangent, sans délai excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l’autorité compétente qui a agréé l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.
Une fois par an au moins, les entreprises d’investissement transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu’il résulte, par exemple, des informations communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.
Article 12
Période d’évaluation
Les autorités compétentes disposent d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 13, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d’évaluation»), pour procéder à l’évaluation.
Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.
Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par les autorités compétentes et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d’évaluation.
Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur se trouve dans l’une des situations suivantes:
il s’agit d’une personne physique ou morale qui est établie hors de l’Union ou relève d’une réglementation d’un pays tiers;
il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2013/36/UE.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 13
Évaluation
En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 12, paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’investissement, le caractère adéquat du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:
la réputation du candidat acquéreur,
la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’investissement à la suite de l’acquisition envisagée;
la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée;
la capacité de l’entreprise d’investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d’autres directives, en particulier les directives 2002/87/CE et 2013/36/UE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;
l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 qui ajustent les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 14
Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs
Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité sollicitant l’agrément comme entreprise d’investissement se conforme, au moment de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la directive 97/9/CE.
L’obligation figurant au premier alinéa est respectée en ce qui concerne les dépôts structurés lorsque le dépôt structuré est émis par un établissement de crédit qui est membre d’un système de garantie des dépôts agréé conformément à la directive 2014/49/UE.
Article 15
Dotation initiale en capital
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement concernée justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences de l’article 9 de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil ( 10 ), compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.
Article 16
Exigences organisationnelles
Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.
Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini.
Une entreprise d’investissement examine aussi régulièrement les instruments financiers qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si l’instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.
Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l’instrument financier.
Lorsqu’une entreprise d’investissement propose ou recommande des instruments financiers qu’elle ne conçoit pas, elle se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.
Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 600/2014, y compris à celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.
Toute entreprise d’investissement dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.
Sans préjudice de la capacité des autorités compétentes d’exiger l’accès aux communications conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014, toute entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.
De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.
À ces fins, toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par l’entreprise d’investissement à un employé ou à un contractant ou dont l’utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par elle.
Une entreprise d’investissement notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre l’entreprise d’investissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées.
Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.
Une entreprise d’investissement ne fournit pas par téléphone la prestation de services et d’activités d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.
Les clients peuvent passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable, tels qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.
Toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé que l’entreprise d’investissement est incapable d’enregistrer ou de copier.
Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l’autorité compétente le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans.
Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, imposer aux entreprises d’investissement, en matière de sauvegarde des actifs de leurs clients, des exigences supplémentaires par rapport aux paragraphes 8, 9 et 10 et des actes délégués correspondants visés au paragraphe 12. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre, lorsque les entreprises d’investissement sauvegardent les actifs et les fonds de clients, à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.
Les États membres notifient à la Commission, sans délai excessif, toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer conformément au présent paragraphe, et ce au moins deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au troisième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.
Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une notification à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 et pour autant que les conditions prévues audit article soient remplies.
La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées en application du présent paragraphe et les publie sur son site internet.
Article 17
Trading algorithmique
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et sur les tests conduits sur ses systèmes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut, à tout moment, demander à cette dernière des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’entreprise d’investissement recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au second alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique.
L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.
Toute entreprise d’investissement qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociations, et le met à la disposition de l’autorité compétente sur demande.
Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié:
effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible;
conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum les obligations de l’entreprise d’investissement conformément au point a); et
dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point b).
Une entreprise d’investissement qui fournit un accès électronique direct a la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente directive et aux règles de la plateforme de négociation. L’entreprise d’investissement surveille les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à l’autorité compétente. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elle-même et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elle demeure responsable en vertu de la présente directive.
Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle fournit cet accès.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au premier alinéa et la preuve qu’ils ont été appliqués.
L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation à laquelle l’entreprise d’investissement fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées au quatrième alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement.
L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants:
le détail des exigences organisationnelles prévues aux paragraphes 1 à 6 qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement fournissant différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exerçant différentes activités d’investissement ou offrant une combinaison de ces services, selon lequel les précisions relatives aux exigences organisationnelles visées au paragraphe 5 comportent, pour l’accès direct au marché et l’accès sponsorisé, des exigences particulières propres à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;
les conditions dans lesquelles une entreprise d’investissement est tenue de conclure l’accord de tenue de marché visé au paragraphe 3, point b), et le contenu de ce type d’accords, et en particulier la proportion des heures de négociation de la plate-forme de négociation visée au paragraphe 3;
les situations qui constituent les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3, y compris les situations de volatilité extrême, les considérations politiques et macroéconomiques, les aspects relatifs au système et les aspects opérationnels, et les circonstances qui compromettent la capacité de l’entreprise d’investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques conformément au paragraphe 1;
le contenu et la forme de la formule validée visée au paragraphe 2, cinquième alinéa, et la durée pendant laquelle ledit registre doit être tenu par l’entreprise d’investissement.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 18
Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 19
Exigences spécifiques applicables aux MTF
Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils prennent des dispositions:
afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;
pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et
pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.
Article 20
Exigences spécifiques applicables aux OTF
Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF ne recourt pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d’une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012.
Toute entreprise d’investissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’article 4, paragraphe 1, point 38).
Aux fins du présent article, une entreprise d’investissement n’est pas considérée comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si elle a des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant l’OTF.
Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux:
lorsqu’il ou elle décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il ou elle exploite;
lorsqu’il ou elle décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 27.
Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut décider si, quand et combien d’ordres, selon qu’il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.
Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 18 et 27.
CHAPITRE II
Conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement
Article 21
Surveillance régulière du respect des conditions de l’agrément initial
L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.
Article 22
Obligation générale de surveillance continue
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles sont chargées d’autoriser et de surveiller les activités d’un dispositif de publication agréé (APA), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 600/2014 sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, ou d’un mécanisme de déclaration agréé (ARM), au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 36), dudit règlement sauf dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, contrôlent les activités de cet APA ou de cet ARM afin d’évaluer le respect des conditions d’exercice prévues dans ledit règlement. Les États membres s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour évaluer le respect de ces obligations par les APA et les ARM.
Article 23
Conflits d’intérêts
Cette information visée au paragraphe 2:
est effectuée sur un support durable; et
comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour:
définir les mesures que les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services;
définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’entreprise d’investissement.
Article 24
Principes généraux et information des clients
Tout entreprise d’investissement comprend les instruments financiers qu’elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux visé à l’article 16, paragraphe 3, et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client.
Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les ►C3 lieux d'exécution ◄ et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent:
lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:
si les conseils sont fournis de manière indépendante;
s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;
si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés;
les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2;
les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.
Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.
Lorsqu’une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, ladite entreprise d’investissement:
évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:
l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement; ou
d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;
n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. ►C1 Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles ◄ d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement soient considérées comme ne remplissant pas leurs obligations au titre de l’article 23 ou du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ►C1 ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire ◄ en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l’avantage:
ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client; et
ne nuise pas au respect de l’obligation de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.
Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client ►C1 sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage monétaire ou non monétaire reçus ◄ en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.
Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.
Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l’entreprise d’investissement fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque.
L’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1.
Les États membres notifient à la Commission toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer en vertu du présent paragraphe sans délai excessif, et ce au moins deux mois avant la date fixée pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35 de la présente directive, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au deuxième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.
La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées conformément au présent paragraphe et les publie sur son site internet.
Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires ayant été notifiées à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 sous réserve que les conditions prévues audit article soient remplies.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne:
les conditions que doivent remplir les informations pour être correctes, claires et non trompeuses;
les détails concernant le contenu et le format des informations communiquées aux clients pour ce qui est de la catégorisation des clients, des entreprises d’investissement et de leurs services, des instruments financiers, ainsi que des coûts et des frais;
les critères d’évaluation d’un éventail d’instruments financiers disponibles sur le marché,
les critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client.
Pour la formulation des exigences d’information sur les instruments financiers correspondant au paragraphe 4, point b), il y a lieu d’inclure les informations relatives à la structure du produit, le cas échéant, en tenant compte des éventuelles informations normalisées utiles exigées en vertu du droit de l’Union.
Les actes délégués visés au paragraphe 13 prennent en considération:
la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;
la nature et l’éventail des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;
le type de client ou de client potentiel, client de détail ou professionnel, ou, dans le cas des paragraphes 4 et 5, son classement comme contrepartie éligible.
Article 25
Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié et information des clients
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’offre groupée dans son ensemble convienne.
Si l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues en vertu du premier alinéa, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.
Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’entreprise d’investissement l’avertit qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.
Les États membres autorisent les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion de l’octroi des crédits ou des prêts visés à la section B.1 de l’annexe I, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, à fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévues au paragraphe 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
les services portent sur l’un des instruments financiers suivants:
des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, s’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes communs de placement non- OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé;
des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;
des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 583/2010;
des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;
d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.
Aux fins du présent point, un marché d'un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé si les exigences et la procédure prévues aux troisième et quatrième alinéas sont respectées.
À la demande de l'autorité compétente d'un État membre, la Commission arrête des décisions d'équivalence en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89 bis, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers garantissent qu'un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations juridiquement contraignantes qui sont, aux fins de l'application du présent point, équivalentes aux exigences résultant du règlement (UE) no 596/2014, du titre III de la présente directive, du titre II du règlement (UE) no 600/2014 et de la directive 2004/109/CE, et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. L'autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.
Lesdits cadre juridique et dispositif de surveillance d'un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu'ils remplissent au moins les conditions suivantes:
les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu'à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente;
les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l'admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière équitable, ordonnée et efficace et sont librement négociables;
les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d'information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et
la transparence et l'intégrité du marché sont garanties par la prévention des abus de marché sous la forme d'opérations d'initiés et de manipulations de marché.
le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel;
le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’entreprise d’investissement n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Un tel avertissement peut être transmis sous une forme normalisée;
l’entreprise d’investissement se conforme à ses obligations prévues à l’article 23.
Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement, l’entreprise d’investissement remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d’adéquation sur un support durable précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’entreprise d’investissement peut fournir la déclaration écrite d’adéquation sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:
le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et
l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation.
Lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu’elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation du caractère adéquat ou approprié des services et des instruments financiers pour leurs clients, les critères pour évaluer les instruments financiers non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), du présent article, le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération:
la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;
la nature des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;
le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du paragraphe 6, son classement comme contrepartie éligible.
L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation:
des instruments financiers présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) ii) et iii);
des dépôts structurés incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) v).
Article 26
Fourniture de services par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement
Les États membres permettent à toute entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires au nom d’un client, de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises.
L’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services au nom d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client.
L’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.
Article 27
Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client
Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute un ordre au nom d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.
En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des lieux d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution éligibles.
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d’exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’entreprise d’investissement pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.
Les États membres exigent que, lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement informe notamment ses clients de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation. Les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, en ce qui concerne:
les critères permettant de déterminer l’importance relative des différents facteurs qui, en vertu du paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l’ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel);
les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d’investissement lorsqu’elle revoit ses dispositions en matière d’exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s’agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients;
la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d’exécution, en vertu du paragraphe 5.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir:
le contenu spécifique, le format et la périodicité des données relatives à la qualité d’exécution devant être publiées conformément au paragraphe 3, compte tenu du type du ►C3 lieu d'exécution ◄ et de l’instrument financier concerné;
le contenu et le format des informations devant être publiées par les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 6.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 28
Règles de traitement des ordres des clients
Ces procédures ou dispositions prévoient l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’entreprise d’investissement.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de définir:
les modalités et la nature des procédures et des dispositions aboutissant à l’exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients;
les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d’investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement.
Article 29
Obligations incombant aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés
Les États membres peuvent autoriser, conformément à l’article 16, paragraphes 6, 8 et 9, les agents liés immatriculés sur leur territoire à détenir des fonds et/ou des instruments financiers de clients pour le compte et sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas d’opération transfrontalière, sur le territoire d’un État membre qui autorise un agent lié à détenir les fonds des clients.
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu’elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’agents liés.
Les États membres s’assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu’ils jouissent d’une honorabilité suffisante et qu’ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d’investissement ou les services auxiliaires et communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.
Les États membres peuvent décider que, sous réserve d’un contrôle approprié, les entreprises d’investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances et les compétences visées au deuxième alinéa.
Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté.
Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d’investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d’autres entités pour l’immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d’autres entités sous la surveillance de l’autorité compétente.
Article 30
Transactions avec des contreparties éligibles
Les États membres veillent à ce que, dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.
Le classement comme contrepartie éligible en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’entreprise d’investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28.
Les États membres veillent à ce que l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1 avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. Les États membres autorisent l’entreprise d’investissement à obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction.
Les États membres peuvent également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe 3.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser:
les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client conformément au paragraphe 2;
les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des contreparties potentielles conformément au paragraphe 3;
les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une contrepartie éligible conformément au paragraphe 3.
Article 31
Contrôle du respect des règles du MTF ou de l’OTF et d’autres obligations légales
Les autorités compétentes des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF transmettent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, une autorité compétente doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.
Article 32
Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF ou un OTF
L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres.
Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
La procédure de notification visée au présent article s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, points m) et n).
Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques afin de préciser les cas où le fait qu’il y ait un lien entre un instrument dérivé visé aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé soit également suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 33
Marchés de croissance des PME
Les États membres veillent à ce que les MTF soient régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après:
50 % au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;
des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;
lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF;
des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit;
les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) no 596/2014;
les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;
il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) no 596/2014.
Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants:
l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché demande qu’il soit mis fin à son enregistrement;
les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées pour ce MTF.
CHAPITRE III
Droits des entreprises d’investissement
Article 34
Liberté de prestation des services et d’exercice des activités d’investissement
Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires à ces entreprises d’investissement ni à ces établissements de crédit pour les matières régies par la présente directive.
Toute entreprise d’investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:
l’État membre dans lequel elle envisage d’opérer;
un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet État membre et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis dans son État membre d’origine. Si une entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine l’identité de ces agents liés.
Lorsque l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où elle envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d’investissement dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.
Lorsque l’établissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où il envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations.
À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du MTF et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du MTF communique l’identité des membres ou des participants à distance du MTF établis dans cet État membre.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 35
Établissement d’une succursale
Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 8, quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive.
Les États membres exigent que toute entreprise d’investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, en informe préalablement l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations suivantes:
l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale ou l’État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis;
un programme d’activité précisant notamment les services et/ou activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale;
si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l’identité de ces agents liés;
si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés dans un État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s’insèrent dans la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement;
l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’État membre d’accueil;
le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l’agent lié.
Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.
Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’établissement de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’établissement de crédit concerné.
Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’établissement de crédit concerné, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.
Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’agent lié peut commencer son activité. Cet agent lié est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 36
Accès aux marchés réglementés
Les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres agréées pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre aient le droit de devenir membres des marchés réglementés établis sur leur territoire ou d’y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes:
directement, en établissant une succursale dans l’État membre d’accueil;
en devenant membres à distance d’un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies dans l’État membre d’origine de ce marché réglementé, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions.
Article 37
Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement
Les États membres exigent également que l’accès direct et indirect desdites entreprises d’investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants nationaux. Ils ne limitent pas l’utilisation desdits systèmes à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plateforme de négociation établie sur leur territoire.
Les États membres exigent que tout marché réglementé établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve des conditions suivantes:
la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question;
la confirmation, par l’autorité compétente pour la surveillance du marché réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui qu’il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.
Cette appréciation de l’autorité compétente pour le marché réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. L’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter la répétition injustifiée des contrôles.
Article 38
Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes.
CHAPITRE IV
Fourniture de services d’investissement et exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers
Article 39
Établissement d’une succursale
Lorsqu’un État membre exige qu’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur son territoire établisse une succursale, la succursale doit obtenir préalablement l’agrément des autorités compétentes dudit État membre aux conditions suivantes:
la fourniture de services pour laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;
des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale doit être établie et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise;
la succursale a suffisamment de capital initial à sa libre disposition;
une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont toutes à l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 1;
le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise a signé avec l’État membre dans lequel la succursale doit être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;
l’entreprise est membre d’un système d’indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à la directive 97/9/CE.
Article 40
Obligation d’information
Une entreprise d’un pays tiers qui compte obtenir l’agrément pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur le territoire d’un État membre par l’intermédiaire d’une succursale fournit à l’autorité compétente dudit État membre les informations suivantes:
le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;
tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l’organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d’activité mentionnant les services et/ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation;
le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont respectées;
les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.
Article 41
Délivrance de l’agrément
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que si l’autorité compétente s’est assurée que:
les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et
la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées aux paragraphes 2 et 3.
L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, de l’octroi ou non de l’agrément sollicité.
La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, ainsi qu’aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014 et aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et elle est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré.
Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et n’accordent pas aux succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient à l’AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d’entreprises de pays tiers exerçant des activités sur leur territoire.
L’AEMF publie, chaque année, une liste des succursales de pays tiers actives dans l’Union, comportant le nom de l’entreprise du pays tiers à laquelle la succursale appartient.
La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 déclare à l’autorité compétente visée au paragraphe 2 les informations suivantes, sur une base annuelle:
l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située dans l’État membre concerné;
pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe I, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union;
pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe I, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois;
le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point a);
une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le système d’indemnisation des investisseurs visé à l’article 39, paragraphe 2, point f);
la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point a);
les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale;
toute autre information que l’autorité compétente estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale.
Sur demande, les autorités compétentes communiquent à l’AEMF les informations suivantes:
tous les agréments pour les succursales agréées conformément au paragraphe 1 et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments;
l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située dans l’État membre concerné;
le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point b);
la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant le format dans lequel les informations visées aux paragraphes 3 et 4 doivent être déclarées.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 26 septembre 2020.
La Commission est habilitée à compléter la présente directive en adoptant les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 42
Fourniture de services sur la seule initiative du client
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de l’annexe II, section II, établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité.
Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ces services ne devraient pas être considérés comme fournis sur la seule initiative du client.
Article 43
Retrait d’agrément
L’autorité compétente qui a délivré un agrément en vertu de l’article 41 peut retirer cet agrément à une entreprise de pays tiers lorsque celle-ci:
n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;
l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers;
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.
TITRE III
MARCHÉS RÉGLEMENTÉS
Article 44
Agrément et loi applicable
L’agrément en tant que marché réglementé n’est délivré que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le présent titre.
Lorsqu’un marché réglementé est une personne morale et qu’il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l’opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l’opérateur de marché.
L’opérateur du marché fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l’agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent titre.
Ils s’assurent également que l’opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu’il gère en vertu de la présente directive.
L’autorité compétente peut retirer l’agrément délivré à un marché réglementé s’il:
n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels cas;
l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;
ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;
a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014;
relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément.
Article 45
Exigences applicables à l’organe de direction d’un opérateur de marché
Les membres de l’organe de direction satisfont notamment aux exigences suivantes:
tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur de marché.
Sauf s’ils représentent l’État membre, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes:
une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives;
quatre fonctions de direction non exécutives.
Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction.
Les autorités compétentes peuvent autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations.
La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux;
l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris des principaux risques;
chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.
Le comité de nomination est chargé:
de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif;
d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;
d’évaluer périodiquement, à tout le moins annuellement, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction;
d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction.
Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble.
Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.
Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’en droit national, l’organe de direction ne dispose d’aucune compétence en ce qui concerne la procédure de sélection et de nomination d’un quelconque de ses membres.
Les États membres veillent à ce que l’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prenne les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.
Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.
Les États membres veillent à ce que, lors du processus d’agrément d’un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé déjà muni d’un agrément conformément à la présente directive soient réputées satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.
L’AEMF émet des orientations précisant:
la notion de temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’opérateur de marché;
la notion de connaissances, de compétences et d’expérience dont doit disposer collectivement l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point b);
les notions d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point c);
la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 3;
la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 5.
L’AEMF émet ces orientations au plus tard le 3 janvier 2016.
Article 46
Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé
Les États membres exigent de l’opérateur de marché exploitant le marché réglementé:
qu’il fournisse à l’autorité compétente et rende publiques des informations concernant les propriétaires dudit marché réglementé et/ou de l’opérateur de marché, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;
qu’il signale à l’autorité compétente et rende public tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur l’exploitation du marché réglementé.
Article 47
Exigences organisationnelles
Les États membres exigent des marchés réglementés:
qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente;
qu’ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et qu’ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques;
qu’ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;
qu’ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;
qu’ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;
qu’ils disposent, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.
Article 48
Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique
Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose:
d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé;
de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement participent à ces accords, qui exigent d’elles qu’elles affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé.
L’accord écrit visé au paragraphe 2 précise au minimum:
les obligations de l’entreprise d’investissement en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point b);
toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point b).
Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe l’autorité compétente du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de l’autorité compétente, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe.
Les États membres veillent à ce qu’un marché réglementé notifie à l’autorité compétente les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons, et que l’autorité compétente les notifie à son tour à l’AEMF. Les États membres exigent que, lorsqu’un marché réglementé, significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier, suspend la négociation, dans tout État membre, cette plateforme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’elle informe les autorités compétentes afin qu’elles coordonnent une réponse au niveau de l’ensemble du marché et déterminent s’il convient de suspendre la négociation sur d’autres plateformes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial.
Les États membres exigent également du marché réglementé qu’il établisse des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.
Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect du présent paragraphe.
Les États membres autorisent un marché réglementé à adapter ses tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et à calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent.
Les États membres peuvent autoriser un marché réglementé à imposer des tarifs plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu’un ordre qui est exécuté et à imposer des tarifs plus élevés aux participants qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les exigences pour s’assurer que les systèmes de négociation des marchés réglementés sont résilients et disposent de capacités adéquates;
la proportion visée au paragraphe 6 en tenant compte de facteurs tels que la valeur des ordres non exécutés par rapport à la valeur des transactions exécutées;
les contrôles portant sur l’accès électronique direct de façon à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;
les exigences pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires et que les structures tarifaires ne favorisent pas des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des abus de marché;
si un marché réglementé est significatif en termes de liquidités pour cet instrument financier;
les exigences pour veiller à ce que les systèmes de tenue de marché soient équitables et non discriminatoires et fixer des obligations minimales de tenue de marché que les marchés réglementés doivent prévoir lorsqu’ils conçoivent un système de tenue de marché, ainsi que les conditions dans lesquelles l’obligation de disposer d’un système de tenue de marché n’est pas appropriée, eu égard à la nature et à la taille des négociations sur le marché réglementé concerné, en précisant notamment si le marché réglementé prévoit ou permet le recours au trading algorithmique via ses systèmes.
les exigences pour veiller à l’essai approprié des algorithmes de manière à garantir que les systèmes de trading algorithmique, y compris les systèmes de trading algorithmique de haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 49
Pas de cotation
Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1:
sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts;
adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 50
Synchronisation des horloges professionnelles
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 51
Admission des instruments financiers à la négociation
Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.
Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
pour les différentes catégories d’instruments financiers, les caractéristiques qui doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer si un instrument financier a été émis conformément aux conditions fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, en vue de son admission à la négociation sur les différents segments de marché qu’il exploite;
les dispositions qu’un marché réglementé est tenu d’appliquer pour être réputé avoir rempli son obligation de vérifier que l’émetteur d’une valeur mobilière respecte les prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique ou spécifique;
les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au paragraphe 3 en vue de faciliter l’accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit de l’Union.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 52
Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé
L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les autres marchés réglementés, MTF, OTF et internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres.
Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.
Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.
La procédure de notification visée au présent paragraphe s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, points m) et n).
Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les cas où la relation entre un instrument dérivé qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé doive également être suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 53
Accès à un marché réglementé
Les règles visées au paragraphe 1 précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:
des actes de constitution et d’administration du marché réglementé;
des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;
des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;
des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit;
des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé.
Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE, ainsi que d’autres personnes qui:
jouissent d’une honorabilité suffisante;
présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation;
disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée;
détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.
Le marché réglementé communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.
À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du marché réglementé et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du marché réglementé communique l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.
Article 54
Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales
Les autorités compétentes dont relèvent les marchés réglementés communiquent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.
En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, l’autorité compétente est convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.
Article 55
Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement
Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.
Article 56
Liste des marchés réglementés
Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l’État membre d’origine et communique cette liste aux autres États membres et à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les marchés réglementés. Cette liste contient le code unique établi par l’AEMF conformément à l’article 65, paragraphe 6, identifiant les marchés réglementés et à utiliser dans les rapports conformément à l’article 65, paragraphe 1, point g), et à l’article 65, paragraphe 2, point g), de la présente directive, ainsi qu’aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.
TITRE IV
LIMITES DE POSITION, CONTRÔLE EN MATIÈRE DE GESTION DES POSITIONS SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCLARATION DE POSITIONS
Article 57
Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, établissent et appliquent des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:
prévenir les abus de marché;
favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.
Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer en établissant les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou réglés en espèces sur la base des caractéristiques des instruments dérivés pertinents. Cette méthodologie de calcul tient compte, au minimum, des facteurs suivants:
la durée des contrats dérivés sur matières premières;
la quantité livrable de la matière première sous-jacente;
la position ouverte globale sur ce contrat et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente;
la volatilité sur les marchés pertinents, y compris les instruments dérivés de substitution et les marchés des matières premières sous-jacents;
le nombre et la taille des participants du marché;
les caractéristiques du marché des matières premières sous-jacent, y compris les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers le marché des matières premières;
l’élaboration de nouveaux contrats.
L’AEMF tient compte des expériences acquises avec les limites de position d’entreprises d’investissement ou d’opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation et dans d’autres États.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Une autorité compétente révise les limites de positions lorsqu’on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF.
Lorsque l’AEMF détermine qu’une limite de position n’est pas conforme à la méthodologie de calcul visée au paragraphe 3, elle prend des mesures conformément aux pouvoirs qui sont les siens au titre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.
Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières mettent en place des accords de coopération comprenant l’échange de données pertinentes entre eux afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques.
Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:
de surveiller les positions ouvertes des personnes;
d’accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent;
d’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas à la suite de cette demande; ainsi que
le cas échéant, d’exiger d’une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.
L’autorité compétente transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données contenant un résumé des limites de position et des contrôles en matière de gestion des positions.
L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:
les critères et méthodes permettant de déterminer si une position peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à des activités commerciales;
les méthodes permettant de déterminer si les positions d’une personne doivent être agrégées au niveau d’un groupe;
les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2;
la définition de ce qui constitue le même instrument dérivé sur matières premières et des volumes et des volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article;
la méthode d’agrégation et de compensation des contrats échangés de gré à gré et sur des plates-formes de négociation et sur instruments dérivés sur matières premières pour établir la position nette afin d’évaluer le respect des limites. Ces méthodes établissent des critères pour déterminer quelles positions peuvent être compensées l’une par l’autre, et ne facilitent pas la formation de positions d’une façon incohérente avec les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article;
la procédure exposant la manière dont les personnes peuvent demander l’exemption en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et dont l’autorité compétente concernée approuvera ces demandes;
la méthodologie de calcul pour déterminer la plate-forme dans laquelle le plus grand volume de négociation s’effectue et pour déterminer les volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article.
L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Lorsque les autorités compétentes décident d’imposer des limites de position plus restrictives, elles notifient l’AEMF. Leur notification contient la motivation de l’imposition de limites de position plus restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF émet un avis indiquant si elle juge les limites de position plus restrictives nécessaires pour parer à la situation exceptionnelle. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF.
Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs d’infliger des sanctions en vertu de la présente directive pour les violations aux limites de position fixées conformément au présent article:
aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire ou à l’étranger, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que l’autorité compétente a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées sur leur territoire ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;
aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres États membres.
Article 58
Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions
Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci:
rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à l’autorité compétente et à l’AEMF; l’AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports;
fournissent à l’autorité compétente, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.
L’obligation énoncée au point a) ne s’applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent les seuils minimaux.
Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes:
entreprises d’investissement ou établissements de crédit;
fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;
autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE;
entreprises commerciales;
dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.
Les rapports visés au paragraphe 1, point a), mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.
Les rapports visés au paragraphe 1, point a), et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre:
les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales; ainsi que
les autres positions.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
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TITRE VI
AUTORITÉS COMPÉTENTES
CHAPITRE I
Désignation, pouvoirs et procédures de recours
Article 67
Désignation des autorités compétentes
Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l’exercice de l’autorité publique ni l’utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu’avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l’exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s’inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l’exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l’entité en question à agir et à s’organiser de manière à éviter tout conflit d’intérêts et à s’assurer que les informations obtenues dans l’exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. C’est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu’il incombe de s’assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d’exécution.
Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.
Article 68
Coopération entre les autorités au sein d’un même État membre
Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement.
Chaque État membre exige que la même coopération s’instaure entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite, OPCVM, intermédiaires d’assurance et de réassurance et entreprises d’assurance.
Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.
Article 69
Pouvoirs de surveillance
Les pouvoirs visés au paragraphe 1 incluent au minimum les pouvoirs qui suivent:
accéder à tout document ou données, sous quelque forme que ce soit, que les autorités compétentes jugent susceptibles d’être pertinents pour l’accomplissement de leur mission de surveillance et en recevoir ou en réaliser une copie;
demander ou exiger la fourniture d’informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;
procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes;
exiger les enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014;
exiger le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ou les deux;
demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;
exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données qu’ils fournissent des informations;
transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;
autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;
demander ou exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent;
enjoindre de cesser temporairement ou définitivement toute pratique ou conduite que l’autorité compétente juge contraire aux dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et aux dispositions adoptées en application de la présente directive et en prévenir la répétition;
adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d’investissement, les marchés réglementés et les autres personnes auxquelles s’appliquent la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014 continuent de se conformer aux exigences légales;
exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation;
exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation;
exiger de toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition;
limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 de la présente directive;
émettre une communication au public;
exiger, dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges informatiques existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que ces enregistrements pourraient être utiles pour une enquête portant sur une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014;
suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) no 600/2014 sont remplies;
suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque l’entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformée à l’article 16, paragraphe 3, de la présente directive;
exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché.
Le ►M3 3 juillet 2017 ◄ au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les paragraphes 1 et 2 à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.
Les États membres veillent à ce que des mécanismes soient en place pour garantir qu’une indemnité soit versée ou que d’autres mesures correctives soient prises dans le respect du droit national pour toute perte financière ou préjudice subi en conséquence d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.
Article 70
Sanctions en cas de violations
Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.
Le ►M3 3 juillet 2017 ◄ au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal applicable, à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure le concernant.
Les États membres veillent à ce que soit considérée comme une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 au moins une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014:
en ce qui concerne la présente directive:
article 8, point b);
article 9, paragraphes 1 à 6;
article 11, paragraphes 1 et 3;
article 16, paragraphes 1 à 11;
article 17, paragraphes 1 à 6;
article 18, paragraphes 1 à 9, et article 18, paragraphe 10, première phrase;
articles 19 et 20;
article 21, paragraphe 1;
article 23, paragraphes 1, 2 et 3;
article 24, paragraphes 1 à 5 et 7 à 10, et article 24, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas;
article 25, paragraphes 1 à 6;
article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 26, paragraphes 2 et 3;
article 27, paragraphes 1 à 8;
article 28, paragraphes 1 et 2;
article 29, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, article 29, paragraphe 3, première phrase, article 29, paragraphe 4, premier alinéa, et article 29, paragraphe 5;
article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase;
article 31, paragraphe 1, article 31, paragraphe 2, premier alinéa, et article 31, paragraphe 3;
article 32, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième alinéas;
article 33, paragraphe 3;
article 34, paragraphe 2, article 34, paragraphe 4, première phrase, article 34, paragraphe 5, première phrase, article 34, paragraphe 7, première phrase;
article 35, paragraphe 2, article 35, paragraphe 7, premier alinéa, article 35, paragraphe 10, première phrase;
article 36, paragraphe 1;
article 37, paragraphe 1, premier alinéa, article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, et article 37, paragraphe 2, premier alinéa;
article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, article 44(2), première phrase, article 44, paragraphe 3, premier alinéa, et article 44, paragraphe 5, premier alinéa;
article 45, paragraphes 1 à 6 et 8;
article 46, paragraphe 1, article 46, paragraphe 2, points a) et b);
article 47;
article 48, paragraphes 1 à 11;
article 49, paragraphe 1;
article 50, paragraphe 1;
article 51, paragraphes 1 à 4, et article 51, paragraphe 5, deuxième phrase;
article 52, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 2, premier, deuxième et cinquième alinéas;
article 53, paragraphes 1, 2, et 3, article 53, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase, et article 53, paragraphe 7;
article 54, paragraphe 1, article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et article 54, paragraphe 3;
article 57, paragraphes 1 et 2, article 57, paragraphe 8, et article 57, paragraphe 10, premier alinéa;
article 58, paragraphes 1 à 4; et
▼M6 —————
en ce qui concerne le règlement (UE) no 600/2014:
article 3, paragraphes 1 et 3;
article 4, paragraphe 3, premier alinéa;
article 6;
article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase;
article 8, paragraphes 1, 3 et 4;
article 10;
article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, et article 11, paragraphe 3, troisième alinéa;
article 12, paragraphe 1;
article 13, paragraphe 1;
article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, première phrase, et article 14, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases;
article 15, paragraphe 1, premier alinéa, article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrases, article 15, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 4, deuxième phrase;
article 17, paragraphe 1, deuxième phrase;
article 18, paragraphes 1 et 2, article 18, paragraphe 4, première phrase, article 18, paragraphe 5, première phrase, article 18, paragraphe 6, premier alinéa, article 18, paragraphes 8 et 9;
article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, première phrase;
article 21, paragraphes 1, 2 et 3;
article 22, paragraphe 2;
article 23, paragraphes 1 et 2;
article 25, paragraphes 1 et 2;
article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 à 5, article 26, paragraphe 6, premier alinéa, et article 26, paragraphe 7, premier à cinquième alinéas et huitième alinéa;
article 27, paragraphe 1;
article 27 septies, paragraphes 1, 2 et 3, article 27 octies, paragraphes 1 à 5, et article 27 decies, paragraphes 1 à 4, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3;
article 28, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 2, premier alinéa;
article 29, paragraphes 1 et 2;
article 30, paragraphe 1;
article 31, paragraphes 2 et 3;
article 35, paragraphes 1, 2 et 3;
article 36, paragraphes 1, 2 et 3;
article 37, paragraphes 1 et 3,
articles 40, 41 et 42.
La fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement sans l’agrément ou l’approbation requise conformément aux dispositions ci-après de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont également considérés comme des infractions à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014:
article 5 ou article 6, paragraphe 2, ou article 34, 35, 39 ou 44 de la présente directive; ou
article 7, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement (UE) no 600/2014 ou article 11, paragraphe 1, dudit règlement et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, article 27 ter, dudit règlement.;
Dans les cas de violations visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les États membres, en conformité avec le droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre et d’infliger au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:
une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 71;
une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;
dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, ou d’un marché réglementé, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8 et 43 de la présente directive et, lorsqu’un APA ou un ARM fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014, le retrait ou la suspension de l’agrément conformément à l’article 27 sexies dudit règlement;
l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement;
une interdiction temporaire pour toute entreprise d’investissement qui est membre d’un marché réglementé, d’un MTF ou qui y participe ou tout client d’un OTF;
dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR, ou dans l’État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014, ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;
dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014;
des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points f) et g).
Article 71
Publication des décisions
Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:
diffèrent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;
publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;
ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:
pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;
pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.
Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une base de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, de fixer des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 72
Exercice des pouvoirs de surveillance et des pouvoirs d’infliger des sanctions
Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer des moyens de recours, visés à l’article 69, et les pouvoirs de sanction visés à l’article 70 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:
directement;
en collaboration avec d’autres autorités;
sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées en vertu de l’article 67, paragraphe 2; ou
en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions visés à l’article 70, tiennent compte de toutes les circonstances utiles, et notamment, le cas échéant:
de la gravité et de la durée de la violation;
du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation;
de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;
de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;
du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;
des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.
Les autorités compétentes peuvent prendre en compte d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions et mesures administratives.
Article 73
Notification des violations
Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au minimum:
des procédures spécifiques pour la réception des notifications de violations éventuelles ou réelles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;
une protection appropriée, à tout le moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel d’établissements financiers qui signale des violations à l’intérieur de ceux-ci;
la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les violations que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
Article 74
Droit de recours
Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent également, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer le règlement (UE) no 600/2014 et les dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive:
les organismes publics ou leurs représentants;
les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;
les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres.
Article 75
Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des consommateurs
L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires.
Article 76
Secret professionnel
Article 77
Relations avec les contrôleurs des comptes
►M6 Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil ( 12 ), s’acquittant dans une entreprise d’investissement, sur un marché réglementé, ou dans un APA ou un ARM agréé conformément au règlement (UE) no 600/2014 qui fait l’objet d’une dérogation conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai aux autorités compétentes tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d’investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui pourrait: ◄
constituer une violation grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité des entreprises d’investissement;
compromettre la continuité de l’entreprise d’investissement considérée;
motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.
La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement dans laquelle elle s’acquitte de la même mission.
Article 78
Protection des données
Les données à caractère personnel collectées dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête, conformément à la présente directive, sont traitées conformément au droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, le cas échéant.
CHAPITRE II
Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF
Article 79
Obligation de coopérer
Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, d’établir des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles violations de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014.
Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.
Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes.
Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste desdites autorités.
Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente notifie à l’AEMF et aux autres autorités compétentes:
toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o);
toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 69, paragraphe 2, point p).
La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 69, paragraphe 2, point j), notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p), notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations.
Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, une autorité compétente peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible.
L’autorité compétente d’un État membre qui reçoit une notification au titre du présent paragraphe peut prendre des mesures conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre objectif de l’autre autorité compétente. L’autorité compétente annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures.
Lorsqu’une action au titre des points a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe concerne des produits énergétiques de gros, l’autorité compétente informe également l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) no 713/2009.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 80
Coopération entre autorités compétentes dans les activités de surveillance, pour les vérifications sur place ou les enquêtes
Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:
en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;
en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;
en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 81
Échange d’informations
Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.
Les autorités visées à l’article 71 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en vertu du paragraphe 1 ou des articles 77 et 88 ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions, notamment:
pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle de l’exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne;
pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation;
pour infliger des sanctions;
dans le cadre d’un recours administratif contre une décision des autorités compétentes;
dans les actions en justice intentées conformément à l’article 74;
dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l’article 75.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 82
Médiation contraignante
Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable:
des demandes d’activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telles que prévues à l’article 80; ou
des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 81.
Article 83
Refus de coopérer
Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l’article 84 ou à un échange d’informations conformément à l’article 81 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:
une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;
un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre.
En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.
Article 84
Consultation avant l’octroi d’un agrément
L’autorité compétente d’un État membre est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement qui est, selon le cas:
une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;
une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;
contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre.
L’autorité compétente d’un État membre chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché qui est, selon le cas:
une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;
une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;
contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.
Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 85
Pouvoirs des États membres d’accueil
Article 86
Mesures conservatoires à prendre par les États membres d’accueil
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:
après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures; et
l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si l’entreprise d’investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu’elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.
Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’entreprise d’investissement persiste à violer les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures.
En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé, MTF ou OTF continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé, MTF ou OTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures.
En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 87
Coopération et échange d’informations avec l’AEMF
CHAPITRE III
Coopération avec les pays tiers
Article 88
Échange d’informations avec les pays tiers
Le transfert de données à caractère personnel par un État membre vers un pays tiers s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.
Les transferts de données à caractère personnel par l’AEMF vers un pays tiers s’effectuent conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 45/2001.
Les États membres et l’AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:
la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers;
les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et toute autre procédure analogue;
les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d’indemnisation;
la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement, ou dans toute autre procédure analogue;
la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;
la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;
la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.
Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales. Si un accord de coopération suppose le transfert de données à caractère personnel par un État membre, il s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 dans l’hypothèse où l’AEMF est associée au transfert.
TITRE VII
ACTES DÉLÉGUÉS
Article 89
Exercice de la délégation
Article 89 bis
Comité
DISPOSITIONS FINALES
Article 90
Rapports et révision
Avant le ►M3 3 mars 2020 ◄ , la Commission, après avoir consulté l’AEMF, transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:
le fonctionnement des OTF, y compris l’utilisation particulière qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre, en prenant en considération l’expérience acquise en matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d’OTF agréés dans l’Union et leur part de marché, et en examinant en particulier si des adaptations sont nécessaires à la définition d’un OTF et si l’ensemble des instruments financiers couverts par la catégorie des OTF reste approprié;
le fonctionnement du régime pour les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d’émetteurs présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte;
En particulier, le rapport évalue si le seuil prévu à l’article 33, paragraphe 3, point a), demeure un minimum approprié aux fins des objectifs fixés par la présente directive en ce qui concerne les marchés de croissance des PME;
l’incidence des exigences relatives au trading algorithmique, y compris à haute fréquence;
l’expérience acquise avec le mécanisme permettant l’interdiction de certains produits ou certaines pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et leurs effets;
l’application de sanctions administratives et pénales, et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas de violation des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 600/2014;
l’incidence que l’application de limites de positions et la gestion des positions ont sur la liquidité, les abus de marché ainsi que la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières;
l’évolution des prix pour les données liées aux obligations de transparence pré- et post-négociation concernant les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les APA;
l’incidence de l’exigence de transparence par rapport aux frais, commissions et avantages non monétaires, en lien avec la fourniture au client d’un service auxiliaire ou en matière d’investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 9, et notamment son incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur au niveau du conseil en investissements transfrontaliers;
▼M6 —————
Si la Commission estime qu’il ne serait pas faisable, ni avantageux d’inclure ces contrats, elle soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 de la présente directive afin de prolonger la période de 42 mois visée à l’article 95, paragraphe 1, de la présente directive une fois de deux ans, et une fois d’un an.
▼M2 —————
Article 92
Modifications apportées à la directive 2011/61/UE
La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:
À l’article 4, paragraphe 1, point r), le point suivant est ajouté:
l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4;»
L’article 33 est modifié comme suit:
le titre est remplacé par le texte suivant:
«Conditions relatives à la gestion des FIA de l’Union établis dans d’autres États membres et à la prestation de services dans d’autres États membres»;
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse, soit directement ou en y établissant une succursale, puisse:
gérer des FIA de l’Union établis dans un autre État membre, à condition qu’il soit agréé pour gérer ce type de FIA;
fournir dans un autre État membre les services visés à l’article 6, paragraphe 4, pour lesquels il est agréé.
Un gestionnaire établi dans l’Union qui a l’intention de fournir pour la première fois les activités et services visés au paragraphe 1 communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:
l’État membre dans lequel il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 6, paragraphe 4;
un programme d’activité précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.»
Article 93
Transposition
Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2018.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
Article 94
Abrogation
La directive 2004/39/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, de la présente directive, est abrogée avec effet au ►M3 3 janvier 2018 ◄ , sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives énoncées à l’annexe III, partie B, de la présente directive.
Les références à la directive 2004/39/CE ou à la directive 93/22/CEE s’entendent comme faites à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe IV de la présente directive.
Les références à des termes définis dans la directive 2004/39/CE ou la directive 93/22/CEE, ou à des articles desdites directives, s’entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l’article correspondant de la présente directive.
Article 95
Dispositions transitoires
Jusqu’au ►M3 3 janvier 2021 ◄ :
l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et les techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à compter du ►M3 3 janvier 2018 ◄ ; et
ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012.
Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.
Article 95 bis
Disposition transitoire concernant l’agrément des établissements de crédit visés à l’article 4, paragraphe 1, point 1) b), du règlement (UE) no 575/2013
Les autorités compétentes informent l’autorité compétente visée à l’article 8 de la directive 2013/36/UE lorsque l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée en vertu du titre II de la présente directive avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, et elles le notifient au demandeur.
Article 96
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 97
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
LISTES DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS
SECTION A
Services et activités d’investissement
Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.
Exécution d’ordres au nom de clients.
Négociation pour compte propre.
Gestion de portefeuille.
Conseil en investissement.
Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme.
Placement d’instruments financiers sans engagement ferme.
Exploitation d’un MTF.
Exploitation d’un OTF.
SECTION B
Services auxiliaires
Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau («service de tenue centralisée de comptes») visée au point 2) de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.
Octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.
Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises.
Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement.
Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers.
Services liés à la prise ferme.
Les services et activités d’investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de l’annexe I concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10, lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires.
SECTION C
Instruments financiers
Valeurs mobilières.
Instruments du marché monétaire.
Parts d’organismes de placement collectif.
Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.
Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.
Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique.
Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la présente section, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés.
Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
Contrats financiers pour différences.
Contrats d’options, contrats à terme, contrats d’échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF.
Quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d’échange de droits d’émission).
▼M6 —————
ANNEXE II
«CLIENTS PROFESSIONNELS» AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE
Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.
I. CATÉGORIES DE CLIENTS CONSIDÉRÉS COMME PROFESSIONNELS
Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers aux fins de la présente directive:
les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un État membre en application d’une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:
établissements de crédit;
entreprises d’investissement;
autres établissements financiers agréés ou réglementés;
entreprises d’assurance;
organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion;
fonds de pension et leurs sociétés de gestion;
négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci;
entreprises locales;
autres investisseurs institutionnels;
les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:
— |
total du bilan : 20 000 000 EUR; |
— |
chiffre d’affaires net : 40 000 000 EUR; |
— |
capitaux propres : 2 000 000 EUR; |
les gouvernements nationaux et régionaux, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues;
d’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.
Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir tout service, l’informer qu’il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L’entreprise d’investissement doit également informer le client qu’il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d’une plus grande protection.
Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer.
Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu’un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l’entreprise d’investissement, un accord prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s’applique.
II. CLIENTS POUVANT ÊTRE TRAITÉS COMME DES PROFESSIONNELS À LEUR PROPRE DEMANDE
II.1. Critères d’identification
Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les municipalités et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.
Les entreprises d’investissement sont donc autorisées à traiter n’importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section I.
Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’entreprise d’investissement, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client lui procure l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre des décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt.
Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis:
Les États membres peuvent adopter des critères spécifiques pour l’évaluation de la compétence et des connaissances des municipalités et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme des clients professionnels. Ces critères peuvent remplacer ou compléter ceux énumérés au cinquième paragraphe.
II.2. Procédure
Ces clients ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après:
Avant de décider d’accepter cette renonciation, l’entreprise d’investissement doit être tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.
Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des critères et procédures semblables à ceux visés ci-dessus, leurs relations avec les entreprises d’investissement ne sont cependant pas censées être affectées par d’éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe.
Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d’informer l’entreprise d’investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L’entreprise d’investissement qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être traité comme un client professionnel prend les mesures appropriées.
ANNEXE III
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives
(visées à l’article 94)
Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).
Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).
Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l’article 94)
Directive 2004/39/CE
Période de transposition |
31 janvier 2007 |
Période de mise en œuvre |
1er novembre 2007 |
Directive 2006/31/CE
Période de transposition |
31 janvier 2007 |
Période de mise en œuvre |
1er novembre 2007 |
Directive 2007/44/CE
Période de transposition |
21 mars 2009 |
Directive 2010/78/CE
Période de transposition |
31 décembre 2011 |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance tel que visé à l’article 94
Directive 2004/39/CE |
Directive 2014/65/UE |
Règlement (UE) no 600/2014 |
Article 1, paragraphe 1 |
Article 1, paragraphe 1 |
|
Article 1, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 3 |
|
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
|
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
|
Article 2, paragraphe 1, point c) |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
|
Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
|
Article 2, paragraphe 1, point e) |
Article 2, paragraphe 1, point f) |
|
Article 2, paragraphe 1, point f) |
Article 2, paragraphe 1, point g) |
|
Article 2, paragraphe 1, point g) |
Article 2, paragraphe 1, point h) |
|
Article 2, paragraphe 1, point h) |
Article 2, paragraphe 1, point i) |
|
Article 2, paragraphe 1, point i) |
Article 2, paragraphe 1, point j) |
|
Article 2, paragraphe 1, point j) |
Article 2, paragraphe 1, point k) |
|
Article 2, paragraphe 1, point k) |
Article 2, paragraphe 1, point i) |
|
Article 2, paragraphe 1, point l) |
— |
|
Article 2, paragraphe 1, point m) |
Article 2, paragraphe 1, point l) |
|
Article 2, paragraphe 1, point n) |
Article 2, paragraphe 1, point m) |
|
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
|
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 4 |
|
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 1, point 1) |
Article 4, paragraphe 1, point 1) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 2) |
Article 4, paragraphe 1, point 2) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 3) |
Article 4, paragraphe 1, point 3) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 4) |
Article 4, paragraphe 1, point 4) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 5) |
Article 4, paragraphe 1, point 5) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 6) |
Article 4, paragraphe 1, point 6) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 7) |
Article 4, paragraphe 1, point 20) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 8) |
Article 4, paragraphe 1, point 7) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 9) |
Article 4, paragraphe 1, point 8) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 10) |
Article 4, paragraphe 1, point 9) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 11) |
Article 4, paragraphe 1, point 10) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 12) |
Article 4, paragraphe 1, point 11) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 13) |
Article 4, paragraphe 1, point 18) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 14) |
Article 4, paragraphe 1, point 21) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 15) |
Article 4, paragraphe 1, point 22) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 16) |
Article 4, paragraphe 1, point 14) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 17) |
Article 4, paragraphe 1, point 15) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 18) |
Article 4, paragraphe 1, point 44) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 19) |
Article 4, paragraphe 1, point 17) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 20) |
Article 4, paragraphe 1, point 55) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 21) |
Article 4, paragraphe 1, point 56) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 22) |
Article 4, paragraphe 1, point 26) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 23) |
Article 4, paragraphe 1, point 27) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 24) |
Article 4, paragraphe 1, point 28) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 25) |
Article 4, paragraphe 1, point 29) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 26) |
Article 4, paragraphe 1, point 30) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 27) |
Article 4, paragraphe 1, point 31) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 28) |
Article 4, paragraphe 1, point 32) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 29) |
Article 4, paragraphe 1, point 33) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 30) |
Article 4, paragraphe 1, point 35) b) |
|
Article 4, paragraphe 1, point 31) |
Article 4, paragraphe 1, point 35) |
|
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
|
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
|
Article 5, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 3 |
|
Article 5, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 4 |
|
Article 5, paragraphe 5 |
— |
|
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphe 2 |
Article 6, paragraphe 2 |
|
Article 6, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
|
Article 7, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphes 4 et 5 |
|
Article 8, point a) |
Article 8, point a) |
|
Article 8, point b) |
Article 8, point b) |
|
Article 8, point c) |
Article 8, point c) |
|
Article 8, point d) |
Article 8, point d) |
|
Article 8, point e) |
Article 8, point e) |
|
Article 9, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphes 1 et 3 |
|
Article 9, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 5 |
|
Article 9, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 4 |
|
Article 9, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 6 |
|
Article 10, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 1 |
|
Article 10, paragraphe 4 |
Article 11, paragraphe 2 |
|
Article 10, paragraphe 5 |
Article 11, paragraphe 3 |
|
Article 10, paragraphe 6 |
Article 10, paragraphe 3, article 11, paragraphe 4 |
|
Article 10 bis, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
|
Article 10 bis, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
|
Article 10 bis, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
|
Article 10 bis, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 4 |
|
Article 10 bis, paragraphe 5 |
Article 12, paragraphe 5 |
|
Article 10 bis, paragraphe 6 |
Article 12, paragraphe 6 |
|
Article 10 bis, paragraphe 7 |
Article 12, paragraphe 7 |
|
Article 10 bis, paragraphe 8 |
Article 12, paragraphes 8 et 9 |
|
Article 10 ter, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1 |
|
Article 10 ter, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2 |
|
Article 10 ter, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphe 3 |
|
Article 10 ter, paragraphe 4 |
Article 13, paragraphe 4 |
|
Article 10 ter, paragraphe 5 |
Article 13, paragraphe 5 |
|
Article 11 |
Article 14 |
|
Article 12 |
Article 15 |
|
Article 13, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 1 |
|
Article 13, paragraphe 2 |
Article 16, paragraphe 2 |
|
Article 13, paragraphe 3 |
Article 16, paragraphe 3 |
|
Article 13, paragraphe 4 |
Article 16, paragraphe 4 |
|
Article 13, paragraphe 5 |
Article 16, paragraphe 5 |
|
Article 13, paragraphe 6 |
Article 16, paragraphe 6 |
|
Article 13, paragraphe 7 |
Article 16, paragraphe 8 |
|
Article 13, paragraphe 8 |
Article 16, paragraphe 9 |
|
Article 13, paragraphe 9 |
Article 16, paragraphe 11 |
|
Article 13, paragraphe 10 |
Article 16, paragraphe 12 |
|
Article 14, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1 |
|
Article 14, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2 |
|
Article 14, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 4 |
|
Article 14, paragraphe 4 |
Article 18, paragraphe 3, article 19, paragraphe 2 |
|
Article 14, paragraphe 5 |
Article 18, paragraphe 6, article 19, paragraphe 3 |
|
Article 14, paragraphe 6 |
Article 18, paragraphe 8 |
|
Article 14, paragraphe 7 |
Article 18, paragraphe 9 |
|
Article 15 |
— |
|
Article 16, paragraphe 1 |
Article 21, paragraphe 1 |
|
Article 16, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 2 |
|
Article 16, paragraphe 3 |
— |
|
Article 17, paragraphe 1 |
Article 22 |
|
Article 17, paragraphe 2 |
— |
|
Article 18, paragraphe 1 |
Article 23, paragraphe 1 |
|
Article 18, paragraphe 2 |
Article 23, paragraphe 2 |
|
Article 18, paragraphe 3 |
Article 23, paragraphe 4 |
|
Article 19, paragraphe 1 |
Article 24, paragraphe 1 |
|
Article 19, paragraphe 2 |
Article 24, paragraphe 3 |
|
Article 19, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 4 |
|
Article 19, paragraphe 4 |
Article 25, paragraphe 2 |
|
Article 19, paragraphe 5 |
Article 25, paragraphe 3 |
|
Article 19, paragraphe 6 |
Article 25, paragraphe 4 |
|
Article 19, paragraphe 7 |
Article 25, paragraphe 5 |
|
Article 19, paragraphe 8 |
Article 25, paragraphe 6 |
|
Article 19, paragraphe 9 |
Article 24, paragraphe 6, article 25, paragraphe 7 |
|
Article 19, paragraphe 10 |
Article 24, paragraphe 13, article 24, paragraphe 14, article 25, paragraphe 8 |
|
Article 20 |
Article 26 |
|
Article 21, paragraphe 1 |
Article 27, paragraphe 1 |
|
Article 21, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 4 |
|
Article 21, paragraphe 3 |
Article 27, paragraphe 5 |
|
Article 21, paragraphe 4 |
Article 27, paragraphe 7 |
|
Article 21, paragraphe 5 |
Article 27, paragraphe 8 |
|
Article 21, paragraphe 6 |
Article 27, paragraphe 9 |
|
Article 22, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 1 |
|
Article 22, paragraphe 2 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
Article 22, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 3 |
|
Article 23, paragraphe 1 |
Article 29, paragraphe 1 |
|
Article 23, paragraphe 2 |
Article 29, paragraphe 2 |
|
Article 23, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 3 |
|
Article 23, paragraphe 4 |
Article 29, paragraphe 4 |
|
Article 23, paragraphe 5 |
Article 29, paragraphe 5 |
|
Article 23, paragraphe 6 |
Article 29, paragraphe 6 |
|
Article 24, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 1 |
|
Article 24, paragraphe 2 |
Article 30, paragraphe 2 |
|
Article 24, paragraphe 3 |
Article 30, paragraphe 3 |
|
Article 24, paragraphe 4 |
Article 30, paragraphe 4 |
|
Article 24, paragraphe 5 |
Article 30, paragraphe 5 |
|
Article 25, paragraphe 1 |
|
Article 24 |
Article 25, paragraphe 2 |
|
Article 25, paragraphe 1 |
Article 25, paragraphe 3 |
|
Article 26, paragraphes 1 et 2 |
Article 25, paragraphe 4 |
|
Article 26, paragraphe 3 |
Article 25, paragraphe 5 |
|
Article 26, paragraphe 7 |
Article 25, paragraphe 6 |
|
Article 26, paragraphe 8 |
Article 25, paragraphe 7 |
|
Article 26, paragraphe 9 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 31, paragraphe 1 |
|
Article 26, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 27, paragraphe 1 |
|
Article 14, paragraphes 1 à 5 |
Article 27, paragraphe 2 |
|
Article 14, paragraphe 6 |
Article 27, paragraphe 3 |
|
Article 15, paragraphes 1 à 4 |
Article 27, paragraphe 4 |
|
Article 16 |
Article 27, paragraphe 5 |
|
Article 17, paragraphe 1 |
Article 27, paragraphe 6 |
|
Article 17, paragraphe 2 |
Article 27, paragraphe 7 |
|
Article 17, paragraphe 3 |
Article 28, paragraphe 1 |
|
Article 20, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
Article 20, paragraphe 2 |
Article 28, paragraphe 3 |
|
Article 20, paragraphe 3 |
Article 29, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 29, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 29, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 6 |
Article 30, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 30, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 30, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 2 |
Article 31, paragraphe 1 |
Article 34, paragraphe 1 |
|
Article 31, paragraphe 2 |
Article 34, paragraphe 2 |
|
Article 31, paragraphe 3 |
Article 34, paragraphe 3 |
|
Article 31, paragraphe 4 |
Article 34, paragraphe 4 |
|
Article 31, paragraphe 5 |
Article 34, paragraphe 6 |
|
Article 31, paragraphe 6 |
Article 34, paragraphe 7 |
|
Article 31, paragraphe 7 |
Article 34, paragraphes 8 et 9 |
|
Article 32, paragraphe 1 |
Article 35, paragraphe 1 |
|
Article 32, paragraphe 2 |
Article 35, paragraphe 2 |
|
Article 32, paragraphe 3 |
Article 35, paragraphe 3 |
|
Article 32, paragraphe 4 |
Article 35, paragraphe 4 |
|
Article 32, paragraphe 5 |
Article 35, paragraphe 5 |
|
Article 32, paragraphe 6 |
Article 35, paragraphe 6 |
|
Article 32, paragraphe 7 |
Article 35, paragraphe 8 |
|
Article 32, paragraphe 8 |
Article 35, paragraphe 9 |
|
Article 32, paragraphe 9 |
Article 35, paragraphe 10 |
|
Article 32, paragraphe 10 |
Article 35, paragraphes 11 et 12 |
|
Article 33, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 1 |
|
Article 33, paragraphe 2 |
Article 36, paragraphe 2 |
|
Article 34, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 1 |
|
Article 34, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 2 |
|
Article 34, paragraphe 3 |
— |
|
Article 35, paragraphe 1 |
Article 38, paragraphe 1 |
|
Article 35, paragraphe 2 |
Article 38, paragraphe 2 |
|
Article 36, paragraphe 1 |
Article 44, paragraphe 1 |
|
Article 36, paragraphe 2 |
Article 44, paragraphe 2 |
|
Article 36, paragraphe 3 |
Article 44, paragraphe 3 |
|
Article 36, paragraphe 4 |
Article 44, paragraphe 4 |
|
Article 36, paragraphe 5 |
Article 44, paragraphe 5 |
|
Article 36, paragraphe 6 |
Article 44, paragraphe 6 |
|
Article 37, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphes 1 et 8 |
|
Article 37, paragraphe 2 |
Article 45, paragraphe 7, deuxième alinéa |
|
Article 38, paragraphe 1 |
Article 46, paragraphe 1 |
|
Article 38, paragraphe 2 |
Article 46, paragraphe 2 |
|
Article 38, paragraphe 3 |
Article 46, paragraphe 3 |
|
Article 39 |
Article 47, paragraphe 1 |
|
Article 40, paragraphe 1 |
Article 51, paragraphe 1 |
|
Article 40, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphe 2 |
|
Article 40, paragraphe 3 |
Article 51, paragraphe 3 |
|
Article 40, paragraphe 4 |
Article 51, paragraphe 4 |
|
Article 40, paragraphe 5 |
Article 51, paragraphe 5 |
|
Article 40, paragraphe 6 |
Article 51, paragraphe 6 |
|
Article 41, paragraphe 1 |
Article 52, paragraphe 1 |
|
Article 41, paragraphe 2 |
Article 52, paragraphe 2 |
|
Article 42, paragraphe 1 |
Article 53, paragraphe 1 |
|
Article 42, paragraphe 2 |
Article 53, paragraphe 2 |
|
Article 42, paragraphe 3 |
Article 53, paragraphe 3 |
|
Article 42, paragraphe 4 |
Article 53, paragraphe 4 |
|
Article 42, paragraphe 5 |
Article 53, paragraphe 5 |
|
Article 42, paragraphe 6 |
Article 53, paragraphe 6 |
|
Article 42, paragraphe 7 |
Article 53, paragraphe 7 |
|
Article 43, paragraphe 1 |
Article 54, paragraphe 1 |
|
Article 43, paragraphe 2 |
Article 54, paragraphes 2 et 3 |
|
Article 44, paragraphe 1 |
|
Article 3, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 44, paragraphe 2 |
|
Article 4, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 44, paragraphe 3 |
|
Article 4, paragraphe 6 |
Article 45, paragraphe 1 |
|
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 45, paragraphe 2 |
|
Article 7, paragraphe 1 |
Article 45, paragraphe 3 |
|
Article 7, paragraphe 2 |
Article 46, paragraphe 1 |
Article 55, paragraphe 1 |
|
Article 46, paragraphe 2 |
Article 55, paragraphe 2 |
|
Article 47 |
Article 56 |
|
Article 48, paragraphe 1 |
Article 67, paragraphe 1 |
|
Article 48, paragraphe 2 |
Article 67, paragraphe 2 |
|
Article 48, paragraphe 3 |
Article 67, paragraphe 3 |
|
Article 49 |
Article 68 |
|
Article 50, paragraphe 1 |
Article 69, paragraphe 1, article 72, paragraphe 1 |
|
Article 50, paragraphe 2 |
Article 69, paragraphe 2, |
|
Article 51, paragraphe 1 |
Article 70, paragraphes 1 et 2 |
|
Article 51, paragraphe 2 |
Article 70, paragraphe 5 |
|
Article 51, paragraphe 3 |
Article 71, paragraphe 1 |
|
Article 51, paragraphe 4 |
Article 71, paragraphe 4 |
|
Article 51, paragraphe 5 |
Article 71, paragraphe 5 |
|
Article 51, paragraphe 6 |
Article 71, paragraphe 6 |
|
Article 52, paragraphe 1 |
Article 74, paragraphe 1 |
|
Article 52, paragraphe 2 |
Article 74, paragraphe 2 |
|
Article 53, paragraphe 1 |
Article 75, paragraphe 1 |
|
Article 53, paragraphe 2 |
Article 75, paragraphe 2 |
|
Article 53, paragraphe 3 |
Article 75, paragraphe 3 |
|
Article 54, paragraphe 1 |
Article 76, paragraphe 1 |
|
Article 54, paragraphe 2 |
Article 76, paragraphe 2 |
|
Article 54, paragraphe 3 |
Article 76, paragraphe 3 |
|
Article 54, paragraphe 4 |
Article 76, paragraphe 4 |
|
Article 54, paragraphe 5 |
Article 76, paragraphe 5 |
|
Article 55, paragraphe 1 |
Article 77, paragraphe 1 |
|
Article 55, paragraphe 2 |
Article 77, paragraphe 2 |
|
Article 56, paragraphe 1 |
Article 79, paragraphe 1 |
|
Article 56, paragraphe 2 |
Article 79, paragraphe 2 |
|
Article 56, paragraphe 3 |
Article 79, paragraphe 3 |
|
Article 56, paragraphe 4 |
Article 79, paragraphe 4 |
|
Article 56, paragraphe 5 |
Article 79, paragraphe 8 |
|
Article 56, paragraphe 6 |
Article 79, paragraphe 9 |
|
Article 57, paragraphe 1 |
Article 80, paragraphe 1 |
|
Article 57, paragraphe 2 |
Article 80, paragraphe 2 |
|
Article 57, paragraphe 3 |
Article 80, paragraphes 3 et 4 |
|
Article 58, paragraphe 1 |
Article 81, paragraphe 1 |
|
Article 58, paragraphe 2 |
Article 81, paragraphe 2 |
|
Article 58, paragraphe 3 |
Article 81, paragraphe 3 |
|
Article 58, paragraphe 4 |
Article 81, paragraphe 4 |
|
Article 58, paragraphe 5 |
Article 81, paragraphe 5 |
|
Article 58 bis |
Article 82 |
|
Article 59 |
Article 83 |
|
Article 60, paragraphe 1 |
Article 84, paragraphe 1 |
|
Article 60, paragraphe 2 |
Article 84, paragraphe 2 |
|
Article 60, paragraphe 3 |
Article 84, paragraphe 3 |
|
Article 60, paragraphe 4 |
Article 84, paragraphe 4 |
|
Article 61, paragraphe 1 |
Article 85, paragraphe 1 |
|
Article 61, paragraphe 2 |
Article 85, paragraphe 2 |
|
Article 62, paragraphe 1 |
Article 86, paragraphe 1 |
|
Article 62, paragraphe 2 |
Article 86, paragraphe 2 |
|
Article 62, paragraphe 3 |
Article 86, paragraphe 3 |
|
Article 62, paragraphe 4 |
Article 86, paragraphe 4 |
|
Article 62 bis, paragraphe 1 |
Article 87, paragraphe 1 |
|
Article 62 bis, paragraphe 2 |
Article 87, paragraphe 2 |
|
Article 63, paragraphe 1 |
Article 88, paragraphe 1 |
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Article 63, paragraphe 2 |
Article 88, paragraphe 2 |
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Article 64 |
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Article 64 bis |
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Article 65 |
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Article 66 |
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Article 67 |
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Article 69 |
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Article 70 |
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Article 72 |
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Article 73 |
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Annexe I |
Annexe I |
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Annexe II |
Annexe II |
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( 1 ) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).
( 2 ) Règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 (JO L 347 du 20.10.2020, p. 1).
( 3 ) Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).
( 4 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 5 ) Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).
( 6 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 7 ) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (voir page 149 du présent Journal officiel).
( 8 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
( 9 ) Règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 575/2013, (UE) no 600/2014 et (UE) no 806/2014 (JO L 314 du 5.12.2019, p. 1).
( 10 ) Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la supervision prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (JO L 314 du 5.12.2019, p. 64).
( 11 ) Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).
►M6 ( 12 ) Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).
( 13 ) Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).
( 14 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).