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Document 02014L0017-20180101

    Consolidated text: Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n o  1093/2010 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/17/2018-01-01

    02014L0017 — FR — 01.01.2018 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 2014/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 février 2014

    sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 060 du 28.2.2014, p. 34)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) 2016/1011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 juin 2016

      L 171

    1

    29.6.2016


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 246 du 23.9.2015, p.  11 (2014/17/UE)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 166 du 29.6.2017, p.  82 (2014/17/UE)




    ▼B

    DIRECTIVE 2014/17/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 4 février 2014

    sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    CHAPITRE PREMIER

    OBJET, CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉS COMPÉTENTES

    Article premier

    Objet

    La présente directive fixe un cadre commun relatif à certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats couvrant le crédit aux consommateurs garanti par une hypothèque ou autre crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel, notamment l’obligation de procéder à une évaluation de la solvabilité avant d’accorder un crédit, qui constitue la base de l’élaboration de normes de souscription effectives en ce qui concerne les biens immobiliers à usage résidentiel dans les États membres, ainsi qu’à certaines exigences prudentielles et de surveillance, notamment en matière d’établissement et de surveillance applicables aux intermédiaires de crédits, aux représentants désignés et aux prêteurs autres que les établissements de crédit.

    Article 2

    Niveau d’harmonisation

    1.  La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres ne maintiennent ni n’introduisent dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies à l’article 14, paragraphe 2, et à l’annexe II, partie A, en ce qui concerne la communication d’informations précontractuelles de base au moyen d’une fiche d’information standardisée européenne (FISE), et à l’article 17, paragraphes 1 à 5, 7 et 8, et à l’annexe I en ce qui concerne une norme commune et cohérente de l’Union pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG).

    Article 3

    Champ d’application

    1.  La présente directive s’applique:

    a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel; et

    b) aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire.

    2.  La présente directive ne s’applique pas:

    a) aux contrats de crédit sous forme d’hypothèque rechargeable au titre desquels le prêteur:

    i) verse une somme unique, effectue des paiements périodiques ou d’autres formes de versements de crédit en échange d’une somme provenant de la vente future d’un bien immobilier à usage résidentiel ou d’un droit relatif à un bien immobilier à usage résidentiel; et

    ii) ne sollicitera pas le remboursement du crédit avant que ne se produisent dans la vie du consommateur un ou plusieurs événements précis définis par les États membres, sauf si le consommateur n’a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui permet au prêteur de résilier le contrat de crédit;

    b) aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêt ou à un TAEG inférieur à celui pratiqué sur le marché, et qui ne sont pas proposés au public en général;

    c) aux contrats de crédit au titre desquels le crédit est accordé sans intérêt et sans autres frais que ceux couvrant les coûts directement liés à la garantie du crédit;

    d) aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;

    e) aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité instituée par la loi;

    f) aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante, et qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1, point a).

    3.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer:

    a) les articles 11 et 14 et de l’annexe II aux contrats de crédits aux consommateurs garantis par une hypothèque ou une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel, dont le but n’est pas d’acquérir ou de maintenir un droit de propriété sur un bien immobilier à usage résidentiel, à condition que les États membres appliquent à ces contrats de crédit les articles 4 et 5 et les annexes II et III de la directive 2008/48/CE;

    b) la présente directive aux contrats de crédit liés à un bien immobilier, lorsqu’il est stipulé dans ces contrats que le bien immobilier ne peut, à aucun moment, être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence par le consommateur ou un membre de sa famille, et qu’il doit être utilisé comme maison, appartement ou autre lieu de résidence sur la base d’un contrat de bail;

    c) la présente directive aux contrats de crédit liés aux crédits qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale d’intérêt général, sans intérêt ou à un taux débiteur inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou à d’autres conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux débiteurs qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché;

    d) la présente directive aux crédits pont ou relais;

    e) la présente directive aux contrats de crédit dont le prêteur est une organisation visée à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2008/48/CE.

    4.  Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point b), veillent à ce qu’un cadre approprié soit mis en place au niveau national pour ce type de crédits.

    5.  Les États membres qui font usage de la possibilité visée au paragraphe 3, point c) ou e), font en sorte que d’autres mesures appropriées soient appliquées afin que les consommateurs reçoivent en temps utile des informations sur les principales caractéristiques, les principaux risques et coûts de ces contrats de crédit au stade précontractuel et que la publicité concernant lesdits contrats soit loyale, claire et non trompeuse.

    Article 4

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1.

    «consommateur» : tout consommateur au sens de l’article 3, point a), de la directive 2008/48/CE;

    2.

    «prêteur» : toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit relevant du champ d’application de l’article 3, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles;

    3.

    «contrat de crédit» : un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir un crédit relevant du champ d’application de l’article 3 à un consommateur, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire;

    4.

    «service auxiliaire» : un service proposé au consommateur en rapport avec le contrat de crédit;

    5.

    «intermédiaire de crédit» :

    une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur ou de notaire et ne présente pas seulement, directement ou indirectement, un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:

    a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs;

    b) assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires ou d’autres travaux administratifs au stade précontractuel pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point a); ou

    c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;

    6.

    «groupe» : un groupe de prêteurs qui doivent être consolidés aux fins de l’établissement de comptes consolidés, au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ( 1 );

    7.

    «intermédiaire de crédit lié» :

    un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle:

    a) d’un seul prêteur;

    b) d’un seul groupe; ou

    c) d’un nombre de prêteurs ou de groupes de prêteurs qui ne représente pas la majorité du marché.

    8.

    «représentant désigné» : une personne physique ou morale qui, pour le compte et sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’un seul intermédiaire de crédit, exerce les activités visées au point 5;

    9.

    «établissement de crédit» : un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013;

    10.

    «prêteur autre qu’un établissement de crédit» : un prêteur qui n’est pas un établissement de crédit;

    11.

    «personnel» :

    a) les personnes physiques travaillant pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit qui exercent directement des activités relevant de la présente directive ou qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre de ces activités;

    b) les personnes physiques travaillant pour un représentant désigné qui sont en contact avec les consommateurs dans le cadre des activités relevant de la présente directive;

    c) les personnes physiques qui dirigent directement ou encadrent les personnes physiques visées aux points a) et b);

    12.

    «montant total du crédit» : le montant total du crédit au sens de l’article 3, point l), de la directive 2008/48/CE;

    13.

    «coût total du crédit pour le consommateur» : le coût total du crédit pour le consommateur au sens de l’article 3, point g), de la directive 2008/48/CE, y compris le coût de l’évaluation du bien immobilier lorsque cette évaluation est nécessaire pour obtenir le crédit mais hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier. Ce montant exclut tous les frais à la charge du consommateur en cas de non-respect des obligations prévues dans le contrat de crédit;

    14.

    «montant total dû par le consommateur» : le montant total dû par le consommateur au sens de l’article 3, point h), de la directive 2008/48/CE;

    15.

    «taux annuel effectif global» (TAEG) : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 17, paragraphe 2, et qui correspond, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements [prélèvements (drawdowns), remboursements et frais], existants ou futurs convenus par le prêteur et le consommateur;

    16.

    «taux débiteur» : le taux débiteur au sens de l’article 3, point j), de la directive 2008/48/CE;

    17.

    «évaluation de la solvabilité» : l’évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;

    18.

    «support durable» : un support durable au sens de l’article 3, point m), de la directive 2008/48/CE;

    19.

    «État membre d’origine» :

    a) lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est une personne physique, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

    b) lorsque le prêteur ou l’intermédiaire de crédit est une personne morale, l’État membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, s’il n’a pas de siège statutaire en vertu de son droit national, l’État membre dans lequel son administration centrale est située;

    20.

    «État membre d’accueil» : l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a une succursale ou offre des services;

    21.

    «services de conseil» : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit, qui constitue une activité distincte de l’octroi de crédit et des activités d’intermédiaire de crédit énoncés au point 5;

    22.

    «autorité compétente» : une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 5;

    23.

    «crédit pont ou relais» : un contrat de crédit sans durée fixe ou devant être remboursé dans un délai de douze mois, utilisé par un consommateur comme moyen de financement temporaire lors de la transition vers une autre solution financière pour le bien immobilier;

    24.

    «engagement conditionnel ou garantie» : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n’est prélevé que si l’un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

    25.

    «contrat de crédit en fonds partagés» : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

    26.

    «vente liée» : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n’est pas proposé au consommateur séparément;

    27.

    «vente groupée» : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d’autres produits ou services financiers distincts, ce contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu’il est proposé de manière groupée avec les services auxiliaires;

    28.

    «prêt en monnaie étrangère» :

    un contrat de crédit dans lequel le crédit est:

    a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou

    b) libellé dans une monnaie autre que celle de l’État membre où le consommateur est résident.

    Article 5

    Autorités compétentes

    1.  Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.

    Les autorités visées au premier alinéa sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou des représentants désignés.

    2.  Les États membres font en sorte que les autorités compétentes, toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte de ces autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par lesdites autorités soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles, conformément au droit national et au droit de l’Union.

    3.  Les États membres désignent comme autorités compétentes pour l’application et l’exécution des articles 9, 29, 32, 33, 34 et 35 de la présente directive soit celles visées à l’un des deux points ci-après, soit celles visées aux deux points:

    a) les autorités compétentes au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010;

    b) des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer les fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive, notamment aux fins de la coopération avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) requise par la présente directive.

    4.  Les États membres informent la Commission et l’ABE de la désignation des autorités compétentes et de toute modification à cet égard, y compris en ce qui concerne la répartition éventuelle des fonctions entre différentes autorités. La première notification intervient dans les meilleurs délais et au plus tard le 21 mars 2016.

    5.  Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national:

    a) soit directement sous leur propre autorité ou sous la surveillance des autorités judiciaires;

    b) soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre les décisions nécessaires, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas, sauf pour les articles 9, 29, 32, 33, 34 et 35.

    6.  Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et que celles-ci collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.

    7.  La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet.



    CHAPITRE 2

    ÉDUCATION FINANCIÈRE

    Article 6

    Éducation financière des consommateurs

    1.  Les États membres promeuvent des mesures encourageant l’éducation des consommateurs en matière d’emprunt responsable et de gestion de l’endettement, en particulier en ce qui concerne les contrats de crédit hypothécaire. Des informations claires et générales sur les procédures d’octroi de crédit sont nécessaires pour guider les consommateurs, notamment ceux qui souscrivent un crédit hypothécaire pour la première fois. Des informations relatives aux orientations que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs sont également nécessaires.

    2.  La Commission publie une évaluation des mesures mises au point par les États membres en matière d’éducation des consommateurs et recense les exemples de bonnes pratiques qui pourraient être approfondies afin de renforcer la sensibilisation des consommateurs aux questions financières.



    CHAPITRE 3

    OBLIGATIONS APPLICABLES AUX PRÊTEURS, AUX INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT ET AUX REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS

    Article 7

    Règles de conduite pour la fourniture de crédits à des consommateurs

    1.  Les États membres exigent que, dans le cadre de l’élaboration, l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services auxiliaires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat de crédit, les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l’octroi, l’intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services auxiliaires, les activités s’appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit. En ce qui concerne la fourniture de services de conseil, l’activité s’appuie en outre sur les informations requises au titre de l’article 22, paragraphe 3, point a).

    2.  Les États membres veillent à ce que la manière dont les prêteurs rémunèrent leur personnel et les intermédiaires de crédit, ainsi que la manière dont les intermédiaires de crédit rémunèrent leur personnel et les représentants désignés, ne portent pas atteinte à l’obligation visée au paragraphe 1.

    3.  Les États membres veillent à ce que, dans le cadre de l’élaboration et de l’application de leur politique de rémunération du personnel responsable de l’évaluation de la solvabilité, les prêteurs se conforment aux principes énoncés ci-après selon les modalités et dans la mesure nécessaires compte tenu de leur taille, de leur organisation interne et de la nature, de l’étendue et de la complexité de leurs activités:

    a) la politique de rémunération permet et promeut une gestion du risque saine et effective et n’encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque toléré du prêteur;

    b) la politique de rémunération est conforme à la stratégie commerciale, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme du prêteur et comporte des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, en faisant notamment en sorte que la rémunération ne dépende pas du nombre ou de la proportion des demandes acceptées.

    4.  Les États membres veillent à ce que, lorsque les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés fournissent des services de conseil, la structure des rémunérations du personnel concerné ne porte pas préjudice à sa capacité de servir au mieux les intérêts du consommateur et, en particulier, ne dépende pas des objectifs de vente. À cette fin, les États membres peuvent en outre interdire les commissions versées par le prêteur à l’intermédiaire de crédit.

    5.  Les États membres peuvent interdire ou imposer des limitations quant aux paiements versés par un consommateur à un prêteur ou à un intermédiaire de crédit avant la conclusion d’un contrat de crédit.

    Article 8

    Obligation de fournir des informations gratuites aux consommateurs

    Les États membres veillent à ce que les informations fournies aux consommateurs conformément aux exigences énoncées dans la présente directive le soient sans frais.

    Article 9

    Exigences concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel

    1.  Les États membres veillent à ce que les prêteurs, les intermédiaires de crédit et les représentants désignés exigent de leur personnel de posséder et de maintenir à jour un niveau de connaissances et de compétences approprié concernant l’élaboration, la proposition ou l’octroi des contrats de crédit, l’exercice des activités d’intermédiaire de crédit énoncées à l’article 4, point 5, ou la fourniture des services de conseil. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la prestation d’un service auxiliaire, un niveau de connaissances et de compétences suffisant en ce qui concerne ce service auxiliaire est exigé.

    2.  Exception faite des situations visées au paragraphe 3, les États membres d’origine établissent les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés conformément aux principes énoncés à l’annexe III.

    3.  Lorsqu’un prêteur ou un intermédiaire de crédit fournit ses services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres:

    i) par l’intermédiaire d’une succursale, l’État membre d’accueil est responsable de l’établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel de cette succursale;

    ii) au titre de la libre prestation de services, l’État membre d’origine est responsable de l’établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences du personnel conformément à l’annexe III; les États membres d’accueil peuvent toutefois, pour les exigences visées à l’annexe III, paragraphe 1, points b), c), e) et f), établir les exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences.

    4.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes surveillent le respect des exigences visées au paragraphe 1 et à ce qu’elles soient habilitées à exiger des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés qu’ils en apportent la preuve lorsqu’elles le jugent nécessaire pour assurer cette surveillance.

    5.  En vue d’assurer la surveillance effective des prêteurs et des intermédiaires de crédit qui fournissent leurs services sur le territoire d’un ou de plusieurs autres États membres au titre de la libre prestation de services, les autorités compétentes des États membres d’accueil et des États membres d’origine coopèrent étroitement pour assurer la surveillance efficace et le respect des exigences minimales en matière de connaissances et de compétences dans l’État membre d’accueil. À cette fin, ils peuvent s’attribuer mutuellement certaines tâches et responsabilités.



    CHAPITRE 4

    INFORMATION ET PRATIQUES PRÉCÉDANT LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CRÉDIT

    Article 10

    Dispositions générales applicables à la communication publicitaire et commerciale

    Sans préjudice de la directive 2005/29/CE, les États membres exigent que toute communication publicitaire et commerciale relative à des contrats de crédit soit loyale, claire et non trompeuse. En particulier, ils interdisent les formulations susceptibles de faire naître chez le consommateur de fausses attentes concernant la disponibilité ou le coût d’un crédit.

    Article 11

    Informations de base à inclure dans la publicité

    1.  Les États membres veillent à ce que toute publicité concernant des contrats de crédit qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres relatifs au coût du crédit pour le consommateur contienne les informations de base prévues au présent article.

    Les États membres peuvent prévoir que le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le droit national impose d’indiquer le TAEG dans toute publicité concernant des contrats de crédit qui n’indique pas de taux d’intérêt ni de chiffres relatifs au coût éventuel du crédit pour le consommateur au sens du premier alinéa.

    2.  Les informations de base précisent, de façon claire, concise et visible:

    a) l’identité du prêteur ou, le cas échéant, de l’intermédiaire de crédit ou de son représentant désigné;

    b) le fait que, le cas échéant, le contrat de crédit sera garanti par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable communément utilisée dans un État membre sur les biens immobiliers à usage résidentiel, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel;

    c) le taux débiteur, en précisant s’il est fixe ou variable ou une combinaison des deux, accompagné d’informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;

    d) le montant total du crédit;

    e) le TAEG, qui figure sur la publicité au moins aussi visiblement que tout taux d’intérêt;

    f) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;

    g) le cas échéant, le montant des versements;

    h) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur;

    i) le cas échéant, le nombre de versements;

    j) le cas échéant, un avertissement concernant le fait que d’éventuelles fluctuations du taux de change sont susceptibles de modifier le montant dû par le consommateur.

    3.  Les informations figurant au paragraphe 2 autres que celles visées aux points a), b) ou j), sont mentionnées à l’aide d’un exemple représentatif et y correspondent en tout point. Les États membres adoptent des critères pour déterminer un exemple représentatif.

    4.  Lorsque la conclusion d’un contrat portant sur un service auxiliaire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées, et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de conclure ce contrat est mentionnée de façon claire, concise et visible, avec le TAEG.

    5.  Les informations visées aux paragraphes 2 et 4 sont faciles à lire ou clairement audibles, le cas échéant, selon le support utilisé pour la communication publicitaire.

    6.  Les États membres peuvent exiger la mention d’un avertissement concis et approprié concernant les risques spécifiques liés aux contrats de crédit. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délai.

    7.  Le présent article s’applique sans préjudice de la directive 2005/29/CE.

    Article 12

    Ventes liées et groupées

    1.  Les États membres autorisent la vente groupée mais interdisent la vente liée.

    2.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les prêteurs puissent demander au consommateur, à un membre de sa famille ou à un de ses proches:

    a) d’ouvrir ou de tenir un compte de paiement ou d’épargne dont la seule finalité est d’accumuler un capital pour assurer le remboursement du principal et des intérêts du prêt, de mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit ou de fournir au prêteur des garanties supplémentaires en cas de défaut de paiement;

    b) d’acquérir ou de conserver un produit d’investissement ou un produit de retraite privé, l’objectif étant que ce produit qui vise avant tout à procurer un revenu à l’investisseur pendant sa retraite serve également à fournir au prêteur une garantie supplémentaire en cas de défaut de paiement ou à accumuler un capital pour assurer le remboursement ou le service du prêt ou mettre en commun des ressources aux fins de l’obtention du crédit;

    c) de conclure un contrat de crédit distinct en relation avec un contrat de crédit à risque partagé afin d’obtenir le crédit.

    3.  Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent également autoriser les ventes liées lorsque le prêteur peut prouver à son autorité compétente que, en prenant dûment en compte la disponibilité et le prix des produits en question proposés sur le marché, les produits ou catégories de produits liés offerts dans des conditions similaires qui ne sont pas proposés séparément présentent des avantages évidents pour le consommateur. Le présent paragraphe s’applique uniquement aux produits qui sont commercialisés après le 20 mars 2014.

    4.  Les États membres peuvent également autoriser les prêteurs à exiger du consommateur qu’il souscrive une police d’assurance appropriée en rapport avec le contrat de crédit. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que le prêteur accepte la police d’assurance établie par un prestataire différent du prestataire préconisé par le prêteur si la police en question présente un niveau de garanties équivalent à celui de la police proposée par le prêteur.

    Article 13

    Informations générales

    1.  Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit liés ou leurs représentants désignés assurent la disponibilité permanente, sur papier, sur un autre support durable ou sous forme électronique, d’informations générales claires et compréhensibles sur les contrats de crédit. Par ailleurs, les États membres peuvent prévoir la mise à disposition d’informations générales par des intermédiaires de crédit non liés.

    Parmi ces informations générales figurent au moins les suivantes:

    a) l’identité et l’adresse géographique de la partie qui fournit les informations;

    b) les destinations possibles du crédit;

    c) les formes de sûretés, y compris, le cas échéant, la possibilité qu’elles se trouvent dans un État membre différent;

    d) la durée possible des contrats de crédit;

    e) les types de taux débiteurs proposés, en précisant s’ils sont fixes et/ou variables, accompagnés d’un bref exposé des caractéristiques d’un taux fixe et d’un taux variable, y compris de leurs implications pour le consommateur;

    ▼M1

    e bis) lorsque les contrats qui font référence à un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) sont disponibles, les noms des indices de référence et de leurs administrateurs, ainsi que les répercussions éventuelles sur le consommateur;

    ▼B

    f) dans le cas où les prêts en monnaie étrangère sont proposés, l’indication de la ou des monnaies étrangères, assortie d’une description des implications, pour le consommateur, d’un crédit libellé en monnaie étrangère;

    g) un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour le consommateur, du montant total dû par le consommateur et du TAEG;

    h) l’indication d’autres coûts éventuels, non compris dans le coût total du crédit pour le consommateur, à payer en lien avec le contrat de crédit;

    i) l’éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers;

    j) le cas échéant, une déclaration claire et concise selon laquelle le respect des conditions des contrats de crédit ne comporte pas de garantie de remboursement du montant total du crédit prélevé au titre du contrat de crédit;

    k) les conditions directement liées à un remboursement anticipé;

    l) la nécessité éventuelle de faire expertiser le bien concerné et, le cas échéant, le responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour le consommateur;

    m) l’indication des services auxiliaires que le consommateur est obligé d’acquérir pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services auxiliaires peuvent être acquis auprès d’un fournisseur autre que le prêteur; et

    n) un avertissement général concernant les éventuelles conséquences d’un non-respect des obligations liées au contrat de crédit.

    2.  Les États membres peuvent obliger les prêteurs à ajouter d’autres types d’avertissements pertinents dans un État membre donné. Ils notifient ces exigences à la Commission sans délai.

    Article 14

    Informations précontractuelles

    1.  Les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, fournisse au consommateur les informations personnalisées dont il a besoin pour comparer les crédits disponibles sur le marché, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause quant à l’opportunité de conclure un contrat de crédit:

    a) dans les meilleurs délais, une fois que le consommateur a transmis les informations nécessaires concernant ses besoins, sa situation financière et ses préférences conformément à l’article 20; et

    b) en temps voulu avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de crédit ou une offre.

    2.  Les informations personnalisées visées au paragraphe 1 sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable au moyen de la FISE qui figure à l’annexe II.

    3.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une offre engageant le prêteur est fournie au consommateur, elle le soit sur papier ou sur un autre support durable et soit accompagnée d’une FISE si:

    a) aucune FISE n’a encore été fournie au consommateur; ou si

    b) les caractéristiques de l’offre sont différentes des informations contenues dans la FISE fournie précédemment.

    4.  Les États membres peuvent prévoir la fourniture obligatoire d’une FISE avant la soumission d’une offre engageant le prêteur. Lorsqu’un État membre prévoit cette possibilité, il exige que la FISE ne doive être fournie une nouvelle fois que lorsque la condition visée au paragraphe 3, point b), est remplie.

    5.  Les États membres qui, avant le 20 mars 2014, ont mis au point une fiche d’information qui répond aux exigences d’information équivalentes à celles fixées à l’annexe II peuvent continuer à l’utiliser aux fins du présent article, jusqu’au 21 mars 2019.

    6.  Les États membres définissent une période de sept jours au moins pendant laquelle le consommateur disposera d’un délai suffisant pour comparer les offres, évaluer leurs implications et prendre une décision en connaissance de cause.

    Les États membres précisent que la période définie au premier alinéa constitue soit un délai de réflexion avant la conclusion du contrat de crédit, soit un délai pour l’exercice d’un droit de rétractation après la conclusion dudit contrat, soit une combinaison des deux.

    Lorsqu’un État membre fixe un délai de réflexion avant la conclusion d’un contrat de crédit:

    a) l’offre engage le prêteur pendant la durée du délai de réflexion, et

    b) le consommateur peut accepter l’offre à tout moment pendant le délai de réflexion.

    Les États membres peuvent prévoir que les consommateurs ne peuvent accepter l’offre pendant une période ne dépassant pas les dix premiers jours du délai de réflexion.

    Lorsque le taux débiteur ou d’autres frais applicables à l’offre sont fixés sur la base de la vente d’obligations sous-jacentes ou d’autres mécanismes de financement à long terme, les États membres peuvent disposer que le taux débiteur ou les autres frais peuvent être différents de ceux indiqués dans l’offre en fonction de la valeur de l’obligation sous-jacente ou du mécanisme de financement à long terme.

    Lorsque le consommateur dispose d’un droit de rétractation conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, l’article 6 de la directive 2002/65/CE ne s’applique pas.

    7.  Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné qui a fourni la FISE au consommateur est réputé avoir satisfait aux exigences d’information du consommateur préalablement à la conclusion d’un contrat à distance prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2002/65/CE et est réputé avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive uniquement lorsqu’il a au moins fourni la FISE préalablement à la conclusion du contrat.

    8.  Les États membres ne modifient pas le modèle de FISE, à l’exception des modalités prévues à l’annexe II. Toutes les informations complémentaires que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné souhaite communiquer au consommateur ou qu’il est tenu de lui communiquer en vertu du droit national sont fournies dans un document distinct, qui peut être joint en annexe à la FISE.

    9.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de modifier, en conformité avec l’article 40, la formulation standard de l’annexe II, partie A, ou les instructions figurant dans l’annexe II, partie B, en vue de fournir les informations ou les avertissements nécessaires concernant de nouveaux produits qui n’étaient pas commercialisés avant le 20 mars 2014. Toutefois, ces actes délégués ne modifient pas la structure ni le format de la FISE.

    10.  En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2002/65/CE, la description des principales caractéristiques du service financier à fournir en vertu de l’article 3, paragraphe 3, point b), deuxième tiret, de ladite directive comporte au moins les informations figurant dans l’annexe II, partie A, sections 3 à 6, de la présente directive.

    11.  Les États membres veillent, au moins lorsqu’il n’existe aucun droit de rétractation, à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur. Lorsqu’il existe un droit de rétractation, les États membres veillent à ce que le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné, propose de fournir au consommateur un exemplaire du projet de contrat de crédit au moment de la soumission d’une offre engageant le prêteur.

    Article 15

    Exigences d’information applicables aux intermédiaires de crédit ou à leurs représentants désignés

    1.  Les États membres veillent à ce que, en temps voulu avant l’exercice d’une des activités d’intermédiaire de crédit énoncées à l’article 4, point 5, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur au moins les informations suivantes, sur un support papier ou sur un autre support durable:

    a) son identité et son adresse géographique;

    b) le registre dans lequel il a été inscrit, le numéro d’enregistrement, le cas échéant, et les moyens de vérifier cet enregistrement;

    c) si l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs. Lorsque l’intermédiaire de crédit est lié ou travaille à titre exclusif avec un ou plusieurs prêteurs, il fournit le nom du ou des prêteurs pour le compte desquels il agit. L’intermédiaire de crédit peut indiquer qu’il est indépendant s’il remplit les conditions fixées en conformité avec l’article 22, paragraphe 4.

    d) si l’intermédiaire de crédit propose des services de conseil;

    e) le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer à l’intermédiaire de crédit pour ses services ou, lorsque ce n’est pas possible, la méthode de calcul de ces frais;

    f) les procédures permettant aux consommateurs ou aux autres parties intéressées de déposer des réclamations en interne contre les intermédiaires de crédit et, s’il y a lieu, les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires existantes;

    g) le cas échéant, l’existence de commissions ou d’autres incitations que les prêteurs ou des tiers doivent payer à l’intermédiaire de crédit pour ses services dans le cadre du contrat de crédit, ainsi que leur montant, lorsqu’il est connu. Lorsque ce montant n’est pas connu au moment de la communication des informations, l’intermédiaire de crédit informe le consommateur du fait que le montant réel sera communiqué à un stade ultérieur dans la FISE.

    2.  Sur demande du consommateur, les intermédiaires de crédit non liés mais qui reçoivent une commission de la part d’un ou de plusieurs prêteurs lui fournissent des informations sur les différents niveaux de commission payables par les différents prêteurs qui fournissent les contrats de crédit proposés au consommateur. Le consommateur est informé du fait qu’il a le droit d’exiger ces informations.

    3.  Lorsque l’intermédiaire de crédit facture des frais au consommateur et perçoit également une commission de la part du prêteur ou d’un tiers, il indique au consommateur si la commission sera ou non déduite, en partie ou intégralement, des frais.

    4.  Les États membres veillent à ce que les frais éventuels dus par le consommateur à l’intermédiaire de crédit pour ses services soient communiqués au prêteur par l’intermédiaire de crédit, aux fins du calcul du TAEG.

    5.  Les États membres exigent des intermédiaires de crédit qu’ils veillent à ce que, outre les informations à fournir en vertu du présent article, leur représentant désigné indique à tout consommateur, lorsqu’il le contacte ou avant qu’il ne fasse affaire avec lui, en quelle qualité il agit ainsi que l’intermédiaire de crédit qu’il représente.

    Article 16

    Explications adéquates

    1.  Les États membres veillent à ce que les prêteurs ou, le cas échéant, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés fournissent au consommateur des explications adéquates sur le ou les contrats de crédit proposés et les éventuels services auxiliaires, afin de permettre au consommateur de déterminer si les contrats de crédit et les services auxiliaires proposés sont adaptés à ses besoins et à sa situation financière.

    Le cas échéant, les explications comprennent notamment les éléments suivants:

    a) les informations précontractuelles à fournir conformément:

    i) à l’article 14 pour ce qui est des prêteurs;

    ii) aux articles 14 et 15 pour ce qui est des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés;

    b) les principales caractéristiques des produits proposés;

    c) les effets spécifiques que les produits proposés peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur; et

    d) lorsque des services auxiliaires sont liés à un contrat de crédit, l’indication de la possibilité ou non de résilier chaque composante séparément et les implications d’une telle procédure pour le consommateur.

    2.  Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue des explications visées au paragraphe 1, et établir l’identité de la partie qui les fournit, en fonction du contexte dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé et de la nature du crédit proposé.



    CHAPITRE 5

    TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL

    Article 17

    Calcul du TAEG

    1.  Le TAEG est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe I.

    2.  Les frais d’ouverture et de tenue d’un compte donné, d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, dans tous les cas où l’ouverture ou la tenue d’un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l’obtenir aux conditions annoncées.

    3.  Le calcul du TAEG repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et aux dates précisées dans le contrat de crédit.

    4.  Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le TAEG sans qu’elles puissent faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le TAEG est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau établi lors de la conclusion du contrat.

    5.  Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d’au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du TAEG illustratif supplémentaire figurant dans la FISE couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.

    6.  Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, les États membres veillent à ce que le consommateur soit informé, au moins au moyen de la FISE, des effets possibles de ces adaptations sur les montants dus et sur le TAEG. À cette fin, un TAEG supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué au consommateur. Lorsque le taux débiteur n’est pas plafonné, ces informations sont assorties d’un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour le consommateur, indiqué par le TAEG, peut évoluer. Cette disposition ne s’applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d’un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, pour lesquels un TAEG illustratif supplémentaire est prévu dans la FISE.

    7.  Le cas échéant, les hypothèses complémentaires figurant à l’annexe I sont utilisées pour le calcul du TAEG.

    8.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 40 afin de modifier les remarques ou de mettre à jour les hypothèses utilisées pour calculer le TAEG prévues à l’annexe I, en particulier si les remarques ou les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I ne suffisent pas pour calculer le TAEG d’une manière uniforme ou ne sont plus adaptées à la situation commerciale sur le marché.



    CHAPITRE 6

    ÉVALUATION DE LA SOLVABILITÉ

    Article 18

    Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur

    1.  Les États membres veillent à ce que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité du consommateur. Cette évaluation prend en compte, de manière appropriée, les facteurs pertinents permettant de vérifier la probabilité que le consommateur remplisse ses obligations aux termes du contrat de crédit.

    2.  Les États membres veillent à ce que les procédures et les informations sur lesquelles repose l’évaluation soient établies, documentées et conservées.

    3.  L’évaluation de la solvabilité ne s’appuie pas essentiellement sur le fait que la valeur du bien immobilier à usage résidentiel est supérieure au montant du crédit ou sur l’hypothèse que le bien immobilier à usage résidentiel verra sa valeur augmenter, à moins que le contrat de crédit ne soit destiné à la construction ou à la rénovation du bien immobilier à usage résidentiel.

    4.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un prêteur conclut un contrat de crédit avec un consommateur, le prêteur n’annule ou ne modifie pas ultérieurement le contrat de crédit au détriment du consommateur au motif que l’évaluation de la solvabilité a été réalisée de manière incorrecte. Le présent paragraphe ne s’applique pas s’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié des informations au sens de l’article 20.

    5.  Les États membres veillent à ce que:

    a) le prêteur accorde uniquement le crédit au consommateur si le résultat de l’évaluation de la solvabilité indique que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ledit contrat;

    b) conformément à l’article 10 de la directive 95/46/CE, le prêteur informe à l’avance le consommateur qu’une base de données va être consultée;

    c) si la demande de crédit est rejetée, le prêteur informe sans tarder le consommateur de ce rejet et lui indique, le cas échéant, que la décision est fondée sur un traitement automatisé des données. Si le rejet est fondé sur le résultat de la consultation de la base de données, le prêteur informe le consommateur du résultat de cette consultation et des renseignements issus de la base de données consultée.

    6.  Les États membres veillent à ce que la solvabilité du consommateur soit réévaluée sur la base d’informations mises à jour avant qu’une augmentation significative du montant total du crédit ne soit accordée après la conclusion du contrat de crédit, à moins que ce crédit supplémentaire n’ait été prévu et intégré dans l’évaluation initiale de la solvabilité.

    7.  Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.

    Article 19

    Évaluation du bien immobilier

    1.  Les États membres veillent à la mise au point, sur leur territoire, de normes d’évaluation fiables des biens immobiliers résidentiels aux fins de prêts hypothécaires. Ils exigent des prêteurs qu’ils fassent en sorte que ces normes soient utilisées lorsqu’ils procèdent à l’évaluation d’un bien immobilier ou qu’ils prennent des mesures raisonnables afin que ces normes soient appliquées lorsque l’évaluation est réalisée par un tiers. Lorsque les autorités nationales sont responsables de la réglementation concernant les évaluateurs indépendants qui procèdent aux évaluations de biens immobiliers, elles s’assurent qu’ils se conforment à la réglementation nationale en vigueur.

    2.  Les États membres veillent à ce que les évaluateurs internes et externes qui procèdent à des évaluations de biens immobiliers soient professionnellement compétents et suffisamment indépendants du processus de souscription du crédit pour fournir une évaluation impartiale et objective qui est consignée sur un support durable et dont une trace est conservée par le prêteur.

    Article 20

    Divulgation et vérification des informations concernant le consommateur

    1.  L’évaluation de la solvabilité visée à l’article 18 s’effectue sur la base d’informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses du consommateur ainsi que d’autres critères économiques et financiers. Ces informations sont obtenues par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris auprès du consommateur, et comprennent notamment les informations fournies à l’intermédiaire de crédit ou à son représentant désigné au cours de la procédure de demande de crédit. Les informations sont vérifiées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables de manière indépendante, le cas échéant.

    2.  Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés transmettent avec précision au prêteur concerné les informations nécessaires obtenues auprès du consommateur afin que l’évaluation de la solvabilité puisse être effectuée.

    3.  Les États membres veillent à ce que les prêteurs précisent de manière claire et simple, au stade précontractuel, quelles informations nécessaires et quelles pièces justificatives provenant de sources indépendantes vérifiables le consommateur doit fournir, et dans quel délai le consommateur doit fournir ces informations. Ces demandes d’informations sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Les États membres autorisent les prêteurs à demander des précisions sur les informations reçues en réponse à ces demandes si cela s’avère nécessaire pour permettre l’évaluation de la solvabilité.

    Les États membres ne permettent pas à un prêteur de résilier un contrat de crédit au motif que les informations fournies par le consommateur avant la conclusion dudit contrat étaient incomplètes.

    Le deuxième alinéa n’empêche pas les États membres d’autoriser la résiliation du contrat de crédit par le prêteur lorsqu’il est avéré que le consommateur a sciemment dissimulé ou falsifié les informations.

    4.  Les États membres mettent en place des mesures dans le but de veiller à ce que les consommateurs soient conscients de la nécessité de fournir des informations correctes en réponse à la demande visée au paragraphe 3, premier alinéa, et à ce que ces informations soient aussi complètes que nécessaire pour procéder à une évaluation appropriée de la solvabilité. Le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné avertit le consommateur que, lorsque le prêteur n’est pas en mesure d’effectuer une évaluation de la solvabilité parce que le consommateur choisit de ne pas fournir les informations ou les éléments de vérification nécessaires à l’évaluation de la solvabilité, le crédit ne peut lui être accordé. Cet avertissement peut être transmis sous une forme standardisée.

    5.  Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE, et notamment de son article 6.



    CHAPITRE 7

    ACCÈS AUX BASES DE DONNÉES

    Article 21

    Accès aux bases de données

    1.  Chaque État membre veille à ce que tous les prêteurs de tous les États membres disposent d’un accès aux bases de données utilisées dans cet État membre pour l’évaluation de la solvabilité des consommateurs et à la seule fin du contrôle du respect, par ceux-ci, de leurs obligations de crédit sur la durée du contrat de crédit. Les conditions d’accès à ces bases de données ne peuvent être discriminatoires.

    2.  Le paragraphe 1 s’applique tant aux bases de données qui sont gérées par des bureaux de crédit privés ou par des sociétés d’information financière sur le crédit qu’aux registres publics du crédit.

    3.  Le présent article est sans préjudice de la directive 95/46/CE.



    CHAPITRE 8

    SERVICES DE CONSEIL

    Article 22

    Normes en matière de services de conseil

    1.  Les États membres veillent à ce que le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné indique explicitement au consommateur, dans le cadre d’une transaction donnée, si des services de conseil lui sont fournis ou peuvent lui être fournis.

    2.  Les États membres veillent à ce que, avant la fourniture de services de conseil ou, le cas échéant, avant la conclusion d’un contrat relatif à la prestation de services de conseil, le prêteur, l’intermédiaire de crédit ou son représentant désigné fournisse au consommateur les informations ci-après sur un support papier ou sur un autre support durable, à savoir:

    a) si la recommandation se fondera uniquement sur leur propre gamme de produits conformément au paragraphe 3, point b), ou sur une large gamme de produits provenant de l’ensemble du marché, conformément au paragraphe 3, point c), afin que le consommateur puisse connaître la base sur laquelle la recommandation est faite;

    b) le cas échéant, les frais que le consommateur doit payer pour les services de conseil ou, si le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, la méthode employée pour le calculer.

    Les informations visées au premier alinéa, points a) et b) peuvent être fournies au consommateur sous la forme d’informations précontractuelles complémentaires.

    3.  Lorsque des services de conseil sont fournis aux consommateurs, outre les exigences prévues aux articles 7 et 9, les États membres veillent à ce que:

    a) les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés recueillent, sur la situation personnelle et financière du consommateur et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats de crédit appropriés. Cette évaluation est fondée sur des informations à jour et prend en compte des hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur pendant la durée du contrat de crédit proposé;

    b) les prêteurs, les intermédiaires de crédit liés ou les représentants des intermédiaires de crédit liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit de leur gamme de produits et recommandent, parmi ceux-ci, un ou plusieurs contrats de crédit adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

    c) les intermédiaires de crédit non liés ou les représentants des intermédiaires de crédit non liés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché et recommandent un ou plusieurs contrats de crédit disponibles sur le marché qui sont adaptés aux besoins et à la situation personnelle et financière du consommateur;

    d) les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés agissent au mieux des intérêts du consommateur:

    i) en s’informant des besoins et de la situation de celui-ci; et

    ii) en recommandant des contrats de crédits adaptés conformément aux points a), b) et c); et

    e) les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés remettent le contenu de la recommandation au consommateur sur papier ou sur un autre support durable.

    4.  Les États membres peuvent interdire l’usage des termes «conseil» et «conseiller» ou de termes similaires lorsque les services de conseil sont fournis aux consommateurs par des prêteurs, des intermédiaires de crédit liés ou les représentants désignés d’intermédiaires de crédit lié.

    Lorsque les États membres n’interdisent pas l’emploi des termes «conseil» et «conseiller», ils imposent les conditions ci-après lors de l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés qui fournissent les services de conseil:

    a) les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés prennent en considération un nombre suffisamment important de contrats de crédit disponibles sur le marché; et

    b) les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés ne sont pas rémunérés pour ces services de conseil par un ou plusieurs prêteurs.

    Le deuxième alinéa, point b), s’applique uniquement lorsque le nombre de prêteurs pris en considération est inférieur à une majorité du marché.

    Les États membres peuvent imposer des exigences plus rigoureuses en ce qui concerne l’emploi des termes «conseil indépendant» ou «conseiller indépendant» par les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, y compris interdire de recevoir une rémunération d’un prêteur.

    5.  Les États membres peuvent prévoir l’obligation pour les prêteurs, les intermédiaires de crédit et leurs représentants désignés d’avertir le consommateur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui.

    6.  Les États membres veillent à ce que les services de conseil ne soient fournis que par des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés.

    Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le premier alinéa aux personnes:

    a) exerçant les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, ou fournissant des services de conseil, lorsque ces activités sont exercées ou que ces services sont fournis à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas l’exercice de ces activités ou la fourniture de ces services;

    b) délivrant des services de conseil dans le cadre de la gestion d’une dette existante, qui sont des administrateurs judiciaires, dès lors que cette activité est régie par des dispositions législatives ou réglementaires, ou des services de conseil aux personnes endettées, publics ou volontaires, qui ne fonctionnent pas sur une base commerciale; ou

    c) délivrant des services de conseil qui ne sont pas des prêteurs, des intermédiaires de crédit ou leurs représentants désignés, dès lors que celles-ci sont admises et surveillées par des autorités compétentes conformément aux exigences applicables aux intermédiaires de crédit en vertu de la présente directive.

    Les personnes qui bénéficient de l’exonération prévue au deuxième alinéa ne jouissent pas du droit visé à l’article 32, paragraphe 1, de fournir des services pour l’ensemble du territoire de l’Union.

    7.  Le présent article est sans préjudice de l’article 16 et de la compétence des États membres de veiller à ce que des services soient mis à la disposition des consommateurs pour les aider à comprendre leurs besoins financiers et quels types de produits sont susceptibles de répondre à ces besoins.



    CHAPITRE 9

    PRÊTS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE ET TAUX D’INTÉRÊT VARIABLES

    Article 23

    Prêts en monnaie étrangère

    1.  Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un contrat de crédit se rapporte à un prêt en monnaie étrangère, un cadre réglementaire approprié soit en place au moment où le contrat de crédit est conclu afin de garantir au minimum que:

    a) le consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie dans des conditions déterminées; ou que

    b) d’autres modalités sont prévues pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé dans le cadre du contrat de crédit.

    2.  L’autre monnaie visée au paragraphe 1, point a), est soit:

    a) la monnaie principale dans laquelle le consommateur perçoit des revenus ou détient des actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé, comme indiqué au moment où l’évaluation de solvabilité la plus récente concernant le contrat de crédit a été réalisée; soit

    b) la monnaie de l’État membre dans lequel le consommateur était résident au moment où le contrat de crédit a été conclu ou dans lequel il réside actuellement.

    Les États membres peuvent préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur, ou bien ils peuvent autoriser les prêteurs à préciser si les deux choix visés au premier alinéa, points a) et b), ou un seul d’entre eux, sont offerts au consommateur.

    3.  Dès lors qu’un consommateur a le droit de convertir le contrat de crédit dans une autre monnaie en application du paragraphe 1, point a), l’État membre veille à ce que le taux de change auquel la conversion est effectuée soit le taux de change du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire dans le contrat de crédit.

    4.  Les États membres veillent à ce que, si un consommateur a contracté un prêt en monnaie étrangère, le prêteur avertisse régulièrement le consommateur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par le consommateur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu’elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et la monnaie de l’État membre applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Dans l’avertissement, le consommateur est informé d’une augmentation du montant dû par le consommateur, du droit, le cas échéant, de convertir ce montant dans une autre monnaie et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.

    5.  Les États membres peuvent réglementer par la suite les prêts en monnaie étrangère, pour autant que cette réglementation ne soit pas appliquée avec un effet rétroactif.

    ►C2  6.  Les modalités applicables en vertu du présent article sont communiquées au consommateur dans la FISE et dans le contrat de crédit. ◄ Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change de la monnaie inférieure à 20 %, la FISE contient un exemple illustrant l’incidence d’une fluctuation de 20 % du taux de change.

    Article 24

    Crédits à taux variable

    Lorsque le contrat de crédit est un crédit à taux variable, les États membres veillent à ce que:

    a) tout indice ou taux de référence utilisé pour calculer le taux débiteur soit clair, accessible, objectif et vérifiable par les parties au contrat de crédit et les autorités compétentes; et

    b) les archives des indices utilisés pour calculer les taux débiteurs soient tenues par les pourvoyeurs de ces indices ou par les prêteurs.



    CHAPITRE 10

    BONNE EXÉCUTION DES CONTRATS DE CRÉDIT ET EXERCICE DES DROITS CONNEXES

    Article 25

    Remboursement anticipé

    1.  Les États membres veillent à ce que le consommateur ait, avant l’expiration d’un contrat de crédit, le droit de s’acquitter, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu dudit contrat. Dans ce cas, le consommateur a droit à une réduction du coût total du crédit pour le consommateur correspondant aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

    2.  Les États membres peuvent prévoir que l’exercice du droit visé au paragraphe 1 est soumis à certaines conditions. Ces conditions peuvent notamment consister à limiter ce droit dans le temps, à prévoir un traitement différent selon le type de taux débiteur ou au moment où le consommateur exerce son droit et à prévoir un nombre restreint de circonstances dans lesquelles le droit peut être exercé.

    3.  Les États membres peuvent prévoir que le prêteur a droit à une indemnisation équitable et objective, lorsque cela s’avère justifié, pour les éventuels coûts directement supportés du fait du remboursement anticipé du crédit, mais n’impose pas de pénalité au consommateur. À cet égard, l’indemnisation ne dépasse pas la perte financière du prêteur. Dans ces conditions, les États membres peuvent prévoir que l’indemnisation ne peut dépasser un certain niveau ou qu’elle ne peut être autorisée que pour une certaine durée.

    4.  Lorsqu’un consommateur souhaite s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat de crédit avant l’expiration dudit contrat, le prêteur lui communique sans tarder après réception de la demande, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à l’examen de cette faculté. Au minimum, ces informations chiffrent les conséquences qui s’imposeront au consommateur s’il s’acquitte de ses obligations avant l’expiration du contrat de crédit et formulent clairement les hypothèses utilisées. Ces hypothèses sont raisonnables et justifiables.

    5.  Si le remboursement anticipé intervient dans une période durant laquelle le taux débiteur est fixe, les États membres peuvent prévoir que l’exercice du droit visé au paragraphe 1 est subordonné à l’existence d’un intérêt légitime chez le consommateur.

    Article 26

    Marchés souples et fiables

    1.  Les États membres veillent à ce que des mécanismes appropriés soient en place pour garantir que la créance portant sur la garantie peut être exécutée par ou pour le compte des prêteurs. Les États membres veillent à ce que les prêteurs tiennent des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les politiques qui s’y rapportent en matière d’octroi de prêts hypothécaires.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir un suivi statistique approprié du marché des propriétés résidentielles, y compris à des fins de surveillance du marché, le cas échéant en encourageant l’élaboration et l’utilisation d’indices des prix spécifiques pouvant être publics ou privés, ou les deux.

    Article 27

    Informations sur les modifications du taux débiteur

    1.  Les États membres veillent à ce que le prêteur informe le consommateur de toute modification du taux débiteur, sur un support papier ou sur un autre support durable, avant que cette modification ne prenne effet. Au minimum, cette information indique le montant des versements à effectuer après la prise d’effet du nouveau taux débiteur et précise, le cas échéant, si le nombre ou la périodicité des versements change.

    2.  Toutefois, les États membres peuvent autoriser les parties à convenir, dans le contrat de crédit, que l’information visée au paragraphe 1 est communiquée périodiquement au consommateur lorsque la modification du taux débiteur est due à une modification d’un taux de référence, que le nouveau taux de référence est rendu public par des moyens appropriés et que l’information relative au nouveau taux de référence est tenue à disposition dans les locaux du prêteur, et qu’elle est communiquée personnellement au consommateur avec le montant des nouveaux paiements périodiques.

    3.  Les prêteurs peuvent continuer à informer périodiquement les consommateurs lorsque la modification du taux débiteur n’est pas due à une modification d’un taux de référence, si la législation nationale le permettait avant le 20 mars 2014.

    4.  Lorsque les modifications du taux débiteur sont déterminées par voie d’adjudication sur les marchés de capitaux et qu’il est donc impossible pour le prêteur d’informer le consommateur d’une modification avant sa prise d’effet, le prêteur informe le consommateur sur papier ou sur un autre support durable, en temps utile avant l’adjudication, de la procédure à venir et donne une indication de la manière dont le taux débiteur pourrait être modifié.

    Article 28

    Retards de paiement et saisie

    1.  Les États membres adoptent des mesures pour encourager les prêteurs à faire preuve d’une tolérance raisonnable avant d’engager une procédure de saisie.

    2.  Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prêteur est autorisé à définir et à imposer des frais au consommateur pour le défaut de paiement, ces frais ne sont pas supérieurs à ce qui est nécessaire pour indemniser les coûts supportés par le prêteur à la suite du défaut de paiement.

    3.  Les États membres peuvent autoriser les prêteurs à imposer au consommateur des frais supplémentaires pour défaut de paiement. Dans ce cas, les États membres fixent un plafond pour ces frais.

    4.  Les États membres n’empêchent pas les parties à un contrat de crédit de convenir expressément que la restitution ou le transfert de la garantie ou du produit de la vente de cette garantie est suffisante pour rembourser le crédit.

    5.  Dans les cas où le prix obtenu pour les biens immobiliers a une incidence sur le montant dû par le consommateur, les États membres disposent de procédures ou de mesures permettant que le meilleur prix pour les biens immobiliers saisis soit obtenu.

    Lorsqu’une somme reste due après la procédure de saisie, les États membres veillent à ce que des mesures visant à faciliter le remboursement afin de protéger les consommateurs soient mises en place.



    CHAPITRE 11

    EXIGENCES APPLICABLES À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA SURVEILLANCE DES INTERMÉDIAIRES DE CRÉDIT ET DE LEURS REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS

    Article 29

    Admission des intermédiaires de crédit

    1.  Les intermédiaires de crédit sont dûment admis, par une autorité compétente dans leur État membre d’origine, à exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, ou de fournir des services de conseil. Lorsqu’un État membre autorise la désignation de représentants en vertu de l’article 31, le représentant ainsi désigné n’a pas besoin d’être admis en tant qu’intermédiaire de crédit en vertu du présent article.

    2.  Les États membres veillent à ce que l’admission des intermédiaires de crédit soit subordonnée au minimum au respect des exigences professionnelles suivantes, outre celles énoncées à l’article 9:

    a) les intermédiaires de crédit sont couverts par une assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent leurs services, ou par toute autre garantie équivalente portant sur la responsabilité résultant d’une faute professionnelle. Toutefois, pour les intermédiaires de crédit liés, l’État membre d’origine peut prévoir que cette assurance ou une garantie équivalente peut être fournie par le prêteur par lequel l’intermédiaire lié est mandaté.

    La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation précisant le montant monétaire minimal de l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, de les modifier. Ces normes techniques de réglementation sont adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

    L’ABE élabore un projet de normes techniques de réglementation fixant le montant monétaire minimal de l’assurance de la responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et le soumet à la Commission d’ici au 21 septembre 2014. L’ABE réexamine les normes techniques de réglementation pour modifier le montant monétaire minimal de l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou de la garantie équivalente visée au premier alinéa du présent point et, si nécessaire, élabore un projet de normes modifiées qu’elle soumet à la Commission, la première fois avant le 21 mars 2018, et ensuite tous les deux ans.

    b) La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d’administration d’un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration jouissent d’une parfaite honorabilité. Ils ont au minimum un casier judiciaire ou tout autre équivalent national vierge en ce qui concerne des infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens, soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières, et ils n’ont jamais été déclarés en faillite, à moins qu’ils n’aient été réhabilités conformément au droit interne.

    c) La personne physique établie comme intermédiaire de crédit, les membres du conseil d’administration d’un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale et les personnes physiques exerçant des tâches équivalentes chez un intermédiaire de crédit établi en tant que personne morale mais dépourvu de conseil d’administration ont un niveau de connaissances et de compétences suffisant dans le domaine des contrats de crédit. L’État membre d’origine fixe le niveau de connaissances et de compétences suffisant conformément aux principes énoncées à l’annexe III.

    3.  Les États membres veillent à ce que soient rendus publics les critères qu’ils ont établis en vue de permettre au personnel des intermédiaires de crédit ou des prêteurs de respecter les exigences professionnelles qui lui sont applicables.

    4.  Les États membres veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis, qu’ils soient établis en tant que personne physique ou morale, soient enregistrés auprès d’une autorité compétente dans leur État membre d’origine. Les États membres veillent à ce que le registre des intermédiaires de crédit soit tenu à jour et ouvert à la consultation en ligne.

    Le registre des intermédiaires de crédit contient au minimum les informations suivantes:

    a) le nom des personnes, au sein du personnel de direction, qui sont responsables des activités d’intermédiation. Les États membres peuvent aussi exiger l’enregistrement de toutes les personnes physiques qui exercent une fonction au contact de la clientèle dans une entreprise exerçant l’activité d’intermédiaire de crédit;

    b) le ou les États membres dans lesquels l’intermédiaire de crédit exerce des activités en régime de libre établissement ou de libre prestation des services, activités dont l’intermédiaire de crédit a informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 32, paragraphe 3;

    c) le fait que l’intermédiaire de crédit est lié ou non.

    Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l’article 30 veillent à ce que le registre mentionne le prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit lié agit.

    Les États membres qui décident de faire usage de la faculté visée à l’article 31 veillent à ce que le registre mentionne l’intermédiaire de crédit ou, dans le cas d’un représentant désigné d’un intermédiaire de crédit lié, le prêteur pour le compte duquel le représentant désigné agit.

    5.  Les États membres veillent à ce que:

    a) tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que celui de son siège statutaire, si, dans le cadre de son droit national, il a un siège statutaire;

    b) tout intermédiaire de crédit qui n’est pas une personne morale ou tout intermédiaire de crédit qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l’État membre où il exerce effectivement son activité principale.

    6.  Chaque État membre crée un guichet unique, permettant un accès aisé et rapide du public aux informations contenues dans le registre national, qui sont compilées sous forme électronique et actualisées en permanence. Ce guichet fournit également les éléments d’identification des autorités compétentes de chaque État membre.

    L’ABE publie sur son site internet les références ou les liens hypertextes relatifs à ce guichet.

    7.  Les États membres d’origine veillent à ce que tous les intermédiaires de crédit admis et leurs représentants désignés respectent en permanence les exigences définies au paragraphe 2. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des articles 30 et 31.

    8.  Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article aux personnes qui exercent les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas l’exercice de ces activités.

    9.  Le présent article ne s’applique pas aux établissements de crédit autorisés en application de la directive 2013/36/UE, ni aux autres établissements financiers qui, en vertu de la législation nationale, sont soumis à un régime d’agrément et de surveillance équivalent.

    Article 30

    Intermédiaires de crédit liés à un seul prêteur

    1.  Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 1, les États membres peuvent permettre que les intermédiaires de crédit liés visés à l’article 4, point 7 a), soient admis par les autorités compétentes via le prêteur pour le compte duquel l’intermédiaire de crédit lié agit à titre exclusif.

    Dans de tels cas, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable des actions ou omissions de l’intermédiaire de crédit lié qui agit au nom de ce prêteur dans des domaines régis par la présente directive. Les États membres exigent que le prêteur veille à ce que les intermédiaires de crédit liés respectent au minimum les exigences professionnelles énoncées à l’article 29, paragraphe 2.

    2.  Sans préjudice de l’article 34, les prêteurs contrôlent les activités des intermédiaires de crédit liés mentionnés à l’article 4, point 7 a), afin de s’assurer qu’ils continuent de se conformer à la présente directive. En particulier, il incombe au prêteur de contrôler si l’intermédiaire de crédit lié et son personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.

    Article 31

    Représentants désignés

    1.  Les États membres peuvent décider d’autoriser un intermédiaire de crédit à désigner des représentants.

    Lorsque l’intermédiaire de crédit lié mentionné à l’article 4, point 7 a), a désigné un représentant, le prêteur reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de l’intermédiaire de crédit lié dans des domaines régis par la présente directive. Dans les autres cas, l’intermédiaire de crédit reste entièrement et inconditionnellement responsable de toute action ou omission du représentant désigné qui agit pour le compte de cet intermédiaire de crédit dans des domaines régis par la présente directive.

    2.  L’intermédiaire de crédit veille à ce que le représentant désigné respecte au minimum les exigences fixées à l’article 29, paragraphe 2. Toutefois, l’État membre d’origine peut prévoir que l’assurance en responsabilité civile professionnelle ou une garantie équivalente peut être fournie par l’intermédiaire de crédit par lequel le représentant désigné est mandaté.

    3.  Sans préjudice de l’article 34, les intermédiaires de crédit contrôlent les activités de leurs représentants désignés afin de s’assurer qu’ils respectent pleinement la présente directive. En particulier, il incombe aux intermédiaires de crédit de contrôler si les représentants désignés et leur personnel respectent les exigences en matière de connaissances et de compétences.

    4.  Les États membres qui décident d’autoriser un intermédiaire de crédit à nommer des représentants désignés établissent un registre public contenant au minimum les informations visées à l’article 29, paragraphe 4. Les représentants désignés sont inscrits au registre public de l’État membre où ils sont établis. Le registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation en ligne.

    Article 32

    Liberté d’établissement et libre prestation de services des intermédiaires de crédit

    1.  L’admission d’un intermédiaire de crédit par l’autorité compétente de son État membre d’origine conformément à l’article 29, paragraphe 1, est valable pour l’ensemble du territoire de l’Union, sans qu’une autre admission par les autorités compétentes des États membres d’accueil soit nécessaire en vue d’exercer les activités et de fournir les services couverts par l’admission, à condition que les activités qu’un intermédiaire de crédit compte exercer dans les États membres d’accueil soient couvertes par l’admission. Cependant, les intermédiaires de crédit ne sont pas autorisés à fournir leurs services dans le cadre de contrats de crédit proposés aux consommateurs par des prêteurs autres que des établissements de crédit dans un État membre où de tels prêteurs ne sont pas autorisés à opérer.

    2.  Les représentants désignés dans des États membres qui font usage de la faculté prévue à l’article 31 ne sont pas autorisés à exercer tout ou partie des activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, ou à fournir des services de conseil dans les États membres où ces représentants désignés ne sont pas autorisés à opérer.

    3.  Tout intermédiaire de crédit admis qui envisage d’exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs États membres en régime de libre prestation des services ou lors de l’établissement d’une succursale en informe les autorités compétentes de l’État membre d’origine.

    Dans un délai d’un mois après avoir reçu cette information, ces autorités compétentes notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés l’intention de l’intermédiaire de crédit et informent concomitamment l’intermédiaire de crédit concerné de cette notification. Elles notifient aux autorités compétentes du ou des États membres d’accueil concernés les prêteurs auxquels l’intermédiaire de crédit est lié et elles font savoir si les prêteurs assument entièrement et inconditionnellement la responsabilité pour les activités de cet intermédiaire. L’État membre d’accueil utilise les informations communiquées par l’État membre d’origine pour introduire les informations nécessaires dans son registre.

    L’intermédiaire de crédit peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la notification visée au deuxième alinéa.

    4.  Avant que la succursale d’un intermédiaire de crédit ne commence à exercer ses activités ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification visés au deuxième alinéa du paragraphe 3, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil se préparent pour la surveillance de l’intermédiaire de crédit conformément à l’article 34 et, s’il y a lieu, lui indiquent les conditions dans lesquelles, dans des domaines non harmonisés par le droit de l’Union, ces activités sont exercées dans l’État membre d’accueil.

    Article 33

    Retrait de l’admission accordé à des intermédiaires de crédit

    1.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut retirer l’admission accordée à un intermédiaire de crédit conformément à l’article 29 si l’intermédiaire de crédit:

    a) renonce expressément à l’admission ou n’a pas exercé les activités d’intermédiaire de crédit énoncées à l’article 4, point 5, ni fourni les services de conseil pendant les six mois précédents, à moins que l’État membre concerné n’ait prévu, dans ces cas, que l’agrément devient caduque;

    b) a obtenu l’admission au moyen de déclarations fausses ou trompeuses ou par tout autre moyen irrégulier;

    c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’admission;

    d) relève d’un des cas de retrait prévus par le droit national, pour des matières hors du champ d’application de la présente directive;

    e) a gravement ou systématiquement enfreint les dispositions arrêtées en application de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux intermédiaires de crédit.

    2.  Lorsque l’admission accordée à un intermédiaire de crédit est retirée par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, celle-ci informe les autorités compétentes du ou des États membres d’accueil de ce retrait aussitôt que possible et dans un délai maximal de quatorze jours, par tous les moyens appropriés.

    3.  Les États membres veillent à ce que les intermédiaires de crédit dont l’admission a été retirée soient rayés du registre sans délai indu.

    Article 34

    Surveillance des intermédiaires de crédit et de leurs représentants désignés

    1.  Les États membres veillent à ce que l’activité en cours des intermédiaires de crédit soit soumise à la surveillance des autorités compétentes de l’État membre d’origine.

    Les États membres d’origine prévoient que les intermédiaires de crédit liés doivent être soumis à cette surveillance soit directement, soit dans le cadre de la surveillance du prêteur pour le compte duquel ils agissent, si ce prêteur est un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE ou un autre établissement financier qui, en vertu du droit national, est soumis à un régime d’agrément et de surveillance équivalent. Cependant, si l’intermédiaire de crédit lié fournit des services dans un État membre autre que l’État membre d’origine, il est alors soumis à la surveillance directe.

    Les États membres d’origine qui autorisent les intermédiaires de crédit à désigner des représentants conformément à l’article 31 veillent à ce que ces représentants désignés fassent l’objet d’une surveillance soit directe, soit dans le cadre de la surveillance de l’intermédiaire de crédit pour le compte duquel ils agissent.

    2.  Il incombe aux autorités compétentes des États membres où l’intermédiaire de crédit a une succursale de veiller à ce que les services fournis par l’intermédiaire de crédit sur leur territoire satisfassent aux obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 et dans les dispositions arrêtées conformément à ces articles.

    Lorsque les autorités compétentes d’un État membre d’accueil constatent qu’un intermédiaire de crédit qui a une succursale sur leur territoire viole les dispositions adoptées dans cet État membre en vertu de l’article 7, paragraphe 1, et des articles 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22 et 39 de la présente directive, ces autorités exigent que l’intermédiaire de crédit concerné mette un terme à sa situation irrégulière.

    Si l’intermédiaire de crédit concerné ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu’il mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

    Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’intermédiaire de crédit persiste à enfreindre les dispositions visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État, celui-ci peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cet intermédiaire de crédit de commencer à effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission est informée dans les meilleurs délais des mesures de ce type.

    Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine est en désaccord avec les mesures prises par l’État membre d’accueil, elle peut saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

    3.  Les autorités compétentes du ou des États membres dans lesquels se trouve la succursale sont habilitées à examiner les dispositifs mis en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour qu’elle s’acquitte de ses obligations visées au paragraphe 2 et pour permettre aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de faire appliquer les obligations prévues à l’article 7, paragraphes 2, 3 et 4, et les dispositions arrêtées conformément à ces articles, pour ce qui est des services fournis par la succursale.

    4.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un intermédiaire de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation des services sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions arrêtées en application de la présente directive ou qu’un intermédiaire de crédit possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en application de la présente directive autres que celles prévues au paragraphe 2, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine qui prend les mesures appropriées.

    Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine ne prend pas de mesures dans un délai d’un mois à compter de la réception de ces informations ou si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’intermédiaire de crédit continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des consommateurs de l’État membre d’accueil ou au bon fonctionnement des marchés, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil:

    a) après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées qui s’imposent pour protéger les consommateurs et pour préserver le bon fonctionnement des marchés, y compris en empêchant sur son territoire, le cas échéant, toute nouvelle opération de l’intermédiaire de crédit en infraction. La Commission et l’ABE sont informées de ces mesures dans les meilleurs délais;

    b) peut saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

    5.  Les États membres prévoient que, lorsqu’un intermédiaire de crédit admis dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine peuvent, dans l’exercice de leurs responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des inspections sur place dans cette succursale.

    6.  La répartition des tâches entre les États membres telle qu’elle est précisée dans le présent article est sans préjudice des compétences des États membres dans des domaines non régis par la présente directive conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.



    CHAPITRE 12

    ADMISSION ET SURVEILLANCE DES PRÊTEURS AUTRES QUE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

    Article 35

    Admission et surveillance des prêteurs autres que les établissements de crédit

    Les États membres veillent à ce que les prêteurs autres que les établissements de crédit soient soumis à une procédure d’admission adéquate, qui prévoit notamment l’inscription du prêteur autre qu’un établissement de crédit dans un registre et des modalités de surveillance par une autorité compétente.



    CHAPITRE 13

    COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES

    Article 36

    Obligation de coopérer

    1.  Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent en vertu de la présente directive, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive, soit par le droit national.

    Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

    Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe.

    2.  Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1.

    3.  Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 5 et prévues dans les mesures adoptées en application de la présente directive.

    Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

    L’autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes, mais elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient, auquel cas elle informe immédiatement son point de contact qui a envoyé les informations.

    4.  Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 3 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

    a) cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné;

    b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

    c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

    En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente requise en informe l’autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.

    Article 37

    Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres

    Si une demande de coopération, en particulier en vue de l’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable, les autorités compétentes peuvent saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l’ABE en application de cet article est dotée de force obligatoire pour les autorités compétentes concernées, que ces autorités compétentes soient membres de l’ABE ou non.



    CHAPITRE 14

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 38

    Sanctions

    1.  Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d’infraction aux dispositions nationales adoptées sur la base de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.  Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

    Article 39

    Mécanismes de règlement des litiges

    1.  Les États membres veillent à ce que des procédures adéquates et effectives de réclamation et de recours soient mises en place en vue du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs avec des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés concernant des contrats de crédit en faisant appel, le cas échéant, aux organes existants. Ils veillent à ce que ces procédures soient applicables aux prêteurs et aux intermédiaires de crédit ainsi qu’aux activités des représentants désignés.

    2.  Les États membres demandent aux organes responsables du règlement extrajudiciaire des litiges de consommateurs de coopérer pour permettre de résoudre les litiges transfrontières concernant les contrats de crédit.

    Article 40

    Exercice de la délégation

    1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 17, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2014.

    3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 14, paragraphe 9, et à l’article 17, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 14, paragraphe 9, et de l’article 17, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée par le Parlement européen ou par le Conseil dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 41

    Caractère impératif de la présente directive

    Les États membres veillent à ce que:

    a) le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du droit national qui transpose la présente directive;

    b) les mesures qu’ils adoptent pour transposer la présente directive ne puissent être contournées d’une manière pouvant conduire à ce que le consommateur perde la protection accordée par la présente directive du fait du libellé des contrats, notamment en intégrant des contrats de crédit relevant de la présente directive dans des contrats de crédit qui, par leur caractère ou leur finalité, permettraient d’éviter l’application desdites mesures.

    Article 42

    Transposition

    1.  Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 21 mars 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

    2.  Les États membres appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à compter du 21 mars 2016.

    ▼M1

    Au plus tard le 1er juillet 2018, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis). Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er juillet 2018.

    ▼B

    Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    3.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 43

    Dispositions transitoires

    1.  La présente directive ne s’applique pas aux contrats de crédit en cours au 21 mars 2016.

    ▼M1

    L'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e bis), ne s'applique pas aux contrats de crédit existant avant le 1er juillet 2018.

    ▼B

    2.  Les intermédiaires de crédit qui exercent déjà les activités d’intermédiaire de crédit visées à l’article 4, point 5, avant le 21 mars 2016, et qui n’ont pas encore été admis conformément aux conditions fixées dans le droit national de l’État membre d’origine qui transpose la présente directive, peuvent continuer d’exercer ces activités conformément au droit national jusqu’au 21 mars 2017. Lorsqu’un intermédiaire de crédit invoque cette dérogation, il ne peut exercer ces activités que dans l’État membre d’origine, à moins qu’il ne satisfasse également aux dispositions légales applicables dans les États membres d’accueil.

    3.  Les prêteurs, les intermédiaires de crédit ou les représentants désignés exerçant des activités régies par la présente directive avant le 20 mars 2014 se conforment aux dispositions du droit national transposant l’article 9 avant le 21 mars 2017.

    Article 44

    Clause de réexamen

    La Commission procède au réexamen de la présente directive avant le 21 mars 2019. Dans le cadre de ce réexamen, elle évalue l’efficacité et la pertinence des dispositions concernant les consommateurs et le marché intérieur.

    Le réexamen porte notamment sur les points suivants:

    a) une évaluation de l’utilisation ainsi que de la perception et de la satisfaction des consommateurs à l’égard de la FISE;

    b) une analyse des autres informations précontractuelles obligatoires;

    c) une analyse du développement de l’activité transfrontière des intermédiaires de crédit et des prêteurs;

    d) une analyse de l’évolution du marché des prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;

    e) une évaluation de la nécessité de mesures supplémentaires, notamment d’un passeport pour les prêteurs autres que les établissements de crédit, proposant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel;

    f) une analyse de la nécessité d’instaurer des droits et obligations supplémentaires pour le stade postcontractuel des contrats de crédit;

    g) une évaluation du champ d’application de la présente directive visant à déterminer s’il reste adapté, compte tenu de ses répercussions sur d’autres formes de crédit substituables;

    h) une évaluation visant à déterminer si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour assurer la traçabilité des contrats de crédit garantis par des biens immobiliers à usage résidentiel;

    i) une évaluation de la disponibilité de données relatives à l’évolution des prix des biens immobiliers à usage résidentiel et de la mesure dans laquelle les données sont comparables;

    j) une évaluation visant à déterminer s’il reste approprié d’appliquer la directive 2008/48/CE aux crédits non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total est supérieur au montant maximal précisé à l’article 2, paragraphe 2, point c), de ladite directive;

    k) une évaluation visant à déterminer si les modalités prévues pour rendre publiques les sanctions visées à l’article 38, paragraphe 2, offrent une transparence suffisante;

    l) une évaluation du caractère proportionné des avertissements visés à l’article 11, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 2, et des possibilités de renforcement de l’harmonisation des mises en garde contre les risques.

    Article 45

    Autres initiatives en matière de prêts et emprunts responsables

    Au plus tard le 21 mars 2019, la Commission présente un rapport complet évaluant les défis au sens large du surendettement privé directement lié aux activités de crédit. Ce rapport examinera également s’il est nécessaire de surveiller les registres de crédit et s’il est possible de mettre en place des marchés plus souples et plus fiables. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    Article 46

    Modification de la directive 2008/48/CE

    À l’article 2 de la directive 2008/48/CE, le paragraphe suivant est inséré:

    «2 bis.  Nonobstant le paragraphe 2, point c), la présente directive s’applique aux contrats de crédit non garantis destinés à permettre la rénovation d’un bien immobilier à usage résidentiel lorsque le montant total du crédit est supérieur à 75 000  EUR.»

    Article 47

    Modification de la directive 2013/36/UE

    À la directive 2013/36/UE, l’article suivant est inséré:

    «Article 54 bis

    Les articles 53 et 54 sont sans préjudice des pouvoirs d’enquête conférés au Parlement européen en application de l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.».

    Article 48

    Modification du règlement (UE) no 1093/2010

    Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

    1. l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l’Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d’un mois à compter de la date de notification. À l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d’une période initiale d’un mois et est éventuellement étendu d’une période complémentaire d’un mois.»;

    2. l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «Sans préjudice des compétences fixées à l’article 35, l’autorité compétente communique sans délai à l’Autorité toute information que l’Autorité juge nécessaire à son enquête, y compris en ce qui concerne la manière dont les actes visés à l’article 1, paragraphe 2, sont appliqués en conformité avec le droit de l’Union.»

    Article 49

    Entrée en vigueur

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Article 50

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE I

    CALCUL DU TAUX ANNUEL EFFECTIF GLOBAL (TAEG)

    I.

    Équation de base traduisant l’équivalence des prélèvements effectués sur le crédit (drawdowns), d’une part, et des remboursements et frais, d’autre part.

    L’équation de base, qui définit le taux annuel effectif global (TAEG), exprime sur une base annuelle l’égalité entre, d’une part, la somme des valeurs actualisées des prélèvements effectués sur le crédit et, d’autre part, la somme des valeurs actualisées des remboursements et paiements de frais, soit:

    image

    dans laquelle,

    X

    est le TAEG,

    m

    désigne le numéro d’ordre du dernier prélèvement effectué sur le crédit,

    k

    désigne le numéro d’ordre d’un prélèvement effectué sur le crédit, donc 1 ≤ k ≤ m,

    Ck

    est le montant du prélèvement effectué sur le crédit numéro k,

    tk

    désigne l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’année, entre la date du premier prélèvement effectué sur le crédit et la date de chacun des prélèvements suivants, donc t1 = 0,

    m’

    est le numéro d’ordre du dernier remboursement ou paiement de frais,

    l

    est le numéro d’ordre d’un remboursement ou paiement de frais,

    Dl

    est le montant d’un remboursement ou paiement de frais,

    sl

    est l’intervalle de temps, exprimé en années et fractions d’années, entre la date du premier prélèvement effectué sur le crédit et la date de chaque remboursement ou paiement de frais.

    Remarques:

    a) Les montants payés de part et d’autre à différents moments ne sont pas nécessairement égaux et ne sont pas nécessairement versés à des intervalles réguliers.

    b) La date initiale est celle du premier prélèvement de crédit.

    c) L’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fractions d’année. Une année est présumée compter 365 jours (pour les années bissextiles: 366 jours), 52 semaines ou 12 mois normalisés. Un mois normalisé est présumé compter 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.

    Lorsque l’écart entre les dates utilisées pour le calcul ne peut être exprimé en nombre entier de semaines, de mois ou d’années, il est exprimé en nombre entier de l’une de ces périodes en combinaison avec un nombre de jours. En cas d’utilisation de jours:

    i) chaque jour est compté, y compris les weekends et les jours fériés;

    ii) l’intervalle de temps est calculé par périodes normalisées et ensuite par jours en remontant jusqu’à la date du prélèvement initial;

    iii) la durée en jours est obtenue en excluant le premier jour et en incluant le dernier et elle est exprimée en années en divisant le nombre obtenu par le nombre de jours (365 ou 366) de l’année complète en remontant du dernier jour au même jour de l’année précédente.

    d) Le résultat du calcul est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la précédente décimale exprimée sera augmenté de 1.

    e) On peut réécrire l’équation en n’utilisant qu’une seule sommation et en utilisant la notion de flux (Ak), qui seront positifs ou négatifs, c’est-à-dire respectivement payés ou perçus aux périodes 1 à n exprimées en années, soit:

    image

    S étant le solde des flux actualisés, qui sera égal à zéro si l’on veut conserver l’équivalence des flux.

    II.

    Hypothèses supplémentaires nécessaires au calcul du TAEG

    a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

    b) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

    c) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.

    d) Si des taux débiteurs et des frais différents sont proposés pendant une période limitée ou pour un montant limité, le taux débiteur et les frais les plus élevés sont réputés être le taux débiteur et les frais pendant la durée totale du contrat de crédit.

    e) Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale, à la fin de laquelle un nouveau taux débiteur est établi et est ensuite périodiquement ajusté en fonction d’un indicateur ou d’un taux de référence interne convenu, le calcul du TAEG part de l’hypothèse que, à la fin de la période à taux débiteur fixe, le taux débiteur est le même qu’au moment du calcul du TAEG, en fonction de la valeur, à ce moment-là, de l’indicateur ou du taux de référence interne convenu, sans être inférieur, cependant, au taux débiteur fixe.

    f) Si le plafond du crédit n’a pas encore été arrêté, le plafond est supposé être de 170 000  EUR. En cas de contrats de crédit, autres que les cautionnements ou les garanties, dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver un droit de propriété sur un bien immobilier ou un terrain, de découverts, de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, ce plafond est supposé être de 1 500  EUR.

    g) En cas de contrats de crédit autres que les découverts, les crédits ponts ou relais, les contrats de crédit en fonds partagés, les cautionnements ou les garanties et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points i), j), k), l) et m):

    i) si la date ou le montant d’un remboursement de capital devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis, le remboursement est réputé être effectué à la date la plus proche prévue dans le contrat de crédit et pour le montant le plus bas prévu dans le contrat;

    ii) si l’intervalle entre la date du prélèvement initial et celle du premier paiement devant être effectué par le consommateur ne peut pas être établi, il est supposé être l’intervalle le plus court.

    h) Si la date ou le montant d’un paiement devant être effectué par le consommateur ne peuvent être établis sur la base du contrat de crédit ou des hypothèses exposées aux points g), i), j), k), l) et m), le paiement est réputé être effectué aux dates et aux conditions requises par le prêteur et, lorsque celles-ci ne sont pas connues:

    i) les frais d’intérêts sont payés en même temps que les remboursements du capital;

    ii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme d’une somme unique, sont payés à la date de conclusion du contrat de crédit;

    iii) les frais autres que d’intérêts, exprimés sous la forme de paiements multiples, sont payés à intervalles réguliers, à partir de la date du premier remboursement du capital, et si le montant de ces paiements n’est pas connu, les montants sont réputés égaux;

    iv) le paiement final liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels.

    i) En cas de facilité de découvert, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée de la facilité de découvert n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de trois mois.

    j) En cas de crédit pont ou relais, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité et pour la durée totale du contrat de crédit. Si la durée du contrat de crédit n’est pas connue, on calcule le TAEG en partant de l’hypothèse que la durée du crédit est de douze mois.

    k) En cas de contrat de crédit à durée indéterminée, autre qu’une facilité de découvert ou un crédit pont ou relais:

    i) en cas de contrats de crédit dont le but est d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier, le crédit est réputé être octroyé pour une durée de vingt ans à partir de la date du prélèvement initial, et le paiement final effectué par le consommateur liquide le solde du capital, les intérêts et les autres frais éventuels; en cas de contrats de crédit dont le but n’est pas d’acquérir ou de conserver des droits de propriété sur un bien immobilier ou dont les prélèvements sont effectués au moyen de cartes à débit différé ou de cartes de crédit, cette durée est d’un an;

    ii) le capital est supposé être remboursé par le consommateur en mensualités égales, le remboursement débutant un mois après la date du prélèvement initial. Toutefois, dans les cas où le capital doit être remboursé en totalité uniquement, en un seul versement, à l’intérieur de chaque période de paiement, les prélèvements et les remboursements successifs de la totalité du capital par le consommateur sont supposés être effectués sur la durée d’un an. Les intérêts et autres frais sont appliqués conformément à ces prélèvements et remboursements du capital, d’une part, et aux dispositions du contrat de crédit, d’autre part.

    Aux fins du présent point, on entend, par contrat de crédit à durée indéterminée, un contrat de crédit sans durée fixe, y compris les crédits qui doivent être remboursés en totalité dans ou après un délai donné mais qui, une fois remboursés, sont disponibles pour un nouveau prélèvement.

    l) En cas d’engagements conditionnels ou de garanties, le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité en une fois à celle des dates suivantes qui intervient le plus tôt:

    a) la dernière date de prélèvement autorisée en vertu du contrat de crédit susceptible de faire intervenir l’engagement conditionnel ou la garantie; ou

    b) en cas de contrat de crédit renouvelable, à la fin de la période initiale préalablement à la reconduction du contrat.

    m) En cas de contrats de crédit en fonds partagés:

    i) les paiements effectués par les consommateurs sont réputés intervenir à la (ou aux) dernière(s) date(s) autorisée(s) en vertu du contrat de crédit;

    ii) le pourcentage d’accroissement de la valeur du bien immobilier qui garantit le contrat de crédit en fonds partagés, ainsi que le taux de tout indice d’inflation visé dans le contrat, sont supposés égaux à la valeur la plus élevée entre le taux d’inflation cible de la banque centrale en vigueur et le niveau d’inflation dans l’État membre où le bien immobilier est situé au moment de la conclusion du contrat de crédit ou à 0 % si ces pourcentages sont négatifs.




    ANNEXE II

    FICHE D’INFORMATION STANDARDISÉE EUROPÉENNE (FISE)

    PARTIE A

    Le texte du modèle ci-après sera reproduit tel quel dans la FISE. Les indications entre crochets devront être remplacées par les informations correspondantes. Le prêteur ou, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit trouveront en partie B les instructions sur la manière de compléter la FISE.

    La mention «le cas échéant» signifie que le prêteur devra donner l’information requise si elle est pertinente pour le contrat de crédit. Lorsque l’information n’est pas pertinente, le prêteur devra supprimer la rubrique ou l’ensemble de la section en question (par exemple, si la section est sans objet). En cas de suppression de la section entière, les autres sections de la FISE devront être renumérotées en conséquence.

    Les informations ci-dessous devront être communiquées sous la forme d’un seul et unique document. La police devra être clairement lisible. Des caractères gras ou plus grands ou un arrière-plan différent devront être utilisés pour les informations à mettre en évidence. Toutes les mises en garde applicables devront être mises en évidence.

    Modèle de FISE

    (Introduction)

    Ce document a été établi pour [nom du consommateur] le [date du jour].

    Ce document a été établi sur la base des informations que vous avez fournies à ce stade et des conditions en vigueur sur le marché financier.

    Les informations ci-dessous restent valables jusqu’au [date de validité], (le cas échéant) à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais. Au-delà de cette date, elles sont susceptibles de changer en fonction de l’évolution du marché.

    (Le cas échéant) Ce document n’oblige pas [nom du prêteur] à vous accorder un prêt.

    1.   Prêteur

    [Nom]

    [Numéro de téléphone]

    [Adresse géographique]

    (Facultatif) [Adresse électronique]

    (Facultatif) [Numéro de télécopieur]

    (Facultatif) [Adresse web]

    (Facultatif) [Personne/point de contact]

    (Le cas échéant, des informations sur l’éventuelle fourniture de services de conseil:) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

    2.   (Le cas échéant) Intermédiaire de crédit

    [Nom]

    [Numéro de téléphone]

    [Adresse géographique]

    (Facultatif) [Adresse électronique]

    (Facultatif) [Numéro de télécopieur]

    (Facultatif) [Adresse web]

    (Facultatif) [Personne/point de contact]

    (Le cas échéant [informations sur l’éventuelle fourniture de conseils]) [(Après avoir évalué vos besoins et votre situation, nous vous recommandons de contracter ce crédit immobilier/Nous ne vous recommandons pas de contracter un crédit immobilier en particulier. Toutefois, sur la base des réponses que vous avez apportées à certaines questions, nous vous adressons des informations concernant ce crédit immobilier pour que vous puissiez prendre votre propre décision)]

    [Rémunération]

    3.   Principales caractéristiques du prêt

    Montant et monnaie du prêt à accorder: [valeur] [monnaie]

    (Le cas échéant) Ce prêt n’est pas en [monnaie nationale de l’emprunteur].

    (Le cas échéant) La valeur de votre prêt en [monnaie nationale de l’emprunteur] pourrait changer.

    (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie du prêt], la valeur de votre prêt atteindra [montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. Cette augmentation pourrait être plus importante si la valeur [de la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de plus de 20 %.

    (Le cas échéant) La valeur maximale de votre prêt sera de [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous recevrez un avertissement si le montant du crédit atteint [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur]. (Le cas échéant) Vous aurez la possibilité de [indiquer le droit de renégocier le prêt en monnaie étrangère ou le droit de le convertir en [monnaie concernée] et les conditions].

    Durée du prêt: [durée]

    [Type de prêt]

    [Type de taux d’intérêt applicable]

    Montant total à rembourser:

    Cela signifie que vous rembourserez [montant] pour chaque [unité monétaire] emprunté.

    (Le cas échéant) [Ce prêt/Cette partie du prêt] est un prêt sans remboursement de capital. Le montant de [indiquer le montant du prêt sans remboursement de capital] est à payer à la fin de la période couverte par le prêt.

    (Le cas échéant) Valeur du bien estimé pour préparer cette fiche d’information: [indiquer le montant]

    (Le cas échéant) Montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien [indiquer le ratio] ou Valeur minimale du bien requise pour emprunter le montant illustré [indiquer le montant]

    (Le cas échéant) [Garantie]

    4.   Taux d’intérêt et autres frais

    Le taux annuel effectif global (TAEG) est le coût total du prêt exprimé en pourcentage annuel. Le TAEG est indiqué pour vous aider à comparer différentes offres.

    Le TAEG applicable à votre prêt est de [TAEG].

    Il comprend:

    Taux d’intérêt [valeur en pourcentage ou, le cas échéant, indication d’un taux de référence et d’une valeur en pourcentage de la marge du prêteur]

    [Autres composantes du TAEG]

    Frais payables une seule fois:

    (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque. [Indiquer le montant des frais s’il est connu ou la base de calcul.]

    Frais payables régulièrement:

    (Le cas échéant) Ce TAEG est calculé sur la base d’hypothèses concernant le taux d’intérêt.

    (Le cas échéant) Comme [une partie de] votre prêt est un prêt à taux variable, le TAEG effectif pourrait être différent de ce TAEG si le taux d’intérêt de votre prêt change. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], le TAEG pourrait passer à [indiquer le TAEG illustratif correspondant à l’hypothèse].

    (Le cas échéant) Veuillez noter que ce TAEG est calculé sur la base d’un taux d’intérêt restant au niveau fixé pour la période initiale pendant toute la durée du contrat.

    (Le cas échéant) Les frais suivants ne sont pas connus par le prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG: [Frais]

    (Le cas échéant) Vous devrez acquitter des frais pour inscrire l’hypothèque.

    Veuillez vous assurer que vous avez pris connaissance de tous les frais et taxes annexes liés à votre prêt.

    5.   Nombre et périodicité des versements

    Périodicité des versements: [périodicité]

    Nombre de versements: [nombre]

    6.   Montant de chaque versement

    [montant] [monnaie]

    Vos revenus peuvent fluctuer. Veuillez vous assurer que vous pourrez toujours faire face à vos versements [périodicité] dans le cas où vos revenus diminueraient.

    (Le cas échéant) Comme [ce prêt/une partie de ce prêt] est un prêt sans remboursement du capital, vous devrez prendre des dispositions séparées aux fins du remboursement de [indiquer le montant du prêt sans remboursement du capital] qui sera dû à la fin du prêt. Veillez à ajouter tout paiement supplémentaire dont vous devrez vous acquitter en plus du montant des versements indiqué ici.

    (Le cas échéant) Le taux d’intérêt applicable à [une partie de] ce prêt peut fluctuer. Par conséquent, le montant de vos versements peut augmenter ou diminuer. Par exemple, si le taux d’intérêt atteint [hypothèse décrite dans la partie B], vos versements pourraient atteindre [indiquer le montant des versements correspondant à l’hypothèse].

    (Le cas échéant) La valeur du montant que vous devez payer en [monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [périodicité des versements] peut fluctuer. (Le cas échéant) Vos paiements pourraient atteindre [indiquer le montant maximal dans la monnaie nationale de l’emprunteur] chaque [indiquer la période]. (Le cas échéant) Par exemple, si la valeur de [la monnaie nationale de l’emprunteur] baisse de 20 % par rapport à [la monnaie de l’emprunt] vous devrez payer [indiquer le montant dans la monnaie nationale de l’emprunteur] supplémentaire chaque [indiquer la période]. Vos paiements pourraient augmenter beaucoup plus que dans cet exemple.

    (Le cas échéant) Le taux de change utilisé pour convertir en [monnaie nationale de l’emprunteur] votre versement libellé en [monnaie dans laquelle le prêt est libellé] sera le taux publié par [nom de l’institution publiant le taux de change] le [date] ou sera calculé le [date], en utilisant [indiquer le nom de la valeur de référence ou de la méthode de calcul].

    (Le cas échéant) [Détails sur les produits d’épargne liés, les prêts à intérêts différés]

    7.   (Le cas échéant) Échéancier indicatif

    Cet échéancier montre le montant à verser tous les [périodicité].

    Les versements (colonne no [numéro de la colonne]) correspondent à la somme des intérêts à payer (colonne no [numéro de la colonne]), le cas échéant, du capital payé (colonne no [numéro de la colonne]), et, le cas échéant, des autres frais (colonne no [numéro de la colonne]). (Le cas échéant), les frais de la colonne «autres frais» sont les suivants: [liste des frais]. Le capital restant dû (colonne no [numéro de la colonne]) est le montant restant à rembourser après chaque versement.

    [Tableau]

    8.   Obligations supplémentaires

    L’emprunteur doit respecter les obligations suivantes pour bénéficier des conditions de prêt décrites dans ce document.

    [Obligations]

    (Le cas échéant) Veuillez noter que les conditions de prêt décrites dans ce document (y compris le taux d’intérêt) peuvent changer si ces obligations ne sont pas respectées.

    (Le cas échéant) Veuillez prendre note des conséquences éventuelles d’une suppression ultérieure de l’un des services auxiliaires liés au prêt.

    [Conséquences]

    9.   Remboursement anticipé

    Vous avez la possibilité de rembourser totalement ou partiellement ce prêt par anticipation.

    (Le cas échéant) [Conditions]

    (Le cas échéant) Frais de sortie: [indiquer le montant ou, si ce n’est pas possible, la méthode de calcul]

    (Le cas échéant) Si vous décidez de rembourser ce prêt par anticipation, veuillez nous contacter pour établir le montant exact des frais de sortie à ce moment-là.

    10.   Caractéristiques variables

    (Le cas échéant) [Informations sur la portabilité/subrogation] Vous avez la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien]. [Indiquer les conditions]

    (Le cas échéant) Vous n’avez pas la possibilité de transférer ce prêt à un autre [prêteur] [ou] [à l’égard d’un autre bien].

    (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: [explication des caractéristiques supplémentaires visées à la partie B et, éventuellement, des autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes].

    11.   Autres droits de l’emprunteur

    (Le cas échéant) vous disposez de [durée du délai de réflexion] après le [début du délai de réflexion] pour réfléchir avant de vous engager à contracter ce prêt. (Le cas échéant) Une fois que vous aurez reçu du prêteur le contrat de crédit, vous ne pourrez pas l’accepter avant la fin [durée du délai de réflexion].

    (Le cas échéant) Pendant [durée du délai de rétractation] après le [début de délai de rétractation], vous pouvez exercer votre droit d’annuler le contrat. [Conditions] [Indiquer la procédure]

    (Le cas échéant) Vous pouvez perdre votre droit d’annuler le contrat si, au cours de cette période, vous achetez ou vendez un bien lié à ce contrat de crédit.

    (Le cas échéant) Si vous décidez d’exercer votre droit de rétractation [concernant le contrat de crédit], veuillez vérifier si vous restez lié par les autres obligations vous incombant dans le cadre du prêt [y compris les services auxiliaires liés au prêt][, visées à la section 8].

    12.   Réclamations

    Si vous avez une réclamation, veuillez contacter [indiquer le point de contact et la source d’information sur la procédure].

    (Le cas échéant) Délai maximal pour traiter la réclamation [durée]

    (Le cas échéant) [Si nous n’avons pas résolu la réclamation à votre satisfaction au niveau interne], vous pouvez également contacter: [indiquer le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires](Le cas échéant) ou vous pouvez contacter le réseau FIN-NET pour obtenir les coordonnées de l’organisme correspondant dans votre pays.

    13.   Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur

    [Types de non-respect]

    [Conséquences financières et/ou juridiques]

    Si vous rencontrez des difficultés à vous acquitter de vos versements [périodicité], veuillez nous contacter immédiatement pour étudier les solutions envisageables.

    (Le cas échéant) En dernier ressort, votre logement peut être saisi si vous ne vous acquittez pas de vos remboursements.

    (Le cas échéant) 14.   Informations complémentaires

    (Le cas échéant) [Indication de la législation applicable au contrat de crédit]

    (Lorsque le prêteur a l’intention d’utiliser une langue différente de la langue de la FISE) Les informations et les conditions contractuelles seront fournies en [langue]. Avec votre accord, nous comptons communiquer en [langue/langues] pendant toute la durée du contrat de crédit.

    [Insérer la mention concernant le droit à recevoir ou à se voir proposer, le cas échéant, un projet de contrat de crédit]

    15.   Autorité de surveillance

    Ce prêteur est surveillé par [nom(s) et adresse web de l’autorité ou des autorités de surveillance].

    (Le cas échéant) Cet intermédiaire de crédit est surveillé par [nom et adresse web de l’autorité de surveillance].

    PARTIE B

    Instructions pour compléter la FISE

    La FISE est complétée en suivant au minimum les instructions ci-après. Les États membres peuvent cependant développer ou préciser les instructions pour compléter la FISE.

    Section «Introduction»

    1. La date de validité est dûment mise en évidence. Aux fins de la présente section, on entend par «date de validité» la période pendant laquelle l’information, par exemple le taux débiteur, figurant dans la FISE ne sera pas modifiée et s’appliquera si le prêteur décide d’octroyer le crédit durant cette période. Lorsque le calcul du taux débiteur applicable et des autres frais dépend des résultats de la vente d’obligations sous-jacentes, le taux débiteur final et les autres frais pourraient être différents de ce qui est indiqué. Dans ce cas seulement, il est stipulé que la date de validité ne s’applique pas au taux débiteur et aux autres frais, en ajoutant la mention «à l’exception du taux d’intérêt et des autres frais».

    Section 1.   Prêteur

    1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique du prêteur sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

    2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.

    3. Conformément à l’article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le prêteur indique, le cas échéant, le nom et l’adresse géographique de son représentant dans l’État membre de résidence du consommateur. Le numéro de téléphone, l’adresse électronique et l’adresse web du représentant du prestataire de crédit sont facultatifs.

    4. Si la section 2 n’est pas applicable, le prêteur fait savoir au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.

    (Le cas échéant) Section «2.   Intermédiaire de crédit»

    Informations sur le produit fournies au consommateur par un intermédiaire de crédit:

    1. Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse géographique de l’intermédiaire de crédit sont les coordonnées que le consommateur peut utiliser pour toute future correspondance.

    2. Les informations sur l’adresse électronique, le numéro de télécopieur, l’adresse web et la personne ou le point de contact sont facultatives.

    3. L’intermédiaire de crédit indique au consommateur si des services de conseil sont fournis et sur quelle base, en suivant la formulation de la partie A.

    4. Des explications concernant le mode de rémunération de l’intermédiaire de crédit. S’il perçoit une commission de la part d’un prêteur, le montant et, si celui-ci est différent du nom figurant dans la section 1, le nom du prêteur sont indiqués.

    Section 3.   Principales caractéristiques du prêt

    1. Cette section explique clairement les principales caractéristiques du crédit, y compris la valeur et la monnaie ainsi que les risques potentiels associés au taux débiteur, y compris les risques mentionnés au point 8, et la structure de l’amortissement.

    2. Si la monnaie du crédit n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur indique que le consommateur sera averti régulièrement, au moins si le taux de change varie de plus de 20 %, qu’il aura le droit, le cas échéant, de convertir la monnaie du contrat de crédit ou la possibilité de renégocier les conditions et tout autre arrangement à la disposition du consommateur en vue de limiter son exposition au risque de change. Lorsque le contrat de crédit contient une disposition en vue de limiter le risque de change, le prêteur indique le montant maximal que le consommateur aurait à rembourser. Lorsque le contrat de crédit ne comporte aucune disposition pour limiter le risque de change auquel le consommateur est exposé à une fluctuation du taux de change inférieure à 20 %, le prêteur fournit un exemple de l’effet qu’aurait sur la valeur du prêt une baisse de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur par rapport à la monnaie du crédit.

    3. La durée du crédit est exprimée en années ou en mois, selon que l’une ou l’autre unité est la plus appropriée. Si la durée du crédit est susceptible de varier pendant la durée du contrat, le prêteur explique quand et à quelles conditions cette variation peut survenir. Si le crédit est à durée indéterminée, par exemple dans le cas d’une carte de crédit avec garantie, le prêteur l’indique clairement.

    4. Le type de crédit devrait être clairement indiqué (par exemple, crédit hypothécaire, prêt au logement, carte de crédit avec garantie). La description du type de crédit indique clairement comment le capital et les intérêts sont remboursés sur la durée du prêt (c’est-à-dire la structure d’amortissement), en précisant si le contrat de crédit porte sur le remboursement du capital ou si le crédit contracté au titre dudit contrat est un crédit sans remboursement du capital, ou un mélange des deux.

    5. Si le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention indiquant clairement ce fait figure en évidence à la fin de cette section en suivant la formulation de la partie A.

    6. Cette section précise si le taux débiteur est fixe ou variable et, le cas échéant, les périodes pendant lesquelles il restera fixe, la fréquence des révisions du taux et les limites éventuelles de variation du taux débiteur (plafonds et planchers, par exemple).

    La formule utilisée pour réviser le taux débiteur et ses différentes composantes (par exemple, le taux de référence ou les écarts de taux d’intérêt) sont expliquées. Le prêteur précise, par exemple sur son site web, où trouver d’autres informations sur les indices ou les taux utilisés dans la formule (par exemple, l’Euribor ou le taux de référence de la banque centrale).

    7. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations portent sur tous les taux applicables.

    8. Le «montant total à rembourser» correspond au montant total dû par le consommateur. Il est calculé en additionnant le montant du prêt et le coût total du prêt pour le consommateur. Si le taux débiteur n’est pas fixe pendant la durée du contrat, il convient de préciser que ce montant est donné à titre indicatif et peut varier, en particulier en fonction des variations du taux débiteur.

    9. Lorsque le prêt est garanti par une hypothèque sur le bien immobilier, par une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier, le prêteur attire l’attention du consommateur sur ce fait. Le cas échéant, le prêteur indique la valeur estimée du bien immobilier ou une autre sûreté utilisée aux fins de préparer cette fiche d’information.

    10. Le prêteur indique, le cas échéant:

    a) le «montant maximal de prêt disponible par rapport à la valeur du bien», qui est le ratio montant à financer/valeur du bien (ratio hypothécaire). Ce ratio est accompagné d’un exemple montrant en valeur absolue le montant maximal pouvant être emprunté pour la valeur d’un bien particulier; ou

    b) la «valeur minimale du bien requise par le prêteur pour prêter le montant illustré».

    11. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, des prêts en partie à taux fixe, en partie à taux variable), cette information figure dans l’indication du type de crédit, et les informations requises sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

    Section 4.   Taux d’intérêt et autres frais

    1. Le «taux d’intérêt» correspond au taux débiteur ou aux taux débiteurs.

    2. Le taux débiteur est indiqué sous forme de pourcentage. Si le taux débiteur est variable et fondé sur un taux de référence, le prêteur peut indiquer le taux débiteur en annonçant un taux de référence et une valeur en pourcentage de sa marge. Le prêteur indique toutefois la valeur du taux de référence valide le jour de l’émission de la FISE.

    Si le taux débiteur est variable, l’information comprend: a) les hypothèses utilisées pour le calcul du TAEG; b) le cas échéant, les plafonds et les seuils applicables; et c) un avertissement indiquant que la variabilité pourrait affecter le niveau réel du TAEG. Pour attirer l’attention du consommateur, la taille de caractère utilisée pour l’avertissement est plus grande et figure en évidence dans la partie principale de la FISE. L’avertissement est accompagné d’un exemple indicatif sur le TAEG. Lorsque le taux débiteur est plafonné, l’exemple suppose que le taux débiteur s’élève dans les plus brefs délais au niveau le plus élevé prévu dans le contrat de crédit. En l’absence de plafond, l’exemple présente le TAEG au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années au moins ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant, ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Dans le cas des contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur, l’information comprend un avertissement indiquant que le TAEG est calculé sur la base du taux débiteur de la période initiale. ►C1  L'avertissement est accompagné d'un exemple de TAEG supplémentaire calculé conformément à l'article 17, paragraphe 5. ◄ Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit.

    3. Dans la section «Autres composantes du TAEG», il convient d’énumérer tous les autres frais inclus dans le TAEG, y compris les frais non récurrents, tels que les frais administratifs, et les frais réguliers, tels que les frais administratifs annuels. Le prêteur dresse la liste des frais en les classant par catégorie (frais à payer de manière non récurrente, frais à payer régulièrement et inclus dans les versements, frais à payer régulièrement mais non inclus dans les versements), en indiquant leur montant et en précisant à qui et quand ils devront être payés. Il n’est pas nécessaire d’inclure les frais encourus pour non-respect des obligations contractuelles. Lorsque ce montant n’est pas connu, le prêteur donne si possible une indication du montant ou, à défaut, explique le mode de calcul du montant et précise que ce montant n’est donné qu’à titre indicatif. Dans le cas où certains frais ne sont pas inclus dans le TAEG parce que le prêteur ne les connaît pas, il convient d’attirer l’attention sur ce fait.

    Si le consommateur a indiqué au prêteur un ou plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit, le prêteur tient, si possible, compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités de prélèvement, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique l’hypothèse de l’annexe I, partie II, il indique que d’autres modalités de prélèvement existant pour ce type de crédit peuvent avoir pour conséquence un TAEG plus élevé. Lorsque les conditions de prélèvement sont utilisées pour le calcul du TAEG, le prêteur attire l’attention sur les frais liés aux autres modalités de prélèvement qui ne sont pas nécessairement celles utilisées dans le calcul du TAEG.

    4. Si l’inscription de l’hypothèque ou d’une autre sûreté comparable donne lieu au paiement de frais, cette information figure dans cette section avec le montant, s’il est connu, ou, si ce n’est pas possible, la base de détermination de ce montant. Si les frais sont connus et inclus dans le TAEG, l’existence et le montant des frais sont mentionnés dans la rubrique «Frais payables en une seule fois». Si les frais ne sont pas connus du prêteur et ne sont donc pas pris en compte dans le TAEG, leur existence est clairement mentionnée sur la liste des frais qui ne sont pas connus du prêteur. Dans les deux cas, la formulation type de la partie A est utilisée à la rubrique correspondante.

    Section 5.   Nombre et périodicité des versements

    1. Si les versements sont effectués à intervalles réguliers, leur périodicité (par exemple, mensuelle) est précisée. Si la fréquence des versements est irrégulière, ce fait est clairement expliqué au consommateur.

    2. Le nombre de versements indiqué porte sur toute la durée du prêt.

    Section 6.   Montant de chaque versement

    1. La monnaie du crédit et la monnaie des versements sont indiquées clairement.

    2. Lorsque le montant des versements est susceptible de changer pendant la durée du crédit, le prêteur précise pendant quelle période le montant initial des versements reste inchangé, et quand et avec quelle périodicité il changera par la suite.

    3. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit sans remboursement du capital, une mention l’indiquant clairement figure en évidence à la fin de cette section, en suivant la formulation de la partie A.

    Si le consommateur est tenu de contracter un produit d’épargne lié comme condition pour obtenir un crédit sans remboursement du capital garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable, le montant et la périodicité des paiements sont indiqués.

    4. Lorsque le taux débiteur est variable, l’information le mentionne, en suivant la formulation de la partie A, et fournit un exemple de montant maximal de versement. Lorsqu’il existe un plafond, l’exemple précise quel sera le montant des versements si le taux débiteur atteint ce plafond. En l’absence de plafond, c’est l’hypothèse la plus défavorable qui illustre le niveau des versements au taux débiteur le plus élevé au cours des vingt dernières années, ou, si les données sous-jacentes pour le calcul du taux débiteur sont disponibles pour une période de moins de vingt ans, la période la plus longue pour laquelle ces données sont disponibles, sur la base de la valeur la plus élevée de tout taux de référence extérieur utilisé pour le calcul du taux débiteur le cas échéant ou de la valeur la plus élevée d’un taux de référence fixé par une autorité compétente ou par l’ABE lorsque le prêteur n’utilise pas un taux de référence extérieur. L’exigence de fournir un exemple à titre indicatif ne s’applique pas aux contrats de crédit dont le taux débiteur est fixé pour une période initiale de plusieurs années et peut ensuite être fixé pour une nouvelle période après négociation entre le prêteur et le consommateur. Lorsque les crédits sont des crédits en plusieurs parties (par exemple, en partie à taux fixe, en partie à taux variable), les informations sont mentionnées pour chaque partie du crédit, et pour le total.

    5. (Le cas échéant) Lorsque la monnaie du prêt n’est pas la monnaie nationale du consommateur ou lorsque le crédit est indexé sur une monnaie qui n’est pas la monnaie nationale du consommateur, le prêteur donne un exemple chiffré montrant clairement l’impact que des variations du taux de change applicable peuvent avoir sur le montant des versements, en suivant la formulation de la partie A. Cet exemple s’appuie sur une réduction de 20 % de la valeur de la monnaie nationale du consommateur, accompagné d’une mention visible indiquant que les versements pourraient augmenter davantage que le montant supposé dans cet exemple. Lorsqu’un plafond limite l’augmentation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal des versements dans la monnaie du consommateur est indiqué, sans mentionner la possibilité de nouvelles augmentations.

    6. Lorsque le crédit est, en totalité ou en partie, un crédit à taux variable et que le point 3 s’applique, l’exemple visé au point 5 est fourni sur la base du montant de versement visé au point 1.

    7. Lorsque la monnaie dans laquelle sont libellés les versements est différente de la monnaie du crédit ou que le montant de chaque versement exprimé dans la monnaie nationale du consommateur dépend du montant correspondant dans une autre monnaie, cette section indique la date à laquelle le taux de change applicable est calculé et le taux de change ou la base sur laquelle il sera calculé ainsi que la fréquence de leur ajustement. Le cas échéant, les indications fournies comprennent notamment le nom de l’institution qui publie le taux de change applicable.

    8. Lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, les explications suivantes sont fournies: comment et quand les intérêts différés s’ajoutent au crédit en tant qu’apport de trésorerie; et quelles sont les conséquences pour le consommateur au niveau du restant de la dette.

    Section 7.   Échéancier indicatif

    1. Cette section est ajoutée lorsque le crédit est un crédit à intérêts différés, dont les intérêts dus ne sont pas intégralement remboursés par les versements et s’ajoutent au montant total du crédit restant dû, ou lorsque le taux débiteur est fixé pour la durée du contrat de crédit. Les États membres peuvent prévoir que le tableau d’amortissement indicatif est obligatoire dans les autres cas.

    Lorsque le consommateur a le droit de recevoir un tableau d’amortissement révisé, ce droit est mentionné avec les conditions dans lesquelles le consommateur peut l’exercer.

    2. Les États membres peuvent exiger que, si le taux débiteur est susceptible de varier pendant la durée du crédit, le prêteur indique la période pendant laquelle ce taux débiteur initial restera inchangé.

    3. Le tableau à inclure dans cette section comprend les colonnes suivantes: «échéance» (par exemple, 1er mois, 2e mois, 3e mois), «montant du versement», «intérêt à payer par versement», «autres frais inclus dans le versement» (le cas échéant), «capital remboursé par versement» et «capital restant dû après chaque versement».

    4. Pour la première année de remboursement, l’information est fournie pour chaque versement échelonné, et un sous-total correspondant à la fin de cette première année est fourni pour chacune des colonnes. Pour les années suivantes, les informations peuvent être fournies sur une base annuelle. Une ligne supplémentaire est ajoutée à la fin du tableau pour indiquer le total de chaque colonne. Le coût total du crédit payé par le consommateur (qui correspond au total de la colonne «montant du versement») est dûment mis en évidence et indiqué comme tel.

    5. Si le taux débiteur est révisable et que le montant du versement après chaque révision n’est pas connu, le prêteur peut indiquer dans le tableau d’amortissement le même montant de versement pour toute la durée du crédit. Dans ce cas, il attire l’attention du consommateur sur ce fait en différenciant visuellement les montants connus des montants hypothétiques (en utilisant, par exemple, une autre police, d’autres bordures ou un arrière-plan différent). En outre, un texte clair et intelligible explique pendant quelles périodes les montants présentés dans l’échéancier sont susceptibles de varier et pourquoi.

    Section 8.   Obligations supplémentaires

    1. Dans cette section, le prêteur mentionne les obligations telles que celles d’assurer le bien immobilier, de souscrire une assurance-vie, de verser un salaire sur un compte du prêteur ou d’acquérir un autre produit ou service. Pour chaque obligation, le prêteur précise auprès de qui et dans quel délai elle doit être remplie.

    2. Le prêteur précise la durée de l’obligation, par exemple le terme du contrat de crédit. Le prêteur précise, pour chaque obligation, tous les frais payables par le consommateur qui ne sont pas compris dans le TAEG.

    3. Le prêteur indique si le consommateur est tenu de souscrire à des services auxiliaires pour obtenir le crédit aux conditions mentionnées et, dans l’affirmative, si le consommateur est tenu d’y souscrire auprès du prestataire indiqué par le prêteur ou si ces services peuvent être achetés auprès d’un prestataire choisi par le consommateur. Si cette possibilité est subordonnée au respect de certaines caractéristiques minimales par les services auxiliaires, ces caractéristiques sont décrites dans cette section.

    Si le contrat de crédit est lié à d’autres produits, le prêteur mentionne les caractéristiques essentielles de ces autres produits et indique clairement si le consommateur a le droit de résilier le contrat de crédit ou les produits liés séparément, dans quelles conditions et avec quelles conséquences ainsi que, le cas échéant, les conséquences éventuelles d’une suppression des services auxiliaires requis dans le cadre du contrat de crédit.

    Section 9.   Remboursement anticipé

    1. Le prêteur précise les conditions auxquelles le consommateur peut rembourser le crédit par anticipation, entièrement ou partiellement.

    2. Dans la section sur les frais de sortie, le prêteur attire l’attention du consommateur sur tout frais de sortie ou tout autre frais payable au titre de remboursement anticipé en vue d’indemniser le prêteur et, le cas échéant, il en indique le montant. Si le montant de l’indemnisation dépend de plusieurs facteurs, tels que le montant remboursé ou le taux d’intérêt en vigueur au moment du remboursement anticipé, le prêteur indique comment est calculée l’indemnisation et indique le montant maximal des frais ou, si ce n’est pas possible, il fournit un exemple indicatif afin d’informer le consommateur du niveau possible de l’indemnisation dans plusieurs scénarios différents.

    Section 10.   Caractéristiques variables

    1. Le cas échéant, le prêteur explique la possibilité de transférer le crédit à un autre prêteur ou à l’égard d’un autre bien immobilier ainsi que les conditions relatives à ce transfert.

    2. (Le cas échéant) Caractéristiques supplémentaires: lorsque le produit contient l’une des caractéristiques répertoriées au point 5, la présente section doit en dresser la liste et fournir une brève explication des aspects suivants: les circonstances dans lesquelles le consommateur peut utiliser cette caractéristique; les conditions liées à la caractéristique; si le fait que la caractéristique fait partie du crédit garanti par une hypothèque ou une garantie comparable signifie que le consommateur perd une protection réglementaire ou autre généralement associée à la caractéristique; l’entreprise fournissant la caractéristique (si celle-ci est différente du prêteur).

    3. Si la caractéristique prévoit un crédit supplémentaire, alors la présente section doit indiquer au consommateur: le montant total du crédit (y compris le crédit garanti par l’hypothèque ou la garantie comparable); si le crédit supplémentaire est sécurisé ou non; les taux débiteurs concernés et si la caractéristique est réglementée ou non. Ce montant de crédit supplémentaire est inclus dans l’évaluation initiale de solvabilité ou, s’il ne l’est pas, cette section précise que la disponibilité du montant supplémentaire est subordonnée à une nouvelle évaluation de la capacité de remboursement du consommateur.

    4. Si la caractéristique suppose un mécanisme d’épargne, le taux d’intérêt adéquat doit être expliqué.

    5. Les caractéristiques supplémentaires possibles sont les suivantes: «Trop payés/Moins payés [paiements supérieurs ou inférieurs au versement normalement requis par la structure d’amortissement]; «Dispense temporaire de remboursement» [périodes pendant lesquelles le consommateur n’est pas tenu d’effectuer des paiements]; «Réemprunt» [possibilité pour le consommateur d’emprunter à nouveau des fonds déjà prélevés et remboursés]; «Emprunt supplémentaire disponible sans autre approbation»; «Emprunt supplémentaire sécurisé ou non sécurisé» [conformément au point 3 ci-dessus]; «Carte de crédit»; «Compte courant lié»; et «Compte épargne lié».

    6. Le prêteur peut inclure toutes les autres caractéristiques offertes par le prêteur dans le cadre du contrat de crédit qui ne sont pas mentionnées dans les sections précédentes.

    Section 11.   Autres droits de l’emprunteur.

    1. Le prêteur donne des précisions sur le(s) droit(s) de rétractation ou de réflexion et, le cas échéant, les autres droits existants tels que la portabilité (y compris la subrogation), sur les conditions auxquelles ce ou ces droits sont soumis, sur la procédure à suivre par le consommateur afin de les exercer, et notamment l’adresse où est envoyée la demande de rétractation, ainsi que sur les frais correspondants, s’il y a lieu.

    2. Lorsque le consommateur dispose d’un délai de réflexion ou d’un droit de rétractation, cette faculté est clairement mentionnée.

    3. Conformément à l’article 3 de la directive 2002/65/CE, lorsque la transaction est proposée à distance, le consommateur est informé de l’existence ou de l’absence d’un droit de rétractation.

    Section 12.   Réclamations

    1. Cette section indique le point de contact interne [nom du service responsable] et le moyen de le contacter en cas de réclamation [adresse géographique] ou [numéro de téléphone] ou [la personne de contact]: [coordonnées du contact] ainsi qu’un lien vers la procédure de réclamation sur la page appropriée d’un site internet ou une source d’information similaire.

    2. Elle indique le nom de l’organisme extérieur chargé du règlement des réclamations et recours extrajudiciaires et lorsque le recours à la procédure de réclamation interne est une condition préalable à l’accès à cet organisme, elle l’indique en suivant la formulation de la partie A.

    3. Dans le cas d’un contrat de crédit avec un consommateur résidant dans un autre État membre, le prêteur mentionne l’existence du réseau FIN-NET (http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm).

    Section 13.   Non-respect des engagements liés au prêt: conséquences pour l’emprunteur

    1. Si le non-respect, par le consommateur, de l’une quelconque des obligations liées à son prêt peut avoir pour lui des conséquences financières ou juridiques, le prêteur décrit dans cette section les principales situations possibles (retard ou défaut de paiement, ou encore non-respect des obligations énoncées à la section 8, «Obligations supplémentaires», par exemple) et indique où des informations supplémentaires pourraient être obtenues.

    2. Pour chacun de ces cas, le prêteur précise, en termes clairs et aisément compréhensibles, les sanctions ou les conséquences auxquelles l’emprunteur s’expose. Les conséquences les plus graves sont mises en évidence.

    3. Lorsque le bien immobilier utilisé pour garantir le crédit peut être restitué ou transféré au prêteur si le consommateur ne respecte pas ses obligations, cette section comprend une mention à ce sujet, en suivant la formulation de la partie A.

    Section 14.   Informations complémentaires

    1. En cas de vente à distance, cette section comprend toute rubrique précisant la loi applicable au contrat de crédit et/ou la juridiction compétente.

    2. Lorsque le prêteur a l’intention de communiquer avec le consommateur pendant la durée de validité du contrat dans une autre langue que celle de la FISE, ce fait est mentionné et la langue de communication est indiquée. Ce point est sans préjudice de l’article 3, paragraphe 1, point 3, g), de la directive 2002/65/CE.

    3. Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit indique le droit du consommateur à recevoir un exemplaire du projet de contrat de crédit, au moins après qu’une offre engageant le prêteur a été fournie.

    Section 15.   Autorité de surveillance

    1. La ou les autorités compétentes pour la surveillance du stade précontractuel de l’activité de prêt sont indiquées.




    ANNEXE III

    EXIGENCES MINIMALES CONCERNANT LE NIVEAU DE CONNAISSANCES ET DE COMPÉTENCES

    1. Il convient que les exigences minimales concernant les connaissances et compétences du personnel des prêteurs, des intermédiaires de crédit et des représentants désignés visés à l’article 9 et des personnes participant à la gestion des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés visés à l’article 29, paragraphe 2, point c), et à l’article 31, paragraphe 2, incluent au moins:

    a) la connaissance suffisante des formules de crédit relevant du champ d’application de l’article 3 et des services auxiliaires généralement proposés avec ces produits;

    b) la connaissance suffisante de la législation relative aux contrats de crédit à la consommation, en particulier la protection des consommateurs;

    c) la connaissance et compréhension suffisantes des procédures d’achat de biens immobiliers;

    d) la connaissance suffisante de l’évaluation des garanties;

    e) la connaissance suffisante de l’organisation et du fonctionnement des cadastres;

    f) la connaissance suffisante du marché dans l’État membre concerné;

    g) la connaissance suffisante des normes déontologiques;

    h) la connaissance suffisante du processus d’évaluation de la solvabilité du consommateur ou, le cas échéant, compétence pour évaluer la solvabilité du consommateur;

    i) le niveau suffisant de compétences financières et économiques.

    2. Lors de l’établissement des exigences minimales concernant le niveau de connaissances et de compétences, les États membres peuvent faire la différence entre les niveaux et les types d’exigences applicables au personnel des prêteurs, au personnel des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés et au personnel d’encadrement des intermédiaires de crédit ou de leurs représentants désignés.

    3. Les États membres établissent le niveau de connaissances et de compétences suffisant sur la base:

    a) des qualifications professionnelles, par exemple les diplômes, les titres, les formations professionnelles, les tests de compétence; ou

    b) de l’expérience professionnelle, qui peut être définie comme un nombre minimal d’années de travail dans les domaines liés à l’octroi, à la distribution et à l’intermédiation de produits de crédit.

    Après le 21 mars 2019, la détermination d’un niveau suffisant de connaissances et de compétences ne repose pas uniquement sur les méthodes énumérées au premier alinéa, point b).



    ( 1 ) JO L 182 du 29.6.2013, p. 19.

    ( 2 ) Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO L 171 du 29.6.2016, p. 1).

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