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Document 02013R1379-20200425

Consolidated text: Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1379/2020-04-25

02013R1379 — FR — 25.04.2020 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1385/2013 DU CONSEIL du 17 décembre 2013

  L 354

86

28.12.2013

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2015/812 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2015

  L 133

1

29.5.2015

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2020/560 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2020

  L 130

11

24.4.2020




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1379/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2013

portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.  Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (OCM) est établie.

2.  L'OCM contient les éléments suivants:

a) 

des organisations professionnelles;

b) 

des normes de commercialisation;

c) 

des règles en matière d'information du consommateur;

d) 

des règles de concurrence;

e) 

des règles concernant les informations sur le marché.

3.  L'OCM est complétée, pour ce qui a trait aux aspects extérieurs, par le règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil ( 1 ) et par le règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ).

4.  La mise en œuvre de l'OCM bénéficie d'une aide financière de l'Union conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier de la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 2

Champ d'application

L'OCM s'applique aux produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union.

Article 3

Objectifs

Les objectifs de l'OCM sont les objectifs établis à l'article 35 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

Article 4

Principes

L'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l'article 3 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013, ainsi que celles visées à l'article 4 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil ( 4 ), à l'article 2 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ), aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 6 ) et à l'article 3 du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) s'appliquent. Les définitions suivantes s'appliquent également:

a) 

«produits de la pêche», les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;

b) 

«produits de l'aquaculture», les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu'énumérés à l'annexe I;

c) 

«producteur», toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l'aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

d) 

«secteur de la pêche et de l'aquaculture», le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l'aquaculture;

e) 

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

f) 

«mise sur le marché», la première mise à disposition d'un produit de la pêche ou de l'aquaculture sur le marché de l'Union;

g) 

«commerce de détail», la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final, y compris les terminaux de distribution, les traiteurs, les restaurants d'entreprise, la restauration collective, les restaurants et autres prestataires de services de restauration similaires, les commerces, les plateformes de distribution vers les grandes surfaces et les grossistes;

h) 

«produits de la pêche et de l'aquaculture préemballés», les produits de la pêche et de l'aquaculture qui sont des «denrées alimentaires préemballées» au sens de l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1169/2011.



CHAPITRE II

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES



SECTION I

Établissement, objectifs et mesures

Article 6

Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche et des organisations de producteurs de produits de l'aquaculture

1.  Des organisations de producteurs de produits de la pêche et des organisations de producteurs de produits de l'aquaculture (ci-après dénommées «organisations de producteurs») peuvent être établies à l'initiative de producteurs de produits de la pêche ou de produits de l'aquaculture dans un ou plusieurs États membres, et reconnues conformément à la section II.

2.  Le cas échéant, la situation spécifique des petits producteurs est prise en compte lors de l'établissement d'organisations de producteurs.

3.  Une organisation de producteurs qui est représentative à la fois des activités de la pêche et de l'aquaculture peut être établie sous la forme d'une organisation commune de producteurs de produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 7

Objectifs des organisations de producteurs

1.  Les organisations de producteurs de produits de la pêche poursuivent les objectifs suivants:

a) 

promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation notamment celles énoncées dans le règlement (UE) no 1380/2013 et dans le droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale, et lorsque l'État membre concerné le prévoit, en participant également à la gestion des ressources biologiques marines;

b) 

éviter et réduire dans toute la mesure du possible les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et, le cas échéant, utiliser au mieux ces captures, sans créer un marché pour celles dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013;

c) 

contribuer à la traçabilité des produits de la pêche et à l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs;

d) 

contribuer à l'élimination de la pratique de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.  Les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture poursuivent les objectifs suivants:

a) 

promouvoir l'exercice, par leurs membres, d'activités aquacoles durables, en leur offrant des possibilités de développement dans le respect le plus strict notamment du règlement (UE) no 1380/2013 et du droit de l'environnement, tout en respectant la politique sociale;

b) 

faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l'article 34 du règlement (UE) no 1380/2013;

c) 

chercher à garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable.

3.  Les organisations de producteurs, outre les objectifs énoncés aux paragraphes 1 et 2, poursuivent deux ou plusieurs des objectifs suivants:

a) 

améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres;

b) 

améliorer la rentabilité économique;

c) 

stabiliser les marchés;

d) 

contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et promouvoir des normes élevées de qualité et de sécurité des denrées alimentaires, tout en contribuant à l'emploi dans les régions côtières et rurales;

e) 

réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche.

4.  Les organisations de producteurs peuvent poursuivre d'autres objectifs complémentaires.

Article 8

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs

1.  Afin d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 7, les organisations de producteurs peuvent avoir recours, notamment, aux mesures suivantes:

a) 

adapter la production aux exigences du marché;

b) 

canaliser les approvisionnements des produits de leurs membres et leur commercialisation;

c) 

promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de leurs membres au sein de l'Union de manière non discriminatoire, en utilisant par exemple la certification des produits, et notamment les appellations d'origine, les labels de qualité, les indications géographiques, les spécialités traditionnelles garanties ainsi que la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable;

d) 

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer qu'ils respectent ces règles;

e) 

promouvoir les programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans le secteur;

f) 

réduire l'impact de la pêche sur l'environnement, y compris par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche;

g) 

promouvoir le recours aux technologies de l'information et de la communication pour améliorer la commercialisation et les prix;

h) 

faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de la pêche et de l'aquaculture.

2.  Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent également avoir recours aux mesures suivantes:

a) 

planifier et gérer collectivement les activités de pêche de leurs membres, sous réserve que les États membres organisent la gestion des ressources biologiques marines, notamment en élaborant et en mettant en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et en conseillant les autorités compétentes;

b) 

éviter et réduire le plus possible les captures indésirées en participant à l'élaboration et à l'application de mesures techniques et en utilisant au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché pour les captures dont les tailles sont inférieures aux tailles minimales de référence de conservation, conformément à l'article 15, paragraphe 11, du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 34, paragraphe 2, du présent règlement, selon le cas;

c) 

gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.

3.  Les organisations de producteurs de produits de l'aquaculture peuvent également avoir recours aux mesures suivantes:

a) 

promouvoir des activités aquacoles durables, notamment sur le plan de la protection de l'environnement et de la santé et du bien-être des animaux;

b) 

rassembler des données sur les produits commercialisés, y compris des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production;

c) 

collecter des informations sur l'environnement;

d) 

planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres;

e) 

soutenir les programmes professionnels visant à promouvoir les produits issus d'une aquaculture durable;

▼M3

f) 

gérer le stockage temporaire des produits de l’aquaculture conformément aux articles 30 et 31 du présent règlement.

▼B

Article 9

Établissement des associations d'organisations de producteurs

1.  Des associations d'organisations de producteurs peuvent être établies à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

2.  Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de producteurs s'appliquent également aux associations d'organisations de producteurs, sauf indication contraire.

Article 10

Objectifs des associations d'organisations de producteurs

1.  Les associations d'organisations de producteurs poursuivent les objectifs suivants:

a) 

réaliser de manière plus efficace et durable un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis à l'article 7;

b) 

de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres.

2.  Les associations d'organisations de producteurs sont éligibles pour bénéficier d'un soutien financier conformément au futur acte juridique de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 11

Établissement des organisations interprofessionnelles

Des organisations interprofessionnelles peuvent être établies à l'initiative d'opérateurs du secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture dans un ou plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

Article 12

Objectifs des organisations interprofessionnelles

Les organisations interprofessionnelles améliorent la coordination et les conditions de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union.

Article 13

Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles

Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 12, les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes:

a) 

élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l'Union;

b) 

promouvoir les produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union de manière non discriminatoire, en ayant recours, par exemple, à la certification, et notamment aux appellations d'origine, aux labels de qualité, aux indications géographiques, aux spécialités traditionnelles garanties ainsi qu'à la valeur conférée aux produits par leur mode de production durable;

c) 

établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par la législation de l'Union ou la législation nationale;

d) 

améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché, ainsi que mener des activités de formation professionnelle, par exemple en matière de qualité et de traçabilité ou de sécurité des denrées alimentaires, et afin d'encourager les initiatives de recherche;

e) 

mener des travaux de recherche et des études de marché et mettre au point des techniques permettant d'optimiser le fonctionnement du marché, y compris par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, ainsi que collecter des données socioéconomiques;

f) 

fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix correspondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;

g) 

promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques présentant un caractère durable, qui ont une valeur nutritive appréciable et qui ne font pas l'objet d'une grande consommation;

h) 

vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l'organisation interprofessionnelle concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.



SECTION II

Reconnaissance

Article 14

Reconnaissance des organisations de producteurs

1.  Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs tous les groupements créés à l'initiative de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture qui en font la demande, à condition:

a) 

qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre;

b) 

qu'ils exercent une activité économique suffisante sur le territoire de l'État membre concerné ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de membres ou du volume de la production commercialisable;

c) 

qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national de l'État membre concerné, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire;

d) 

qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis à l'article 7;

e) 

qu'ils respectent les règles de concurrence visées au chapitre V;

f) 

qu'ils n'abusent pas de leur position dominante sur un marché déterminé; et

g) 

qu'ils fournissent les informations appropriées concernant leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement.

2.  Les organisations de producteurs reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations de producteurs aux fins du présent règlement, et sont tenues au respect de ses dispositions.

Article 15

Soutien financier aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs

Les mesures de commercialisation portant sur des produits de la pêche et de l'aquaculture qui visent à la création ou à la restructuration d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier conformément à un futur acte de l'Union établissant les conditions d'un soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

Article 16

Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

1.  Les États membres peuvent reconnaître comme organisations interprofessionnelles les groupements d'opérateurs établis sur leur territoire qui en font la demande, à condition:

a) 

qu'ils respectent les principes énoncés à l'article 17 et les règles adoptées pour leur mise en œuvre;

b) 

qu'ils représentent une part significative de l'activité de production et de l'une ou l'autre des activités de transformation et de commercialisation, ou des deux, concernant les produits de la pêche et de l'aquaculture ou les produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

c) 

qu'ils n'accomplissent pas eux-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l'aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l'aquaculture;

d) 

qu'ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre, qu'ils soient établis dans cet État membre et qu'ils aient leur siège statutaire sur son territoire;

e) 

qu'ils soient en mesure de poursuivre les objectifs énoncés à l'article 12;

f) 

qu'ils tiennent compte des intérêts des consommateurs;

g) 

qu'ils n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM; et

h) 

qu'ils respectent les règles de concurrence visées au Chapitre V.

2.  Les organisations constituées avant le 29 décembre 2013 peuvent être reconnues comme organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement pour autant que l'État membre concerné se soit assuré qu'elles respectent les dispositions du présent règlement relatives aux organisations interprofessionnelles.

3.  Les organisations interprofessionnelles reconnues avant le 29 décembre 2013 sont considérées comme des organisations interprofessionnelles aux fins du présent règlement et sont tenues de respecter ses dispositions.

Article 17

Fonctionnement interne des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles

Le fonctionnement interne des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles visées aux articles 14 et 16 repose sur les principes suivants:

a) 

respect par ses membres des règles adoptées par l'organisation en ce qui concerne l'exploitation, la production et la commercialisation des produits de la pêche;

b) 

non-discrimination entre les membres notamment en raison de leur nationalité ou du lieu de leur établissement;

c) 

perception auprès des membres d'une contribution financière destinée à financer l'organisation;

d) 

fonctionnement démocratique qui permet aux membres de contrôler leur organisation et ses décisions;

e) 

imposition de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées en cas de manquement aux obligations prévues par le règlement intérieur de l'organisation concernée, notamment en cas de non-paiement des contributions financières;

f) 

définition de règles relatives à l'admission de nouveaux membres et à la révocation de membres;

g) 

définition des règles comptables et budgétaires nécessaires pour la gestion de l'organisation.

Article 18

Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres

1.  Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour vérifier que les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent les conditions en matière de reconnaissance établies aux articles 14 et 16, respectivement. En cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée.

2.  L'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège officiel d'une organisation de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle dont les membres sont issus de différents États membres, ou d'une association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres, met en place la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l'organisation ou de l'association concernée en collaboration avec les autres États membres concernés.

Article 19

Attribution des possibilités de pêche

Lorsqu'elle s'acquitte de ses tâches, l'organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l'association d'organisations de producteurs reconnues dans différents États membres se conforme aux dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 20

Contrôles effectués par la Commission

1.  Afin de s'assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 14 et 16 respectivement, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demande aux États membres de retirer la reconnaissance d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles.

2.  Les États membres communiquent à la Commission par voie électronique toute décision d'octroi ou de retrait d'une reconnaissance. La Commission met toutes ces informations à la disposition du public.

Article 21

Actes d'exécution

1.  La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:

a) 

les délais et les procédures et la forme des demandes pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en vertu des articles 14 et 16 ou pour le retrait de cette reconnaissance en vertu de l'article 18;

b) 

la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d'octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l'article 20, paragraphe 2.

Les actes d'exécution adoptés en vertu du point a) sont, s'il y a lieu, adaptés aux caractéristiques spécifiques de la pêche à petite échelle et de l'aquaculture.

2.  Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.



SECTION III

Extension des règles

Article 22

Extension des règles des organisations de producteurs

1.  Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d'une organisation de producteurs pour les producteurs qui n'en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits dans la zone de représentativité de cette organisation, à condition:

a) 

que l'organisation de producteurs soit établie depuis au moins un an et qu'elle soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation, y compris, le cas échéant, du secteur d'activité artisanale et à petite échelle, dans un État membre et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes;

b) 

que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une des mesures établies pour les organisations de producteurs à l'article 8, paragraphe 1, points a), b) et c), paragraphe 2, points a) et b) et paragraphe 3, points a) à e).

c) 

que les règles de concurrence visées au Chapitre V soient respectées.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est considérée comme représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 55 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles.

3.  Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l'aquaculture est considérée comme représentative lorsqu'elle est à l'origine d'au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l'année précédente dans la zone où il est proposé d'étendre les règles.

4.  Les règles à étendre aux producteurs non membres s'appliquent pendant une période allant de 60 jours à douze mois.

Article 23

Extension des règles des organisations interprofessionnelles

1.  Un État membre peut rendre obligatoires dans une ou plusieurs zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus au sein d'une organisation interprofessionnelle pour les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette organisation, à condition:

a) 

que l'organisation interprofessionnelle couvre au moins 65 %, respectivement, d'au moins deux des activités suivantes: production, transformation ou commercialisation du produit considéré pendant l'année précédente dans la ou les zones concernées et qu'elle en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; et

b) 

que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une des mesures établies pour les organisations interprofessionnelles à l'article 13, points a) à g), et qu'elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l'État membre concerné ou de l'Union.

2.  L'extension des règles ne peut s'appliquer pendant plus de trois ans, sans préjudice de l'article 25, paragraphe 4.

Article 24

Obligations financières

Lorsque les règles sont étendues à des opérateurs non membres conformément aux articles 22 et 23, l'État membre concerné peut décider que ces derniers sont redevables à l'organisation de producteurs ou à l'organisation interprofessionnelle de l'équivalent de tout ou partie des coûts supportés par les membres en raison de l'application des règles qui sont étendues à des opérateurs non membres.

Article 25

Autorisation de la Commission

1.  Les États membres notifient à la Commission les règles qu'ils ont l'intention de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs ou opérateurs d'une ou de plusieurs zones données en vertu des articles 22 et 23.

2.  La Commission adopte une décision autorisant l'extension des règles visées au paragraphe 1, à condition:

a) 

que les dispositions des articles 22 et 23 soient respectées;

b) 

que les règles de concurrence visées au chapitre V soient respectées;

c) 

que l'extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et

d) 

que la réalisation des objectifs de l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne soit pas compromise.

3.  Dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l'extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans un délai d'un mois suivant la réception de la notification, l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission.

4.  L'extension autorisée des règles peut continuer à s'appliquer après l'expiration du délai initial, y compris par accord tacite, sans renouvellement explicite de l'autorisation, à condition que l'État membre concerné ait informé la Commission de la période d'application supplémentaire au moins un mois avant l'expiration de cette période initiale et que la Commission ait autorisé cette extension ou qu'elle n'ait pas soulevé d'objection dans le mois suivant la réception de ladite notification.

Article 26

Retrait de l'autorisation

La Commission peut réaliser des contrôles et retirer l'autorisation d'extension des règles lorsqu'elle constate qu'une des exigences auxquelles est subordonnée cette autorisation n'est pas remplie. La Commission informe les États membres d'un tel retrait.

Article 27

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution concernant la présentation et la procédure à respecter pour la notification prévue à l'article 25, paragraphe 1. Lesdits actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.



SECTION IV

Planification de la production et de la commercialisation

Article 28

Plan de production et de commercialisation

1.  Chaque organisation de producteurs soumet pour approbation à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation au moins pour la principale espèce qu'ils commercialisent. Ces plans de production et de commercialisation ont comme but d'atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7.

2.  Le plan de production et de commercialisation comprend:

a) 

un programme de production d'espèces de capture ou d'élevage;

b) 

une stratégie de commercialisation pour adapter la quantité, la qualité et la présentation de l'offre aux exigences du marché;

c) 

les mesures à prendre par l'organisation de producteurs afin de contribuer à atteindre les objectifs énoncés à l'article 7;

d) 

des mesures préventives particulières d'adaptation de l'offre pour les espèces dont la commercialisation connaît traditionnellement des difficultés au cours de l'année;

e) 

les sanctions applicables aux membres qui contreviennent aux décisions adoptées pour mettre en oeuvre le plan concerné.

3.  Les autorités nationales compétentes approuvent le plan de production et de commercialisation. Une fois approuvé, l'organisation de producteurs met immédiatement en œuvre le plan.

4.  Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation et, dans ce cas, ils le soumettent pour approbation aux autorités nationales compétentes.

5.  L'organisation de producteurs prépare un rapport annuel sur les activités qu'elle a menées en application du plan de production et de commercialisation et soumet ce rapport aux autorités nationales compétentes pour approbation.

6.  Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un soutien financier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation conformément à un futur acte juridique de l'Union établissant les conditions du soutien financier à la politique maritime et de la pêche pour la période 2014-2020.

7.  Les États membres effectuent des contrôles pour s'assurer que chaque organisation de producteurs s'acquitte des obligations prévues au présent article. En cas de non-respect, la reconnaissance peut être retirée.

▼M2

8.  Conformément à l'objectif énoncé à l'article 7, paragraphe 1, point b), les organisations de producteurs s'assurent, dans les plans de production et de commercialisation qu'elles soumettent en application du paragraphe 1 du présent article, que le débarquement des organismes marins de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation ne conduise pas au développement d'activités consacrées spécifiquement à la capture de ces organismes marins.

Lorsqu'ils effectuent les contrôles visés au paragraphe 7 du présent article, les États membres veillent à ce que les organisations de producteurs satisfassent à l'obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe.

▼B

Article 29

Actes d'exécution

1.  La Commission adopte des actes d'exécution en ce qui concerne:

a) 

le format et la structure du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28;

b) 

la procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 28.

2.  Les actes d'exécution visés au paragraphe 1 sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.



SECTION V

Stabilisation des marchés

▼M3

Article 30

Mécanisme de stockage

Les organisations de producteurs de produits de la pêche et de l’aquaculture peuvent bénéficier d’un soutien financier pour le stockage des produits énumérés à l’annexe II ou des produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement, à condition que:

a) 

les conditions de l’aide au stockage, énoncées dans le règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), soient remplies;

b) 

les produits aient été mis sur le marché par les organisations de producteurs sans qu’un acheteur ait pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 31;

c) 

le cas échéant, les produits répondent aux normes de commercialisation communes établies en conformité avec l’article 33 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

d) 

les produits soient stabilisés ou transformés et stockés dans des bassins ou des cages, par congélation, soit à bord des navires soit dans des installations à terre, ou par salage, par séchage, par marinage ou, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation, qu’ils soient ou non filetés, découpés ou, le cas échéant, étêtés;

e) 

les produits de l’aquaculture ne soient pas stockés vivants;

f) 

les produits, après avoir été stockés, soient réintroduits ultérieurement sur le marché aux fins de la consommation humaine; et

g) 

les produits restent stockés pendant au moins cinq jours.

▼B

Article 31

Prix de déclenchement du mécanisme de stockage

▼M3

1.  Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l’article 30 pour les produits énumérés à l’annexe II ou les produits relevant du code NC 0302 tels qu’ils sont énumérés à l’annexe I, point a), du présent règlement.

▼B

2.  Le prix de déclenchement ne dépasse pas 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d'activité de l'organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l'année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.

3.  Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:

a) 

l'évolution de la production et de la demande;

b) 

la stabilisation des prix du marché;

c) 

la convergence des marchés;

d) 

les revenus des producteurs;

e) 

les intérêts des consommateurs.

4.  Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.

▼M3

5.  Lorsqu’un État membre n’a pas déterminé les prix de déclenchement en vertu du paragraphe 4 avant la propagation de la COVID-19, cet État membre détermine, sans retard, les prix de déclenchement concernés sur la base des critères visés aux paragraphes 2 et 3. Les prix sont rendus publics.

▼B

Article 32

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution concernant le format de publication par les États membres des prix de déclenchement visés à l'article 31, paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 43, paragraphe 2.



CHAPITRE III

NORMES DE COMMERCIALISATION COMMUNES

Article 33

Établissement de normes de commercialisation communes

1.  Sans préjudice de l'article 47, des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits de la pêche qui sont énumérés à l'annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine.

2.  Les normes visées au paragraphe 1 peuvent concerner la qualité, la taille, le poids, l'emballage, la présentation ou l'étiquetage des produits et, en particulier:

a) 

les tailles minimales de commercialisation, compte tenu des meilleurs avis scientifiques disponibles; ces tailles minimales de commercialisation correspondent, le cas échéant, aux tailles minimales de référence de conservation conformément à l'article 15, paragraphe 10, du règlement (UE) no 1380/2013;

b) 

le cahier des charges à établir pour les produits en conserve conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.

3.  Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice:

a) 

du règlement (CE) no 178/2002;

b) 

du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 9 );

c) 

du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 10 );

d) 

du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 11 );

e) 

du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

f) 

du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil ( 13 ); et

g) 

du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil.

Article 34

Respect des normes de commercialisation communes

1.  Les produits destinés à la consommation humaine et couverts par des normes de commercialisation communes ne peuvent être mis à disposition sur le marché de l'Union que s'ils sont conformes à ces normes.

2.  Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation communes, peuvent être utilisés à des fins autres que la consommation humaine directe, notamment la farine de poisson, l'huile de poisson, les aliments pour animaux, les additifs alimentaires, les produits pharmaceutiques ou les produits cosmétiques.



CHAPITRE IV

INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Article 35

Informations obligatoires

1.  Sans préjudice du règlement (UE) no 1169/2011, les produits de la pêche et de l'aquaculture visés à l'annexe I, points a), b), c) et e), du présent règlement qui sont commercialisés dans l'Union, quelle que soit leur origine ou leur méthode de commercialisation, ne peuvent être proposés à la vente au consommateur final ou à une collectivité que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

a) 

la dénomination commerciale de l'espèce et son nom scientifique;

b) 

la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché…» ou «… pêché en eaux douces…» ou «… élevé…»;

c) 

la zone de capture ou d'élevage du produit et la catégorie d'engin de pêche utilisé pour la capture, conformément à la première colonne de l'annexe III du présent règlement;

d) 

si le produit a été décongelé;

e) 

la date de durabilité minimale, le cas échéant.

L'exigence du point d) ne s'applique pas:

a) 

aux ingrédients présents dans le produit fini;

b) 

aux denrées alimentaires pour lesquelles la congélation constitue une étape technologiquement nécessaire du processus de production;

c) 

aux produits de la pêche et de l'aquaculture congelés préalablement à des fins de sécurité sanitaire conformément à l'annexe III, section VIII, du règlement (CE) no 853/2004;

d) 

aux produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été décongelés avant le processus de fumage, salage, cuisson, saumurage, séchage ou une combinaison de l'un de ces processus.

2.  En ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture non préemballés, les informations obligatoires énumérées au paragraphe 1 peuvent être communiquées dans le cadre de la vente au détail à l'aide d'informations commerciales telles que des panneaux d'affichage ou des affiches.

3.  En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la méthode de production est différente, la méthode afférente à chaque lot est indiquée. En cas de proposition à la vente au consommateur final ou à une collectivité d'un mélange d'espèces identiques dont la zone de capture ou le pays d'élevage est différent, la zone du lot le plus représentatif en quantité est au moins indiquée, accompagnée de la mention que le produit provient également de différentes zones de capture ou de différentes zones d'élevage.

4.  Les États membres peuvent exempter des exigences visées au paragraphe 1 les petites quantités de produits écoulées directement aux consommateurs à partir des navires de pêche, à condition qu'elles n'excèdent pas la valeur visée à l'article 58, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.

5.  Les produits de la pêche et de l'aquaculture et leurs emballages qui ont été étiquetés ou marqués avant le 13 décembre 2014 et qui ne sont pas conformes au présent article peuvent être commercialisés jusqu'à l'épuisement de ces stocks.

▼M1

6.  Jusqu'au 31 décembre 2021, les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux produits proposés à la vente au détail au consommateur final à Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

▼B

Article 36

Rapport sur un label écologique

Après consultation des États membres et des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil un rapport de faisabilité sur les options envisageables en vue d'un système d'attribution de labels écologiques pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, notamment en ce qui concerne la création d'un tel système à l'échelle de l'Union et la fixation d'exigences minimales pour l'utilisation d'un label écologique de l'Union par les États membres.

Article 37

Dénomination commerciale

1.  Aux fins de l'article 35, paragraphe 1, les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire, accompagnées de leur nom scientifique. Cette liste mentionne:

a) 

le nom scientifique de chaque espèce, conformément au système d'information FishBase ou à la base de données ASFIS de l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cas échéant;

b) 

la dénomination commerciale:

i) 

le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné;

ii) 

le cas échéant, tout autre nom qui est admis ou toléré au niveau local ou régional.

2.  Toute espèce de poisson qui constitue un ingrédient d'une autre denrée alimentaire peut être désignée sous la dénomination «poisson», à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson.

3.  Toute modification de la liste des dénominations commerciales admises par un État membre est notifiée sans délai à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 38

Indication de la zone de capture ou de production

1.  L'indication de la zone de capture ou de production conformément à l'article 35, paragraphe 1, point c), consiste en les éléments suivants:

a) 

dans le cas des produits de la pêche pêchés en mer, le nom écrit de la sous-zone ou de la division figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, ainsi que le nom de cette zone dans des termes intelligibles pour le consommateur, ou une carte ou un pictogramme indiquant cette zone, ou, par dérogation à cette exigence, pour les produits de la pêche capturés dans des eaux autres que l'Atlantique du Nord-Est (zone de pêche 27 de la FAO) et la Méditerranée et la mer Noire (zone de pêche 37 de la FAO), le nom de la zone de pêche de la FAO;

b) 

dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention des eaux d'origine dans l'État membre ou le pays tiers de provenance du produit;

c) 

dans le cas des produits de l'aquaculture, la mention de l'État membre ou du pays tiers dans lequel le produit a atteint plus de la moitié de son poids final ou est resté plus de la moitié de la période d'élevage ou, dans le cas des crustacés et mollusques, dans lequel il a passé la dernière phase du processus d'élevage ou de culture, d'une durée minimale de six mois.

2.  Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise.

Article 39

Informations complémentaires facultatives

1.  Outre les informations obligatoires requises en vertu de l'article 35, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques:

a) 

la date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture;

b) 

la date de débarquement des produits de la pêche ou informations sur le port de débarquement des produits;

c) 

des informations plus détaillées sur le type d'engin de pêche, telle qu'elles figurent dans la liste de la deuxième colonne de l'annexe III;

d) 

en cas de produits de la pêche capturés en mer, l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture;

e) 

des informations environnementales;

f) 

des informations d'ordre éthique ou social;

g) 

des informations sur les techniques de production et les pratiques de production;

h) 

des informations sur le contenu nutritionnel du produit.

2.  Un code de réaction rapide (QR) indiquant une partie ou la totalité des informations visées à l'article 35, paragraphe 1, peut être utilisé.

3.  Les informations facultatives n'empiètent pas sur l'espace réservé aux informations obligatoires sur l'affichage ou l'étiquetage.

4.  Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée.



CHAPITRE V

RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 40

Application des règles de concurrence

Les articles 101 à 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que leurs dispositions d'application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Article 41

Exceptions à l'application des règles de concurrence

1.  Nonobstant l'article 40 du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations de producteurs qui concernent la production ou la vente de produits de la pêche et de l'aquaculture ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits et qui:

a) 

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) 

ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé;

c) 

n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

d) 

n'excluent pas la concurrence; et

e) 

n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.

2.  Nonobstant l'article 40 du présent règlement, l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui:

a) 

sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l'article 39 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

b) 

ne comportent pas l'obligation de pratiquer un prix déterminé;

c) 

n'entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l'intérieur de l'Union;

d) 

n'appliquent pas de conditions différentes à des prestations équivalentes avec d'autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) 

n'éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; et

f) 

ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP.



CHAPITRE VI

INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ

Article 42

Informations sur le marché

1.  La Commission:

a) 

rassemble, analyse et diffuse, d'un bout à l'autre de la chaîne d'approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l'Union dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international;

b) 

fournit un soutien pratique aux organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs et les transformateurs;

c) 

mène régulièrement des enquêtes sur les prix des produits de la pêche et de l'aquaculture sur le marché de l'Union à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement et effectue des analyses sur les tendances du marché;

d) 

réalise des études de marché ad hoc et fournit une méthode pour la réalisation d'enquêtes sur la formation des prix.

2.  Afin de mettre en œuvre le paragraphe 1, la Commission:

a) 

facilite l'accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l'aquaculture qui ont été collectées conformément au droit de l'Union;

b) 

met les informations concernant le marché, telles que les enquêtes sur les prix et les analyses et études de marché, à la disposition des parties prenantes et du grand public, en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles, sous réserve du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ).

3.  Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS PROCÉDURALES

Article 43

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Modification du règlement (CE) no 1184/2006

L'article 1er du règlement (CE) no 1184/2006 est remplacé par le texte suivant:

«Article 1

Le présent règlement établit les règles relatives à l'applicabilité des articles 101 à 106 et de l'article 108, paragraphes 1 et 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la production ou le commerce des produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits entrant dans le champ d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil ( *1 ) et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( *2 ).

Article 45

Modifications du règlement (CE) no 1224/2009

Le règlement (CE) no 1224/2009 est modifié comme suit:

1) 

À l'article 57, paragraphe 1, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect des exigences. Les contrôles peuvent être effectués à tous les stades de la commercialisation ainsi qu'au cours du transport.».

2) 

L'article 58, paragraphe 5, est modifié comme suit:

a) 

le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g) 

l'information des consommateurs prévue à l'article 35 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil ( *3 )

b) 

le point h) est supprimé.

Article 46

Abrogation

Le règlement (CE) no 104/2000 est abrogé. L'article 4 s'applique toutefois jusqu'au 12 décembre 2014.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

▼M2

Article 47

Réglementations fixant des normes de commercialisation communes

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les réglementations fixant des normes de commercialisation communes, en particulier celles énoncées dans les règlements du Conseil (CEE) no 2136/89 ( 15 ), (CEE) no 1536/92 ( 16 ) et (CE) no 2406/96 ( 17 ), ainsi que d'autres réglementations adoptées aux fins de l'application de normes de commercialisation communes, telles que celles énoncées dans le règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission ( 18 ), continuent à s'appliquer.

2.  Lorsque des tailles minimales de référence de conservation sont définies, elles constituent les tailles minimales de commercialisation.

▼B

Article 48

Évaluation

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l'application du présent règlement avant le 31 décembre 2022.

Article 49

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014, à l'exception du chapitre IV et de l'article 45, qui s'appliquent à compter du 13 décembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



PRODUITS DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE COUVERTS PAR L'OCM

Code NC

Désignation des marchandises

a)

0301

Poissons vivants

0302

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0303

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

b)

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

c)

0306

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

0307

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine

d)

 

Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine

– Autres

– – Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

0511 91 10

– – – Déchets de poissons

0511 91 90

– – Autres

e)

1212 20 00

Algues

f)

 

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

1504 10

– Huiles de foies de poissons et leurs fractions

1504 20

– Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

g)

1603 00

Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

h)

1604

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson

i)

1605

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

j)

 

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

1902 20 10

– – contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

k)

 

Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons:

2301 20 00

– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

l)

 

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

2309 90

– autres

ex 2309 90 10

– – solubles de poissons




ANNEXE II



PRODUITS DE LA PÊCHE FAISANT L'OBJET DU MÉCANISME DE STOCKAGE

Code NC

Désignation des marchandises

0302 22 00

Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

ex 0302 29 90

Limandes (Limanda limanda)

0302 29 10

Cardines (Lepidorhombus spp.)

ex 0302 29 90

Flets communs (Platichthys flesus)

0302 31 10

et

0302 31 90

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

ex 0302 40

Harengs de l'espèce Clupea harengus

0302 50 10

Morues de l'espèce Gadus morhua

0302 61 10

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

ex 0302 61 80

Sprat (Sprattus sprattus)

0302 62 00

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

0302 63 00

Lieus noirs (Pollachius virens)

ex 0302 64

Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

0302 65 20

et

0302 65 50

Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

0302 69 31

et

0302 69 33

Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

0302 69 41

Merlans (Merlangius merlangus)

0302 69 45

Lingues (Molva spp.)

0302 69 55

Anchois (Engraulis spp.)

ex 0302 69 68

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

0302 69 81

Baudroies (Lophius spp.)

ex 0302 69 99

Coryphènes (Coryphaena hippurus)

ex 0307 41 10

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

ex 0306 23 10

ex 0306 23 31

ex 0306 23 39

Crevettes de l'espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis)

0302 23 00

Soles (Solea spp.)

0306 24 30

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

0306 29 30

Langoustines (Nephrops norvegicus)

0303 31 10

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

0303 78 11

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

et

0304 29 55

0304 29 56

0304 29 58

Merlus du genre Merluccius

0303 79 71

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

0303 61 00

0304 21 00

0304 91 00

Espadons (Xiphias gladius)

0306 13 40

0306 13 50

ex 0306 13 80

Crevettes de la famille Penaeidae

0307 49 18

0307 49 01

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

0307 49 31

0307 49 33

0307 49 35

et

0307 49 38

Calmars et encornets (Loligo spp.)

0307 49 51

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

0307 59 10

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

0307 99 11

Illex spp.

0303 41 10

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

0302 32 10

0303 42 12

0303 42 18

0303 42 42

0303 42 48

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

0302 33 10

0303 43 10

Listaos ou bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

0303 45 10

Thons rouges (Thunnus Thynnus)

0302 39 10

0302 69 21

0303 49 30

0303 79 20

Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

ex 0302 29 90

Limandes soles (Microstomus kitt)

0302 35 10

et

0302 35 90

Thons rouges (Thunnus thynnus)

ex 0302 69 51

Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

0302 69 75

Castagnoles (Brama spp.)

ex 0302 69 82

Merlans poutassous (Micromesistius poutassou)

ex 0302 69 99

Tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus)

ex 0302 69 99

Bogues (Boops boops)

ex 0302 69 99

Picarels (Spicara smaris)

ex 0302 69 99

Congres (Conger conger)

ex 0302 69 99

Grondins (Trigla spp.)

ex 0302 69 91

ex 0302 69 99

Chinchards (Trachurus spp.)

ex 0302 69 99

Mulets (Mugil spp.)

ex 0302 69 99

et

ex 0304 19 99

Raies (Raja spp.)

ex 0302 69 99

Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo)

ex 0307 21 00

Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

ex 0307 91 00

Bulots (Buccinum undatum)

ex 0302 69 99

Rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

ex 0302 69 99

Dorades grises (Spondyliosoma cantharus)




ANNEXE III



INFORMATION SUR LES ENGINS DE PÊCHE

Informations obligatoires sur la catégorie d'engin de pêche

Informations plus détaillées sur les engins et codes correspondants, conformément au règlement (CE) no 26/2004 de la Commission (1) et au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (2)

Sennes

Sennes de plage

SB

Sennes danoises

SDN

Sennes écossaises

SSC

Sennes manœuvrées par deux navires

SPR

Chaluts

Chaluts à perche

TBB

Chaluts de fond à panneaux

OTB

Chaluts-bœufs de fond

PTB

Chalut pélagique à panneaux

OTM

Chaluts-bœufs pélagiques

PTM

Chaluts jumeaux à panneaux

OTT

Filets maillants et filets similaires

Filets maillants calés (ancrés)

GNS

Filets maillants dérivants

GND

Filets maillants encerclants

GNC

Trémails

GTR

Trémails et filets maillants combinés

GTN

Filets tournants et filets soulevés

Sennes coulissantes

PS

Sans coulisse (lamparo)

LA

Filets soulevés manœuvrés par bateau

LNB

Filets soulevés fixes manœuvrés du rivage

LNS

Lignes et hameçons

Lignes à main et lignes avec canne (manœuvrées à la main)

LHP

Lignes à main et lignes avec canne (mécanisées)

LHM

Palangres calées

LLS

Palangres (dérivantes)

LLD

Lignes de traîne

LTL

Dragues

Dragues remorquées par bateau

DRB

Dragues à main utilisées à bord d'un bateau

DRH

Dragues mécanisées, y incluses les dragues suceuses

HMD

Casiers et pièges

Nasses (casiers)

FPO

(1)   Règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (JO L 5 du 9.1.2004, p. 25).

(2)   Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).




ANNEXE IV



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 104/2000

Présent règlement

Article 1er

Articles 1er à 5

Articles 2 et 3

Articles 33 et 34

Article 4

Articles 35 à 39

Article 5, paragraphe 1

Articles 6, 7 et 8

Articles 5, paragraphes 2, 3, et 4, et article 6

Articles 14, 18 à 21

Article 7

Articles 22 et 24 à 27

Article 8

Articles 9 à 12

Articles 28 et 29

Article 13

Articles 11, 12, 13, 16, 18, 20 et 21

Article 14

Article 41, paragraphe 2

Article 15

Article 23

Article 16

Articles 24 à 27

Articles 17 à 27

Articles 30, 31 et 32

Article 33

Article 34

Articles 20 (2), 21 et 32

Article 35

Article 36

Article 37

Article 43

Articles 38 et 39

Article 43

Article 40

Article 41

Article 48

Article 42

Articles 44, 45 et 46

Article 43

Article 49

Article 40

Article 41, paragraphe 1

Article 42



( 1 ) Règlement (UE) no 1220/2012 du Conseil du 3 décembre 2012 relatif à des mesures commerciales visant à garantir l'approvisionnement des transformateurs de l'Union en certains produits de la pêche de 2013 à 2015 (JO L 349 du 19.12.2012, p. 4).

( 2 ) Règlement (UE) no 1026/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant certaines mesures aux fins de la conservation des stocks halieutiques en ce qui concerne les pays autorisant une pêche non durable (JO L 316 du 14.11.2012, p. 34).

( 3 ) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002, (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision no 2004/585/CE du Conseil (Voir page 22 du présent Journal officiel).

( 4 ) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

( 5 ) Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

( 6 ) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

( 7 ) Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

( 8 ) Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1)..

( 9 ) Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

( 10 ) Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

( 11 ) Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 226 du 25.6.2004, p. 83).

( 12 ) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

( 13 ) Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

( 14 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( *1 ) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

( *2 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»

( *3 ) Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).»;

( 15 ) Règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (JO L 212 du 22.7.1989, p. 79).

( 16 ) Règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (JO L 163 du 17.6.1992, p. 1).

( 17 ) Règlement (CE) no 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche (JO L 334 du 23.12.1996, p. 1).

( 18 ) Règlement (CEE) no 3703/85 de la Commission du 23 décembre 1985 établissant les modalités d'application relatives aux normes communes de commercialisation pour certains poissons frais ou réfrigérés (JO L 351 du 28.12.1985, p. 63).

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