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Document 02012R1151-20191214

Consolidated text: Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1151/2019-12-14

02012R1151 — FR — 14.12.2019 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(JO L 343 du 14.12.2012, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 055 du 27.2.2013, p.  27 (1151/2012)

►C2

Rectificatif, JO L 137 du 24.5.2017, p.  40 (2017/625)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 novembre 2012

relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectifs

1.  

Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte:

a) 

une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée;

b) 

la disponibilité pour les consommateurs d’informations fiables relatives à ces produits;

c) 

le respect des droits de propriété intellectuelle; et

d) 

l’intégrité du marché intérieur.

Les mesures énoncées au présent règlement visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de développement rural.

2.  

Le présent règlement établit des systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l’identification et, le cas échéant, la protection des dénominations et des mentions qui, en particulier, indiquent ou décrivent des produits agricoles possédant:

a) 

des caractéristiques conférant une valeur ajoutée, ou

b) 

des propriétés conférant une valeur ajoutée en raison des méthodes de production ou de transformation utilisées lors de la production ou en raison du lieu de production ou de commercialisation.

Article 2

Champ d’application

1.  
Le présent règlement couvre les produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité et d’autres produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Afin de tenir compte des engagements internationaux, des nouvelles méthodes de production ou des nouveaux matériaux, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués complétant la liste de produits énoncée à l’annexe I du présent règlement. Ces produits sont étroitement liés à des produits agricoles ou à l’économie rurale.

2.  
Le présent règlement ne s’applique pas aux boissons spiritueuses, aux vins aromatisés ou aux produits de la vigne définis à l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des vinaigres de vin.
3.  
Le présent règlement s’applique sans préjudice d’autres dispositions spécifiques de l’Union relatives à la mise de produits sur le marché, et notamment à l’organisation commune unique des marchés et à l’étiquetage alimentaire.
4.  
La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information ( 1 ) ne s’applique pas aux systèmes de qualité établis par le présent règlement.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«systèmes de qualité»: les systèmes établis en vertu des titres II, III et IV;

2) 

«groupement»: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;

3) 

«traditionnel»: dont l’utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins 30 ans;

4) 

«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;

5) 

«spécificités»: en ce qui concerne un produit, les propriétés de production caractéristiques qui permettent de distinguer clairement un produit d’autres produits similaires de la même catégorie;

6) 

«mentions génériques»: les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union;

7) 

«étape de production»: la production, la transformation ou l’élaboration;

8) 

«produits transformés»: les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Les produits transformés peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.



TITRE II

APPELLATIONS D’ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES

Article 4

Objectif

Un système d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées est établi afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique:

a) 

en assurant des revenus équitables au regard des qualités de leurs produits;

b) 

en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l’Union;

c) 

en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée.

Article 5

Exigences applicables aux appellations d’origine et aux indications géographiques

1.  

Aux fins du présent règlement, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit:

a) 

comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays;

b) 

dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et

c) 

dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

2.  

Aux fins du présent règlement, on entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit:

a) 

comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays;

b) 

dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et

c) 

dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.

3.  

Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont assimilées à des appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire géographique délimitée, pour autant que:

a) 

l’aire de production des matières premières soit délimitée;

b) 

il existe des conditions particulières pour la production des matières premières;

c) 

il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et

d) 

que les appellations d’origine en question aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004.

Seuls les animaux vivants, la viande et le lait peuvent être considérés comme des matières premières aux fins du présent paragraphe.

4.  
Afin de tenir compte des spécificités de la production de produits d’origine animale, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant la provenance des aliments pour animaux dans le cas d’une appellation d’origine.

En outre, afin de tenir compte des spécificités de certains produits ou zones, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières.

Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels.

Article 6

Caractère générique, conflits avec des noms de variétés végétales et de races animales, des homonymes et des marques

1.  
Les dénominations génériques ne peuvent être enregistrées en tant qu’appellations d’origine protégées ou indications géographiques protégées.
2.  
Une dénomination ne peut être enregistrée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique lorsqu’elle entre en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et qu’elle est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
3.  
Une dénomination proposée à l’enregistrement qui est partiellement ou totalement homonyme avec une dénomination déjà inscrite dans le registre établi conformément à l’article 11 ne peut être enregistrée à moins que les conditions d’usages locaux et traditionnels et la présentation de l’homonyme enregistré ultérieurement soient suffisamment distinctes en pratique de la dénomination déjà inscrite au registre, compte étant tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de ne pas induire le consommateur en erreur.

Une dénomination homonyme qui laisse le consommateur penser à tort que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.

4.  
Une dénomination proposée à l’enregistrement en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique n’est pas enregistrée lorsque, compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, cet enregistrement est de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit.

Article 7

Cahier des charges du produit

1.  

Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:

a) 

la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;

b) 

une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;

c) 

la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3;

d) 

des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1 ou 2;

e) 

une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;

f) 

les éléments établissant:

i) 

le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1; ou

ii) 

le cas échéant, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2;

g) 

le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges du produit conformément à l’article 37 ainsi que leurs tâches spécifiques;

h) 

toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question.

2.  
Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournisse des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations comprises dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 8

Contenu de la demande d’enregistrement

1.  

Une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique en vertu de l’article 49, paragraphe 2 ou 5, comprend au moins les éléments suivants:

a) 

le nom et l’adresse du groupement demandeur et des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit;

b) 

le cahier des charges du produit prévu à l’article 7;

c) 

un document unique dans lequel figurent:

i) 

les éléments principaux du cahier des charges du produit: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;

ii) 

une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.

Une demande visée à l’article 49, paragraphe 5, inclut en outre la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d’origine.

2.  

Le dossier de demande visé à l’article 49, paragraphe 4, comprend:

a) 

le nom et l’adresse du groupement demandeur;

b) 

le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article;

c) 

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;

d) 

la référence de la publication du cahier des charges du produit.

Article 9

Protection nationale transitoire

Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande auprès de la Commission.

Cette protection nationale cesse d’exister à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise au titre du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée.

Dans le cas où une dénomination n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.

Les mesures prises par les États membres au titre du premier alinéa ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.

Article 10

Motifs d’opposition

1.  

Une déclaration d’opposition motivée telle que visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:

a) 

elle démontre que les conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, ne sont pas remplies;

b) 

elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée serait contraire à l’article 6, paragraphe 2, 3 ou 4;

c) 

elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a); ou

d) 

elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l’enregistrement est demandé est générique.

2.  
Les motifs d’opposition sont évalués par rapport au territoire de l’Union.

Article 11

Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées

1.  
La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, des actes d’exécution qui établissent et tiennent à jour un registre accessible au public des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées reconnues au titre du présent système.
2.  
Les indications géographiques relatives à des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre. Les dénominations en question sont inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées à moins qu’elles n’aient été spécifiquement désignées dans ledit accord comme étant des appellations d’origine protégées au titre du présent règlement.
3.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
4.  
La Commission rend publique et met régulièrement à jour la liste des accords internationaux visés au paragraphe 2, ainsi que la liste des indications géographiques protégées au titre de ces accords.

Article 12

Dénominations, symboles et mentions

1.  
Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondant.
2.  
Des symboles de l’Union conçus pour assurer la publicité des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées sont établis.
3.  
Dans le cas de produits originaires de l’Union, commercialisés sous une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée conformément aux procédures établies dans le présent règlement, les symboles de l’Union qui y sont associés figurent sur l’étiquetage. En outre, il convient que la dénomination enregistrée du produit figure dans le même champ visuel. Les mentions «appellation d’origine protégée» ou «indication géographique protégée» ou les abréviations «AOP» ou «IGP» correspondantes peuvent également figurer sur l’étiquetage.
4.  
En outre, peuvent également figurer sur l’étiquetage: des reproductions de l’aire géographique d’origine visée à l’article 5, tout comme des références sous forme de texte, de représentation graphique ou de symboles relatives à l’État membre et/ou à la région où est située l’aire géographique d’origine.
5.  
Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, il est permis de faire figurer sur l’étiquetage, outre l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée, les marques collectives géographiques visées à l’article 15 de la directive 2008/95/CE.
6.  
Dans le cas de produits originaires de pays tiers commercialisés sous une dénomination inscrite dans le registre, les mentions visées au paragraphe 3 ou les symboles de l’Union qui y sont associés peuvent figurer sur l’étiquetage.
7.  
Afin de garantir la communication des informations appropriées au consommateur, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant les symboles de l’Union.

La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent les caractéristiques techniques des symboles de l’Union et des mentions, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, y compris les règles concernant les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 13

Protection

1.  

Les dénominations enregistrées sont protégées contre:

a) 

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

b) 

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;

c) 

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d) 

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).

2.  
Les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées ne peuvent pas devenir génériques.
3.  
Les États membres prennent les mesures administratives ou judiciaires appropriées pour prévenir ou arrêter l’utilisation illégale visée au paragraphe 1 d’appellations d’origine protégées ou d’indications géographiques protégées qui sont produites ou commercialisées sur leur territoire.

À cette fin, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.

Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 14

Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques

1.  
Lorsqu’une appellation d’origine ou une indication géographique est enregistrée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque dont l’utilisation enfreindrait l’article 13, paragraphe 1, et qui concerne un produit de même type est refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique.

Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2008/95/CE.

2.  
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, une marque dont l’utilisation enfreint l’article 13, paragraphe 1, et qui a été déposée, enregistrée, ou acquise par l’usage dans les cas où cela est prévu par la législation concernée, de bonne foi sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’appellation d’origine ou à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée pour ce produit nonobstant l’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique, pour autant qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au titre du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire ( 2 ) ou de la directive 2008/95/CE, ne pèse sur la marque. En pareil cas, l’utilisation tant de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée que des marques concernées est autorisée.

Article 15

Périodes transitoires pour l’utilisation des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées

1.  

Sans préjudice de l’article 14, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’un nom enfreignant l’article 13, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une déclaration d’opposition recevable au titre de l’article 49, paragraphe 3, ou de l’article 51 démontre que:

a) 

l’enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique; ou

b) 

ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination sur le territoire concerné pendant au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

2.  

Sans préjudice de l’article 14, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent à 15 ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu’il est démontré que:

a) 

l’appellation visée au paragraphe 1 du présent article a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission;

b) 

l’utilisation de l’appellation visée au paragraphe 1 du présent article n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n’a pas induit ni n’a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

3.  
Lorsqu’une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d’origine figure de façon claire et visible sur l’étiquetage.
4.  
Afin de surmonter certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l’objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges par tous les producteurs de la zone concernée, un État membre peut accorder une période transitoire de dix ans au maximum, prenant effet à compter de la date du dépôt de la demande auprès de la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l’État membre et qu’ils aient précisé ce fait dans la procédure nationale d’opposition visée à l’article 49, paragraphe 3.

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition.

Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l’article 8, paragraphe 2.

Article 16

Dispositions transitoires

1.  
Les dénominations inscrites dans le registre prévu à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CE) no 510/2006 sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l’article 11 du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 7 du présent règlement. Toute disposition transitoire particulière liée à ces enregistrements reste applicable.
2.  
Afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou des parties prenantes concernés, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles transitoires supplémentaires.
3.  
Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout droit de coexistence, reconnu au titre du règlement (CE) no 510/2006, des appellations d’origine et des indications géographiques d’une part, et des marques d’autre part.



TITRE III

SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES

Article 17

Objectif

Un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels.

Article 18

Critères

1.  

Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique:

a) 

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire; ou

b) 

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

2.  

Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination:

a) 

a été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique; ou

b) 

identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

3.  
Si, dans le cadre de la procédure d’opposition engagée au titre de l’article 51, il est démontré que la dénomination est également utilisée dans un autre État membre ou dans un pays tiers, afin de distinguer des produits comparables ou des produits ayant une dénomination identique ou similaire, la décision d’enregistrement adoptée conformément à l’article 52, paragraphe 3, peut prévoir que la dénomination de la spécialité traditionnelle garantie doit être accompagnée de la mention «produit selon la tradition» immédiatement suivie du nom du pays ou de la région en question.
4.  
Une dénomination ne peut être enregistrée si elle fait référence uniquement à des allégations d’ordre général utilisées pour un ensemble de produits ou à des allégations prévues par une législation particulière de l’Union.
5.  
Afin de garantir le bon fonctionnement du système, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués qui détaillent les critères d’admissibilité établis dans le présent article.

Article 19

Cahier des charges du produit

1.  

Une spécialité traditionnelle garantie respecte un cahier des charges comportant les éléments suivants:

a) 

la dénomination proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates;

b) 

une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant ses spécificités;

c) 

une description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit; ainsi que

d) 

les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit.

2.  
Afin de garantir que le cahier des charges du produit fournit des informations appropriées et succinctes, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles limitant les informations contenues dans le cahier des charges qui sont visées au paragraphe 1 du présent article si cette limitation est nécessaire pour éviter que les demandes d’enregistrement ne soient trop volumineuses.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 20

Contenu de la demande d’enregistrement

1.  

Une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie telle que visée à l’article 49, paragraphe 2 ou 5, comprend:

a) 

le nom et l’adresse du groupement demandeur;

b) 

le cahier des charges du produit tel que prévu à l’article 19.

2.  

Le dossier de demande visé à l’article 49, paragraphe 4, comprend:

a) 

les éléments visés au paragraphe 1 du présent article; et

b) 

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci.

Article 21

Motifs d’opposition

1.  

Une déclaration d’opposition motivée visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:

a) 

elle fournit des motifs dûment étayés de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent règlement; ou

b) 

elle démontre que l’utilisation de la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.

2.  
Les critères visés au paragraphe 1, point b), sont évalués par rapport au territoire de l’Union.

Article 22

Registre des spécialités traditionnelles garanties

1.  
La Commission adopte, sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, des actes d’exécution qui établissent et tiennent à jour un registre accessible au public des spécialités traditionnelles garanties reconnues au titre du présent système.
2.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des règles détaillées relatives à la forme et au contenu du registre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 23

Dénominations, symbole et mention

1.  
Une dénomination enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie peut être utilisée par tout opérateur commercialisant un produit qui est conforme au cahier des charges correspondant.
2.  
Il est établi un symbole de l’Union destiné à assurer la publicité des spécialités traditionnelles garanties.
3.  
Dans le cas de produits originaires de l’Union, qui sont commercialisés en tant que spécialité traditionnelle garantie enregistrée conformément au présent règlement, le symbole visé au paragraphe 2 figure, sans préjudice du paragraphe 4, sur l’étiquetage. En outre, la dénomination du produit devrait figurer dans le même champ visuel. La mention «spécialité traditionnelle garantie» ou l’abréviation correspondante «STG» peut également figurer sur l’étiquetage.

L’apposition du symbole sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l’Union est facultative.

4.  
Afin de garantir la communication des informations appropriées au consommateur, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant le symbole de l’Union.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de la mention, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits portant la dénomination d’une spécialité traditionnelle garantie, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 24

Restriction concernant l’utilisation des dénominations enregistrées

1.  
Les dénominations enregistrées sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur.
2.  
Les États membres veillent à ce qu’il ne puisse y avoir de confusion entre les dénominations de vente utilisées au niveau national et les dénominations qui sont enregistrées.
3.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la protection des spécialités traditionnelles garanties. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 25

Dispositions transitoires

1.  
Les dénominations enregistrées conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 sont automatiquement inscrites dans le registre visé à l’article 22 du présent règlement. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 19 du présent règlement. Toute disposition transitoire particulière liée à ces enregistrements reste applicable.
2.  
Les dénominations enregistrées conformément aux exigences établies à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006, y compris celles enregistrées en vertu des demandes visées à l’article 58, paragraphe 1, deuxième aliéna, du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) no 509/2006 jusqu’au 4 janvier 2023, à moins que les États membres n’aient recours à la procédure énoncée à l’article 26 du présent règlement.
3.  
Afin de protéger les droits et les intérêts légitimes des producteurs ou des parties prenantes concernés, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles transitoires supplémentaires.

Article 26

Procédure simplifiée

1.  
À la demande d’un groupement, un État membre peut soumettre, au plus tard le 4 janvier 2016, à la Commission des dénominations de spécialités traditionnelles garanties qui sont enregistrées conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 509/2006 et qui sont conformes au présent règlement.

Avant de soumettre une dénomination, l’État membre engage une procédure d’opposition selon les modalités définies à l’article 49, paragraphes 3 et 4.

Si, au cours de cette procédure, il est démontré que la dénomination est également utilisée à propos de produits comparables ou de produits ayant une dénomination identique ou semblable, la dénomination peut être complétée d’une mention identifiant son caractère traditionnel ou ses spécificités.

Un groupement d’un pays tiers peut soumettre ces dénominations à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de son pays.

2.  
La Commission publie les dénominations visées au paragraphe 1, accompagnées de leur cahier des charges respectif, au Journal officiel de l’Union européenne dans les deux mois suivant leur réception.
3.  
Les articles 51 et 52 s’appliquent.
4.  
À l’issue de la procédure d’opposition, la Commission adapte, le cas échéant, les mentions dans le registre visé à l’article 22. Les cahiers des charges correspondants sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 19.



TITRE IV

MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES

Article 27

Objectif

Un système applicable aux mentions de qualité facultatives est établi afin d’aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur.

Article 28

Règles nationales

Les États membres peuvent conserver des règles nationales concernant les mentions de qualité facultatives qui ne sont pas couvertes par le présent règlement, pour autant que ces règles soient conformes au droit de l’Union.

Article 29

Mentions de qualité facultatives

1.  

Les mentions de qualité facultatives répondent aux critères suivants:

a) 

la mention a trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques;

b) 

l’utilisation de la mention apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; et

c) 

la mention a une dimension européenne.

2.  
Les mentions de qualité facultatives qui décrivent les qualités techniques d’un produit aux fins de l’application de normes de commercialisation obligatoires et ne sont pas destinées à informer les consommateurs de ces qualités sont exclues de ce système.
3.  
Les mentions de qualité facultatives excluent les mentions réservées facultatives utilisées à l’appui et en complément de normes de commercialisation spécifiques définies sur une base sectorielle ou de catégorie de produit.
4.  
Afin de tenir compte des spécificités de certains secteurs ainsi que des attentes des consommateurs, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles détaillées relatives aux critères visés au paragraphe 1 du présent article.
5.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant toutes les mesures relatives aux formulaires, procédures et autres détails techniques nécessaires à l’application du présent titre. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
6.  
Lorsqu’elle adopte des actes délégués et des actes d’exécution conformément aux paragraphes 4 et 5 du présent article, la Commission tient compte de toute norme internationale pertinente.

Article 30

Réservation et modification

1.  
Afin de tenir compte des attentes des consommateurs, des progrès en matière de connaissances scientifiques et techniques, de la situation du marché et de l’évolution des normes de commercialisation et des normes internationales, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués réservant une mention de qualité facultative supplémentaire et établissant ses conditions d’utilisation.
2.  
Dans des cas dûment justifiés et afin de tenir compte de l’utilisation appropriée de la mention de qualité facultative supplémentaire, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués établissant les modifications des conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 31

Produit de montagne

1.  
La mention «produit de montagne» est établie en tant que mention de qualité facultative.

Cette mention ne peut être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité à l’égard desquels:

a) 

à la fois, les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;

b) 

en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.

2.  
Aux fins du présent article, les zones de montagne de l’Union sont celles délimitées en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999. Pour les produits de pays tiers, les zones de montagne incluent les zones officiellement désignées comme zones de montagne par le pays tiers ou répondant à des critères équivalents à ceux qui sont énoncés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1257/1999.
3.  
Dans des cas dûment justifiés et afin de tenir compte de contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués établissant des dérogations aux conditions d’utilisation visées au paragraphe 1 du présent article. En particulier, la Commission est habilitée à adopter un acte délégué établissant les conditions selon lesquelles les matières premières ou les aliments pour animaux peuvent provenir de l’extérieur des zones de montagne, les conditions selon lesquelles la transformation des produits est autorisée à l’extérieur des zones de montagne dans une zone géographique à définir, ainsi que la définition de ladite zone géographique.
4.  
Afin de tenir compte des contraintes naturelles ayant une incidence sur la production agricole dans les zones de montagne, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 56, en ce qui concerne la définition des méthodes de production et d’autres critères pertinents pour l’application de la mention de qualité facultative visée au paragraphe 1 du présent article.

Article 32

Produits de l’agriculture insulaire

Au plus tard le 4 janvier 2014, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’opportunité d’établir une nouvelle mention «produit de l’agriculture insulaire». La mention ne peut être utilisée que pour décrire les produits destinés à la consommation humaine qui sont énumérés à l’annexe I du traité dont les matières premières proviennent de zones insulaires. En outre, pour ce qui concerne la mention à utiliser pour les produits transformés, la transformation doit elle aussi avoir lieu dans des zones insulaires lorsqu’elle influence considérablement les caractéristiques spécifiques du produit final.

Ce rapport est, si nécessaire, accompagné de propositions législatives appropriées visant à réserver la mention de qualité facultative «produit de l’agriculture insulaire».

Article 33

Restrictions concernant l’utilisation

1.  
Une mention de qualité facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d’utilisation correspondantes.
2.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à l’utilisation des mentions de qualité facultatives. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visé à l’article 57, paragraphe 2.

Article 34

Suivi

Les États membres réalisent des contrôles, sur la base d’une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences établies au présent titre et, en cas de violation, appliquent les sanctions administratives appropriées.



TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES



CHAPITRE I

Contrôles officiels applicables aux appellations d’origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties

Article 35

Champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux systèmes de qualité énoncés aux titres II et III.

Article 36

▼M1

Contenu des contrôles officiels

3.  

Les contrôles officiels effectués conformément au règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) comprennent:

▼B

a) 

la vérification de la conformité d’un produit avec le cahier des charges correspondant; et

b) 

le suivi de l’utilisation des dénominations enregistrées pour décrire le produit mis sur le marché conformément à l’article 13 pour les dénominations enregistrées en vertu du titre II et conformément à l’article 24 pour les dénominations enregistrées en vertu du titre III.

Article 37

Vérification du respect du cahier des charges du produit

▼M1

1.  

En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

a) 

les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 du règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ ; ou

b) 

les organismes délégataires au sens de l’article 3, point 5), du règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ ;

▼B

Les coûts afférents à cette vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.

2.  

En ce qui concerne les appellations d’origine, les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:

a) 

une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; et/ou

b) 

un ou plusieurs organismes de certification de produits.

3.  
►M1  ————— ◄

La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l’adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 2 du présent article.

4.  
La Commission peut adopter des actes d’exécution, sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, définissant les moyens par lesquels sont rendus publics le nom et l’adresse des organismes de certification de produits visés ►M1  au paragraphe 2 ◄ du présent article.

▼M1 —————

▼M1

Article 39

Organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers

Les organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers visés à l’article 37, paragraphe 2, point b), sont accrédités selon la norme harmonisée pertinente, intitulée «Évaluation de la conformité — exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services». Ces organismes délégataires peuvent être accrédités soit par un organisme national d’accréditation situé en dehors de l’Union conformément au règlement (CE) no 765/2008, soit par un organisme d’accréditation situé hors de l’Union qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l’accréditation.

▼B

Article 40

Planification et compte-rendu des activités de contrôle

1.  
Les États membres veillent à ce que les activités de contrôle des obligations prévues au titre du présent chapitre soient spécifiquement incluses dans une section distincte dans les plans de contrôle nationaux pluriannuels conformément aux articles 41, 42 et 43 du règlement (CE) no 882/2004.
2.  
Les rapports annuels concernant le contrôle des obligations établies par le présent règlement incluent une section distincte comprenant les informations établies à l’article 44 du règlement (CE) no 882/2004.



CHAPITRE II

Exceptions pour certaines utilisations antérieures

Article 41

Mentions génériques

1.  
Sans préjudice de l’article 13, le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’utilisation des mentions qui sont génériques dans l’Union, même si la mention générique fait partie d’une dénomination qui est protégée au titre d’un système de qualité.
2.  

Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:

a) 

de la situation existante dans les zones de consommation;

b) 

des actes juridiques pertinents de l’Union ou nationaux.

3.  
Afin de protéger pleinement les droits des parties intéressées, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués établissant des règles supplémentaires afin de déterminer le caractère générique de mentions visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 42

Variétés végétales et races animales

1.  

Le présent règlement n’empêche pas la mise sur le marché de produits dont l’étiquetage comprend une dénomination ou une mention protégée ou réservée au titre d’un système de qualité décrit au titre II, III ou IV qui contient ou constitue le nom d’une variété végétale ou d’une race animale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

le produit en question constitue la variété ou la race indiquée ou en est issu;

b) 

les consommateurs ne sont pas trompés;

c) 

l’utilisation du nom de la variété ou de la race respecte les règles de concurrence loyale;

d) 

l’utilisation ne profite pas de la réputation de la mention protégée; et

e) 

dans le cas du système de qualité décrit au titre II, la production et la commercialisation du produit se sont étendues au-delà de sa zone d’origine avant la date de demande d’enregistrement de l’indication géographique.

2.  
Afin de préciser davantage la portée des droits et des libertés des opérateurs du secteur alimentaire d’utiliser le nom d’une variété végétale ou d’une race animale visé au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 56 en ce qui concerne les règles relatives à la détermination des conditions d’utilisation de ces noms.

Article 43

Lien avec la propriété intellectuelle

Les systèmes de qualité décrits aux titres III et IV s’appliquent sans préjudice des règles de l’Union ou des règles des États membres régissant la propriété intellectuelle et notamment de celles qui concernent les appellations d’origine, les indications géographiques et les marques, ainsi que les droits octroyés en vertu de ces règles.



CHAPITRE III

Mentions et symboles des systèmes de qualité et rôle des producteurs

Article 44

Protection des mentions et symboles

1.  

Les mentions, abréviations et symboles se référant aux systèmes de qualité peuvent uniquement être utilisés en lien avec les produits élaborés conformément aux règles du système de qualité correspondant. Cette disposition s’applique notamment aux mentions, abréviations et symboles suivants:

a) 

«appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée», «indication géographique», «AOP», «IGP», et les symboles associés, tel que prévu au titre II;

b) 

«spécialité traditionnelle garantie», «STG», et le symbole associé, tel que prévu au titre III;

c) 

«produit de montagne», tel que prévu au titre IV.

2.  
Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1290/2005, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) peut, à l’initiative de la Commission ou pour son compte, financer, de manière centralisée, les actions de soutien administratif concernant le développement, les travaux de préparation, le suivi, l’appui administratif et juridique, la défense juridique, les frais d’enregistrement, les frais de renouvellement, les frais de surveillance des marques, les frais de contentieux et toute autre mesure associée nécessaire afin de protéger l’utilisation des mentions, abréviations et symboles faisant référence à des systèmes de qualité contre toute usurpation, imitation ou évocation ou contre toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur, dans l’Union et dans les pays tiers.
3.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant des règles relatives à la protection uniforme des mentions, abréviations et symboles visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 45

Rôle des groupements

1.  

Sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles telles qu’elles sont établies dans le règlement (CE) no 1234/2007, un groupement est habilité à:

a) 

contribuer à garantir la qualité, la réputation et l’authenticité de leurs produits sur le marché en assurant le suivi de l’utilisation de la dénomination dans le commerce et, si nécessaire, en informant les autorités compétentes visées à l’article 36, ou tout autre autorité compétente dans le cadre de l’article 13, paragraphe 3;

b) 

agir pour assurer la protection juridique adéquate de la dénomination d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;

c) 

mettre en place des activités d’information et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits;

d) 

mettre en place des actions visant à garantir la conformité d’un produit à son cahier des charges;

e) 

prendre des mesures pour améliorer la performance du système, notamment en développant une expertise économique, en effectuant des analyses économiques, en diffusant des informations économiques sur le système et en fournissant des conseils aux producteurs;

f) 

lancer des initiatives visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives affectant ou susceptibles d’affecter l’image de ces produits.

2.  
Les États membres peuvent encourager, par des moyens administratifs, la constitution et le fonctionnement de groupements sur leur territoire. En outre, ils communiquent à la Commission le nom et l’adresse des groupements visés à l’article 3, point 2. La Commission rend publiques ces informations.

Article 46

Droit d’utiliser les systèmes

1.  
Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les règles d’un système de qualité énoncé aux titres II et III soit en droit d’être couvert par le système de vérification du respect du cahier des charges établi en vertu de l’article 37.
2.  
Les opérateurs qui élaborent et stockent un produit commercialisé au titre des systèmes de «spécialité traditionnelle garantie», d’appellation d’origine protégée ou d’indication géographique protégée ou qui mettent ces produits sur le marché sont également soumis au système de contrôle établi au chapitre I du présent titre.
3.  
Les États membres veillent à ce que les opérateurs souhaitant adhérer aux règles d’un système de qualité énoncées aux titres III et IV soient en mesure de le faire et ne rencontrent pas d’obstacles à leur participation qui soient discriminatoires ou qui ne soient pas objectivement fondés.

Article 47

Redevances

Sans préjudice du règlement (CE) no 882/2004 et notamment des dispositions du titre II, chapitre VI, les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la gestion des systèmes de qualité, y compris ceux exposés lors du traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation prévues au présent règlement.



CHAPITRE IV

Procédures de demande et d’enregistrement applicables aux appellations d’origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties

Article 48

Champ d’application des procédures de demande

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux systèmes de qualité énoncés aux titres II et III.

Article 49

Demande d’enregistrement de dénominations

1.  
Les demandes d’enregistrement de dénominations au titre des systèmes de qualité visés à l’article 48 ne peuvent être présentées que par des groupements travaillant avec les produits dont la dénomination doit être enregistrée. Dans le cas d’une «appellation d’origine protégée» ou d’une «indication géographique protégée» qui désignent une zone géographique transfrontalière ou dans le cas d’une «spécialité traditionnelle garantie», plusieurs groupements émanant de différents États membres ou pays tiers peuvent déposer une demande d’enregistrement commune.

Une personne physique ou morale unique peut être assimilée à un groupement lorsqu’il est démontré que les deux conditions suivantes sont remplies:

a) 

la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande;

b) 

en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, l’aire géographique délimitée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines.

2.  
Lorsque la demande au titre du système énoncé au titre II concerne une aire géographique dans un État membre ou lorsqu’une demande au titre du système énoncé au titre III est préparée par un groupement établi dans un État membre, la demande est adressée aux autorités de cet État membre.

L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant.

3.  
Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, l’État membre entame une procédure nationale d’opposition garantissant une publicité suffisante de la demande et octroyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.

L’État membre examine la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre II à la lumière des critères visés à l’article 10, paragraphe 1, ou la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre III à la lumière des critères visés à l’article 21, paragraphe 1.

4.  
Si, après avoir évalué les déclarations d’opposition reçues, l’État membre considère que les exigences du présent règlement sont respectées, il peut rendre une décision favorable et déposer un dossier de demande auprès de la Commission. Dans ce cas, il informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de publication visée au paragraphe 3.

L’État membre veille à ce que sa décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.

L’État membre veille à ce que la version du cahier des charges du produit sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.

En ce qui concerne les appellations d’origine protégée et les indications géographiques protégées, l’État membre veille également à ce que soit publiée la version du cahier des charges du produit sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l’article 50, paragraphe 2.

5.  
Lorsque la demande au titre du système énoncé au titre II concerne une aire géographique dans un pays tiers ou lorsqu’une demande au titre du système énoncé au titre III est préparée par un groupement établi dans un pays tiers, la demande est déposée auprès de la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.
6.  
Les documents visés au présent article qui sont envoyés à la Commission sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
7.  
Afin de faciliter la procédure de demande, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués définissant les règles d’exécution de la procédure nationale d’opposition pour ce qui est des demandes communes concernant plusieurs territoires nationaux et complétant les règles relatives à la procédure de demande.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 50

Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition

1.  
La Commission examine par des moyens appropriés toute demande qu’elle reçoit conformément à l’article 49, afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant. Cet examen ne devrait pas durer plus de six mois. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission indique par écrit les raisons de ce retard au demandeur.

Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.

2.  

Lorsque, en se fondant sur l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne:

a) 

pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;

b) 

pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.

Article 51

Procédure d’opposition

1.  
Dans un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d’opposition auprès de la Commission.

Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.

Un acte d’opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les conditions fixées dans le présent règlement. Un acte d’opposition ne contenant pas cette déclaration est nul.

La Commission transmet sans délai l’acte d’opposition à l’autorité ou l’organisme qui avait déposé la demande.

2.  
Si un acte d’opposition est déposé auprès de la Commission et est suivi dans les deux mois d’une déclaration d’opposition motivée, la Commission examine la recevabilité de ladite déclaration.
3.  
Dans un délai de deux mois suivant la réception d’une déclaration d’opposition motivée recevable, la Commission invite l’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande à engager des consultations appropriées pendant une période de temps raisonnable ne dépassant pas trois mois.

L’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement répond aux conditions du présent règlement. Si aucun accord n’a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission.

À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.

4.  
Si, à la suite des consultations appropriées visées au paragraphe 3 du présent article, les éléments publiés conformément à l’article 50, paragraphe 2, ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l’examen visé à l’article 50.
5.  
L’acte d’opposition, la déclaration d’opposition motivée et les documents y relatifs qui sont envoyés à la Commission conformément aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union.
6.  
Afin de définir des procédures et des délais clairs pour l’opposition, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués complétant les règles applicables à la procédure d’opposition.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des oppositions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 52

Décision concernant l’enregistrement

1.  
Lorsque, sur la base des informations dont elle dispose et à partir de l’examen effectué conformément à l’article 50, paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions requises pour l’enregistrement ne sont pas remplies, elle adopte des actes d’exécution rejetant la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
2.  
Si la Commission ne reçoit aucun acte d’opposition ou aucune déclaration d’opposition motivée recevable au titre de l’article 51, elle adopte des actes d’exécution sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, pour enregistrer la dénomination.
3.  

Si la Commission reçoit une déclaration d’opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l’article 51, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations:

a) 

si un accord a été trouvé, à l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 50, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou

b) 

si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes d’exécution décidant de l’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

4.  
Les actes d’enregistrement et les décisions de rejet sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 53

Modification du cahier des charges d’un produit

1.  
Un groupement ayant un intérêt légitime peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges d’un produit.

La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.

2.  
Lorsque la modification entraîne une ou plusieurs modifications du cahier des charges qui ne sont pas mineures, la demande de modification est soumise à la procédure établie aux articles 49 à 52.

Toutefois, si les modifications proposées sont mineures, la Commission approuve ou rejette la demande. En cas d’approbation de modifications impliquant un changement des éléments visés à l’article 50, paragraphe 2, la Commission publie ces éléments au Journal officiel de l’Union européenne.

Pour qu’une modification soit considérée comme mineure dans le cas du système de qualité décrit au titre II, elle ne doit pas:

a) 

avoir trait aux caractéristiques essentielles du produit;

b) 

altérer le lien visé à l’article 7, paragraphe 1, point f) i) ou ii);

c) 

comporter un changement en tout ou en partie de la dénomination du produit;

d) 

affecter l’aire géographique délimitée; ou

e) 

entraîner des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou de ses matières premières.

Pour qu’une modification soit considérée comme mineure dans le cas du système de qualité décrit au titre III, elle ne doit pas:

a) 

avoir trait aux caractéristiques essentielles du produit;

b) 

apporter des changements majeurs à la méthode de production; ou

c) 

comporter un changement en tout ou en partie de la dénomination du produit.

L’examen de la demande porte principalement sur la modification proposée.

3.  
Afin de faciliter la procédure administrative relative à une demande de modification, y compris lorsque la modification n’implique pas de changement du document unique et lorsqu’elle concerne une modification temporaire du cahier des charges résultant de l’adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires ou phytosanitaires obligatoires, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués complétant les règles de la procédure de demande de modification.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

Article 54

Annulation

1.  

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:

a) 

lorsque le respect des conditions du cahier des charges n’est pas assuré,

b) 

lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie, l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée pendant au moins sept ans.

La Commission peut, à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, annuler l’enregistrement correspondant.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.

2.  
Afin garantir la sécurité juridique quant au fait que toutes les parties aient la possibilité de défendre leurs droits et intérêts légitimes, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l’article 56, des actes délégués complétant les règles concernant la procédure d’annulation.

La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures et à la forme de la procédure d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.



TITRE VI

PROCÉDURES ET DISPOSITIONS FINALES



CHAPITRE I

Agriculture locale et vente directe

Article 55

Rapports concernant l’agriculture locale et la vente directe

Au plus tard le 4 janvier 2014, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’opportunité d’établir un nouveau système d’étiquetage applicable à l’agriculture locale et à la vente directe, visant à aider les producteurs à commercialiser leurs produits localement. Ce rapport porte principalement sur la capacité de l’exploitant à conférer une valeur ajoutée à ses produits grâce à la nouvelle étiquette et devrait tenir compte d’autres critères, tels que les possibilités de réduire les émissions de carbone et les déchets grâce au raccourcissement des chaînes de production et de distribution.

Ce rapport est, si nécessaire, accompagné de propositions législatives appropriées concernant la création d’un système d’étiquetage applicable à l’agriculture locale et à la vente directe.



CHAPITRE II

Règles de procédure

Article 56

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 12, paragraphe 5, premier alinéa, à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, à l’article 31, paragraphes 3 et 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 7, premier alinéa, à l’article 51, paragraphe 6, premier alinéa, à l’article 53, paragraphe 3, premier alinéa et à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 3 janvier 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 5, paragraphe 4, à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 12, paragraphe 5, premier alinéa, à l’article 16, paragraphe 2, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, à l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 4, à l’article 30, à l’article 31, paragraphes 3 et 4, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 7, premier alinéa, à l’article 51, paragraphe 6, premier alinéa, à l’article 53, paragraphe 3, premier alinéa et à l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 5, paragraphe 4, de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 12, paragraphe 5, premier alinéa, de l’article 16, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 5, de l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, de l’article 23, paragraphe 4, premier alinéa, de l’article 25, paragraphe 3, de l’article 29, paragraphe 4, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 3 et 4, de l’article 41, paragraphe 3, de l’article 42, paragraphe 2, de l’article 49, paragraphe 7, premier alinéa, de l’article 51, paragraphe 6, premier alinéa, de l’article 53, paragraphe 3, premier alinéa et de l’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 57

Comité

1.  
La Commission est assistée par le comité de la politique de qualité des produits agricoles. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.



CHAPITRE III

Abrogation et dispositions finales

Article 58

Abrogation

1.  
Les règlements (CE) no 509/2006 et (CE) no 510/2006 sont abrogés.

L’article 13 du règlement (CE) no 509/2006 continue cependant à s’appliquer pour les demandes relatives à des produits ne relevant pas du champ d’application du titre III du présent règlement, reçues par la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  
Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 59

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Toutefois, l’article 12, paragraphe 3, et l’article 23, paragraphe 3, sont applicables à partir du 4 janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

PRODUITS AGRICOLES ET DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1

I. Appellations d’origine et indications géographiques

— 
bière,
— 
chocolat et produits dérivés,
— 
produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie,
— 
boissons à base d’extraits de plantes,
— 
pâtes alimentaires,
— 
sel,
— 
gommes et résines naturelles,
— 
pâte de moutarde,
— 
foin,
— 
huiles essentielles,
— 
liège,
— 
cochenille,
— 
fleurs et plantes ornementales,
— 
coton,
— 
laine,
— 
osier,
— 
lin teillé,
— 
cuir,
— 
fourrure,
— 
plumes.

II. Spécialités traditionnelles garanties

— 
plats cuisinés,
— 
bière,
— 
chocolat et produits dérivés,
— 
produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie,
— 
boissons à base d’extraits de plantes,
— 
pâtes alimentaires,
— 
sel.




ANNEXE II



TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2

Règlement (CE) no 509/2006

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 3, point 5

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 3, point 3

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 3, point 2

Article 2, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéa

Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 3

Article 22, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1

Article 43

Article 5, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 1, point b)

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 6, paragraphe 1, point c)

Article 19, paragraphe 1, point c)

Article 6, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 1, point e)

Article 19, paragraphe 1, point d)

Article 6, paragraphe 1, point f)

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 49, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3, points a) et b)

Article 20, paragraphe 1, points a) et b)

Article 7, paragraphe 3, point c)

Article 7, paragraphe 3, point d)

Article 7, paragraphe 4

Article 49, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 5

Article 49, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 6, points a), b) et c)

Article 49, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 6, point d)

Article 20, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 7

Article 49, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 8

Article 49, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, premier alinéa

Article 50, paragraphe 2, point b)

Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 52, paragraphe 1

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 51, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 3

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 4

Article 52, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 5

Article 52, paragraphes 3 et 4

Article 9, paragraphe 6

Article 51, paragraphe 5

Article 10

Article 54

Article 11

Article 53

Article 12

Article 23

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 2

Article 16

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 24, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 2

Article 18

Article 57

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 19, paragraphe 1, point b)

Article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 19, paragraphe 1, point c)

Article 49, paragraphe 7, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, point d)

Article 22, paragraphe 2

▼C1

Article 19, paragraphe 1, point e)

Article 51, paragraphe 6

Article 19, paragraphe 1, point f)

Article 54, paragraphe 1

▼B

Article 19, paragraphe 1, point g)

Article 23, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 1, point h)

Article 19, paragraphe 1, point i)

Article 19, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 3, point a)

Article 19, paragraphe 3, point b)

Article 25, paragraphe 2

Article 20

Article 47

Article 21

Article 58

Article 22

Article 59

Annexe I

Annexe I (Partie II)



Règlement (CE) no 510/2006

Présent règlement

Article 1, paragraphe 1

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 1, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 1, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

Article 2

Article 5

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa

Article 41, paragraphes 1, 2 et 3

Article 3, paragraphes 2, 3 et 4

Article 6, paragraphes 2, 3 et 4

Article 4

Article 7

Article 5, paragraphe 1

Article 3, point 2, et article 49, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 49, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4

Article 49, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 5

Article 49, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 6

Article 9

Article 5, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 8

Article 5, paragraphe 9, premier alinéa

Article 5, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 49, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 10

Article 49, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 11

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 50, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2, premier alinéa

Article 50, paragraphe 2, point a)

Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 52, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 10

Article 7, paragraphe 4

Article 52, paragraphes 2 et 4

Article 7, paragraphe 5

Article 51, paragraphe 3, et Article 52, paragraphes 3 et 4

Article 7, paragraphe 6

Article 11

Article 7, paragraphe 7

Article 51, paragraphe 5

Article 8

Article 12

Article 9

Article 53

Article 10, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 4

Article 36, paragraphe 2

Article 12

Article 54

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 2

Article 14

Article 14

Article 15

Article 57

Article 16, point a)

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 16, point b)

Article 16, point c)

Article 16, point d)

Article 49, paragraphe 7

Article 16, point e)

Article 16, point f)

Article 51, paragraphe 6

Article 16, point g)

Article 12, paragraphe 7

Article 16, point h)

Article 16, point i)

Article 11, paragraphe 3

Article 16, point j)

Article 16, point k)

Article 54, paragraphe 2

Article 17

Article 16

Article 18

Article 47

Article 19

Article 58

Article 20

Article 59

Annexes I et II

Annexe I (Partie I)



( 1 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

( 2 ) JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.

( 3 ) Règlement ►C2  (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ( ►C2  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ◄ ).

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