This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02012R1151-20191214
Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs
Consolidated text: Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
02012R1151 — FR — 14.12.2019 — 001.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
RÈGLEMENT (UE) 2017/625 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 mars 2017 |
L 95 |
1 |
7.4.2017 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1151/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 novembre 2012
relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objectifs
Le présent règlement vise à aider les producteurs de produits agricoles et de denrées alimentaires à communiquer aux acheteurs et aux consommateurs les caractéristiques des produits et les propriétés de production de ces produits et denrées alimentaires en garantissant de la sorte:
une concurrence loyale pour les agriculteurs et les producteurs dont les produits agricoles et les denrées alimentaires présentent des caractéristiques et des propriétés leur conférant une valeur ajoutée;
la disponibilité pour les consommateurs d’informations fiables relatives à ces produits;
le respect des droits de propriété intellectuelle; et
l’intégrité du marché intérieur.
Les mesures énoncées au présent règlement visent à promouvoir les activités agricoles et de transformation, ainsi que les modes de production associés à des produits de haute qualité, et contribuent ainsi à la mise en œuvre des objectifs de la politique de développement rural.
Le présent règlement établit des systèmes de qualité, qui constituent le cadre de base permettant l’identification et, le cas échéant, la protection des dénominations et des mentions qui, en particulier, indiquent ou décrivent des produits agricoles possédant:
des caractéristiques conférant une valeur ajoutée, ou
des propriétés conférant une valeur ajoutée en raison des méthodes de production ou de transformation utilisées lors de la production ou en raison du lieu de production ou de commercialisation.
Article 2
Champ d’application
Afin de tenir compte des engagements internationaux, des nouvelles méthodes de production ou des nouveaux matériaux, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués complétant la liste de produits énoncée à l’annexe I du présent règlement. Ces produits sont étroitement liés à des produits agricoles ou à l’économie rurale.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«systèmes de qualité»: les systèmes établis en vertu des titres II, III et IV;
«groupement»: toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique;
«traditionnel»: dont l’utilisation sur le marché intérieur pendant une période permettant une transmission entre générations a été prouvée; cette période doit être d’au moins 30 ans;
«étiquetage»: les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire;
«spécificités»: en ce qui concerne un produit, les propriétés de production caractéristiques qui permettent de distinguer clairement un produit d’autres produits similaires de la même catégorie;
«mentions génériques»: les dénominations de produits qui, bien que se rapportant au lieu, à la région ou au pays de production ou de commercialisation initiale, sont devenues la dénomination commune d’un produit dans l’Union;
«étape de production»: la production, la transformation ou l’élaboration;
«produits transformés»: les denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Les produits transformés peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.
TITRE II
APPELLATIONS D’ORIGINE PROTÉGÉES ET INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES PROTÉGÉES
Article 4
Objectif
Un système d’appellations d’origine protégées et d’indications géographiques protégées est établi afin d’aider les producteurs de produits liés à une zone géographique:
en assurant des revenus équitables au regard des qualités de leurs produits;
en garantissant une protection uniforme des dénominations en tant que droit de propriété intellectuelle sur le territoire de l’Union;
en fournissant aux consommateurs des informations claires sur les propriétés du produit lui conférant une valeur ajoutée.
Article 5
Exigences applicables aux appellations d’origine et aux indications géographiques
Aux fins du présent règlement, on entend par «appellation d’origine» une dénomination qui identifie un produit:
comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région, ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays;
dont la qualité ou les caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains; et
dont toutes les étapes de production ont lieu dans l’aire géographique délimitée.
Aux fins du présent règlement, on entend par «indication géographique» une dénomination qui identifie un produit:
comme étant originaire d’un lieu déterminé, d’une région ou d’un pays;
dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre propriété peut être attribuée essentiellement à son origine géographique; et
dont au moins une des étapes de production a lieu dans l’aire géographique délimitée.
Nonobstant le paragraphe 1, certaines dénominations sont assimilées à des appellations d’origine bien que les matières premières des produits concernés proviennent d’une aire géographique plus vaste ou différente de l’aire géographique délimitée, pour autant que:
l’aire de production des matières premières soit délimitée;
il existe des conditions particulières pour la production des matières premières;
il existe un régime de contrôle assurant le respect des conditions visées au point b); et
que les appellations d’origine en question aient été reconnues comme appellations d’origine dans le pays d’origine avant le 1er mai 2004.
Seuls les animaux vivants, la viande et le lait peuvent être considérés comme des matières premières aux fins du présent paragraphe.
En outre, afin de tenir compte des spécificités de certains produits ou zones, la Commission est habilitée, en conformité avec l’article 56, à adopter des actes délégués relatifs à des restrictions et à des dérogations concernant l’abattage d’animaux vivants ou la provenance des matières premières.
Ces restrictions et dérogations tiennent compte, sur la base de critères objectifs, de la qualité ou de l’usage et du savoir-faire reconnu ou des facteurs naturels.
Article 6
Caractère générique, conflits avec des noms de variétés végétales et de races animales, des homonymes et des marques
Une dénomination homonyme qui laisse le consommateur penser à tort que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou du lieu dont les produits en question sont originaires.
Article 7
Cahier des charges du produit
Une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée respecte un cahier des charges qui comporte au moins les éléments suivants:
la dénomination devant être protégée en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique telle qu’elle est utilisée dans le commerce ou dans le langage commun, et uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans l’aire géographique délimitée;
une description du produit, y compris les matières premières, le cas échéant, ainsi que les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques du produit;
la définition de l’aire géographique délimitée au regard du lien visé au point f) i) ou ii), du présent paragraphe, et, le cas échéant, les exigences indiquant le respect des conditions prévues à l’article 5, paragraphe 3;
des éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique délimitée visée à l’article 5, paragraphes 1 ou 2;
une description de la méthode d’obtention du produit et, le cas échéant, des méthodes locales, loyales et constantes, ainsi que des informations relatives au conditionnement, lorsque le groupement demandeur estime et justifie de manière satisfaisante par des arguments spécifiques au produit que le conditionnement doit avoir lieu dans l’aire géographique délimitée afin de sauvegarder la qualité, de garantir l’origine ou d’assurer le contrôle, compte tenu du droit de l’Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services;
les éléments établissant:
le lien entre la qualité ou les caractéristiques du produit et le milieu géographique visé à l’article 5, paragraphe 1; ou
le cas échéant, le lien entre une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique du produit et l’origine géographique visée à l’article 5, paragraphe 2;
le nom et l’adresse des autorités ou, s’ils sont disponibles, le nom et l’adresse des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges du produit conformément à l’article 37 ainsi que leurs tâches spécifiques;
toute règle spécifique d’étiquetage pour le produit en question.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 8
Contenu de la demande d’enregistrement
Une demande d’enregistrement d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique en vertu de l’article 49, paragraphe 2 ou 5, comprend au moins les éléments suivants:
le nom et l’adresse du groupement demandeur et des autorités ou, s’ils sont disponibles, des organismes vérifiant le respect des dispositions du cahier des charges du produit;
le cahier des charges du produit prévu à l’article 7;
un document unique dans lequel figurent:
les éléments principaux du cahier des charges du produit: la dénomination, une description du produit, y compris, le cas échéant, les règles spécifiques applicables à son conditionnement et à son étiquetage, ainsi qu’une description succincte de la délimitation de l’aire géographique;
une description du lien entre le produit et le milieu géographique ou l’origine géographique visés à l’article 5, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode de production justifiant le lien.
Une demande visée à l’article 49, paragraphe 5, inclut en outre la preuve que la dénomination du produit est protégée dans son pays d’origine.
Le dossier de demande visé à l’article 49, paragraphe 4, comprend:
le nom et l’adresse du groupement demandeur;
le document unique visé au paragraphe 1, point c), du présent article;
une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement demandeur et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci;
la référence de la publication du cahier des charges du produit.
Article 9
Protection nationale transitoire
Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder à une dénomination une protection au niveau national au titre du présent règlement, celle-ci prenant effet à compter de la date de dépôt d’une demande auprès de la Commission.
Cette protection nationale cesse d’exister à la date à laquelle une décision sur l’enregistrement est prise au titre du présent règlement ou à la date à laquelle la demande est retirée.
Dans le cas où une dénomination n’est pas enregistrée conformément au présent règlement, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l’État membre concerné.
Les mesures prises par les États membres au titre du premier alinéa ne produisent leurs effets qu’au niveau national et n’ont aucune incidence sur le commerce à l’intérieur de l’Union ou le commerce international.
Article 10
Motifs d’opposition
Une déclaration d’opposition motivée telle que visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais énoncés au présent paragraphe et si:
elle démontre que les conditions visées à l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, ne sont pas remplies;
elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée serait contraire à l’article 6, paragraphe 2, 3 ou 4;
elle démontre que l’enregistrement de la dénomination proposée porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique ou d’une marque, ou à l’existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a); ou
elle précise les éléments permettant de conclure que la dénomination dont l’enregistrement est demandé est générique.
Article 11
Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées
Article 12
Dénominations, symboles et mentions
La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent les caractéristiques techniques des symboles de l’Union et des mentions, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits commercialisés sous une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, y compris les règles concernant les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 13
Protection
Les dénominations enregistrées sont protégées contre:
toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination enregistrée à l’égard des produits non couverts par l’enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», ou d’une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu’ingrédients;
toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l’origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un récipient de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;
toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Lorsqu’une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée contient en elle-même le nom d’un produit considéré comme générique, l’utilisation de ce nom générique n’est pas considérée comme contraire au premier alinéa, point a) ou b).
À cette fin, les États membres désignent, conformément aux procédures que chaque État membre a établies, les autorités chargées de prendre ces mesures.
Ces autorités offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié et des ressources nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Article 14
Relations entre marques, appellations d’origine et indications géographiques
Les marques enregistrées en violation du premier alinéa sont annulées.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 2008/95/CE.
Article 15
Périodes transitoires pour l’utilisation des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées
Sans préjudice de l’article 14, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui octroient une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d’un État membre ou d’un pays tiers et dont l’appellation est constituée ou composée d’un nom enfreignant l’article 13, paragraphe 1, puissent continuer à utiliser l’appellation sous laquelle ils étaient commercialisés, à condition qu’une déclaration d’opposition recevable au titre de l’article 49, paragraphe 3, ou de l’article 51 démontre que:
l’enregistrement de la dénomination porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement identique; ou
ces produits ont été légalement commercialisés sous cette dénomination sur le territoire concerné pendant au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l’article 50, paragraphe 2, point a).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Sans préjudice de l’article 14, la Commission peut adopter des actes d’exécution qui étendent à 15 ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu’il est démontré que:
l’appellation visée au paragraphe 1 du présent article a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission;
l’utilisation de l’appellation visée au paragraphe 1 du présent article n’a eu, à aucun moment, pour objet de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n’a pas induit ni n’a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis à une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l’exception de la procédure d’opposition.
Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l’article 8, paragraphe 2.
Article 16
Dispositions transitoires
TITRE III
SPÉCIALITÉS TRADITIONNELLES GARANTIES
Article 17
Objectif
Un système applicable aux spécialités traditionnelles garanties est établi afin de sauvegarder les méthodes de production et recettes traditionnelles en aidant les producteurs de produits traditionnels à commercialiser leur production et à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée à leurs recettes et produits traditionnels.
Article 18
Critères
Une dénomination peut être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie lorsqu’elle décrit un produit ou une denrée alimentaire spécifique:
qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire; ou
qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.
Pour être enregistrée en tant que spécialité traditionnelle garantie, une dénomination:
a été traditionnellement utilisée en référence au produit spécifique; ou
identifie le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.
Article 19
Cahier des charges du produit
Une spécialité traditionnelle garantie respecte un cahier des charges comportant les éléments suivants:
la dénomination proposée à l’enregistrement, dans les versions linguistiques adéquates;
une description du produit, comprenant ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant ses spécificités;
une description de la méthode de production à suivre par les producteurs, comprenant, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés, et la méthode d’élaboration du produit; ainsi que
les éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les règles relatives à la forme du cahier des charges. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 20
Contenu de la demande d’enregistrement
Une demande d’enregistrement d’une dénomination en tant que spécialité traditionnelle garantie telle que visée à l’article 49, paragraphe 2 ou 5, comprend:
le nom et l’adresse du groupement demandeur;
le cahier des charges du produit tel que prévu à l’article 19.
Le dossier de demande visé à l’article 49, paragraphe 4, comprend:
les éléments visés au paragraphe 1 du présent article; et
une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande déposée par le groupement et bénéficiant de la décision favorable remplit les conditions du présent règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci.
Article 21
Motifs d’opposition
Une déclaration d’opposition motivée visée à l’article 51, paragraphe 2, est recevable uniquement si elle parvient à la Commission dans les délais impartis et si:
elle fournit des motifs dûment étayés de l’incompatibilité de l’enregistrement proposé avec les dispositions du présent règlement; ou
elle démontre que l’utilisation de la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires.
Article 22
Registre des spécialités traditionnelles garanties
Article 23
Dénominations, symbole et mention
L’apposition du symbole sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors de l’Union est facultative.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les caractéristiques techniques du symbole de l’Union et de la mention, ainsi que les règles relatives à leur utilisation sur les produits portant la dénomination d’une spécialité traditionnelle garantie, y compris en ce qui concerne les versions linguistiques adéquates à utiliser. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 24
Restriction concernant l’utilisation des dénominations enregistrées
Article 25
Dispositions transitoires
Article 26
Procédure simplifiée
Avant de soumettre une dénomination, l’État membre engage une procédure d’opposition selon les modalités définies à l’article 49, paragraphes 3 et 4.
Si, au cours de cette procédure, il est démontré que la dénomination est également utilisée à propos de produits comparables ou de produits ayant une dénomination identique ou semblable, la dénomination peut être complétée d’une mention identifiant son caractère traditionnel ou ses spécificités.
Un groupement d’un pays tiers peut soumettre ces dénominations à la Commission, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités de son pays.
TITRE IV
MENTIONS DE QUALITÉ FACULTATIVES
Article 27
Objectif
Un système applicable aux mentions de qualité facultatives est établi afin d’aider les producteurs dont les produits agricoles présentent des caractéristiques ou des propriétés leur conférant une valeur ajoutée à communiquer ces caractéristiques ou propriétés sur le marché intérieur.
Article 28
Règles nationales
Les États membres peuvent conserver des règles nationales concernant les mentions de qualité facultatives qui ne sont pas couvertes par le présent règlement, pour autant que ces règles soient conformes au droit de l’Union.
Article 29
Mentions de qualité facultatives
Les mentions de qualité facultatives répondent aux critères suivants:
la mention a trait à une caractéristique d’une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation s’appliquant à des zones spécifiques;
l’utilisation de la mention apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; et
la mention a une dimension européenne.
Article 30
Réservation et modification
Article 31
Produit de montagne
Cette mention ne peut être utilisée que pour décrire des produits destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité à l’égard desquels:
à la fois, les matières premières et les aliments pour animaux d’élevage proviennent essentiellement de zones de montagne;
en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne.
Article 32
Produits de l’agriculture insulaire
Au plus tard le 4 janvier 2014, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’opportunité d’établir une nouvelle mention «produit de l’agriculture insulaire». La mention ne peut être utilisée que pour décrire les produits destinés à la consommation humaine qui sont énumérés à l’annexe I du traité dont les matières premières proviennent de zones insulaires. En outre, pour ce qui concerne la mention à utiliser pour les produits transformés, la transformation doit elle aussi avoir lieu dans des zones insulaires lorsqu’elle influence considérablement les caractéristiques spécifiques du produit final.
Ce rapport est, si nécessaire, accompagné de propositions législatives appropriées visant à réserver la mention de qualité facultative «produit de l’agriculture insulaire».
Article 33
Restrictions concernant l’utilisation
Article 34
Suivi
Les États membres réalisent des contrôles, sur la base d’une analyse de risques, afin de veiller au respect des exigences établies au présent titre et, en cas de violation, appliquent les sanctions administratives appropriées.
TITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I
Contrôles officiels applicables aux appellations d’origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties
Article 35
Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux systèmes de qualité énoncés aux titres II et III.
Article 36
Contenu des contrôles officiels
Les contrôles officiels effectués conformément au règlement ►C2 (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) comprennent:
la vérification de la conformité d’un produit avec le cahier des charges correspondant; et
le suivi de l’utilisation des dénominations enregistrées pour décrire le produit mis sur le marché conformément à l’article 13 pour les dénominations enregistrées en vertu du titre II et conformément à l’article 24 pour les dénominations enregistrées en vertu du titre III.
Article 37
Vérification du respect du cahier des charges du produit
En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:
les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 du règlement ►C2 (UE) 2017/625 ◄ ; ou
les organismes délégataires au sens de l’article 3, point 5), du règlement ►C2 (UE) 2017/625 ◄ ;
Les coûts afférents à cette vérification du respect du cahier des charges peuvent être supportés par les opérateurs soumis à ces contrôles. Les États membres peuvent aussi contribuer à la prise en charge de ces coûts.
En ce qui concerne les appellations d’origine, les indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires d’un pays tiers, la vérification du respect du cahier des charges, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:
une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; et/ou
un ou plusieurs organismes de certification de produits.
La Commission rend publics et met à jour de manière périodique le nom et l’adresse des autorités et organismes visés au paragraphe 2 du présent article.
▼M1 —————
Article 39
Organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers
Les organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers visés à l’article 37, paragraphe 2, point b), sont accrédités selon la norme harmonisée pertinente, intitulée «Évaluation de la conformité — exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services». Ces organismes délégataires peuvent être accrédités soit par un organisme national d’accréditation situé en dehors de l’Union conformément au règlement (CE) no 765/2008, soit par un organisme d’accréditation situé hors de l’Union qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l’accréditation.
Article 40
Planification et compte-rendu des activités de contrôle
CHAPITRE II
Exceptions pour certaines utilisations antérieures
Article 41
Mentions génériques
Pour déterminer si une mention est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents et notamment:
de la situation existante dans les zones de consommation;
des actes juridiques pertinents de l’Union ou nationaux.
Article 42
Variétés végétales et races animales
Le présent règlement n’empêche pas la mise sur le marché de produits dont l’étiquetage comprend une dénomination ou une mention protégée ou réservée au titre d’un système de qualité décrit au titre II, III ou IV qui contient ou constitue le nom d’une variété végétale ou d’une race animale, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
le produit en question constitue la variété ou la race indiquée ou en est issu;
les consommateurs ne sont pas trompés;
l’utilisation du nom de la variété ou de la race respecte les règles de concurrence loyale;
l’utilisation ne profite pas de la réputation de la mention protégée; et
dans le cas du système de qualité décrit au titre II, la production et la commercialisation du produit se sont étendues au-delà de sa zone d’origine avant la date de demande d’enregistrement de l’indication géographique.
Article 43
Lien avec la propriété intellectuelle
Les systèmes de qualité décrits aux titres III et IV s’appliquent sans préjudice des règles de l’Union ou des règles des États membres régissant la propriété intellectuelle et notamment de celles qui concernent les appellations d’origine, les indications géographiques et les marques, ainsi que les droits octroyés en vertu de ces règles.
CHAPITRE III
Mentions et symboles des systèmes de qualité et rôle des producteurs
Article 44
Protection des mentions et symboles
Les mentions, abréviations et symboles se référant aux systèmes de qualité peuvent uniquement être utilisés en lien avec les produits élaborés conformément aux règles du système de qualité correspondant. Cette disposition s’applique notamment aux mentions, abréviations et symboles suivants:
«appellation d’origine protégée», «indication géographique protégée», «indication géographique», «AOP», «IGP», et les symboles associés, tel que prévu au titre II;
«spécialité traditionnelle garantie», «STG», et le symbole associé, tel que prévu au titre III;
«produit de montagne», tel que prévu au titre IV.
Article 45
Rôle des groupements
Sans préjudice des dispositions spécifiques concernant les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles telles qu’elles sont établies dans le règlement (CE) no 1234/2007, un groupement est habilité à:
contribuer à garantir la qualité, la réputation et l’authenticité de leurs produits sur le marché en assurant le suivi de l’utilisation de la dénomination dans le commerce et, si nécessaire, en informant les autorités compétentes visées à l’article 36, ou tout autre autorité compétente dans le cadre de l’article 13, paragraphe 3;
agir pour assurer la protection juridique adéquate de la dénomination d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés;
mettre en place des activités d’information et de promotion visant à communiquer aux consommateurs les propriétés conférant une valeur ajoutée aux produits;
mettre en place des actions visant à garantir la conformité d’un produit à son cahier des charges;
prendre des mesures pour améliorer la performance du système, notamment en développant une expertise économique, en effectuant des analyses économiques, en diffusant des informations économiques sur le système et en fournissant des conseils aux producteurs;
lancer des initiatives visant à valoriser les produits et, le cas échéant, prendre des mesures destinées à empêcher ou à contrecarrer les initiatives affectant ou susceptibles d’affecter l’image de ces produits.
Article 46
Droit d’utiliser les systèmes
Article 47
Redevances
Sans préjudice du règlement (CE) no 882/2004 et notamment des dispositions du titre II, chapitre VI, les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir les frais encourus pour la gestion des systèmes de qualité, y compris ceux exposés lors du traitement des demandes, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation prévues au présent règlement.
CHAPITRE IV
Procédures de demande et d’enregistrement applicables aux appellations d’origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties
Article 48
Champ d’application des procédures de demande
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux systèmes de qualité énoncés aux titres II et III.
Article 49
Demande d’enregistrement de dénominations
Une personne physique ou morale unique peut être assimilée à un groupement lorsqu’il est démontré que les deux conditions suivantes sont remplies:
la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande;
en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, l’aire géographique délimitée possède des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones voisines ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines.
L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et qu’elle remplit les conditions du système correspondant.
L’État membre examine la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre II à la lumière des critères visés à l’article 10, paragraphe 1, ou la recevabilité des oppositions reçues au titre du système énoncé au titre III à la lumière des critères visés à l’article 21, paragraphe 1.
L’État membre veille à ce que sa décision favorable soit portée à la connaissance du public et à ce que toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime dispose de voies de recours.
L’État membre veille à ce que la version du cahier des charges du produit sur laquelle il a fondé sa décision favorable soit publiée et soit accessible par voie électronique.
En ce qui concerne les appellations d’origine protégée et les indications géographiques protégées, l’État membre veille également à ce que soit publiée la version du cahier des charges du produit sur laquelle la Commission prend sa décision conformément à l’article 50, paragraphe 2.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes, y compris pour les demandes concernant plusieurs territoires nationaux. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 50
Examen par la Commission et publication aux fins d’opposition
Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que la date de leur dépôt.
Lorsque, en se fondant sur l’examen réalisé en vertu du paragraphe 1, premier alinéa, la Commission estime que les conditions définies dans le présent règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne:
pour les demandes au titre du système énoncé au titre II, le document unique et la référence à la publication du cahier des charges du produit;
pour les demandes au titre du système énoncé au titre III, le cahier des charges.
Article 51
Procédure d’opposition
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande, peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie dans des délais permettant de déposer une opposition conformément au premier alinéa.
Un acte d’opposition contient une déclaration selon laquelle la demande pourrait enfreindre les conditions fixées dans le présent règlement. Un acte d’opposition ne contenant pas cette déclaration est nul.
La Commission transmet sans délai l’acte d’opposition à l’autorité ou l’organisme qui avait déposé la demande.
L’autorité ou la personne à l’origine de l’opposition et l’autorité ou l’organisme qui a déposé la demande engagent dans les meilleurs délais les consultations appropriées. Chacune des parties communique à l’autre les informations pertinentes afin d’évaluer si la demande d’enregistrement répond aux conditions du présent règlement. Si aucun accord n’a été trouvé, ces informations sont également transmises à la Commission.
À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande du demandeur, proroger le délai imparti pour les consultations de trois mois au maximum.
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des oppositions. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 52
Décision concernant l’enregistrement
Si la Commission reçoit une déclaration d’opposition motivée recevable, elle procède, à la suite des consultations appropriées visées à l’article 51, paragraphe 3, et compte tenu des résultats de ces consultations:
si un accord a été trouvé, à l’enregistrement de la dénomination au moyen d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 57, paragraphe 2, et, si nécessaire, à la modification des informations publiées en vertu de l’article 50, paragraphe 2, pour autant que les changements ne soient pas substantiels; ou
si aucun accord n’a pu être trouvé, à l’adoption d’actes d’exécution décidant de l’enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 53
Modification du cahier des charges d’un produit
La demande décrit les modifications sollicitées et les justifie.
Toutefois, si les modifications proposées sont mineures, la Commission approuve ou rejette la demande. En cas d’approbation de modifications impliquant un changement des éléments visés à l’article 50, paragraphe 2, la Commission publie ces éléments au Journal officiel de l’Union européenne.
Pour qu’une modification soit considérée comme mineure dans le cas du système de qualité décrit au titre II, elle ne doit pas:
avoir trait aux caractéristiques essentielles du produit;
altérer le lien visé à l’article 7, paragraphe 1, point f) i) ou ii);
comporter un changement en tout ou en partie de la dénomination du produit;
affecter l’aire géographique délimitée; ou
entraîner des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou de ses matières premières.
Pour qu’une modification soit considérée comme mineure dans le cas du système de qualité décrit au titre III, elle ne doit pas:
avoir trait aux caractéristiques essentielles du produit;
apporter des changements majeurs à la méthode de production; ou
comporter un changement en tout ou en partie de la dénomination du produit.
L’examen de la demande porte principalement sur la modification proposée.
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures, à la forme et à la présentation des demandes de modification. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
Article 54
Annulation
La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, adopter des actes d’exécution afin d’annuler l’enregistrement d’une appellation d’origine protégée, d’une indication géographique protégée ou d’une spécialité traditionnelle garantie dans les cas suivants:
lorsque le respect des conditions du cahier des charges n’est pas assuré,
lorsque aucun produit n’a été mis sur le marché sous la spécialité traditionnelle garantie, l’appellation d’origine protégée ou l’indication géographique protégée pendant au moins sept ans.
La Commission peut, à la demande des producteurs du produit commercialisé sous la dénomination enregistrée, annuler l’enregistrement correspondant.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des règles détaillées relatives aux procédures et à la forme de la procédure d’annulation, ainsi qu’à la présentation des demandes visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 57, paragraphe 2.
TITRE VI
PROCÉDURES ET DISPOSITIONS FINALES
CHAPITRE I
Agriculture locale et vente directe
Article 55
Rapports concernant l’agriculture locale et la vente directe
Au plus tard le 4 janvier 2014, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’opportunité d’établir un nouveau système d’étiquetage applicable à l’agriculture locale et à la vente directe, visant à aider les producteurs à commercialiser leurs produits localement. Ce rapport porte principalement sur la capacité de l’exploitant à conférer une valeur ajoutée à ses produits grâce à la nouvelle étiquette et devrait tenir compte d’autres critères, tels que les possibilités de réduire les émissions de carbone et les déchets grâce au raccourcissement des chaînes de production et de distribution.
Ce rapport est, si nécessaire, accompagné de propositions législatives appropriées concernant la création d’un système d’étiquetage applicable à l’agriculture locale et à la vente directe.
CHAPITRE II
Règles de procédure
Article 56
Exercice de la délégation
Article 57
Comité
Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
CHAPITRE III
Abrogation et dispositions finales
Article 58
Abrogation
L’article 13 du règlement (CE) no 509/2006 continue cependant à s’appliquer pour les demandes relatives à des produits ne relevant pas du champ d’application du titre III du présent règlement, reçues par la Commission avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Article 59
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Toutefois, l’article 12, paragraphe 3, et l’article 23, paragraphe 3, sont applicables à partir du 4 janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
PRODUITS AGRICOLES ET DENRÉES ALIMENTAIRES VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
I. Appellations d’origine et indications géographiques
II. Spécialités traditionnelles garanties
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE VISÉ À L’ARTICLE 58, PARAGRAPHE 2
Règlement (CE) no 509/2006 |
Présent règlement |
Article 1, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 1, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 1, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 1, point a) |
Article 3, point 5 |
Article 2, paragraphe 1, point b) |
Article 3, point 3 |
Article 2, paragraphe 1, point c) |
— |
Article 2, paragraphe 1, point d) |
Article 3, point 2 |
Article 2, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéa |
— |
Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa |
— |
Article 3 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 3, premier alinéa |
— |
Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 18, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 43 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 42, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 19, paragraphe 1, point a) |
Article 6, paragraphe 1, point b) |
Article 19, paragraphe 1, point b) |
Article 6, paragraphe 1, point c) |
Article 19, paragraphe 1, point c) |
Article 6, paragraphe 1, point d) |
— |
Article 6, paragraphe 1, point e) |
Article 19, paragraphe 1, point d) |
Article 6, paragraphe 1, point f) |
— |
Article 7, paragraphes 1 et 2 |
Article 49, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 3, points a) et b) |
Article 20, paragraphe 1, points a) et b) |
Article 7, paragraphe 3, point c) |
— |
Article 7, paragraphe 3, point d) |
— |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 49, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 49, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 6, points a), b) et c) |
Article 49, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 6, point d) |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 49, paragraphe 5 |
Article 7, paragraphe 8 |
Article 49, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 50, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 50, paragraphe 2, point b) |
Article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 52, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphes 1 et 2 |
Article 51, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 21, paragraphes 1 et 2 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 52, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 5 |
Article 52, paragraphes 3 et 4 |
Article 9, paragraphe 6 |
Article 51, paragraphe 5 |
Article 10 |
Article 54 |
Article 11 |
Article 53 |
Article 12 |
Article 23 |
Article 13, paragraphe 1 |
— |
Article 13, paragraphe 2 |
— |
Article 13, paragraphe 3 |
— |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 46, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 3 |
Article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 4 |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 16 |
— |
Article 17, paragraphes 1 et 2 |
Article 24, paragraphe 1 |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 24, paragraphe 2 |
Article 18 |
Article 57 |
Article 19, paragraphe 1, point a) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point b) |
Article 49, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 19, paragraphe 1, point c) |
Article 49, paragraphe 7, premier alinéa |
Article 19, paragraphe 1, point d) |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 1, point e) |
Article 51, paragraphe 6 |
Article 19, paragraphe 1, point f) |
Article 54, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 1, point g) |
Article 23, paragraphe 4 |
Article 19, paragraphe 1, point h) |
— |
Article 19, paragraphe 1, point i) |
— |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 25, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 3, point a) |
— |
Article 19, paragraphe 3, point b) |
Article 25, paragraphe 2 |
Article 20 |
Article 47 |
Article 21 |
Article 58 |
Article 22 |
Article 59 |
Annexe I |
Annexe I (Partie II) |
Règlement (CE) no 510/2006 |
Présent règlement |
Article 1, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphes 1 et 2 |
Article 1, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 1, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2 |
Article 5 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéa |
Article 41, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 3, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 6, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 4 |
Article 7 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 3, point 2, et article 49, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 49, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 49, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 49, paragraphe 3 |
Article 5, paragraphe 6 |
Article 9 |
Article 5, paragraphe 7 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 8 |
— |
Article 5, paragraphe 9, premier alinéa |
— |
Article 5, paragraphe 9, deuxième alinéa |
Article 49, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 10 |
Article 49, paragraphe 6 |
Article 5, paragraphe 11 |
— |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 50, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 50, paragraphe 2, point a) |
Article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 52, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 51, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 10 |
Article 7, paragraphe 4 |
Article 52, paragraphes 2 et 4 |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 51, paragraphe 3, et Article 52, paragraphes 3 et 4 |
Article 7, paragraphe 6 |
Article 11 |
Article 7, paragraphe 7 |
Article 51, paragraphe 5 |
Article 8 |
Article 12 |
Article 9 |
Article 53 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 36, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 46, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 37, paragraphe 3, deuxième alinéa |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 37, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 37, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 39, paragraphe 2 |
Article 11, paragraphe 4 |
Article 36, paragraphe 2 |
Article 12 |
Article 54 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 3 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 14 |
Article 14 |
Article 15 |
Article 57 |
Article 16, point a) |
Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 16, point b) |
— |
Article 16, point c) |
— |
Article 16, point d) |
Article 49, paragraphe 7 |
Article 16, point e) |
— |
Article 16, point f) |
Article 51, paragraphe 6 |
Article 16, point g) |
Article 12, paragraphe 7 |
Article 16, point h) |
— |
Article 16, point i) |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 16, point j) |
— |
Article 16, point k) |
Article 54, paragraphe 2 |
Article 17 |
Article 16 |
Article 18 |
Article 47 |
Article 19 |
Article 58 |
Article 20 |
Article 59 |
Annexes I et II |
Annexe I (Partie I) |
( 1 ) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.
( 2 ) JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.
( 3 ) Règlement ►C2 (UE) 2017/625 ◄ du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ( ►C2 JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ◄ ).