Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0383-20140617

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/383/2014-06-17

    2012R0383 — FR — 17.06.2014 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 383/2012 DE LA COMMISSION

    du 4 mai 2012

    établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 120, 5.5.2012, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 575/2014 DE LA COMMISSION du 27 mai 2014

      L 159

    47

    28.5.2014




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 383/2012 DE LA COMMISSION

    du 4 mai 2012

    établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d’un support de mémoire (microprocesseur)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ( 1 ), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2006/126/CE prévoit un modèle commun de permis de conduire à délivrer par les États membres, muni d’un support de mémoire optionnel (microprocesseur).

    (2)

    L’intégration de ce microprocesseur au permis de conduire devrait permettre aux États membres d’améliorer davantage le niveau de protection contre la fraude. Ce traitement des données à caractère personnel devrait être effectué conformément aux règles de l’Union fixées, entre autres, dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

    (3)

    Afin de garantir l’interopérabilité et une résistance adéquate à la fraude, la mise en œuvre technique du microprocesseur devrait répondre à certaines prescriptions et normes si les États membres décident de l’intégrer au permis de conduire.

    (4)

    Les permis de conduire munis d’un microprocesseur devraient faire l’objet d’une procédure d’homologation UE appropriée afin de vérifier qu’ils sont conformes à ces prescriptions. Cette procédure ne devrait pas s’appliquer aux permis de conduire dépourvus de microprocesseur.

    (5)

    Les prescriptions techniques applicables aux permis de conduire munis d’un microprocesseur devraient être fondées sur des normes techniques reconnues internationalement, notamment la norme 18013 (ISO/CEI) de l’Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale, qui définit un cadre pour le format d’un permis de conduire conforme à l’ISO et les données qui y figurent.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le permis de conduire,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Champ d’application

    Le présent règlement s’applique aux permis de conduire munis d’un microprocesseur délivrés conformément à la directive 2006/126/CE.

    Article 2

    Prescriptions générales

    1.  Le microprocesseur et les données contenues dans le microprocesseur, y compris toute information facultative ou supplémentaire, sont conformes aux dispositions de l’annexe I du présent règlement.

    2.  Le microprocesseur stocke les données harmonisées relatives au permis de conduire visées à l’annexe I, point I.2.1.

    3.  Les États membres consultent la Commission avant de stocker sur le microprocesseur d’un permis de conduire l’une ou l’autre information supplémentaire visée à l’annexe I, point I.2.2.

    Article 3

    Normes applicables

    La liste des normes applicables aux permis de conduire munis d’un microprocesseur figure à l’annexe II du présent règlement.

    Article 4

    Homologation UE

    Les permis de conduire munis d’un microprocesseur font l’objet d’une homologation UE conformément aux dispositions prévues à l’annexe III du présent règlement.

    Article 5

    Fiche d’homologation UE

    1.  Lorsque toutes les dispositions applicables à l’homologation UE ont été respectées en ce qui concerne un permis de conduire muni d’un microprocesseur conformément aux articles 2, 3 et 4 du présent règlement, les États membres délivrent au fabricant ou à son représentant une fiche d’homologation UE.

    2.  Le cas échéant, notamment afin de garantir le respect des dispositions du présent règlement, un État membre peut retirer l’homologation UE qui a été délivrée.

    3.  Les fiches d’homologation UE et la notification de leur retrait sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement.

    4.  La Commission est informée de toutes les fiches d’homologation UE délivrées ou retirées. En cas de retrait, une motivation détaillée est fournie.

    La Commission informe les États membres de tout retrait d’une homologation UE.

    5.  Les fiches d’homologation UE délivrées par les États membres sont mutuellement reconnues.

    Article 6

    Points de contact uniques

    1.  Chaque État membre désigne une autorité ou un organisme comme point de contact unique pour l’information sur les permis de conduire munis d’un microprocesseur. Le point de contact unique prend des mesures adéquates en matière de protection des données.

    2.  Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, le nom et les coordonnées du point de contact unique désigné en application du paragraphe 1. Ils informent sans délai la Commission de toute modification qui y serait apportée.

    3.  La Commission met à la disposition des États membres une liste des points de contact uniques désignés, qu’elle tient à jour.

    Article 7

    Clause de sauvegarde

    1.  Lorsqu’un État membre constate qu’un nombre important de permis de conduire munis d’un microprocesseur se sont avérés à plusieurs reprises non conformes au présent règlement, il le signale à tous les points de contact uniques, à l’autorité de contrôle visée à la directive 95/46/CE et à la Commission. Le numéro de fiche d’homologation UE concernée qui se rapporte à ces permis de conduire ainsi qu’une description de la non-conformité sont communiqués.

    2.  L’État membre qui a délivré ces permis de conduire examine le problème sans délai et prend des mesures correctives appropriées, notamment le retrait de la fiche d’homologation UE, si nécessaire.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    Prescriptions générales pour les permis de conduire munis d’un microprocesseur

    Les prescriptions générales pour les permis de conduire munis d’un microprocesseur décrites à la présente annexe sont fondées sur des normes internationales, notamment les normes de la série ISO/CEI 18013. Elles couvrent:

     les spécifications du microprocesseur et la structure des données logiques sur le microprocesseur,

     les spécifications des données harmonisées et supplémentaires à stocker, et

     les spécifications concernant les mécanismes de protection des données relatifs aux données stockées numériquement sur le microprocesseur.

    I.1.   ABRÉVIATIONS



    Abréviation

    Signification

    AID

    Identifiant d’application (Application Identifier)

    BAP

    Protection d’accès de base (Basic Access Protection)

    DG

    Groupe de données (Data Group)

    EAL 4+

    Niveau d’assurance d’évaluation 4 augmenté (Evaluation Assurance Level 4 Augmented)

    EF

    Fichier élémentaire (Elementary File)

    EFID

    Identifiant de fichier élémentaire (Elementary File Identifier)

    eMRTD

    Documents de voyage lisibles à la machine (Machine Readable Travel Documents)

    ICC

    Carte à circuits intégrés (Integrated Circuit Card)

    ISO

    Organisation internationale de normalisation (International Standard Organisation)

    LDS

    Structure des données logiques (Logical Data Structure)

    PICC

    Carte de proximité à circuits intégrés (Proximity Integrated Circuit Card)

    PIX

    Extension de l’identifiant d’application exclusif (Proprietary Application Identifier Extension)

    RID

    Identifiant d’application homologué (Registered Application Identifier)

    SOd

    Objet de sécurité du document (Document Security Object).

    I.2.   DONNÉES STOCKÉES SUR LE MICROPROCESSEUR

    I.2.1.    Données harmonisées obligatoires et facultatives relatives au permis de conduire

    Le microprocesseur stocke les données harmonisées relatives au permis de conduire visées à l’annexe I, paragraphe 3, de la directive 2006/126/CE. Si un État membre décide d’intégrer des éléments de données relatives au permis de conduire indiqués comme étant facultatifs à l’annexe I, paragraphe 3, de la directive 2006/126/CE, ceux-ci sont stockés sur le microprocesseur.

    I.2.2.    Données supplémentaires

    Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la directive 2006/126/CE ne s’en trouve aucunement perturbée.

    Les États membres qui entendent intégrer des données supplémentaires transmettent à la Commission des informations précises sur le type de données supplémentaires et les motifs justifiant le stockage de ces données sur le microprocesseur. La Commission examine ces informations et, le cas échéant, émet un avis à la lumière des prescriptions prévues à la présente annexe et après avoir consulté le groupe de travail institué par l’article 29 de la directive 95/46/CE. La Commission indique également dans son avis, le cas échéant, si d’autres données doivent être stockées dans l’application relative aux permis de conduire UE ou dans une autre application.

    I.3.   MICROPROCESSEUR

    I.3.1.    Type de support de mémoire

    Le support de mémoire des données relatives au permis de conduire est un microprocesseur doté d’une interface de contact, sans contact ou double (avec et sans contact), comme spécifié à l’annexe II, point 1, du présent règlement.

    I.3.2.    Applications

    Toutes les données d’un microprocesseur sont stockées dans des applications. Toutes les applications d’un microprocesseur sont identifiées par un code unique appelé «Identifiant d’application (AID)» visé à l’annexe II, point 2.

    I.3.2.1.    Application relative aux permis de conduire UE

    Les données obligatoires et facultatives relatives au permis de conduire sont stockées dans l’application dédiée relative aux permis de conduire UE. L’identifiant (AID) de l’application relative aux permis de conduire UE est le suivant:

    «A0 00 00 04 56 45 44 4C 2D 30 31»,

    composé de:

     l’identifiant d’application homologué (RID) de la Commission européenne: «A0 00 00 04 56»

     l’extension de l’identifiant d’application exclusif (PIX) de l’application relative aux permis de conduire UE: «45 44 4C 2D 30 31» («EDL-01»).

    Les données sont rassemblées en groupes de données (DG) qui font partie d’une structure de données logiques (LDS).

    Ces groupes (DG) sont stockés sous la forme de fichiers élémentaires (EF) dans l’application relative aux permis de conduire UE et sont protégés conformément à l’annexe II, point 3.

    I.3.2.2.    Autres applications

    D’autres données supplémentaires sont stockées dans une ou plusieurs applications dédiées, indépendamment de l’application relative aux permis de conduire UE. Chacune de ces applications est identifiée par un AID unique.

    I.4.   STRUCTURE DES DONNÉES LOGIQUES DE L’APPLICATION RELATIVE AUX PERMIS DE CONDUIRE UE

    I.4.1.    Structure des données logiques

    Les données relatives au permis de conduire sont stockées sur le microprocesseur dans une structure de données logiques visée à l’annexe II, point 4. Le présent point précise les prescriptions supplémentaires concernant les groupes de données (DG) obligatoires, facultatives et supplémentaires.

    Chaque groupe (DG) est stocké dans un fichier élémentaire (EF). Les EF à utiliser pour l’application relative aux permis de conduire UE sont désignés au moyen des identifiants de fichier élémentaire (EFID) et des identifiants courts des EF visés à l’annexe II, point 5.

    I.4.2.    Groupes de données obligatoires

    Les éléments de données obligatoires et facultatifs sont stockés dans les DG suivants:

     DG 1: tous les éléments de données obligatoires et facultatifs tels qu’ils figurent sur le document, à l’exception de l’image faciale et de l’image de la signature,

     DG 5: image de la signature du titulaire du permis,

     DG 6: image du visage du titulaire du permis.

    Les données du DG 1 sont structurées comme spécifié au point I.6 de la présente annexe et à l’annexe II, point 6. Les données contenues dans d’autres DG sont stockées conformément aux spécifications de l’annexe II, comme précisé à l’annexe II, point 7.

    I.4.3.    Groupes de données supplémentaires

    Les éléments de données supplémentaires sont stockés dans les DG suivants:

     DG 2: informations détaillées concernant le titulaire du permis, à l’exception des données biométriques,

     DG 3: informations détaillées concernant l’autorité de délivrance,

     DG 4: portrait photo,

     DG 7: données biométriques concernant les empreintes digitales du titulaire du permis,

     DG 8: données biométriques de l’iris du titulaire du permis,

     DG 11: autres précisions telles que le nom complet du titulaire dans les caractères nationaux.

    Les données contenues dans ces DG sont stockées conformément aux spécifications de l’annexe II, point 8.

    I.5.   MÉCANISMES DE PROTECTION DES DONNÉES

    Des mécanismes appropriés sont utilisés pour valider l’authenticité et l’intégrité du microprocesseur et des données qu’il contient ainsi que pour restreindre l’accès aux données relatives au permis de conduire.

    Les données du microprocesseur sont protégées conformément aux spécifications prévues à l’annexe II, point 3. Le présent point précise les prescriptions supplémentaires à respecter.

    I.5.1.    Vérification de l’authenticité

    I.5.1.1.    Authentification passive obligatoire

    Tous les DG stockés dans l’application relative aux permis de conduire UE sont protégés par une authentification passive.

    Les données relatives à l’authentification passive sont conformes aux prescriptions visées à l’annexe II, point 9.

    I.5.1.2.    Authentification active facultative

    Des mécanismes d’authentification active facultative sont appliqués afin de s’assurer que le microprocesseur initial n’a pas été remplacé.

    I.5.2.    Restriction d’accès

    I.5.2.1.    Protection d’accès de base obligatoire

    Le mécanisme de protection d’accès de base (BAP) est appliqué à toutes les données contenues dans l’application relative aux permis de conduire UE. Dans l’intérêt de l’interopérabilité avec les systèmes existants tels que celui utilisant des documents de voyage lisibles à la machine (eMRTD), il est obligatoire d’utiliser la zone lisible à la machine (MRZ, machine readable zone) d’une ligne, comme spécifié à l’annexe II, point 10.

    La clé de document (Kdoc) utilisée pour accéder à la puce est générée à partir d’une MRZ d’une ligne, qui peut être saisie soit manuellement, soit en utilisant un lecteur à reconnaissance optique des caractères (OCR, optical character recognition). Il convient d’utiliser la configuration BAP 1 définie pour une MRZ d’une ligne visée à l’annexe II, point 10.

    I.5.2.2.    Contrôle d’accès étendu conditionnel

    Lorsque des données plus sensibles sont stockées sur le microprocesseur, l’accès à celles-ci est limité par des mesures supplémentaires.

    Les mécanismes de contrôle d’accès étendu sont conformes aux spécifications de l’annexe II, point 11.

    I.5.3.    Infrastructure à clé publique pour les permis de conduire munis d’un microprocesseur

    Le point de contact unique défini à l’article 6 établit les modalités nationales nécessaires à la gestion des clés publiques, conformément à l’annexe A de la norme ISO 18013 – Partie 3.

    I.6.   PRÉSENTATION DES DONNÉES

    I.6.1.    Format des données dans le DG 1



    Code

    L

    Valeur

    Encodage

    O/F

    61

    V

    Éléments de données du DG 1 (imbriqués)

     
     
     
     

    Code

    L

    Valeur

     
     
     
     

    5F 01

    V

    Numéro de l’homologation

    ans

    O

     
     

    5F02

    V

    Objet de données construit relatif aux éléments de données démographiques

     

    O

     
     
     
     

    Code

    L

    Valeur

     
     
     
     
     
     

    5F03

    3

    État membre de délivrance

    a3

    O

     
     
     
     

    5F04

    V

    Nom(s) du titulaire

    as

    O

     
     
     
     

    5F05

    V

    Autres noms et prénoms du titulaire

    as

    O

     
     
     
     

    5F06

    4

    Date de naissance (jjmmaaaa)

    n8

    O

     
     
     
     

    5F07

    V

    Lieu de naissance

    ans

    O

     
     
     
     

    5F08

    3

    Nationalité

    a3

    F

     
     
     
     

    5F09

    1

    Sexe

    M/F/U

    F

     
     
     
     

    5F0A

    4

    Date de délivrance du permis de conduire (jjmmaaaa)

    n8

    O

     
     
     
     

    5F0B

    4

    Date d’expiration du permis de conduire (jjmmaaaa)

    n8

    O

     
     
     
     

    5F0C

    V

    Autorité de délivrance

    ans

    O

     
     
     
     

    5F0D

    V

    Numéro administratif (autre que le numéro de document)

    ans

    F

     
     
     
     

    5F0E

    V

    Numéro du document

    an

    O

     
     
     
     

    5F 0F

    V

    Lieu de résidence permanente ou adresse postale

    ans

    F

     
     

    7F 63

    V

    Objet de données construit relatif aux catégories de véhicules/restrictions/conditions

     

    O

     
     
     
     

    Code

    L

    Valeur (codée comme précisé ci-dessous)

     
     
     
     
     
     

    02

    1

    Nombre de catégories/restrictions/conditions

    N

    O

     
     
     
     

    87

    V

    Catégorie/restriction/condition

    ans

    O

     
     
     
     

    87

    V

    Catégorie/restriction/condition

    ans

    F

     
     
     
     

     
     
     
     

    87

    V

    Catégorie/restriction/condition

    ans

    F

    I.6.2.    Format d’enregistrement logique

    Les catégories de véhicules, restrictions ou conditions sont réunies dans un objet de données conformément à la structure précisée dans le tableau suivant:



    Code de la catégorie de véhicules

    Date de délivrance

    Date d’expiration

    Code

    Signe

    Valeur

    dans laquelle:

     les codes de catégorie de véhicules sont présentés comme défini à l’article 4 de la directive 2006/126/CE (par exemple AM, A1, A2, A, B1, B, etc.),

     la date de délivrance est indiquée sous la forme JJMMAAAA (deux chiffres pour le jour, suivis de deux chiffres pour le mois et de quatre chiffres pour l’année) pour la catégorie de véhicules,

     la date d’expiration est indiquée sous la forme JJMMAAAA (deux chiffres pour le jour, suivis de deux chiffres pour le mois et de quatre chiffres pour l’année) pour la catégorie de véhicules,

     le code, le signe et la valeur renvoient à d’autres informations ou restrictions relatives à la catégorie de véhicules ou au conducteur.




    ANNEXE II



    Liste des normes applicables pour les permis de conduire munis d’un support de mémoire

    Point

    Objet

    Exigence

    Applicable à

    1

    Interface, organisation et commandes du support de mémoire

    Normes de la série ISO/CEI 7816 (à contact), de la série ISO/CEI 14443 (sans contact) visées à l’annexe C de la norme ISO/CEI 18013-2:2008

    Annexe I, point I.3.1

    2

    Identifiant d’application

    ISO/CEI 7816-5:2004.

    Annexe I, point I.3.2

    3

    Mécanismes de protection des données

    ISO/CEI 18013-3:2009.

    Annexe I, point I.3.2.1

    Annexe I, point I.5

    4

    Structure des données logiques

    ISO/CEI 18013-2:2008

    Annexe I, point I.4.1

    5

    Identifiants des fichiers élémentaires

    ISO/CEI 18013-2:2008, tableau C.2

    Annexe I, point I.4.1

    6

    Présentation des données du DG 1

    ISO 18013-2:2008, annexe C.3.8

    Annexe I, point I.4.2

    Annexe I, point I.6.1

    7

    Présentation des données obligatoires des DG 5 et 6

    ISO/CEI 18013-2:2008, annexe C.6.6 et annexe C.6.7, image faciale et image de la signature à stocker au format JPEG ou JPEG2000

    Annexe I, point I.4.2

    8

    Présentation des données facultatives et supplémentaires

    ISO/CEI 18013-2:2008, annexe C

    Annexe I, point I.4.3

    9

    Authentification passive

    ISO/CEI 18013-3:2009, point 8.1, les données sont stockées dans le EF.SOd (objet de sécurité du document) dans la LDS

    Annexe I, point I.5.1.1

    10

    Restriction d’accès de base

    ISO/CEI 18013-3:2009 et son premier amendement

    Annexe I, point I.5.2.1

    Configuration de la restriction d’accès de base

    ISO/CEI 18013-3:2009, annexe B.8

    11

    Restriction d’accès étendu

    Orientation technique TR-03110, intitulée «Advanced Security Mechanisms for Machine Readable Travel Documents – Extended Access Control (EAC)» [«Dispositifs de sécurité avancés pour les documents de voyage lisibles à la machine – contrôle d’accès étendu (EAC)»], version 1.11

    Annexe I, point I.5.2.2

    12

    Méthodes d’essai

    ISO 18013-4:2011

    Annexe III, point III.1

    13

    Certificat de sécurité

    Niveau d’assurance d’évaluation 4 augmenté (EAL 4+) ou équivalent

    Annexe III, point III.2

    14

    Certificat fonctionnel

    Essais des cartes à circuits intégrés conformément aux normes de la série ISO 10373

    Annexe III, point III.3




    ANNEXE III

    Procédure concernant l’homologation UE des permis de conduire munis d’un microprocesseur

    III.1.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Les fabricants qui introduisent une demande d’homologation UE des permis de conduire munis d’un microprocesseur présentent un certificat de sécurité et un certificat fonctionnel.

    Toute modification prévue du procédé de fabrication, y compris le logiciel, fait l’objet d’une notification préalable à l’autorité qui a accordé l’homologation. L’autorité peut demander des informations et des essais supplémentaires avant d’accepter la modification.

    Les essais sont réalisés selon les méthodes prévues à l’annexe II, point 12, du présent règlement.

    III.2.   CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

    En ce qui concerne l’évaluation de la sécurité, les microprocesseurs des permis de conduire sont évalués sur la base des critères précisés à l’annexe II, point 13.

    Un certificat de sécurité n’est délivré qu’après une évaluation favorable de la capacité du microprocesseur à résister aux tentatives de manipulation ou de modification des données.

    III.3.   CERTIFICAT FONCTIONNEL

    Une évaluation fonctionnelle des permis de conduire munis d’un microprocesseur est effectuée par un laboratoire conformément aux critères d’essai précisés à l’annexe II, point 14.

    Les États membres qui intègrent un microprocesseur à leurs permis de conduire veillent à ce que les normes fonctionnelles applicables et les prescriptions de l’annexe I soient respectées.

    Un certificat fonctionnel est délivré au fabricant lorsque:

     le microprocesseur fait l’objet d’un certificat de sécurité valable,

     le respect des prescriptions de l’annexe II a été démontré, et

     les essais fonctionnels ont donné des résultats satisfaisants.

    Les autorités compétentes des États membres sont chargées de la délivrance du certificat fonctionnel. Sur ce certificat figurent l’identité de l’autorité de délivrance, celle du demandeur, l’identification du microprocesseur et une liste détaillée des essais et de leurs résultats.

    III.4.   FICHE D’HOMOLOGATION UE

    III.4.1.    Modèle de fiche

    Les États membres délivrent une fiche d’homologation UE sur présentation des certificats fonctionnel et de sécurité prévus à la présente annexe. Ces fiches sont conformes au modèle figurant à l’annexe IV.

    ▼M1

    III.4.2.    Système de numérotation

    Le système de numérotation des homologations UE se compose:

    a) de la lettre «e» suivie d'un nombre correspondant à l'État membre qui a accordé l'homologation UE

    1

    pour l'Allemagne

    2

    pour la France

    3

    pour l'Italie

    4

    pour les Pays-Bas

    5

    pour la Suède

    6

    pour la Belgique

    7

    pour la Hongrie

    8

    pour la République tchèque

    9

    pour l'Espagne

    11

    pour le Royaume-Uni

    12

    pour l'Autriche

    13

    pour le Luxembourg

    17

    pour la Finlande

    18

    pour le Danemark

    19

    pour la Roumanie

    20

    pour la Pologne

    21

    pour le Portugal

    23

    pour la Grèce

    24

    pour l'Irlande

    25

    pour la Croatie

    26

    pour la Slovénie

    27

    pour la Slovaquie

    29

    pour l'Estonie

    32

    pour la Lettonie

    34

    pour la Bulgarie

    36

    pour la Lituanie

    49

    pour Chypre

    50

    pour Malte;

    b) des lettres «DL», précédées d'un tiret et suivies de deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué au présent règlement ou à la dernière modification technique majeure apportée au présent règlement. Le numéro séquentiel du présent règlement est 00;

    c) d'un numéro d'identification unique de l'homologation UE attribué par l'État membre de délivrance.

    Exemple du système de numérotation des homologations UE: e50-DL00 12345

    Le numéro de l'homologation est stocké sur le microprocesseur dans le DG 1 pour chaque permis de conduire muni de ce type de microprocesseur.

    ▼B




    ANNEXE IV

    Modèle de la fiche d’homologation UE pour les permis de conduire munis d’un microprocesseur

    Nom de l’autorité compétente:

    Notification concernant ( 3 ):

     l’homologation 

     le retrait de l’homologation 

    d’un permis de conduire UE muni d’un microprocesseur

    Homologation no:

    1. Marque de fabrique ou marque commerciale:

    2. Nom du modèle:

    3. Nom du fabricant ou de son représentant, le cas échéant:

    4. Adresse du fabricant ou de son représentant, le cas échéant:

    5. Rapports des essais de laboratoire:

    5.1. Certificat de sécurité no: Date:

    Délivré par:

    5.2. Certificat fonctionnel no: Date:

    Délivré par:

    6. Date de l’homologation:

    7. Date du retrait de l’homologation:

    8. Lieu:

    9. Date:

    10. Documents descriptifs en annexe:

    11. Signature:



    ( 1 ) JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

    ( 2 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    ( 3 ) Cocher la case adéquate

    Top