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Document 02011R1077-20171229

    Consolidated text: Règlement (UE) n o 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1077/2017-12-29

    Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

    Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
    32018R1240 modifié par article 5b 09/10/2018

    02011R1077 — FR — 29.12.2017 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (UE) No 1077/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 octobre 2011

    portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice

    (JO L 286 du 1.11.2011, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (UE) No 603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013

      L 180

    1

    29.6.2013

    ►M2

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2226 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2017

      L 327

    20

    9.12.2017


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 115 du 6.5.2015, p.  43 (no 1077/2011)




    ▼B

    RÈGLEMENT (UE) No 1077/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 octobre 2011

    portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice



    CHAPITRE I

    OBJET

    Article premier

    Création de l’agence

    1.  Il est institué une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «agence»).

    ▼M2

    2.  L’agence est chargée de la gestion opérationnelle du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II), du système d’information sur les visas (VIS), d’Eurodac et du système d’entrée/de sortie créé par le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) (EES).

    ▼B

    3.  L’agence peut également être chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice autres que ceux visés au paragraphe 2, mais uniquement sur la base d’instruments législatifs pertinents, fondés sur les articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tenant compte, le cas échéant, des progrès de la recherche visés à l’article 8 du présent règlement et des résultats des projets pilotes visés à l’article 9 du présent règlement.

    4.  La gestion opérationnelle comprend toutes les tâches nécessaires pour que les systèmes d’information à grande échelle puissent fonctionner conformément aux dispositions spécifiques applicables à chacun d’eux, y compris la responsabilité pour l’infrastructure de communication qu’ils utilisent. Ces systèmes d’information à grande échelle n’échangent pas de données ou ne partagent pas d’informations et de connaissances, à moins de dispositions contraires prévues par une base juridique spécifique.

    Article 2

    Objectifs

    Sans préjudice des responsabilités respectives de la Commission et des États membres au titre des instruments législatifs régissant les systèmes d’information à grande échelle, l’agence assure:

    a) le fonctionnement efficace, sécurisé et continu des systèmes d’information à grande échelle;

    b) la gestion efficace et financièrement rationnelle des systèmes d’information à grande échelle;

    c) un service de niveau suffisamment élevé aux utilisateurs des systèmes d’information à grande échelle;

    d) une continuité et un service ininterrompu;

    e) un niveau élevé de protection des données, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions spécifiques relatives à chaque système d’information à grande échelle;

    f) un niveau adéquat de sécurité des données et de sécurité physique, conformément aux règles applicables, y compris les dispositions particulières relatives à chaque système d’information à grande échelle; et

    g) l’utilisation d’une structure adéquate de gestion du projet afin de développer de manière efficace les systèmes d’information à grande échelle.



    CHAPITRE II

    TÂCHES

    Article 3

    Tâches liées au SIS II

    En ce qui concerne le SIS II, l’agence s’acquitte:

    a) des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 1987/2006 et par la décision 2007/533/JAI; et

    b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation du SIS II, en particulier à l’intention du personnel Sirene (Sirene — Supplément d’information requis aux entrées nationales), et à la formation de spécialistes des questions techniques concernant le SIS II dans le cadre de l’évaluation de Schengen.

    Article 4

    Tâches liées au VIS

    En ce qui concerne le VIS, l’agence s’acquitte:

    a) des tâches confiées à l’instance gestionnaire par le règlement (CE) no 767/2008 et par la décision 2008/633/JAI; et

    b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique du VIS.

    ▼M1

    Article 5

    Tâches liées à Eurodac

    En ce qui concerne Eurodac, l'agence s'acquitte:

    a) des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives ( 2 ); et

    b) des tâches liées à la formation relative à l'utilisation technique d'Eurodac.

    ▼M2

    Article 5 bis

    Tâches liées à l’EES

    En ce qui concerne l’EES, l’agence s’acquitte:

    a) des tâches qui lui sont confiées en vertu du règlement (UE) 2017/2226;

    b) des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de l’EES.

    ▼B

    Article 6

    Tâches liées à la conception, au développement et à la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle

    Lorsqu’elle est chargée de la conception, du développement et de la gestion opérationnelle d’autres systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 3, l’agence s’acquitte des tâches liées à la formation relative à l’utilisation technique de ces systèmes, selon les besoins.

    Article 7

    Tâches liées à l’infrastructure de communication

    1.  L’agence s’acquitte des tâches liées à l’infrastructure de communication qui sont confiées à l’instance gestionnaire par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle visés à l’article 1er, paragraphe 2.

    2.  Conformément aux instruments législatifs visés au paragraphe 1, les tâches relatives à l’infrastructure de communication (y compris la gestion opérationnelle et la sécurité) sont réparties entre l’agence et la Commission. Afin de garantir un exercice cohérent de leurs responsabilités respectives, l’agence et la Commission concluent des accords de travail opérationnels, sous la forme d’un protocole d’accord.

    3.  L’infrastructure de communication est gérée et contrôlée d’une manière adéquate afin de la protéger contre d’éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle des systèmes d’information à grande échelle, y compris celle des données échangées via l’infrastructure de communication.

    4.  Des mesures appropriées, y compris des plans de sécurité, sont adoptées, entre autres pour empêcher, en particulier par des techniques de cryptage adaptées, que les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées sans autorisation lors de la transmission de données à caractère personnel ou du transport de supports de données. Aucune information opérationnelle relative au système ne peut circuler par le biais de l’infrastructure de communication sans cryptage.

    ▼M2

    5.  Les tâches liées à la gestion opérationnelle de l’infrastructure de communication peuvent être confiées à des entités ou organismes extérieurs de droit privé, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ). Dans ce cas, le fournisseur de réseau est tenu de respecter les mesures de sécurité visées au paragraphe 4 du présent article et n’a aucunement accès aux données opérationnelles du SIS II, du VIS, d’Eurodac ou de l’EES, ni aux échanges SIRENE relatifs au SIS II.

    6.  Sans préjudice des contrats existants concernant le réseau du SIS II, du VIS, d’Eurodac et de l’EES, la gestion des clés de chiffrement reste de la compétence de l’agence et ne peut être confiée à aucune entité extérieure de droit privé.

    ▼B

    Article 8

    Suivi de la recherche

    ▼M2

    1.  L’agence suit les progrès de la recherche présentant de l’intérêt pour la gestion opérationnelle du SIS II, du VIS, d’Eurodac, de l’EES et d’autres systèmes d’information à grande échelle.

    ▼B

    2.  L’agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil, la Commission et, pour les questions relatives à la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données des progrès visés au paragraphe 1.

    Article 9

    Projets pilotes

    1.  Uniquement à la demande expresse de la Commission, qui en aura informé le Parlement européen et le Conseil au moins trois mois à l’avance, et après que le conseil d’administration a adopté une décision en ce sens, l’agence peut, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point l), exécuter des projets pilotes tels que visés à l’article 49, paragraphe 6, point a), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour le développement ou la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle, en application des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    L’agence informe régulièrement le Parlement européen, le Conseil et, pour les questions relatives à la protection des données, le Contrôleur européen de la protection des données de l’évolution des projets pilotes visés au premier alinéa.

    2.  Les crédits relatifs aux projets pilotes demandés par la Commission ne sont inscrits au budget que pour deux exercices budgétaires successifs.



    CHAPITRE III

    STRUCTURE ET ORGANISATION

    Article 10

    Statut juridique

    1.  L’agence est un organe de l’Union et est dotée de la personnalité juridique.

    2.  Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit interne. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et elle peut ester en justice. Elle peut aussi conclure des accords concernant le siège de l’agence et les sites établis conformément au paragraphe 4 avec les États membres sur les territoires desquels sont situés le siège et les sites techniques et de secours (ci-après dénommés «États membres d’accueil»).

    3.  L’agence est représentée par son directeur exécutif.

    4.  L’agence a son siège à Tallinn (Estonie).

    Les tâches liées au développement et à la gestion opérationnelle visées à l’article 1er, paragraphe 3, et aux articles 3, 4, 5 et 7 sont menées à Strasbourg (France).

    Un site de secours capable d’assurer le fonctionnement d’un système d’information à grande échelle en cas de défaillance de celui-ci est installé à Sankt Johann im Pongau (Autriche), si l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système prévoit un site de secours.

    Article 11

    Structure

    1.  La structure de direction et de gestion de l’agence se compose:

    a) d’un conseil d’administration;

    b) d’un directeur exécutif;

    c) de groupes consultatifs.

    2.  La structure de l’agence comprend également:

    a) un délégué à la protection des données;

    b) un responsable de la sécurité;

    c) un comptable.

    Article 12

    Fonctions du conseil d’administration

    1.  Afin de permettre à l’agence d’exécuter les tâches qui lui sont assignées, le conseil d’administration:

    a) nomme et, le cas échéant, révoque le directeur exécutif, conformément à l’article 18;

    b) exerce l’autorité disciplinaire à l’égard du directeur exécutif et supervise son action, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration;

    c) définit la structure organisationnelle de l’agence après consultation de la Commission;

    d) arrête le règlement intérieur de l’agence après consultation de la Commission;

    e) approuve, sur proposition du directeur exécutif, l’accord de siège relatif au siège de l’agence et les accords relatifs aux sites techniques et de secours établis conformément à l’article 10, paragraphe 4, devant être signés par le directeur exécutif et les États membres d’accueil;

    f) arrête, en accord avec la Commission, les modalités d’application appropriées visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires;

    g) arrête les modalités d’application appropriées concernant le détachement d’experts nationaux auprès de l’agence;

    h) adopte un programme de travail pluriannuel fondé sur les tâches visées au chapitre II, sur la base d’un projet soumis par le directeur exécutif tel que visé à l’article 17, après consultation des groupes consultatifs visés à l’article 19 et après réception de l’avis de la Commission. Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle, le programme de travail pluriannuel comprend une estimation budgétaire pluriannuelle et des évaluations ex ante visant à structurer les objectifs et les différentes étapes de la programmation pluriannuelle;

    i) arrête un plan pluriannuel en matière de politique du personnel et un projet de programme de travail annuel, qu’il présente à la Commission et à l’autorité budgétaire le 31 mars de chaque année;

    j) adopte à une majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote, au plus tard le 30 septembre de chaque année et après réception de l’avis de la Commission, le programme de travail annuel de l’agence pour l’année suivante, conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de l’Union dans les domaines relevant des articles 67 à 89 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et s’assure de la transmission au Parlement européen, au Conseil et à la Commission du programme de travail adopté et de sa publication;

    k) adopte, au plus tard le 31 mars de chaque année, le rapport d’activité annuel de l’agence pour l’année précédente comparant en particulier les résultats obtenus ►C1  aux objectifs du programme de travail annuel, et ◄ le transmet le 15 juin de la même année au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes; ce rapport d’activité annuel est publié;

    l) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l’agence, ce qui comprend l’exécution des projets pilotes visés à l’article 9, en vertu de l’article 32, de l’article 33, paragraphe 6, et de l’article 34;

    m) arrête les règles financières applicables à l’agence conformément à l’article 34;

    n) désigne un comptable, qui est fonctionnellement indépendant dans l’exercice de ses fonctions;

    o) assure le suivi approprié des conclusions et des recommandations des divers rapports d’audit interne ou externe et des évaluations;

    p) adopte les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre, qui tiennent compte des recommandations éventuelles des experts en matière de sécurité au sein des groupes consultatifs;

    q) désigne un responsable de la sécurité;

    r) désigne un délégué à la protection des données, conformément au règlement (CE) no 45/2001;

    s) arrête les modalités d’application pratiques du règlement (CE) no 1049/2001 au plus tard le 22 mai 2012;

    ▼M2

    t) adopte les rapports sur le fonctionnement technique du SIS II au titre de l’article 50, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 4, de la décision 2007/533/JAI, sur le fonctionnement technique du VIS au titre de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008 et de l’article 17, paragraphe 3, de la décision 2008/633/JAI et sur le fonctionnement technique de l’EES au titre de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;

    ▼M1

    u) adopte le rapport annuel sur les activités du système central d'Eurodac, au titre de l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 603/2013;

    ▼M2

    v) formule des observations sur les rapports établis par le Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, de l’article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013 et de l’article 56, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 et veille à ce qu’il soit donné dûment à la suite de ces audits;

    ▼B

    w) publie des statistiques relatives au SIS II au titre, respectivement, de l’article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 66, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;

    ▼M1

    x) établit des statistiques sur les travaux du système central d'Eurodac, au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;

    ▼B

    y) veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II au titre de l’article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1987/2006 et de l’article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI, ainsi que de la liste des coordonnées des offices des systèmes nationaux de SIS II (N.SIS II) et des bureaux Sirene visés, respectivement, à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1987/2006 et à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2007/533/JAI;

    ▼M1

    z) veille à la publication annuelle de la liste des unités au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;

    ▼B

    aa) s’acquitte de toutes les autres tâches qui lui sont confiées conformément au présent règlement;

    ▼M2

    s bis) adopte les rapports sur le développement de l’EES, au titre de l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226;

    x bis) publie des statistiques relatives à l’EES conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2017/2226;

    z bis) veille à la publication annuelle de la liste des autorités compétentes au titre de l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

    ▼B

    2.  Le conseil d’administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement ou à la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle.

    Article 13

    Composition du conseil d’administration

    1.  Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission.

    2.  Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d’administration ainsi que les suppléants, au plus tard le 22 janvier 2012. À l’expiration de ce délai, la Commission convoque le conseil d’administration. Les suppléants représentent les membres en leur absence.

    3.  Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences appropriées de haut niveau en matière de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et de leurs connaissances en matière de protection des données.

    4.  Leur mandat est de quatre ans. Il est renouvelable une fois. À l’expiration de leur mandat ou en cas de démission, les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu au renouvellement de leur mandat ou à leur remplacement.

    5.  Les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac participent aux activités de l’agence. Chacun d’entre eux nomme un représentant et un suppléant au sein du conseil d’administration.

    Article 14

    Présidence du conseil d’administration

    1.  Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres.

    2.  Le mandat du président et du vice-président est de deux ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président cessent d’être membres du conseil d’administration à tout moment de leur mandat, leur mandat expire également de manière automatique au même moment.

    3.  Seuls les membres du conseil d’administration nommés par les États membres qui sont pleinement liés en vertu du droit de l’Union par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de tous les systèmes d’information à grande échelle gérés par l’agence peuvent être élus au poste de président ou de vice-président.

    Article 15

    Réunions du conseil d’administration

    1.  Les réunions du conseil d’administration sont convoquées à la demande:

    a) de son président;

    b) d’un tiers au moins de ses membres;

    c) de la Commission;

    d) du directeur exécutif.

    Le conseil d’administration se réunit au moins tous les six mois en session ordinaire.

    2.  Le directeur exécutif participe aux réunions du conseil d’administration.

    3.  Les membres du conseil d’administration peuvent être assistés par des experts qui sont membres des groupes consultatifs.

    ▼M2

    4.  Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateurs lorsqu’une question concernant le SIS II, liée à l’application de la décision 2007/533/JAI, figure à l’ordre du jour. Europol peut également assister aux réunions du conseil d’administration en tant qu’observateur lorsqu’une question concernant le VIS, liée à l’application de la décision 2008/633/JAI, lorsqu’une question concernant Eurodac, liée à l’application du règlement (UE) no 603/2013, ou lorsqu’une question concernant l’EES, liée à l’application du règlement (UE) 2017/2226, est à l’ordre du jour.

    ▼B

    5.  Le conseil d’administration peut inviter toute autre personne dont l’avis peut présenter un intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

    6.  Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

    Article 16

    Vote

    1.  Sans préjudice du paragraphe 5 du présent article ainsi que de l’article 12, paragraphe 1, point j), et de l’article 18, paragraphes 1 et 7, le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité de tous ses membres ayant le droit de vote.

    2.  Sans préjudice du paragraphe 3, chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.

    3.  Chaque membre nommé par un État membre lié, en vertu du droit de l’Union, par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle géré par l’agence peut prendre part aux votes sur les questions concernant ce système d’information à grande échelle.

    Le Danemark peut également prendre part à un vote sur des questions concernant ce système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système en question.

    4.  Pour ce qui est des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac, l’article 37 est d’application.

    5.  En cas de désaccord entre les membres sur la question de savoir si un vote concerne ou non un système d’information à grande échelle en particulier, la décision selon laquelle ledit système n’est pas concerné est prise à la majorité des deux tiers.

    6.  Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

    7.  Le règlement intérieur de l’agence fixe plus en détail les modalités du vote, en particulier les conditions selon lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

    Article 17

    Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

    1.  L’agence est gérée et représentée par son directeur exécutif.

    2.  Le directeur exécutif est indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

    3.  Sans préjudice de l’article 12, le directeur exécutif assume l’entière responsabilité des tâches confiées à l’agence et est soumis à la procédure de décharge annuelle par le Parlement européen pour l’exécution du budget.

    4.  Le Parlement européen ou le Conseil peut inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l’exécution de ses tâches.

    5.  Le directeur exécutif:

    a) assure la gestion quotidienne de l’agence;

    b) assure le fonctionnement de l’agence conformément au présent règlement;

    c) prépare et met en œuvre les procédures, les décisions, les stratégies, les programmes et les activités approuvés par le conseil d’administration dans les limites définies par le présent règlement et ses dispositions d’application, ainsi que la législation applicable;

    d) crée et met en œuvre un système efficace permettant le contrôle et l’évaluation à intervalles réguliers:

    i) des systèmes d’information à grande échelle, y compris l’établissement de statistiques et;

    ii) de l’agence, également pour ce qui est de la réalisation efficace et efficiente des objectifs de celle-ci;

    e) participe, sans droit de vote, aux réunions du conseil d’administration;

    f) exerce à l’égard du personnel de l’agence les pouvoirs prévus à l’article 20, paragraphe 3, et gère les questions concernant le personnel;

    ▼M2

    g) sans préjudice de l’article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l’article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l’article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l’article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 603/2013, ainsi qu’à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226;

    ▼B

    h) négocie et, après approbation du conseil d’administration, signe un accord de siège relatif au siège de l’agence et des accords relatifs aux sites techniques et de secours avec les gouvernements des États membres d’accueil.

    6.  Le directeur exécutif présente au conseil d’administration pour adoption en particulier les projets suivants:

    a) le programme de travail et le rapport d’activité annuels de l’agence, après consultation préalable des groupes consultatifs;

    b) les règles financières applicables à l’agence;

    c) le programme de travail pluriannuel;

    d) le budget pour l’année à venir, établi sur la base des activités;

    e) le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

    f) le mandat pour l’évaluation visée à l’article 31;

    g) les modalités d’application pratiques du règlement (CE) no 1049/2001;

    h) les mesures de sécurité nécessaires, y compris un plan de sécurité, un plan de continuité des activités et un plan de rétablissement après sinistre;

    ▼M1

    i) les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d'information à grande échelle visés à l'article 12, paragraphe 1, point t), et le rapport annuel sur les activités du système central d'Eurodac visé à l'article 12, paragraphe 1, point u), sur la base des résultats du contrôle et de l'évaluation;

    ▼B

    j) la liste annuelle des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le SIS II, y compris la liste des coordonnées des offices N.SIS II et des bureaux Sirene, visée à l’article 12, paragraphe 1, point y), et la liste des autorités visée à l’article 12, paragraphe 1, point z), en vue de leur publication;

    ▼M2

    k) les rapports sur l’état d’avancement du développement de l’EES visés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226.

    ▼B

    7.  Le directeur exécutif s’acquitte de toutes les autres tâches conformément au présent règlement.

    Article 18

    Nomination du directeur exécutif

    1.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration pour une période de cinq ans, parmi des candidats éligibles, figurant sur une liste, retenus au terme d’un concours général organisé par la Commission. La procédure de sélection prévoit qu’un appel à manifestations d’intérêt est publié, entre autres, au Journal officiel de l’Union européenne. Le conseil d’administration peut exiger l’organisation d’une nouvelle procédure s’il estime qu’aucun des candidats retenus dans la liste ne convient pour le poste. Le conseil d’administration nomme le directeur exécutif sur la base de ses compétences, de son expérience dans le domaine des systèmes d’information à grande échelle et de ses aptitudes en matière administrative, financière et de gestion, ainsi que de ses connaissances en matière de protection des données. Le conseil d’administration prend sa décision de nommer le directeur exécutif à la majorité des deux tiers de tous ses membres ayant le droit de vote.

    2.  Avant d’être nommé, le candidat retenu par le conseil d’administration est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions. Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis énonçant son appréciation sur le candidat retenu. Le conseil d’administration informe le Parlement européen de la manière dont il a été tenu compte de cet avis. L’avis est traité de manière personnelle et confidentielle jusqu’à la nomination du candidat.

    3.  Dans les neuf mois précédant le terme du mandat de cinq ans, le conseil d’administration, en étroite consultation avec la Commission, procède à une évaluation, portant en particulier sur les résultats obtenus par le directeur exécutif au cours de son premier mandat et la manière dont ceux-ci ont été atteints.

    4.  Le conseil d’administration, compte tenu du rapport d’évaluation et dans les seuls cas où les objectifs et les tâches de l’agence peuvent le justifier, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de trois ans.

    5.  Le conseil d’administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif est invité à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres desdites commissions.

    6.  Le directeur exécutif rend compte au conseil d’administration.

    7.  Le conseil d’administration peut révoquer le directeur exécutif. Le conseil d’administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de tous ses membres ayant le droit de vote.

    Article 19

    Groupes consultatifs

    1.  Les groupes consultatifs suivants apportent au conseil d’administration une expertise en ce qui concerne les systèmes d’information à grande échelle et, en particulier, dans le contexte de l’élaboration du programme de travail et du rapport d’activité annuels:

    a) le groupe consultatif sur le SIS II;

    b) le groupe consultatif sur le VIS;

    c) le groupe consultatif sur Eurodac;

    d) tout autre groupe consultatif sur un système d’information à grande échelle prévu par l’instrument législatif pertinent régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de ce système d’information à grande échelle;

    ▼M2

    d bis) le groupe consultatif sur l’EES.

    ▼B

    2.  Chaque État membre lié en vertu du droit de l’Union par un instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation d’un système d’information à grande échelle donné, ainsi que la Commission, nomment un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système d’information à grande échelle, pour un mandat de trois ans, renouvelable.

    Le Danemark nomme également un membre au sein du groupe consultatif concernant un système d’information à grande échelle, s’il décide, conformément à l’article 4 du protocole sur la position du Danemark, de transposer dans son droit national l’instrument législatif régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information à grande échelle en question.

    Chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, aux mesures relatives à Eurodac et aux mesures relatives à d’autres systèmes d’information à grande échelle qui participe à un système d’information à grande échelle donné nomme un membre au sein du groupe consultatif concernant ce système.

    ▼M1

    3.   ►M2  Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS, sur Eurodac et sur l’EES. ◄

    ▼B

    4.  Les membres du conseil d’administration ne peuvent être membres d’aucun groupe consultatif. Le directeur exécutif ou le représentant du directeur exécutif peut assister à toutes les réunions des groupes consultatifs en qualité d’observateur.

    5.  Le règlement intérieur de l’agence établit les procédures relatives au fonctionnement et à la coopération des groupes consultatifs.

    6.  Lorsqu’ils élaborent un avis, les membres de chaque groupe consultatif mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus. Si aucun consensus ne se dégage, l’avis exprime la position motivée de la majorité des membres. La ou les positions minoritaires motivées sont également consignées. L’article 16, paragraphes 3 et 4, s’applique en conséquence. Les membres représentant les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac peuvent émettre des avis sur des questions pour lesquelles ils ne peuvent pas prendre part au vote.

    7.  Chaque État membre et chaque pays associé à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac facilitent les activités des groupes consultatifs.

    8.  Pour la présidence des groupes consultatifs, l’article 14 s’applique mutatis mutandis.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 20

    Personnel

    1.  Le statut ainsi que les règles adoptées conjointement par les institutions de l’Union aux fins de l’application de ce statut s’appliquent au personnel de l’agence et à son directeur exécutif.

    2.  Aux fins de la mise en œuvre du statut, l’agence est considérée comme une agence au sens de l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires.

    3.  Les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires ainsi qu’à l’autorité habilitée à conclure les contrats par le régime sont exercées par l’agence à l’égard de son propre personnel.

    4.  Le personnel de l’agence se compose de fonctionnaires et d’agents temporaires ou contractuels. Le conseil d’administration donne son accord chaque année dans le cas où la durée des contrats que le directeur exécutif envisage de renouveler deviendrait indéterminée en application du régime.

    5.  L’agence ne recrute pas d’agents intérimaires pour l’exécution de tâches financières jugées sensibles.

    6.  La Commission et les États membres peuvent détacher, à titre temporaire, des fonctionnaires ou des experts nationaux auprès de l’agence. Le conseil d’administration adopte les modalités d’application nécessaires à cet égard, en tenant compte du plan pluriannuel en matière de politique du personnel.

    7.  Sans préjudice de l’article 17 du statut des fonctionnaires, l’agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes.

    8.  Le conseil d’administration arrête, en accord avec la Commission, les modalités de mise en œuvre appropriées visées à l’article 110 du statut des fonctionnaires.

    Article 21

    Intérêt général

    Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres des groupes consultatifs s’engagent à agir dans l’intérêt général. À cette fin, ils font chaque année une déclaration écrite et publique d’engagement.

    La liste des membres du conseil d’administration est publiée sur le site internet de l’agence.

    Article 22

    Accord de siège et accords relatifs aux sites techniques et de secours

    Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’agence dans les États membres d’accueil et aux prestations devant être fournies par ces États membres, ainsi que les règles spécifiques applicables dans les États membres d’accueil à son directeur exécutif, aux membres de son conseil d’administration, aux membres de son personnel et aux membres de leur famille, sont arrêtées dans un accord relatif au siège de l’agence et dans des accords relatifs aux sites techniques et de secours conclus, après approbation du conseil d’administration, entre l’agence et les États membres d’accueil.

    Article 23

    Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique à l’agence.

    Article 24

    Responsabilité

    1.  La responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

    2.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’agence.

    3.  En matière de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

    4.  La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

    5.  La responsabilité personnelle du personnel de l’agence envers l’agence est régie par les dispositions du statut.

    Article 25

    Régime linguistique

    1.  Le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 4 ) s’applique à l’agence.

    2.  Sans préjudice des décisions prises en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le programme de travail et le rapport d’activité annuels visés à l’article 12, paragraphe 1, points j) et k), sont rédigés dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.

    3.  Les services de traduction nécessaires au fonctionnement de l’agence sont fournis par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

    Article 26

    Accès aux documents

    1.  Sur la base d’une proposition du directeur exécutif, au plus tard six mois après le 1er décembre 2012, le conseil d’administration adopte les règles relatives à l’accès aux documents de l’agence, conformément au règlement (CE) no 1049/2001.

    2.  Les décisions prises par l’agence au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès du Médiateur européen ou d’une action devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    Article 27

    Information et communication

    1.  L’agence assure une communication conformément aux instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle et de sa propre initiative dans les domaines relevant des tâches qui lui sont assignées. Elle veille notamment à ce que, outre les publications visées à l’article 12, paragraphe 1, points j), k), w) et y), et à l’article 33, paragraphe 8, le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

    2.  Le conseil d’administration arrête les modalités d’application pratiques du paragraphe 1.

    Article 28

    Protection des données

    1.  Sans préjudice des dispositions en matière de protection des données fixées par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle, les informations traitées par l’agence conformément au présent règlement sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

    2.  Le conseil d’administration fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 45/2001 par l’agence, en particulier la section 8 concernant le délégué à la protection des données.

    Article 29

    Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

    1.  L’agence applique les principes de sécurité fixés dans la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur ( 5 ), y compris les dispositions relatives à l’échange, au traitement et à l’archivage des informations classifiées, et les mesures concernant la sécurité physique.

    2.  L’agence applique également les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées adoptés et mis en œuvre par la Commission.

    3.  Le conseil d’administration décide, en vertu de l’article 2 et de l’article 12, paragraphe 1, point p), de la structure interne de l’agence nécessaire aux fins de l’application des principes de sécurité pertinents.

    Article 30

    Sécurité de l’agence

    1.  L’agence est responsable de la sécurité et du maintien de l’ordre dans les bâtiments et les locaux ainsi que sur les terrains qu’elle occupe. L’agence applique les principes de sécurité et les dispositions pertinentes prévues par les instruments législatifs régissant le développement, la création, le fonctionnement et l’utilisation de systèmes d’information à grande échelle.

    2.  Les États membres d’accueil prennent toutes les mesures efficaces et appropriées afin de maintenir l’ordre et la sécurité aux abords immédiats des bâtiments, des locaux et des terrains occupés par l’agence et fournissent à celle-ci une protection appropriée, conformément à l’accord de siège relatif au siège de l’agence et aux accords relatifs aux sites techniques et de secours pertinents, tout en garantissant un libre accès à ces bâtiments, locaux et terrains aux personnes autorisées par l’agence à y accéder.

    Article 31

    Évaluation

    1.  Dans les trois ans à compter du 1er décembre 2012, et ensuite tous les quatre ans, la Commission, en étroite consultation avec le conseil d’administration, procède à une évaluation des activités de l’agence. L’évaluation analyse de quelle manière et dans quelle mesure l’agence contribue effectivement à la gestion opérationnelle de systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, et s’acquitte des tâches qui lui sont conférées par le présent règlement. L’évaluation porte également sur le rôle de l’agence dans le cadre d’une stratégie de l’Union visant à créer dans les années à venir un environnement de l’information au niveau de l’Union qui soit coordonné, efficace au regard du coût, et cohérent.

    2.  En se fondant sur l’évaluation visée au paragraphe 1 et après consultation du conseil d’administration, la Commission formule des recommandations quant aux modifications à apporter au présent règlement, notamment en vue de l’adapter à la stratégie de l’Union visée au paragraphe 1. La Commission transmet ces recommandations, accompagnées de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données, en même temps que des propositions appropriées.



    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    Article 32

    Budget

    1.  Les recettes de l’agence comprennent, sans préjudice d’autres types de ressources:

    a) une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section de la Commission);

    b) une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac;

    c) toute contribution financière des États membres.

    2.  Les dépenses de l’agence comprennent notamment la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d’infrastructure, les frais de fonctionnement et les dépenses afférentes aux contrats ou accords conclus par l’agence. Le directeur exécutif établit chaque année, en tenant compte des activités menées par l’agence, un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice budgétaire suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné du tableau des effectifs.

    3.  Les recettes et les dépenses de l’agence doivent être équilibrées.

    4.  Le conseil d’administration, sur la base du projet établi par le directeur exécutif, adopte un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice budgétaire suivant.

    5.  Le conseil d’administration transmet à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac ce projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence ainsi que les orientations générales le justifiant au plus tard le 10 février de chaque année et l’état prévisionnel définitif au plus tard le 31 mars de chaque année.

    6.  Le 31 mars de chaque année au plus tard, le conseil d’administration présente à la Commission et à l’autorité budgétaire:

    a) son projet de programme de travail annuel;

    b) son plan pluriannuel actualisé en matière de politique du personnel, établi conformément aux orientations fixées par la Commission;

    c) des informations sur le nombre de fonctionnaires, d’agents temporaires et d’agents contractuels au sens du statut, pour les exercices n – 1 et n, ainsi qu’une prévision pour l’année n + 1;

    d) des informations sur les contributions en nature accordées par les États membres d’accueil à l’agence;

    e) une estimation du solde du compte de résultat pour l’exercice n – 1.

    7.  L’état prévisionnel est transmis par la Commission à l’autorité budgétaire avec le projet de budget général de l’Union européenne.

    8.  Sur la base de l’état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l’Union européenne les estimations qu’elle juge nécessaires pour le tableau des effectifs et le montant de la subvention à imputer sur le budget général, qu’elle soumet à l’autorité budgétaire conformément à l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

    9.  L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’agence. L’autorité budgétaire adopte le tableau des effectifs de l’agence.

    10.  Le budget de l’agence est arrêté par le conseil d’administration. Il devient définitif après adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

    11.  Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, suit la même procédure.

    12.  Le conseil d’administration notifie dès que possible à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier tout projet immobilier tel que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission ainsi que les pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac. Si une branche de l’autorité budgétaire entend émettre un avis, elle notifie son intention au conseil d’administration dans un délai de deux semaines après la réception de l’information sur le projet. À défaut de réaction, l’agence peut procéder à l’opération prévue.

    Article 33

    Exécution du budget

    1.  Le budget de l’agence est exécuté par son directeur exécutif.

    2.  Le directeur exécutif transmet annuellement à l’autorité budgétaire toute information pertinente sur l’issue des procédures d’évaluation.

    3.  Au plus tard le 1er mars suivant l’exercice clos, le comptable de l’agence adresse les comptes provisoires de l’agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice, au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission consolide les comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés, conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    4.  Au plus tard le 31 mars suivant l’exercice clos, le comptable de l’agence adresse également à l’autorité budgétaire le rapport sur la gestion budgétaire et financière.

    5.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, en application de l’article 129 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d’administration pour avis.

    6.  Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

    7.  Au plus tard le 1er juillet suivant l’exercice clos, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, à l’autorité budgétaire, au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, ainsi qu’aux pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac.

    8.  Les comptes définitifs sont publiés.

    9.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d’administration.

    10.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à sa demande, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en question, comme prévu à l’article 146, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

    11.  Avant le 15 mai de l’année n + 2, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l’exécution du budget de l’exercice n.

    Article 34

    Règles financières

    Les règles financières applicables à l’agence sont arrêtées par le conseil d’administration, après consultation de la Commission. Elles ne peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l’agence le nécessitent et moyennant l’accord préalable de la Commission.

    Article 35

    Lutte contre la fraude

    1.  Afin de lutter contre la fraude, la corruption et d’autres activités illégales, le règlement (CE) no 1073/1999 s’applique.

    2.  L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel relatif aux enquêtes internes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à l’ensemble de son personnel.

    3.  Les décisions de financement et les accords et instruments d’application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents responsables de l’attribution de ces crédits.



    CHAPITRE VI

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 36

    Actions préparatoires

    1.  La Commission est chargée de la mise en place et du fonctionnement initial de l’agence jusqu’à ce que celle-ci dispose de la capacité opérationnelle nécessaire pour exécuter son propre budget.

    2.  À cet effet, jusqu’à ce que le directeur exécutif prenne ses fonctions à la suite de sa nomination par le conseil d’administration conformément à l’article 18, la Commission peut détacher, à titre provisoire, un nombre limité de ses fonctionnaires, dont un qui exerce les fonctions de directeur exécutif. Le directeur exécutif par intérim ne peut être désigné qu’une fois le conseil d’administration convoqué, conformément à l’article 13, paragraphe 2.

    Si le directeur exécutif par intérim ne respecte pas les obligations fixées par le présent règlement, le conseil d’administration peut demander à la Commission de désigner un nouveau directeur exécutif par intérim.

    3.  Le directeur exécutif intérimaire peut autoriser tous les paiements couverts par les crédits inscrits au budget de l’agence, après approbation par le conseil d’administration, et peut conclure des contrats, y compris des contrats d’engagement, après l’adoption du tableau des effectifs de l’agence. Si cela se justifie, le conseil d’administration peut imposer des restrictions aux pouvoirs du directeur exécutif par intérim.

    Article 37

    Participation des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac

    Des dispositions sont prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d’association, pour, notamment, préciser la nature et l’étendue de la participation aux travaux de l’agence des pays associés à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen et aux mesures relatives à Eurodac et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières, de personnel et de droits de vote.

    Article 38

    Entrée en vigueur et applicabilité

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’agence exerce les responsabilités qui lui sont conférées aux articles 3 à 9 à partir du 1er décembre 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.



    ( 1 ) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).

    ( 2 ) OJ L 180 du 29.6.2013, p. 1.

    ( 3 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    ( 4 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

    ( 5 ) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

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