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Document 02008L0118-20220701

    Consolidated text: Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/118/2022-07-01

    02008L0118 — FR — 01.07.2022 — 006.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL

    du 16 décembre 2008

    relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE

    (JO L 009 du 14.1.2009, p. 12)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    DIRECTIVE 2010/12/UE DU CONSEIL du 16 février 2010

      L 50

    1

    27.2.2010

    ►M2

    DIRECTIVE 2013/61/UE DU CONSEIL du 17 décembre 2013

      L 353

    5

    28.12.2013

    ►M3

    DIRECTIVE (UE) 2019/475 DU CONSEIL du 18 février 2019

      L 83

    42

    25.3.2019

    ►M4

    DIRECTIVE (UE) 2019/2235 DU CONSEIL du 16 décembre 2019

      L 336

    10

    30.12.2019

    ►M5

    DIRECTIVE (UE) 2022/543 DU CONSEIL du 5 avril 2022

      L 107

    13

    6.4.2022


    Modifiée par:

    ►A1

    ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique

      L 112

    21

    24.4.2012




    ▼B

    DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL

    du 16 décembre 2008

    relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    1.  

    La présente directive établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés «produits soumis à accise»:

    a) 

    les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE;

    b) 

    l'alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;

    c) 

    les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE.

    2.  
    Les États membres peuvent, à des fins spécifiques, prélever des taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation communautaires applicables à l'accise ou à la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d'imposition, le calcul, l'exigibilité et le contrôle de l'impôt, ces règles n'incluant pas les dispositions relatives aux exonérations.
    3.  

    Les États membres peuvent prélever des taxes sur:

    a) 

    les produits autres que les produits soumis à accise;

    b) 

    les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.

    Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.

    Article 2

    Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment:

    a) 

    de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de la Communauté;

    b) 

    de leur importation sur le territoire de la Communauté.

    Article 3

    1.  
    Les formalités relatives à l'introduction de marchandises sur le territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à l'introduction de produits soumis à accise dans la Communauté au départ d'un territoire visé à l'article 5, paragraphe 2.
    2.  
    Les formalités relatives à la sortie de marchandises du territoire douanier de la Communauté prévues par les dispositions douanières communautaires s'appliquent mutatis mutandis à la sortie de produits soumis à accise de la Communauté à destination d'un territoire visé à l'article 5, paragraphe 2.
    3.  
    Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la Finlande est autorisée, pour les mouvements de produits soumis à accise entre son territoire, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2, et les territoires visés à l'article 5, paragraphe 2, point c), à appliquer les mêmes procédures que celles appliquées pour les mouvements sur son territoire, tel que défini à l'article 4, paragraphe 2.
    4.  
    Les chapitres III et IV ne s'appliquent pas aux produits soumis à accise couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif.

    Article 4

    Aux fins de la présente directive et de ses modalités d'application, on entend par:

    1) 

    «entrepositaire agréé», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;

    2) 

    «État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique le traité, conformément à son article 299, à l'exclusion des territoires tiers;

    3) 

    «Communauté» et «territoire de la Communauté», les territoires des États membres tels que définis au point 2);

    4) 

    «territoires tiers», les territoires visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3;

    5) 

    «pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas;

    6) 

    «procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif», l'un des régimes spéciaux prévus par le règlement (CEE) no 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que l'un des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement;

    7) 

    «régime de suspension de droits», un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation de produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d'accise étant suspendus;

    8) 

    «importation de produits soumis à accise», l'introduction, sur le territoire de la Communauté, de produits soumis à accise qui, au moment de leur introduction dans la Communauté, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;

    9) 

    «destinataire enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, à recevoir des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance d'un autre État membre;

    10) 

    «expéditeur enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, exclusivement à expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92;

    11) 

    «entrepôt fiscal», un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'entrepôt fiscal.

    Article 5

    1.  
    La présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent au territoire de la Communauté.
    2.  

    La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté:

    a) 

    les îles Canaries;

    ▼M2

    b) 

    les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

    ▼B

    c) 

    les îles Åland;

    d) 

    les îles anglo-normandes.

    3.  

    La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires situés dans le champ de l'article 299, paragraphe 4, du traité, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:

    a) 

    l'île d'Helgoland;

    b) 

    le territoire de Büsingen;

    c) 

    Ceuta;

    d) 

    Melilla;

    e) 

    Livigno.

    ▼M3 —————

    ▼B

    4.  
    L'Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux îles Canaries — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.
    5.  
    ►M2  La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1er s'appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, point b), — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration. ◄
    6.  
    Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution grecque.

    Article 6

    1.  
    Compte tenu des conventions et des traités conclus avec la France, l'Italie, Chypre et le Royaume-Uni, respectivement, la Principauté de Monaco, Saint-Marin, les zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia, et l'île de Man ne sont pas considérés, aux fins de la présente directive, comme des pays tiers.
    2.  

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination:

    a) 

    de la Principauté de Monaco soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de la France;

    b) 

    de Saint-Marin soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l'Italie;

    c) 

    des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia soient traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre;

    d) 

    de l'île de Man soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination du Royaume-Uni.

    3.  
    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l'Allemagne.



    CHAPITRE II

    EXIGIBILITE, REMBOURSEMENT, EXONÉRATION DE L'ACCISE



    SECTION 1

    Lieu et moment de survenance de l'exigibilité

    Article 7

    1.  
    Les droits d'accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l'État membre où celle-ci s'effectue.
    2.  

    Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:

    a) 

    la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits;

    b) 

    la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables;

    c) 

    la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits;

    d) 

    l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.

    3.  

    Le moment de la mise à la consommation est:

    a) 

    dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré;

    b) 

    dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire;

    c) 

    dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 2, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe.

    4.  
    La destruction totale ou la perte irrémédiable de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de l'État membre, ne sont pas considérées comme une mise à la consommation.

    Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.

    La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s'est produite ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.

    5.  
    Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 4.

    Article 8

    1.  

    La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est:

    a) 

    en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits visée à l'article 7, paragraphe 2, point a):

    i) 

    l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie;

    ii) 

    en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie;

    b) 

    en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point b): la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;

    c) 

    en ce qui concerne la production de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point c): la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production;

    d) 

    en ce qui concerne l'importation de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point d): la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.

    2.  
    Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette liée à un droit d'accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

    Article 9

    Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans l'État membre où s'effectue la mise à la consommation.

    Les droits d'accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.

    Article 10

    1.  
    Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), la mise à la consommation a lieu dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.
    2.  
    Lorsqu'une irrégularité a été constatée au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre et au moment où elle a été constatée.
    3.  
    Dans les situations visées aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes de l'État membre où les produits ont été mis ou sont réputés avoir été mis à la consommation informent les autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
    4.  
    Lorsque des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ne sont pas arrivés à leur destination et qu'aucune irrégularité, entraînant leur mise à la consommation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a), n'a été constatée au cours du mouvement, une irrégularité est réputée avoir été commise dans l'État membre d'expédition et au moment où le mouvement a débuté, sauf si, dans un délai de quatre mois à compter du début du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 1, la preuve est apportée, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre d'expédition, de la fin du mouvement, conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.

    Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l'article 18 n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.

    5.  
    Toutefois, dans les situations visées aux paragraphes 2 et 4, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date à laquelle le mouvement a débuté, conformément à l'article 20, paragraphe 1, l'État membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.

    Dans ces situations, les autorités compétentes de l'État membre où l'irrégularité a été commise informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les droits d'accise ont été prélevés, qui les remboursent ou les remettent dès que la preuve du prélèvement des droits d'accise dans l'autre État membre a été fournie.

    6.  
    Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, autre que celle visée à l'article 7, paragraphe 4, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin conformément à l'article 20, paragraphe 2.



    SECTION 2

    Remboursement et remise

    Article 11

    Outre les cas visés à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 36, paragraphe 5, et à l'article 38, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives visées à l'article 1er, les droits d'accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d'un intéressé, faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.

    Ce remboursement ou cette remise ne peut pas donner lieu à des exonérations autres que celles prévues à l'article 12 ou par l'une des directives visées à l'article 1er.



    SECTION 3

    Exonérations

    Article 12

    1.  

    Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés:

    a) 

    dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires;

    b) 

    par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;

    ▼M4

    b bis

    par les forces armées de tout État membre autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;

    ▼B

    c) 

    par les forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

    d) 

    par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;

    e) 

    pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.

    2.  
    Les exonérations susvisées sont applicables dans les conditions et limites fixées par l'État membre d'accueil. Les États membres peuvent accorder l'exonération par un remboursement de l'accise.

    Article 13

    1.  
    Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits en vue d'être livrés à un destinataire visé à l'article 12, paragraphe 1, sont accompagnés d'un certificat d'exonération.
    2.  
    La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, la forme et le contenu du certificat d'exonération.
    3.  
    Les procédures prévues aux articles 21 à 27 ne s'appliquent pas aux mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits destinés aux forces armées visées à l'article 12, paragraphe 1, point c), s'ils ont lieu dans le cadre d'un régime directement fondé sur le traité de l'Atlantique Nord.

    Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 21 à 27 s'appliquent à de tels mouvements lorsqu'ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d'un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.

    Article 14

    1.  
    Les États membres peuvent exonérer du paiement de l'accise les produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers par voie aérienne ou maritime.

    ▼M5

    1. bis.  
    L’exonération prévue au paragraphe 1 s’applique également aux produits soumis à accise livrés par des comptoirs de vente hors taxes situés dans l’enceinte du terminal français du tunnel sous la Manche à Coquelles, aux voyageurs en possession de titres de transport valables pour un trajet effectué vers le Royaume-Uni par la liaison fixe transmanche.

    ▼B

    2.  
    Sont assimilés à des produits livrés par des comptoirs de vente hors taxes les produits livrés à bord d'un aéronef ou d'un navire au cours du vol ou de la traversée maritime vers un territoire tiers ou vers un pays tiers.

    ▼M5

    3.  
    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les exonérations prévues aux paragraphes 1, 1 bis et 2 soient appliquées de manière à prévenir toute forme éventuelle de fraude, évasion ou abus.

    ▼B

    4.  
    Les États membres qui, au 1er juillet 2008, disposent de comptoirs de vente hors taxes situés ailleurs que dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port de mer peuvent, jusqu'au 1er janvier 2017, continuer à exonérer de droits d'accise les produits soumis à accise fournis par ces comptoirs et emportés dans les bagages personnels des voyageurs se rendant vers un territoire tiers ou un pays tiers.
    5.  

    Aux fins du présent article, on entend par:

    a) 

    «comptoir de vente hors taxes», tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités compétentes des États membres, en vertu notamment du paragraphe 3;

    b) 

    «voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.



    CHAPITRE III

    PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DÉTENTION

    Article 15

    1.  
    Chaque État membre détermine sa réglementation en matière de production, de transformation et de détention des produits soumis à accise, dans le respect de la présente directive.
    2.  
    La production, la transformation et la détention de produits soumis à accise en suspension de droits d'accise se déroulent dans un entrepôt fiscal.

    Article 16

    1.  
    L'ouverture et l'exploitation d'un entrepôt fiscal par un entrepositaire agréé sont subordonnées à l'autorisation des autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est situé.

    Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.

    2.  

    L'entrepositaire agréé est tenu:

    a) 

    de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise;

    b) 

    de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel l'entrepôt fiscal est situé;

    c) 

    de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;

    d) 

    d'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 17, paragraphe 2, s'applique;

    e) 

    de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.

    Les conditions relatives à la garantie visée au point a) sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est agréé.



    CHAPITRE IV

    MOUVEMENTS EN SUSPENSION DE DROITS DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE



    SECTION 1

    Dispositions générales

    Article 17

    1.  

    Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers:

    a) 

    d'un entrepôt fiscal vers:

    i) 

    un autre entrepôt fiscal;

    ii) 

    un destinataire enregistré;

    iii) 

    un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de la Communauté, conformément à l'article 25, paragraphe 1;

    iv) 

    un destinataire visé à l'article 12, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés au départ d'un autre État membre;

    b) 

    du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.

    Aux fins du présent article, on entend par «lieu d'importation» le lieu où les produits se trouvent lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92.

    2.  
    Par dérogation au paragraphe 1, point a) i) et ii), et au paragraphe 1, point b), du présent article, et sauf dans les situations visées à l'article 19, paragraphe 3, l'État membre de destination peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits vers un lieu de livraison direct situé sur son territoire, lorsque ce lieu a été désigné par l'entrepositaire agréé dans l'État membre de destination ou par le destinataire enregistré.

    Cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 1.

    3.  
    Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux mouvements de produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation.

    Article 18

    1.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition exigent, aux conditions qu'elles fixent, que les risques inhérents au mouvement en suspension de droits d'accise soient couverts par une garantie, fournie par l'entrepositaire agréé expéditeur ou l'expéditeur enregistré.
    2.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, dans les conditions qu'elles fixent, peuvent autoriser que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée par le transporteur, le propriétaire des produits soumis à accise, le destinataire ou conjointement par plusieurs de ces personnes ou des personnes visées au paragraphe 1.
    3.  
    La garantie est valable dans toute la Communauté. Ses modalités sont fixées par les États membres.
    4.  

    L'État membre d'expédition peut lever l'obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits:

    a) 

    les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;

    b) 

    moyennant l'accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes.

    Article 19

    1.  
    Un destinataire enregistré ne peut ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits.
    2.  

    Un destinataire enregistré se conforme aux prescriptions suivantes:

    a) 

    garantir, avant l'expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d'accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination;

    b) 

    dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits;

    c) 

    se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits.

    3.  
    Pour un destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à titre occasionnel, l'autorisation visée à l'article 4, paragraphe 9, est limitée à une quantité déterminée de produits soumis à accise, à un seul expéditeur et à une durée déterminée. Les États membres peuvent limiter l'autorisation à un seul mouvement.

    Article 20

    1.  
    Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits débute, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a), de la présente directive, lorsque les produits soumis à accise quittent l'entrepôt fiscal d'expédition et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point b), lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92.
    2.  
    Le mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits prend fin, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), lorsque le destinataire a pris livraison des produits soumis à accise et, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), lorsque les produits ont quitté le territoire de la Communauté.



    SECTION 2

    Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise

    Article 21

    1.  
    Un mouvement de produits soumis à accise est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits uniquement s'il est effectué sous le couvert d'un document administratif électronique établi conformément aux paragraphes 2 et 3.
    2.  
    Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moyen du système informatisé visé à l'article 1er de la décision no 1152/2003/CE (ci-après dénommé «système informatisé»).
    3.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de document administratif électronique.

    Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.

    Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l'expéditeur.

    4.  
    Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, points a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique sans délai aux autorités compétentes de l'État membre de destination, qui le transmettent au destinataire lorsque ce dernier est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré.

    Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l'État membre d'expédition, les autorités compétentes dudit État membre lui transmettent directement le document administratif électronique.

    5.  
    Dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le document administratif électronique aux autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée en application de l'article 161, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2913/92 (ci-après dénommé «État membre d'exportation»), si cet État membre est différent de l'État membre d'expédition.
    6.  
    L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique. Ce document doit pouvoir être présenté aux autorités compétentes à toute réquisition tout au long du mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise.
    7.  
    L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique tant que le mouvement n'a pas débuté conformément à l'article 20, paragraphe 1.
    8.  
    Pendant le mouvement sous un régime de suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, via le système informatisé, modifier la destination et présenter une nouvelle destination, qui sera l'une de celles visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iii), ou, le cas échéant, à l'article 17, paragraphe 2.

    Article 22

    1.  
    Pour les mouvements sous un régime de suspension de droits d'accise, par voie maritime ou fluviale, de produits énergétiques adressés à un destinataire qui n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet le projet de document administratif électronique visé à l'article 21, paragraphe 2, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser l'expéditeur à omettre les données concernant le destinataire dans ce document.
    2.  
    Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard à la fin du mouvement, l'expéditeur les transmet aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition au moyen de la procédure visée à l'article 21, paragraphe 8.

    Article 23

    Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser l'expéditeur, aux conditions fixées par ledit État membre, à fractionner un mouvement en suspension de droits d'accise de produits énergétiques soumis à accise en plusieurs mouvements, à condition que:

    1) 

    la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas;

    2) 

    le fractionnement soit effectué sur le territoire d'un État membre qui autorise cette procédure;

    3) 

    les autorités compétentes de cet État membre soient informées du lieu où s'effectue le fractionnement.

    Les États membres signalent à la Commission s'ils autorisent le fractionnement des mouvements sur leur territoire ainsi que les conditions applicables à cet égard. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

    Article 24

    1.  
    Lors de la réception de produits soumis à accise à l'une des destinations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) ou iv), ou à l'article 17, paragraphe 2, le destinataire présente sans délai et au plus tard cinq jours ouvrables après la fin du mouvement, sauf dans des cas dûment justifiés à la satisfaction des autorités compétentes, un document (ci-après dénommé «accusé de réception»), accusant réception des produits, au moyen du système informatisé.
    2.  
    Les autorités compétentes de l'État membre de destination déterminent les modalités de présentation de l'accusé de réception des produits par les destinataires visés à l'article 12, paragraphe 1.
    3.  
    Les autorités compétentes de l'État membre de destination vérifient par voie électronique les données figurant dans l'accusé de réception.

    Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai.

    Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre de destination confirment au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.

    4.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent l'accusé de réception à l'expéditeur. Dans les cas où le lieu d'expédition et le lieu de destination sont situés dans le même État membre, les autorités compétentes de cet État membre transmettent l'accusé de réception directement à l'expéditeur.

    Article 25

    1.  
    Dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), et, le cas échéant, point b) de la présente directive, un rapport d'exportation est établi par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 1 ) ou par le bureau où sont accomplies les formalités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la présente directive, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de la Communauté.
    2.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'exportation vérifient par voie électronique les données provenant du visa mentionné au paragraphe 1. Une fois ces données vérifiées, et dans les cas où l'État membre d'expédition est différent de l'État membre d'exportation, les autorités compétentes de ce dernier transmettent le rapport d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
    3.  
    Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent le rapport d'exportation à l'expéditeur.

    Article 26

    1.  

    Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, lorsque le système informatisé est indisponible dans l'État membre d'expédition, l'expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition:

    a) 

    que les produits soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l'article 21, paragraphe 2;

    b) 

    qu'il informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition avant le début du mouvement.

    L'État membre d'expédition peut également exiger qu'une copie du document visé au point a) lui soit transmise, que les données contenues dans cette copie soient vérifiées et, si l'indisponibilité est imputable à l'expéditeur, qu'une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.

    2.  
    Lorsque le système informatisé redevient disponible, l'expéditeur présente un projet de document administratif électronique, conformément à l'article 21, paragraphe 2.

    Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, conformément à l'article 21, paragraphe 3, ce document remplace le document papier visé au paragraphe 1, point a), du présent article. L'article 21, paragraphes 4 et 5, et les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis.

    3.  
    Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu sous un régime de suspension de droits sous couvert du document papier visé au paragraphe 1, point a).
    4.  
    Une copie du document papier visé au paragraphe 1, point a), est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité.
    5.  
    Lorsque le système informatisé est indisponible dans l'État membre d'expédition, l'expéditeur communique les informations visées à l'article 21, paragraphe 8, ou à l'article 23 en utilisant d'autres moyens de communication. À cet effet, il informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition avant que le changement de destination ou le fractionnement du mouvement soit effectué. Les paragraphes 2 à 4 du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

    Article 27

    1.  
    Lorsque, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, l'accusé de réception prévu à l'article 24, paragraphe 1, ne peut pas être présenté à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise dans le délai prévu à cet article, soit que le système informatisé soit indisponible dans l'État membre de destination, soit que, dans la situation visée à l'article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, n'aient pas encore été accomplies, le destinataire présente aux autorités compétentes de l'État membre de destination, sauf dans des cas dûment justifiés, un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant que le mouvement a pris fin.

    Sauf si l'accusé de réception prévu à l'article 24, paragraphe 1, peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire via le système informatisé ou dans des cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient une copie du document papier visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition, qui la transmettent à l'expéditeur ou la tiennent à disposition de celui-ci.

    Dès que le système informatisé redevient disponible dans l'État membre de destination ou que les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l'article 24, paragraphe 1. L'article 24, paragraphes 3 et 4, s'applique mutatis mutandis.

    2.  
    Lorsque, dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), le rapport d'exportation prévu à l'article 25, paragraphe 1, ne peut être établi à la fin d'un mouvement de produits soumis à accise, soit que le système informatisé soit indisponible dans l'État membre d'exportation, soit que, dans la situation visée à l'article 26, paragraphe 1, les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, n'aient pas encore été accomplies, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation envoient aux autorités de l'État membre d'expédition un document papier contenant les mêmes données que le rapport d'exportation et attestant que le mouvement a pris fin, sauf à ce que le rapport d'exportation prévu à l'article 25, paragraphe 1, puisse être établi à brève échéance via le système informatisé ou dans des cas dûment justifiés.

    Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent à l'expéditeur ou tiennent à sa disposition une copie du document papier visé au premier alinéa.

    Dès que le système informatisé redevient disponible dans l'État membre d'exportation ou que les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, sont accomplies, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation transmettent un rapport d'exportation conformément à l'article 25, paragraphe 1. L'article 25, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.

    Article 28

    1.  
    Nonobstant l'article 27, l'accusé de réception prévu à l'article 24, paragraphe 1, ou le rapport d'exportation prévu à l'article 25, paragraphe 1, attestent qu'un mouvement de produits soumis à accise a pris fin, conformément à l'article 20, paragraphe 2.
    2.  
    Par dérogation au paragraphe 1, en l'absence d'accusé de réception ou de rapport d'exportation pour des raisons autres que celles visées à l'article 27, la preuve qu'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits a pris fin peut également être apportée, dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 1, point a) i), ii) et iv), et point b), et à l'article 17, paragraphe 2, par un visa des autorités compétentes de l'État membre de destination, sur la base de preuves appropriées, indiquant que les produits soumis à accise expédiés sont bien arrivés à la destination indiquée ou, dans le cas visé à l'article 17, paragraphe 1, point a) iii), par un visa des autorités compétentes de l'État membre où se trouve le bureau de douane de sortie, attestant que les produits ont quitté le territoire de la Communauté.

    Un document présenté par le destinataire contenant les mêmes données que l'accusé de réception ou le rapport d'exportation constitue une preuve appropriée aux fins du premier alinéa.

    Lorsque les preuves appropriées ont été admises par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, elles clôturent le mouvement dans le système informatisé.

    Article 29

    1.  

    La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, des mesures permettant de déterminer:

    a) 

    la forme et le contenu des messages qui doivent être échangés, aux fins des articles 21 à 25, entre les personnes et les autorités compétentes concernées par un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits;

    b) 

    les règles et procédures relatives aux échanges de messages visés au point a);

    c) 

    la structure des documents papier visés aux articles 26 et 27.

    2.  
    Chaque État membre détermine les situations dans lesquelles le système informatisé peut être considéré comme indisponible, ainsi que les règles et procédures à suivre dans ces situations, aux fins et conformément aux articles 26 et 27.



    SECTION 3

    Procédures simplifiées

    Article 30

    Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l'objet d'un contrôle électronique.

    Article 31

    Les États membres concernés peuvent, d'un commun accord et dans les conditions qu'ils fixent, établir des procédures simplifiées aux fins de mouvements fréquents et réguliers de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits sur les territoires de plusieurs États membres.

    La présente disposition couvre notamment les mouvements par canalisations fixes.



    CHAPITRE V

    MOUVEMENTS ET IMPOSITION DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE APRÈS LA MISE À LA CONSOMMATION



    SECTION 1

    Acquisition par les particuliers

    Article 32

    1.  
    Pour les produits soumis à accise acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés d'un État membre à un autre par lui-même, les droits d'accise sont exigibles uniquement dans l'État membre où les produits sont acquis.
    2.  

    Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d'un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:

    a) 

    le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;

    b) 

    le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;

    c) 

    tout document relatif aux produits soumis à accise;

    d) 

    la nature des produits soumis à accise;

    e) 

    la quantité des produits soumis à accise.

    3.  

    Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:

    a) 

    pour les tabacs manufacturés:

    — 
    cigarettes: 800 pièces,
    — 
    cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce): 400 pièces,
    — 
    cigares: 200 pièces,
    — 
    tabac à fumer: 1,0 kg;
    b) 

    pour les boissons alcoolisées:

    — 
    boissons spiritueuses: 10 litres,
    — 
    produits intermédiaires: 20 litres,
    — 
    vins: 90 litres (dont 60 litres au maximum de vin mousseux),
    — 
    bières: 110 litres.
    4.  
    Les États membres peuvent également prévoir que les droits d'accise deviennent exigibles dans l'État membre de consommation lors de l'acquisition d'huiles minérales déjà mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés au moyen de modes de transport atypiques par un particulier ou pour son compte.

    Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels.



    SECTION 2

    Détention dans un autre État membre

    Article 33

    1.  
    Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, dans les cas où des produits soumis à accise ayant déjà été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales dans un autre État membre pour y être livrés ou y être utilisés, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise deviennent exigibles dans cet autre État membre.

    Aux fins du présent article, on entend par «détention à des fins commerciales» la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu'un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l'article 32.

    2.  
    Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles dans cet autre État membre.
    3.  
    La personne redevable des droits d'accise, devenus exigibles, est, selon les cas visés au paragraphe 1, la personne qui effectue la livraison, ou qui détient les produits destinés à être livrés, ou à qui sont livrés les produits dans l'autre État membre.
    4.  
    Sans préjudice de l'article 38, lorsque des produits soumis à accise qui ont déjà été mis à la consommation dans un État membre circulent dans la Communauté à des fins commerciales, ils ne sont pas considérés comme étant détenus à ces fins avant d'avoir atteint l'État membre de destination, à condition qu'ils circulent sous le couvert des formalités prévues à l'article 34.
    5.  
    Les produits soumis à accise détenus à bord d'un navire ou d'un aéronef effectuant des traversées maritimes ou des vols entre deux États membres, mais qui ne sont pas disponibles à la vente, lorsque le navire ou l'aéronef se trouve sur le territoire d'un des États membres concernés, ne sont pas considérés comme détenus à des fins commerciales dans cet État membre.
    6.  
    Les droits d'accise sont remboursés ou remis, sur demande, dans l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation lorsque les autorités compétentes de l'autre État membre constatent que les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans cet État membre.

    Article 34

    1.  
    Dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, les produits soumis à accise circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un document d'accompagnement comportant les éléments essentiels du document visé à l'article 21, paragraphe 1.

    La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, des mesures établissant la forme et le contenu au document d'accompagnement.

    2.  

    Les personnes visés à l'article 33, paragraphe 3, se conforment aux prescriptions suivantes:

    a) 

    effectuer, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accise;

    b) 

    acquitter les droits d'accise de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;

    c) 

    se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d'accise exigibles pour ces produits.

    L'État membre de destination peut, dans les situations et les conditions qu'il détermine, simplifier ou accorder une dérogation aux prescriptions visées au point a). Dans ce cas, il en informe la Commission, qui en informe les autres États membres.

    Article 35

    1.  

    Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre sont déplacés vers un lieu de destination situé dans ce même État membre via le territoire d'un autre État membre, les prescriptions suivantes s'appliquent:

    a) 

    ce mouvement se déroule sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 34, paragraphe 1, et suit un itinéraire approprié;

    b) 

    l'expéditeur effectue, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes du lieu de départ;

    c) 

    le destinataire atteste la réception des produits en se conformant aux prescriptions prévues par les autorités compétentes du lieu de destination;

    d) 

    l'expéditeur et le destinataire se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités compétentes dont ils relèvent respectivement de s'assurer de la réception effective des produits.

    2.  
    Lorsque des produits soumis à accise circulent fréquemment et régulièrement dans les conditions spécifiées au paragraphe 1, les États membres concernés peuvent, d'un commun accord, dans les conditions qu'ils déterminent, simplifier les prescriptions spécifiées au paragraphe 1.



    SECTION 3

    Ventes à distance

    Article 36

    1.  
    Les produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre qui sont achetés par une personne autre qu'un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie dans un autre État membre qui n'exerce pas d'activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés dans un autre État membre directement ou indirectement par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, sont soumis aux droits d'accise dans l'État membre de destination.

    Aux fins du présent article, on entend par «État membre de destination» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.

    2.  
    Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accise deviennent exigibles dans l'État membre de destination au moment de la livraison des produits soumis à accise. Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date à laquelle les droits deviennent exigibles.

    Les droits d'accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l'État membre de destination.

    3.  
    La personne redevable des droits d'accise dans l'État membre de destination est le vendeur.

    Toutefois, l'État membre de destination peut prévoir que le redevable est un représentant fiscal établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités compétentes de cet État membre ou, dans le cas où le vendeur n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, point a), le destinataire des produits soumis à accise.

    4.  

    Le vendeur ou le représentant fiscal se conforme aux prescriptions suivantes:

    a) 

    préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès d'un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l'État membre de destination;

    b) 

    acquitter les droits d'accise auprès du bureau visé au point a) après l'arrivée des produits soumis à accise;

    c) 

    tenir une comptabilité des livraisons de produits.

    Les États membres concernés peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, simplifier ces prescriptions sur la base d'accords bilatéraux.

    5.  
    Dans le cas visé au paragraphe 1, les droits d'accise prélevés dans le premier État membre sont remboursés ou remis, à la demande du vendeur, lorsque celui-ci ou son représentant fiscal a suivi les procédures prévues au paragraphe 4.
    6.  
    Les États membres peuvent fixer des modalités spécifiques d'application des paragraphes 1 à 5 pour les produits soumis à accise faisant l'objet d'une réglementation nationale particulière de distribution.



    SECTION 4

    Destructions et pertes

    Article 37

    1.  
    Dans les situations visées à l'article 33, paragraphe 1, et à l'article 36, paragraphe 1, en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des produits soumis à accise, durant leur transport dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, pour une cause dépendant de la nature même des produits, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite d'une autorisation émanant des autorités compétentes de cet État membre, les droits d'accise ne sont pas exigibles dans cet État membre.

    La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable se sont produites ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.

    La garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a), est libérée.

    2.  
    Chaque État membre fixe ses propres règles et conditions relatives à la détermination des pertes visées au paragraphe 1.



    SECTION 5

    Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise

    Article 38

    1.  
    Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation, ils sont soumis aux droits d'accise, et les droits d'accise sont exigibles dans l'État membre où l'irrégularité a été commise.
    2.  
    Lorsqu'une irrégularité a été constatée au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, dans un État membre autre que l'État membre dans lequel ils ont été mis à la consommation et qu'il n'est pas possible de déterminer le lieu où l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise et les droits d'accise sont exigibles dans l'État membre où elle a été constatée.

    Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à partir de la date d'acquisition des produits soumis à accise, l'État membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.

    3.  
    Les droits d'accise sont exigibles auprès de la personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 34, paragraphe 2, point a), ou à l'article 36, paragraphe 4, point a), ou de toute personne ayant participé à l'irrégularité.

    Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d'accise lorsqu'ils ont été prélevés dans l'État membre où l'irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l'État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a).

    4.  
    Aux fins du présent article, on entend par «irrégularité» une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits soumis à accise conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 1, autre que celle visée à l'article 37, en raison de laquelle un mouvement ou une partie d'un mouvement de produits soumis à accise n'a pas pris fin régulièrement.



    CHAPITRE VI

    DIVERS



    SECTION 1

    Marques

    Article 39

    1.  
    Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1, les États membres peuvent exiger que les produits soumis à accise soient munis de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance utilisées à des fins fiscales lors de leur mise à la consommation sur leur territoire, ou, dans les cas prévus à l'article 33, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 36, paragraphe 1, lors de leur entrée sur leur territoire.
    2.  
    Tout État membre qui prescrit l'utilisation de marques fiscales ou de marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 est tenu de les mettre à la disposition des entrepositaires agréés des autres États membres. Toutefois, chaque État membre peut prévoir que les marques fiscales sont mises à la disposition d'un représentant fiscal agréé par les autorités compétentes de cet État membre.
    3.  
    Sans préjudice des dispositions qu'ils peuvent fixer en vue d'assurer l'application correcte du présent article et d'éviter toute forme de fraude, évasion ou abus, les États membres veillent à ce que les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 ne créent pas d'entrave à la libre circulation des produits soumis à accise.

    Lorsque de telles marques fiscales ou de reconnaissance sont apposées sur des produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques, à l'exception de leurs frais d'émission, est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.

    L'État membre qui a délivré les marques peut néanmoins subordonner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, de preuves de leur retrait ou de leur destruction.

    4.  
    Les marques fiscales ou marques nationales de reconnaissance visées au paragraphe 1 sont uniquement valables dans l'État membre qui les a délivrées. Toutefois, les États membres peuvent procéder à une reconnaissance réciproque de ces marques.



    SECTION 2

    Petits producteurs de vin

    Article 40

    1.  
    Les États membres peuvent dispenser les petits producteurs de vin des obligations visées aux chapitres III et IV, ainsi que des autres obligations liées aux mouvements et au contrôle. Lorsque ces petits producteurs effectuent eux-mêmes des opérations intracommunautaires, ils en informent les autorités compétentes dont ils relèvent et se conforment aux prescriptions prévues par le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole ( 2 ).
    2.  
    Lorsque des petits producteurs de vin sont dispensés de certaines obligations conformément au paragraphe 1, le destinataire, au moyen du document requis par le règlement (CE) no 884/2001 ou par une référence à celui-ci, informe les autorités compétentes de l'État membre de destination des livraisons de vin reçues.
    3.  
    Aux fins du présent article, on entend par «petits producteurs de vin» les producteurs qui produisent en moyenne moins de 1 000 hectolitres de vin par an.



    SECTION 3

    Avitaillement des bateaux et aéronefs

    Article 41

    Jusqu'à l'adoption par le Conseil de dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales concernant les exonérations pour ce type de commerce.



    SECTION 4

    Régimes particuliers

    Article 42

    Les États membres ayant conclu un accord portant sur la répartition des responsabilités dans la construction et l'entretien d'un pont frontalier peuvent adopter des mesures dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception des droits sur les produits soumis à accise utilisés pour la construction et l'entretien de ce pont.

    Aux fins de ces mesures, le pont et le chantier visés dans l'accord sont réputés faire partie du territoire de l'État membre désigné responsable de la construction et de l'entretien du pont en application de l'accord.

    Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission, qui en informe les autres États membres.



    CHAPITRE VII

    COMITÉ DE L'ACCISE

    Article 43

    1.  
    La Commission est assistée par un comité, dénommé «comité de l'accise».
    2.  
    Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    Article 44

    Le comité de l'accise, outre les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 43, examine les questions soulevées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, concernant l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accise.



    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 45

    1.  
    Au plus tard le 1er avril 2013, la Commission est chargée de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système informatisé et, notamment, sur les obligations visées à l'article 21, paragraphe 6, et les procédures applicables en cas d'indisponibilité du système.
    2.  
    Au plus tard le 1er avril 2015, la Commission est chargée de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive.
    3.  
    Les rapports visés aux paragraphes 1 et 2 se fondent notamment sur les informations fournies par les États membres.

    Article 46

    1.  
    Jusqu'au 31 décembre 2010, les États membres d'expédition peuvent continuer à autoriser les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits engagés sous le couvert des formalités établies à l'article 15, paragraphe 6, et à l'article 18 de la directive 92/12/CEE.

    Ces mouvements, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, sont soumis aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 5, et à l'article 19 de la directive 92/12/CEE. L'article 15, paragraphe 4, de ladite directive s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de cautions, désignées conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la présente directive.

    Les articles 21 à 27 de la présente directive ne s'appliquent pas à ces mouvements.

    2.  
    Les mouvements de produits soumis à accise engagés avant le 1er avril 2010 sont régis par la directive 92/12/CEE, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée.

    La présente directive ne s'applique pas à ces mouvements.

    ▼A1

    3.  
    Sans préjudice de l'article 32, les États membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un État membre qui applique, conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.

    Les États membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail, peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un État membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.

    Les États membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

    ▼B

    Article 47

    1.  
    La directive 92/12/CEE est abrogée avec effet au 1er avril 2010.

    Toutefois, elle continue de s'appliquer dans les limites et pour les finalités énoncées à l'article 46.

    2.  
    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

    Article 48

    1.  
    Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 2010, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 1er avril 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions législatives, réglementaires et administratives ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

    Lorsque les États membres les adoptent, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.  
    Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 49

    La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 50

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.



    ( 1 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

    ( 2 ) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.

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