This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02008L0118-20220701
Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC
Consolidated text: Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE
Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE
No longer in force
)
02008L0118 — FR — 01.07.2022 — 006.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 009 du 14.1.2009, p. 12) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 50 |
1 |
27.2.2010 |
||
L 353 |
5 |
28.12.2013 |
||
L 83 |
42 |
25.3.2019 |
||
L 336 |
10 |
30.12.2019 |
||
L 107 |
13 |
6.4.2022 |
Modifiée par:
L 112 |
21 |
24.4.2012 |
DIRECTIVE 2008/118/CE DU CONSEIL
du 16 décembre 2008
relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
La présente directive établit le régime général des droits d'accise frappant directement ou indirectement la consommation des produits suivants, ci-après dénommés «produits soumis à accise»:
les produits énergétiques et l'électricité relevant de la directive 2003/96/CE;
l'alcool et les boissons alcoolisées relevant des directives 92/83/CEE et 92/84/CEE;
les tabacs manufacturés relevant des directives 95/59/CE, 92/79/CEE et 92/80/CEE.
Les États membres peuvent prélever des taxes sur:
les produits autres que les produits soumis à accise;
les prestations de services, y compris celles relatives aux produits soumis à accise, n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires.
Toutefois, ces prélèvements ne peuvent pas entraîner de formalités liées au passage des frontières dans le cadre des échanges entre États membres.
Article 2
Les produits soumis à accise sont soumis aux droits d'accise au moment:
de leur production, y compris, le cas échéant, de leur extraction, sur le territoire de la Communauté;
de leur importation sur le territoire de la Communauté.
Article 3
Article 4
Aux fins de la présente directive et de ses modalités d'application, on entend par:
«entrepositaire agréé», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d'un État membre, dans l'exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir ou expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal;
«État membre» et «territoire d'un État membre», le territoire de chaque État membre de la Communauté auquel s'applique le traité, conformément à son article 299, à l'exclusion des territoires tiers;
«Communauté» et «territoire de la Communauté», les territoires des États membres tels que définis au point 2);
«territoires tiers», les territoires visés à l'article 5, paragraphes 2 et 3;
«pays tiers», tout État ou territoire auquel le traité ne s'applique pas;
«procédure douanière suspensive ou régime douanier suspensif», l'un des régimes spéciaux prévus par le règlement (CEE) no 2913/92 relatif à la surveillance douanière dont font l'objet les marchandises non communautaires lors de l'entrée sur le territoire douanier de la Communauté, le dépôt temporaire, les zones franches ou les entrepôts francs, ainsi que l'un des régimes visés à l'article 84, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
«régime de suspension de droits», un régime fiscal applicable à la production, à la transformation, à la détention ou à la circulation de produits soumis à accise non couverts par une procédure douanière suspensive ou par un régime douanier suspensif, les droits d'accise étant suspendus;
«importation de produits soumis à accise», l'introduction, sur le territoire de la Communauté, de produits soumis à accise qui, au moment de leur introduction dans la Communauté, ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou un régime douanier suspensif, ainsi que la sortie de produits soumis à accise d'une procédure douanière suspensive ou d'un régime douanier suspensif;
«destinataire enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre de destination, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, à recevoir des produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, en provenance d'un autre État membre;
«expéditeur enregistré», une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'importation, dans l'exercice de sa profession et dans les conditions fixées par ces autorités, exclusivement à expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92;
«entrepôt fiscal», un lieu où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé dans l'exercice de sa profession dans certaines conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel se situe l'entrepôt fiscal.
Article 5
La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté:
les îles Canaries;
les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
les îles Åland;
les îles anglo-normandes.
La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires situés dans le champ de l'article 299, paragraphe 4, du traité, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:
l'île d'Helgoland;
le territoire de Büsingen;
Ceuta;
Melilla;
Livigno.
▼M3 —————
Article 6
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination:
de la Principauté de Monaco soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de la France;
de Saint-Marin soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination de l'Italie;
des zones de souveraineté du Royaume-Uni d'Akrotiri et de Dhekelia soient traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre;
de l'île de Man soient traités comme des mouvements en provenance ou à destination du Royaume-Uni.
CHAPITRE II
EXIGIBILITE, REMBOURSEMENT, EXONÉRATION DE L'ACCISE
SECTION 1
Lieu et moment de survenance de l'exigibilité
Article 7
Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:
la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d'un régime de suspension de droits;
la détention de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d'accise n'a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables;
la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d'un régime de suspension de droits;
l'importation, y compris l'importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.
Le moment de la mise à la consommation est:
dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré;
dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 1, point a) iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire;
dans les situations visées à l'article 17, paragraphe 2, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s'effectue la livraison directe.
Aux fins de la présente directive, un produit est considéré totalement détruit ou irrémédiablement perdu lorsqu'il est rendu inutilisable en tant que produit soumis à accise.
La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable s'est produite ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.
Article 8
La personne redevable des droits d'accise devenus exigibles est:
en ce qui concerne la sortie de produits soumis à accise d'un régime de suspension de droits visée à l'article 7, paragraphe 2, point a):
l'entrepositaire agréé, le destinataire enregistré ou toute autre personne procédant à la sortie des produits soumis à accise du régime de suspension de droits ou pour le compte de laquelle il est procédé à cette sortie ou, en cas de sortie irrégulière de l'entrepôt fiscal, toute autre personne ayant participé à cette sortie;
en cas d'irrégularité lors d'un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, telle que définie à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 4: l'entrepositaire agréé, l'expéditeur enregistré ou toute autre personne ayant garanti le paiement des droits conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, ou toute personne ayant participé à la sortie irrégulière et qui était consciente ou dont on peut raisonnablement penser qu'elle aurait dû être consciente du caractère irrégulier de la sortie;
en ce qui concerne la détention de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point b): la personne détenant les produits soumis à accise ou toute autre personne ayant participé à leur détention;
en ce qui concerne la production de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point c): la personne produisant les produits soumis à accise ou, en cas de production irrégulière, toute autre personne ayant participé à leur production;
en ce qui concerne l'importation de produits soumis à accise visée à l'article 7, paragraphe 2, point d): la personne qui déclare les produits soumis à accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'importation, ou, en cas d'importation irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'importation.
Article 9
Les conditions d'exigibilité et le taux d'accise à appliquer sont ceux en vigueur à la date de l'exigibilité dans l'État membre où s'effectue la mise à la consommation.
Les droits d'accise sont prélevés, perçus et, le cas échéant, remboursés ou remis selon les modalités établies par chaque État membre. Les États membres appliquent les mêmes modalités aux produits nationaux et aux produits en provenance des autres États membres.
Article 10
Si la personne qui a constitué la garantie prévue à l'article 18 n'a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à leur destination, un délai d'un mois à compter de la communication de cette information par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition lui est accordé pour lui permettre d'apporter la preuve de la fin du mouvement conformément à l'article 20, paragraphe 2, ou du lieu où l'irrégularité a été commise.
Dans ces situations, les autorités compétentes de l'État membre où l'irrégularité a été commise informent les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les droits d'accise ont été prélevés, qui les remboursent ou les remettent dès que la preuve du prélèvement des droits d'accise dans l'autre État membre a été fournie.
SECTION 2
Remboursement et remise
Article 11
Outre les cas visés à l'article 33, paragraphe 6, à l'article 36, paragraphe 5, et à l'article 38, paragraphe 3, ainsi que ceux prévus par les directives visées à l'article 1er, les droits d'accise applicables aux produits soumis à accise qui ont été mis à la consommation peuvent, à la demande d'un intéressé, faire l'objet d'un remboursement ou d'une remise par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits concernés ont été mis à la consommation, dans les situations définies par les États membres et selon les conditions fixées par eux afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.
Ce remboursement ou cette remise ne peut pas donner lieu à des exonérations autres que celles prévues à l'article 12 ou par l'une des directives visées à l'article 1er.
SECTION 3
Exonérations
Article 12
Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l'accise lorsqu'ils sont destinés à être utilisés:
dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires;
par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège;
par les forces armées de tout État membre autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune;
par les forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord autre que l'État membre à l'intérieur duquel l'accise est exigible, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;
par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l'usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines;
pour être consommés dans le cadre d'un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu'un tel accord soit admis ou autorisé en matière d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 13
Toutefois, les États membres peuvent prévoir que les procédures visées aux articles 21 à 27 s'appliquent à de tels mouvements lorsqu'ils ont entièrement lieu sur leur territoire ou, sur la base d'un accord entre les États membres concernés, sur le territoire de ces derniers.
Article 14
Aux fins du présent article, on entend par:
«comptoir de vente hors taxes», tout établissement situé dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et satisfaisant aux conditions prévues par les autorités compétentes des États membres, en vertu notamment du paragraphe 3;
«voyageur se rendant dans un territoire tiers ou dans un pays tiers», tout passager en possession d'un titre de transport, par voie aérienne ou maritime, mentionnant comme destination finale un aéroport ou un port situé dans un territoire tiers ou dans un pays tiers.
CHAPITRE III
PRODUCTION, TRANSFORMATION ET DÉTENTION
Article 15
Article 16
Cette autorisation est soumise aux conditions que les autorités sont en droit de fixer afin de prévenir toute forme éventuelle de fraude ou d'abus.
L'entrepositaire agréé est tenu:
de fournir, le cas échéant, une garantie afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise;
de se conformer aux obligations prescrites par l'État membre sur le territoire duquel l'entrepôt fiscal est situé;
de tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise;
d'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès la fin du mouvement, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits, sauf lorsque l'article 17, paragraphe 2, s'applique;
de se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
Les conditions relatives à la garantie visée au point a) sont fixées par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'entrepôt fiscal est agréé.
CHAPITRE IV
MOUVEMENTS EN SUSPENSION DE DROITS DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE
SECTION 1
Dispositions générales
Article 17
Les produits soumis à accise peuvent circuler sous un régime de suspension de droits sur le territoire de la Communauté, y compris en transitant par un pays tiers ou un territoire tiers:
d'un entrepôt fiscal vers:
un autre entrepôt fiscal;
un destinataire enregistré;
un lieu où les produits soumis à accise quittent le territoire de la Communauté, conformément à l'article 25, paragraphe 1;
un destinataire visé à l'article 12, paragraphe 1, lorsque les produits sont expédiés au départ d'un autre État membre;
du lieu d'importation vers l'une des destinations visées au point a), lorsque les produits sont expédiés par un expéditeur enregistré.
Aux fins du présent article, on entend par «lieu d'importation» le lieu où les produits se trouvent lors de leur mise en libre pratique, conformément à l'article 79 du règlement (CEE) no 2913/92.
Cet entrepositaire agréé ou ce destinataire enregistré reste tenu de présenter l'accusé de réception visé à l'article 24, paragraphe 1.
Article 18
L'État membre d'expédition peut lever l'obligation de garantie pour les mouvements suivants de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits:
les mouvements qui ont entièrement lieu sur son territoire;
moyennant l'accord des autres États membres concernés, les mouvements de produits énergétiques au sein de la Communauté par voie maritime ou par canalisations fixes.
Article 19
Un destinataire enregistré se conforme aux prescriptions suivantes:
garantir, avant l'expédition des produits soumis à accise, le paiement des droits d'accise dans les conditions fixées par les autorités compétentes de l'État membre de destination;
dès la fin du mouvement, inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus sous un régime de suspension de droits;
se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits.
Article 20
SECTION 2
Procédure à suivre lors des mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise
Article 21
Lorsque ces données ne sont pas valides, l'expéditeur en est informé sans délai.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre d'expédition attribuent au document un code de référence administratif unique et le communiquent à l'expéditeur.
Lorsque les produits soumis à accise sont destinés à un entrepositaire agréé dans l'État membre d'expédition, les autorités compétentes dudit État membre lui transmettent directement le document administratif électronique.
Article 22
Article 23
Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition peuvent autoriser l'expéditeur, aux conditions fixées par ledit État membre, à fractionner un mouvement en suspension de droits d'accise de produits énergétiques soumis à accise en plusieurs mouvements, à condition que:
la quantité totale de produits soumis à accise ne change pas;
le fractionnement soit effectué sur le territoire d'un État membre qui autorise cette procédure;
les autorités compétentes de cet État membre soient informées du lieu où s'effectue le fractionnement.
Les États membres signalent à la Commission s'ils autorisent le fractionnement des mouvements sur leur territoire ainsi que les conditions applicables à cet égard. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.
Article 24
Lorsque ces données ne sont pas valides, le destinataire en est informé sans délai.
Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l'État membre de destination confirment au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmettent aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition.
Article 25
Article 26
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, lorsque le système informatisé est indisponible dans l'État membre d'expédition, l'expéditeur peut faire débuter un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à condition:
que les produits soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique visé à l'article 21, paragraphe 2;
qu'il informe les autorités compétentes de l'État membre d'expédition avant le début du mouvement.
L'État membre d'expédition peut également exiger qu'une copie du document visé au point a) lui soit transmise, que les données contenues dans cette copie soient vérifiées et, si l'indisponibilité est imputable à l'expéditeur, qu'une information appropriée sur les raisons de cette indisponibilité soit communiquée avant le début du mouvement.
Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, conformément à l'article 21, paragraphe 3, ce document remplace le document papier visé au paragraphe 1, point a), du présent article. L'article 21, paragraphes 4 et 5, et les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 27
Sauf si l'accusé de réception prévu à l'article 24, paragraphe 1, peut leur être présenté à brève échéance par le destinataire via le système informatisé ou dans des cas dûment justifiés, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient une copie du document papier visé au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État membre d'expédition, qui la transmettent à l'expéditeur ou la tiennent à disposition de celui-ci.
Dès que le système informatisé redevient disponible dans l'État membre de destination ou que les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, sont accomplies, le destinataire présente un accusé de réception, conformément à l'article 24, paragraphe 1. L'article 24, paragraphes 3 et 4, s'applique mutatis mutandis.
Les autorités compétentes de l'État membre d'expédition transmettent à l'expéditeur ou tiennent à sa disposition une copie du document papier visé au premier alinéa.
Dès que le système informatisé redevient disponible dans l'État membre d'exportation ou que les procédures visées à l'article 26, paragraphe 2, sont accomplies, les autorités compétentes de l'État membre d'exportation transmettent un rapport d'exportation conformément à l'article 25, paragraphe 1. L'article 25, paragraphes 2 et 3, s'applique mutatis mutandis.
Article 28
Un document présenté par le destinataire contenant les mêmes données que l'accusé de réception ou le rapport d'exportation constitue une preuve appropriée aux fins du premier alinéa.
Lorsque les preuves appropriées ont été admises par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, elles clôturent le mouvement dans le système informatisé.
Article 29
La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, des mesures permettant de déterminer:
la forme et le contenu des messages qui doivent être échangés, aux fins des articles 21 à 25, entre les personnes et les autorités compétentes concernées par un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits;
les règles et procédures relatives aux échanges de messages visés au point a);
la structure des documents papier visés aux articles 26 et 27.
SECTION 3
Procédures simplifiées
Article 30
Les États membres peuvent établir des procédures simplifiées en ce qui concerne les mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits qui se déroulent entièrement sur leur territoire, y compris la possibilité de renoncer à exiger que ces mouvements fassent l'objet d'un contrôle électronique.
Article 31
Les États membres concernés peuvent, d'un commun accord et dans les conditions qu'ils fixent, établir des procédures simplifiées aux fins de mouvements fréquents et réguliers de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits sur les territoires de plusieurs États membres.
La présente disposition couvre notamment les mouvements par canalisations fixes.
CHAPITRE V
MOUVEMENTS ET IMPOSITION DES PRODUITS SOUMIS À ACCISE APRÈS LA MISE À LA CONSOMMATION
SECTION 1
Acquisition par les particuliers
Article 32
Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d'un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:
le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient;
le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé;
tout document relatif aux produits soumis à accise;
la nature des produits soumis à accise;
la quantité des produits soumis à accise.
Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent, seulement comme élément de preuve, établir des niveaux indicatifs. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:
pour les tabacs manufacturés:
pour les boissons alcoolisées:
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d'opérateurs professionnels.
SECTION 2
Détention dans un autre État membre
Article 33
Aux fins du présent article, on entend par «détention à des fins commerciales» la détention de produits soumis à accise par une personne autre qu'un particulier ou par un particulier autrement que pour ses besoins propres et transportés par lui-même, conformément à l'article 32.
Article 34
La Commission arrête, selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, des mesures établissant la forme et le contenu au document d'accompagnement.
Les personnes visés à l'article 33, paragraphe 3, se conforment aux prescriptions suivantes:
effectuer, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits d'accise;
acquitter les droits d'accise de l'État membre de destination selon les modalités prévues par cet État membre;
se prêter à tout contrôle permettant aux autorités compétentes de l'État membre de destination de s'assurer de la réception effective des produits soumis à accise et du paiement des droits d'accise exigibles pour ces produits.
L'État membre de destination peut, dans les situations et les conditions qu'il détermine, simplifier ou accorder une dérogation aux prescriptions visées au point a). Dans ce cas, il en informe la Commission, qui en informe les autres États membres.
Article 35
Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre sont déplacés vers un lieu de destination situé dans ce même État membre via le territoire d'un autre État membre, les prescriptions suivantes s'appliquent:
ce mouvement se déroule sous le couvert du document d'accompagnement visé à l'article 34, paragraphe 1, et suit un itinéraire approprié;
l'expéditeur effectue, préalablement à l'expédition des produits, une déclaration auprès des autorités compétentes du lieu de départ;
le destinataire atteste la réception des produits en se conformant aux prescriptions prévues par les autorités compétentes du lieu de destination;
l'expéditeur et le destinataire se prêtent à tout contrôle permettant aux autorités compétentes dont ils relèvent respectivement de s'assurer de la réception effective des produits.
SECTION 3
Ventes à distance
Article 36
Aux fins du présent article, on entend par «État membre de destination» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.
Les droits d'accise sont payés conformément à la procédure arrêtée par l'État membre de destination.
Toutefois, l'État membre de destination peut prévoir que le redevable est un représentant fiscal établi dans l'État membre de destination et agréé par les autorités compétentes de cet État membre ou, dans le cas où le vendeur n'a pas respecté les dispositions du paragraphe 4, point a), le destinataire des produits soumis à accise.
Le vendeur ou le représentant fiscal se conforme aux prescriptions suivantes:
préalablement à l'expédition des produits soumis à accise, enregistrer son identité et garantir le paiement des droits d'accise auprès d'un bureau compétent expressément désigné et dans les conditions établies par l'État membre de destination;
acquitter les droits d'accise auprès du bureau visé au point a) après l'arrivée des produits soumis à accise;
tenir une comptabilité des livraisons de produits.
Les États membres concernés peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, simplifier ces prescriptions sur la base d'accords bilatéraux.
SECTION 4
Destructions et pertes
Article 37
La destruction totale ou la perte irrémédiable des produits soumis à accise en question sont prouvées à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre du lieu où la destruction totale ou la perte irrémédiable se sont produites ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer où la perte s'est produite, là où elle a été constatée.
La garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a), est libérée.
SECTION 5
Irrégularités au cours des mouvements de produits soumis à accise
Article 38
Toutefois, si, avant l'expiration d'une période de trois ans à partir de la date d'acquisition des produits soumis à accise, l'État membre dans lequel l'irrégularité a réellement été commise vient à être déterminé, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent.
Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel les produits soumis à accise ont été mis à la consommation remboursent ou remettent, sur demande, les droits d'accise lorsqu'ils ont été prélevés dans l'État membre où l'irrégularité a été commise ou constatée. Les autorités compétentes de l'État membre de destination libèrent la garantie déposée en application de l'article 34, paragraphe 2, point a), ou de l'article 36, paragraphe 4, point a).
CHAPITRE VI
DIVERS
SECTION 1
Marques
Article 39
Lorsque de telles marques fiscales ou de reconnaissance sont apposées sur des produits soumis à accise, tout montant payé ou garanti en vue de l'obtention de ces marques, à l'exception de leurs frais d'émission, est remboursé, remis ou libéré par l'État membre qui les a délivrées si les droits d'accise sont devenus exigibles et ont été perçus dans un autre État membre.
L'État membre qui a délivré les marques peut néanmoins subordonner le remboursement, la remise ou la libération du montant payé ou garanti à la présentation, à la satisfaction des autorités compétentes, de preuves de leur retrait ou de leur destruction.
SECTION 2
Petits producteurs de vin
Article 40
SECTION 3
Avitaillement des bateaux et aéronefs
Article 41
Jusqu'à l'adoption par le Conseil de dispositions communautaires relatives à l'avitaillement des bateaux et aéronefs, les États membres peuvent maintenir leurs dispositions nationales concernant les exonérations pour ce type de commerce.
SECTION 4
Régimes particuliers
Article 42
Les États membres ayant conclu un accord portant sur la répartition des responsabilités dans la construction et l'entretien d'un pont frontalier peuvent adopter des mesures dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception des droits sur les produits soumis à accise utilisés pour la construction et l'entretien de ce pont.
Aux fins de ces mesures, le pont et le chantier visés dans l'accord sont réputés faire partie du territoire de l'État membre désigné responsable de la construction et de l'entretien du pont en application de l'accord.
Les États membres concernés notifient ces mesures à la Commission, qui en informe les autres États membres.
CHAPITRE VII
COMITÉ DE L'ACCISE
Article 43
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
Article 44
Le comité de l'accise, outre les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 43, examine les questions soulevées par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre, concernant l'application des dispositions communautaires en matière de droits d'accise.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 45
Article 46
Ces mouvements, ainsi que la procédure d'apurement qui y est liée, sont soumis aux dispositions visées au premier alinéa, ainsi qu'à l'article 15, paragraphes 4 et 5, et à l'article 19 de la directive 92/12/CEE. L'article 15, paragraphe 4, de ladite directive s'applique à toutes les personnes ayant la qualité de cautions, désignées conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 2, de la présente directive.
Les articles 21 à 27 de la présente directive ne s'appliquent pas à ces mouvements.
La présente directive ne s'applique pas à ces mouvements.
Les États membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail, peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un État membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.
Les États membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur.
Article 47
Toutefois, elle continue de s'appliquer dans les limites et pour les finalités énoncées à l'article 46.
Article 48
Lorsque les États membres les adoptent, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 49
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 50
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
( 2 ) JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.