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Document 02008F0909-20090328

Consolidated text: Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/909/2009-03-28

Ce texte consolidé peut ne pas inclure les modifications suivantes:

Acte modificatif Type de modification Subdivision concernée Date de prise d'effet
32023L2843 modifié par article 22a 16/01/2024
32023L2843 modifié par article 5 paragraphe 1 16/01/2024
32023L2843 modifié par article 21 texte 16/01/2024
32023L2843 modifié par article 16 paragraphe 1 16/01/2024

02008F0909 — FR — 28.03.2009 — 001.005


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne

(JO L 327 du 5.12.2008, p. 27)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION-CADRE 2009/299/JAI DU CONSEIL du 26 février 2009

  L 81

24

27.3.2009


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 243 du 27.9.2018, p.  21 (2008/909/JAI)




▼B

DÉCISION-CADRE 2008/909/JAI DU CONSEIL

du 27 novembre 2008

concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) «jugement», une décision définitive rendue par une juridiction de l’État d’émission prononçant une condamnation à l’encontre d’une personne physique;

b) «condamnation», toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d’une infraction pénale à la suite d’une procédure pénale;

c) «État d’émission», l’État membre dans lequel un jugement est rendu;

d) «État d’exécution», l’État membre auquel un jugement est transmis aux fins de sa reconnaissance et de son exécution.

Article 2

Désignation des autorités compétentes

1.  Chaque État membre fait savoir au secrétariat général du Conseil quelles sont les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes en vertu de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.

2.  Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

Article 3

Objet et champ d’application

1.  La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.

2.  La présente décision-cadre s’applique lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution.

3.  La présente décision-cadre s’applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l’exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. Le fait que, outre la condamnation, une amende ou une décision de confiscation ait été prononcée et n’ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée n’empêche pas la transmission d’un jugement. La reconnaissance et l’exécution de ces amendes et décisions de confiscation dans un autre État membre ont lieu conformément aux instruments applicables entre les États membres, en particulier à la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires ( 1 ) et à la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ( 2 ).

4.  La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité.



CHAPITRE II

RECONNAISSANCE DES JUGEMENTS ET EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS

Article 4

Critères applicables à la transmission d’un jugement et d’un certificat à un autre État membre

1.  À condition que la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission ou dans l’État d’exécution et qu’elle ait donné son consentement lorsque celui-ci est requis en vertu de l’article 6, un jugement accompagné du certificat, dont le modèle type figure à l’annexe I, peut être transmis à l’un des États membres suivants:

a) l’État membre de la nationalité de la personne condamnée sur le territoire duquel elle vit; ou

b) l’État membre de nationalité vers lequel, bien qu’il ne s’agisse pas de l’État membre sur le territoire duquel elle vit, la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement; ou

c) tout État membre autre que l’État membre visé au point a) ou b), dont l’autorité compétente consent à la transmission du jugement et du certificat à cet État membre.

2.  La transmission du jugement et du certificat peut avoir lieu lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission, le cas échéant après des consultations entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, a acquis la certitude que l’exécution de la condamnation par l’État d’exécution contribuera à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée.

3.  Avant de transmettre le jugement et le certificat, l’autorité compétente de l’État d’émission peut consulter, par tous les moyens appropriés, l’autorité compétente de l’État d’exécution. La consultation est obligatoire dans les cas visés au paragraphe 1, point c). Dans de tels cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’État d’émission de sa décision de consentir ou non à la transmission du jugement.

4.  Lors de cette consultation, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut présenter un avis motivé à l’autorité compétente de l’État d’émission selon lequel l’exécution de la condamnation dans l’État d’exécution ne contribuerait pas à atteindre l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale et la réintégration de la personne condamnée dans la société.

Dans les cas où il n’y a pas eu de consultation, cet avis peut être présenté sans délai après la transmission du jugement et du certificat. L’autorité compétente de l’État d’émission examine cet avis et décide de retirer ou non le certificat.

5.  L’État d’exécution peut, de sa propre initiative, demander à l’État d’émission de transmettre le jugement accompagné du certificat. La personne condamnée peut également demander aux autorités compétentes de l’État d’émission ou de l’État d’exécution d’engager une procédure de transmission du jugement et du certificat au titre de la présente décision-cadre. Les demandes formulées en vertu du présent paragraphe ne créent pas pour l’État d’émission l’obligation de transmettre le jugement accompagné du certificat.

6.  Lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres adoptent des mesures, tenant notamment en compte l’objectif consistant à faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, ce qui constitue la base sur laquelle leurs autorités compétentes doivent décider de consentir ou non à la transmission du jugement et du certificat dans les cas relevant du paragraphe 1, point c).

7.  Chaque État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit ultérieurement, notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec les autres États membres ayant procédé à la même notification, son consentement préalable conformément au paragraphe 1, point c), n’est pas requis pour la transmission du jugement et du certificat:

a) si la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur le territoire de l’État d’exécution et conservera un droit de résidence permanent dans cet État, et/ou

b) si la personne condamnée est ressortissante de l’État d’exécution dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, points a) et b).

Dans les cas visés au point a), le droit de résidence permanent signifie que la personne concernée:

 bénéficie d’un droit de résidence permanent dans l’État membre concerné conformément à la législation nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base des articles 18, 40, 44 et 52 du traité instituant la Communauté européenne, ou

 détient un permis de séjour valide, en tant que résident permanent ou de longue durée, dans l’État membre concerné, conformément à la législation nationale mettant en œuvre la législation communautaire adoptée sur la base de l’article 63 du traité instituant la Communauté européenne pour ce qui concerne les États membres auxquels la législation communautaire est applicable, ou conformément au droit interne pour ce qui concerne les États membres auxquels elle n’est pas applicable.

Article 5

Transmission du jugement et du certificat

1.  Le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, accompagné du certificat, est transmis par l’autorité compétente de l’État d’émission directement à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l’original du certificat sont envoyés à l’État d’exécution à sa demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.

2.  Le certificat doit être signé et son contenu doit être certifié exact par l’autorité compétente de l’État d’émission.

3.  L’État d’émission ne transmet le jugement et le certificat qu’à un seul État d’exécution à la fois.

4.  Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir le renseignement auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen établi par l’action commune 98/428/JAI du Conseil ( 3 ).

5.  Lorsque l’autorité de l’État d’exécution qui reçoit un jugement et un certificat n’est pas compétente pour le reconnaître et prendre les mesures nécessaires aux fins de son exécution, elle transmet d’office le jugement et le certificat à l’autorité compétente de l’État d’exécution et en informe l’autorité compétente de l’État d’émission.

Article 6

Observations et notification de la personne condamnée

1.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, un jugement accompagné d’un certificat ne peut être transmis à l’État d’exécution aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la condamnation qu’avec le consentement de la personne condamnée, conformément au droit de l’État d’émission.

2.  Le consentement de la personne condamnée n’est pas requis lorsque le jugement accompagné du certificat est transmis:

a) à l’État membre de la nationalité sur le territoire duquel la personne condamnée vit;

b) à l’État membre vers lequel la personne sera expulsée une fois dispensée de l’exécution de la condamnation en vertu d’un ordre d’expulsion figurant dans le jugement ou dans une décision judiciaire ou administrative ou toute autre mesure consécutive au jugement;

c) à l’État membre dans lequel la personne condamnée s’est réfugiée ou est retournée en raison de la procédure pénale dont elle fait l’objet dans l’État d’émission ou à la suite de sa condamnation dans cet État d’émission.

3.  Dans tous les cas où la personne condamnée se trouve encore dans l’État d’émission, elle doit avoir la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites. Lorsque l’État d’émission le juge nécessaire compte tenu de l’âge de la personne condamnée ou de son état physique ou mental, cette possibilité doit être offerte au représentant légal de ladite personne.

Les observations de la personne condamnée sont prises en compte pour prendre la décision relative à la transmission du jugement et du certificat. Lorsque la personne condamnée a fait usage de la possibilité prévue dans le présent paragraphe, ses observations sont transmises à l’État d’exécution, en vue notamment de l’application de l’article 4, paragraphe 4. Si la personne condamnée a présenté des observations orales, l’État d’émission veille à ce l’État d’exécution puisse avoir accès à leur transcription.

4.  Il revient à l’autorité compétente de l’État d’émission d’informer la personne condamnée, dans une langue qu’elle comprend, qu’elle a décidé de transmettre le jugement et le certificat en utilisant le modèle type de notification qui figure à l’annexe II. Si la personne condamnée se trouve dans l’État d’exécution au moment où cette décision est prise, le formulaire en question est transmis à l’État d’exécution, qui informe en conséquence la personne condamnée.

5.  Le paragraphe 2, point a), ne s’appliquera pas à la Pologne en tant qu’État d’émission et en tant qu’État d’exécution dans les cas où le jugement a été rendu avant qu’un délai de cinq ans se soit écoulé à partir du 5 décembre 2011. La Pologne peut à tout moment notifier au secrétariat général du Conseil son intention de ne plus faire usage de cette dérogation.

Article 7

Double incrimination

1.  Les infractions ci-après, si elles sont punies dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission, donnent lieu à la reconnaissance du jugement et à l’exécution de la condamnation prononcée aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination:

 participation à une organisation criminelle,

 terrorisme,

 traite des êtres humains,

 exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

 trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

 trafic d’armes, de munitions et d’explosifs,

 corruption,

 fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 4 ),

 blanchiment des produits du crime,

 faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro,

 cybercriminalité,

 crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées,

 aide à l’entrée et au séjour irréguliers,

 homicide volontaire, coups et blessures graves,

 trafic d’organes et de tissus humains,

 enlèvement, séquestration et prise d’otage,

 racisme et xénophobie,

 vol organisé ou vol à main armée,

 trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art,

 escroquerie,

 racket et extorsion de fonds,

 contrefaçon et piratage de produits,

 falsification de documents administratifs et trafic de faux,

 falsification de moyens de paiement,

 trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance,

 trafic de matières nucléaires et radioactives,

 trafic de véhicules volés,

 viol,

 incendie volontaire,

 crimes relevant de la Cour pénale internationale,

 détournement d’avion/de navire,

 sabotage.

2.  Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 29, paragraphe 5, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.

3.  Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation à la condition que les faits sur lesquels porte le jugement constituent une infraction également selon son droit, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

4.  Chaque État membre peut, lors de l’adoption de la décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, par le biais d’une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, qu’il n’appliquera pas le paragraphe 1. Cette déclaration peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 8

Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation

1.  L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît le jugement qui lui a été transmis conformément à l’article 4 et à la procédure décrite à l’article 5, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la condamnation, sauf si elle décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l’article 9.

2.  Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution ne peut décider d’adapter cette condamnation que lorsqu’elle est supérieure à la peine maximale prévue par son droit national pour des infractions de même nature. La durée de la condamnation adaptée ne peut pas être inférieure à celle de la peine maximale prévue par le droit de l’État d’exécution pour des infractions de même nature.

3.  Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour des délits similaires. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l’État d’émission et dès lors, la condamnation ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire.

4.  La condamnation adaptée n’aggrave pas la condamnation prononcée dans l’État d’émission en ce qui concerne sa nature ou sa durée.

Article 9

Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution

1.  L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation si:

a) le certificat visé à l’article 4 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement et qu’il n’a pas été complété ou corrigé dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution;

b) les critères définis à l’article 4, paragraphe 1, ne sont pas remplis;

c) l’exécution de la condamnation serait contraire au principe non bis in idem;

d) dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 3, et, si l’État d’exécution a fait une déclaration en vertu de l’article 7, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l’exécution d’un jugement ne peut être refusée au motif que le droit de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que le droit de l’État d’émission;

e) l’exécution de la condamnation est prescrite en vertu du droit de l’État d’exécution;

f) le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible l’exécution de la condamnation;

g) la condamnation a été prononcée à l’encontre d’une personne qui, selon le droit de l’État d’exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être pénalement responsable des faits sur lesquels porte le jugement;

h) à la date de réception du jugement par l’autorité compétente de l’État d’exécution, la durée de la peine restant à purger est inférieure à six mois;

▼M1

i) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision, sauf si le certificat indique que l’intéressé, conformément aux autres exigences procédurales définies dans la législation nationale de l’État d’émission:

i) en temps utile,

 soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d’autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu’il a été établi de manière non équivoque qu’il a eu connaissance du procès prévu;

 et

 a été informé qu’une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

ou

ii) ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l’intéressé soit par l’État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

ou

iii) après s’être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle l’intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

 a indiqué expressément qu’il ne contestait pas la décision,

 ou

 n’a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d’appel dans le délai imparti;

▼B

j) avant qu’une décision ne soit prise conformément à l’article 12, paragraphe 1, l’État d’exécution présente une demande conformément à l’article 18, paragraphe 3, et l’État d’émission ne donne pas le consentement prévu à l’article 18, paragraphe 2, point g), pour que la personne concernée puisse être poursuivie, condamnée ou privée de liberté dans l’État d’exécution pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement;

k) la peine prononcée comporte une mesure de soins psychiatriques ou médicaux ou une autre mesure privative de liberté qui, nonobstant l’article 8, paragraphe 3, ne peut être exécutée par l’État d’exécution conformément au système juridique ou de santé de cet État;

l) le jugement porte sur des infractions pénales qui selon le droit de l’État d’exécution sont considérées comme ayant été commises en totalité ou en majeure partie ou pour l’essentiel sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire.

2.  Toute décision prise en application du paragraphe 1, point l), portant sur des infractions commises en partie sur le territoire de l’État d’exécution ou en un lieu assimilé à son territoire, est prise par l’autorité compétente de l’État d’exécution à titre exceptionnel et cas par cas, en prenant en considération les circonstances particulières à chaque espèce et en tenant notamment compte de la question de savoir si les faits considérés se sont déroulés en majeure partie ou pour l’essentiel dans l’État d’émission.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), c), i), k) et l), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d’envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.

Article 10

Reconnaissance et exécution partielles

1.  Si l’autorité compétente de l’État d’exécution est en mesure d’envisager la reconnaissance partielle du jugement et l’exécution partielle de la condamnation, elle peut, avant de décider de refuser la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation complètes, consulter l’autorité compétente de l’État d’émission en vue de trouver un accord, conformément au paragraphe 2.

2.  Les autorités compétentes de l’État membre d’émission et de l’État d’exécution peuvent convenir, cas par cas, de la reconnaissance et de l’exécution partielles d’une condamnation conformément aux conditions qu’elles fixent, pour autant qu’une telle reconnaissance et qu’une telle exécution ne conduisent pas à accroître la durée de la peine. En l’absence d’un tel accord, le certificat est retiré.

Article 11

Report de la reconnaissance du jugement

La reconnaissance du jugement peut être reportée dans l’État d’exécution lorsque le certificat visé à l’article 4 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement, pendant un délai raisonnable fixé par l’État d’exécution pour que le certificat puisse être complété ou corrigé.

Article 12

Décision sur l’exécution de la condamnation et délais

1.  L’autorité compétente de l’État d’exécution décide dès que possible de reconnaître ou non le jugement et d’exécuter ou non la condamnation et en informe l’État d’émission; elle l’informe également de toute décision d’adaptation de la condamnation prise conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 3.

2.  À moins qu’il existe un motif de report conformément à l’article 11 ou à l’article 23, paragraphe 3, la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation est rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception du jugement et du certificat.

3.  Lorsque, dans des cas exceptionnels, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 2, elle en informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre la décision finale.

Article 13

Retrait du certificat

Tant que l’exécution de la condamnation n’a pas commencé dans l’État d’exécution, l’État d’émission peut retirer le certificat auprès de cet État, en précisant ses raisons d’agir ainsi. Après le retrait du certificat, l’État d’exécution n’exécute plus la condamnation.

Article 14

Arrestation provisoire

Lorsque la personne condamnée se trouve dans l’État d’exécution, l’État d’exécution peut, à la demande de l’État d’émission, avant réception du jugement et du certificat, ou avant que soit rendue la décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation, procéder à l’arrestation de cette personne, ou prendre toute autre mesure pour que ladite personne demeure sur son territoire, dans l’attente de la décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation. La durée de la peine ne peut être accrue en conséquence d’un éventuel placement en détention au titre de la présente disposition.

Article 15

Transfèrement des personnes condamnées

1.  Si la personne condamnée se trouve dans l’État d’émission, elle est transférée vers l’État d’exécution à une date arrêtée par les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution et au plus tard trente jours après que la décision finale de l’État d’exécution concernant la reconnaissance du jugement et l’exécution de la condamnation a été rendue.

2.  Si le transfèrement de la personne condamnée dans le délai prévu au paragraphe 1 est rendu impossible par des circonstances imprévues, les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution se mettent immédiatement en contact. Le transfèrement a lieu dès que ces circonstances ont cessé d’exister. L’autorité compétente de l’État d’émission en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution et convient avec elle d’une nouvelle date de transfèrement. Dans ce cas, le transfèrement a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date arrêtée.

Article 16

Transit

1.  Chaque État membre, en conformité avec sa législation, permet le transit sur son territoire d’une personne condamnée qui fait l’objet d’un transfèrement vers l’État d’exécution, à condition que l’État d’émission lui ait transmis une copie du certificat visé à l’article 4 avec la demande de transit. La demande de transit et le certificat peuvent être transmis par tout moyen permettant d’en conserver une trace écrite. À la demande de l’État membre auquel le transit est demandé, l’État d’émission fournit une traduction du certificat dans l’une des langues, à mentionner dans la demande, que l’État membre auquel le transit est demandé accepte.

2.  Lorsqu’il reçoit une demande de transit, l’État membre auquel le transit est demandé, s’il ne peut garantir que la personne condamnée ne sera ni poursuivie, ni détenue, sous réserve de l’application du paragraphe 1, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur son territoire, pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État d’émission, en informe ce dernier. En pareil cas, l’État d’émission peut retirer sa demande.

▼C1

3.  L'État membre auquel le transit est demandé, qui se prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine après réception de la demande, fait connaître sa décision selon la même procédure. Cette décision peut être reportée jusqu'à la transmission de la traduction à l'État membre auquel le transit est demandé, lorsque ladite traduction est demandée au titre du paragraphe 1.

▼B

4.  L’État membre auquel le transit est demandé ne peut garder en détention la personne condamnée que pendant la durée strictement nécessaire au transit sur son territoire.

5.  Aucune demande de transit n’est requise dans le cas d’un transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage imprévu a lieu, l’État d’émission fournit les renseignements visés au paragraphe 1 dans un délai de 72 heures.

Article 17

Droit régissant l’exécution

1.  L’exécution d’une condamnation est régie par le droit de l’État d’exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l’État d’exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.

2.  L’autorité compétente de l’État d’exécution déduit intégralement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation prononcée lors du jugement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter.

3.  L’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission, à la demande de cette dernière, des dispositions applicables en matière de libération anticipée ou conditionnelle. L’État d’émission peut accepter l’application de ces dispositions ou retirer le certificat.

4.  Les États membres peuvent prévoir que toute décision relative à la libération anticipée ou conditionnelle peut tenir compte des dispositions de droit interne, communiquées par l’État d’émission, en vertu desquelles la personne peut prétendre à une libération anticipée ou conditionnelle à partir d’une certaine date.

Article 18

Principe de spécialité

1.  Sous réserve du paragraphe 2, une personne transférée dans l’État d’exécution en vertu de la présente décision-cadre ne peut être poursuivie, condamnée ni privée de liberté pour une infraction, commise avant son transfèrement, autre que celle qui a motivé son transfèrement.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État d’exécution dans les 45 jours suivant sa libération définitive, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté;

b) lorsque l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté;

c) lorsque la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;

d) lorsque la personne condamnée est passible d’une sanction ou d’une mesure non privative de liberté, notamment une sanction pécuniaire ou une mesure alternative, même si cette sanction ou mesure alternative est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;

e) lorsque la personne condamnée a consenti au transfèrement;

f) lorsque la personne condamnée a expressément renoncé, après son transfèrement, à bénéficier du principe de spécialité pour des faits précis antérieurs à son transfèrement. La renonciation se fait devant les autorités judiciaires compétentes de l’État d’exécution et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître qu’elle est volontaire et que son auteur est pleinement conscient des conséquences qui en résultent. La personne concernée a le droit, à cette fin, de se faire assister par un conseil;

g) dans les cas autres que ceux visés aux points a) à f), lorsque l’État d’émission donne son consentement conformément au paragraphe 3.

3.  La demande de consentement est présentée à l’autorité compétente de l’État d’émission, avec les informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI ainsi qu’une traduction, conformément à son article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné dès lors qu’il existe une obligation de remise de la personne en application de ladite décision-cadre. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les cas mentionnés à l’article 5 de ladite décision-cadre, l’État d’exécution doit fournir les garanties prévues par cette disposition.

Article 19

Amnistie, grâce et révision du jugement

1.  L’amnistie et la grâce peuvent être accordées tant par l’État d’émission que par l’État d’exécution.

2.  Seul l’État d’émission peut statuer sur un recours en révision du jugement prononçant la condamnation qui doit être exécutée en vertu de la présente décision-cadre.

Article 20

Informations transmises par l’État d’émission

1.  L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet d’ôter à la condamnation, immédiatement ou à terme, son caractère exécutoire.

2.  L’autorité compétente de l’État d’exécution met fin à l’exécution de la condamnation dès qu’elle est informée par l’autorité compétente de l’État d’émission de la décision ou mesure visée au paragraphe 1.

Article 21

Informations à transmettre par l’État d’exécution

L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen laissant une trace écrite:

a) de la transmission du jugement et du certificat à l’autorité compétente responsable de l’exécution du jugement, conformément à l’article 5, paragraphe 5;

b) du fait qu’il est impossible dans la pratique d’exécuter la condamnation parce que, après transmission du jugement et du certificat à l’État d’exécution, la personne condamnée ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas d’exécuter la condamnation;

c) de la décision finale de reconnaître le jugement et d’exécuter la condamnation, ainsi que de la date à laquelle la décision a été prise;

d) de toute décision de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation prise conformément à l’article 9, en en indiquant les motifs;

e) de toute décision d’adapter la condamnation, prise conformément à l’article 8, paragraphe 2 ou 3, en en indiquant les motifs;

f) de la décision éventuelle de ne pas exécuter une condamnation pour les motifs visés à l’article 19, paragraphe 1, avec la motivation de cette décision;

g) des dates de début et de fin de la période de liberté conditionnelle, lorsque l’État d’émission a prévu cette possibilité dans le certificat;

h) de l’évasion de la personne condamnée;

i) de l’exécution de la condamnation dès qu’elle est accomplie.

Article 22

Conséquences du transfèrement de la personne condamnée

1.  Sous réserve du paragraphe 2, l’État d’émission n’exécute pas une condamnation dès lors que l’exécution de cette condamnation a commencé dans l’État d’exécution.

2.  L’État d’émission reprend son droit d’exécuter la condamnation dès que l’État d’exécution l’a informé de la non-exécution partielle de la condamnation conformément à l’article 21, point h).

Article 23

Langues utilisées

1.  Le certificat est traduit dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.

2.  Sous réserve du paragraphe 3, aucune traduction du jugement ne peut être exigée.

3.  Tout État membre peut, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, ou ultérieurement, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il peut, en tant qu’État d’exécution, dès réception du jugement et du certificat, s’il juge le contenu du certificat insuffisant pour statuer sur l’exécution de la condamnation, demander que le jugement ou ses parties essentielles soient accompagnés d’une traduction dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État d’exécution ou dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne. Cette demande est faite après consultation, si nécessaire, entre les autorités compétentes de l’État d’émission et de l’État d’exécution, en vue de préciser quelles sont les parties essentielles du jugement à traduire.

La décision de reconnaissance du jugement et d’exécution de la condamnation peut être reportée jusqu’à la transmission de la traduction de l’État d’émission à l’État d’exécution ou, lorsque l’État d’exécution décide de traduire le jugement à ses frais, jusqu’à l’obtention de la traduction.

Article 24

Frais

Les frais résultant de l’application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l’État d’exécution, à l’exclusion des frais afférents au transfèrement de la personne condamnée vers l’État d’exécution et des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.

Article 25

Exécution des condamnations à la suite d’un mandat d’arrêt européen

Sans préjudice de la décision-cadre 2002/584/JAI, les dispositions de la présente décision-cadre s’appliquent, mutatis mutandis dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions de ladite décision-cadre, à l’exécution des condamnations dans les cas où un État membre s’engage à exécuter la condamnation conformément à l’article 4, point 6), de ladite décision-cadre ou lorsque, agissant dans le cadre de l’article 5, point 3), de cette même décision-cadre, il a imposé comme condition le renvoi de la personne dans l’État membre concerné afin d’y purger la peine, de manière à éviter l’impunité de la personne concernée.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 26

Relations avec d’autres accords et arrangements

1.  Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application transitoire en vertu de l’article 28, la présente décision-cadre remplace, à partir du 5 décembre 2011, les dispositions correspondantes des conventions ci-après, applicables dans les relations entre les États membres:

 la convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983 et son protocole additionnel du 18 décembre 1997,

 la convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs du 28 mai 1970,

 le titre III, chapitre 5, de la convention d’application du 19 juin 1990 de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes,

 la convention entre les États membres des Communautés européennes sur l’exécution des condamnations pénales étrangères du 13 novembre 1991.

2.  Les États membres peuvent continuer d’appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur après le 27 novembre 2008 dans la mesure où ceux-ci permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d’exécution des condamnations.

3.  Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après le 5 décembre 2008, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu des dispositions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures d’exécution des condamnations.

4.  Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, au plus tard le 5 mars 2009, les conventions et accords existants visés au paragraphe 2 qu’ils souhaitent continuer d’appliquer. Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.

Article 27

Application territoriale

La présente décision-cadre s’applique à Gibraltar.

Article 28

Disposition transitoire

1.  Les demandes reçues avant le 5 décembre 2011 continuent d’être régies conformément aux instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées. Les demandes reçues après cette date sont régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre.

2.  Cependant, tout État membre peut faire, lors de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, dans les cas où le jugement définitif a été prononcé avant la date qu’il indique, il continuera, en tant qu’État d’émission et d’exécution, à appliquer les instruments juridiques existants en matière de transfèrement des personnes condamnées applicables avant le 5 décembre 2011. Si une telle déclaration est faite, ces instruments s’appliquent dans de tels cas à tous les autres États membres, que ceux-ci aient fait ou non la même déclaration. La date indiquée ne peut être postérieure au 5 décembre 2011. Ladite déclaration est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle peut être retirée à tout moment.

Article 29

Mise en œuvre

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 5 décembre 2011.

2.  Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 5 décembre 2012, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.  Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les notifications ou les déclarations faites en vertu de l’article 4, paragraphe 7, et de l’article 23, paragraphe 1 ou 3.

4.  Sans préjudice de l’article 35, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne, un État membre ayant éprouvé de manière répétée, dans l’application de l’article 25 de la présente décision-cadre, des difficultés qui n’ont pu être réglées par des consultations bilatérales en informe le Conseil et la Commission. La Commission, sur la base de ces informations et de toute autre information dont elle dispose, établit un rapport accompagné de toutes les initiatives qu’elle peut juger appropriées, en vue de résoudre ces difficultés.

5.  La Commission établit au plus tard le 5 décembre 2013, en se fondant sur les informations reçues, un rapport assorti de toute initiative qu’elle jugerait opportune. Sur la base d’un éventuel rapport de la Commission et d’une éventuelle initiative, le Conseil réexamine en particulier l’article 25 en vue d’établir s’il convient de le remplacer par des dispositions plus spécifiques.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.




ANNEXE I

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►(1) M1  

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ANNEXE II

NOTIFICATION DE LA PERSONNE CONDAMNÉE

Par la présente, vous êtes informé(e) de la décision du/de la ……(autorité compétente de l’État d’émission) de transmettre le jugement du/de la ……(autorité compétente de l’État d’émission) du ……(date du jugement) ……(numéro de référence, s’il est disponible) à/au …… (État d’exécution) aux fins de sa reconnaissance et de l’exécution de la condamnation qui y est prononcée, conformément à la législation nationale appliquant la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne.

L’exécution de la condamnation sera régie par le droit de/du ……(État d’exécution). Les autorités dudit État seront seules compétentes pour décider des modalités d’exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.

L’autorité compétente de/du ……(État d’exécution) doit déduire intégralement la période de privation de liberté déjà subie dans le cadre de la condamnation de la durée totale de la privation de liberté à exécuter. L’autorité compétente de/du ……(État d’exécution) ne peut décider d’adapter la peine que si sa durée ou sa nature est incompatible avec le droit dudit État. La peine adaptée ne doit pas aggraver la peine purgée dans ……(État d’émission) par sa nature ou sa durée.



( 1 ) JO L 76 du 22.3.2005, p. 16.

( 2 ) JO L 328 du 24.11.2006, p. 59.

( 3 ) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.

( 4 ) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.

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