This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02007D0198-20210101
Council Decision of 27 March 2007 establishing the European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy and conferring advantages upon it (2007/198/Euratom)
Consolidated text: Décision du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (2007/198/Euratom)
Décision du Conseil du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (2007/198/Euratom)
02007D0198 — FR — 01.01.2021 — 003.001
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
DÉCISION DU CONSEIL du 27 mars 2007 instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages (JO L 090 du 30.3.2007, p. 58) |
Modifiée par:
|
|
Journal officiel |
||
n° |
page |
date |
||
L 349 |
100 |
21.12.2013 |
||
L 37 |
8 |
13.2.2015 |
||
L 62 |
41 |
23.2.2021 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 27 mars 2007
instituant une entreprise commune pour ITER et le développement de l'énergie de fusion et lui conférant des avantages
(2007/198/Euratom)
Article premier
Constitution d'une entreprise commune
L'entreprise commune a pour mission:
d'apporter la contribution de la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion;
d'apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion;
d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le Centre international d'irradiation des matériaux de fusion (IFMIF).
Article 2
Membres
L'entreprise commune comprend les membres suivants:
l'Euratom, représentée par la Commission;
les États membres de l'Euratom;
les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l'entreprise commune.
Article 3
Statuts
Les statuts de l'entreprise commune, tels qu'ils figurent à l'annexe, sont adoptés.
Article 4
Financement
Les ressources nécessaires pour que l'entreprise commune exécute ses missions sont déterminées comme suit:
en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), conformément à l'accord ITER;
en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point b), conformément à l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie;
en ce qui concerne les missions visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), conformément aux programmes de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité ou par toute autre décision adoptée par le Conseil.
La contribution des pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la recherche sur l'énergie nucléaire, y compris la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom associant leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, est déterminée dans les accords de coopération concernés avec l'Euratom.
▼M1 —————
Article 5
Règlement financier
▼M2 —————
Article 5 bis
Protection des intérêts financiers de l'Union
Sans préjudice du paragraphe 2 et du premier alinéa du présent paragraphe, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales et les contrats, accords et décisions résultant de la mise en œuvre de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à des audits et des contrôles et vérifications sur place.
Article 5 bis bis
Protection des intérêts financiers des membres
L'entreprise commune veille à ce que les intérêts financiers de ses membres soient correctement protégés en réalisant ou en faisant réaliser les contrôles internes et externes appropriés.
▼M3 —————
Article 5 quater
Évaluation
Article 5 quinquies
Communication, visibilité et publicité
Article 6
Personnel
Le statut et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'entreprise commune.
Article 7
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'entreprise commune, à son directeur et à son personnel.
Article 8
Avantages
Les États membres accordent à l'entreprise commune, dans le champ de ses activités officielles, tous les avantages prévus à l'annexe III du traité, aussi longtemps que l'entreprise commune existe.
Article 9
Responsabilité et compétence de la Cour de justice
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'entreprise commune.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour tout différend relatif à la réparation de tels dommages.
Article 10
Diffusion des connaissances
L'entreprise commune convient avec la Commission des dispositions appropriées qui permettront à la Communauté d'exercer ses droits et d'accomplir ses obligations en application du titre II, chapitre 2, du traité.
Article 11
Accord relatif à l'accueil
Un accord relatif à l'accueil est conclu entre l'entreprise commune et l'Espagne dans les trois mois de l'établissement de l'entreprise commune.
Article 12
Application
La présente décision est applicable à partir du vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
DE LA DÉCISION DU CONSEIL STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE POUR ITER ET LE DÉVELOPPEMENT DE L'ÉNERGIE DE FUSION
(FUSION FOR ENERGY)
Article premier
Nom, siège, membres
L'entreprise commune comprend les membres suivants:
la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom»), représentée par la Commission;
les États membres de l'Euratom;
les pays tiers qui ont conclu, dans le domaine de la fusion nucléaire contrôlée, un accord de coopération avec l'Euratom, qui associe leurs programmes de recherche respectifs et les programmes de l'Euratom, et qui ont exprimé le souhait de devenir membres de l'entreprise commune.
Article 2
Objectifs
L'entreprise commune a pour objectifs:
d'apporter la contribution de l'Euratom à l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «organisation ITER»), conformément à l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «accord ITER»);
d'apporter la contribution de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie avec le Japon en vue de la réalisation rapide de l'énergie de fusion (ci-après dénommées «activités relevant de l'approche élargie»), conformément à l'accord bilatéral pour la mise en œuvre conjointe des activités relevant de l'approche élargie (ci-après dénommé «accord avec le Japon relatif à l'approche élargie»);
d'élaborer et de coordonner un programme d'activités en préparation de la construction d'un réacteur de fusion de démonstration et des installations associées, notamment le centre international d'irradiation des matériaux de fusion.
Article 3
Activités
En qualité d'agence domestique de l'Euratom pour ITER, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom envers l'organisation ITER conformément à l'accord ITER, et pendant toute la durée de celui-ci. En particulier, elle:
supervise la préparation du site pour le projet ITER;
fournit à l'organisation ITER des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources;
gère des arrangements relatifs à la passation de marchés avec l'organisation ITER, et en particulier les procédures associées d'assurance de la qualité;
prépare et coordonne la participation de l'Euratom à l'exploitation scientifique et technique du projet ITER;
coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique à l'appui de la contribution de l'Euratom à l'organisation ITER;
apporte la contribution financière de l'Euratom à l'organisation ITER;
s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER;
assure l'interface avec l'organisation ITER et mène toute autre activité à l'appui de l'accord ITER.
En qualité d'agence de mise en œuvre dans le contexte de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, l'entreprise commune s'acquitte des obligations de l'Euratom pour la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie. En particulier, elle:
fournit aux fins des activités relevant de l'approche élargie des composants, des équipements, des matériels et d'autres ressources;
prépare et coordonne la participation de l'Euratom à la mise en œuvre des activités relevant de l'approche élargie;
coordonne les activités de recherche et de développement scientifique et technologique;
apporte la contribution financière de l'Euratom aux activités relevant de l'approche élargie;
s'arrange pour mettre à disposition des ressources humaines pour l'organisation ITER;
mène toute autre activité nécessaire à l'accomplissement des obligations de l'Euratom découlant de l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie.
Article 4
Personnalité juridique
L'entreprise commune a la personnalité juridique. Sur le territoire de chacun de ses membres, elle possède la capacité juridique la plus large accordée aux personnes morales par leurs législations respectives. Elle peut notamment conclure des contrats, obtenir des licences, acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers, percevoir des crédits et ester en justice.
Article 5
Organes et comités
Article 6
Conseil de direction
Le conseil de direction formule des recommandations et prend des décisions sur toutes questions, affaires ou problèmes entrant dans le champ des présents statuts, et conformément à ceux-ci. Le conseil de direction est notamment chargé:
d'approuver les propositions de modification des présents statuts, conformément à l'article 21.
d'établir des organes subsidiaires;
de nommer les présidents et les membres des comités et de tout organe subsidiaire établi conformément au point b);
d'adopter le plan de projet, ►M2 le programme de travail ◄ , le plan relatif aux estimations des ressources, le tableau des effectifs et le plan en matière de politique du personnel;
d'adopter le budget annuel (y compris les parties spécifiquement consacrées aux dépenses administratives et de personnel) et de rendre un avis sur les comptes annuels;
d'exercer à l'égard du directeur les pouvoirs visés à l'article 10, paragraphe 3;
d'approuver la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune;
d'adopter le règlement financier de l'entreprise commune ainsi que ses modalités d'exécution, conformément à l'article 13, paragraphe 1;
d'adopter les dispositions d'application visées à l'article 10, paragraphes 2 et 4, concernant le personnel;
d'adopter des dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie;
d'adopter et d'appliquer les mesures et les lignes directrices relatives à la fraude et aux irrégularités, et de gérer les conflits d'intérêts potentiels;
d'approuver l'accord relatif à l'accueil entre l'entreprise commune et l'Espagne (ci-après dénommée «État d'accueil») prévu à l'article 18;
de décider de toute acquisition, vente et hypothèque de biens fonciers et d'autres droits immobiliers, ainsi que de la constitution de cautionnements ou de garanties, de la prise de participations dans d'autres entreprises ou institutions et de l'octroi de prêts ou de la souscription d'emprunts;
d'approuver la conclusion d'accords ou d'arrangements concernant la coopération avec des pays tiers et des institutions, des entreprises ou des personnes de pays tiers, ou avec des organisations internationales, à l'exception des arrangements relatifs à la passation de marchés pour les activités mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, point a);
d'évaluer le rapport annuel sur l'état d'avancement de l'entreprise commune en relation avec son programme de travail et ses ressources;
d'adopter des règles relatives à la politique industrielle, aux droits de propriété intellectuelle et à la diffusion des connaissances, en accord avec la Commission;
▼M2 —————
d'exercer tous les autres pouvoirs et d'assumer toutes les autres fonctions, y compris la mise en place d'organes subsidiaires, selon ce qui est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions en vue de la réalisation de ses objectifs.
Les décisions du conseil de direction au titre du paragraphe 3, points b) à m), sont prises à la majorité des deux tiers du total des voix.
Sauf indication contraire, toutes les décisions du conseil de direction sont prises à la majorité simple du total des voix.
Dans ce cas, la décision est suspendue et soumise à la Commission en vue d'un contrôle de sa légalité, conjointement avec l'avis du conseil de direction.
La Commission peut prendre position sur la légalité de la décision du conseil de direction dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été saisie, à défaut de quoi la décision du conseil de direction est réputée confirmée.
Le conseil de direction réexamine sa décision à la lumière des observations de la Commission afin de garantir la conformité avec le droit communautaire.
▼M2 —————
Article 8
Le directeur
Le directeur met en œuvre le programme de travail et dirige l'exécution des activités visées à l'article 3. Il communique au conseil de direction, aux comités et à tout autre organe subsidiaire toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
◄
En particulier, le directeur:
organise, dirige et supervise le personnel et exerce à son égard les pouvoirs;
définit la structure organisationnelle fondamentale de l'entreprise commune et la soumet au conseil de direction, pour approbation;
établit et met régulièrement à jour le plan du projet, ►M2 le programme de travail ◄ de l'entreprise commune et le plan en matière de politique du personnel;
élabore, conformément à l'accord ITER et à l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie, les dispositions d'application concernant la mise à disposition de ressources humaines pour l'organisation ITER et les activités relevant de l'approche élargie;
élabore, conformément au règlement financier de l'entreprise commune, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que les projets de budget annuel, y compris le tableau des effectifs, de l'entreprise commune;
exécute le budget, tient les registres d'inventaire et établit les comptes annuels, conformément au règlement financier de l'entreprise commune;
assure l'application d'une gestion financière saine et de contrôles internes;
établit les règles relatives aux droits de propriété intellectuelle, à la politique industrielle et à la diffusion des connaissances;
établit le rapport d'activité annuel sur l'état d'avancement des activités de l'entreprise commune inscrites dans ►M2 le programme de travail ◄ et le plan relatif aux estimations des ressources;
établit tout autre rapport que le conseil de direction ou les comités peuvent demander;
assiste le conseil de direction et les comités en assurant leur secrétariat;
participe aux réunions du conseil de direction, sauf décision contraire de ce dernier, et participe aux réunions du comité exécutif;
veille à ce que des compétences scientifiques et techniques soient mises à la disposition de l'entreprise commune pour le développement de ses activités;
mène d'autres activités et, en tant que de besoin, formule d'autres propositions au conseil de direction en vue de la réalisation des objectifs de l'entreprise commune.
Article 8 bis
Comité d'administration et de gestion
Article 8 ter
Comité des achats et des marchés
Article 9
Groupe consultatif technique
Article 9 bis
Bureau
Article 10
Personnel
Le conseil de direction, en accord avec la Commission, adopte les dispositions d'application nécessaires, conformément aux arrangements prévus à l'article 110 du statut.
Article 11
Programme de travail et plan relatif aux estimations des ressources
Le directeur établit chaque année, pour présentation au conseil de direction, le plan de projet, le plan relatif aux estimations des ressources ainsi que le programme de travail et le budget annuel détaillés.
Article 12
Ressources
Les ressources de l'entreprise commune se composent d'une contribution de l'Euratom, des cotisations annuelles des membres et des contributions volontaires de membres de l'entreprise commune autres que l'Euratom, des contributions de l'État d'accueil d'ITER ainsi que de ressources additionnelles:
la contribution de l'Euratom est mise à disposition par l'intermédiaire des programmes communautaires de recherche et de formation adoptés en application de l'article 7 du traité ou par l'intermédiaire de toute autre décision adoptée par le Conseil;
les cotisations annuelles des membres prennent la forme de contributions financières et sont mises à disposition conformément à l'annexe II;
les contributions volontaires peuvent être effectuées en numéraire ou en nature et ne sont pas prises en compte dans les cotisations annuelles;
les contributions de l'État d'accueil d'ITER;
des ressources additionnelles peuvent être reçues dans les conditions approuvées par le conseil de direction.
Article 13
Règlement financier
Article 14
Rapport annuel
Le rapport annuel fait le bilan de la mise en œuvre du programme de travail par l'entreprise commune. En particulier, il indique les activités menées par l'entreprise commune et évalue les résultats par rapport aux objectifs assignés et au calendrier fixé, les risques associés aux opérations effectuées ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement général de l'entreprise commune. Le rapport annuel est élaboré par le directeur, évalué par le conseil de direction et envoyé par ce dernier, accompagné de son évaluation, aux membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Article 15
Comptes annuels et supervision
La Cour des comptes formule, au plus tard pour le ►M2 1er juin ◄ suivant la fin de chaque exercice financier, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'entreprise commune.
Dans un délai de six mois suivant la fin de chaque exercice financier, le directeur soumet les comptes annuels définitifs de l'entreprise commune à la Commission, au Conseil, au Parlement européen et à la Cour des comptes.
Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, donne décharge au directeur, avant le 30 avril de l'année n + 2, sur l'exécution du budget de l'entreprise commune de l'année n.
Article 15 bis
Établissement d'un réseau avec les organismes désignés dans le domaine de la recherche scientifique et technologique en matière de fusion
Article 16
Adhésion
Article 17
Durée
L'entreprise commune est constituée pour une période de trente-cinq ans débutant le 19 avril 2007.
Article 18
Soutien apporté par l'État d'accueil
Un accord relatif à l'accueil est conclu entre l'entreprise commune et l'État d'accueil concernant, en particulier, le site et le soutien à fournir.
Article 19
Liquidation
Article 20
Propriété et cession des droits
Article 21
Modifications
Néanmoins, les propositions visant à modifier le système et les droits de vote et à fixer les droits de vote des nouveaux membres sont présentées par l'Euratom.
Article 22
Règlement des différends
ANNEXE I DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE
DROITS DE VOTE AU SEIN DU CONSEIL DE DIRECTION
Les droits de vote des membres du conseil de direction se répartissent comme suit:
Euratom |
5 |
Autriche |
2 |
Belgique |
2 |
Bulgarie |
1 |
Croatie |
2 |
Chypre |
1 |
République tchèque |
2 |
Danemark |
2 |
Estonie |
1 |
Finlande |
2 |
France |
5 |
Grèce |
2 |
Allemagne |
5 |
Hongrie |
2 |
Irlande |
2 |
Italie |
5 |
Lettonie |
2 |
Lituanie |
2 |
Luxembourg |
1 |
Malte |
1 |
Pologne |
3 |
Portugal |
2 |
Roumanie |
2 |
Slovaquie |
2 |
Slovénie |
2 |
Suède |
2 |
Suisse |
2 |
Espagne |
3 |
Pays-Bas |
2 |
Royaume-Uni |
5 |
ANNEXE II DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE
COTISATIONS ANNUELLES DES MEMBRES
1. Les membres autres que l'Euratom s'acquittent d'une cotisation annuelle à l'entreprise commune.
2. Le montant total des cotisations annuelles pour l'année n est calculé sur la base des ressources annuelles requises pour l'administration de l'entreprise commune cette année-là, telles qu'adoptées avec le plan relatif aux estimations des ressources par le conseil de direction.
3. Le montant total des cotisations annuelles ne dépasse pas 10 % des ressources annuelles requises pour l'administration de l'entreprise commune, comme indiqué au point 2.
4. La cotisation annuelle de chaque membre, sauf décision contraire du conseil de direction à l'unanimité, se compose des éléments suivants:
une contribution minimale de 0,1 % du montant total des cotisations annuelles fixé au point 2;
une contribution supplémentaire calculée en proportion de la participation financière de l'Euratom ( 5 ) (exprimé en euros) aux dépenses des membres dans le cadre du programme communautaire de recherche dans le domaine de la fusion, pour l'année n–2, sans prendre en compte sa contribution volontaire aux obligations de l'Euratom visées dans l'accord avec le Japon relatif à l'approche élargie;
le conseil de direction peut décider que, si un membre ne s'acquitte pas de sa contribution avant l'échéance prévue, ce retard peut donner lieu au paiement d'intérêts.
ANNEXE III DES STATUTS DE L'ENTREPRISE COMMUNE
RÈGLEMENT FINANCIER: PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Le règlement financier est conforme aux principes budgétaires suivants:
l'unité et la vérité budgétaire;
l'annualité;
l'équilibre;
l'unité de compte;
l'universalité;
la spécialité;
la bonne gestion financière;
la transparence.
2. L'entreprise commune met en place des normes et des mécanismes de contrôle interne, y compris des règles pour les circuits financiers et des procédures pour les opérations financières.
3. L'entreprise commune établit une structure d'audit interne.
4. Nonobstant le principe d'équilibre visé au point 1 c), l'entreprise commune a la possibilité de contracter des emprunts conformément à l'article 4 des statuts, après approbation du conseil de direction et dans les conditions énoncées dans le règlement financier.
5. Le règlement financier fixe en particulier:
l'exercice financier, qui commence le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre;
les règles et procédures pour le plan de projet pluriannuel et le plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de cinq ans;
les règles et procédures applicables ►M2 au programme de travail ◄ et au plan relatif aux estimations des ressources, leur présentation et leur structure, y compris les dispositions et estimations budgétaires pour une période de deux ans;
les règles et procédures applicables à la préparation et à l'adoption du budget annuel, ainsi qu'à leur mise en œuvre, y compris les procédures pour les engagements et les paiements;
les principes applicables au recouvrement et aux intérêts produits par les ressources apportées par les membres;
les règles et procédures applicables au contrôle financier interne, y compris les pouvoirs délégués;
les règles et procédures applicables à la méthode de calcul et de transfert des paiements correspondant aux contributions des membres à l'entreprise commune;
les règles et procédures applicables à la gestion des ressources, y compris les procédures d'achat, de vente et de fixation de la valeur des actifs corporels et incorporels;
les règles et procédures applicables à la tenue et à la présentation des comptes et des inventaires, ainsi qu'à l'établissement et à la présentation du bilan annuel;
les règles et procédures applicables à la gestion des conflits d'intérêt et à la notification des soupçons d'irrégularités et de fraude;
les règles applicables à la gestion des subventions.
Aux fins du point d), les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles
6. L'entreprise commune tient une comptabilité d'exercice conformément aux normes comptables internationales et aux normes internationales d'information financière. Les recettes et les dépenses sont gérées et comptabilisées séparément dans les comptes annuels, qui incluent l'exécution budgétaire des engagements et des paiements ainsi que des dépenses administratives. L'entreprise commune ne tient pas des comptes séparés en fonction de l'origine des membres, mais comptabilise les cotisations annuelles reçues et les activités menées.
7. Le tableau des effectifs de l'entreprise commune est établi en accord avec la Commission et conformément à l'article 46 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 6 ).
8. Les prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les comptes d'exploitation et bilans de l'entreprise commune relatifs à chaque exercice sont communiqués à la Commission, au Conseil et au Parlement européen.
9. L'entreprise commune adopte des dispositions et des règles constituant un système de passation de marchés qui soit intégré et compatible avec celui de l'organisation ITER, et tenant compte des besoins opérationnels particuliers de l'entreprise commune résultant, notamment, d'engagements internationaux, et permettant ainsi à l'entreprise commune d'accomplir efficacement et en temps voulu les activités correspondantes prévues.
10. L'entreprise commune adopte des dispositions et règles pour l'établissement d'un réseau avec les organismes désignés visés à l'article 15 bis des statuts. Ces règles assurent la transparence et la concurrence entre les organismes de recherche publics européens et spécifient notamment les critères d'inscription d'un organisme sur la liste des organismes compétents désignés par les membres.
( 1 ) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
( 2 ) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
( 3 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 20.
( 4 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.
( 5 ) En excluant la participation financière de l'Euratom à l'exploitation du JET.
( 6 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).