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Document 02004XC0427(03)-20150805
Commission Notice on the co-operation between the Commission and the courts of the EU Member States in the application of Articles 81 and 82 EC (2004/C 101/04) (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (2004/C 101/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (2004/C 101/04) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
05/08/2015
2004X0427 — FR — 05.08.2015 — 001.001
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO C 101 du 27.4.2004, p. 54) |
Modifié par:
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C 256 |
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5.8.2015 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 81 et 82 du traité CE
(2004/C 101/04)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
I. OBJET DE LA COMMUNICATION
1. |
La présente communication porte sur la coopération entre la Commission et les juridictions des États membres de l'Union européenne lorsque ces dernières appliquent les articles 81 et 82 CE. Aux fins de la présente communication, les «juridictions des États membres de l'Union européenne» (ci-après dénommées «juridictions nationales») sont les cours et tribunaux d'un État membre de l'Union européenne qui peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE et saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel en application de l'article 234 CE. ( 1 ). |
2. |
Les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 81 ou 82 CE dans des litiges entre particuliers, tels que les actions portant sur des contrats ou les actions en dommages et intérêts. Elles peuvent également faire office d'autorités publiques ou d'instances de recours. Une juridiction nationale peut effectivement être désignée comme autorité de concurrence d'un État membre (ci-après dénommée «autorité nationale de concurrence») conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (ci-après dénommé «le règlement») ( 2 ). Dans ce cas, la coopération entre les juridictions nationales et la Commission est régie non seulement par la présente communication, mais également par la communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence ( 3 ). |
II. L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
A. LA COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR APPLIQUER LES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES
3. |
Si les juridictions nationales sont compétentes pour une affaire donnée ( 4 ), elles ont le pouvoir d'appliquer les articles 81 et 82 CE ( 5 ). De surcroît, il convient de rappeler que les articles 81 et 82 CE relèvent de l'ordre public et sont essentiels pour l'accomplissement de la mission confiée à la Communauté et, notamment, pour le fonctionnement du marché intérieur ( 6 ). Selon la Cour de justice, dès lors que, en vertu du droit national, les juridictions nationales doivent soulever d'office les moyens de droit tirés d'une règle interne de nature contraignante, qui n'auraient pas été avancés par les parties, une telle obligation s'impose également s'agissant des règles communautaires contraignantes, telles que les règles de concurrence communautaires. Il en est de même si le droit national confère au juge la faculté d'appliquer d'office la règle de droit contraignante, il appartient aux juridictions nationales d'appliquer les règles de concurrence communautaires, même lorsque la partie qui a intérêt à leur application ne les a pas invoquées, dans le cas où son droit national lui permet une telle application. Toutefois, le droit communautaire n'impose pas aux juridictions nationales de soulever d'office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, lorsque l'examen de ce moyen les obligerait à renoncer à la passivité qui leur incombe, en sortant des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les parties et en se fondant sur d'autres faits et circonstances que ceux sur lesquels la partie qui a intérêt à l'application desdites dispositions a fondé sa demande ( 7 ). |
4. |
Selon les fonctions qui leur sont dévolues par le droit national, les juridictions nationales peuvent être appelées à appliquer les articles 81 et 82 CE dans des procédures administratives, civiles ou pénales ( 8 ). C'est ainsi que lorsqu'une personne physique ou morale saisit une juridiction nationale pour sauvegarder ses droits individuels, ces juridictions jouent un rôle bien précis dans l'application des articles 81 et 82 CE qui diffère de leur application dans l'intérêt public par la Commission ou les autorités de concurrence nationales ( 9 ). De fait, les juridictions nationales peuvent donner effet aux articles 81 ou 82 CE en déclarant la nullité de contrats ou en accordant des dommages et intérêts. |
5. |
Les juridictions nationales peuvent appliquer les articles 81 et 82 CE sans qu'il soit nécessaire d'appliquer en parallèle le droit national de la concurrence. Toutefois, lorsqu'elles appliquent le droit national de la concurrence à des accords, à des décisions d'associations d'entreprises ou à des pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre États membres au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE ou à une pratique abusive interdite par l'article 82 CE ( 10 ), elles doivent également appliquer les règles de concurrence communautaires à ces accords, décisions ou pratiques ( 11 ). |
6. |
Le règlement ne se borne pas à habiliter les juridictions nationales à appliquer le droit communautaire de la concurrence. L'application parallèle du droit national de la concurrence à des accords, décisions d'association d'entreprises et pratiques concertées qui affectent le commerce entre États membres ne peut aboutir à des conclusions différentes de celles qui découlent de l'application du droit communautaire. Aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement, les accords, décisions ou pratiques concertées qui n'enfreignent pas l'article 81, paragraphe 1, CE ou qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, CE ne peuvent pas non plus être interdits en vertu du droit national de la concurrence ( 12 ). À l'inverse, la Cour de justice a établi que les accords, décisions ou pratiques concertées qui violent l'article 81, paragraphe 1, et ne satisfont pas aux conditions de l'article 81, paragraphe 3, CE ne pouvaient être maintenus en vertu du droit national ( 13 ). En ce qui concerne l'application parallèle du droit national de la concurrence et de l'article 82 CE dans le cas d'un comportement unilatéral, l'article 3 du règlement ne prévoit pas d'obligation de convergence similaire. Toutefois, dans le cas de dispositions contradictoires, le principe général de primauté du droit communautaire exige que les juridictions nationales laissent inappliquée toute disposition de la loi nationale contraire à la règle communautaire, que cette disposition nationale soit antérieure ou postérieure à la règle communautaire ( 14 ). |
7. |
Outre l'application des articles 81 et 82 CE, les juridictions nationales ont également compétence pour appliquer les actes adoptés par des institutions européennes conformément au traité CE ou aux mesures adoptées pour donner effet au Traité, dans la mesure où ces actes ont un effet direct. Les juridictions nationales peuvent donc être amenées à faire respecter des décisions ( 15 ) ou des règlements de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées. Lorsqu'elles appliquent ces règles de concurrence communautaires, les juridictions nationales agissent dans le cadre du droit communautaire et sont par conséquent tenues d'en observer les principes généraux ( 16 ). |
8. |
L'application des articles 81 et 82 CE par les juridictions nationales dépend souvent d'appréciations économiques et juridiques complexes ( 17 ). Lorsqu'elles appliquent les règles de concurrence communautaires, les juridictions nationales sont liées par la jurisprudence des juridictions communautaires, ainsi que par les règlements de la Commission concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ( 18 ). De surcroît, l'application des articles 81 et 82 CE par la Commission dans un cas donné lie les juridictions nationales lorsqu'elles appliquent des règles de concurrence communautaires dans la même affaire parallèlement ou consécutivement à la Commission ( 19 ). Enfin, et sans préjudice de l'interprétation finale du traité CE par la Cour de justice, les juridictions nationales peuvent trouver des indications dans les règlements et décisions de la Commission qui présentent des éléments d'analogie avec l'affaire dont elles sont saisies, ainsi que dans les communications et lignes directrices de la Commission relatives à l'application des articles 81 et 82 CE ( 20 ) et dans le rapport annuel sur la politique de concurrence ( 21 ). |
B. LES ASPECTS PROCÉDURAUX DE L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LES JURIDICTIONS NATIONALES
9. |
Le droit national définit dans une large mesure les conditions procédurales de l'application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales et les sanctions qu'elles peuvent infliger en cas d'infraction à ces règles. Toutefois, dans une certaine mesure, le droit communautaire détermine également les conditions d'application des règles de concurrence communautaires. Ces dispositions du droit communautaire fournissent aux juridictions nationales la faculté de tirer parti de certains instruments, par exemple solliciter l'avis de la Commission sur des questions touchant à l'application des règles de concurrence communautaires ( 22 ), ou elles peuvent créer des règles qui ont un effet obligatoire sur les procédures dont elles sont saisies, par exemple permettre à la Commission et aux autorités de concurrence nationales de leur présenter des observations écrites ( 23 ). Ces dispositions du droit communautaire prévalent sur les règles nationales. Par conséquent, les juridictions nationales doivent s'abstenir d'appliquer les règles nationales qui, si elles étaient appliquées, entreraient en conflit avec les dispositions du droit communautaire. Lorsque de telles dispositions du droit communautaire sont directement applicables, elles sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, et doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur ( 24 ). |
10. |
À défaut de dispositions de droit communautaire régissant les procédures et sanctions liées à l'application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales, ces dernières appliquent les règles de procédure nationales — dans la mesure où elles ont compétence pour le faire — et infligent les sanctions prévues par ces dernières. L'application de ces dispositions nationales doit toutefois être compatible avec les principes généraux du droit communautaire. À cet égard, il est utile de rappeler la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle: a) dans le cas d'une infraction au droit communautaire, le droit national doit prévoir des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives ( 25 ); b) si l'infraction au droit communautaire porte préjudice à un particulier, ce dernier doit pouvoir sous certaines conditions intenter une action en dommages et intérêts devant une juridiction nationale ( 26 ); c) les règles relatives aux procédures et aux sanctions appliquées par les juridictions nationales pour faire respecter le droit communautaire — ne doivent pas rendre son application excessivement difficile ou pratiquement impossible (principe d'efficacité) ( 27 ) et — ne doivent pas être moins favorables que les règles visant à faire respecter le droit national équivalent (principe d'équivalence) ( 28 ). En raison de la primauté du droit communautaire, une juridiction nationale ne peut appliquer des règles nationales qui soient incompatibles avec ces principes. |
C. L'APPLICATION PARALLÈLE OU CONSÉCUTIVE DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES PAR LA COMMISSION ET LES JURIDICTIONS NATIONALES
11. |
Une juridiction nationale peut appliquer le droit communautaire de la concurrence à un accord, à une décision, à une pratique concertée ou à un comportement unilatéral affectant le commerce entre États membres en même temps que la Commission ou après celle-ci ( 29 ). Certaines des obligations que les juridictions nationales doivent respecter en pareils cas sont décrites aux points suivants. |
12. |
Si la juridiction nationale statue avant la Commission, elle doit éviter d'adopter une décision qui irait à l'encontre d'une décision envisagée par cette dernière ( 30 ). À cet effet, la juridiction nationale peut demander à la Commission si elle a ouvert une procédure à l'égard des mêmes accords, décisions ou pratiques ( 31 ) et, le cas échéant, où en est la procédure et si une décision est probable dans l'affaire considérée ( 32 ). La juridiction nationale peut aussi, pour des raisons de sécurité juridique, envisager de suspendre sa procédure jusqu'à ce que la Commission ait statué ( 33 ). La Commission s'efforcera pour sa part de donner la priorité aux affaires dans lesquelles elle a décidé d'ouvrir une procédure en vertu de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission et qui font l'objet d'une procédure nationale en suspens pour ce motif, notamment lorsque l'issue d'un litige au civil en dépend. Toutefois, lorsque la juridiction nationale ne peut raisonnablement avoir de doute au sujet de la décision envisagée par la Commission ou que cette dernière a déjà statué dans une affaire similaire, la juridiction nationale peut statuer sur l'affaire pendante devant elle conformément à cette décision envisagée ou à la décision antérieure sans qu'il soit nécessaire de demander les renseignements susmentionnés à la Commission ou sans attendre sa décision. |
13. |
Lorsque la Commission statue avant la juridiction nationale dans une affaire donnée, cette dernière ne peut prendre de décision allant à l'encontre de celle de la Commission. L'effet contraignant de la décision de la Commission est bien entendu sans préjudice de l'interprétation du droit communautaire par la Cour de justice. Par conséquent, si la juridiction nationale a des doutes sur la légalité de la décision de la Commission, elle ne peut en éviter les effets contraignants sans que la Cour de justice ait statué en sens contraire ( 34 ). Par conséquent, si une juridiction nationale souhaite prendre une décision allant à l'encontre de celle de la Commission, elle doit saisir la Cour de justice à titre préjudiciel (article 234 CE). Cette dernière statuera alors sur la compatibilité de la décision de la Commission avec le droit communautaire. Toutefois, si la décision de la Commission fait l'objet d'un recours devant les juridictions communautaires en application de l'article 230 CE et que la solution du litige pendant devant la juridiction nationale dépend de la validité de la décision de la Commission, la juridiction nationale doit suspendre sa procédure en attendant le jugement définitif des juridictions communautaires dans le recours en annulation, à moins qu'elle ne considère que les circonstances de l'espèce justifient une demande de décision préjudicielle à la Cour de justice sur la validité de la décision de la Commission ( 35 ). |
14. |
Lorsqu'une juridiction nationale suspend sa procédure, par exemple pour attendre la décision de la Commission (situation décrite au point 12 de la présente communication) ou bien une décision finale des juridictions communautaires dans un recours en annulation ou une procédure préjudicielle (situation décrite au point 13), il lui incombe d'examiner la nécessité d'ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder les intérêts des parties ( 36 ). |
III. LA COOPÉRATION ENTRE LA COMMISSION ET LES JURIDICTIONS NATIONALES
15. |
Outre le mécanisme de coopération entre les juridictions nationales et la Cour de justice conformément à l'article 234 CE, le traité CE ne prévoit pas expressément de coopération entre les juridictions nationales et la Commission. Cependant, dans leur interprétation de l'article 10 CE, qui fait obligation aux États membres de faciliter l'accomplissement de la mission de la Communauté, les juridictions communautaires ont établi que cette disposition du Traité imposait aux institutions européennes et aux États membres des devoirs mutuels de coopération loyale afin d'atteindre les objectifs du traité CE. L'article 10 CE implique par conséquent que la Commission doit assister les juridictions nationales lorsqu'elles appliquent le droit communautaire ( 37 ). De la même façon, les juridictions nationales peuvent être tenues d'assister la Commission dans l'accomplissement de sa mission ( 38 ). |
16. |
Il convient également de rappeler la coopération entre les juridictions nationales et les autorités nationales, et notamment les autorités nationales de concurrence, pour l'application des articles 81 et 82 CE. Alors que la coopération entre ces autorités nationales est avant tout régie par des règles nationales, l'article 15, paragraphe 3, du règlement prévoit que ces autorités peuvent soumettre des observations aux juridictions nationales de leur État membre. Les points 31 et 33 à 35 de la présente communication sont applicables mutatis mutandis à ces observations. |
A. |
LE RÔLE DE LA COMMISSION EN TANT QU'AMICUS CURIAE
|
B. |
LE DEVOIR DES JURIDICTIONS NATIONALES DE FACILITER LE RÔLE DE LA COMMISSION DANS L'APPLICATION DES RÈGLES DE CONCURRENCE COMMUNAUTAIRES
|
IV. DISPOSITIONS FINALES
42. |
La présente communication est publiée afin d'aider les juridictions nationales à appliquer les articles 81 et 82 CE. Elle ne lie pas ces juridictions et n'affecte pas les droits et obligations conférés par le droit communautaire aux États membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux personnes morales ou physiques. |
43. |
La présente communication remplace la communication de 1993 relative à la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l'application des articles 85 et 86 du traité CEE ( 58 ). |
ANNEXE
RÈGLEMENTS D'EXEMPTION PAR CATÉGORIE, COMMUNICATIONS ET LIGNES DIRECTRICES DE LA COMMISSION
La présente liste figure également sur le site de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne, où elle est régulièrement mise à jour:
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/legislation/
A. Règles non sectorielles
1. Communications à caractère général
— Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5)
— Communication de la Commission concernant les accords d'importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (de minimis) (JO C 368 du 22.12.2001, p. 13)
— Communication sur la notion d'effet sur le commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81)
— Lignes directrices concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 2)
2. Accords verticaux
— Règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336 du 29.12.1999, p. 21)
— Lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1)
3. Accords de coopération horizontale
— Règlement (CE) no 2658/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO L 304 du 5.12.2000, p. 3)
— Règlement (CE) no 2659/2000 de la Commission du 29 novembre 2000 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO L 304 du 5.12.2000, p. 7)
— Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO C 3 du 6.1.2001, p. 2)
4. Accords de licence de transfert de technologie
— Règlement (CE) no 773/2004 du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004)
— Lignes directrices relatives à l'application de l'article 81 du traité CE aux accords de transfert de technologie (JO C 101 du 27.4.2004, p. 2)
B. Règles sectorielles
1. Assurances
— Règlement (CE) no 358/2003 de la Commission du 27 février 2003 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le secteur des assurances (JO L 53 du 28.2.2003, p. 8)
2. Véhicules automobiles
— Règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203 du 1.8.2002, p. 30)
3. Télécommunications et services postaux
— Lignes directrices concernant l'application des règles de concurrence de la Communauté au secteur des télécommunications (JO C 233 du 6.9.1991, p. 2)
— Communication de la Commission sur l'application des règles de concurrence au secteur postal et sur l'évaluation de certaines mesures d'État relatives aux services postaux (JO C 39 du 6.2.1998, p. 2)
— Communication de la Commission relative à l'application des règles de concurrence aux accords d'accès dans le secteur des télécommunications — Cadre général, marchés en cause et principes (JO C 265 du 22.8.1998, p. 2)
— Lignes directrices de la Commission sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché en application du cadre réglementaire communautaire pour les réseaux et les services de communications électroniques (JO C 165 du 11.7.2002, p. 6)
4. Transports
— Règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO L 155 du 26.6.1993, p. 18)
— Clarification des recommandations de la Commission en matière d'application des règles de concurrence aux projets de nouvelles infrastructures de transport (JO C 298 du 30.9.1997, p. 5)
— Règlement (CE) no 823/2000 de la Commission, du 19 avril 2000, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums) (JO L 100 du 20.4.2000, p. 24)
( 1 ) Pour les critères déterminant quelles entités peuvent être considérées comme des juridictions au sens de l'article 234 CE, voir, par exemple, l'affaire C-516/99, Schmid, Recueil 2002, p. 4573, point 34: «(...) la Cour tient compte d'un ensemble d'éléments, tels l'origine légale de l'organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l'application, par l'organisme, des règles de droit, ainsi que son indépendance».
( 2 ) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
( 3 ) Communication relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence (JO C 101 du 27.4.2004, p. 43). Aux fins de cette communication, une «autorité nationale de concurrence» est l'autorité désignée par un État membre conformément à l'article 35, paragraphe 1, du règlement.
( 4 ) La compétence d'une juridiction nationale dépend des règles de juridiction nationales, européennes et internationales. Dans ce contexte, rappelons que le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1) est applicable à toutes les affaires de concurrence à caractère civil ou commercial.
( 5 ) Voir article 6 du règlement.
( 6 ) Voir articles 2 et 3 CE, affaire C-126/97 Eco Swiss Recueil 1999, p. I-3055, point 36; affaire T-34/92 Fiatagri UK et New Holland Ford Recueil 1994, p. II-905, point 39 et affaire T-128/98 Aéroports de Paris Recueil 2000, p. II-3929, point 241.
( 7 ) Affaires jointes C-430/93 et C-431/93, van Schijndel, points 13 à 15 et 22, Recueil 1995, p. I-4705.
( 8 ) Aux termes de la dernière phrase du huitième considérant du règlement (CE) no 1/2003, le règlement ne s'applique pas aux lois nationales qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un moyen d'assurer l'application des règles de concurrence applicables aux entreprises.
( 9 ) Affaire T-24/90, Automec, point 85, Recueil 1992, p. II-2223.
( 10 ) Pour une clarification de la notion d'effet sur le commerce, voir la communication publiée sur cette question (JO C 101 du 27.4.2004, p. 81).
( 11 ) Article 3, paragraphe 1, du règlement.
( 12 ) Voir également la communication sur l'application de l'article 81, paragraphe 3 CE (JO C 101 du 27.4.2004, p. 2).
( 13 ) Affaire 14/68, Walt Wilhelm, point 1, Recueil 1969, p. 1 et affaires jointes 253/78 et 1 à 3/79, Giry et Guerlain, points 15 à 17, Recueil 1980 p. 2327.
( 14 ) Affaire 106/77, Simmenthal, point 21, Recueil 1978, p. 629 et affaire C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF), point 49, Recueil 2003.
( 15 ) Ainsi, une juridiction nationale peut être invitée à faire respecter une décision prise par la Commission en application des articles 7 à 10, 23 et 24 du règlement.
( 16 ) Voir notamment affaire 5/88, Wachauf, point 19, Recueil 1989, p. 2609.
( 17 ) Affaires jointes C-215/96 et C-216/96, Bagnasco, point 50, Recueil 1999, p. I-135.
( 18 ) Affaire 63/75, Fonderies Roubaix, points 9 à 11, Recueil 1976, p. 111 et affaire C-234/89, Delimitis, point 46, Recueil 1991, p. I-935.
( 19 ) Au sujet de l'application parallèle ou consécutive des règles de concurrence communautaires par la Commission et les juridictions nationales, voir points 11 à 14.
( 20 ) Affaire 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, point 27, Recueil 1989, p. 803 et affaire C-234/89, Delimitis, point 50, Recueil 1991, p. I-935. Une liste des lignes directrices, communications et règlements de la Commission dans le domaine de la politique de concurrence, notamment les règlements relatifs à l'application de l'article 81, paragraphe 3, CE à des catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées est jointe en annexe à la présente communication. Pour les décisions de la Commission appliquant les articles 81 et 82 CE (depuis 1964), voir http://www.europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/.
( 21 ) Affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 32, Recueil 1995, p. I-4471.
( 22 ) Sur la possibilité offerte aux juridictions nationales de demander l'avis de la Commission, voir points 27 à 29.
( 23 ) Sur la présentation d'observations, voir points 31 à 35.
( 24 ) Affaire 106/77 Simmenthal, points 14 et 15, Recueil 1978, p. 629.
( 25 ) Affaire 68/88, Commission/Grèce, points 23 à 25, Recueil 1989, p. 2965.
( 26 ) Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction commise par une entreprise, voir affaire C-453/99, Courage and Crehan, points 26 et 27, Recueil 2001, p. 6297. Au sujet des dommages et intérêts dans le cas d'une infraction commise par un État membre ou une autorité qui est une émanation de l'État et sur les conditions d'une telle responsabilité, voir notamment affaires conjointes C-6/90 et C-9/90, Francovich, points 33 à 36, Recueil 1991, p. I-5357; affaire C-271/91, Marshall/Southampton and South West Hampshire Area Health Authority, point 30 et points 34 et 35, Recueil 1993, p. I-4367; affaires conjointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, Recueil 1996, p. I-1029; affaire C-392/93, British Telecommunications, points 39 à 46, Recueil 1996, p. I-1631 et affaires conjointes C-178/94, C-179/94 et C-188/94 à 190/94, Dillenkofer, points 22 à 26 et 72, Recueil 1996, p. I-4845.
( 27 ) Voir notamment affaire 33/76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; affaire 45/76, Comet, point 12, Recueil 1976, p. 2043 et affaire 79/83, Harz, points 18 et 23, Recueil 1984, p. 1921.
( 28 ) Voir notamment affaire 33/76, Rewe, point 5, Recueil 1976, p. 1989; affaire 158/80, Rewe, point 44, Recueil 1981, p. 1805; affaire 199/82, San Giorgio, point 12, Recueil 1983, p. 3595 et affaire C-231/96, Edis, points 36 et 37, Recueil 1998, p. I-4951.
( 29 ) L'article 11, paragraphe 6, en liaison avec l'article 35, paragraphes 3 et 4, du règlement n'empêche une application parallèle des articles 81 ou 82 CE par la Commission et une juridiction nationale que lorsque cette dernière a été désignée comme autorité de concurrence nationale.
( 30 ) Article 16, paragraphe 1, du règlement.
( 31 ) La Commission rend publique l'ouverture d'une procédure en vue d'adopter une décision en vertu des articles 7 à 10 du règlement [voir l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures d'application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004)]. Selon la CJCE, l'ouverture d'une procédure implique un acte d'autorité de la Commission, manifestant sa volonté de prendre une décision (affaire 48/72, Brasserie de Haecht, point 16, Recueil 1973, p. 77).
( 32 ) Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471. Voir aussi le point 21 de la présente communication.
( 33 ) Voir article 16, paragraphe 1 du règlement, affaire C-234/89, Delimitis, point 47, Recueil 1991, p I-935 et affaire C-344/98, Masterfoods, point 51, Recueil 2000, p. I-11369.
( 34 ) Affaire 314/85, Foto-Frost, points 12 à 20, Recueil 1987, p. 4199.
( 35 ) Voir article 16, paragraphe 1, du règlement et affaire C-344/98, Masterfoods, points 52 à 59, Recueil 2000, p. I-11369.
( 36 ) Affaire C-344/98, Masterfoods, point 58, Recueil 2000, p. I-11369.
( 37 ) Affaire C-2/88, Zwartveld, points 16 à 22, Recueil 1990, p. I-3365 et affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935.
( 38 ) Affaire C-94/00 Roquette Frères, point 31, Recueil 2002, p. 9011.
( 39 ) Au sujet de la compatibilité de ces règles nationales de procédure avec les principes généraux du droit communautaire, voir points 9 et 10 de la présente communication.
( 40 ) Au sujet de ces devoirs, voir notamment les points 23 à 26 de la présente communication.
( 41 ) Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935 et affaires jointes C-319/93, C-40/94 et C-224/94, Dijkstra, point 34, Recueil 1995, p. I-4471.
( 42 ) Affaire C-234/89, Delimitis, point 53, Recueil 1991, p. I-935.
( 43 ) Affaire T-353/94, Postbank, points 86 et 87, Recueil 1996, p. II-921 et affaire 145/83, Adams, point 34, Recueil 1985, p. 3539.
( 44 ) Affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11, Recueil 1990, p. I-4405 et affaire T-353/94, Postbank, point 93, Recueil 1996, p. II-921.
( 45 ) Arrêt du 6 décembre 1990 dans l’affaire C-2/88, Zwartveld, points 10 et 11 (EU:C:1990:440); arrêt du 26 novembre 2002 dans l’affaire C-275/00, First et Franex, point 49 (EU:C:2002:711); et arrêt du 18 septembre 1996 dans l’affaire T-353/94, Postbank, point 93 (EU:T:1996:119).
( 46 ) Règlement (CE) no 773/2004, modifié par le règlement (UE) 2015/1348 de la Commission (JO L 208 du 5.8.2015, p. 3).
( 47 ) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).
( 48 ) Voir point 8 de la présente communication.
( 49 ) Cf. affaire 96/81, Commission/Pays-Bas, point 7, Recueil 1982, p. 1791 et affaire 272/8, Commission/Grèce, point 30, Recueil 1988, p. 4875.
( 50 ) Aux termes de l'article 15, paragraphe 4, du règlement, cet article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit national confère aux autorités de concurrence des États membres de présenter des observations aux juridictions.
( 51 ) Voir également l'article 28, paragraphe 2, du règlement qui fait obligation à la Commission de ne pas divulguer les informations qu'elle a recueillies et qui sont couvertes par le secret professionnel.
( 52 ) Affaires jointes C-46/87 et C-227/88, Hoechst, point 33, Recueil 1989, p. 2859. Voir aussi l'article 15, paragraphe 3, du règlement.
( 53 ) Affaire C-69/90, Commission/Italie, point 15, Recueil 1991, p. 6011.
( 54 ) Article 20, paragraphes 6 à 8, du règlement et affaire C-94/00, Roquette Frères, Recueil 2002, p. 9011.
( 55 ) Article 21, paragraphe 3, du règlement.
( 56 ) Affaire C-94/00, Roquette Frères, point 39 et points 62 à 66, Recueil 2002, p. 9011.
( 57 ) Voir aussi Ibidem, points 91 et 92.
( 58 ) JO C 39 du 13.2.1993, p. 6.