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Document 02004R0021-20130701

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n o 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/21/2013-07-01

    2004R0021 — FR — 01.07.2013 — 007.003


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 21/2004 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2003

    établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE

    (JO L 005 du 9.1.2004, p. 8)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1560/2007 DU CONSEIL du 17 décembre 2007

      L 340

    25

    22.12.2007

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 933/2008 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2008

      L 256

    5

    24.9.2008

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 759/2009 DE LA COMMISSION du 19 août 2009

      L 215

    3

    20.8.2009

    ►M5

    RÈGLEMENT (UE) No 506/2010 DE LA COMMISSION du 14 juin 2010

      L 149

    3

    15.6.2010

    ►M6

    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 45/2012 DE LA COMMISSION du 19 janvier 2012

      L 17

    1

    20.1.2012

    ►M7

    RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

      L 158

    1

    10.6.2013


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 116 du 30.4.2016, p.  39 (no 21/2004)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 21/2004 DU CONSEIL

    du 17 décembre 2003

    établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE



    Article premier

    1.  Chaque État membre établit un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine, conformément aux dispositions du présent règlement.

    2.  Le présent règlement s'applique sans préjudice des règles communautaires qui peuvent être établies à des fins d'éradication des maladies ou de lutte contre celles-ci et sans préjudice de la directive 91/496/CEE et du règlement (CE) no 1782/2003.

    Article 2

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «animal»: tout animal des espèces ovine et caprine;

    b) «exploitation»: tout établissement, toute construction, ou dans le cas d'un élevage en plein air, tout milieu, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés de manière permanente ou temporaire à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires;

    c) «détenteur»: toute personne physique ou morale responsable d'animaux, même à titre temporaire, à l'exception des cabinets ou cliniques vétérinaires;

    d) «autorité compétente»: l'autorité ou les autorités centrales d'un État membre responsables ou chargées de l'exercice des contrôles vétérinaires et de la mise en œuvre du présent règlement ou, dans le cas du contrôle des primes, l'autorité chargée de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1782/2003;

    e) «échanges intracommunautaires»: les échanges tels que définis à l'article 2, paragraphe 6, de la directive 91/68/CEE ( 13 ).

    Article 3

    1.  Le système d'identification et d'enregistrement des animaux comprend les éléments suivants:

    a) moyens d'identification permettant d'identifier chaque animal;

    b) registres à jour conservés dans chaque exploitation;

    c) documents de circulation;

    d) registre central/ou base de données informatique.

    2.  La Commission et l'autorité compétente de l'État membre concerné ont accès à toutes les informations prévues au présent règlement. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir l'accès à ces données à toutes les parties intéressées, y compris les associations de consommateurs reconnues par l'État membre, à condition que les exigences en matière de protection des données et de confidentialité prescrites par la législation nationale soient respectées.

    Article 4

    1.  Tous les animaux d'une exploitation nés après le 9 juillet 2005 ►M7  ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective ◄ sont identifiés conformément au paragraphe 2, dans un délai à fixer par l'État membre, à partir de la naissance de l'animal et en tout cas avant que l'animal quitte l'exploitation dans laquelle il est né. Ce délai ne doit pas dépasser six mois.

    Par dérogation, les États membres peuvent étendre ce délai, sans excéder neuf mois pour les animaux détenus dans des conditions d'élevage extensif ou en plein air. Les États membres concernés informent la Commission de la dérogation accordée. Si nécessaire, des dispositions d'application peuvent être arrêtées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

    2.  

    a) Les animaux sont identifiés par un premier moyen d'identification conforme aux exigences de l'annexe, section A, points 1 à 3, et

    b) par un second moyen d'identification agréé par l'autorité compétente et répondant aux caractéristiques techniques énumérées à l'annexe, section A, point 4.

    c) Cependant, jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, ce second moyen d'identification peut être remplacé par le système décrit à l'annexe, section A, point 5, sauf pour les animaux soumis aux échanges intracommunautaires.

    d) Les États membres qui mettent en place le système visé au point c) demandent à la Commission de l'approuver selon la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2. À cet effet, la Commission examine la documentation présentée par les États membres et conduit les audits nécessaires à l'évaluation du système. À l'issue de ces audits, la Commission, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la réception de la demande d'approbation soumet au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale un rapport accompagné d'un projet de mesures appropriées.

    3.  Toutefois, pour les animaux destinés à être abattus avant l'âge de douze mois et qui ne sont pas destinés à des échanges intracommunautaires ni à l'exportation vers des pays tiers, la méthode d'identification décrite à l'annexe, section A, point 7, peut être autorisée par l'autorité compétente comme alternative aux moyens d'identification mentionnés au paragraphe 2.

    4.  Tout animal importé d'un pays tiers, qui a été soumis après le 9 juillet 2005 ►M7  ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective ◄ aux contrôles prévus par la directive 91/496/CEE et qui reste sur le territoire de la Communauté est identifié, conformément au paragraphe 2, dans l'exploitation de destination dans laquelle une activité d'élevage est pratiquée, dans un délai de quatorze jours au maximum, à fixer par l'État membre, après que ces contrôles ont eu lieu et en tout cas avant de quitter l'exploitation.

    L'identification initiale, établie par le pays tiers, est consignée dans le registre d'exploitation prévu à l'article 5, ainsi que le code d'identification qui lui est attribué par l'État membre de destination.

    Toutefois, l'identification prévue au paragraphe 1 n'est pas nécessaire pour un animal destiné à l'abattage si celui-ci est transporté directement du poste frontalier d'inspection vétérinaire vers un abattoir situé dans l'État membre où les contrôles visés au premier alinéa sont effectués et qu'il est abattu dans les cinq jours ouvrables suivant l'exercice de ces contrôles.

    5.  Tout animal originaire d'un autre État membre conserve son identification initiale.

    6.  Aucun moyen d'identification ne peut être éliminé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente. Dans les cas où un moyen d'identification est devenu illisible ou a été perdu, un moyen d'identification de remplacement portant le même code est appliqué dès que possible conformément au présent article. Outre le code et d'une manière nettement séparée, le moyen d'identification de remplacement peut porter une marque indiquant son numéro de version.

    Cependant l'autorité compétente peut autoriser, sous son contrôle, que le moyen d'identification de remplacement porte un code différent, pour autant que l'objectif de traçabilité ne soit pas compromis, notamment dans le cas des animaux identifiés selon les dispositions du paragraphe 3.

    7.  Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et appliqués aux animaux selon des modalités à fixer par l'autorité compétente.

    8.  Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle des moyens d'identification et la méthode d'identification utilisés sur leur territoire.

    9.  Jusqu'à la date mentionnée à l'article 9, paragraphe 3, les États membres qui ont mis en place l'identification électronique, sur une base volontaire, conformément aux dispositions de l'annexe, section A, points 4 et 6, veillent à ce que le numéro d'identification électronique individuelle et les caractéristiques du moyen utilisé soient mentionnés sur le certificat pertinent de la directive 91/68/CEE accompagnant les animaux faisant l'objet d'échanges intracommunautaires.

    Article 5

    1.  Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, tient un registre à jour, contenant au minimum les informations figurant à la section B de l'annexe.

    2.  Les États membres peuvent demander au détenteur d'ajouter, dans le registre mentionné au paragraphe 1, des informations complémentaires à celles figurant à la section B de l'annexe.

    3.  Le registre a un format agréé par l'autorité compétente, est tenu manuellement ou sous forme informatisée et est à tout moment disponible dans l'exploitation et accessible à l'autorité compétente, sur demande, pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans.

    4.  Par dérogation au paragraphe 1, la mention des informations requises par la section B de l'annexe dans un registre est facultative dans tout État membre où une base de données centralisée électronique opérationnelle contient déjà ces informations.

    5.  Chaque détenteur d'animaux fournit à l'autorité compétente, à sa demande, tout renseignement relatif à l'origine, à l'identification et, le cas échéant, à la destination des animaux qu'il a possédés, détenus, transportés, commercialisés ou abattus au cours des trois dernières années.

    6.  Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de registre d'exploitation utilisé sur leur territoire et l'éventuelle dérogation accordée aux dispositions du paragraphe 1.

    Article 6

    1.  À partir du 9 juillet 2005 ►M7  ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective ◄ , chaque fois qu'un animal est déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes, il est accompagné d'un document de circulation basé sur un modèle établi par l'autorité compétente, et contenant au minimum les informations figurant à la section C de l'annexe, et complété par le détenteur si l'autorité compétente ne l'a pas fait.

    2.  Les États membres peuvent ajouter ou faire ajouter sur le document de circulation mentionné au paragraphe 1 des informations complémentaires à celles figurant à la section C de l'annexe.

    3.  Le détenteur, établi dans l'exploitation de destination, conserve le document de circulation pendant une période minimale à fixer par l'autorité compétente mais qui ne peut être inférieure à trois ans. Il en fournit une copie, sur requête, à l'autorité compétente.

    4.  Par dérogation au paragraphe 1, le document de circulation est facultatif dans tout État membre où une base de données électronique centralisée est opérationnelle, contenant au moins les informations requises par la section C de l'annexe, à l'exclusion de la signature du détenteur.

    5.  Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de document de circulation utilisé sur leur territoire et l'éventuelle dérogation visée au paragraphe 4.

    Article 7

    1.  Chaque État membre veille à ce que l'autorité compétente tienne un registre central de toutes les exploitations relatives aux détenteurs exerçant leur activité sur son territoire, à l'exception des transporteurs.

    2.  Ce registre comprend le code d'identification de l'exploitation ou, si l'autorité compétente l'autorise, celui du détenteur autre que le transporteur, l'activité du détenteur, le type de production (viande ou lait) et les espèces détenues. Lorsque le détenteur détient des animaux de manière permanente, il réalise le recensement des animaux détenus régulièrement selon des échéances fixées par l'autorité compétente de l'État membre et, en tout état de cause, au moins annuellement.

    3.  Les exploitations restent inscrites dans le registre central jusqu'à ce que trois années consécutives se soient écoulées sans animaux dans l'exploitation. À compter du 9 juillet 2005 ►M7  ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective ◄ , le registre est intégré dans la base de données informatique visée à l'article 8, paragraphe 1.

    Article 8

    1.  À compter du 9 juillet 2005 ►M7  ou, pour la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, la date d'adhésion respective ◄ l'autorité compétente de chaque État membre établit une base de données informatique conformément à la section D, point 1, de l'annexe.

    2.  Chaque détenteur d'animaux, à l'exception du transporteur, fournit à l'autorité compétente, dans un délai de trente jours pour les informations relatives au détenteur ou à l'exploitation et dans un délai de sept jours pour les informations relatives aux mouvements d'animaux:

    a) les informations destinées à être consignées dans le registre central et le résultat du recensement, mentionnés à l'article 7, paragraphe 2, ainsi que les informations nécessaires à la mise en place de la base de données mentionnée au paragraphe 1;

    b) chaque fois qu'un animal est déplacé, les informations concernant ce mouvement, telles qu'elles figurent sur le document de circulation mentionné à l'article 6, dans les États membres qui ont recours à la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 4.

    3.  L'autorité compétente de chaque État membre peut établir, facultativement, une base de données informatique contenant au minimum les informations figurant à la section D, point 2, de l'annexe.

    4.  Les États membres peuvent ajouter dans la base de données informatique mentionnée aux paragraphes 1 et 3 des informations supplémentaires à celles figurant à la section D, point 1, et à la section D, point 2, de l'annexe.

    5.  À compter du 1er janvier 2008, ►M7  ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion, ◄ la base de données mentionnée au paragraphe 3 est obligatoire.

    Article 9

    1.  Des lignes directrices et procédures concernant l'application du système d'identification électronique sont adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

    2.  Les décisions visées au paragraphe 1 sont adoptées aux fins d'améliorer l'application du système général d'identification électronique.

    ▼M2

    3.  À partir du 31 décembre 2009, ►M7  ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion, ◄ l’identification électronique, selon les lignes directrices mentionnées au paragraphe 1 et conformément aux dispositions pertinentes de la section A de l’annexe, est obligatoire pour tous les animaux.

    ▼B

    Toutefois, les États membres dont le nombre total d'animaux des espèces ovine et caprine est inférieur ou égal à 600 000 têtes peuvent rendre cette identification électronique facultative pour les animaux qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

    Les États membres dont le nombre total d'animaux de l'espèce caprine est inférieur ou égal à 160 000 têtes peuvent également rendre cette identification électronique facultative pour les animaux de l'espèce caprine qui ne font pas l'objet d'échanges intracommunautaires.

    ▼M2

    4.  Avant le 31 décembre 2009, les États membres peuvent introduire le recours obligatoire à l’identification électronique pour les animaux nés sur leur territoire.

    ▼B

    Article 10

    1.  Les modifications des annexes et les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

    Ces mesures concernent en particulier:

    a) les contrôles minimaux à effectuer;

    b) l'application de sanctions administratives;

    c) les dispositions transitoires nécessaires pendant la période de démarrage du système.

    2.  Selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, les données suivantes peuvent être actualisées:

    a) les délais de notification des informations qui figurent à l'article 8, paragraphe 2;

    b) les seuils démographiques des cheptels qui figurent à l'article 9, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas.

    Article 11

    1.  Les États membres s'informent mutuellement et informent la Commission de l'identité de l'autorité compétente chargée de garantir le respect du présent règlement.

    2.  Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement d'animaux ait reçu des instructions et des indications sur les dispositions pertinentes de l'annexe et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés.

    Article 12

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement. Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles que la Commission peut exercer conformément à l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

    2.  Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

    3.  Des experts de la Commission, en coopération avec les autorités compétentes:

    a) vérifient que les États membres respectent les exigences du présent règlement;

    b) effectuent, si nécessaire, des contrôles sur place, afin de s'assurer que les contrôles visés au paragraphe 1 sont effectués conformément au présent règlement.

    4.  Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leurs tâches.

    Le résultat des contrôles effectués doit être débattu avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant qu'un rapport final soit établi et diffusé.

    5.  Lorsque la Commission juge que le résultat des contrôles le justifie, elle réexamine la situation au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l'article 13, paragraphe 1. Elle peut arrêter les décisions nécessaires conformément à la procédure fixée à l'article 13, paragraphe 2.

    6.  La Commission suit l'évolution de la situation. En fonction de cette évolution et conformément à la procédure fixée à l'article 13, paragraphe 2, elle peut modifier ou abroger les décisions visées au paragraphe 5.

    7.  Des modalités d'application du présent article sont arrêtées, le cas échéant, selon la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

    Article 13

    1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ), ci-après dénommé «comité».

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 14

    Le règlement (CE) no 1782/2003 est modifié comme suit:

    1) l'article 18, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.  En cas d'application des articles 67, 68, 69, 70 et 71, le système intégré comprend un système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément, d'une part, au règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ( 15 ), et, d'autre part, conformément au règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins ( 16 ).

    2) l'article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «Ces systèmes, et en particulier le système d'identification et d'enregistrement des animaux établi conformément à la directive 92/102/CEE, au règlement (CE) no 1760/2000 et au règlement (CE) no 21/2004, doivent être compatibles, au sens de l'article 26 du présent règlement, avec le système intégré.».

    3) l'article 115, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «2.  Lorsque le règlement (CE) no 21/2004 devient applicable, pour remplir les conditions requises en vue de l'octroi de la prime, l'animal est identifié et enregistré conformément à ces règles.».

    4) à l'annexe III, section A, le point suivant est ajouté:



    «8 bis.

    Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des ovins et caprins, et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8)

    Articles 3, 4 et 5»

    Article 15

    La directive 92/102/CEE est modifiée comme suit:

    1) l'article 2, point a), est remplacé par le texte suivant:

    «a) animal: tout animal des espèces visées par la directive 64/432/CEE ( 17 ) autre que ceux de l'espèce bovine.

    2) l'article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

    «Les États membres peuvent être autorisés, selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, à exclure de la liste prévue au paragraphe 1, point a), les personnes physiques qui détiennent un seul porc destiné à leur propre usage ou consommation, ou pour tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.».

    3) l'article 4, est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 1, point a), est modifié comme suit:

     au premier alinéa, les mots «de bovins ou» sont supprimés,

     au deuxième alinéa, les mots «de toutes les naissances et de tous les décès et mouvements» sont remplacés par «des mouvements»,

     le quatrième alinéa est supprimé;

    b) le paragraphe 1, point b), est supprimé;

    c) le paragraphe 3, point b), premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «tout détenteur d'animaux à destination ou en provenance d'un marché ou d'un centre de regroupement fournisse un document contenant les détails concernant lesdits animaux à l'opérateur qui, sur le marché ou au centre de regroupement, est détenteur desdits animaux à titre temporaire.»

    4) l'article 5, est modifié comme suit:

    a) le paragraphe 2 est supprimé;

    b) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

     au premier alinéa, les mots «autres que bovins» sont supprimés,

     le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

      «Les États membres peuvent, dans l'attente de la décision prévue à l'article 10 de la présente directive et par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, de la directive 90/425/CEE, appliquer leur système national pour tous les mouvements d'animaux intervenant sur leur territoire. Ce système doit permettre d'identifier l'exploitation dont les animaux proviennent et de retrouver l'exploitation de naissance. Les États membres notifient à la Commission les systèmes qu'ils entendent appliquer à cette fin à partir du 1er juillet 1993 pour les porcs. Selon la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE, un État membre peut être invité à modifier ce système lorsqu'il n'est pas conforme à l'exigence précitée.»,

     le quatrième alinéa est supprimé;

    c) le paragraphe 4 est supprimé.

    5) à l'article 11, paragraphe 1, le premier et le troisième tiret sont supprimés.

    Article 16

    ▼C1

    L'article 3, paragraphe 2, point c), de la directive 64/432/CEE est remplacé par le texte suivant:

    «c) être identifiés conformément aux dispositions de la directive 92/102/CEE pour les animaux de l'espèce porcine et conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1760/2000 pour les animaux de l'espèce bovine.»

    ▼B

    Article 17

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Les articles 14, 15 et 16 s'appliquent à partir du 9 juillet 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M3




    ANNEXE

    A.   MOYENS D’IDENTIFICATION

    1. L’autorité compétente agrée les moyens d’identification, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1. Ces moyens d’identification doivent être conçus de manière:

    a) à garantir au moins une marque visible et une marque lisible par voie électronique;

    b) à rester attachés à l’animal sans le faire souffrir; et

    c) à être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

    2. Les moyens d’identification doivent afficher un code fournissant les informations suivantes dans l’ordre indiqué:

    a) soit le code alphabétique à deux lettres, soit le code numérique à trois chiffres ( 18 ), en conformité avec la norme ISO 3166, pour l’État membre dans lequel se situe l’exploitation où l’animal a été identifié la première fois (code du pays);

    b) un code individuel propre à l’animal comptant au maximum douze chiffres.

    Outre les codes visés aux points a) et b) et pour autant que la lisibilité de ces codes ne soit pas altérée, l’autorité compétente peut autoriser le recours à un code-barres ainsi que l’ajout d’informations par le détenteur.

    3. Le premier moyen d’identification visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), doit respecter les critères définis au point a) ou b):

    a) un dispositif d’identification électronique sous la forme d’un bolus ruminal ou d’une marque auriculaire, répondant aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou

    b) une marque auriculaire en matériau inaltérable, qui est infalsifiable et facile à lire tout au long de la vie de l’animal; cette marque ne peut pas être réutilisable, et les codes visés au point 2 doivent être ineffaçables.

    4. Le second moyen d’identification, prévu à l’article 4, paragraphe 2, point b), doit répondre aux critères suivants:

    a) pour les animaux identifiés conformément au point 3 a):

    i) une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b); ou

    ii) une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b); ou

    iii) un tatouage, sauf pour les animaux faisant l’objet d’échanges intracommunautaires;

    b) pour les animaux identifiés conformément au point 3 b):

    i) un dispositif d’identification électronique respectant les critères fixés au point 3 a); ou

    ii) pour les animaux ne faisant pas l’objet d’échanges intracommunautaires, un dispositif d’identification électronique sous la forme d’une marque électronique au paturon ou d’un transpondeur injectable conforme aux caractéristiques techniques énumérées au point 6; ou

    iii) lorsque l’identification électronique n’est pas obligatoire au titre de l’article 9, paragraphe 3:

     une marque auriculaire respectant les critères fixés au point 3 b),

     une marque au paturon respectant les critères relatifs aux marques auriculaires fixés au point 3 b), ou

     un tatouage.

    5. Le système visé à l’article 4, paragraphe 2, point c), implique l’identification des animaux par exploitation et individuellement. Il prévoit une procédure de remplacement lorsque le moyen est devenu illisible ou a été perdu, sous contrôle de l’autorité compétente et sans compromettre la traçabilité entre exploitations, dans un objectif de lutte contre les épizooties. Dans ce même but, il permet en outre de retracer les mouvements des animaux sur le territoire national.

    6. Les dispositifs électroniques d’identification doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes:

    a) être des transpondeurs passifs en lecture seule utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785;

    b) être lisibles au moyen de dispositifs de lecture correspondant à la norme ISO 11785, capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B;

    c) la distance de lecture doit être:

    i) de 12 cm au minimum pour les marques auriculaires et les marques au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

    ii) de 20 cm au minimum pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

    iii) de 50 cm au minimum pour tous les types de dispositifs d’identification lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.

    7. La méthode d’identification visée à l’article 4, paragraphe 3, est la suivante:

    a) les animaux doivent être identifiés par une marque auriculaire agréée par l’autorité compétente, apposée à une oreille;

    b) la marque auriculaire doit être en matériau inaltérable, infalsifiable et facile à lire; elle ne peut être réutilisable et doit uniquement porter des codes ineffaçables;

    c) la marque auriculaire doit comporter au moins les informations suivantes:

    i) le code à deux lettres du pays (18) ; et

    ii) le code d’identification de l’exploitation de naissance ou le code individuel de l’animal, à partir duquel l’exploitation de naissance pourra être déterminée.

    Les États membres qui utilisent cette méthode en informent la Commission et les États membres au sein du comité visé à l’article 13, paragraphe 1.

    Les animaux identifiés conformément au présent point qui sont destinés à être détenus au-delà de l’âge de douze mois, à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4, afin qu’une traçabilité totale permettant de remonter à l’exploitation de naissance puisse être assurée pour chaque animal.

    ▼M5

    8. Par dérogation à l’exigence d’identification prévue à l’article 4, paragraphe 1, l’autorité compétente peut décider que les dispositions de la section A ne s’appliquent pas aux animaux des espèces ovine et caprine détenus dans les zoos agréés conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE du Conseil ( 19 ), ou transférés entre ces zoos, pour autant que soient assurées l’identification et la traçabilité de chaque animal.

    ▼M3

    B.   REGISTRE D’EXPLOITATION

    1. À dater du 9 juillet 2005, ►M7  ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion, ◄ le registre d’exploitation doit comporter au minimum les informations suivantes:

    a) le code d’identification de l’exploitation;

    b) l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation;

    c) le type de production;

    d) le résultat du dernier recensement mentionné à l’article 7 et la date à laquelle il a été effectué;

    e) le nom et l’adresse du détenteur;

    f) pour les animaux qui quittent l’exploitation:

    i) le nom du transporteur;

    ii) le numéro d’immatriculation de la partie du moyen de transport qui contient les animaux;

    iii) le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou, pour les animaux partant à destination d’un abattoir, le code d’identification ou l’indication de l’abattoir ainsi que la date de départ;

    ou un double ou une copie conforme du document de circulation visé à l’article 6;

    g) pour les animaux arrivant dans l’exploitation, le code d’identification de l’exploitation dont ils proviennent et la date de leur arrivée;

    h) des informations sur tout remplacement éventuel des moyens d’identification.

    2. À compter du 31 décembre 2009, pour chaque animal né après cette date, le registre d’exploitation doit contenir au moins les informations suivantes, mises à jour:

    a) le code d’identification de l’animal;

    b) dans l’exploitation de naissance, l’année de naissance et la date de l’identification;

    c) le mois et l’année de la mort de l’animal dans l’exploitation;

    d) la race et le génotype, s’ils sont connus.

    Toutefois, pour les animaux identifiés conformément à la section A, point 7, les informations prévues aux points a) à d) du présent point sont à fournir pour chaque lot d’animaux ayant la même identification et doivent mentionner le nombre d’animaux.

    3. Le registre d’exploitation doit contenir le nom et la signature de l’agent désigné ou approuvé par l’autorité compétente qui a contrôlé le registre ainsi que la date à laquelle le contrôle a été effectué.

    C.   DOCUMENT DE CIRCULATION

    1. Le document de circulation est rempli par le détenteur sur la base d’un modèle établi par l’autorité compétente. Il doit contenir au moins les informations suivantes:

    a) le code d’identification de l’exploitation;

    b) le nom et l’adresse du détenteur;

    c) le nombre total d’animaux déplacés;

    d) le code d’identification ou le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur des animaux ou, lorsque les animaux sont transférés vers un abattoir, le code d’identification ou le nom et la localisation de l’abattoir ou, lors d’une transhumance, le lieu de destination;

    e) les données concernant le moyen de transport et le transporteur, y compris son numéro d’autorisation;

    f) la date de départ;

    g) la signature du détenteur.

    ▼M4

    2. À partir du 1er janvier 2011, ►M7  ou, pour la Croatie, de la date d'adhésion, ◄ le détenteur de l’exploitation de départ doit indiquer dans le document de circulation le code d’identification individuel de chaque animal identifié conformément aux points 1 à 6 de la section A, avant que le mouvement n’ait lieu.

    Par dérogation au premier alinéa, l’autorité compétente peut autoriser, pour les mouvements n’impliquant pas d’échanges intracommunautaires, que le code d’identification individuel de chaque animal soit enregistré dans l’exploitation de destination pour le compte du détenteur de l’exploitation de départ, à condition:

    a) que les animaux ne soient pas transportés dans le même moyen de transport que les animaux provenant d’autres exploitations, sauf s’il existe une séparation physique entre les lots d’animaux;

    b) que l’exploitation de destination soit agréée par l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement des codes individuels des animaux pour le compte du détenteur de l’exploitation de départ;

    c) que des procédures soient en place pour garantir que dans les 48 heures suivant l’heure du départ:

    i) le code d’identification individuel de chaque animal sera consigné dans le registre de l’exploitation de départ conformément à la section B, point 2 a),

    ii) les informations relatives au mouvement seront transmises à l’autorité compétente en vue de la mise à jour de la base de données informatique, conformément à la section D, point 2.

    ▼M3

    3. Toutefois, pour les animaux nés jusqu’au 31 décembre 2009, les informations prévues au point 2 ne sont pas obligatoires:

    a) lors de leur transfert vers un abattoir, directement ou suivant une procédure d’acheminement excluant tout mouvement ultérieur vers une autre exploitation;

    ▼M6

    b) jusqu’au 31 décembre 2014 pour tous les autres mouvements.

    ▼M3

    D.   BASE DE DONNÉES INFORMATIQUE

    1. La base de données informatique doit contenir au moins les données suivantes pour chaque exploitation:

    a) le code d’identification de l’exploitation;

    b) l’adresse de l’exploitation et les coordonnées géographiques, ou une indication géographique équivalente de la localisation de l’exploitation;

    c) le nom et l’adresse ainsi que l’activité du détenteur;

    d) les espèces d’animaux;

    e) le type de production;

    ▼M4

    f) le résultat du recensement des animaux prévu à l’article 7, paragraphe 2, et la date à laquelle ce recensement a été effectué, sauf dans les États membres où la base de données centralisée informatique contient les codes d’identification individuels de tous les animaux détenus dans les exploitations.

    ▼M3

    g) un champ de données réservé à l’autorité compétente afin qu’elle puisse y introduire des informations d’ordre sanitaire, par exemple les restrictions de mouvements, le statut ou d’autres informations pertinentes dans le contexte de programmes communautaires ou nationaux.

    2. Conformément à l’article 8, chaque mouvement d’animaux doit faire l’objet d’une mention dans la base de données.

    Cette mention comprend au moins les données suivantes:

    a) le nombre d’animaux déplacés;

    b) le code d’identification de l’exploitation de départ;

    c) la date de départ;

    d) le code d’identification de l’exploitation d’arrivée;

    e) la date d’arrivée.



    ( 1 ) Avis rendu le 17 novembre 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    ( 2 ) JO C 208 du 3.9.2003, p. 32.

    ( 3 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

    ( 4 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (JO L 16 du 22.1.1996, p. 3).

    ( 5 ) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    ( 6 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

    ( 7 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1226/2002 de la Commission (JO L 179 du 9.7.2002, p. 13).

    ( 8 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.

    ( 9 ) JO L 351 du 2.12.1989, p. 34.

    ( 10 ) JO L 312 du 23.12.1995, p. 23.

    ( 11 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    ( 12 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 13 ) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.

    ( 14 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 15 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

    ( 16 ) JO L 5 du 9.1.2004, p. 8.»;

    ( 17 ) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.»;

    (

    18



    Allemagne

    DE

    276

    Autriche

    AT

    040

    Belgique

    BE

    056

    Bulgarie

    BG

    100

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    Croatie

    HR

    191

    ▼M3

    Chypre

    CY

    196

    Danemark

    DK

    208

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    ES

    724

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    372

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    Slovaquie

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    703

    Slovénie

    SI

    705

    Suède

    SE

    752

    ( 19 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

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