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Document 02002R2099-20120720
Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships
Consolidated text: Règlement (CE) n o 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires
Règlement (CE) n o 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires
2002R2099 — FR — 20.07.2012 — 004.001
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RÈGLEMENT (CE) No 2099/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 novembre 2002 (JO L 324, 29.11.2002, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 68 |
10 |
6.3.2004 |
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RÈGLEMENT (CE) No 93/2007 DE LA COMMISSION du 30 janvier 2007 |
L 22 |
12 |
31.1.2007 |
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RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009 |
L 188 |
14 |
18.7.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 530/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juin 2012 |
L 172 |
3 |
30.6.2012 |
RÈGLEMENT (CE) No 2099/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 5 novembre 2002
instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),
vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les mesures d'exécution des règlements et des directives en vigueur dans le domaine de la sécurité maritime ont été adoptées par la voie d'une procédure de réglementation prévoyant le recours au comité établi par la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes ( 5 ), et, dans certains cas, à un comité ad hoc. Ces comités étaient régis par les règles établies par la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ). |
(2) |
Le Conseil, par sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime ( 7 ), a approuvé en principe la création d'un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et a invité la Commission à présenter une proposition pour la mise en place d'un tel comité. |
(3) |
Le COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord ainsi que d'assister et de conseiller la Commission pour toutes les questions de sécurité maritime et de prévention ou de réduction de la pollution de l'environnement par les activités maritimes. |
(4) |
Conformément à la résolution du 8 juin 1993, il convient d'instituer un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et de lui confier les tâches précédemment dévolues aux comités établis au titre de la législation communautaire susmentionnée. Il convient également que toute nouvelle législation communautaire adoptée dans le domaine de la sécurité maritime prévoie le recours au comité ainsi établi. |
(5) |
La décision 87/373/CEE a été remplacée par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ), dont il convient donc d'appliquer les dispositions au COSS. La décision 1999/468/CE vise à définir les procédures de comité applicables ainsi qu'à assurer une information plus large du Parlement européen et du public sur les travaux des comités. |
(6) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la législation précitée en conformité avec la décision 1999/468/CE. |
(7) |
Il convient également de modifier la législation précitée afin de substituer le COSS au comité institué par la directive 93/75/CEE ou, le cas échéant, au comité ad hoc institué en vertu de tout acte spécifique. Il convient en particulier que le présent règlement modifie les dispositions pertinentes des règlements (CEE) no 613/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté ( 9 ), (CE) no 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en œuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé ( 10 ), (CE) no 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers ( 11 ), et (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil ( 12 ), afin d'introduire une référence au COSS et de mettre en place la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE. |
(8) |
Par ailleurs, la législation communautaire précitée est fondée sur l'application de règles issues d'instruments internationaux en vigueur à la date d'adoption de l'acte communautaire considéré, ou à la date indiquée par ce dernier. Cette situation a pour conséquence que les États membres ne peuvent pas appliquer les modifications ultérieures de ces instruments internationaux tant que les directives ou les règlements communautaires n'ont pas été modifiés. Compte tenu de la difficulté de faire coïncider les dates d'entrée en vigueur de la modification apportée au niveau international et du règlement intégrant cette modification dans le droit communautaire, il en résulte des inconvénients majeurs, dont le moindre n'est pas l'application avec retard au sein de la Communauté des normes internationales de sécurité les plus récentes et les plus strictes. |
(9) |
Il y a lieu toutefois de faire une distinction entre les dispositions d'un acte communautaire visant, aux fins de leur application, un instrument international, et les dispositions communautaires reproduisant tout ou partie d'un instrument international. Dans ce dernier cas, les modifications les plus récentes apportées aux instruments internationaux ne peuvent, en tout état de cause, être rendues applicables au plan communautaire qu'après une modification des dispositions communautaires concernées. |
(10) |
En conséquence, il convient de permettre aux États membres d'appliquer les dispositions les plus récentes des instruments internationaux, à l'exception de celles explicitement intégrées à un acte communautaire. Pour ce faire, il suffit d'indiquer que la convention internationale doit être appliquée, aux fins de la directive ou du règlement concerné, «dans sa version actualisée», sans mentionner de date. |
(11) |
Pour des raisons de transparence, il convient que les modifications pertinentes apportées aux instruments internationaux qui sont incorporés dans la législation maritime communautaire soient rendues publiques dans la Communauté par leur publication au Journal officiel des Communautés européennes. |
(12) |
Il est toutefois nécessaire de mettre en place une procédure de contrôle de la conformité spécifique pour permettre à la Commission, après consultation du COSS, de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir les risques d'incompatibilité entre les modifications apportées aux instruments internationaux et la législation précitée ou la politique communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord, ou les objectifs poursuivis par ladite législation. Cette procédure devrait également éviter que des modifications au niveau international réduisent le niveau de sécurité maritime atteint dans la Communauté. |
(13) |
La procédure de contrôle de la conformité ne sera pleinement efficace que si les mesures prévues sont adoptées aussi rapidement que possible, et en tout état de cause avant l'expiration du délai prévu pour l'entrée en vigueur de la modification apportée au niveau international. En conséquence, le délai dont le Conseil dispose, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, pour statuer sur les mesures proposées devrait être d'un mois, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
L'objet du présent règlement est d'améliorer la mise en œuvre de la législation communautaire régissant la sécurité maritime, la prévention de la pollution par les navires et les conditions de vie et de travail à bord des navires, visée à l'article 2, point 2:
a) en centralisant les tâches des comités institués en application de la législation maritime communautaire et remplacés par le présent règlement, par l'institution d'un comité unique pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS);
b) en accélérant la mise à jour et en facilitant les modifications ultérieures de la législation maritime communautaire au regard de l'évolution des instruments internationaux visés à l'article 2, point 1.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «instruments internationaux»: les conventions, protocoles, résolutions, codes, recueils de règles, circulaires, normes et dispositions adoptés par une conférence internationale, l'Organisation maritime internationale (OMI), l'Organisation internationale du travail (OIT), ou les parties à un mémorandum d'entente, visés par des dispositions de la législation maritime communautaire en vigueur;
2) «législation maritime communautaire»: les actes communautaires en vigueur énumérés ci-après:
a) le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil;
b) la directive 93/75/CEE du Conseil;
c) le règlement (CE) no 2978/94 du Conseil;
d) la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ( 13 );
e) la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 relative au contrôle par l'État du port ( 14 );
f) le règlement (CE) no 3051/95 du Conseil;
g) la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ( 15 );
h) la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres ( 16 );
i) la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ( 17 );
j) la directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la Communauté ( 18 );
k) la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ( 19 );
l) la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison ( 20 );
m) la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ( 21 );
n) la directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement sûrs des vraquiers ( 22 );
o) le règlement (CE) no 417/2002 du Parlement européen et du Conseil;
p) la directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres de la Communauté ( 23 );
q) la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ( 24 );
r) le règlement (CE) no 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les composés organostanniques sur les navires ( 25 );
s) la directive 2003/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à passagers ( 26 );
t) le règlement (CE) no 789/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 ( 27 );
u) la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions ( 28 );
v) le règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 3051/95 ( 29 ).
Article 3
Établissement d’un comité
1. La Commission est assistée par un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé «COSS»).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.
Article 4
Incorporation dans le droit communautaire des modifications apportées aux instruments internationaux
Aux fins de la législation maritime communautaire, les instruments internationaux applicables sont ceux qui sont entrés en vigueur, y compris leurs modifications les plus récentes, à l'exception des modifications exclues du cadre de la législation maritime communautaire à l'issue de la procédure de contrôle de la conformité établie à l'article 5.
Article 5
Procédure de contrôle de la conformité
1. Aux fins du présent règlement et en vue de réduire les risques de conflit entre la législation maritime communautaire et les instruments internationaux, les États membres et la Commission coopèrent, par le biais de réunions de coordination et/ou par tout autre moyen approprié, afin de définir, le cas échéant, une position ou une approche commune dans le cadre des enceintes internationales compétentes.
2. Une procédure de contrôle de la conformité est instaurée afin d'exclure du champ de la législation maritime communautaire toute modification d'un instrument international dans les seuls cas où, sur la base d'une évaluation effectuée par la Commission, cette modification risque manifestement, dans le cadre du champ d'application des règlements ou des directives visés à l'article 2, point 2, d'abaisser les niveaux de la sécurité maritime, de la prévention de la pollution par les navires ou de la protection des conditions de vie et de travail à bord établis par la législation maritime communautaire, ou d'être incompatible avec celle-ci.
La procédure de contrôle de la conformité peut uniquement être utilisée en vue d'apporter des modifications à la législation maritime communautaire dans les domaines expressément couverts par la procédure de réglementation et strictement dans le cadre de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.
3. Dans les conditions visées au paragraphe 2, la procédure de contrôle de la conformité est engagée par la Commission, qui peut le cas échéant agir à la demande d'un État membre.
La Commission soumet sans délai au COSS, après l'adoption d'une modification d'un instrument international, une proposition de mesures ayant pour objet d'exclure la modification en cause du texte communautaire concerné.
La procédure de contrôle de la conformité, y compris, le cas échéant, les procédures prévues à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, est achevée au moins un mois avant l'expiration de la période fixée au niveau international pour l'acceptation tacite de la modification en question ou la date prévue pour l'entrée en vigueur de celle-ci.
4. En présence d'un risque tel que mentionné au paragraphe 2, premier alinéa, les États membres s'abstiennent, pendant la durée de la procédure de contrôle de la conformité, de toute initiative ayant pour objet d'incorporer la modification dans la législation nationale ou d'appliquer la modification de l'instrument international concerné.
Article 6
Information
Toutes les modifications pertinentes apportées aux instruments internationaux qui sont incorporés dans la législation maritime communautaire, conformément aux articles 4 et 5, sont publiées pour information au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Attributions du COSS
Le COSS exerce les attributions qui lui sont conférées en vertu de la législation communautaire en vigueur. L’article 2, point 2), peut être modifié en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 3, paragraphe 3, afin d’y inclure la mention des actes communautaires qui sont entrés en vigueur après l’adoption du présent règlement et qui confèrent des compétences d’exécution au COSS. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l’article 3, paragraphe 3.
Article 8
Modification du règlement (CEE) no 613/91
Le règlement (CEE) no 613/91 est modifié comme suit:
1) À l'article 1
er
, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) “conventions”, la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL66) et la convention internationale sur la prévention de la pollution par les navires (Marpol 73/78), dans leur version actualisée, ainsi que les résolutions connexes à statut contraignant adoptées par l'Organisation maritime internationale (OMI);»
2) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 6
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( 30 ).
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 31 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 7
Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 1er peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002.
Article 9
Modification du règlement (CE) no 2978/94
Le règlement (CE) no 2978/94 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, le point g) est remplacé par le texte suivant:
«g) “Marpol 73/78”: la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent, dans leur version actualisée.».
2) À l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 3 peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( 32 ).
3) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
«Article 7
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 33 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 10
Modification du règlement (CE) no 3051/95
Le règlement (CE) no 3051/95 est modifié comme suit:
1) À l'article 9, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2 peuvent être exclues du champ d'application du présent règlement en application de l'article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) ( 34 ).
2) L'article 10 est remplacé par le texte suivant:
«Article 10
1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) no 2099/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 35 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
▼M4 —————
Article 12
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
( 1 ) JO C 365 E du 19.12.2000, p. 276.
( 2 ) JO C 139 du 11.5.2001, p. 21.
( 3 ) JO C 253 du 12.9.2001, p. 1.
( 4 ) Avis du Parlement européen du 13 février 2001 (JO C 276 du 1.10.2001, p. 42), position commune du Conseil du 27 mai 2002 (JO C 170 E du 16.7.2002, p. 37) et décision du Parlement européen du 24 septembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).
( 5 ) JO L 247 du 5.10.1993, p. 19. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 98/74/CE (JO L 276 du 13.10.1998, p.7).
( 6 ) JO L 197 du 18.7.1987, p. 33.
( 7 ) JO C 271 du 7.10.1993, p. 1.
( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 9 ) JO L 68 du 15.3.1991, p. 1.
( 10 ) JO L 319 du 12.12.1994, p. 1.
( 11 ) JO L 320 du 30.12.1995, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 179/98 de la Commission (JO L 19 du 24.1.1998, p. 35).
( 12 ) JO L 64 du 7.3.2002, p. 1.
( 13 ) JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 19 du 22.1.2002, p. 9).
( 14 ) JO L 157 du 7.7.1995, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 19 du 22.1.2002, p.17).
( 15 ) JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/75/CE de la Commission (JO L 254 du 23.9.2002, p. 1).
( 16 ) JO L 34 du 9.2.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/35/CE de la Commission (JO L 112 du 27.4.2002, p. 21).
( 17 ) JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée par la directive 2002/25/CE de la Commission (JO L 98 du 15.4.2002, p. 1).
( 18 ) JO L 188 du 2.7.1998, p. 35.
( 19 ) JO L 138 du 1.6.1999, p. 1.
( 20 ) JO L 332 du 28.12.2000, p. 81.
( 21 ) JO L 136 du 18.5.2001, p. 17.
( 22 ) JO L 13 du 16.1.2002, p. 9.
( 23 ) JO L 67 du 9.3.2002, p. 31.
( 24 ) JO L 208 du 5.8.2002, p. 10.
( 25 ) JO L 115 du 9.5.2003, p. 1.
( 26 ) JO L 123 du 17.5.2003, p. 22.
( 27 ) JO L 138 du 30.4.2004, p. 19.
( 28 ) JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.
( 29 ) JO L 64 du 4.3.2006, p. 1.
( 30 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.
( 31 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.».
( 32 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.».
( 33 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.».
( 34 ) JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.».
( 35 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.».