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Document 02002L0054-20170401

Consolidated text: Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/54/2017-04-01

02002L0054 — FR — 01.04.2017 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

DIRECTIVE 2002/54/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des semences de betteraves

(JO L 193 du 20.7.2002, p. 12)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M2

DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2004

  L 14

18

18.1.2005

►M3

DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2016/317 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 3 mars 2016

  L 60

72

5.3.2016




▼B

DIRECTIVE 2002/54/CE DU CONSEIL

du 13 juin 2002

concernant la commercialisation des semences de betteraves



Article premier

La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betteraves à l'intérieur de la Communauté.

Elle ne s'applique pas aux semences de betteraves dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.

Article 2

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

Commercialisation :

la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.

Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes:

 la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection,

 la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.

La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.

Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

b)

Betteraves : les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L.

c)

Semences de base :

les semences,

i) qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;

ii) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, aux conditions prévues à l'annexe I pour les semences de base et

▼M2

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe IB, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

▼B

d)

Semences certifiées :

les semences,

i) qui proviennent directement de semences de base;

ii) qui sont prévues pour la production de betteraves;

iii) qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 5, point b), aux conditions fixées à l'annexe I pour les semences certifiées, et

▼M2

iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions figurant aux points i), ii) et iii) ont été respectées.

▼B

e)

Semences monogermes : les semences génétiquement monogermes.

f)

Semences de précision : les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux indications de l'annexe I, partie B, point 3, lettre b), sous bb) et cc), ne donnent qu'une seule plantule.

g)

Dispositions officielles :

les dispositions qui sont prises,

i) par des autorités d'un État ou,

ii) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,

iii) pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées aux points ii) et iii) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

h)

Petits emballages CE :

les emballages contenant les semences certifiées suivantes:

i) semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un nombre de 100 000 glomérules ou graines ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides;

ii) semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

2.  Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

▼M2

3.  Lorsque les examens sous contrôle officiel visés au paragraphe 1, point c) iv), et au paragraphe 1, point d) iv), sont effectués, les conditions suivantes sont respectées:

A. Inspection sur pied

a) Les inspecteurs:

i) possèdent les qualifications techniques nécessaires;

ii) ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;

iv) effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.

b) la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.

c) Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5 %.

d) Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.

e) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

B. Essais de semences

a) Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).

b) Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.

Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité responsable de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.

Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.

c) Le laboratoire chargé des essais de semences est:

i) un laboratoire indépendant, ou

ii) un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.

Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.

d) Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.

e) Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.

f) Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

▼B

4.  D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

▼M2 —————

▼B

Article 3

1.  Les États membres prévoient que des semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».

2.  Les États membres veillent à ce que les examens officiels des semences soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent.

Article 4

Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres prévoient que peuvent être commercialisées:

 les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et,

 les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.

Article 5

Les États membres peuvent autoriser, en dérogation aux dispositions de l'article 3,

a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot;

b) dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe I en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté.

Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points a) et b) se prêtent une assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.

Article 6

1.  Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser des producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:

a) de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;

b) des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.

Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2002/53/CE s'appliquent mutatis mutandis.

2.  Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder de telles autorisations, sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

3.  Les autorisations accordées par les États membres, avant le 14 décembre 1998, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2.

Article 7

Les États membres peuvent fixer, en ce qui concerne les conditions fixées à l'annexe I, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification de leur propre production.

Article 8

Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.

Article 9

▼M2

1.  Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 25 est effectué officiellement.

▼M2

1 bis.  Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1, est effectué, les conditions suivantes sont respectées:

a) l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);

b) les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.

Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;

c) les échantillonneurs de semences sont:

i) des personnes physiques indépendantes;

ii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou

iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.

Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;

d) le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;

e) aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.

Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;

f) les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.

1 ter.  D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 28, paragraphe 2.

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2.  Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe II.

Article 10

1.  Les États membres prescrivent que des semences de base et des semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11, 12 ou 13 selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage.

2.  Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 11

1.  Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.

Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel.

Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.

Selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe.

2.  Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3.  Les États membres prescrivent que les petits emballages CE sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

Article 12

Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE,

a) sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe III partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 5, point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe I quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage des indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III partie A I, points 3, 5, 6, 11 et 12 pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.

Article 13

1.  Les États membres prescrivent que les petits emballages CE:

a) sont pourvus à l'extérieur, conformément aux indications de l'annexe III partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées;

b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

2.  Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CE conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe III partie B, sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1, point a), n'est pas requis.

Article 14

Les États membres peuvent prévoir que, en cas de demande, les petits emballages CE sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 11, paragraphe 1, et l'article 12.

Article 15

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. À cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel.

Article 16

1.  Conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, il peut être prévu que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par la présente directive, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit). Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

2.  L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 12.

Article 17

Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.

Article 18

Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci.

Article 19

Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des expériences temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas excéder sept ans.

Article 20

Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément à la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les conditions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive.

Article 21

Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 4, premier tiret, sont les suivantes:

a) elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;

b) elles sont emballées conformément à la présente directive et,

c) les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes:

 service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif,

 numéro de référence du lot,

 mois et année de la fermeture ou,

 mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification,

 espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou sous les deux; indiquer s'il s'agit de betteraves sucrières ou de betteraves fourragères,

 variété indiquée au moins en caractères latins,

 mention «semences prébase»,

 nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées».

L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet.

Article 22

1.  Les États membres prescrivent que les semences de betteraves:

 provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b), et

 récoltées dans un autre État membre,

doivent, sur demande et sans prédjudice des dispositions de la directive 2002/53/CE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe I partie A pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I partie B pour la même catégorie ont été respectées.

Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.

2.  Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1, sont:

 emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 et,

 accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, point C.

Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur une exemption.

▼M2

3.  Les États membres prévoient également que les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:

a) elles proviennent directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 23, paragraphe 1, point b);

b) elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 23, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;

c) il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe I, partie B, pour la même catégorie ont été respectées.

▼B

Article 23

1.  Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:

a) si, dans le cas prévu à l'article 22, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions fixées à l'annexe I partie A;

▼M2

b) si des semences de betteraves récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive.

▼B

2.  Le paragraphe 1 est applicable également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive.

Article 24

1.  Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisonnement général en semences de base ou semences certifiées dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2, que les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d'une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d'une variété ne figurant pas au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.

2.  Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante, pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est de couleur marron. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.

3.  Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 25

1.  Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.

2.  Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les indications suivantes leur sont fournies lors de la commercialisation en quantités supérieures à 2 kg de semences importées de pays tiers:

a) espèce;

b) variété;

c) catégorie;

d) pays de production et service de contrôle officiel;

e) pays d'expédition;

f) importateur;

g) quantité de semences.

Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

▼M1

Article 26

1.  Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de betteraves mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit:

 des semences récoltées dans des pays tiers,

 des semences adaptées à l'agriculture biologique,

 des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.

2.  Ces essais comparatifs sont utilisés afin d'harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.

3.  La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l'article 28, paragraphe 1, des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.

4.  La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2.

Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.

5.  Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2.

6.  Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État.

▼B

Article 27

Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2.

Article 28

1.  La Commission est assistée par le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil ( 1 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 29

La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 30

1.  Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure visée à l'article 28, paragraphe 2 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:

a) conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;

b) conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 2002/53/CE, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;

c) conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.

2.  Les conditions particulières visées au paragraphe 1, point b), comprennent notamment les points suivants:

a) les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;

b) des restrictions quantitatives appropriées.

▼M2

Article 30 bis

Conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 2, un État membre peut, à sa demande, être entièrement ou partiellement dispensé de l'obligation d'appliquer les dispositions de la présente directive, à l'exception de l'article 20, dans la mesure où, sur son territoire, la culture de la betterave et la commercialisation de semences de betteraves ont une très faible importance sur le plan économique.

▼B

Article 31

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

La Commission en informe les autres États membres.

Article 32

La Commission soumet, au plus tard le 1er février 2004, une évaluation détaillée des simplifications des procédures de certification instaurées par l'article 1er de la directive 98/96/CE. Cette évaluation est notamment centrée sur les conséquences éventuelles sur la qualité des semences.

Article 33

1.  La directive 66/400/CEE, telle que modifiée par les directives figurant à l'annexe V, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition figurant à l'annexe V, partie B.

2.  Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.

Article 34

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 35

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION

A.   Culture

1.

Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

2.

La culture possède suffisamment d'identité et de pureté de la variété.

3.

Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété.

4.

Pour les «semences certifiées» de toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte-graines.

5.

L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté de la variété.

6.

Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de:



Culture

Distance minimale

1.

Pour la production de semences de base

 

— par rapport à toute source pollinique du genre Beta

1 000 m

2.

Pour la production de semences certifiées

 

a) de betterave sucrière

 

— par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous

1 000 m

— le fécondant spécifié ou l'un des fecondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde

600 m

— le fécondant spécifie étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde

600 m

— par rapport aux sources de pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue

600 m

— le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde

300 m

— le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde

300 m

— entre deux champs de production de semences de betterave sucrière dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée

300 m

b) de betterave fourragère

 

— par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous

1 000 m

— le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde

600 m

— le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde

600 m

— par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue

600 m

— le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde

300 m

— le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde

300 m

— entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée

300 m

Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant.

Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun des espèces des variétés des plantes agricoles établi en vertu de la directive 2002/53/CE, ou aux catalogues nationaux des variétés dressés conformément à ladite directive. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose.

B.   Semences

1.

Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété.

2.

La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

3.

Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:

a)

 



 

Pureté minimale spécifique (1)

(% du poids)

Faculté germinative minimale

(% des glomérules ou semences pures)

Taux maximal d'humidité (1)

(% du poids)

aa)  Betteraves sucrières

— Semences monogermes

97

80

15

— Semences de précision

97

75

15

— Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85

97

73

15

— Autres semences

97

68

15

bb)  Betteraves fourragères

— Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, semences monogermes, semences de précision

97

73

15

— Autres semences

97

68

15

Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0,3.

(1)   À l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.

b) Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision:

aa) Semences monogermes:

Au minimum 90 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule.

Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.

bb) Semences de précision de betteraves sucrières:

Au minimum 70 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 % calculés sur les glomérules germés.

cc) Semences de précision de betteraves fourragères:

Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63 % des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5 %, calculés sur les glomérules germés.

dd) Pour les semences de la catégorie «semences de base», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie «semences certifiées», le pourcentage en poids matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect deces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés selon l'article 9 paragraphe 1 sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.

c) Autres conditions supplémentaires:

Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves ne soient pas introduites dans des zones reconnues comme «indemnes de rhizomanie» selon des procédures communautaires appropriées, à moins que le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5.




ANNEXE II

Poids maximal d'un lot: 20 tonnes.

Poids minimal d'un échantillon: 500 grammes.

Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.




ANNEXE III

MARQUAGE

A.   Étiquette officielle

I.   Indications prescrites

1.

«Règles et normes CE».

2.

Service de certification et État membre ou leur sigle.

▼M3

2 bis.

Numéro d'ordre attribué officiellement.

▼B

3.

Numéro de référence du lot.

4.

Mois et année de la fermeture, exprimés par la mention: «fermé … (mois et année)», ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné … (mois et année)».

5.

Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

6.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.

7.

Catégorie.

8.

Pays de production.

9.

Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures.

10.

En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

11.

Pour les semences monogermes: mention «monogermes».

12.

Pour les semences de précision: mention «précision».

13.

Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée … (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.

II.   Dimensions minimales

110 mm × 67 mm.

B.   Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE)

Indications prescrites

1.

«Petit emballage CE».

2.

Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification.

3.

Numéro d'ordre attribué officiellement.

4.

Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle.

5.

Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot.

6.

Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

7.

Variété, indiquée au moins en caractères latins.

8.

Catégorie.

9.

Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures.

10.

En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.

11.

Pour les semences monogermes: mention «monogermes».

12.

Pour les semences de précision: mention «précision».




ANNEXE IV

ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

A.   Indications devant figurer sur l'étiquette

 Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles.

▼M3

 Numéro d'ordre attribué officiellement.

▼B

 Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Poids net ou brut déclaré.

 Les mots «semences non certifiées définitivement».

B.   Couleur de l'étiquette

L'étiquette est de couleur grise.

C.   Indications devant figurer dans le document

 Autorité délivrant le document.

▼M3

 Numéro d'ordre attribué officiellement.

▼B

 Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères.

 Variété, indiquée au moins en caractères latins.

 Catégorie.

 Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification.

 Numéro de référence du champ ou du lot.

 Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document.

 Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages.

 Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies.

 Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences.




ANNEXE V

PARTIE A

DIRECTIVE ABROGÉE ET SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

(visées à l'article 33)



Directive 66/400/CEE (JO 125 du 11.7.1966, p. 2290/66)

 

Directive 69/61/CEE du Conseil (JO L 48 du 26.2.1969, p. 4)

 

Directive 71/162/CEE du Conseil (JO L 87 du 17.4.1971, p. 24)

uniquement l'article 1

Directive 72/274/CEE du Conseil (JO L 171 du 29.7.1972, p. 37)

uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/400/CEE dans les articles 1 et 2

Directive 72/418/CEE du Conseil (JO L 287 du 26.12.1972, p. 22)

uniquement l'article 1

Directive 73/438/CEE du Conseil (JO L 356 du 27.12.1973, p. 79)

uniquement l'article 1

Directive 75/444/CEE du Conseil (JO L 196 du 26.7.1975, p. 6)

uniquement l'article 1

Directive 76/331/CEE de la Commission (JO L 83 du 30.3.1976, p. 34)

 

Directive 78/55/CEE du Conseil (JO L 16 du 20.1.1978, p. 23)

uniquement l'article 1

Directive 78/692/CEE du Conseil (JO L 236 du 26.8.1978, p. 13)

uniquement l'article 1

Directive 87/120/CEE da la Commission (JO L 49 du 18.2.1987, p. 39)

uniquement l'article 1

Directive 88/95/CEE da la Commission (JO L 56 du 2.3.1988, p. 42)

 

Directive 88/332/CEE du Conseil (JO L 151 du 17.6.1988, p. 82)

uniquement l'article 1

Directive 88/380/CEE du Conseil (JO L 187 du 16.7.1988, p. 31)

uniquement l'article 1

Directive 90/654/CEE du Conseil (JO L 353 du 17.12.1990, p. 48)

uniquement en ce qui concerne les références faites aux dispositions de la directive 66/400/CEE dans l'article 2 et l'annexe II.I.1.a)

Directive 96/72/CE du Conseil (JO L 304 du 27.11.1996, p. 10)

uniquement l'article 1 point 1

Directive 98/95/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 1)

uniquement l'article 1 et l'article 9, paragraphe 2

Directive 98/96/CE du Conseil (JO L 25 du 1.2.1999, p. 27)

uniquement l'article 1, l'article 8, paragraphe 2, et l'article 9

PARTIE B

LISTE DES DÉLAIS DE TRANSPOSITION EN DROIT NATIONAL

(visés à l'article 33)



Directive

Date limite de transposition

66/400/CEE

1er juillet 1968 (article 14, paragraphe 1)

1er juillet 1969 (autres dispositions) (1) (2)

69/61/CEE

1er juillet 1969 (3)

71/162/CEE

1er juillet 1970 (article 1er, paragraphe 3)

1er juillet 1972 (article 1er, paragraphe 1)

1er juillet 1971 (autres dispositions) (1)

72/274/CEE

1er juillet 1972 (article 1)

1er janvier 1973 (article 2)

72/418/CEE

1er juillet 1973

73/438/CEE

1er juillet 1973 (article 1er, paragraphe 1)

1er janvier 1974 (article 1er, paragraphe 2)

75/444/CEE

1er juillet 1977

76/331/CEE

1er juillet 1978 (article 1)

1er juillet 1979 (autres dispositions)

78/55/CEE

1er juillet 1979

78/692/CEE

1er juillet 1977 (article 1)

1er juillet 1979 (autres dispositions)

87/120/CEE

1er juillet 1988

88/95/CEE

1er juillet 1988

88/332/CEE

 

88/380/CEE

1er juillet 1992 (article 1er, paragraphe 8)

1er juillet 1990 (autres dispositions)

90/654/CEE

 

96/72/CE

1er juillet 1997 (3)

98/95/CE

1er février 2000 (Rect. JO L 126 du 20.5.1999, p. 23)

98/96/CE

1er février 2000

(1)   Le 1er juillet 1973 pour l'article 14 paragraphe 1, le 1er juillet 1974 pour les dispositions qui concernent les semences de base et le 1er juillet 1976 pour les dispositions restantes pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni.

(2)   Le 1er janvier 1986 pour la Grèce, le 1er mars 1986 pour l'Espagne, le 1er janvier 1991 pour le Portugal et le 1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède.

(3)   Les stocks restants d'étiquettes portant l'abréviation «CEE» peuvent être utilisés jusqu'au 31 décembre 2001.




ANNEXE VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 66/400/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er premier alinéa

Article 18

Article 1er second alinéa

Article 1er bis

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, lettre A

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point a)

Article 2, paragraphe 1, point c) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point b)

Article 2, paragraphe 1, point c) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre B, point d)

Article 2, paragraphe 1, point c) iv)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point a)

Article 2, paragraphe 1, point d) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point b)

Article 2, paragraphe 1, point d) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point c)

Article 2, paragraphe 1, point d) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point d) i)

Article 2, paragraphe 1, point d) iv), premier tiret

Article 2, paragraphe 1, lettre C, point d) ii)

Article 2, paragraphe 1, point d) iv), second tiret

Article 2, paragraphe 1, lettre D

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, lettre E

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, lettre F, point a)

Article 2, paragraphe 1, point g) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre F, point b)

Article 2, paragraphe 1, point g) ii)

Article 2, paragraphe 1, lettre F, point c)

Article 2, paragraphe 1, point g) iii)

Article 2, paragraphe 1, lettre G, premier tiret

Article 2, paragraphe 1, point h) i)

Article 2, paragraphe 1, lettre G, second tiret

Article 2, paragraphe 1, point h) ii)

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3, point i)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point a)

Article 2, paragraphe 3, point i) a)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point a) i)

Article 2, paragraphe 3, point i) b)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point a) ii)

Article 2, paragraphe 3, point i) c)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point a) iii)

Article 2, paragraphe 3, point i) d)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point a) iv)

Article 2, paragraphe 3, point ii)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point b)

Article 2, paragraphe 3, point iii)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point c)

Article 2, paragraphe 3, point iv)

Article 2, paragraphe 3, 1er alinéa, point d)

Article 2, paragraphe 3, point v)

Article 2, paragraphe 3, 2e alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4

Article 3

Article 3

Article 3 bis

Article 4

Article 4

Article 5

Article 4 bis

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 11 bis

Article 13

Article 11 ter

Article 14

Article 11 quater

Article 15

Article 12

Article 16

Article 12 bis

Article 17

Article 13

Article 18

Article 13 bis

Article 19

Article 14, paragraphe 1

Article 20

Article 14 bis

Article 21

Article 15

Article 22

Article 16, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

Article 17

Article 24

Article 19

Article 25

Article 20

Article 26

Article 21 bis

Article 27

Article 21

Article 28

Article 22

Article 29

Article 22 bis, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 22 bis, paragraphe 2, point i)

Article 30, paragraphe 2, point a)

Article 22 bis, paragraphe 2, point ii)

Article 30, paragraphe 2, point b)

Article 31 (1)

Article 32 (2)

Article 33

Article 34

Article 35

ANNEXE I, Partie A, point 01

ANNEXE I, Partie A, point 1

ANNEXE I, Partie A, point 1

ANNEXE I, Partie A, point 2

ANNEXE I, Partie A, point 2

ANNEXE I, Partie A, point 3

ANNEXE I, Partie A, point 3

ANNEXE I, Partie A, point 4

ANNEXE I, Partie A, point 4

ANNEXE I, Partie A, point 5

ANNEXE I, Partie A, point 5

ANNEXE I, Partie A, point 6

ANNEXE I, Partie B, point 1

ANNEXE I, Partie B, point 1

ANNEXE I, Partie B, point 2

ANNEXE I, Partie B, point 2

ANNEXE I, Partie B, point 3, a)

ANNEXE I, Partie B, point 3, a)

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), aa)

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), aa)

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), aa) bis

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), bb)

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), bb)

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), cc)

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), cc)

ANNEXE I, Partie B, point 3. b), dd)

ANNEXE I, Partie B, point 3. c)

ANNEXE I, Partie B, point 3. c)

ANNEXE II

ANNEXE II

ANNEXE III, Partie A, point I.1

ANNEXE III, Partie A, point I.1

ANNEXE III, Partie A, point I.2

ANNEXE III, Partie A, point I.2

ANNEXE III, Partie A, point I.3

ANNEXE III, Partie A, point I.3

ANNEXE III, Partie A, point I.3 bis

ANNEXE III, Partie A, point I.4

ANNEXE III, Partie A, point I.4

ANNEXE III, Partie A, point I.5

ANNEXE III, Partie A, point I.5

ANNEXE III, Partie A, point I.6

ANNEXE III, Partie A, point I.6

ANNEXE III, Partie A, point I.7

ANNEXE III, Partie A, point I.7

ANNEXE III, Partie A, point I.8

ANNEXE III, Partie A, point I.8

ANNEXE III, Partie A, point I.9

ANNEXE III, Partie A, point I.9

ANNEXE III, Partie A, point I.10

ANNEXE III, Partie A, point I.10

ANNEXE III, Partie A, point I.11

ANNEXE III, Partie A, point I.11

ANNEXE III, Partie A, point I.12

ANNEXE III, Partie A, point I.12

ANNEXE III, Partie A, point I.13

ANNEXE III, Partie A, point II

ANNEXE III, Partie A, point II

ANNEXE III, Partie B

ANNEXE III, Partie B

ANNEXE IV

ANNEXE IV

ANNEXE V

ANNEXE VI

(1)   98/95/CE, article 9, paragraphe 2 et 98/96/CE article 8, paragraphe 2.

(2)   98/96/CE, article 9.



( 1 ) JO 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

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