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Document 02001R2580-20220413

Consolidated text: Règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/2022-04-13

02001R2580 — FR — 13.04.2022 — 013.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(JO L 344 du 28.12.2001, p. 70)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 745/2003 DE LA COMMISSION du 28 avril 2003

  L 106

22

29.4.2003

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 1207/2005 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2005

  L 197

16

28.7.2005

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 1957/2005 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2005

  L 314

16

30.11.2005

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 1461/2006 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2006

  L 272

11

3.10.2006

 M5

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M6

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1250/2012 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2012

  L 352

40

21.12.2012

 M7

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M8

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 646/2013 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2013

  L 187

4

6.7.2013

 M9

RÈGLEMENT (UE) 2016/1710 DU CONSEIL du 27 septembre 2016

  L 259I

1

27.9.2016

►M10

RÈGLEMENT (UE) 2017/2061 DU CONSEIL du 13 novembre 2017

  L 295

3

14.11.2017

►M11

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2022/595 DE LA COMMISSION du 11 avril 2022

  L 114

60

12.4.2022


Modifié par:

 A1

ACTE relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 164 du 26.6.2007, p.  36 (2580/2001)

►C2

Rectificatif, JO L 052 du 3.3.2010, p.  58 (2580/2001)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL

du 27 décembre 2001

concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;

2) 

«gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

3) 

«services financiers», tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:

Services d'assurance et services connexes

i) 

assurance directe (y compris coassurance):

A) 

sur la vie;

B) 

autre que sur la vie;

ii) 

réassurance et rétrocession;

iii) 

intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;

iv) 

services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.

Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)

v) 

acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;

vi) 

prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

vii) 

crédit-bail;

viii) 

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

ix) 

garanties et engagements;

x) 

opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur:

A) 

instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

B) 

devises;

C) 

produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

D) 

instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;

E) 

valeurs mobilières négociables;

F) 

autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal;

xi) 

participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

xii) 

courtage monétaire;

xiii) 

gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;

xiv) 

services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

xv) 

fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;

xvi) 

services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.

4) 

«acte de terrorisme», la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC;

5) 

«détenir une personne morale, un groupe ou une entité», être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;

6) 

«contrôler une personne morale, un groupe ou une entité», l'une des situations suivantes:

a) 

avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée;

b) 

avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;

c) 

contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;

d) 

avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;

e) 

avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit;

f) 

avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité;

g) 

gérer les activités d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;

h) 

partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou les garantir.

Article 2

▼C2

1.  

À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:

a) 

tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés;

▼B

b) 

les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3;

2.  
À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.
3.  

Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne:

i) 

les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

ii) 

les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

iii) 

les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv) 

les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii).

▼M10 —————

▼B

Article 3

1.  
Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'article 2.
2.  
Toute information établissant qu'il y a ou qu'il y a eu contournement des dispositions du présent règlement est notifiée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe et à la Commission.

Article 4

1.  

Sans préjudice des règles en matière de communication de l'information, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes et personnes sont tenus:

— 
de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter l'observation du présent règlement, telle que les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2 et les transactions effectuées conformément aux articles 5 et 6:
— 
aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, et
— 
par l'entremise de ces autorités compétentes à la Commission; et
— 
de coopérer avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe pour toute vérification de cette information.
2.  
Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3.  
Toute information reçue directement par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés et du Conseil.

Article 5

1.  
L'article 2, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés, des intérêts échus sur ces comptes. Ces intérêts sont également gelés.
2.  

Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser:

1) 

l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les honoraires et frais de soins de santé pour les membres de cette famille;

2) 

les paiements prélevés sur les comptes gelés aux fins suivantes:

a) 

paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté et

b) 

paiement de redevances dues à une institution financière dans la Communauté pour la gestion de comptes;

3) 

les paiements à une personne, entité ou organisme inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté.

3.  
Les demandes d'autorisations sont présentées à l'autorité compétente l'État membre sur le territoire duquel les fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques ont été gelés.

Article 6

1.  

Nonobstant les dispositions de l'article 2 et afin de protéger les intérêts de la Communauté, qui englobent les intérêts de ses citoyens et de ses résidents, les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des autorisations spécifiques permettant:

— 
de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques,
— 
de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme visé à l'annexe I ou
— 
de fournir des services financiers à cette personne, entité ou organisme,

après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission conformément au paragraphe 2.

2.  
Une autorité compétente qui reçoit une demande d'autorisation visée au paragraphe 1 la notifie aux autorités compétentes des autres États membres, du Conseil et de la Commission, telles qu'énumérées à l'annexe, en indiquant les motifs pour lesquels elle compte soit rejeter la demande, soit accorder une autorisation spécifique et en les informant des conditions qu'elle juge nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme.

L'autorité compétente qui a l'intention d'accorder une autorisation spécifique tient dûment compte des observations formulées dans un délai de deux semaines par les autres États membres, le Conseil et la Commission.

Article 7

La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 8

Les États membres, le Conseil et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations reçues conformément aux articles 3 et 4 et les informations concernant les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 9

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

1) 

au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

2) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

3) 

à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre;

4) 

à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre;

5) 

à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient des relations commerciales dans la Communauté.

Article 11

1.  
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2.  
La Commission présente, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport concernant l'incidence du présent règlement et soumet, au besoin, des propositions afin de le modifier.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M11




ANNEXE

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES AUX ARTICLES 3, 4 ET 5

▼M12

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TCHÉQUIE

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIE

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDE

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CHYPRE

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGRIE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTE

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

https://um.fi/pakotteet

SUÈDE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

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