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Document 02001R2580-20171115
Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism
Consolidated text: Règlement (CE) n o 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
Règlement (CE) n o 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
02001R2580 — FR — 15.11.2017 — 011.001
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RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL du 27 décembre 2001 (JO L 344 du 28.12.2001, p. 70) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 745/2003 DE LA COMMISSION du 28 avril 2003 |
L 106 |
22 |
29.4.2003 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1207/2005 DE LA COMMISSION du 27 juillet 2005 |
L 197 |
16 |
28.7.2005 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1957/2005 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2005 |
L 314 |
16 |
30.11.2005 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1461/2006 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2006 |
L 272 |
11 |
3.10.2006 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1250/2012 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2012 |
L 352 |
40 |
21.12.2012 |
|
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
||
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 646/2013 DE LA COMMISSION du 4 juillet 2013 |
L 187 |
4 |
6.7.2013 |
|
L 259I |
1 |
27.9.2016 |
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L 295 |
3 |
14.11.2017 |
Modifié par:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 2580/2001 DU CONSEIL
du 27 décembre 2001
concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, acquis par quelque moyen que ce soit, et les documents ou instruments légaux sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme électronique ou numérique, qui prouvent un droit de propriété ou un intérêt sur ces avoirs, incluant, mais non exclusivement, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les mandats, les actions, les titres, les obligations, les traites et les lettres de crédit;
2) «gel des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui auraient pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
3) «services financiers», tout service de type financier, y compris tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après:
Services d'assurance et services connexes
i) assurance directe (y compris coassurance):
A) sur la vie;
B) autre que sur la vie;
ii) réassurance et rétrocession;
iii) intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence;
iv) services auxiliaires de l'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres.
Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance)
v) acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public;
vi) prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;
vii) crédit-bail;
viii) tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;
ix) garanties et engagements;
x) opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre sur:
A) instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);
B) devises;
C) produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;
D) instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps et accords de taux à terme;
E) valeurs mobilières négociables;
F) autres instruments et avoirs financiers négociables, y compris métal;
xi) participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d'agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;
xii) courtage monétaire;
xiii) gestion d'actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;
xiv) services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;
xv) fourniture et transfert d'informations financières et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d'autres services financiers;
xvi) services de conseil, d'intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux alinéas v) à xv), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d'acquisitions, de restructuration et de stratégies d'entreprises.
4) «acte de terrorisme», la définition qui figure à l'article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931/PESC;
5) «détenir une personne morale, un groupe ou une entité», être en possession de 50 % ou plus des droits de propriété d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou détenir une participation majoritaire en son sein;
6) «contrôler une personne morale, un groupe ou une entité», l'une des situations suivantes:
a) avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de la personne morale, du groupe ou de l'entité concernée;
b) avoir nommé, uniquement sur la base des résultats de l'exercice de son droit de vote, la majorité des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité qui ont été en fonction au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;
c) contrôler seul, sur la base d'un accord conclu avec les autres actionnaires ou membres d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou des membres au sein de cette personne morale, de ce groupe ou de cette entité;
d) avoir le droit d'exercer une influence dominante sur une personne morale, un groupe ou une entité sur la base d'un accord conclu avec cette personne morale, ce groupe ou cette entité, ou sur la base d'une disposition prévue dans ses statuts, lorsque la législation applicable le permet;
e) avoir le pouvoir d'exercer le droit d'exercer une influence dominante visé au point d) ci-dessus sans détenir ce droit;
f) avoir le droit d'utiliser tout ou partie des actifs d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité;
g) gérer les activités d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité sur une base unifiée, en publiant des comptes consolidés;
h) partager conjointement et solidairement les obligations financières d'une personne morale, d'un groupe ou d'une entité ou les garantir.
Article 2
1. À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:
a) tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés;
b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3;
2. À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne:
i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;
ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;
iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou
iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii).
▼M10 —————
Article 3
1. Il est interdit de participer, sciemment et intentionnellement, à des activités ayant pour but ou effet de contourner, directement ou indirectement, l'article 2.
2. Toute information établissant qu'il y a ou qu'il y a eu contournement des dispositions du présent règlement est notifiée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe et à la Commission.
Article 4
1. Sans préjudice des règles en matière de communication de l'information, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes et personnes sont tenus:
— de fournir immédiatement toute information susceptible de faciliter l'observation du présent règlement, telle que les comptes et les montants gelés conformément à l'article 2 et les transactions effectuées conformément aux articles 5 et 6:
—
— aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, et
— par l'entremise de ces autorités compétentes à la Commission; et
— de coopérer avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe pour toute vérification de cette information.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3. Toute information reçue directement par la Commission est mise à la disposition des autorités compétentes des États membres concernés et du Conseil.
Article 5
1. L'article 2, paragraphe 1, point b), ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés, des intérêts échus sur ces comptes. Ces intérêts sont également gelés.
2. Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser:
1) l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les honoraires et frais de soins de santé pour les membres de cette famille;
2) les paiements prélevés sur les comptes gelés aux fins suivantes:
a) paiement de taxes, de primes d'assurances obligatoires et de redevances pour les services d'utilité publique tels que le gaz, l'eau, l'électricité et les télécommunications, à payer dans la Communauté et
b) paiement de redevances dues à une institution financière dans la Communauté pour la gestion de comptes;
3) les paiements à une personne, entité ou organisme inclus dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, dus en vertu de contrats, accords ou obligations conclus ou nés préalablement à l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition que ces paiements soient destinés à un compte gelé dans la Communauté.
3. Les demandes d'autorisations sont présentées à l'autorité compétente l'État membre sur le territoire duquel les fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques ont été gelés.
Article 6
1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et afin de protéger les intérêts de la Communauté, qui englobent les intérêts de ses citoyens et de ses résidents, les autorités compétentes d'un État membre peuvent accorder des autorisations spécifiques permettant:
— de dégeler des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques,
— de mettre des fonds, autres avoirs financiers ou autres ressources économiques à la disposition d'une personne, entité ou organisme visé à l'annexe I ou
— de fournir des services financiers à cette personne, entité ou organisme,
après consultation des autres États membres, du Conseil et de la Commission conformément au paragraphe 2.
2. Une autorité compétente qui reçoit une demande d'autorisation visée au paragraphe 1 la notifie aux autorités compétentes des autres États membres, du Conseil et de la Commission, telles qu'énumérées à l'annexe, en indiquant les motifs pour lesquels elle compte soit rejeter la demande, soit accorder une autorisation spécifique et en les informant des conditions qu'elle juge nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme.
L'autorité compétente qui a l'intention d'accorder une autorisation spécifique tient dûment compte des observations formulées dans un délai de deux semaines par les autres États membres, le Conseil et la Commission.
Article 7
La Commission est habilitée à modifier l'annexe sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 8
Les États membres, le Conseil et la Commission s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment les informations reçues conformément aux articles 3 et 4 et les informations concernant les violations de celui-ci et les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Article 9
Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives.
Article 10
Le présent règlement s'applique:
1) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;
2) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;
3) à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre;
4) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre;
5) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui entretient des relations commerciales dans la Communauté.
Article 11
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. La Commission présente, dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, un rapport concernant l'incidence du présent règlement et soumet, au besoin, des propositions afin de le modifier.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES VISÉES AUX ARTICLES 3, 4 ET 5
BELGIQUE
Ministère des finances
Trésorerie
avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32-2) 233 75 18
BULGARIE
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
Е-mail: feedback@minfin.bg
Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tél. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí/Ministry of Finance
Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit
PO BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tel.: (420-2) 570 44 501
Fax: (420-2) 570 44 502
E-mail: fau@mfcr.cz
DANEMARK
Erhvervsfremmestyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Alle 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01
ALLEMAGNE
— concernant les fonds et les services financiers:
—
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tél. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00
— concernant les ressources économiques:
—
— pour les notifications en vertu des article 3, paragraphe 2 et article 4:
—
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tél. (49-1888) 615-9
Fax (49-1888) 615-5358
E-mail: BUERO-VB2@bmwa.bund.de
— pour les demandes de dérogation en vertu des article 5, paragraphe 2 et article 6, paragraphe 1:
—
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tél. (49-6196) 908-0
Fax (49-6196) 908-800
ESTONIE
Välisministeerium
Islandi väljak 1
15049 Tallinn
Tel: (+372) 6 377 100
Fax: (+372) 6 377 199
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tel: (+372) 66 80 500
Fax: (+372) 66 80 501
GRÈCE
Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5 Nikis str.
GR-105 63 Athens
Tel. (30-210) 333 27 81-2
Fax (30-210) 333 28 10
Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2
Φαξ: (30-210) 333 28 10
ESPAGNE
Dirección General de Comercio e Inversiones
Subdirección General de Inversiones Exteriores
Ministerio de Economía
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel. (00-34) 91 349 39 83
Fax (00-34) 91 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
Tel. (33-1) 44 87 17 17
Fax (33-1) 53 18 36 15
CROATIE
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja
Trg N. Š. Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb
Tél. + 385 14569952
Fax + 385 14597416
IRLANDE
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
76-78 Harcourt Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 24 92
ITALIE
Ministero dell Economia e delle Finanze…
CHYPRE
Ministère des affaires étrangères
avenue du Palais présidentiel
1447 Nicosie
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
Tél.: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881
Unité de lutte contre le blanchiment d'argent
1, rue Apellis
1403 Nicosie
Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403 Λευκωσία
Tél.: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
E-mail: mokas@cytanet.com.cy
Coordination de la lutte contre le terrorisme
1, rue Apellis
1403 Nicosie
Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403 Λευκωσία
Tél.: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
LETTONIE
Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija
K.Valdemāra iela 3
Rīga LV-1395, Latvija
Téléphone: +371 67016201
Télécopie: +371 67828121
mfa.cha@mfa.gov.lv
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests
Raiņa bulvāris 15
Rīga LV-1050, Latvija
Téléphone: +371 67044430
Télécopie: +371 67324497
kd@kd.gov.lv
LITUANIE
Ministère des Affaires étrangères
Direction de la politique de sécurité
J. Tumo-Vaizganto 2
LT-01511 Vilnius
Tél.: +370 5 2362516
Fax: +370 5 2313090
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense
Direction des relations économiques internationales
BP 1602
L-1016 Luxembourg
Tel. (352) 478-1 ou 478-2350
Fax (352) 22 20 48
Ministère des Finances
3 rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478-2712
Fax (352) 47 52 41
HONGRIE
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tél.: +36 1 327 2 100
Fax: +36 1 318 2 570
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tél.: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
PAYS-BAS
Minister van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
NL-2500 EE Den Haag
Pays-Bas
Tél.: (31-70) 342 8997
Fax: (31-70) 342 7984
AUTRICHE
— Article 3
—
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Article 4
—
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
—
Bundesministerium für Inneres — Bundeskriminalamt
A-1090 Wien
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel. (+ 431) 313 45-0
Fax ( 431) 313 45-85 290
— Article 5
—
Oestereichische Nationalbank
A-1090 Wien
Otto-Wagner-Platz 3
Tel. + 431) 404 20-0
Fax ( 431) 404 20-73 99
POLOGNE
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tél.: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcção dos Serviços das Organizações Políticas Internacionais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel: (351 21) 394 60 72
Fax: (351 21) 394 60 73
ROUMANIE
Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, București
Tél.: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro
Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tél.: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro
Ministerul Economiei și Comerțului
Calea Victoriei, nr. 152
Sector 1, București
Tél.: +40 21 231 0262
Fax: +40 21 312 0513.
SLOVÉNIE
— Article 4
—
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Tél. + 386 1 478 2000
Télécopieur: + 386 1 478 2340
Courriel: gp.mzz@gov.si
— Articles 5 et 6
—
Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Tél. +386 1 369 5200
Télécopieur: + 386 1 369 6659
Courriel: gp.mf@gov.si
SLOVAQUIE
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tél.: +421 2 5958 2201
Fax: +421 2 5249 3531
Ministerstvo vnútra,
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tél.: +421 2 5292 3659
Fax: +421 2 5296 7746
FINLANDE
Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
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SF-00161 Helsinki
Tel. (358-9) 13 41 51
Fax. (358-9) 13 41 57 07 and (358-9) 62 98 40
SUÈDE
— Article 3
—
Rikspolisstyrelsen
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SE-102 26 Stockholm
Tél.: (46-8) 401 90 00
Fax: (46-8) 401 99 00
— Articles 4 et 6
—
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tél.: (46-8) 787 80 00
Fax: (46-8) 24 13 35
— Article 5
—
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tél.: (46-8) 786 90 00
Fax: (46-8) 411 27 89
ROYAUME-UNI
HM Treasury
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United Kingdom
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