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Document 01998L0026-20190627
Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems
Consolidated text: Directive 98/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
Directive 98/26/CE du Parlement Européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
01998L0026 — FR — 27.06.2019 — 005.001
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DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 mai 1998 (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 146 |
37 |
10.6.2009 |
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L 331 |
120 |
15.12.2010 |
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RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012 |
L 201 |
1 |
27.7.2012 |
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RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 juillet 2014 |
L 257 |
1 |
28.8.2014 |
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DIRECTIVE (UE) 2019/879 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 mai 2019 |
L 150 |
296 |
7.6.2019 |
DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 19 mai 1998
concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
SECTION I
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Les dispositions de la présente directive sont applicables:
a) à tout système, tel que défini à l'article 2, point a), régi par la législation d'un État membre et opérant en toute devise, en ►M1 euros ◄ ou en diverses monnaies que le système convertit les unes par rapport aux autres;
b) à tout participant à un tel système;
c) aux garanties constituées dans le cadre:
— de la participation à un système ou
— d’opérations des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne en leur qualité de banques centrales.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «système»: un accord formel convenu:
— entre trois participants ou davantage, sans compter l’opérateur de ce système, un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu’elle soit effectuée par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ou non, ou l’exécution des ordres de transfert entre participants,
— régi par la législation d'un État membre choisi par les participants; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la législation d'un État membre dans lequel l'un d'entre eux au moins a son siège social, et
— désigné, sans préjudice d’autres conditions d’application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s’est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système.
Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, les États membres peuvent désigner comme système un accord formel dont les activités consistent à exécuter des ordres de transfert tels que définis au point i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que ces États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.
Les États membres peuvent également désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, dès lors que les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.
Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système;
b) «institution»:
— un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ( 1 ), y compris les entités énumérées à l’article 2 de ladite directive,
— une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 2 ), à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive,
— un organisme public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l'État, ou
— toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement communautaires, définis aux premier et deuxième tirets,
qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système.
Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n'exécute que des ordres tels que définis au point i), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa et qu'une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique;
c) «contrepartie centrale» ou «CCP»: une contrepartie centrale telle qu'elle est définie à l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;
d) «organe de règlement»: une entité qui procure, pour les institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement;
e) «chambre de compensation»: une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale et/ou d'un éventuel organe de règlement;
f) «participant»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d'une CCP agréée conformément à l'article 17 du règlement (UE) no 648/2012;
g) «participant indirect»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l’opérateur du système;
h) «titres»: tous les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;
i) «ordre de transfert»:
— toute instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale, d’une contrepartie centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou
— une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou à plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, ou sous une autre forme;
j) «procédure d'insolvabilité»: toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements;
k) «compensation»: la conversion des créances et des obligations résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due;
l) «compte de règlement»: un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système;
m) «garantie»: tout élément d’actif réalisable, y compris, sans restriction, une garantie financière visée à l’article 1er, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ( 3 ), fourni dans le cadre d’un nantissement (y compris de l’argent fourni dans le cadre d’un nantissement), d’un accord de pension ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système, ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne;
n) «jour ouvrable»: couvre les règlements effectués de jour et de nuit et englobe tous les événements se produisant durant le cycle d’activité d’un système;
o) «systèmes interopérables»: deux systèmes ou plus dont les opérateurs ont conclu entre eux un accord qui implique l’exécution d’ordres de transfert entre systèmes;
p) «opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation.
SECTION II
COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT
Article 3
1. Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant.
Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qu’ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système puisse prouver que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n’avait pas connaissance ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité.
2. Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise en cause d'une compensation.
3. Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce système. Si la législation nationale régissant le système prévoit des conditions relatives au moment de l'introduction, les règles de fonctionnement de ce système doivent être conformes à ces conditions.
4. Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l’introduction dans son système afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.
Article 4
Les États membres peuvent prévoir que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant ou d’un opérateur de système interopérable n’empêche pas l’utilisation des fonds ou des titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable au jour ouvrable de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité. Les États membres peuvent aussi prévoir qu’une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable.
Article 5
Un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé par les règles de fonctionnement de ce système.
Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'irrévocabilité, afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.
SECTION III
DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ
Article 6
1. Aux fins de la présente directive, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est le moment où l'autorité judiciaire ou administrative compétente rend sa décision.
2. Lorsqu'une décision a été prise conformément au paragraphe 1, l'autorité judiciaire ou administrative compétente la notifie immédiatement à l'autorité appropriée désignée par son État membre.
3. L’État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
Article 7
Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut pour, entre autres, les droits et obligations d’un participant à un système interopérable ou d’un opérateur de système interopérable qui n’est pas un participant.
Article 8
Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte à l'en-contre d'un participant à un système, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la législation applicable audit système.
SECTION IV
PRÉSERVATION DES DROITS DU TITULAIRE DE GARANTIES CONTRE LES EFFETS DE L'INSOLVABILITÉ DE LA PARTIE AYANT CONSTITUÉ LES GARANTIES
Article 9
1. Les droits d’un opérateur de système ou d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système ou d’un système interopérable et les droits des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre:
a) du participant (au système concerné ou à un système interopérable);
b) de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant;
c) de la contrepartie des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne; ou
d) du tiers qui a constitué les garanties.
Lesdites garanties peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.
Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie (collateral) qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.
2. Lorsque des titres, y compris les droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants, d’opérateurs de système ou de banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
Article 10
1. Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d’application de la présente directive; ils les notifient à l’AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l’article 6, paragraphe 2. L’AEMF publie ces renseignements sur son site internet.
L’opérateur du système indique à l’État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants.
En plus de l’obligation d’indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d’autorisation.
Sur demande, une institution indique à toute personne y ayant un intérêt légitime les systèmes auxquels cette institution participe et lui fournit des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.
2. Un système désigné avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ( 5 ) continue à être désigné aux fins de la présente directive.
Un ordre de transfert qui est introduit dans un système avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE, mais qui est exécuté ultérieurement, est réputé être un ordre de transfert aux fins de la présente directive.
Article 10 bis
1. Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.
2. Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.
Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, les États membres insèrent une table de correspondance indiquant les dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.
3. Au plus tard le 18 mars 2015, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 2, premier alinéa, point a), troisième tiret.
Article 12
Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.
Article 12 bis
Au plus tard le 28 juin 2021, la Commission examine la manière dont les États membres appliquent la présente directive à leurs institutions nationales qui participent directement à des systèmes régis par le droit d'un pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes. La Commission évalue en particulier la nécessité d'apporter d'éventuelles nouvelles modifications à la présente directive en ce qui concerne les systèmes régis par le droit d'un pays tiers. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision de la présente directive.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
( 2 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.
( 3 ) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.
( 4 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
( 5 ) JO L 146 du 10.6.2009, p. 37