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Document 01998L0006-20220528
Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers
Consolidated text: Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs
Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs
01998L0006 — FR — 28.05.2022 — 001.001
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DIRECTIVE 98/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU du 16 février 1998 (JO L 080 du 18.3.1998, p. 27) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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DIRECTIVE (UE) 2019/2161 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 novembre 2019 |
L 328 |
7 |
18.12.2019 |
DIRECTIVE 98/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU
du 16 février 1998
relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits offerts aux consommateurs
Article premier
La présente directive a pour objet de prévoir l’indication du prix de vente et du prix à l’unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«prix de vente»: le prix définitif valable pour une unité du produit ou une quantité donnée du produit, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires;
«prix à l’unité de mesure»: le prix définitif, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit ou une autre quantité unique lorsqu’elle est utilisée de façon généralisée et habituelle dans l’État membre concerné pour la commercialisation de produits spécifiques;
«produits commercialisés en vrac»: des produits qui ne font l’objet d’aucun conditionnement préalable et qui sont mesurés en présence du consommateur;
«professionnel»: toute personne physique ou morale qui vend ou offre à la vente des produits relevant de son activité commerciale ou professionnelle;
«consommateur»: toute personne physique qui achète un produit à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité commerciale ou professionnelle.
Article 3
Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1:
Article 4
Lorsque les dispositions nationales ou communautaires exigent l’indication du poids net et du poids net égoutté pour certains produits préemballés, il suffit d’indiquer le prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté.
Article 5
Article 6
Dans la mesure où l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure constituerait une charge excessive pour certains petits commerces de détail en raison du nombre des produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des conditions spécifiques de ventes où le produit n’est pas directement accessible au consommateur ou de certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant, les États membres peuvent, pendant une période transitoire suivant la date visée à l’article 11, paragraphe 1, prévoir que l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, qui sont offerts par lesdits commerces, ne s’applique pas, sous réserve de l’article 12.
Article 6 bis
Article 7
Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer toute personne concernée de la législation nationale transposant la présente directive.
Article 8
Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:
la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;
toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;
les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;
les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles;
les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil; ( 1 )
toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.
Article 9
Article 10
La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix, sans préjudice de leurs obligations au titre du traité.
Article 11
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d’indication de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 12
Au plus tard trois ans après la date visée à l’article 11, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport global concernant l’application de la présente directive, et notamment de l’article 6, accompagné d’une proposition.
Sur cette base, le Parlement européen et le Conseil réexaminent les dispositions de l’article 6 et statuent, conformément au traité, dans un délai de trois ans après la présentation par la Commission de la proposition visée au premier alinéa.
Article 13
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
( 1 ) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
( 2 ) JO L 299 du 12.12.1995, p. 11.