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Document 01997D0836-20130917

Consolidated text: Décision du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ( accord révisé de 1958 ) (97/836/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/2013-09-17

1997D0836 — FR — 17.09.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 1997

en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)

(97/836/CE)

(JO L 346, 17.12.1997, p.78)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DU CONSEIL du 22 juillet 2013

  L 245

25

14.9.2013




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 27 novembre 1997

en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958»)

(97/836/CE)



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 100 A et 113 en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase, paragraphe 3, deuxième alinéa et paragraphe 4;

vu la proposition de la Commission ( 1 );

vu l'avis conforme du Parlement européen ( 2 );

(1)

considérant que le Conseil avait autorisé la Commission, par décision du 23 octobre 1990, à participer à la négociation sur la révision de l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE) concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces des véhicules à moteur, à Genève, en date du 20 mars 1958;

(2)

considérant que l'accord de 1958 a été révisé;

(3)

considérant que, à la suite de la négociation précitée, la Communauté à la possibilité de devenir partie contractante à l'accord révisé en tant qu'organisation régionale d'intégration économique à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans le domaine visé par l'accord;

(4)

considérant que l'adhésion à l'accord révisé constitue un objectif de politique commerciale commune, conformément à l'article 113 du traité, consistant à éliminer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes; que la participation de la Communauté renforcera l'importance du travail d'harmonisation effectué dans le cadre de cet accord et pourra ainsi faciliter l'accès aux marchés de pays tiers; que cette participation doit conduire à établir une cohérence entre les actes dénommés «règlements», adoptés dans le cadre de l'accord révisé, et la législation communautaire en la matière;

(5)

considérant que la réception des véhicules à moteur et l'harmonisation technique sont effectuées sur la base de directives relatives aux systèmes, composants et entités techniques des véhicules, fondées sur l'article 100 A du traité concernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; que, depuis le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les véhicules de catégorie M1, l'harmonisation est totale et obligatoire en vertu de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ) et des directives particulières concernant cette catégorie de véhicules;

(6)

considérant que l'adhésion à l'accord révisé par la Communauté implique la modification d'actes adoptés selon la procédure prévue à l'article 189 B du traité; que, en conséquence, l'avis conforme du Parlement européen est requis;

(7)

considérant que les actes dénommés «règlements», adoptés au sein des organes de l'accord révisé, lieront la Communauté à l'expiration d'un délai de six mois suivant leur notification si elle n'a pas manifesté son opposition à ceux-ci; qu'il convient dès lors de prévoir que le vote de la Communauté concernant de tels actes, s'ils ne constituent pas une simple adaptation au progrès technique, sera précédé d'une décision arrêtée selon la même procédure que celle qui est applicable pour l'adhésion à l'accord révisé;

(8)

considérant toutefois que, dans l'hypothèse où l'adoption d'un tel règlement ne constitue qu'une adaptation au progrès technique, le vote de la Communauté peut être arrêté conformément à la procédure applicable aux adaptations techniques aux directives relatives à la réception des véhicules;

(9)

considérant qu'il y a lieu de prévoir des modalités pratiques concernant la participation de la Communauté et des Etats membres de l'accord révisé;

(10)

considérant que l'accord révisé prévoit une procédure simplifiée pour sa modification; qu'il convient d'établir au niveau communautaire une forme de prise de décision qui tienne compte des contraintes de cette procédure;

(11)

considérant que, conformément aux dispositions de l'accord révisé, toute nouvelle partie contractante a la possibilité de déclarer, lors du dépôt de ses instruments d'adhésion, qu'elle entend ne pas être liée par certains règlements CEE/NU qu'il lui appartient de préciser; que la Communauté souhaite faire usage de cette disposition afin, d'une part, d'adhérer immédiatement à la liste des règlements considérés comme essentiels au bon fonctionnement du système de réception des véhicules, tel qu'il a été défini précédemment dans les directives 70/156/CEE, 74/150/CEE ( 4 ) et 92/61/CEE ( 5 ) et, d'autre part, d'examiner au cas par cas la possibilité d'adhérer ultérieurement aux autres règlements, compte tenu de leur importance pour la réception des véhicules au niveau communautaire et, également, au niveau international;

(12)

considérant que cette adhésion ne préjuge pas de la possibilité de cesser d'appliquer les règlements CEE/NU figurant sur la liste acceptée par la Communauté, conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord révisé; que cette possibilité de cesser l'application concerne en particulier les cas où la Communauté adopte des valeurs limites d'émissions polluantes et sonores plus strictes et où les règlements correspondants de la CEE/NU ne sont pas modifiés en conséquence;

(13)

considérant que, dans la mesure où la Communauté n'adhère pas à l'ensemble des règlements CEE/NU mais à une liste définie de ces règlements considérés comme essentiels au bon fonctionnement de la procédure de réception des véhicules, il convient de permettre aux États membres qui sont signataires des règlements auxquels la Communauté n'adhère pas de continuer à assurer la gestion et le développement de ces règlements;

(14)

considérant que, conformément à l'article 234 du traité, les États membres s'assurent qu'il n'y a pas actuellement incompatibilité entre les règlements CEE/NU signés antérieurement, mais auxquels la Communauté n'adhère pas, et la législation communautaire actuelle correspondante;

(15)

considérant que le fait pour les États membres de signer des règlements CEE/NU ne doit pas être incompatible avec les dispositions des directives 70/156/CEE, 74/150/CEE et 92/61/CEE et qu'ils doivent le faire en respectant les procédures prévues dans la directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ( 6 );

(16)

considérant que, en vertu des règles internes de la Communauté, il incombe aux États membres de s'acquitter des obligations découlant des articles 2, 4 et 5 de l'accord révisé,

DÉCIDE:



Article premier

La Communauté adhère à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions, ci-après dénommé «accord révisé».

Le texte de l'accord révisé figure à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument d'adhésion conformément à l'article 6, paragraphe 3, de l'accord révisé et à procéder à la notification dont le texte figure à l'annexe IV de la présente décision.

Article 3

1.  Conformément à l'article 1er, paragraphe 5, de l'accord révisé, la Communauté déclare limiter son adhésion à l'application des règlements CEE/NU énumérés à l'annexe II de la présente décision.

▼M1

2.  Conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de l’accord révisé, l’Union peut décider, selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), de cesser d’appliquer un règlement CEE/NU qu’elle a préalablement accepté.

3.  Conformément à l’article 1er, paragraphe 7, de l’accord révisé, l’Union peut décider, selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE, d’appliquer un seul, plusieurs ou tous les règlements CEE/NU auxquels elle n’a pas adhéré au moment de son adhésion à l’accord révisé.

▼B

Article 4

1.  Les modalités pratiques de la participation de la Communauté et des États membres en ce qui concerne les travaux de la CEE/NU sont définies à l'annexe III.

La contribution de la Communauté en ce qui concerne les priorités du programme de travail de la CEE/NU est établie selon la procédure prévue à l'annexe III point 1.

▼M1

2.  L’Union vote en faveur de l’adoption d’un projet de règlement CEE/NU ou d’un projet de modification d’un règlement CEE/NU lorsque le projet a été approuvé conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 9, du TFUE.

▼B

3.  Lorsqu'un règlement ou une modification à un règlement CEE/NU est adopté sans que la Communauté ait voté en sa faveur, la Communauté formule une objection, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l'accord révisé.

▼M1 —————

▼B

5.  Avant leur entrée en vigueur, les règlements CEE/NU et les modifications aux règlements CEE/NU qui lient la Communauté sont publiés, dans les langues officielles des Communautés, au Journal officiel des Communautés européennes.

▼M1

Article 5

1.  Les propositions de modification de l’accord révisé soumises aux parties contractantes au nom de l’Union sont adoptées selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

2.  La décision de formuler ou non une objection à l’encontre d’une proposition de modification de l’accord révisé soumise par une autre partie contractante est prise selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 6, point a), du TFUE.

Lorsque cette procédure n’est pas terminée une semaine avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, paragraphe 2, de l’accord révisé, l’Union formule une objection contre la modification avant l’expiration du délai.

▼B

Article 6

Les Etats membres qui ont l'intention d'accepter ou qui ont accepté des règlements CEE/NU auxquels la Communauté n'est pas liée peuvent continuer à assurer leur gestion et leur développement en adoptant des modifications en fonction du progrès technique, mais en s'assurant:

 que le fait d'accepter ces règlements n'est pas incompatible avec les dispositions des directives 70/156/CEE, 74/150/CEE et 92/61/CEE

 et

 que les procédures prévues par la directive 83/189/CEE sont respectées.




ANNEXE I

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ DES TRANSPORTS INTÉRIEURS




ACCORD

concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions ( 7 )

Révision 2

(comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)

image

ACCORD

concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions



PRÉAMBULE

LES PARTIES CONTRACTANTES,

AYANT DÉCIDÉ de modifier l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958

et

DÉSIREUSES de définir des prescriptions techniques uniformes qu'il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de remplir pour être utilisés dans leur pays,

DÉSIREUSES de faire adopter ces prescriptions dans leur pays, chaque fois que cela sera possible

et

DÉSIREUSES de faciliter l'utilisation dans leur pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces prescriptions par les autorités compétentes d'une autre partie contractante,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:



Article premier

1.  Les parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un comité d'administration composé de toutes les parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1, et sur la base des dispositions des articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu'il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d'essai. Des conditions concernant l'octroi d'homologations de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l'usage des parties contractantes ayant décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de type.

Au sens du présent accord:

 Les termes «véhicules à roues, équipements et pièces» recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l'environnement et les économies d'énergie;

 Le terme «homologation de type en regard d'un règlement» désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d'une partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué.

On peut imaginer pour l'application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation de type. La seule procédure alternative notoirement connue et appliquée dans certains États membres de la Commission économique pour l'Europe est celle de l'autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au règlement considéré; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considéré.

2.  Le comité d'administration est composé de toutes les parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1. Après l'établissement d'un règlement conformément à la procédure indiquée dans l'appendice 1, le comité d'administration en communique le texte au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, ci-après dénommé «secrétaire général». Le secrétaire général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce règlement aux parties contractantes.

Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le secrétaire général, plus d'un tiers des parties contractantes à la date de la notification ont informé le secrétaire général de leur désaccord avec le règlement.

Le règlement précise:

a) les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés;

b) les prescriptions techniques qui, s'il y a lieu, comprennent des variantes;

c) les méthodes d'essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions;

d) les conditions régissant l'octroi de l'homologation de type et leur reconnaissance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d'homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production;

e) la date ou les dates de l'entrée en vigueur du règlement.

Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d'équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l'homologation doivent être effectués.

3.  Après l'adoption d'un règlement, le secrétaire général le notifie le plus tôt possible à toutes les parties contractantes et indique quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n'entrera pas en vigueur.

4.  Le règlement adopté entre en vigueur à l'égard de toutes les parties contractantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui y ont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent accord.

5.  Au moment où elle dépose son instrument d'adhésion, toute nouvelle partie contractante peut déclarer n'être pas liée par certains règlements annexés au présent accord ou n'être liée par aucun d'entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le secrétaire général communique ce projet à la nouvelle partie contractante et le projet n'entre en vigueur comme règlement à l'égard de cette nouvelle partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article. Le secrétaire général communique à toutes les parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des parties contractantes concernant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe.

6.  Toute partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d'un an, notifier au secrétaire général que son administration cesse d'appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le secrétaire général aux autres parties contractantes.

Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu'au moment de leur retrait.

Si une partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d'un règlement, elle a les obligations suivantes:

 maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type;

 prendre les mesures nécessaires énoncées à l'article 4 quand elle est avisée qu'il y a non-conformité par une partie contractante qui continue à appliquer le règlement;

 continuer à notifier aux autorités compétentes des autres parties contractantes le retrait des homologations comme indiqué à l'article 5;

 continuer d'accorder des extensions concernant les homologations existantes.

7.  Toute partie contractante n'appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au secrétaire général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le secrétaire général notifie à toutes les parties contractantes toute entrée en vigueur d'un règlement à l'égard d'une nouvelle partie contractante intervenant en application du présent paragraphe.

8.  Dans la suite du présent accord, on appellera «Parties contractantes appliquant un règlement» les parties contractantes à l'égard desquelles ce règlement est en vigueur.

Article 2

Chaque partie contractante qui, dans l'application de règlements, utilise principalement le système d'homologation de type accorde les marques d'homologation de type et les marques d'homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu'elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telle que définies à l'appendice 2. Chaque partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type refuse les marques d'homologation de type et d'homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Article 3

Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologations de type ont été délivrées par une partie contractante conformément à l'article 2 du présent accord et fabriqués sur le territoire soir d'une partie contractante appliquant le règlement en cause soit d'un autre pays désigné par la partie contractante qui a procédé à l'homologation des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les parties contractantes appliquant ledit règlement.

Article 4

Si les autorités compétentes d'une partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d'homologation délivrées en vertu de ce règlement par l'une des parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué, elle en avisent les autorités compétentes de la partie contractante qui a délivré l'homologation. Cette partie contractante prend alors les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués' et avise les autres parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d'homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l'environnement risquent d'être compromises, la partie contractante qui a délivré l'homologation, après avoir été informée de la non-conformité au(x) type(s) homologué(s), avise toutes les autres parties contractantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l'usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause.

Article 5

Les autorités compétentes de toute partie contractante qui applique un règlement par le système d'homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu'elle a refusé d'accorder ou retirées pendant le mois considéré; en outre, lorsqu'elles ont reçu une demande provenant de l'autorité compétente d'une autre partie contractante appliquant un règlement conforme au système d'homologation de type, elles envoient immédiatement à cette autorité compétente un exemplaire de tous les documents d'information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d'accorder, de refuser d'accorder ou de retirer l'homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement.

Article 6

1.  Les États membres de la Commission économique pour l'Europe, les États admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale créées par des États membres de la Commission économique pour l'Europe, auxquelles leurs États membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces États, peuvent devenir parties contractantes au présent accord.

Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe.

2.  Les États membres de l'Organisation des Nations unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d'intégration économique régionale auxquelles ces États, qui en sont des États membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir parties contractantes au présent accord.

Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 12, paragraphe 2, les organisations d’intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont membres de l'Organisation des Nations unies.

3.  L’adhésion à l'accord amendé de nouvelles parties contractantes qui ne sont pas parties à l'accord de 1958 s’opère par le dépôt d'un instrument auprès du secrétaire général, après l'entrée en vigueur de l’accord amendé.

Article 7

1.  L’accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le secrétaire général à toutes les parties contractantes à l'accord de 1958.

2.  L’accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des parties contractantes à l’accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le secrétaire général le leur a transmis.

3.  Pour toute nouvelle partie contractante qui y adhère, l'accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 8

1.  Toute partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification adressée au secrétaire général.

2.  La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.

Article 9

1.  Toute nouvelle partie contractante aux termes de l’article 6 du présent accord peut, lors de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au secrétaire général que le présent accord est applicable à tout ou partie des territoires qu'elle représente sur le plan international. L’accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le secrétaire général.

2.  Toute nouvelle partie contractante aux termes de l'article 6 du présent accord qui a fait, conformément au paragraphe 1 du présent article, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent accord applicable à un territoire qu'elle représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'accord en ce qui concerne ledit territoire.

Article 10

1.  Tout différend entre deux ou plusieurs parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les parties en litige.

2.  Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des parties contractantes en litige le demande et est en conséquence renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties peut demander au secrétaire général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3.  La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 2 du présent article est obligatoire pour les parties contractantes en litige.

Article 11

1.  Chaque nouvelle partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent accord, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par l'article 10 envers toute partie contractante qui a formulé une telle réserve.

2.  Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au secrétaire général.

3.  Aucune autre réserve au présent accord ou aux règlements qui y sont annexés n'est admise, mais toute partie contractante a, conformément à l'article 1er, la possibilité de déclarer qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains de ces règlements ou qu’elle n'entend appliquer aucun d’entre eux.

Article 12

La procédure d'amendement aux règlements qui sont annexés au présent accord est régie par les dispositions suivantes:

1) Les amendements aux règlements sont arrêtés par le comité d’administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 1er et à la procédure indiquée dans l’appendice 1. Un amendement peut permettre, s’il y a lieu, de maintenir des prescriptions existantes à titre de variantes. Les parties contractantes précisent quelles variantes elles appliqueront. Les parties contractantes appliquant la (les) variante(s) dans le cadre d'un règlement ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d’une (des) variante(s) antérieure(s) du même règlement. Les parties contractantes n'appliquant que les amendements les plus récents ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'amendements antérieurs ou de règlements non modifiés. Toutes les parties contractantes appliquant un règlement sont tenues d’accepter les homologations accordées selon l'amendement le plus récent même dans le cas où elles n'appliqueraient que l'un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au secrétaire général par le comité d'administration. Le secrétaire général notifie le plus tôt possible cet amendement aux parties contractantes qui appliquent le règlement.

2) Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le secrétaire général en a donné notification, plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n’ont pas notifié au secrétaire général leur désaccord concernant l'amendement. Si, à l'issue de cette période, plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement n'ont pas notifié au secrétaire général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les parties contractantes appliquant le règlement qui n’ont pas contesté l'amendement. Si un règlement fait l'objet d’un amendement et si au moins un cinquième des parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu’elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1.

3) Au cas où un pays serait devenu partie à cet accord entre la notification de l’amendement à un règlement adressée au secrétaire général et l'entrée en vigueur de l’amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l’égard de cette partie contractante que deux mois après qu'elle aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement.

Article 13

La procédure d'amendement au texte même de l'accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes:

1) Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent accord et ses appendices. Le texte de tout projet d'amendement à l’accord et à ses appendices est adressé au secrétaire général, qui le communique à toutes les parties contractantes et le porte à la connaissance des autres États visés au paragraphe 1 de l’article 6.

2) Tout projet d'amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le secrétaire général a transmis le projet d’amendement.

3) Le secrétaire général adresse le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l’amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l’absence d'objections, l’amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article.

Article 14

Outre les notifications prévues aux articles 1er, 12 et 13 du présent accord, le secrétaire général notifie aux parties contractantes:

a) les adhésions en vertu de l’article 6;

b) les dates auxquelles le présent accord doit entrer en vigueur conformément à l'article 7;

c) les dénonciations en vertu de l'article 8;

d) les notifications reçues conformément à l'article 9;

e) les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11;

f) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12;

g) l’entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l'article 13.

Article 15

1.  Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 1er de l'accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d’un nouveau règlement, le nouveau règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article.

2.  Si à la date d’entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l’article 12 de l'accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un amendement à un règlement, l’amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions dudit article.

3.  Si toutes les parties à l’accord en conviennent, tout règlement adopté en vertu de l’accord non modifié peut être considéré comme un règlement adopté conformément aux dispositions ci-dessus.




Appendice 1

COMPOSITION ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D’ADMINISTRATION

Article premier

Le comité d’administration est composé de toutes les parties à l’accord amendé.

Article 2

Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe fournit au comité des services de secrétariat.

Article 3

Le comité élit chaque année, à sa première session, un président et un vice-président.

Article 4

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies réunit le comité sous les auspices de la Commission économique pour l’Europe chaque fois qu’il y a lieu d'établir un nouveau règlement ou d’apporter un amendement à un règlement.

Article 5

Les projets tendant à l'adoption de nouveaux règlements sont mis aux voix. Chaque pays, partie à l'accord dispose d’une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des parties contractantes. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale, en tant que parties contractantes à l'accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d’États membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes des Etats souverains qui en sont membres. Pour être adopté, tout nouveau projet de règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.

Article 6

Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays, partie à l’accord appliquant le règlement dispose d’une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale en tant que parties contractantes à l’accord, disposent d'autant de voix qu’elles comptent d’États membres. Le représentant d’une organisation d’intégration économique régionale peut exprimer les votes de ceux de ses États membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d’amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.




Appendice 2

PROCÉDURES DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE PRODUCTION

1.   ÉVALUATION INITIALE

1.1. L’autorité d’homologation d’une partie contractante doit vérifier — avant la délivrance d'une homologation de type — s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué.

1.2. Il convient que soit vérifié à la satisfaction de l’autorité délivrant l’homologation de type si l’exigence énoncée au point 1.1 est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l’autorité délivrant l’homologation de type, par l’autorité d'homologation d’une autre partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d’homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) produits) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type.

1.3. L'autorité d'homologation doit aussi accepter l’enregistrement du fabricant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produits) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au point 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l’enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l’objet de l’enregistrement.

1.4. Dès réception d’une demande émanant de l’autorité d'une autre partie contractante, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du point 1.2 ou indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir une telle déclaration.

2.   CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

2.1. Tout véhicule, équipement ou pièce, homologué en vertu du présent accord ou d'un règlement distinct, doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe et de tout règlement distinct.

2.2. L’autorité d’homologation d’une partie contractante qui délivre une homologation de type doit s’assurer s’il existe des dispositions adéquates et des programmes d'inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement distinct.

2.3. Le détenteur de l’homologation est notamment tenu:

2.3.1. de veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des produits (véhicules, équipements ou pièces) à l’homologation de type;

2.3.2. d’avoir accès à l’équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué;

2.3.3. de veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période fixée en accord avec l’autorité d'homologation. Cette période ne devra pas dépasser dix ans;

2.3.4. d’analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle;

2.3.5. de faire en sorte que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins des contrôles prescrits dans le présent appendice et les essais prescrits dans les règlements distincts applicables;

2.3.6. de faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d’éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d’essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

2.4. L’autorité qui a délivré l'homologation de type peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux points 1.2 ou 1.3 du présent appendice et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d'une période compatible avec le climat de confiance créé par l'autorité d'homologation.

2.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d’essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l’inspecteur.

2.4.2. Quand la nature de l'essai s’y prête, l’inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique éventuellement prévu dans le règlement formant annexe au présent accord). Le nombre minimal d’échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même.

2.4.3. Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 2.4.2., l’inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu'il effectue les essais d'homologation de type.

2.4.4. L’autorité d’homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice ou dans le règlement formant annexe au présent accord.

2.4.5. Quand des résultats obtenus au cours d’une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l’autorité d'homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir aussi rapidement que possible la conformité de production.




ANNEXE II

1. À la date de son adhésion à l’accord révisé relatif aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces, la Communauté européenne entend limiter son adhésion à la reconnaissance et à l’approbation des règlements CEE/NU mentionnés dans la liste ci-après, avec les modifications indiquées, dans la mesure où ils sont en vigueur à la date d'adhésion.



Numéro du règlement CEE/NU

Séries d'amendements

Objet

1

01

Projecteurs (y compris lampes R2 et/ou HS1)

3

02

Dispositifs catadioptriques

4

Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière

5

02

Projecteurs (Sealed Beam)

6

01

Indicateurs de direction

7

02

Feux d'encombrement (latéraux/arrière/stop)

8

04

Projecteurs (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 et/ou HIR1)

10

02

Suppression des parasites radioélectriques

11

02

Poignées et charnières de portes

12

03

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

13

09

Freinage

14

04

Points d'ancrage des ceintures de sécurité

16

04

Ceintures de sécurité

17

06

Résistance des sièges

18

02

Antivol

19

02

Feux de brouillard

20

02

Projecteurs (H4)

21

01

Aménagement intérieur

22

04

Casques et visières de protection

23

Feux de marche arrière

24

03

Fumées diesel

25

04

Appuie-tête

26

02

Saillies extérieures

27

03

Triangles de présignalisation

28

Avertisseurs acoustiques

30

02

Pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques

31

02

Projecteurs (bloc optique halogène)

34

01

Risques d'incendie

37

03

Lampes à filament à utiliser dans les unités d'éclairage agréées

38

Feux de brouillard arrière

39

Tachymètres

43

Vitrage de sécurité

44

03

Sièges pour enfants

45

01

Lave-phares

46

01

Rétroviseurs

48

01

Dispositifs d'éclairage et d'indication lumineuse de mouvement

49

02

Émissions diesel

50

Feux de position/stop avant/arrière, indicateur de direction, dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière (cyclomoteurs/motocycles)

51

02

Niveaux sonores

53

Dispositifs d'éclairage et d'indication lumineuse de mouvement (motocycles)

54

Pneumatiques des véhicules commerciaux et de leurs remorques

56

Projecteurs (cyclomoteurs)

57

01

Projecteurs (motocycles)

58

01

Dispositifs de protection arrière

59

Silencieux de rechange

60

Commandes actionnées par le conducteur (cyclomoteurs/motocycles)

62

Antivol (cyclomoteurs/motocycles)

64

Pneumatiques, utilisation temporaire de roues/pneumatiques de réserve

66

Résistance de la superstructure (autobus)

69

01

Plaque d'immatriculation arrière pour véhicules lents

70

01

Plaque d'immatriculation arrière pour véhicules lourds et longs

71

Champ de vision (tracteurs agricoles)

72

Projecteurs (lampes HS1) (motocycles)

73

Protection latérale

74

Dispositifs d'éclairage et d'indication lumineuse de mouvement (cyclomoteurs)

75

Pneumatiques (motocycles/cyclomoteurs)

77

Feux de stationnement

78

02

Freinage (catégorie L)

79

01

Direction

80

01

Résistance des sièges (autobus)

81

Rétroviseurs (motocycles/cyclomoteurs)

82

Projecteurs (HS2) (cyclomoteurs)

83

03

Émissions

85

Puissance du moteur

86

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (tracteurs agricoles)

87

Feux de circulation diurnes

89

Dispositifs limiteurs de vitesse

90

01

Garniture de freinage de rechange

91

Feux de position latéraux

93

Protections avant contre l'encastrement

96

Émission diesel (tracteurs agricoles)

97

Systèmes d'alarme

98

Projecteurs munis de lampes à gaz à décharge

99

Lampes à gaz à décharge

100

Sécurité électrique

101

Émission de CO2/consommation de carburant

102

Attelages serrés

103

Catalyseurs de rechange

Les règlements CEE/NU cités ci-dessus deviennent des alternatives aux annexes techniques des directives CE particulières correspondantes lorsque ces dernières ont le même champ d'application et lorsqu'il existe, pour les règlements mentionnés, des directives CE particulières.

Toutefois, les dispositions complémentaires des directives, telles que celles relatives aux exigences d'installation ou à la procédure de réception, demeurent d'application.

Lorsqu'il est clair que les règlements CEE/NU diffèrent des directives correspondantes, la Communauté peut décider de se dégager de son obligation de reconnaissance réciproque dans ce domaine par le biais d'une dénonciation du ou des règlements) CEE/NU concernas), conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de l'accord révisé et à l'article 3 de la présente décision.

2. Les règlements CEE/NU mentionnés pour lesquels il n'existe pas, à la date d'adhésion, de directives CE particulières correspondantes, remplacent, conformément au point 1 ci-dessus, les directives CE particulières au moment où celles-ci deviennent applicables.

3. Conformément aux dispositions du traité, le règlement CEE/NU 22 ne s'applique pas au Royaume-Uni avant le 1er juillet 2000 ou, si cette application devait intervenir plus tôt, pas avant l'adhésion de la Communauté à un règlement CEE/NU modifié sur les casques et visières de protection prévoyant des normes égales ou supérieures à celles qui leur sont applicables au Royaume-Uni à la date d'adoption de la présente décision.




ANNEXE III

MODALITÉS PRATIQUES DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ ET DES ÉTATS MEMBRES À L'ACCORD RÉVISÉ

La Communauté européenne et les États membres participent en tant que parties contractantes à l'accord révisé selon les règles suivantes:

1)  Négociations et travaux préparatoires relatifs au programme de travail de la CEE/NU et aux travaux précédant l'adoption de règlements ou d'amendements aux règlements existants auxquels la Communauté adhère

La contribution de l’Union en ce qui concerne les priorités du programme de travail est établie, le cas échéant, selon la procédure prévue à l’article 218, paragraphes 3 et 4, du TFUE, en liaison avec l’article 207, paragraphe 2, du TFUE.

Des représentants de la Commission et des États membres participent aux travaux préparatoires des groupes d'experts en vue de faciliter l'adoption d'une proposition de nouveau règlement CEE/NU ou de modification d'un règlement CEE/NU existant. Au cours de ces travaux préparatoires, les experts des États membres peuvent présenter des avis techniques et participer pleinement aux débats techniques uniquement sur la base de leurs connaissances techniques, sans engager leurs autorités nationales ou la Communauté.

►M1  À la suite de cette phase préparatoire, la Commission représente l’Union au sein du comité d’administration institué par l’article 1er de l’accord révisé, en tant que porte-parole de l’Union, conformément à l’article 207 du TFUE. ◄ La position définitive de la Communauté sur l'adoption d'un nouveau règlement CEE/NU ou l'amendement à un règlement CEE/NU existant est arrêtée conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision.

À tous les stades de cette procédure, la Commission informe le Parlement européen, notamment de l'élaboration du programme de travail ainsi que de l'orientation et des résultats des travaux préparatoires. La Commission transmet en outre en temps opportun au Parlement les projets de règlements CEE/NU et d'amendements.

2)  Adoption des règlements CEE/NU et des amendements aux règlements existants

Le droit de vote dans les organes créés par l'accord révisé est exercé par la Commission pour la Communauté. Les États membres ne participent pas au vote, sauf dans les cas où il a été décidé que la Communauté n'est ou ne sera pas liée par un règlement.

Les institutions communautaires s'engagent à accélérer leurs travaux dans toute la mesure du possible pour ne pas retarder inutilement le vote au sein de la CEE. ►M1  À cette fin, la Commission présente sa proposition dès que tous les éléments essentiels du projet de règlement CEE/NU ont été fournis. ◄

3)  Modifications de l'accord révisé

Seule la Communauté peut proposer des modifications à l'accord révisé.

Pour les modifications proposées par d'autres parties contractantes conformément à l'article 13 de l'accord révisé, les États membres alignent leur position sur celle qui est exprimée par la Communauté.

4) Si un État membre est mêlé à une procédure de règlement des litiges prévue à l'article 10 de l'accord révisé, la position de l'État membre sur des points d'interprétation de l'accord dans cette procédure est arrêtée en coordination avec la Commission après consultation des autres États membres.




ANNEXE IV

NOTIFICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 2 DE LA DÉCISION

La Communauté européenne déclare qu'elle n'est pas liée par l'article 10 et que les articles 2, 4 et 5 de l'accord révisé seront, dans tous les cas, appliqués par les Etats membres individuellement. La Communauté européenne déclare que le règlement CEE/NU 22 ne s'applique pas au Royaume-Uni.



( 1 ) JO C 69 du 7. 3. 1996, p. 4.

( 2 ) Avis du 21 novembre 1997 (non encore paru au Journal officiel).

( 3 ) JO L 42 du 23. 2. 1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/27/CE (JO 169 du 8. 7. 1996, p. 1).

( 4 ) JO L 84 du 24. 3. 1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 5 ) JO L 225 du 10. 8. 1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 6 ) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 96/139/CE de la Commission (JO L 32 du 10. 2. 1996, p. 31).

( 7 ) Ancien titre de l'accord:

accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.

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