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Document 01991L0068-20131220
Council Directive of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals (91/68/EEC)
Consolidated text: Directive du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (91/68/CEE)
Directive du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (91/68/CEE)
01991L0068 — FR — 20.12.2013 — 014.001
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DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 046 du 19.2.1991, p. 19) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 74 |
42 |
17.3.1994 |
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L 371 |
14 |
31.12.1994 |
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L 102 |
63 |
12.4.2001 |
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DIRECTIVE 2001/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2001 |
L 147 |
41 |
31.5.2001 |
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L 91 |
31 |
6.4.2002 |
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L 122 |
1 |
16.5.2003 |
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L 169 |
51 |
8.7.2003 |
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L 258 |
11 |
10.10.2003 |
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L 248 |
1 |
22.7.2004 |
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L 340 |
68 |
23.12.2005 |
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L 363 |
352 |
20.12.2006 |
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L 219 |
40 |
14.8.2008 |
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L 158 |
234 |
10.6.2013 |
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L 233 |
48 |
31.8.2013 |
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L 346 |
75 |
20.12.2013 |
Modifiée par:
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
Rectifiée par:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 28 janvier 1991
relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins
(91/68/CEE)
Article premier
La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins.
Article 2
Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE et à l'article 2 de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE ( 6 ) sont applicables, le cas échéant.
En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:
«ovins ou caprins de boucherie»: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattus;
«ovins ou caprins d'élevage»: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 3, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'élevage et de production;
«ovins ou caprins d'engraissement»: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 2, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur;
«exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose»: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 1, section I;
«exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose»: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 2;
«maladie à déclaration obligatoire»: une maladie énumérée à l'annexe B, section I;
«vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;
«exploitation d'origine»: toute exploitation sur laquelle les ovins et les caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige la présente directive et dans laquelle ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlés par les autorités compétentes;
«centre de rassemblement»: un centre de collecte et un marché, où sont rassemblés, sous le contrôle du vétérinaire officiel, des animaux de l'espèce ovine et caprine provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux mouvements nationaux;
«centre de rassemblement agréé»: les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;
«négociant»: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de vingt-neuf jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas;
«installations agréées du négociant»: les installations gérées par un négociant tel que défini au point 11 et agréées par les autorités compétentes où sont rassemblés des ovins et des caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;
«transporteur»: toute personne physique ou morale telle que visée à l'article 5 de la directive 91/628/CEE;
«région»: une partie du territoire d'un État membre dont la superficie est d'au moins 2 000 km2 et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des régions administratives suivantes:
— Belgique: |
province/provincie |
— Allemagne: |
Regierungsbezirk |
— Danemark: |
amt ou island |
— France: |
département |
— Italie: |
provincia |
— Luxembourg: |
— |
— Pays-Bas: |
RVV-kring |
— Royaume-Uni: |
|
Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord: |
county |
Écosse: |
district ou island area |
— Irlande: |
county |
— Grèce: |
íïìüò |
— Espagne: |
provincia |
— Portugal: |
|
continent: |
distrito |
autres parties du territoire portugais: |
região autónoma |
— Autriche: |
Bezirk |
— Suède: |
län |
— Finlande: |
lääni/län. |
— Bulgarie: |
област |
— Romania: |
județ. |
— Croatie: |
županija. |
Article 3
Article 4
Les États membres veillent à ce que les ovins et les caprins:
soient identifiés et enregistrés conformément à la législation communautaire;
fassent l'objet d'une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie;
ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l'abattage et/ou l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint par l'une des maladies visées aux points i), ii) ou iii), étant au moins égale à:
quarante-deux jours dans le cas de la brucellose;
trente jours dans le cas de la rage;
quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;
ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone faisant l'objet, pour des motifs sanitaires, d'une interdiction ou d'une restriction concernant l'espèce en cause, conformément à la législation communautaire et/ou nationale;
ne fassent pas l'objet de mesures de police sanitaire en vertu de la législation communautaire relative à la fièvre aphteuse et n'aient pas non plus été vaccinés contre la fièvre aphteuse.
Les États membres veillent à ce que soient exclus des échanges les ovins et les caprins:
qui pourraient être à éliminer dans le cadre d'un programme national d'éradication de maladies non visées à l'annexe C de la directive 90/425/CEE ou à l'annexe B, chapitre I, de la présente directive;
qui ne peuvent être commercialisés sur leur propre territoire pour des motifs sanitaires ou de police sanitaire justifiés par l'article 30 du traité.
Les États membres veillent à ce que les ovins et les caprins:
soient nés et aient été élevés depuis leur naissance sur le territoire de la Communauté, ou
aient été importés en provenance d'un pays tiers conformément à la législation communautaire.
Article 4 bis
Les États membres veillent à ce que les ovins et caprins de boucherie, d'élevage et d'engraissement ne soient pas expédiés dans un autre État membre, à moins que ces animaux:
séjournent de manière permanente sur l'exploitation d'origine depuis au moins trente jours ou depuis leur naissance s'ils ont moins de trente jours, et
ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des ovins ou des caprins ont été introduits au cours des vingt et un jours précédant l'expédition, et
ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle des biongulés importés de pays tiers ont été introduits au cours des trente jours précédant l'expédition.
Article 4 ter
Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe 1, en cas de transport maritime, le délai de six jours est prolongé de la durée du voyage maritime.
Dans le cas d'ovins et de caprins de boucherie, il peut s'agir, au lieu du centre de rassemblement agréé, d'installations agréées du négociant, situées dans l'État membre d'origine.
Article 4 quater
Par dérogation à l'article 4 ter, paragraphes 3 et 4, et sans préjudice des dispositions de l'article 4 ter, paragraphe 2, les ovins et les caprins de boucherie peuvent, après leur départ de l'exploitation d'origine, passer par un centre de rassemblement supplémentaire dans les conditions ci-après:
avant de passer par le centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter, paragraphe 4, et situé dans l'État membre d'origine, les animaux satisfont aux conditions suivantes:
après leur départ de l'exploitation d'origine, les animaux passent par un seul centre de rassemblement sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui n'autorise la présence simultanée que d'animaux ayant au moins le même statut sanitaire, et
sans préjudice de la législation communautaire relative à l'identification des ovins et des caprins, les animaux sont identifiés individuellement au plus tard dans ce centre de rassemblement afin de pouvoir dans chaque cas déterminer l'exploitation d'origine, et
à partir du centre de rassemblement, les animaux, accompagnés par un document vétérinaire officiel, sont transportés au centre de rassemblement agréé visé à l'article 4 ter, paragraphe 4, afin d'être certifiés et expédiés directement vers un abattoir dans l'État membre de destination,
ou
les animaux peuvent, après leur expédition de l'État membre d'origine, passer par un centre de rassemblement agréé avant d'être expédiés vers l'abattoir dans l'État membre de destination dans les conditions suivantes:
soit le centre de rassemblement agréé est situé dans l'État membre de destination à partir duquel les animaux doivent être transportés directement sous la responsabilité du vétérinaire officiel vers un abattoir pour être abattus dans les cinq jours qui suivent leur arrivée au centre de rassemblement, soit
le centre de rassemblement agréé est situé dans un État membre de transit à partir duquel les animaux sont expédiés directement vers l'abattoir dans l'État membre de destination indiqué sur le certificat sanitaire de l'animal délivré conformément à l'article 9, paragraphe 6.
Article 5
Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles conformément aux articles 7 et 8, les ovins et caprins de reproduction, d'élevage et d'engraissement doivent, outre les conditions énoncées à l'article 4, satisfaire — pour être introduits dans une exploitation ovine et caprine officiellement indemne de brucellose ou indemne de brucellose — aux exigences de l'annexe A chapitre 1 point D ou chapitre 2 point D, respectivement.
Article 6
Sans préjudice des garanties complémentaires exigibles, conformément aux articles 7 et 8, les animaux d'élevage et de reproduction doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes:
ils doivent avoir été dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation:
dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées:
ou qui, sans préjudice du respect des exigences pour les autres maladies, fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées, dans le cadre d'un programme approuvé conformément aux articles 7 et 8, des garanties sanitaires qui sont équivalentes pour la ou lesdites maladies;
dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point i), n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire;
dont le propriétaire a déclaré n'avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point i);
▼M4 —————
en ce qui concerne l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis), les béliers de reproduction et d'élevage non castrés doivent:
mention du respect de ces exigences doit être portée sur un certificat conforme au modèle III de l'annexe E.
Article 7
Un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte ou un programme national de surveillance pour l'une des maladies contagieuses ►M4 énumérées à l'annexe B, rubrique III ◄ peut le soumettre à la Commission en indiquant notamment:
Article 8
Un État membre qui estime qu'il est totalement ou en partie indemne de l'une des maladies ►M4 énumérées à l'annexe B, rubrique III ◄ auxquelles les ovins et caprins sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:
Article 8 bis
Les États membres veillent à ce que, pour être agréés par l'autorité compétente, les centres de rassemblement remplissent au moins les conditions ci-après. Ces centres doivent:
être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel qui veille, en particulier, à ce que les dispositions de l'article 3, paragraphe 5, soient respectées;
être situés dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou à des restrictions conformément à la législation communautaire pertinente et/ou à la législation nationale;
être nettoyés et désinfectés avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;
disposer en fonction de leur capacité d'accueil:
admettre uniquement des animaux qui sont identifiés conformément à la législation communautaire et satisfont aux conditions de police sanitaire fixées par la présente directive pour la catégorie d'animaux concernée. À cet effet, lorsque des animaux sont admis, le propriétaire ou la personne responsable du centre s'assure qu'ils sont accompagnés des documents sanitaires ou des certificats appropriés pour les espèces et catégories concernées;
faire l'objet d'inspections régulières par l'autorité compétente en vue de s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions d'agrément.
Le propriétaire ou la personne responsable du centre de rassemblement est tenu, soit sur la base des documents d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les informations suivantes:
L'autorité compétente dresse et tient à jour la liste des centres de rassemblement agréés et de leur numéro d'agrément unique et la communique aux autres États membres et au public.
Article 8 ter
Les États membres veillent à ce que tous les négociants soient enregistrés et, aux fins des échanges intracommunautaires, agréés et se voient attribuer un numéro d'agrément par l'autorité compétente, et à ce que les négociants agréés remplissent au moins les conditions suivantes:
ils doivent uniquement faire le commerce des animaux identifiés provenant d'exploitations qui remplissent les conditions énoncées à l'article 3 de la présente directive. À cet effet, le négociant s'assure que les animaux sont correctement identifiés et accompagnés des documents sanitaires appropriés conformément à la présente directive;
le négociant est tenu, soit sur la base du document d'accompagnement des animaux, soit sur la base des numéros ou marques d'identification des animaux, d'inscrire dans un registre ou une base de données et de conserver pendant au moins trois ans les données suivantes:
lorsque le négociant détient des animaux dans ses installations, il veillera à ce que:
Les États membres veillent à ce que chaque installation utilisée par un négociant pour l'exercice de sa profession soit enregistrée et dotée par l'autorité compétente d'un numéro d'agrément, et à ce qu'elle soit conforme au moins aux conditions suivantes:
être sous le contrôle d'un vétérinaire officiel;
être située dans une zone qui n'est pas soumise à une interdiction ou restriction conformément à la législation communautaire pertinente ou à la législation nationale;
disposer:
être nettoyée et désinfectée avant chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel.
Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent paragraphe peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2.
Article 8 quater
Les États membres veillent à ce que les transporteurs visés à l'article 5 de la directive 91/628/CEE remplissent les conditions supplémentaires suivantes:
pour le transport d'animaux, ils doivent utiliser des moyens de transport qui soient:
ils doivent, soit avoir des installations de nettoyage et de désinfection appropriées agréées par l'autorité compétente, y compris des lieux de stockage pour la litière et le fumier, soit fournir la preuve que ces opérations sont effectuées par des tiers agréés par l'autorité compétente.
Pour chaque véhicule utilisé pour le transport d'animaux, le transporteur doit veiller à la tenue d'un registre contenant au moins les informations ci-après, qui sont conservées pendant une période minimale de trois ans:
le lieu et la date de chargement, et le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitation ou du centre de rassemblement où les animaux sont chargés;
le lieu et la date de livraison, et le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse du (ou des) destinataire(s);
l'espèce et le nombre des animaux transportés;
la date et le lieu de la désinfection;
des précisions concernant les documents d'accompagnement, numéro, etc.
Les États membres s'assurent que les transporteurs s'engagent par écrit notamment à ce que:
Article 9
Article 10
«Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins
(JO no L 46 du 19. 2. 1991, p. 19).»
Article 11
Selon la même procédure sont établies les règles à suivre lors des contrôles prévus au présent article.
Article 12
Les États membres qui mettent en œuvre un régime alternatif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles prévues à l'article 5 et à l'article 6 points a) et c) pour les mouvements sur leur territoire des ovins et des caprins peuvent s'accorder, sur une base de réciprocité, une dérogation à l'inspection prévue à l'article 4 paragraphe 1 point b) et à l'obligation du certificat prévu à l'article 9. Ils en informent la Commission.
▼M7 —————
Article 14
Article 15
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
▼M7 —————
Article 17
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer:
aux articles 7 et 8 de la présente directive deux mois après la date de notification de la présente directive, étant entendu que les dispositions nationales correspondantes restent applicables jusqu'à l'approbation des programmes et en l'absence de programmes jusqu'à la date visée au point ii);
aux autres dispositions de la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
Article 18
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE A
CHAPITRE 1
I. Exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
Octroi du statut
Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose, (B. melitensis):
une exploitation dans laquelle:
tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose (B. melitensis) depuis douze mois au moins;
ne se trouvent pas d'animaux des espèces ovine ou caprine vaccinés contre la brucellose (B. melitensis), à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;
deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test
et
après achèvement des tests visés au point c), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation officiellement indemne de brucellose ou d'une exploitation indemne de brucellose, dans les conditions définies au point D,
et dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies;
une exploitation située dans un État membre ou une région reconnue officiellement indemne de brucellose conformément au point II.
Maintien du statut
Pour les exploitations ovine ou caprine officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis) qui ne se situent pas sur une partie du territoire reconnue officiellement indemne de brucellose et dans lesquelles, après leur qualification, l'introduction d'animaux se fait conformément aux exigences du point D, une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation âgée de plus de six mois est contrôlée annuellement. Le statut de l'exploitation peut être maintenu si les résultats des tests sont négatifs.
Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:
Pour une région qui n'est pas officiellement indemne mais où plus de 99 % des exploitations ovines ou caprines sont déclarées officiellement indemnes de brucellose (B. melitensis), la périodicité du contrôle des exploitations ovines ou caprines officiellement indemnes de brucellose peut être portée à trois ans à condition que les exploitations qui ne sont pas officiellement indemnes soient placées sous contrôle officiel ou soient soumises à un programme d'éradication.
Suspicion ou apparition de la brucellose
Lorsque, dans un exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose:
il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est retirée par l'autorité compétente. Toutefois, la qualification peut être provisoirement suspendue si l'animal ou les animaux sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis);
la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire n'est levée par l'autorité compétente que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées sont abattus et si deux tests effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois, chez tous les animaux âgés de plus de six mois de l'exploitation donnent un résultat négatif.
Si l'exploitation visée au paragraphe 1 se situe dans une région reconnue officiellement indemne de brucellose (B. melitensis), l'État membre concerné informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
L'autorité compétente de l'État membre concerné fait:
procéder à l'abattage de tous les animaux infectés et l'abattage de tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées dans l'exploitation concernée. L'État membre concerné tient la Commission et les autres États membres informés de l'évolution de la situation;
mener une enquête épidémiologique, les cheptels épidémiologiquement reliés au cheptel infecté devant être soumis aux tests prévus au point 1 b).
Lorsque la brucellose est confirmée, conformément au point 2, la Commission, après avoir apprécié les circonstances de la recrudescence de la brucellose (B. melitensis), arrête, si cette appréciation le justifie, selon la procédure prévue à l'article 15, une décision visant à suspendre ou retirer le statut de cette région. Si le statut est retiré, les conditions d'une nouvelle qualification sont précisées selon la même procédure.
Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose (B. melitensis)
Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose que des ovins ou des caprins qui répondent aux conditions suivantes:
soit provenir d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose;
soit:
II. État membre ou région officiellement indemne de brucellose
Peuvent être reconnus, selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, comme officiellement indemnes de brucellose tout État membre ou toute région au sens de l'article 2 point 10:
dans lesquels au moins 99,8 % des exploitations ovine ou caprine sont des exploitations officiellement indemnes de brucellose
ou
qui répondent aux conditions suivantes:
la brucellose ovine ou caprine est une maladie à déclaration obligatoire depuis au moins cinq ans;
aucun cas de brucellose ovine ou caprine n'a été officiellement confirmé depuis au moins cinq ans;
la vaccination est interdite depuis au moins trois ans
et
pour lesquels le respect de ces conditions a été constaté selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive;
dans lesquels les conditions prévues au point 1 sont satisfaites et:
les conditions de la qualification sont toujours remplies.
CHAPITRE 2
Exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis)
Octroi du statut
Est considérée comme une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) une exploitation:
dans laquelle:
tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis) sont exempts de manifestations cliniques ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;
tous les animaux des espèces ovine ou caprine, ou une partie d'entre eux, ont été vaccinés à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Les animaux vaccinés doivent l'avoir été avant l'âge de sept mois;
deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de dix-huit mois au moment du test;
deux tests avec des résultats négatifs ont été pratiqués à au moins six mois d'intervalle, conformément à l'annexe C, sur tous les ovins ou caprins non vaccinés de l'exploitation qui sont âgés de plus de six mois au moment du test,
et
après achèvement des tests visés aux points c) ou d), ne se trouvent plus que des ovins et des caprins qui sont nés sur l'exploitation ou qui proviennent d'une exploitation indemne de brucellose dans les conditions prévues au point D
et
dans laquelle, après sa qualification, les exigences prévues au point B restent remplies.
Maintien du statut
Un test annuel est effectué sur une fraction représentative des populations ovine et caprine de chaque exploitation. Le statut de l'exploitation ne peut être maintenu que si les résultats des tests sont négatifs.
Dans chaque exploitation, la fraction représentative d'animaux qui doivent être contrôlés est composée de:
Suspicion ou apparition de la brucellose
Si, dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose, il est constaté une suspicion de brucellose (B. melitensis) chez un ou plusieurs ovins ou caprins, la qualification de cette exploitation est suspendue, l'animal ou les animaux suspectés sont immédiatement éliminés ou isolés, dans l'attente d'une confirmation ou d'une infirmation officielle de la brucellose (B. melitensis).
Dans le cas où la brucellose (B. melitensis) est confirmée, la suspension provisoire ne sera levée que si tous les animaux infectés ou tous les animaux des espèces susceptibles d'être infectées ont été abattus et que si deux tests sont effectués, conformément à l'annexe C, à intervalle d'au moins trois mois,
ont donné un résultat négatif.
Introduction des animaux dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis)
Ne peuvent être introduits dans une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose que:
soit des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation ovine ou caprine officiellement indemne ou indemne de brucellose (B. melitensis);
soit, jusqu'à la date prévue pour la qualification des exploitations dans le cadre des plans d'éradication approuvés conformément à la décision 90/242/CEE ( 10 ), des ovins ou des caprins provenant d'une exploitation autre que celle visée au point 1 et répondant aux conditions suivantes:
être identifiés individuellement conformément à l'article 4 paragraphe 1 point a) de la présente directive;
être originaires d'une exploitation dans laquelle tous les animaux des espèces sensibles à la brucellose (B. melitensis)sont exempts de manifestation clinique ou de toute autre manifestation de brucellose depuis douze mois au moins;
ou
avoir été vaccinés, à l'aide du vaccin Rev. 1 ou de tout autre vaccin agréé selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive, avant l'âge de sept mois mais au plus tard quinze jours avant leur introduction dans l'exploitation de destination.
Changement de statut
Une exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose (B. melitensis) peut acquérir la qualification d'exploitation ovine ou caprine officiellement: indemne de brucellose (B. melitensis) après un délai minimal de deux ans si:
il ne s'y trouve aucun animal vacciné contre la brucellose (B. melitensis) depuis au moins deux ans;
les conditions prévues au point D.2 ont été respectées sans interruption pendant cette période;
à l'issue de la deuxième année, les animaux de plus de six mois ont présenté un résultat négatif à l'occasion d'un test pratiqué conformément à l'annexe C.
ANNEXE B
I ( 11 )
▼M4 —————
III
ANNEXE C
Épreuves pour la recherche de la brucellose (B. melitensis)
Pour la qualification des exploitations, la recherche de la brucellose (B. melitensis) est effectuée au moyen du test Rose Bengel ou au moyen du test de fixation du complément décrits à l'annexe de la décision 90/242/CEE ou de toute autre méthode reconnue selon la procédure prévue à l'article 15 de la présente directive. Le test de la fixation du complément est réservé aux tests à effectuer sur des animaux individuels.
Lorsqu'à l'occasion de cette recherche au moyen du test Rose Bengel plus de 5 % des animaux de l'exploitation présentent une réaction positive à cette recherche, un contrôle complémentaire est pratiqué sur chaque animal de l'exploitation au moyen d'un test de fixation du complément.
Pour le test de fixation du complément, le sérum contenant au moins 20 unités ICFT par ml doit être considéré comme positif.
Les antigènes utilisés doivent être agréés par le laboratoire national et doivent être standardisés par rapport au deuxième sérum standard international anti-brucella abortus.
ANNEXE D
Test officiel de recherche de l'épidydimite contagieuse du bélier (B. ovis)
Test de fixation du complément
L'antigène spécifique utilisé doit être agréé par le laboratoire national et doit être standardisé par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis.
Le sérum de travail (de contrôle journalier) doit être étalonné par rapport au sérum standard international anti-brucella ovis préparé par le laboratoire vétérinaire central de Weybridge, Surrey, UK.
Le sérum contenant au moins 50 unités internationales par ml doit être considéré comme positif.
ANNEXE E
MODÈLE I
MODÈLE II
MODÈLE III
( 1 ) JO no C 48 du 27. 2. 1989, p. 21.
( 2 ) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 187.
( 3 ) JO no C 194 du 31. 7. 1989, p. 9.
( 4 ) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
( 5 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.
( 6 ) JO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/29/CE (JO L 148 du 30.6.1995, p. 52).
( 7 ) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.
( 8 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 9 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 10 ) JO no L 140 du 1. 6. 1990, p. 123.
( 11 ) Maladies à déclaration obligatoire.