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Document 01980L0181-20200613

    Consolidated text: Directive du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (80/181/CEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/2020-06-13

    01980L0181 — FR — 13.06.2020 — 005.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 20 décembre 1979

    concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

    (80/181/CEE)

    (JO L 039 du 15.2.1980, p. 40)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE DU CONSEIL 85/1/CEE du 18 décembre 1984

      L 2

    11

    3.1.1985

    ►M2

    DIRECTIVE DU CONSEIL 89/617/CEE du 27 novembre 1989

      L 357

    28

    7.12.1989

    ►M3

    DIRECTIVE 1999/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 janvier 2000

      L 34

    17

    9.2.2000

    ►M4

    DIRECTIVE 2009/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2009

      L 114

    10

    7.5.2009

    ►M5

    DIRECTIVE (UE) 2019/1258 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 23 juillet 2019

      L 196

    6

    24.7.2019


    Rectifiée par:

     C1

    Rectificatif, JO L 104 du 29.4.2000, p.  89 (1999/103/CE)

    ►C2

    Rectificatif, JO L 311 du 12.12.2000, p.  50 (1999/103/CE)




    ▼B

    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 20 décembre 1979

    concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

    (80/181/CEE)



    Article premier

    Les unités de mesure légales au sens de la présente directive qui doivent être utilisées pour exprimer les grandeurs sont:

    a) 

    celles reprises au chapitre Ier de l'annexe;

    ▼M4

    b) 

    celles reprises au chapitre II de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973;

    ▼M2

    c) 

    celles reprises au chapitre III dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1994;

    d) 

    celles reprises au chapitre IV de l'annexe dans les seuls États membres où elles étaient autorisées le 21 avril 1973 et jusqu'à une date fixée par ces États. Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre 1999.

    ▼B

    Article 2

    ▼M4

    a) 

    Les obligations découlant de l'article 1er visent les instruments de mesure utilisés, les mesurages effectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure.

    ▼B

    b) 

    La présente directive n'affecte pas l'emploi, dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie ferrée, d'unités autres que celles rendues obligatoires par la présente directive mais qui sont prévues par des conventions ou accords internationaux liant la Communauté ou les États membres.

    Article 3

    1.  Au sens de la présente directive, il y a indication supplémentaire lorsqu'une indication exprimée par une unité du chapitre Ier de l'annexe est accompagnée d'une ou plusieurs indications exprimées par des unités ne figurant pas au chapitre Ier.

    ▼M4

    2.  L'emploi des indications supplémentaires est autorisé.

    ▼B

    3.  Toutefois, les États membres peuvent exiger que les instruments de mesure portent les indications de grandeur en une seule unité de mesure légale.

    4.  L'indication exprimée par l'unité de mesure reprise au chapitre Ier doit être prépondérante. Les indications exprimées par les unités de mesure ne figurant pas au chapitre Ier doivent en particulier être exprimées en caractères de dimensions au plus égales à celles des caractères de l'indication correspondante en unités reprises au chapitre Ier.

    ▼M2 —————

    ▼B

    Article 4

    L'emploi d'unités de mesure qui ne sont pas ou plus légales est autorisé:

    — 
    pour les produits et équipements déjà mis sur le marché et/ou en service à la date de l'adoption de la présente directive,
    — 
    pour les pièces et parties de produits et d'équipements nécessaires pour compléter ou remplacer les pièces ou parties de produits et d'équipements visées ci-dessus.

    Toutefois, pour les dispositifs indicateurs des instruments de mesure l'emploi d'unités de mesure légales peut être exigé.

    Article 5

    La norme internationale ISO 2955 du ►M2  15 mai 1983 ◄ , «Traitement de l'information — Représentations des unités SI et autres unités pour utilisation dans des systèmes comprenant des jeux de caractères limités», est d'application dans le domaine régi par son paragraphe 1.

    Article 6

    La directive 71/354/CEE est abrogée le 1eroctobre 1981.

    ▼M2 —————

    ▼M3

    Article 6 bis

    Les questions relatives à l'application de la présente directive, notamment celle des indications supplémentaires, seront examinées plus en détail et, si nécessaire, les mesures appropriées seront prises conformément à la procédure visée à l'article 18 de la directive 71/316/CEE du Conseil ( 1 ).

    ▼M4

    Article 6 ter

    La Commission suit l'évolution du marché pour ce qui a trait à la présente directive et à sa mise en œuvre, en ce qui concerne le fonctionnement harmonieux du marché intérieur et les échanges internationaux, et présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2019, un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions.

    ▼B

    Article 7

    a) 

    Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1981 les dispositions légilsatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive et les communiquent à la Commission.

    Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1981.

    b) 

    Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission en temps utile, pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de disposition d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE

    CHAPITRE PREMIER

    UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS a)

    1.   UNITÉS SI ET LEURS MULTIPLES ET SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX

    ▼M5

    1.1.    Unités de base du SI



    Quantité

    Unité

    Nom

    Symbole

    Temps

    seconde

    s

    Longueur

    mètre

    m

    Masse

    kilogramme

    kg

    Courant électrique

    ampère

    A

    Température thermodynamique

    kelvin

    K

    Quantité de matière

    mole

    mol

    Intensité lumineuse

    candela

    cd

    Définitions des unités de base du SI:

    Unité de temps
    La seconde, symbole s, est l'unité de temps du SI. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de la fréquence du césium, Δν Cs, la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770 lorsqu'elle est exprimée en Hz, unité égale à s–1.
    Unité de longueur
    Le mètre, symbole m, est l'unité de longueur du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la vitesse de la lumière dans le vide c, égale à 299 792 458 lorsqu'elle est exprimée en m/s, la seconde étant définie en fonction de Δν Cs.
    Unité de masse
    Le kilogramme, symbole kg, est l'unité de masse du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Planck h, égale à 6,626 070 15 × 10–34 lorsqu'elle est exprimée dans l'unité J s, égale à kg m2 s–1, le mètre et la seconde étant définis en fonction de c et Δν Cs.
    Unité de courant électrique
    L'ampère, symbole A, est l'unité de courant électrique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la charge élémentaire e, égale à 1,602 176 634 × 10–19 lorsqu'elle est exprimée en C, égale à A s, la seconde étant définie en fonction de Δν Cs.
    Unité de température thermodynamique
    Le kelvin, symbole K, est l'unité de température thermodynamique du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann k, égale à 1,380 649 × 10–23 lorsqu'elle est exprimée en J K–1, unité égale à kg m2 s–2 K–1, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et Δν Cs.
    Unité de quantité de matière
    La mole, symbole mol, est l'unité de quantité de matière du SI. Une mole contient exactement 6,022 140 76 × 1023 entités élémentaires. Ce nombre, appelé «nombre d'Avogadro», correspond à la valeur numérique fixée de la constante d'Avogadro, N A, lorsqu'elle est exprimée en mol–1.
    La quantité de matière, symbole n, d'un système est une représentation du nombre d'entités élémentaires spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron ou toute autre particule ou groupement spécifié de particules.
    Unité d'intensité lumineuse
    La candela, symbole cd, est l'unité du SI d'intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de l'efficacité lumineuse d'un rayonnement monochromatique de fréquence 540 × 1012 Hz, K cd, égale à 683 lorsqu'elle est exprimée dans l'unité lm W–1, unité égale à cd sr W–1, ou cd sr kg–1 m–2 s3, le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en fonction de h, c et Δν Cs.

    1.1.1.    Nom et symbole spéciaux de l'unité dérivée SI de température dans le cas de la température Celsius



    Grandeur

    Unité

    Nom

    Symbole

    Température Celsius

    degré Celsius

    °C

    La température Celsius t est définie comme la différence t = T – T0 entre les deux températures thermodynamiques T et T0 , où T0 = 273,15 K. Un intervalle ou un écart de température peut être exprimé soit en kelvins, soit en degrés Celsius. L'unité «degré Celsius» est égale à l'unité «kelvin».

    ▼M4

    1.2.   Unités dérivées SI

    ▼M4 —————

    ▼M4

    1.2.2.   Règles générales pour les unités dérivées SI

    Les unités dérivées de manière cohérente des unités SI de base sont données par des expressions algébriques sous la forme de produits de puissances des unités SI de base avec un facteur numérique égal au nombre 1.

    1.2.3.   Unités dérivées SI ayant des noms et symboles spéciaux



    Grandeur

    Unité

    Expression

    Nom

    Symbole

    en d'autres unités SI

    en unités SI de base

    Angle plan

    radian

    rad

     

    m · m–1

    Angle solide

    stéradian

    sr

     

    m2 · m–2

    Fréquence

    hertz

    Hz

     

    s–1

    Force

    newton

    N

     

    m · kg · s–2

    Pression et contrainte

    pascal

    Pa

    N · m–2

    m–1 · kg · s–2

    Énergie, travail, quantité de chaleur

    joule

    J

    N · m

    m2 · kg · s–2

    Puissance (1), flux énergétique

    watt

    W

    J · s–1

    m2 · kg · s–3

    Quantité d'électricité, charge électrique

    coulomb

    C

     

    s · A

    Tension électrique, potentiel électrique, force électromotrice

    volt

    V

    W · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–1

    Résistance électrique

    ohm

    Ω

    V · A–1

    m2 · kg · s–3 · A–2

    Conductance électrique

    siemens

    S

    A · V–1

    m–2 · kg–1 · s3 · A2

    Capacité électrique

    farad

    F

    C · V–1

    m–2 · kg–1 · s4 · A2

    Flux d'induction magnétique

    weber

    Wb

    V · s

    m2 · kg · s–2 · A–1

    Induction magnétique

    tesla

    T

    Wb · m–2

    kg · s–2 · A–1

    Inductance

    henry

    H

    Wb · A–1

    m2 · kg · s–2 · A–2

    Flux lumineux

    lumen

    lm

    cd · sr

    cd

    Éclairement lumineux

    lux

    lx

    lm · m–2

    m–2 · cd

    Activité (rayonnements ionisants)

    becquerel

    Bq

     

    s–1

    Dose absorbée, énergie communiquée massique, kerma, indice de dose absorbée

    gray

    Gy

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Équivalent de dose

    sievert

    Sv

    J · kg–1

    m2 · s–2

    Activité catalytique

    katal

    kat

     

    mol · s–1

    (1)   Noms spéciaux de l'unité de puissance: le nom «voltampère», symbole «VA», pour exprimer la puissance apparente de courant électrique alternatif et le nom «var», symbole «var», pour exprimer la puissance électrique réactive. Le nom «var» n'est pas inclus dans les résolutions de la CGPM.

    Des unités dérivées des unités SI de base peuvent être exprimées en employant les unités du chapitre I.

    En particulier, des unités dérivées SI peuvent être exprimées en utilisant les noms et symboles spéciaux du tableau ci-dessus; par exemple, l'unité SI de la viscosité dynamique peut être exprimée comme m–1 · kg · s–1 ou N · s · m–2 ou Pa · s.

    ▼B

    1.3.   Préfixes et leurs symboles servant à désigner certains multiples et sous-multiples décimaux

    ▼C2



    Facteur

    Préfixe

    Symbole

    1024

    yotta

    Y

    1021

    zetta

    Z

    1018

    exa

    E

    1015

    peta

    P

    1012

    téra

    T

    109

    giga

    G

    106

    méga

    M

    103

    kilo

    k

    102

    hecto

    h

    101

    déca

    da

    10–1

    déci

    d

    10–2

    centi

    c

    10–3

    milli

    m

    10–6

    micro

    μ

    10–9

    nano

    n

    10–12

    pico

    p

    10–15

    femto

    f

    10–18

    atto

    a

    10–21

    zepto

    z

    10–24

    yocto

    y

    ▼B

    Les noms et les symboles des multiples et sous-multiples décimaux de l'unité de masse sont formés par l'adjonction des préfixes au mot «gramme» et de leurs symboles au symbole «g».

    Pour désigner des multiples et sous-multiples décimaux d'une unité dérivée dont l'expression se présente sous forme d'une fraction, un préfixe peut être lié indifféremment aux unités qui figurent soit au numérateur, soit au dénominateur, soit dans ces deux termes.

    Les préfixes composés, c'est-à-dire ceux qui seraient formés par la juxtaposition de plusieurs des préfixes ci-dessus, sont interdits.

    1.4.   Noms et symboles spéciaux de multiples et sous-multiples décimaux d'unités SI autorisés



    Grandeur

    Unité

    Nom

    Symbole

    Relation

    Volume

    litre

    l or L (1)

    1 l = 1 dm3 = 10-3 m3

    Masse

    tonne

    t

    1 t = 1 Mg = 103 kg

    Pression et contrainte

    bar

    bar (2)

    1 bar = 105 Pa

    (1)   Les deux symboles «l» et «L» sont utilisables pour l'unité «litre».

    (2)   Unité reprise dans la brochure du Bureau international des poids et des mesures (BIPM) parmi les unités admises temporairement.

    Remarque:

    Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles du tableau figurant au point 1.4.

    2.   UNITÉS DÉFINIES À PARTIR DES UNITÉS SI MAIS QUI NE SONT PAS DES MULTIPLES OU SOUS-MULTIPLES DÉCIMAUX DE CES UNITÉS



    Grandeur

    Unité

    Nom

    Symbole

    Relation

    Angle plan

    tour (*) (1) ()

     

    1 tour = 2π rad

    grade (*) ou gon (*)

    gon (*)

    image

    degré

    °

    image

    minute d'angle

    image

    seconde d'angle

    image

    Temps

    minute

    min

    1 min = 60 s

    heure

    h

    1 h = 3 600  s

    jour

    d

    1 d = 86 400  s

    (1)   Le signe (*) après un nom ou un symbole d'unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes établies par la CGPM, le CIPM ou par le BIPM. Cette remarque concerne l'ensemble de cette annexe.

    (2)   Il n'existe pas de symbole international.

    Remarque:

    Les préfixes mentionnés au point 1.3 ne s'appliquent qu'aux nom «grade» ou «gon» et les symboles ne s'appliquent qu'au symbole «gon».

    ▼M3

    3.   UNITÉS UTILISÉES AVEC LE SI ET DONT LES VALEURS EN SI SONT OBTENUES EXPÉRIMENTALEMENT



    Grandeur

    Unité

    Nom

    Symbole

    Définition

    Énergie

    Electronvolt

    eV

    L'électronvolt est l'énergie cinétique acquise par un électron qui passe par une différence de potentiel de 1 volt dans le vide

    Masse

    Unité de masse atomique unifiée

    u

    L'unité de masse atomique unifiée est égale à 1/12 de la masse d'un atome du nucléide 12C

    Remarque:

    les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent à ces deux unités et à leurs symboles.

    ▼B

    4.   UNITÉS ET NOMS D'UNITÉS ADMIS UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES D'APPLICATION SPÉCIALISÉS



    Grandeur

    Unité

    Nom

    Symbole

    Valeur

    Vergence des systèmes optiques

    dioptrie (*)

     

    1 dioptrie = 1 m-1

    Masse des pierres précieuses

    carat métrique

     

    1 carat métrique = 2 · 10-4 kg

    Aire ou superficie des surfaces agraires et des fonds

    are

    a

    1 a = 102 m2

    Masse linéque des fibres textiles et des fils

    tex (*)

    tex (*)

    1 tex = 10-6kg · m-1

    ▼M1

    Pression sanguine et pression des autres fluides corporels

    millimètre de mercure

    mm Hg(*)

    1 mm Hg = 133,322 Pa

    Section efficace

    barn

    b

    1 b = 10-28 m2

    ▼B

    Remarque:

    ►M1  Les préfixes et leurs symboles mentionnés au point 1.3 s'appliquent aux unités et symboles figurant ci-avant, à l'exception du millimètre de mercure et son symbole. Toutefois, le multiple 102a est dénommé «hectare» ◄ .

    5.   UNITÉS COMPOSÉES

    En combinant les unités citées au chapitre Ier on constitue des unités composées.

    ▼M2

    CHAPITRE II

    UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT B), AUTORISÉES UNIQUEMENT POUR DES UTILISATIONS PARTICULIÈRES



    Champ d'application

    Unité

    Nom

    Valeur approximative

    Symbole

     

     

    Panneaux de signalisation routière et mesure concernant la distance et la vitesse

    Mile

    1 mile =

    1 609  m

    mile

    Yard

    1 yd =

    0,9144 m

    yd

    Foot

    1 ft =

    0,3048 m

    ft

    Inch

    1 in =

    2,54 × 10-2 m

    in

    Bière ou cidre à la pression; lait vendu dans des emballages consignés

    Pint

    1 pt =

    0,5683 × 10-3 m3

    pt

    ▼M4 —————

    ▼M2

    Transaction en métaux précieux

    Troy Ounce

    1 oz tr =

    31,10 × 10-3 kg

    oz tr

    ▼M4

    Les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.

    ▼B

    CHAPITRE III

    UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES PAR L'ARTICLE 1er SOUS c)



    GRANDEURS, NOMS D'UNITÉS, SYMBOLES ET VALEURS APPROXIMATIVES

    ▼M2 —————

    Longueur

    Inch

    1 in = 2,54 · 10-2 m

    Foot

    1 ft = 0,3048 m

    ▼M2 —————

    ▼B

    Mile

    1 mile = 1 609  m

    Yard

    1 yd = 0,9144 m

    Superficie

    Square foot

    1 sq ft = 0,929 · 10-1 m2

    Acre

    1 ac = 4 047  m2

    Square yard

    1 sq yd = 0,8361 m2

    Volume

    Fluid ounce

    1 fl oz = 28,41 · 10-6 m3

    Gill

    1 gill = 0,1421 · 10-3 m3

    Pint

    1 pt = 0,5683 · 10-3 m3

    Quart

    1 qt = 1,137 · 10-3 m3

    Gallon

    1 gal = 4,546 · 10-3 m3

    Masse

    Ounce (avoirdupois)

    1 oz = 28,35 · 10-3 kg

    Troy ounce

    1 oz tr = 31,10 · 10-3 kg

    Pound

    1 lb = 0,4536 kg

    Énergie

    Therm

    1 therm = 105,506 · 106 J

    Jusqu'à la date à fixer conformément à l'article 1er sous c), les unités reprises au chapitre III peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre Ier pour constituer des unités composées.

    ▼M2

    CHAPITRE IV

    UNITÉS DE MESURE LÉGALES VISÉES À L'ARTICLE 1ER POINT D), AUTORISÉES UNIQUEMENT DANS DES DOMAINES SPÉCIALISÉS



    Champ d'application

    Unité

    Nom

    Valeur approximative

    Symbole

     

     

    Navigation maritime

    Fathom

    1 fm =

    1,829 m

    fm

    Bière, cidre, eaux, limonades et jus de fruits en emballages consignés

    pint

    1 pt =

    0,5683 × 10-3 m3

    pt

    Fluid ounce

    1 fl oz =

    28,41 × 10-6 m3

    fl. oz

    Boissons spiritueuses

    Gill

    1 gill =

    0,142 × 10-3 m3

    gill

    Produits vendus en vrac

    Ounce

    (avoir dupois)

    1 oz =

    28,35 × 10-3 kg

    oz

    Pound

    1 lb =

    0,4536 kg

    lb

    Distribution de gaz

    Therm

    1 therm =

    105,506 × 106 J

    therm

    Jusqu'à la date indiquée à l'article 1er point d), les unités reprises au présent chapitre peuvent être combinées entre elles ou avec celles du chapitre I pour constituer des unités composées.



    ( 1 ) JO L 202 du 6.9.1971, p. 1.

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