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Mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’UE

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE) 2024/823 concernant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d’association

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

  • Les Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo*, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie) bénéficient de mesures commerciales exceptionnelles pour leurs importations dans l’Union européenne (UE). Ces pays et territoires participent au processus de stabilisation et d’association.
  • En vertu des accords bilatéraux conclus avec les Balkans occidentaux, la quasi-totalité des produits originaires de ces pays et territoires bénéficie déjà d’un accès illimité en franchise de droits au marché de l’UE.
  • Ce règlement établit des préférences commerciales supplémentaires pour certains produits agricoles (fruits, légumes et vins) en provenance de cette région.
  • Ce règlement codifie et remplace le règlement (CE) no 1215/2009.

Préférences commerciales

Les produits originaires des Balkans occidentaux et couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée* de l’UE (fruits et légumes) peuvent être importés dans l’UE sans droits de douane* ou taxe d’effet équivalent et sans restrictions quantitatives* ou mesures d’effet équivalent. En vertu de l’accord bilatéral conclu, ces préférences exceptionnelles incluent également un quota global sur les vins de 30 000 hl qui peut être utilisé par chaque pays ou territoire après épuisement de son quota national.

Conditions d’attribution

Pour bénéficier des mesures préférentielles, les pays et territoires doivent:

  • respecter la définition de produit originaire établie par le règlement (UE) no 952/2013 dans le code des douanes de l’UE. Autrement dit, ces produits doivent avoir été entièrement fabriqués ou avoir fait l’objet d’une transformation suffisante dans le pays ou le territoire;
  • s’engager à ne pas augmenter les taxations ou limitations sur les produits importés de l’UE;
  • lutter contre la fraude en coopérant avec l’UE dans le domaine administratif;
  • ne commettre aucune violation grave et systématique des droits de l’homme, y compris des droits des travailleurs, et respecter les principes de la démocratie et de l’état de droit.

Les bénéficiaires doivent également s’engager à conduire des réformes économiques efficaces et à coopérer avec les autres pays du processus de stabilisation et d’association, notamment à travers la création d’une zone de libre échange régionale.

La Commission européenne peut suggérer de suspendre entièrement ou en partie ces préférences commerciales, si un pays ne respecte pas ses obligations.

Le règlement (UE) no 1308/2013 établit les procédures pour la mise en œuvre des contingents tarifaires* applicables aux produits agricoles. Actuellement, le système s’applique aux vins de raisins frais, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 15 % vol., autres que les vins mousseux pour lesquels il existe une exonération en lien avec un quota de 30 000 hl partagé entre les différents pays et territoires des Balkans occidentaux. La part de ce quota par pays est établie dans les protocoles relatifs au vin signés avec chacun d’entre eux lors de la signature de leurs accords de stabilisation et d’association respectifs avec l’UE.

La Commission peut prendre des mesures de protection si des importations de produits agricoles provoquent des perturbations graves sur le marché intérieur de l’UE.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 26 mars 2024.

CONTEXTE

Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Nomenclature combinée. Moyen de classer les biens afin de déterminer quel taux de droits de douane s’applique et la manière dont ces produits sont traités à des fins statistiques ou en lien avec d’autres politiques de l’UE.
Droits de douane. Droit qui altère le prix d’un produit importé, quelle qu’en soit l’appellation ou la technique, et qui a pour résultat de restreindre la libre circulation des marchandises.
Restriction quantitative. Toute règlementation commerciale pouvant avoir pour effet de limiter l’importation de marchandises, en termes de quantité ou de valeur (ex. quota sur les importations).
Contingent tarifaire. Mesure commerciale qui permet l’abandon total ou partiel des droits normalement payés sur une marchandise importée, pendant une période ou pour un volume limité.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE) 2024/823 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 concernant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participant ou liés au processus de stabilisation et d’association (texte codifié) (JO L 2024/823, 6.3.2024).

DOCUMENTS LIÉS

Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671-854).

Les modifications successives du règlement (UE) no 1308/2013 ont été intégrées au texte de base. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.

Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1-101).

Voir la version consolidée.

Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1-675).

Voir la version consolidée.


* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

dernière modification 12.04.2024

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