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Le Médiateur européen

 

SYNTHÈSE DU DOCUMENT:

Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur

QUEL EST L’OBJET DE CE RÈGLEMENT?

Il fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen. Ces règles sont connues sous le nom de «statut du Médiateur européen».

POINTS CLÉS

Le Médiateur:

  • doit être totalement indépendant et ne recevoir aucune instruction extérieure;
  • aide à découvrir les cas de mauvaise administration* par les institutions, organes et organismes de l’Union européenne (UE);
  • formule des recommandations et propose des solutions pour traiter un problème, le cas échéant;
  • ne peut remettre en cause la décision ou la compétence d’un tribunal, y compris la Cour de justice de l’Union européenne;
  • coopère avec les autorités nationales et européennes dans l’exercice de leurs fonctions.

Plaintes

  • Tout citoyen de l’UE ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège social dans un État membre de l’UE peut adresser une plainte auprès du Médiateur directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen. Les plaintes émanant de toute autre personne ou autorité ne sont pas recevables.
  • La personne qui dépose la plainte doit le faire dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des motifs sur lesquels elle se fonde, et doit avoir déjà contacté l’institution concernée au sujet des faits en question.
  • Le Médiateur rejette les plaintes qui ne relèvent pas de sa compétence ou qui sont manifestement infondées, et informe l’institution concernée lorsqu’il déclare une réclamation recevable.
  • Les réclamations du personnel de l’UE doivent épuiser toutes les procédures administratives internes avant d’être transmises au Médiateur.
  • Le Médiateur informe les plaignants de l’action entreprise et tente de résoudre le cas de mauvaise administration avec l’institution concernée. Si une solution satisfait le plaignant et l’institution, l’affaire est classée.

Enquêtes

  • Le Médiateur peut mener des enquêtes soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte, tout en informant l’institution concernée.
  • Les enquêtes d’initiative se concentrent en particulier sur les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration dans l’intérêt public, et peuvent être suivies de propositions de meilleures pratiques.
  • Une protection contre les représailles est accordée aux dénonciateurs qui divulguent au Médiateur des informations qui mènent à une enquête.

Suivi

  • Le Médiateur informe l’institution concernée s’il établit un cas de mauvaise administration et, le cas échéant, formule des recommandations.
  • L’institution peut répondre au Médiateur, normalement dans un délai de trois mois. Si elle ne le fait pas, l’enquête est close et le Médiateur transmet son rapport à l’ensemble des parties concernées.
  • Le Médiateur présente un rapport au Parlement européen à la fin de chaque session annuelle sur le résultat de ses enquêtes. Ce rapport contient une évaluation de la conformité avec les recommandations, des propositions de solution et d’amélioration, ainsi que des détails sur les cas de harcèlement, de lancement d’alertes et de conflits d’intérêts.

Informations

  • Les institutions, organes et organismes de l’UE ainsi que les autorités nationales compétentes doivent fournir au Médiateur, sans délai, toute information demandée dans le cadre d’une enquête.
  • Ces informations, qui sont soumises au secret professionnel, couvrent tous les documents physiques et électroniques, y compris les documents classifiés de l’UE — sous certaines conditions.
  • Le Médiateur peut interroger des fonctionnaires de l’UE sur des faits concernant une enquête en cours.
  • Le Médiateur traite les demandes d’accès du public aux documents, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête.

Conditions générales

  • Le Parlement européen élit (et a le pouvoir de révoquer) le Médiateur, dont le mandat est renouvelable au début de la législature.
  • Le Médiateur:
    • doit être un citoyen de l’UE jouissant pleinement de ses droits civils et politiques, et ne doit pas avoir été un parlementaire national ou européen ou avoir servi au Conseil européen ou à la Commission européenne dans les deux ans précédant l’appel à candidatures;
    • ne peut exercer d’autres fonctions ou occupations politiques ou administratives, rémunérées ou non, pendant la durée de son mandat;
    • bénéficie des mêmes rémunérations, indemnités et pensions qu’un juge de la Cour de justice;
    • dispose d’un budget et d’un secrétariat adéquats pour assurer son indépendance et remplir ses fonctions;
    • a son siège à Strasbourg.

Ce règlement abroge et remplace la décision 94/262/CECA, CE, Euratom.

DEPUIS QUAND CE RÈGLEMENT S’APPLIQUE-T-IL?

Il s’applique depuis le 5 août 2021.

CONTEXTE

  • Le règlement portant révision du statut du Médiateur européen codifie un grand nombre de ses pratiques de travail existantes. Il renforce la base juridique du Médiateur et introduit des sauvegardes pour garantir davantage son indépendance.
  • Le règlement représente un type particulier de processus législatif où le Parlement européen a le droit direct d’initiative législative, le Conseil donne son approbation et la Commission son avis.
  • Le règlement est adopté sur la base de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.
  • L’article 20, paragraphe 2, point d), du TFUE reconnaît le droit d’un citoyen européen de s’adresser au Médiateur européen, et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît la bonne administration comme un droit fondamental de l’UE.
  • Le bureau du Médiateur a été créé par le traité de Maastricht (voir synthèse) en 1992. Trois Médiateurs se sont succédé depuis le premier en 1995.
  • Pour en savoir plus, veuillez consulter:

TERMES CLÉS

Mauvaise administration: défaut d’agir conformément à la loi ou aux principes de bonne administration ou violation des droits de l’homme.

DOCUMENT PRINCIPAL

Règlement (UE, Euratom) 2021/1163 du Parlement européen du 24 juin 2021 fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (JO L 253 du 16.7.2021, p. 1-10)

DOCUMENTS LIÉS

Texte consolidé: Règlement no 31 (CEE) 11 (CEEA) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Sixième partie — Dispositions institutionnelles et financières — Titre I — Dispositions institutionnelles — Chapitre 1 — Les institutions — Section 1 — Le Parlement européen — Article 228 (ex-article 195 TCE) (JO C 202 du 7.6.2016, p. 150-151)

Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique — Titre III — Dispositions institutionnelles et financières — Chapitre 1 — Application de certaines dispositions du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne — Article 106 bis (JO C 203 du 7.6.2016, p. 40)

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Titre V — Citoyenneté — Article 41 — Droit à une bonne administration (JO C 202 du 7.6.2016, p. 401-402)

dernière modification 27.09.2021

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