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Document 52012PC0763
Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards the place of supply of services
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services
/* COM/2012/0763 final - 2012/0354 (NLE) */
Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services /* COM/2012/0763 final - 2012/0354 (NLE) */
EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION Motivation et objectifs de la proposition L’article 397 de la directive 2006/112/CE du Conseil
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1]
(la «directive TVA») dispose que «le Conseil, statuant à l’unanimité sur
proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l’application de
la présente directive». Sur cette base, le Conseil a adopté le règlement d’exécution
(UE) n° 282/2011 du Conseil[2]
(ci-après le «règlement d’exécution TVA»), qui établit la manière dont
certaines dispositions de la directive TVA doivent être appliquées et inscrit
expressément dans la législation un certain nombre de lignes directrices
approuvées par le comité de la TVA depuis 1977. De larges pans du règlement d’exécution TVA portent sur les
changements apportés aux règles relatives au lieu de prestation des services
introduites en 2008 (par le «paquet TVA»[3]).
Certains de ces changements appellent de plus amples éclaircissements,
notamment ceux concernant les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des
personnes non assujetties, qui, à compter de 2015, deviennent imposables dans
l’État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence
habituelle. Les prestataires de ces services devront être identifiés à la TVA
et s'acquitter de la TVA dans cet État membre. Des mesures ont déjà été prises pour mettre en œuvre les
régimes particuliers applicables aux prestataires non établis dans l’État
membre d’imposition[4].
Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir une application
uniforme des règles relatives au lieu de prestation de ces services. Il est
essentiel de modifier le règlement d’exécution TVA pour établir la manière dont
les dispositions concernées de la directive TVA doivent être appliquées. Ces mesures devront être adoptées par le Conseil dès que
possible et au plus tard à la fin de 2013, afin de donner suffisamment de temps
aux entreprises et aux États membres pour se préparer à ces changements. La présente proposition et ses définitions ne préjugent pas
de l’issue des discussions en cours sur l’application de taux de TVA réduits
aux produits et services en ligne. Contexte général Les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision et les services électroniques sont, en général,
imposés au lieu où le preneur est établi ou a sa résidence[5].
Toutefois, lorsque le prestataire est établi dans l’Union et que le preneur est
une personne non assujettie, la prestation est actuellement imposée au lieu
d'établissement du prestataire. Dès le 1er janvier 2015, tous les services
de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les
services électroniques seront imposés en fonction du lieu d’appartenance du
preneur (sauf si la règle relative à l'utilisation et à l'exploitation
effectives s'applique), même si le preneur est une personne non assujettie. En
ce qui concerne les personnes non assujetties, les prestataires, établis ou non
dans l’Union, devront déterminer le lieu où le preneur est établi, a son
domicile ou a sa résidence habituelle. Le prestataire ne pouvant pas, à titre
d’orientation, se baser sur un numéro d’identification TVA (habituellement
réservé aux assujettis), il devra, dans une certaine mesure, s’appuyer sur les
informations fournies par le preneur. Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter la double
imposition ou la non-imposition, les prestataires doivent disposer de règles
claires et contraignantes sur la manière de procéder. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET
DES ANALYSES D'IMPACT Consultation des parties intéressées Afin de déterminer les domaines qui nécessitent des mesures
d'exécution pour garantir une application uniforme des dispositions de la
directive TVA, les États membres et les entreprises ont été largement consultés
au cours d’un séminaire Fiscalis. Des échanges de vues ont aussi eu lieu lors
d’une réunion d’un groupe d’experts composé de représentants des États membres,
dénommé «groupe de travail n° 1»[6],
et lors d’une réunion d’experts ad hoc avec les entreprises. Obtention et utilisation d’expertise externe Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts
externes. Analyse d'impact Les mesures concernées sont de nature exclusivement
technique et ne font que mettre en œuvre des dispositions déjà adoptées par le
Conseil. Une analyse d'impact n'est donc pas nécessaire. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne
relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la
proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États
membres. Bien que les États membres soient responsables de la
transposition de la législation de l’Union dans le droit national, il est
essentiel que les règles régissant le lieu de prestation des services de
télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision et des
services électroniques s’appliquent de façon uniforme pour éviter que
l’adoption de modalités de mise en œuvre divergentes n’entraîne une double
imposition ou une non-imposition. Pour les raisons précitées, seule une action de l'Union
permet d'assurer l'égalité de traitement des entreprises et des citoyens dans
l'Union européenne. La proposition est donc conforme au principe de
subsidiarité. Principe de proportionnalité Les modifications proposées sont nécessaires pour adapter le
règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil aux dispositions
concernées de la directive TVA qui s’appliqueront à compter du 1er janvier
2015. Les nouvelles dispositions sont celles de la
directive 2008/8/CE modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne
le lieu des prestations de services, en particulier de son article 5. La proposition est donc conforme au principe de
proportionnalité. 4. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES Explication détaillée de la proposition Les mesures d’exécution proposées concernent les types de
services suivants: ·
services de télécommunications, services de radiodiffusion et de
télévision et services électroniques ·
services se rattachant à un bien immeuble ·
distribution de billets d’accès à des manifestations culturelles,
artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et de divertissement ou à des
manifestations similaires. Les propositions pour chaque type de service sont exposées
ci-après. Services de
télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision et services
électroniques À compter du 1er janvier 2015, les
entreprises établies (ou non) dans l'Union devront déterminer le lieu
d’appartenance de leur client (personne non assujettie) afin de garantir la
taxation correcte de ces services. Afin d’assurer une transition en douceur et
coordonnée au niveau de l'Union, la Commission propose des mesures pour la mise
en œuvre des nouvelles règles. Cette proposition fait suite à des consultations
étroites et approfondies avec les États membres et les entreprises. Ces mesures
ne modifieront pas les règles prévues par la directive TVA en matière de
services de télécommunications, de services de radiodiffusion et de télévision
ou de services électroniques, mais elles préciseront la manière dont ces règles
doivent être appliquées dans la pratique. Les articles 6 bis et 6 ter,
ainsi que les modifications proposées de l’article 7 et de l’annexe II,
visent à préciser la nature des services de télécommunications, des services de
radiodiffusion et de télévision et des services électroniques. Chacun de ces
services doit être défini de manière à fixer les limites des nouvelles règles.
Une définition des services de radiodiffusion et de télévision est donc prévue,
ainsi que des exemples qui illustrent quels sont les services couverts et ceux
qui ne le sont pas. Afin de garantir la sécurité juridique, on qualifiera de
préférence les services en termes positifs. La liste existante d’exemples de
services électroniques a été adaptée et des listes similaires ont été établies
pour les services de télécommunications et les services de radiodiffusion et de
télévision. Les listes ne sont ni définitives ni exhaustives. L’article 9 bis apporte des précisions
sur le traitement des services de radiodiffusion et de télévision et des
services électroniques lorsqu'ils sont fournis par le réseau de
télécommunications, ou par une interface ou un portail comme une plateforme de
téléchargement appartenant à un intermédiaire (ou à une tierce partie
intervenant dans la prestation). On part du principe qu'en fournissant ces
services, l'intermédiaire agit pour le compte du prestataire, mais en son
propre nom. Sauf indication contraire, l’intermédiaire sera réputé être le
destinataire et le prestataire des services en question. Lorsque la prestation
est fournie à une personne non assujettie, l’intermédiaire doit donc
s’acquitter de la TVA dans l'État membre de son client. L’article 13 bis précise que, tout comme
pour un assujetti, une personne morale non assujettie est établie là où se
trouve le siège de son activité économique ou à l’endroit où elle dispose d’un
établissement stable. L'article 18 traite du statut du preneur. Il permet
au prestataire de considérer un preneur qui ne communique pas son numéro
d’identification TVA comme une personne non assujettie, mais seulement si le
prestataire ne dispose pas d’informations indiquant le contraire. Lorsque le
lieu d’imposition varie selon que le preneur est un assujetti ou une personne non
assujettie, le fait de se fonder uniquement sur le numéro d'identification TVA
comporte le risque que le lieu de la prestation puisse être changé si un
preneur assujetti choisit de ne pas communiquer son numéro. Les services de
télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les
services électroniques ne comportent pas ce risque car, quoi qu'il en soit, ils
seront imposables au lieu où se trouve le preneur. Le nouveau paragraphe 2
précise que pour ces services, le prestataire peut considérer un preneur qui ne
communique pas de numéro d’identification TVA comme une personne non
assujettie. Cela permettra au prestataire de déterminer immédiatement et avec
certitude si le paiement de la TVA incombe au prestataire (comme c'est le cas
pour la prestation de services en faveur d’une personne non assujettie, ou à un
assujetti dans le même État membre) ou s’il incombe au preneur de s’acquitter
de la taxe (parce que les services sont fournis à un assujetti dans un autre
État membre). Toutefois, cette première évaluation devra être réexaminée et
corrigée si le preneur communique par la suite son numéro d'identification TVA. L'article 24 couvre les situations dans lesquelles le
preneur est établi ou réside dans plus d’un pays. L’objectif est d’éviter des
conflits de compétence entre les États membres. Le nouveau paragraphe 3
précise ce qui devrait être pris en compte pour déterminer le lieu qui garantit
au mieux l’imposition au lieu de consommation effective. La sous-section 3 bis, prévoit des
présomptions irréfutables lorsqu’il est impossible ou pratiquement impossible
pour le prestataire d’établir la capacité d’un preneur ou de déterminer le lieu
où le preneur est effectivement établi, a son domicile ou a sa résidence
habituelle. L’article 24 bis couvre les cas où le
prestataire de services de télécommunications, de radiodiffusion et de
télévision ou de services électroniques fournit de tels services à un preneur
dans certains lieux. Dans le cas d’une cabine téléphonique ou d’un café
internet, le prestataire ne peut identifier le preneur et il lui est quasiment
impossible de vérifier son lieu d’appartenance réel. Étant donné que le service
fourni implique la présence physique du preneur de la prestation de service, il
est présumé que le lieu d’appartenance du preneur est le pays en question. L’article 24 ter couvre les cas
d’utilisation de crédits prépayés enregistrés sur une carte SIM pour recevoir
des services. Étant donné que la vente de ce type de cartes n’implique pas, en
général, la collecte de données personnelles, le prestataire, qui ne fournit
pas nécessairement la carte au preneur, ne peut connaître ce dernier. Le pays
de délivrance de la carte SIM est un élément essentiel pour localiser le preneur
et, puisque l'utilisation se fera généralement dans ce même pays, il est
présumé que ce pays est également le lieu d'appartenance du preneur. La sous-section 3 ter prévoit des
présomptions réfutables dans les cas où il est difficile mais pas impossible
pour le prestataire de déterminer l’endroit où le preneur est réellement
établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle. Dans le cas où le
prestataire possède des informations indiquant que le lieu d’appartenance du preneur
est différent, les présomptions ne s’appliquent pas. L’article 24 quater couvre les cas où les
services sont fournis au preneur par une ligne fixe rattachée à un immeuble
résidentiel. Étant donné qu’il s’agit également du lieu où le service sera
utilisé, il est présumé que cet endroit est le lieu d’appartenance du preneur. L’article 24 quinquies couvre les cas où
le preneur utilise une carte SIM à facturation différée pour recevoir les
services. Comme c’est le cas pour les crédits prépayés, il est présumé que le
lieu d’appartenance du preneur correspond au lieu de délivrance de la carte
SIM. Étant donné que dans le cas de services reçus par l’utilisation d’une
carte SIM à facturation différée, le prestataire connaît le preneur, il
convient de prévoir la possibilité de réfuter cette présomption. L’article 24 sexies indique qu’il est
possible de présumer que le lieu d'appartenance d’un preneur qui a besoin d’un
dispositif ou d’une carte de visionnement pour recevoir les services est le
lieu d’installation du dispositif ou le lieu d’expédition de la carte de
visionnement qui sera utilisée. Cette présomption ne s’applique pas dans le cas
où le dispositif est vendu sans installation ou dans le cas où la carte de
visionnement est vendue sans être envoyée au preneur. L’article 24 septies couvre tous les
autres cas dans lesquels le lieu d’appartenance du preneur est présumé être
celui établi par le prestataire sur la base d’éléments de preuve suffisants.
Cette présomption s’applique dans la mesure où le prestataire ne dispose pas de
preuves contraires. La sous-section 3 quater traite des
éléments de preuve permettant de déterminer l’endroit où se trouve le preneur. L’article 24 octies établit une
liste d’éléments d’information pouvant être utilisés comme preuves par le
prestataire lorsque celui-ci détermine le lieu d’appartenance d’un preneur non
assujetti. En l’absence de numéro de TVA, le prestataire ne dispose d’aucune
indication et doit savoir de quelles autres informations il peut se servir. La
liste, non exhaustive, indique quels sont les éléments d’information les plus
pertinents pouvant servir de preuve. Conformément au principe de
proportionnalité, les preuves utilisées doivent suffire à déterminer avec une
relative certitude le lieu d’appartenance du preneur, sans que la charge de la
preuve ne soit excessive. Pour ce faire, il y a lieu de fixer un niveau de
preuve commun. Il n’est pas approprié de s’appuyer sur un seul élément de
preuve car cela pourrait entraîner de grandes divergences en ce qui concerne
l’application. Par conséquent, il est requis de s'appuyer sur deux éléments de
preuve séparés et convergents. Services se rattachant à
un bien immeuble L’article 47 de la directive TVA dispose que le lieu de
prestation de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où ce
bien immeuble est situé. Des mesures sont prévues pour préciser la portée de
cette disposition sur la base de lignes directrices ayant fait l'objet d'un
accord au sein du comité de la TVA. L’article 13 ter définit ce qu’est un
bien immeuble. La notion de bien immeuble est une notion commune qui ne dépend
pas du droit national. Il est nécessaire de définir cette notion pour faciliter
l’application correcte des règles relatives au lieu de prestation des services.
La définition repose en grande partie sur la jurisprudence de la Cour de
justice de l’Union européenne. L'article 31 bis précise que les services
sont considérés comme se rattachant à un bien immeuble uniquement s’il existe
un lien suffisamment direct (paragraphe 1). Il s’agit des services dérivés d’un
bien immeuble si celui-ci constitue un élément central et essentiel des
services fournis tels que l’octroi de permis de pêche; ou des services qui
portent sur un bien immeuble et qui aboutissent à en modifier les
caractéristiques physiques ou le statut juridique, comme les services
d’architectes ou d’agents immobiliers. Des exemples sont fournis afin
d’illustrer quels sont les services se rattachant à un bien immeuble (paragraphe
2) et ceux qui ne s’y rattachent pas (paragraphe 3). L’article 31 ter dispose que la location
de matériel à un preneur, avec ou sans personnel qualifié, aux fins de
l’exécution de travaux sur un bien immeuble est considérée comme un service se
rattachant à un bien immeuble si le prestataire est responsable de l’exécution
des travaux. Lorsque du matériel est mis à la disposition du preneur avec du
personnel en nombre suffisant pour exécuter les travaux, il est présumé que le
prestataire est responsable de l’exécution des travaux. Dans ce cas, le service
doit être imposé dans le pays où se trouve le bien immeuble. L’article 31 quater précise que les
services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les
services électroniques fournis par les hôtels ou par d’autres lieux
d’hébergement à leurs clients qui y séjournent sont imposés de la même manière
que le service d’hébergement hôtelier. En fonction du mode de facturation de
ces services, soit ils font partie d'une seule prestation de services
d'hébergement hôtelier (dans le cas de prix «tout compris»), soit ils sont
considérés comme des services accessoires à cette prestation. Distribution de billets
d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives,
scientifiques, éducatives, de divertissement ou manifestations similaires L’accès à des manifestations culturelles, artistiques,
sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou manifestations similaires
continue d’être imposable à l’endroit où la manifestation a effectivement lieu.
Lorsque l’accès à ce type de manifestations est accordé à un assujetti, la
prestation de services relève de l’article 53 de la directive TVA. L’article 54
de la directive TVA couvre l'accès à ce type de manifestations pour une
personne non assujettie. L’article 33 bis confirme que le
traitement fiscal n’est pas déterminé par la manière dont la distribution des
billets d’accès à ce type de manifestations est organisée. Dans tous les cas,
la délivrance de billets doit être imposée à l’endroit où la manifestation a
lieu. Mesures transitoires En vertu de l’article 63 de la directive TVA, le fait
générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la
livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Si un versement
d’acompte visé à l’article 65 de la directive TVA est effectué ou si les États
membres recourent à la dérogation visée à l’article 66 de ladite directive, la
taxe peut toutefois devenir exigible avant ou peu de temps après la livraison
ou la prestation. Pour les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis aux
alentours du 1er janvier 2015, à savoir au moment où les
nouvelles règles relatives au lieu de prestation entrent en application, les
conditions rattachées à la prestation ou les divergences en matière
d’application entre les États membres pourraient entraîner une double
imposition ou une non-imposition. Afin d’éviter cette situation, l’article 2 de
la proposition établit clairement que, quelle que soit la date à laquelle la
TVA devient exigible, le moment qui permet de déterminer le lieu de prestation
est celui de la prestation des services ou, pour ce qui est des prestations en
cours donnant lieu à des décomptes ou paiements ultérieurs, la fin de chaque
prestation, à savoir lorsque le fait générateur de la TVA intervient dans un
État membre quel qu’il soit. Ces mesures sont nécessaires pour garantir une
transition en douceur vers les dispositions applicables à compter du 1er janvier
2015. 2012/0354 (NLE) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011
en ce qui concerne le lieu de prestation des services LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre
2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[7],
et notamment son article 397, vu la proposition de la Commission européenne, considérant ce qui suit: (1) La directive 2006/112/CE, telle que
modifiée par la directive 2008/8/CE[8],
dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des
services de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision
et des services électroniques fournis à une personne non assujettie sont
imposables dans l'État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa
résidence habituelle, quel que soit le lieu d'établissement de l'assujetti
prestataire desdits services. La plupart des autres services fournis à une
personne non assujettie continuent d’être imposés dans l’État membre où le
prestataire est établi. (2) Afin de déterminer quels services doivent
être imposés dans l'État membre du preneur, il est essentiel de définir les
services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision
et les services électroniques. En particulier, il convient de préciser la
notion de services de radiodiffusion et de télévision sur la base des
définitions figurant dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et
du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
la prestation de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias
audiovisuels»). (3) Dans un souci de clarté, les opérations
considérées comme des services fournis par voie électronique ont été énumérées
dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, sans que cette liste
soit exhaustive et définitive. Il y a lieu d’actualiser la liste et d’élaborer
des listes similaires pour les services de télécommunications et les services
de radiodiffusion et de télévision[9]. (4) Lorsque les services de radiodiffusion et
de télévision et les services électroniques ne sont pas fournis directement au
preneur, mais par l'intermédiaire de réseaux de télécommunications, ou par une
interface ou un portail appartenant à un autre assujetti, il est nécessaire de
préciser qui fournit la prestation au preneur. (5) Afin d'assurer une application uniforme des
règles régissant le lieu de prestation des services de télécommunications, des
services de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques, il
est nécessaire de préciser dans quel cas une personne morale non assujettie
doit être considérée comme établie. (6) En vue de déterminer qui est redevable du
paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les services de
télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les
services électroniques, et compte tenu du fait que le lieu d’imposition est le
même, que le preneur soit assujetti ou non assujetti, le prestataire devrait
être en mesure de déterminer le statut d’un preneur en se fondant uniquement
sur le fait que ce dernier communique ou non son numéro d’identification TVA
individuel. Conformément aux règles générales, il convient de modifier le
statut du preneur si celui-ci communique ultérieurement son numéro
d’identification. (7) Dans le cas où une personne non assujettie
est établie dans plusieurs pays ou a son domicile dans un pays mais sa
résidence habituelle dans un autre, il y a lieu d’accorder la priorité à
l’endroit qui garantit au mieux l’imposition au lieu de consommation effective.
Pour éviter des conflits de compétence entre les États membres, il convient de
préciser quel est le lieu de consommation effective. (8) Il y a lieu d’établir des règles afin de
préciser le traitement fiscal applicable aux services de télécommunications,
aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques
fournis à une personne non assujettie dont le lieu d'établissement ou de
résidence est, pour des raisons pratiques, impossible à déterminer ou ne peut
pas être déterminé avec certitude. (9) Étant donné que le traitement fiscal
applicable aux services de télécommunications, aux services de radiodiffusion
et de télévision et aux services électroniques fournis à une personne non
assujettie dépend du lieu d'établissement, du domicile ou du lieu de résidence
habituelle du preneur, il est nécessaire de préciser les éléments de preuve
dont le prestataire devrait disposer pour pouvoir déterminer le lieu où se
trouve le preneur. (10) Afin de garantir un traitement uniforme des
prestations de services se rattachant à un bien immeuble, il y a lieu de
définir la notion de bien immeuble. Il convient de préciser quelle est la
proximité requise pour qu’un service soit considéré comme se rattachant à un
bien immeuble et de fournir des exemples d’opérations considérées comme des
services se rattachant à un bien immeuble, sans que cette liste soit exhaustive
ou définitive. (11) Il est également nécessaire de préciser le
traitement fiscal des services consistant à mettre du matériel à la disposition
d'un preneur en vue de l'exécution de travaux sur un bien immeuble. (12) Pour des raisons pratiques, il y a lieu de
préciser que les services de télécommunications, les services de radiodiffusion
et de télévision ou les services électroniques fournis par un assujetti,
agissant en son nom propre, en relation avec la fourniture d'un service
d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction
similaire devront être traités, aux fins de la TVA, de la même manière que le
service d’hébergement proprement dit. Il y a lieu de considérer les deux
opérations comme une seule prestation de services dans le cas d'un prix «tout
compris». Il y a lieu de considérer les services de télécommunications, les
services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques qui
sont facturés séparément au preneur comme une prestation d’un service
accessoire au service d’hébergement. (13) Conformément à la
directive 2006/112/CE, l'accès aux manifestations culturelles,
artistiques, sportives, scientifiques, didactiques, de divertissement ou
similaires doivent dans tous les cas être imposées à l'endroit où la
manifestation a effectivement lieu. Il convient de préciser que cette
disposition s'applique également lorsque les billets d’accès aux manifestations
de ce type ne sont pas vendus directement par l'organisateur mais sont
distribués par des intermédiaires. (14) Conformément à la
directive 2006/112/CE, la TVA devient exigible avant ou peu de temps après
la livraison de biens ou la prestation de services. En ce qui concerne les
services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision
ou les services électroniques fournis pendant la période de transition vers les
nouvelles règles relatives au lieu de prestation, les conditions liées à la
prestation ou des divergences d'application entre les États membres pourraient
entraîner une double imposition ou une non-imposition. Afin d'éviter cette
situation, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires. (15) Aux fins du présent règlement, il peut être
utile pour les États membres d'adopter des mesures législatives limitant
certains des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données[10]
afin de protéger les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de
ladite directive, dans le cas où de telles mesures sont nécessaires et
proportionnées compte tenu du risque de fraude et d’évasion fiscales dans les
États membres et de la nécessité de garantir la perception correcte de la TVA
visée par le présent règlement. (16) Il y a donc lieu de modifier le règlement
d'exécution (UE) n° 282/2011 en conséquence, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 est
modifié comme suit: 1) Les articles 6 bis et 6 ter
suivants sont insérés: «Article 6 bis 1. Les services de télécommunications au sens de l'article 24,
paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE incluent notamment: a) les services de téléphonie fixe et mobile pour la
transmission et la commutation de la voix, de données et d'images, y compris
les services téléphoniques comportant une composante d’imagerie, également
appelés services de vidéophonie; b) les services téléphoniques fournis sur l'internet, y
compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP); c) la messagerie vocale, l’appel en instance, le transfert
d’appel, l'identification de l'appelant, la conversation à trois et les autres
services de gestion d’appels; d) les services de radiomessagerie; e) les services d’audiotexte; f) le télex, le télégraphe et la télécopie; g) les services d’assistance téléphonique qui fournissent
une assistance aux utilisateurs en cas de problème avec leur réseau de
radiodiffusion ou de télévision, l’internet ou un réseau électronique analogue; h) l’accès à l’internet, notamment le World Wide Web; i) les connexions privées fournissant des liens de télécommunications
à l’usage exclusif du preneur; j) les contenus audio et audiovisuels via des réseaux de
communication qui ne sont pas fournis par un fournisseur de services de médias
et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci; k) la livraison ultérieure de la production audio et
audiovisuelle d’un fournisseur de services de médias, diffusée via des réseaux
de communication par une personne autre que ledit prestataire; 2. Les services de télécommunications au sens de l'article 24,
paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE n’incluent pas: a) les services fournis par voie électronique; b) les services de radiodiffusion et de télévision; c) les services d’assistance téléphonique autres que ceux
couverts par le paragraphe 1, point g). Article 6 ter 1. Les services de radiodiffusion et de télévision comprennent
les services consistant en la fourniture de contenus audio et audiovisuels tels
que les programmes fournis via des réseaux de communication par un fournisseur
de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci, pour le
visionnage ou l’écoute simultanés par le grand public sur la base d’une grille
de programmes. 2. Le paragraphe 1 inclut notamment: a) les programmes de radio ou de télévision transmis ou
retransmis sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision; b) les programmes de radio ou de télévision diffusés via
l'internet ou un réseau électronique analogue (IP) s’ils sont retransmis en
direct ou simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de
radiodiffusion ou de télévision. 3. Le paragraphe 1 n’inclut pas: a) les services de télécommunications; b) les services fournis par voie électronique; c) les services auxiliaires tels que la fourniture
d'informations sur des programmes particuliers à la demande; d) le transfert de droits de diffusion ou de transmission; e) la location de matériel technique ou d'installations
destinés à la prestation d’un service de diffusion.» 2) À l'article 7, le paragraphe 3 est modifié comme
suit: a) la phrase introductive est remplacée par le texte
suivant: «Le paragraphe 1 n’inclut pas:» b) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) les services de radiodiffusion et de télévision;» c) le point n) est remplacé par le texte suivant: «n) les services d’assistance téléphonique autres que ceux
couverts par l'article 6 bis, paragraphe 1, point g);» d) les points q), r) et s) sont supprimés; e) les points t) et u) suivants sont ajoutés: «t) la mise à disposition en ligne de billets d’accès à des
manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives,
de divertissement ou autres manifestations similaires; u) la réservation en ligne de services d’hébergement à
l’hôtel ou analogues.» 3) Au chapitre IV «Opérations imposables», l'article
9 bis suivant est ajouté: «Article 9 bis Lorsque les services de radiodiffusion et de télévision ou les
services électroniques d'un prestataire de services sont fournis via le réseau
de télécommunications, une interface ou un portail comme une plateforme de
téléchargement pour les applications appartenant à un intermédiaire ou à un
tiers intervenant dans la prestation, l’intermédiaire ou le tiers, pour
l’application de l’article 28 de la directive 2006/112/CE, est présumé
agir en son nom propre, mais pour le compte d'un prestataire de services, à
moins que, par rapport au consommateur final, le prestataire de services soit
explicitement reconnu comme le prestataire.» 4) Au chapitre V «Lieu des opérations imposables»,
section 1 «Concepts», les articles 13 bis et 13 ter
suivants sont ajoutés: «Article 13 bis Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie,
visé à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et aux articles 58 et 59 de
la directive 2006/112/CE, est l’endroit où cette personne morale non
assujettie a établi le siège de son activité économique, au sens de l'article
10, ou a un établissement stable, tel que défini à l'article 11, paragraphe 1,
du présent règlement. Article 13 ter Pour l’application de la directive 2006/112/CE, sont
considérés comme «biens immeubles»: a) toute partie déterminée de la terre, située à ou sous
sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de
possession; b) toute construction ou tout immeuble fixé au sol ou dans
le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être
aisément démonté ou déplacé; c) tout élément faisant partie intégrante d'un immeuble ou
d’une construction sans lequel la construction ou l’immeuble est incomplet, tel
que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs; d) tout élément, matériel ou machine, installé à demeure
dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction
ou modification de l’immeuble ou de la construction.» 5) À l'article 18, paragraphe 2, le second alinéa
suivant est ajouté: «Néanmoins, même en l’absence d’informations contraires, le
prestataire de services de télécommunications, de services de radiodiffusion et
de télévision ou de services électroniques peut considérer qu’un preneur établi
dans la Communauté a le statut de personne non assujettie tant que ce dernier
ne lui a pas communiqué son numéro d’identification TVA individuel.» 6) À l'article 24, le paragraphe 3 suivant est
ajouté: «3. Afin de déterminer l’endroit qui permet de garantir au mieux
l’imposition au lieu de consommation effective, au sens des paragraphes 1 et 2,
il est notamment tenu compte: a) pour la location de moyens de transport autres que de
courte durée, du lieu où le moyen de transport est mis à la disposition du
preneur ou d’un tiers agissant pour le compte de ce dernier, sauf s'il existe
des preuves que le moyen de transport sera utilisé ailleurs; b) pour les services autres que la location de moyens de
transport, du siège de l’activité économique dans le cas d’une personne morale
non assujettie, ou du domicile dans le cas d'une personne physique, sauf si des
éléments de preuve indiquent que le service est effectivement utilisé à
l’endroit où cette personne a sa résidence habituelle.» 7) Au chapitre V «Lieu des opérations imposables»,
section 4 «Lieu des prestations de services», les sous-sections 3 bis,
3 ter et 3 quater suivantes sont insérées: «Sous-section 3 bis Présomptions irréfutables relatives à la localisation du preneur Article 24 bis 1. Lorsqu’un prestataire de services
de télécommunications, de services de radiodiffusion et de télévision ou de
services électroniques fournit ces services dans un lieu tel qu'une cabine
téléphonique, une zone d’accès sans fil, un café internet, un restaurant ou le
foyer d'un hôtel, où la présence physique du destinataire du service est
requise pour que le service lui soit fourni, il est présumé, pour l’application
des articles 44, 58 et 59 bis de la directive 2006/112/CE, que
le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle audit lieu
et que le service y est effectivement utilisé ou exploité. Cette présomption ne
peut être réfutée par aucun moyen de fait ou de droit. 2. Si le lieu visé au paragraphe 1 du présent article se situe à
bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train effectuant le transport d’un
passager à l'intérieur de la Communauté en application de l'article 37 et de
l'article 57 de la directive 2006/112/CE, le lieu de localisation est le pays
où l’opération de transport du passager a commencé. Article 24 ter Lorsque des crédits prépayés enregistrés sur une carte SIM sont
utilisés par un preneur pour obtenir des services de télécommunications, des
services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques, il
est présumé, pour l'application des articles 44, 58 et 59 bis de la
directive 2006/112/CE, que la personne est établie, a son domicile ou a sa
résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de
ladite carte SIM et que le service y est utilisé ou exploité. Cette présomption
ne peut être réfutée par aucun moyen de fait ou de droit. Sous-section 3 ter Présomptions réfutables relatives à la localisation du preneur Article 24 quater Pour les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à une
personne non assujettie par l’intermédiaire d’une ligne fixe résidentielle, il
est présumé, pour l'application de l'article 58 de la
directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa
résidence habituelle au lieu d'installation de la ligne fixe. Cette présomption
s'applique sauf si le prestataire dispose d'informations indiquant que le preneur
est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans un autre lieu. Article 24 quinquies Pour les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à une
personne non assujettie à partir de réseaux mobiles moyennant la perception
ultérieure du paiement, il est présumé, pour l'application de l'article 58 de
la directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a
sa résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de
la carte SIM utilisée lorsqu’il reçoit les services en question. Cette
présomption s'applique sauf si le prestataire dispose d'informations indiquant
que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans un
autre lieu. Article 24 sexies Pour les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à une
personne non assujettie et consistant en l'émission de signaux pour laquelle
l’utilisation d’un dispositif ou d’une carte de visionnement est nécessaire, il
est présumé, pour l'application de l'article 58 de la
directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa
résidence habituelle au lieu d'installation du dispositif ou, si ce lieu n’est
pas connu, au lieu où la carte de visionnement est envoyée en vue d’y permettre
son utilisation. Cette présomption s'applique sauf si le prestataire dispose
d'informations indiquant que le preneur est établi, a son domicile ou a sa
résidence habituelle dans un autre lieu. Article 24 septies Lorsque des services sont fournis à une personne non assujettie
dans des conditions autres que celles qui sont visées aux articles 24 bis,
24 ter, 24 quater, 24 quinquies et 24 sexies
du présent règlement, il est présumé, pour l'application de l’article 56,
paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 58 de la
directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa
résidence habituelle au lieu identifié comme tel en vertu de l'article 24 octies
du présent règlement. Sous-section 3 quater Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du
preneur Article 24 octies 1. Aux fins de l’application des règles régissant le lieu de
prestation prévu à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article
58 de la directive 2006/112/CE, les éléments suivants font notamment
office de preuve: a) les coordonnées du preneur, telles son adresse de
facturation; b) l’adresse IP (protocole internet) du dispositif utilisé
par le preneur ou toute autre méthode de géolocalisation; c) les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est
tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement et l'adresse de facturation du
preneur connue par la banque; d) le code mobile national (MCC) de l'identité internationale
de l'abonné mobile (IMSI) enregistré sur la carte SIM (module d'identité de
l'abonné) utilisée par le preneur; e) la localisation de la ligne fixe résidentielle par
l’intermédiaire de laquelle le service est fourni au preneur; f) en ce qui concerne un preneur qui vend des biens via
l'internet ou un réseau électronique analogue, le lieu correspondant au point
de départ du transport ou de l'expédition des biens vendus par ce preneur; g) en ce qui concerne un preneur qui achète des biens via
l'internet ou un réseau électronique analogue, le lieu correspondant au point
d’arrivée du transport ou de l'expédition des biens achetés par ce preneur; h) des informations détaillées sur l'immatriculation du
moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l'endroit où
le véhicule est utilisé, et d'autres informations analogues; i) d’autres informations commerciales pertinentes
obtenues par le prestataire. 2. Pour déterminer le lieu où le preneur est établi, a son
domicile ou a sa résidence habituelle, deux éléments de preuve distincts sont
requis, à condition que les éléments de preuve ne soient pas contradictoires.» 8) Au chapitre V «Lieu des opérations imposables»,
section 4 «Lieu des prestations de services», la sous-section 6 bis
est insérée: «Sous-section 6 bis Prestations de services se rattachant à un bien immeuble Article 31 bis 1. Les services se rattachant à un bien immeuble au sens de
l’article 47 de la directive 2006/112/CE ne comprennent que les services
qui ont un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont
considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans
les cas suivants: a) lorsqu’ils sont issus d’un bien immeuble et que ce bien
immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et
essentiel pour les services fournis; b) lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble
et ont pour objet de modifier les caractéristiques physiques ou le statut
juridique du bien concerné. 2. Le paragraphe 1 inclut notamment: a) l'établissement de plans d'un immeuble ou de parties
d’un immeuble destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée,
indépendamment du fait que la construction ait effectivement lieu; b) la prestation de services de surveillance ou de
sécurité à l’endroit où le bien est situé; c) la construction d'un immeuble sur un terrain, ainsi que
les travaux de construction et de démolition exécutés sur un immeuble ou des
parties d’un immeuble; d) la construction de structures permanentes sur un
terrain, ainsi que les travaux de construction et de démolition exécutés sur
des structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz
et l'eau, les égouts et les structures analogues; e) les travaux effectués sur des terrains, y compris des
services agricoles tels que le labourage, l'ensemencement, l’irrigation et la
fertilisation; f) l’étude et l’évaluation du risque et de l'intégrité du
bien immeuble; g) l’évaluation du bien immeuble, y compris lorsque ces
services sont nécessaires à des fins d'assurance, pour déterminer la valeur
d'un bien immeuble comme garantie pour un prêt ou pour apprécier les risques et
dommages dans des litiges; h) l'affermage et la location d’un bien immeuble, dans les
cas autres que ceux couverts par le paragraphe 3, point c), y compris
l’entreposage de biens dans une partie spécifique du bien immeuble affectée à
l’utilisation exclusive du preneur; i) les services d’hébergement dans le secteur hôtelier ou
dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances
ou les terrains aménagés pour le camping, y compris le droit de séjourner dans
un lieu spécifique résultant de la conversion de droits d’utilisation à temps
partagé et les situations analogues; j) l’octroi et la transmission de droits, autres que ceux
visés aux points h) et i), relatifs à l’utilisation de l'ensemble ou de parties
d'un bien immeuble, y compris l’autorisation d'utiliser une partie d'une
propriété, tels que l'octroi de droits de pêcher ou de chasser, ou d’accéder à
des salons d’attente dans les aéroports, ou d’utiliser une infrastructure dont
l’usage est soumis au paiement d’un péage, comme les ponts ou les tunnels; k) l’entretien, la rénovation et la réparation d’un
immeuble ou de parties d’un immeuble, y compris les travaux, tels que le nettoyage,
la pose de carrelage, de papier peint et de parquet; l) l’entretien, la rénovation et la réparation de
structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz et
l'eau, les égouts et les structures analogues; m) l'installation ou le montage de machines ou de matériel
qui, au moment de leur installation ou montage, sont considérés comme des biens
immeubles; n) l’entretien et la réparation, l'inspection et le
contrôle des machines ou du matériel si ces machines ou ce matériel sont
considérés comme des biens immeubles; o) la gestion de propriété, autre que la gestion des
portefeuilles d’investissements immobiliers visée au paragraphe 3,
point h), consistant en l'exploitation de biens immobiliers commerciaux,
industriels ou résidentiels, par le propriétaire ou pour le compte de celui-ci; p) les services d’intermédiaire concernant la vente ou la
location de biens immeubles et certains droits sur un bien immeuble ou droits
réels assimilés à des biens corporels, autres que les services d’intermédiaire
visés au paragraphe 3, point d); q) les services juridiques relatifs à la cession d’un bien
immeuble ou au transfert d'un titre de propriété immobilière et à certains
droits sur un bien immeuble ou droits réels assimilés à des biens corporels,
tels que les actes notariés, ou à l'établissement d'un contrat en vue de la
vente ou de l'achat de ces biens, même si l'opération finale se traduisant par
la modification du statut juridique desdits biens n’est pas menée à terme. 3. Le paragraphe 1 n’inclut pas: a) l'établissement de plans d'un immeuble ou de parties
d’un immeuble si l’immeuble n’est pas destiné à être érigé sur une parcelle de
terrain déterminée; b) l’entreposage de biens dans un immeuble si aucune
partie spécifique de l'immeuble n’est affectée à l’utilisation exclusive du
preneur; c) les services de publicité, même s’ils impliquent
l'utilisation de biens immeubles; d) les services d’intermédiaire dans la prestation de
services d’hébergement à l’hôtel ou dans des secteurs ayant une fonction
similaire, telles que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le
camping, si l'intermédiaire agit au nom et pour le compte d'une autre personne; e) les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision et les services électroniques, à moins que
ceux-ci ne soient couverts par l'article 31 quater; f) la mise à disposition d’un stand sur le site d’une
foire ou d’une exposition, ainsi que d’autres services connexes permettant à
l'exposant de présenter des objets, tels que la conception du stand, le
transport et l’entreposage des objets, la mise à disposition de machines, le
câblage, l’assurance et la publicité; g) l'installation ou le montage, l'entretien et la
réparation, l'inspection ou la surveillance des machines ou du matériel qui ne
font pas partie du bien immeuble ou n’en deviennent pas partie; h) la gestion des portefeuilles d’investissements
immobiliers; i) les services juridiques relatifs à des contrats,
autres que ceux visés au paragraphe 2, point q), y compris les conseils sur les
conditions d'un contrat de transfert d’un bien immeuble, ou l'exécution d'un
tel contrat, ou visant à prouver l’existence d’un tel contrat, lorsque ces
services ne sont pas spécifiques au transfert d'un titre de propriété sur un bien
immeuble. Article 31 ter Lorsque du matériel est mis à la disposition d'un preneur en vue
de l'exécution de travaux sur un bien immeuble, cette opération est une
prestation de services se rattachant à un bien immeuble uniquement si le
prestataire est chargé de l’exécution des travaux. Un prestataire qui fournit du matériel ainsi que du personnel en
nombre suffisant pour son fonctionnement en vue de l'exécution de travaux est
considéré comme étant chargé de l'exécution des travaux concernés. Cette présomption
peut être réfutée par tout moyen de fait ou de droit, afin d'établir qui est
chargé de l’exécution des travaux. Article 31 quater La prestation de services de télécommunications, de services de
radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques fournis par un
assujetti agissant en son nom propre dans le cadre d’un service d’hébergement
dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire,
tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, est considérée
soit comme faisant partie d'une seule et même opération consistant en une
prestation de service d'hébergement, soit comme un service accessoire à la
prestation de service d'hébergement, selon que le service en question est
facturé avec le service d'hébergement ou séparément.» 9) Au chapitre 5 «Lieu des opérations imposables»,
section 4 «Lieu des prestations de services» (articles 43 à 59 de la
directive 2006/112/CE), sous-section 7 «Prestation de services culturels,
artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, de divertissement et
manifestations similaires», l'article 33 bis suivant est ajouté: «Article 33 bis La délivrance de billets d’accès à une manifestation culturelle,
artistique, sportive, scientifique, didactique, de divertissement ou à une
manifestation similaire par un intermédiaire agissant en son nom propre, mais
pour le compte de l'organisateur, ou par un assujetti autre que l'organisateur,
agissant en son nom propre, est couverte par l’article 53 et l’article 54,
paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.» 10) À l’annexe I, point 4) «Annexe II, point 4), de la
directive 2006/12/CE:», les points f) et g) suivants sont ajoutés : «f) réception d’émissions de radio ou de télévision
diffusées via un réseau de radio ou de télévision, l'internet ou un réseau
électronique analogue, pour l’écoute ou la visualisation de programmes au
moment choisi par l'utilisateur et à la demande individuelle de l’utilisateur,
sur la base de la liste des programmes retenus par le fournisseur de services
de médias, tels que des chaînes de télévision ou de vidéo à la demande; g) réception d’émissions de radio ou de télévision via
l'internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins que les programmes
ne soient diffusés simultanément sur les réseaux de radio et de télévision». Article 2 Pour les services de télécommunications, les services de
radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis par un
prestataire établi à l'intérieur de la Communauté à une personne non assujettie
qui est établie, a son domicile ou a sa résidence habituelle à l’intérieur de
la Communauté, les dispositions suivantes s'appliquent: a) si les services sont fournis ou la prestation de
services est achevée, avant le 1er janvier 2015, le lieu de la
prestation est l'endroit où le prestataire est établi, conformément à l’article
45 de la directive 2006/112/CE, indépendamment du moment où la taxe
devient exigible; b) si les services sont fournis ou la prestation de
services est achevée le 1er janvier 2015 ou plus tard, le lieu
de la prestation est déterminé par l’endroit où le preneur est établi, a son
domicile ou a sa résidence habituelle, même si la TVA est devenue exigible
avant cette date. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2015. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par
le Conseil Le
président [1] JO
L 347 du 11.12.2006, p. 1. [2] Règlement
d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant
mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun
de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1). [3] Directive
2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE
en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO L n° 44
du 20.2.2008, p. 11). [4] Règlement (UE)
n° 967/2012 du Conseil du 9 octobre 2012 modifiant le règlement
d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les régimes
particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des
services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision
ou des services électroniques à des personnes non assujetties (JO L
n° 290 du 20.10.2012, p. 1) et règlement d’exécution (UE)
n° 815/2012 de la Commission du 13 septembre 2012 portant modalités
d’application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui
concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui
fournissent des services de télécommunication, des services de radiodiffusion
et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties
(JO L n° 249 du 14.9.2012, p. 3). [5] Également
appelé «lieu d’appartenance du preneur». [6] L’ordre
du jour, le document de travail et le rapport de la réunion sont disponibles à
l’adresse :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_fr.htm [7] JO L
n° 347 du 11.12.2006, p. 1. [8] JO L
n° 44 du 20.2.2008, p. 11. [9] JO L
n° 95 du 15.4.2010, p. 1. [10] JO L
n° 281 du 23.11.1995, p. 31.