Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0763

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services

    /* COM/2012/0763 final - 2012/0354 (NLE) */

    52012PC0763

    Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services /* COM/2012/0763 final - 2012/0354 (NLE) */


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    1.           CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    Motivation et objectifs de la proposition

    L’article 397 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[1] (la «directive TVA») dispose que «le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires à l’application de la présente directive».

    Sur cette base, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil[2] (ci-après le «règlement d’exécution TVA»), qui établit la manière dont certaines dispositions de la directive TVA doivent être appliquées et inscrit expressément dans la législation un certain nombre de lignes directrices approuvées par le comité de la TVA depuis 1977.

    De larges pans du règlement d’exécution TVA portent sur les changements apportés aux règles relatives au lieu de prestation des services introduites en 2008 (par le «paquet TVA»[3]). Certains de ces changements appellent de plus amples éclaircissements, notamment ceux concernant les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à des personnes non assujetties, qui, à compter de 2015, deviennent imposables dans l’État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle. Les prestataires de ces services devront être identifiés à la TVA et s'acquitter de la TVA dans cet État membre.

    Des mesures ont déjà été prises pour mettre en œuvre les régimes particuliers applicables aux prestataires non établis dans l’État membre d’imposition[4]. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir une application uniforme des règles relatives au lieu de prestation de ces services. Il est essentiel de modifier le règlement d’exécution TVA pour établir la manière dont les dispositions concernées de la directive TVA doivent être appliquées.

    Ces mesures devront être adoptées par le Conseil dès que possible et au plus tard à la fin de 2013, afin de donner suffisamment de temps aux entreprises et aux États membres pour se préparer à ces changements.

    La présente proposition et ses définitions ne préjugent pas de l’issue des discussions en cours sur l’application de taux de TVA réduits aux produits et services en ligne.

    Contexte général

    Les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques sont, en général, imposés au lieu où le preneur est établi ou a sa résidence[5]. Toutefois, lorsque le prestataire est établi dans l’Union et que le preneur est une personne non assujettie, la prestation est actuellement imposée au lieu d'établissement du prestataire.

    Dès le 1er janvier 2015, tous les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques seront imposés en fonction du lieu d’appartenance du preneur (sauf si la règle relative à l'utilisation et à l'exploitation effectives s'applique), même si le preneur est une personne non assujettie. En ce qui concerne les personnes non assujetties, les prestataires, établis ou non dans l’Union, devront déterminer le lieu où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle. Le prestataire ne pouvant pas, à titre d’orientation, se baser sur un numéro d’identification TVA (habituellement réservé aux assujettis), il devra, dans une certaine mesure, s’appuyer sur les informations fournies par le preneur.

    Afin de garantir la sécurité juridique et d’éviter la double imposition ou la non-imposition, les prestataires doivent disposer de règles claires et contraignantes sur la manière de procéder.

    2.           RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

    Consultation des parties intéressées

    Afin de déterminer les domaines qui nécessitent des mesures d'exécution pour garantir une application uniforme des dispositions de la directive TVA, les États membres et les entreprises ont été largement consultés au cours d’un séminaire Fiscalis. Des échanges de vues ont aussi eu lieu lors d’une réunion d’un groupe d’experts composé de représentants des États membres, dénommé «groupe de travail n° 1»[6], et lors d’une réunion d’experts ad hoc avec les entreprises.

    Obtention et utilisation d’expertise externe

    Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes.

    Analyse d'impact

    Les mesures concernées sont de nature exclusivement technique et ne font que mettre en œuvre des dispositions déjà adoptées par le Conseil. Une analyse d'impact n'est donc pas nécessaire.

    3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    Principe de subsidiarité

    Le principe de subsidiarité s’applique, la proposition ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union. Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres.

    Bien que les États membres soient responsables de la transposition de la législation de l’Union dans le droit national, il est essentiel que les règles régissant le lieu de prestation des services de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques s’appliquent de façon uniforme pour éviter que l’adoption de modalités de mise en œuvre divergentes n’entraîne une double imposition ou une non-imposition.

    Pour les raisons précitées, seule une action de l'Union permet d'assurer l'égalité de traitement des entreprises et des citoyens dans l'Union européenne. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

    Principe de proportionnalité

    Les modifications proposées sont nécessaires pour adapter le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil aux dispositions concernées de la directive TVA qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2015.

    Les nouvelles dispositions sont celles de la directive 2008/8/CE modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services, en particulier de son article 5.

    La proposition est donc conforme au principe de proportionnalité.

    4.           INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

    Explication détaillée de la proposition

    Les mesures d’exécution proposées concernent les types de services suivants:

    · services de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision et services électroniques

    · services se rattachant à un bien immeuble

    · distribution de billets d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives et de divertissement ou à des manifestations similaires.

    Les propositions pour chaque type de service sont exposées ci-après.

    Services de télécommunications, services de radiodiffusion et de télévision et services électroniques

    À compter du 1er janvier 2015, les entreprises établies (ou non) dans l'Union devront déterminer le lieu d’appartenance de leur client (personne non assujettie) afin de garantir la taxation correcte de ces services. Afin d’assurer une transition en douceur et coordonnée au niveau de l'Union, la Commission propose des mesures pour la mise en œuvre des nouvelles règles. Cette proposition fait suite à des consultations étroites et approfondies avec les États membres et les entreprises. Ces mesures ne modifieront pas les règles prévues par la directive TVA en matière de services de télécommunications, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques, mais elles préciseront la manière dont ces règles doivent être appliquées dans la pratique.

    Les articles 6 bis et 6 ter, ainsi que les modifications proposées de l’article 7 et de l’annexe II, visent à préciser la nature des services de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques. Chacun de ces services doit être défini de manière à fixer les limites des nouvelles règles. Une définition des services de radiodiffusion et de télévision est donc prévue, ainsi que des exemples qui illustrent quels sont les services couverts et ceux qui ne le sont pas. Afin de garantir la sécurité juridique, on qualifiera de préférence les services en termes positifs. La liste existante d’exemples de services électroniques a été adaptée et des listes similaires ont été établies pour les services de télécommunications et les services de radiodiffusion et de télévision. Les listes ne sont ni définitives ni exhaustives.

    L’article 9 bis apporte des précisions sur le traitement des services de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques lorsqu'ils sont fournis par le réseau de télécommunications, ou par une interface ou un portail comme une plateforme de téléchargement appartenant à un intermédiaire (ou à une tierce partie intervenant dans la prestation). On part du principe qu'en fournissant ces services, l'intermédiaire agit pour le compte du prestataire, mais en son propre nom. Sauf indication contraire, l’intermédiaire sera réputé être le destinataire et le prestataire des services en question. Lorsque la prestation est fournie à une personne non assujettie, l’intermédiaire doit donc s’acquitter de la TVA dans l'État membre de son client.

    L’article 13 bis précise que, tout comme pour un assujetti, une personne morale non assujettie est établie là où se trouve le siège de son activité économique ou à l’endroit où elle dispose d’un établissement stable.

    L'article 18 traite du statut du preneur. Il permet au prestataire de considérer un preneur qui ne communique pas son numéro d’identification TVA comme une personne non assujettie, mais seulement si le prestataire ne dispose pas d’informations indiquant le contraire. Lorsque le lieu d’imposition varie selon que le preneur est un assujetti ou une personne non assujettie, le fait de se fonder uniquement sur le numéro d'identification TVA comporte le risque que le lieu de la prestation puisse être changé si un preneur assujetti choisit de ne pas communiquer son numéro. Les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques ne comportent pas ce risque car, quoi qu'il en soit, ils seront imposables au lieu où se trouve le preneur. Le nouveau paragraphe 2 précise que pour ces services, le prestataire peut considérer un preneur qui ne communique pas de numéro d’identification TVA comme une personne non assujettie. Cela permettra au prestataire de déterminer immédiatement et avec certitude si le paiement de la TVA incombe au prestataire (comme c'est le cas pour la prestation de services en faveur d’une personne non assujettie, ou à un assujetti dans le même État membre) ou s’il incombe au preneur de s’acquitter de la taxe (parce que les services sont fournis à un assujetti dans un autre État membre). Toutefois, cette première évaluation devra être réexaminée et corrigée si le preneur communique par la suite son numéro d'identification TVA.

    L'article 24 couvre les situations dans lesquelles le preneur est établi ou réside dans plus d’un pays. L’objectif est d’éviter des conflits de compétence entre les États membres. Le nouveau paragraphe 3 précise ce qui devrait être pris en compte pour déterminer le lieu qui garantit au mieux l’imposition au lieu de consommation effective.

    La sous-section 3 bis, prévoit des présomptions irréfutables lorsqu’il est impossible ou pratiquement impossible pour le prestataire d’établir la capacité d’un preneur ou de déterminer le lieu où le preneur est effectivement établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle.

    L’article 24 bis couvre les cas où le prestataire de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques fournit de tels services à un preneur dans certains lieux. Dans le cas d’une cabine téléphonique ou d’un café internet, le prestataire ne peut identifier le preneur et il lui est quasiment impossible de vérifier son lieu d’appartenance réel. Étant donné que le service fourni implique la présence physique du preneur de la prestation de service, il est présumé que le lieu d’appartenance du preneur est le pays en question.

    L’article 24 ter couvre les cas d’utilisation de crédits prépayés enregistrés sur une carte SIM pour recevoir des services. Étant donné que la vente de ce type de cartes n’implique pas, en général, la collecte de données personnelles, le prestataire, qui ne fournit pas nécessairement la carte au preneur, ne peut connaître ce dernier. Le pays de délivrance de la carte SIM est un élément essentiel pour localiser le preneur et, puisque l'utilisation se fera généralement dans ce même pays, il est présumé que ce pays est également le lieu d'appartenance du preneur.

    La sous-section 3 ter prévoit des présomptions réfutables dans les cas où il est difficile mais pas impossible pour le prestataire de déterminer l’endroit où le preneur est réellement établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle. Dans le cas où le prestataire possède des informations indiquant que le lieu d’appartenance du preneur est différent, les présomptions ne s’appliquent pas.

    L’article 24 quater couvre les cas où les services sont fournis au preneur par une ligne fixe rattachée à un immeuble résidentiel. Étant donné qu’il s’agit également du lieu où le service sera utilisé, il est présumé que cet endroit est le lieu d’appartenance du preneur.

    L’article 24 quinquies couvre les cas où le preneur utilise une carte SIM à facturation différée pour recevoir les services. Comme c’est le cas pour les crédits prépayés, il est présumé que le lieu d’appartenance du preneur correspond au lieu de délivrance de la carte SIM. Étant donné que dans le cas de services reçus par l’utilisation d’une carte SIM à facturation différée, le prestataire connaît le preneur, il convient de prévoir la possibilité de réfuter cette présomption.

    L’article 24 sexies indique qu’il est possible de présumer que le lieu d'appartenance d’un preneur qui a besoin d’un dispositif ou d’une carte de visionnement pour recevoir les services est le lieu d’installation du dispositif ou le lieu d’expédition de la carte de visionnement qui sera utilisée. Cette présomption ne s’applique pas dans le cas où le dispositif est vendu sans installation ou dans le cas où la carte de visionnement est vendue sans être envoyée au preneur.

    L’article 24 septies couvre tous les autres cas dans lesquels le lieu d’appartenance du preneur est présumé être celui établi par le prestataire sur la base d’éléments de preuve suffisants. Cette présomption s’applique dans la mesure où le prestataire ne dispose pas de preuves contraires.

    La sous-section 3 quater traite des éléments de preuve permettant de déterminer l’endroit où se trouve le preneur.

    L’article 24 octies établit une liste d’éléments d’information pouvant être utilisés comme preuves par le prestataire lorsque celui-ci détermine le lieu d’appartenance d’un preneur non assujetti. En l’absence de numéro de TVA, le prestataire ne dispose d’aucune indication et doit savoir de quelles autres informations il peut se servir. La liste, non exhaustive, indique quels sont les éléments d’information les plus pertinents pouvant servir de preuve. Conformément au principe de proportionnalité, les preuves utilisées doivent suffire à déterminer avec une relative certitude le lieu d’appartenance du preneur, sans que la charge de la preuve ne soit excessive. Pour ce faire, il y a lieu de fixer un niveau de preuve commun. Il n’est pas approprié de s’appuyer sur un seul élément de preuve car cela pourrait entraîner de grandes divergences en ce qui concerne l’application. Par conséquent, il est requis de s'appuyer sur deux éléments de preuve séparés et convergents.

    Services se rattachant à un bien immeuble

    L’article 47 de la directive TVA dispose que le lieu de prestation de services se rattachant à un bien immeuble est l’endroit où ce bien immeuble est situé. Des mesures sont prévues pour préciser la portée de cette disposition sur la base de lignes directrices ayant fait l'objet d'un accord au sein du comité de la TVA.

    L’article 13 ter définit ce qu’est un bien immeuble. La notion de bien immeuble est une notion commune qui ne dépend pas du droit national. Il est nécessaire de définir cette notion pour faciliter l’application correcte des règles relatives au lieu de prestation des services. La définition repose en grande partie sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

    L'article 31 bis précise que les services sont considérés comme se rattachant à un bien immeuble uniquement s’il existe un lien suffisamment direct (paragraphe 1). Il s’agit des services dérivés d’un bien immeuble si celui-ci constitue un élément central et essentiel des services fournis tels que l’octroi de permis de pêche; ou des services qui portent sur un bien immeuble et qui aboutissent à en modifier les caractéristiques physiques ou le statut juridique, comme les services d’architectes ou d’agents immobiliers. Des exemples sont fournis afin d’illustrer quels sont les services se rattachant à un bien immeuble (paragraphe 2) et ceux qui ne s’y rattachent pas (paragraphe 3).

    L’article 31 ter dispose que la location de matériel à un preneur, avec ou sans personnel qualifié, aux fins de l’exécution de travaux sur un bien immeuble est considérée comme un service se rattachant à un bien immeuble si le prestataire est responsable de l’exécution des travaux. Lorsque du matériel est mis à la disposition du preneur avec du personnel en nombre suffisant pour exécuter les travaux, il est présumé que le prestataire est responsable de l’exécution des travaux. Dans ce cas, le service doit être imposé dans le pays où se trouve le bien immeuble.

    L’article 31 quater précise que les services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques fournis par les hôtels ou par d’autres lieux d’hébergement à leurs clients qui y séjournent sont imposés de la même manière que le service d’hébergement hôtelier. En fonction du mode de facturation de ces services, soit ils font partie d'une seule prestation de services d'hébergement hôtelier (dans le cas de prix «tout compris»), soit ils sont considérés comme des services accessoires à cette prestation.

    Distribution de billets d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou manifestations similaires

    L’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou manifestations similaires continue d’être imposable à l’endroit où la manifestation a effectivement lieu. Lorsque l’accès à ce type de manifestations est accordé à un assujetti, la prestation de services relève de l’article 53 de la directive TVA. L’article 54 de la directive TVA couvre l'accès à ce type de manifestations pour une personne non assujettie.

    L’article 33 bis confirme que le traitement fiscal n’est pas déterminé par la manière dont la distribution des billets d’accès à ce type de manifestations est organisée. Dans tous les cas, la délivrance de billets doit être imposée à l’endroit où la manifestation a lieu.

    Mesures transitoires

    En vertu de l’article 63 de la directive TVA, le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. Si un versement d’acompte visé à l’article 65 de la directive TVA est effectué ou si les États membres recourent à la dérogation visée à l’article 66 de ladite directive, la taxe peut toutefois devenir exigible avant ou peu de temps après la livraison ou la prestation.

    Pour les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis aux alentours du 1er janvier 2015, à savoir au moment où les nouvelles règles relatives au lieu de prestation entrent en application, les conditions rattachées à la prestation ou les divergences en matière d’application entre les États membres pourraient entraîner une double imposition ou une non-imposition. Afin d’éviter cette situation, l’article 2 de la proposition établit clairement que, quelle que soit la date à laquelle la TVA devient exigible, le moment qui permet de déterminer le lieu de prestation est celui de la prestation des services ou, pour ce qui est des prestations en cours donnant lieu à des décomptes ou paiements ultérieurs, la fin de chaque prestation, à savoir lorsque le fait générateur de la TVA intervient dans un État membre quel qu’il soit. Ces mesures sont nécessaires pour garantir une transition en douceur vers les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2015.

    2012/0354 (NLE)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU CONSEIL

    modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne le lieu de prestation des services

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée[7], et notamment son article 397,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)       La directive 2006/112/CE, telle que modifiée par la directive 2008/8/CE[8], dispose qu’à compter du 1er janvier 2015, l’ensemble des services de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques fournis à une personne non assujettie sont imposables dans l'État membre où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, quel que soit le lieu d'établissement de l'assujetti prestataire desdits services. La plupart des autres services fournis à une personne non assujettie continuent d’être imposés dans l’État membre où le prestataire est établi.

    (2)       Afin de déterminer quels services doivent être imposés dans l'État membre du preneur, il est essentiel de définir les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques. En particulier, il convient de préciser la notion de services de radiodiffusion et de télévision sur la base des définitions figurant dans la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la prestation de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»).

    (3)       Dans un souci de clarté, les opérations considérées comme des services fournis par voie électronique ont été énumérées dans le règlement d’exécution (UE) n° 282/2011, sans que cette liste soit exhaustive et définitive. Il y a lieu d’actualiser la liste et d’élaborer des listes similaires pour les services de télécommunications et les services de radiodiffusion et de télévision[9].

    (4)       Lorsque les services de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques ne sont pas fournis directement au preneur, mais par l'intermédiaire de réseaux de télécommunications, ou par une interface ou un portail appartenant à un autre assujetti, il est nécessaire de préciser qui fournit la prestation au preneur.

    (5)       Afin d'assurer une application uniforme des règles régissant le lieu de prestation des services de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques, il est nécessaire de préciser dans quel cas une personne morale non assujettie doit être considérée comme établie.

    (6)       En vue de déterminer qui est redevable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due sur les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques, et compte tenu du fait que le lieu d’imposition est le même, que le preneur soit assujetti ou non assujetti, le prestataire devrait être en mesure de déterminer le statut d’un preneur en se fondant uniquement sur le fait que ce dernier communique ou non son numéro d’identification TVA individuel. Conformément aux règles générales, il convient de modifier le statut du preneur si celui-ci communique ultérieurement son numéro d’identification.

    (7)       Dans le cas où une personne non assujettie est établie dans plusieurs pays ou a son domicile dans un pays mais sa résidence habituelle dans un autre, il y a lieu d’accorder la priorité à l’endroit qui garantit au mieux l’imposition au lieu de consommation effective. Pour éviter des conflits de compétence entre les États membres, il convient de préciser quel est le lieu de consommation effective.

    (8)       Il y a lieu d’établir des règles afin de préciser le traitement fiscal applicable aux services de télécommunications, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à une personne non assujettie dont le lieu d'établissement ou de résidence est, pour des raisons pratiques, impossible à déterminer ou ne peut pas être déterminé avec certitude.

    (9)       Étant donné que le traitement fiscal applicable aux services de télécommunications, aux services de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à une personne non assujettie dépend du lieu d'établissement, du domicile ou du lieu de résidence habituelle du preneur, il est nécessaire de préciser les éléments de preuve dont le prestataire devrait disposer pour pouvoir déterminer le lieu où se trouve le preneur.

    (10)     Afin de garantir un traitement uniforme des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, il y a lieu de définir la notion de bien immeuble. Il convient de préciser quelle est la proximité requise pour qu’un service soit considéré comme se rattachant à un bien immeuble et de fournir des exemples d’opérations considérées comme des services se rattachant à un bien immeuble, sans que cette liste soit exhaustive ou définitive.

    (11)     Il est également nécessaire de préciser le traitement fiscal des services consistant à mettre du matériel à la disposition d'un preneur en vue de l'exécution de travaux sur un bien immeuble.

    (12)     Pour des raisons pratiques, il y a lieu de préciser que les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis par un assujetti, agissant en son nom propre, en relation avec la fourniture d'un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire devront être traités, aux fins de la TVA, de la même manière que le service d’hébergement proprement dit. Il y a lieu de considérer les deux opérations comme une seule prestation de services dans le cas d'un prix «tout compris». Il y a lieu de considérer les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques qui sont facturés séparément au preneur comme une prestation d’un service accessoire au service d’hébergement.

    (13)     Conformément à la directive 2006/112/CE, l'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, didactiques, de divertissement ou similaires doivent dans tous les cas être imposées à l'endroit où la manifestation a effectivement lieu. Il convient de préciser que cette disposition s'applique également lorsque les billets d’accès aux manifestations de ce type ne sont pas vendus directement par l'organisateur mais sont distribués par des intermédiaires.

    (14)     Conformément à la directive 2006/112/CE, la TVA devient exigible avant ou peu de temps après la livraison de biens ou la prestation de services. En ce qui concerne les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis pendant la période de transition vers les nouvelles règles relatives au lieu de prestation, les conditions liées à la prestation ou des divergences d'application entre les États membres pourraient entraîner une double imposition ou une non-imposition. Afin d'éviter cette situation, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires.

    (15)     Aux fins du présent règlement, il peut être utile pour les États membres d'adopter des mesures législatives limitant certains des droits et obligations prévus par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[10] afin de protéger les intérêts visés à l'article 13, paragraphe 1, point e), de ladite directive, dans le cas où de telles mesures sont nécessaires et proportionnées compte tenu du risque de fraude et d’évasion fiscales dans les États membres et de la nécessité de garantir la perception correcte de la TVA visée par le présent règlement.

    (16)     Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 est modifié comme suit:

    1)         Les articles 6 bis et 6 ter suivants sont insérés:

    «Article 6 bis

    1. Les services de télécommunications au sens de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE incluent notamment:

    a)      les services de téléphonie fixe et mobile pour la transmission et la commutation de la voix, de données et d'images, y compris les services téléphoniques comportant une composante d’imagerie, également appelés services de vidéophonie;

    b)      les services téléphoniques fournis sur l'internet, y compris le protocole de téléphonie vocale sur l’internet (VoIP);

    c)      la messagerie vocale, l’appel en instance, le transfert d’appel, l'identification de l'appelant, la conversation à trois et les autres services de gestion d’appels;

    d)      les services de radiomessagerie;

    e)      les services d’audiotexte;

    f)       le télex, le télégraphe et la télécopie;

    g)      les services d’assistance téléphonique qui fournissent une assistance aux utilisateurs en cas de problème avec leur réseau de radiodiffusion ou de télévision, l’internet ou un réseau électronique analogue;

    h)      l’accès à l’internet, notamment le World Wide Web;

    i)       les connexions privées fournissant des liens de télécommunications à l’usage exclusif du preneur;

    j)       les contenus audio et audiovisuels via des réseaux de communication qui ne sont pas fournis par un fournisseur de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci;

    k)      la livraison ultérieure de la production audio et audiovisuelle d’un fournisseur de services de médias, diffusée via des réseaux de communication par une personne autre que ledit prestataire;

    2. Les services de télécommunications au sens de l'article 24, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE n’incluent pas:

    a)      les services fournis par voie électronique;

    b)      les services de radiodiffusion et de télévision;

    c)      les services d’assistance téléphonique autres que ceux couverts par le paragraphe 1, point g).

    Article 6 ter

    1. Les services de radiodiffusion et de télévision comprennent les services consistant en la fourniture de contenus audio et audiovisuels tels que les programmes fournis via des réseaux de communication par un fournisseur de services de médias et sous la responsabilité éditoriale de celui-ci, pour le visionnage ou l’écoute simultanés par le grand public sur la base d’une grille de programmes.

    2. Le paragraphe 1 inclut notamment:

    a)      les programmes de radio ou de télévision transmis ou retransmis sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision;

    b)      les programmes de radio ou de télévision diffusés via l'internet ou un réseau électronique analogue (IP) s’ils sont retransmis en direct ou simultanément à leur transmission ou retransmission sur un réseau de radiodiffusion ou de télévision.

    3. Le paragraphe 1 n’inclut pas:

    a)      les services de télécommunications;

    b)      les services fournis par voie électronique;

    c)      les services auxiliaires tels que la fourniture d'informations sur des programmes particuliers à la demande;

    d)      le transfert de droits de diffusion ou de transmission;

    e)      la location de matériel technique ou d'installations destinés à la prestation d’un service de diffusion.»

    2)         À l'article 7, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

    a)         la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

    «Le paragraphe 1 n’inclut pas:»

    b)         le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)     les services de radiodiffusion et de télévision;»

    c)         le point n) est remplacé par le texte suivant:

    «n)     les services d’assistance téléphonique autres que ceux couverts par l'article 6 bis, paragraphe 1, point g);»

    d)         les points q), r) et s) sont supprimés;

    e)         les points t) et u) suivants sont ajoutés:

    «t)     la mise à disposition en ligne de billets d’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou autres manifestations similaires;

    u)      la réservation en ligne de services d’hébergement à l’hôtel ou analogues.»

    3)         Au chapitre IV «Opérations imposables», l'article 9 bis suivant est ajouté:

    «Article 9 bis

    Lorsque les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques d'un prestataire de services sont fournis via le réseau de télécommunications, une interface ou un portail comme une plateforme de téléchargement pour les applications appartenant à un intermédiaire ou à un tiers intervenant dans la prestation, l’intermédiaire ou le tiers, pour l’application de l’article 28 de la directive 2006/112/CE, est présumé agir en son nom propre, mais pour le compte d'un prestataire de services, à moins que, par rapport au consommateur final, le prestataire de services soit explicitement reconnu comme le prestataire.»

    4)         Au chapitre V «Lieu des opérations imposables», section 1 «Concepts», les articles 13 bis et 13 ter suivants sont ajoutés:

    «Article 13 bis

    Le lieu d’établissement d’une personne morale non assujettie, visé à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et aux articles 58 et 59 de la directive 2006/112/CE, est l’endroit où cette personne morale non assujettie a établi le siège de son activité économique, au sens de l'article 10, ou a un établissement stable, tel que défini à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement.

    Article 13 ter

    Pour l’application de la directive 2006/112/CE, sont considérés comme «biens immeubles»:

    a)      toute partie déterminée de la terre, située à ou sous sa surface, à laquelle peuvent être attachés des droits de propriété et de possession;

    b)      toute construction ou tout immeuble fixé au sol ou dans le sol au-dessus ou au-dessous du niveau de la mer, qui ne peut être aisément démonté ou déplacé;

    c)      tout élément faisant partie intégrante d'un immeuble ou d’une construction sans lequel la construction ou l’immeuble est incomplet, tel que portes, fenêtres, toitures, escaliers et ascenseurs;

    d)      tout élément, matériel ou machine, installé à demeure dans un immeuble ou une construction qui ne peut être déplacé sans destruction ou modification de l’immeuble ou de la construction.»

    5)         À l'article 18, paragraphe 2, le second alinéa suivant est ajouté:

    «Néanmoins, même en l’absence d’informations contraires, le prestataire de services de télécommunications, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques peut considérer qu’un preneur établi dans la Communauté a le statut de personne non assujettie tant que ce dernier ne lui a pas communiqué son numéro d’identification TVA individuel.»

    6)         À l'article 24, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3. Afin de déterminer l’endroit qui permet de garantir au mieux l’imposition au lieu de consommation effective, au sens des paragraphes 1 et 2, il est notamment tenu compte:

    a)      pour la location de moyens de transport autres que de courte durée, du lieu où le moyen de transport est mis à la disposition du preneur ou d’un tiers agissant pour le compte de ce dernier, sauf s'il existe des preuves que le moyen de transport sera utilisé ailleurs;

    b)      pour les services autres que la location de moyens de transport, du siège de l’activité économique dans le cas d’une personne morale non assujettie, ou du domicile dans le cas d'une personne physique, sauf si des éléments de preuve indiquent que le service est effectivement utilisé à l’endroit où cette personne a sa résidence habituelle.»

    7)         Au chapitre V «Lieu des opérations imposables», section 4 «Lieu des prestations de services», les sous-sections 3 bis, 3 ter et 3 quater suivantes sont insérées:

    «Sous-section 3 bis

    Présomptions irréfutables relatives à la localisation du preneur

    Article 24 bis

    1. Lorsqu’un prestataire de services de télécommunications, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques fournit ces services dans un lieu tel qu'une cabine téléphonique, une zone d’accès sans fil, un café internet, un restaurant ou le foyer d'un hôtel, où la présence physique du destinataire du service est requise pour que le service lui soit fourni, il est présumé, pour l’application des articles 44, 58 et 59 bis de la directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle audit lieu et que le service y est effectivement utilisé ou exploité. Cette présomption ne peut être réfutée par aucun moyen de fait ou de droit.

    2. Si le lieu visé au paragraphe 1 du présent article se situe à bord d'un bateau, d'un avion ou d'un train effectuant le transport d’un passager à l'intérieur de la Communauté en application de l'article 37 et de l'article 57 de la directive 2006/112/CE, le lieu de localisation est le pays où l’opération de transport du passager a commencé.

    Article 24 ter

    Lorsque des crédits prépayés enregistrés sur une carte SIM sont utilisés par un preneur pour obtenir des services de télécommunications, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques, il est présumé, pour l'application des articles 44, 58 et 59 bis de la directive 2006/112/CE, que la personne est établie, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de ladite carte SIM et que le service y est utilisé ou exploité. Cette présomption ne peut être réfutée par aucun moyen de fait ou de droit.

    Sous-section 3 ter

    Présomptions réfutables relatives à la localisation du preneur

    Article 24 quater

    Pour les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à une personne non assujettie par l’intermédiaire d’une ligne fixe résidentielle, il est présumé, pour l'application de l'article 58 de la directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu d'installation de la ligne fixe. Cette présomption s'applique sauf si le prestataire dispose d'informations indiquant que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans un autre lieu.

    Article 24 quinquies

    Pour les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à une personne non assujettie à partir de réseaux mobiles moyennant la perception ultérieure du paiement, il est présumé, pour l'application de l'article 58 de la directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans le pays identifié par le code mobile national de la carte SIM utilisée lorsqu’il reçoit les services en question. Cette présomption s'applique sauf si le prestataire dispose d'informations indiquant que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans un autre lieu.

    Article 24 sexies

    Pour les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis à une personne non assujettie et consistant en l'émission de signaux pour laquelle l’utilisation d’un dispositif ou d’une carte de visionnement est nécessaire, il est présumé, pour l'application de l'article 58 de la directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu d'installation du dispositif ou, si ce lieu n’est pas connu, au lieu où la carte de visionnement est envoyée en vue d’y permettre son utilisation. Cette présomption s'applique sauf si le prestataire dispose d'informations indiquant que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle dans un autre lieu.

    Article 24 septies

    Lorsque des services sont fournis à une personne non assujettie dans des conditions autres que celles qui sont visées aux articles 24 bis, 24 ter, 24 quater, 24 quinquies et 24 sexies du présent règlement, il est présumé, pour l'application de l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et de l’article 58 de la directive 2006/112/CE, que le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle au lieu identifié comme tel en vertu de l'article 24 octies du présent règlement.

    Sous-section 3 quater

    Éléments de preuve permettant de déterminer la localisation du preneur

    Article 24 octies

    1. Aux fins de l’application des règles régissant le lieu de prestation prévu à l’article 56, paragraphe 2, premier alinéa, et à l’article 58 de la directive 2006/112/CE, les éléments suivants font notamment office de preuve:

    a)      les coordonnées du preneur, telles son adresse de facturation;

    b)      l’adresse IP (protocole internet) du dispositif utilisé par le preneur ou toute autre méthode de géolocalisation;

    c)      les coordonnées bancaires, telles que le lieu où est tenu le compte bancaire utilisé pour le paiement et l'adresse de facturation du preneur connue par la banque;

    d)      le code mobile national (MCC) de l'identité internationale de l'abonné mobile (IMSI) enregistré sur la carte SIM (module d'identité de l'abonné) utilisée par le preneur;

    e)      la localisation de la ligne fixe résidentielle par l’intermédiaire de laquelle le service est fourni au preneur;

    f)       en ce qui concerne un preneur qui vend des biens via l'internet ou un réseau électronique analogue, le lieu correspondant au point de départ du transport ou de l'expédition des biens vendus par ce preneur;

    g)      en ce qui concerne un preneur qui achète des biens via l'internet ou un réseau électronique analogue, le lieu correspondant au point d’arrivée du transport ou de l'expédition des biens achetés par ce preneur;

    h)      des informations détaillées sur l'immatriculation du moyen de transport loué par le preneur, si celle-ci est requise à l'endroit où le véhicule est utilisé, et d'autres informations analogues;

    i)       d’autres informations commerciales pertinentes obtenues par le prestataire.

    2. Pour déterminer le lieu où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, deux éléments de preuve distincts sont requis, à condition que les éléments de preuve ne soient pas contradictoires.»

    8)         Au chapitre V «Lieu des opérations imposables», section 4 «Lieu des prestations de services», la sous-section 6 bis est insérée:

    «Sous-section 6 bis

    Prestations de services se rattachant à un bien immeuble

    Article 31 bis

    1. Les services se rattachant à un bien immeuble au sens de l’article 47 de la directive 2006/112/CE ne comprennent que les services qui ont un lien suffisamment direct avec le bien concerné. Les services sont considérés comme ayant un lien suffisamment direct avec un bien immeuble dans les cas suivants:

    a)      lorsqu’ils sont issus d’un bien immeuble et que ce bien immeuble est un élément constitutif du service et qu’il est central et essentiel pour les services fournis;

    b)      lorsqu’ils sont fournis ou destinés à un bien immeuble et ont pour objet de modifier les caractéristiques physiques ou le statut juridique du bien concerné.

    2. Le paragraphe 1 inclut notamment:

    a)      l'établissement de plans d'un immeuble ou de parties d’un immeuble destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée, indépendamment du fait que la construction ait effectivement lieu;

    b)      la prestation de services de surveillance ou de sécurité à l’endroit où le bien est situé;

    c)      la construction d'un immeuble sur un terrain, ainsi que les travaux de construction et de démolition exécutés sur un immeuble ou des parties d’un immeuble;

    d)      la construction de structures permanentes sur un terrain, ainsi que les travaux de construction et de démolition exécutés sur des structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz et l'eau, les égouts et les structures analogues;

    e)      les travaux effectués sur des terrains, y compris des services agricoles tels que le labourage, l'ensemencement, l’irrigation et la fertilisation;

    f)       l’étude et l’évaluation du risque et de l'intégrité du bien immeuble;

    g)      l’évaluation du bien immeuble, y compris lorsque ces services sont nécessaires à des fins d'assurance, pour déterminer la valeur d'un bien immeuble comme garantie pour un prêt ou pour apprécier les risques et dommages dans des litiges;

    h)      l'affermage et la location d’un bien immeuble, dans les cas autres que ceux couverts par le paragraphe 3, point c), y compris l’entreposage de biens dans une partie spécifique du bien immeuble affectée à l’utilisation exclusive du preneur;

    i)       les services d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, y compris le droit de séjourner dans un lieu spécifique résultant de la conversion de droits d’utilisation à temps partagé et les situations analogues;

    j)       l’octroi et la transmission de droits, autres que ceux visés aux points h) et i), relatifs à l’utilisation de l'ensemble ou de parties d'un bien immeuble, y compris l’autorisation d'utiliser une partie d'une propriété, tels que l'octroi de droits de pêcher ou de chasser, ou d’accéder à des salons d’attente dans les aéroports, ou d’utiliser une infrastructure dont l’usage est soumis au paiement d’un péage, comme les ponts ou les tunnels;

    k)      l’entretien, la rénovation et la réparation d’un immeuble ou de parties d’un immeuble, y compris les travaux, tels que le nettoyage, la pose de carrelage, de papier peint et de parquet;

    l)       l’entretien, la rénovation et la réparation de structures permanentes telles que les réseaux de canalisations pour le gaz et l'eau, les égouts et les structures analogues;

    m)     l'installation ou le montage de machines ou de matériel qui, au moment de leur installation ou montage, sont considérés comme des biens immeubles;

    n)      l’entretien et la réparation, l'inspection et le contrôle des machines ou du matériel si ces machines ou ce matériel sont considérés comme des biens immeubles;

    o)      la gestion de propriété, autre que la gestion des portefeuilles d’investissements immobiliers visée au paragraphe 3, point h), consistant en l'exploitation de biens immobiliers commerciaux, industriels ou résidentiels, par le propriétaire ou pour le compte de celui-ci;

    p)      les services d’intermédiaire concernant la vente ou la location de biens immeubles et certains droits sur un bien immeuble ou droits réels assimilés à des biens corporels, autres que les services d’intermédiaire visés au paragraphe 3, point d);

    q)      les services juridiques relatifs à la cession d’un bien immeuble ou au transfert d'un titre de propriété immobilière et à certains droits sur un bien immeuble ou droits réels assimilés à des biens corporels, tels que les actes notariés, ou à l'établissement d'un contrat en vue de la vente ou de l'achat de ces biens, même si l'opération finale se traduisant par la modification du statut juridique desdits biens n’est pas menée à terme.

    3. Le paragraphe 1 n’inclut pas:

    a)      l'établissement de plans d'un immeuble ou de parties d’un immeuble si l’immeuble n’est pas destiné à être érigé sur une parcelle de terrain déterminée;

    b)      l’entreposage de biens dans un immeuble si aucune partie spécifique de l'immeuble n’est affectée à l’utilisation exclusive du preneur;

    c)      les services de publicité, même s’ils impliquent l'utilisation de biens immeubles;

    d)      les services d’intermédiaire dans la prestation de services d’hébergement à l’hôtel ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, telles que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, si l'intermédiaire agit au nom et pour le compte d'une autre personne;

    e)      les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision et les services électroniques, à moins que ceux-ci ne soient couverts par l'article 31 quater;

    f)       la mise à disposition d’un stand sur le site d’une foire ou d’une exposition, ainsi que d’autres services connexes permettant à l'exposant de présenter des objets, tels que la conception du stand, le transport et l’entreposage des objets, la mise à disposition de machines, le câblage, l’assurance et la publicité;

    g)      l'installation ou le montage, l'entretien et la réparation, l'inspection ou la surveillance des machines ou du matériel qui ne font pas partie du bien immeuble ou n’en deviennent pas partie;

    h)      la gestion des portefeuilles d’investissements immobiliers;

    i)       les services juridiques relatifs à des contrats, autres que ceux visés au paragraphe 2, point q), y compris les conseils sur les conditions d'un contrat de transfert d’un bien immeuble, ou l'exécution d'un tel contrat, ou visant à prouver l’existence d’un tel contrat, lorsque ces services ne sont pas spécifiques au transfert d'un titre de propriété sur un bien immeuble.

    Article 31 ter

    Lorsque du matériel est mis à la disposition d'un preneur en vue de l'exécution de travaux sur un bien immeuble, cette opération est une prestation de services se rattachant à un bien immeuble uniquement si le prestataire est chargé de l’exécution des travaux.

    Un prestataire qui fournit du matériel ainsi que du personnel en nombre suffisant pour son fonctionnement en vue de l'exécution de travaux est considéré comme étant chargé de l'exécution des travaux concernés. Cette présomption peut être réfutée par tout moyen de fait ou de droit, afin d'établir qui est chargé de l’exécution des travaux.

    Article 31 quater

    La prestation de services de télécommunications, de services de radiodiffusion et de télévision ou de services électroniques fournis par un assujetti agissant en son nom propre dans le cadre d’un service d’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans des secteurs ayant une fonction similaire, tels que les camps de vacances ou les terrains aménagés pour le camping, est considérée soit comme faisant partie d'une seule et même opération consistant en une prestation de service d'hébergement, soit comme un service accessoire à la prestation de service d'hébergement, selon que le service en question est facturé avec le service d'hébergement ou séparément.»

    9)         Au chapitre 5 «Lieu des opérations imposables», section 4 «Lieu des prestations de services» (articles 43 à 59 de la directive 2006/112/CE), sous-section 7 «Prestation de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, de divertissement et manifestations similaires», l'article 33 bis suivant est ajouté:

    «Article 33 bis

    La délivrance de billets d’accès à une manifestation culturelle, artistique, sportive, scientifique, didactique, de divertissement ou à une manifestation similaire par un intermédiaire agissant en son nom propre, mais pour le compte de l'organisateur, ou par un assujetti autre que l'organisateur, agissant en son nom propre, est couverte par l’article 53 et l’article 54, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.»

    10)       À l’annexe I, point 4) «Annexe II, point 4), de la directive 2006/12/CE:», les points f) et g) suivants sont ajoutés :

    «f)     réception d’émissions de radio ou de télévision diffusées via un réseau de radio ou de télévision, l'internet ou un réseau électronique analogue, pour l’écoute ou la visualisation de programmes au moment choisi par l'utilisateur et à la demande individuelle de l’utilisateur, sur la base de la liste des programmes retenus par le fournisseur de services de médias, tels que des chaînes de télévision ou de vidéo à la demande;

    g)      réception d’émissions de radio ou de télévision via l'internet ou un réseau électronique analogue (IP), à moins que les programmes ne soient diffusés simultanément sur les réseaux de radio et de télévision».

    Article 2

    Pour les services de télécommunications, les services de radiodiffusion et de télévision ou les services électroniques fournis par un prestataire établi à l'intérieur de la Communauté à une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou a sa résidence habituelle à l’intérieur de la Communauté, les dispositions suivantes s'appliquent:

    a)           si les services sont fournis ou la prestation de services est achevée, avant le 1er janvier 2015, le lieu de la prestation est l'endroit où le prestataire est établi, conformément à l’article 45 de la directive 2006/112/CE, indépendamment du moment où la taxe devient exigible;

    b)           si les services sont fournis ou la prestation de services est achevée le 1er janvier 2015 ou plus tard, le lieu de la prestation est déterminé par l’endroit où le preneur est établi, a son domicile ou a sa résidence habituelle, même si la TVA est devenue exigible avant cette date.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2015.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

                                                                           Par le Conseil

                                                                           Le président

    [1]               JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [2]               Règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (refonte) (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

    [3]               Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO L n° 44 du 20.2.2008, p. 11).

    [4]               Règlement (UE) n° 967/2012 du Conseil du 9 octobre 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (JO L n° 290 du 20.10.2012, p. 1) et règlement d’exécution (UE) n° 815/2012 de la Commission du 13 septembre 2012 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil en ce qui concerne les régimes particuliers applicables aux assujettis non établis qui fournissent des services de télécommunication, des services de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques à des personnes non assujetties (JO L n° 249 du 14.9.2012, p. 3).

    [5]               Également appelé «lieu d’appartenance du preneur».

    [6]               L’ordre du jour, le document de travail et le rapport de la réunion sont disponibles à l’adresse : http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/key_documents/communications/index_fr.htm

    [7]               JO L n° 347 du 11.12.2006, p. 1.

    [8]               JO L n° 44 du 20.2.2008, p. 11.

    [9]               JO L n° 95 du 15.4.2010, p. 1.

    [10]             JO L n° 281 du 23.11.1995, p. 31.

    Top