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Document 52011PC0798
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1185/2003 on the removal of fins of sharks on board vessels
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.
/* COM/2011/0798 final - 2011/0364 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. /* COM/2011/0798 final - 2011/0364 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
Contenu de la proposition
Le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif
à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires établit une
interdiction générale de la pratique de «l'enlèvement des nageoires de requin»,
qui consiste à enlever les nageoires des requins, le reste du corps étant
rejeté en mer. Le règlement (CE) n° 1185/2003 autorise les États
membres à délivrer des permis de pêche spéciaux autorisant la transformation à
bord et permettant l'enlèvement de nageoires des requins. Afin de garantir la
correspondance entre le poids des nageoires et des corps, un rapport pondéral
entre les nageoires et les carcasses est établi. Toutefois, étant donné que
cette transformation a lieu à bord de navires, les nageoires et les corps
peuvent être débarqués dans des ports différents. Les inspecteurs doivent se
fonder sur les enregistrements du journal de bord pour déterminer si la
proportion de nageoires a ou non été respectée. Dans ce cas, et compte tenu de
la diversité des niveaux de contrôle et d'exécution dans les ports du monde
entier où ces débarquements ont lieu, «l'enlèvement des nageoires de requins»
peut être et est effectué, est souvent difficile à détecter, et encore moins à
prouver dans une procédure judiciaire. Dans ces circonstances, la collecte de
données (par exemple, l'identification des espèces, la structure de la
population) qui sous-tendent les avis scientifiques pour la mise en place de
mesures de gestion et de conservation de la pêche est entravée. L'UE a pris plusieurs
engagements internationaux pour la protection des requins, en accord avec le
code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies
(FAO), et notamment dans le cadre du plan d’action international relatif aux
requins (PAI-requins) adopté par la FAO en 1999. Le plan d'action international
de la FAO de 2009 a servi de base à la communication de la Commission relative
à un plan d'action communautaire pour la conservation et la gestion des requins[1],
dans laquelle l'Union s'est engagée à adopter toutes les mesures nécessaires à
la conservation des requins et à réduire autant que possible les déchets et les
rejets liés aux captures de requins. Le Conseil a approuvé l'approche générale
et les objectifs spécifiques de l’Union énoncés dans la communication précitée[2].
Certaines organisations régionales de gestion de la pêche, comme la Commission
internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et la
Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) s'occupent également de
l'enlèvement des nageoires de requins et estiment que l’utilisation de ratios
comme instrument permettant de prouver que la pratique de l'enlèvement des
nageoires ne se produit pas est considérée comme problématique en termes de
contrôle et d’efficacité. De nombreux scientifiques de ces organisations
plaident clairement en faveur du débarquement des requins avec les nageoires
attachées au corps. Le comité scientifique, technique et économique de la pêche
(CSTEP), reconnaissant le problème de l'enlèvement des nageoires de requins,
conseille que toutes les espèces élasmobranches soient débarquées avec les
nageoires/ailes attachées au corps. Par conséquent, afin d'assurer une bonne gestion et
conservation des stocks de requins, il y a lieu de modifier ce règlement.
2.
RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES
D'IMPACT
La Commission européenne a organisé une consultation
publique des parties intéressées et du grand public entre le 15.11.2010 et le
21.2.2011, afin de recueillir des informations sur la manière la plus
appropriée pour modifier le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil.
Les résultats de la consultation montrent que l'approche dite des «nageoires
attachées au corps» est considérée comme l'option privilégiée. Une analyse d’impact
a été réalisée.
3.
ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
La principale action consiste à modifier le
règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil, sur la base juridique de
l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne. La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union
européenne et le principe de proportionnalité est respecté. L’instrument proposé est un règlement du Parlement européen
et du Conseil, parce que d'autres moyens ne seraient pas appropriés, étant donné
qu'un règlement doit être modifié par un règlement.
4.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE
La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le
budget de l’Union. 2011/0364 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du
Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et
notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux
parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
Le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à
l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires[3]
établit une interdiction générale de la pratique de l'enlèvement des nageoires
de requin, qui consiste à enlever les nageoires des requins, le reste du corps
étant rejeté en mer. (2)
Les poissons appartenant au taxon des Elasmobranchii, y compris
les requins, les pocheteaux et les raies, sont généralement très vulnérables à
la surexploitation en raison des caractéristiques de leur cycle de vie, à savoir
leur croissance lente, leur maturité tardive et le petit nombre de juvéniles.
Au cours des dernières années, certaines populations de requins ont été
fortement ciblées et gravement menacées à la suite d'une forte augmentation de
la demande de produits issus du requin, en particulier des nageoires. (3)
Le règlement (CE) n° 1185/2003 autorise les États membres à
délivrer des permis de pêche spéciaux autorisant la transformation à bord et
permettant l'enlèvement des nageoires des requins. Afin de garantir la correspondance
entre le poids des nageoires et des corps, un rapport pondéral entre les
nageoires et les carcasses est établi. Cependant, à la suite des opérations de
transformation, les nageoires et les corps peuvent être débarqués dans des
ports différents. Dans ce cas, l’utilisation du ratio est inefficace et laisse
une certaine marge l'enlèvement des nageoires de requin. Dans ces
circonstances, la collecte de données comme l'identification des espèces et la
structure des populations, qui sous-tendent les avis scientifiques pour la mise
en place de mesures de gestion et de conservation de la pêche est entravée. (4)
En 1999, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations
unies (FAO) a adopté le plan d'action international pour la conservation et la
gestion des requins, qui a été à la base de la communication de la Commission
de 2009 relative à un plan d'action communautaire pour la conservation et la
gestion des requins[4],
dans laquelle l'Union s'est engagée à adopter toutes les mesures nécessaires à
la conservation des requins et à réduire autant que possible les déchets et les
rejets liés aux captures de requins. Le Conseil a approuvé l'approche générale
et les objectifs spécifiques de l’Union énoncés dans la communication précitée[5].
(5)
Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP),
reconnaît le problème que pose l'enlèvement des nageoires de requins, demande
son éradication sans exception et conseille que toutes les espèces
élasmobranches soit débarquées avec les nageoires/ailes attachées au corps. (6)
Les organisations régionales de gestion de la pêche s'occupent de plus
en plus de la question de l'enlèvement des nageoires de requin et leurs
organismes scientifiques marquent leur préférence pour le débarquement des
requins avec les nageoires naturellement attachées au corps. (7)
En 2010-2011, dans le cadre de l'analyse d'impact requise,
la Commission européenne a organisé une consultation publique afin de
recueillir des informations sur la manière la plus appropriée pour modifier le
règlement (CE) n° 1185/2003. L’analyse d’impact a conclu que le
règlement devrait être modifié de manière à ce que tous les requins doivent
être débarqués avec les nageoires attachées. Il est nécessaire et approprié,
aux fins de la réalisation de l'objectif fondamental de la conservation des
stocks de requins, et compte tenu du résultat de la consultation publique, de
modifier le règlement (CE) n° 1185/2003 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 1185/2003 est modifié comme
suit: 1) À l'article 2, le point 3 est supprimé. 2) À l'article 3, le paragraphe 1 bis
suivant est inséré après le paragraphe 1: «1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, et
afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être
partiellement tranchées et repliées contre la carcasse.» 3) L'article 4 est supprimé. 4) L'article 5 est supprimé. 5) L'article 6 est remplacé par le texte
suivant: «Article 6
Rapports 1.
Lorsque les navires de pêche battant pavillon d’un État membre capturent,
détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l’État membre du
pavillon transmet à la Commission, au plus tard le 1er mai, un
rapport annuel global sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de
l'année précédente. Le rapport décrit le contrôle de la conformité des navires
avec le règlement et les mesures d’exécution prises par les États membres en
cas de non-conformité. En particulier, les informations suivantes sont
fournies: –
le nombre de débarquements de requins, –
le nombre d'inspections réalisées, –
le nombre et la nature des cas de non-conformité constatés, y compris
une identification complète du ou des navires concernés. 2.
Après la transmission par les États membres de leur deuxième rapport
annuel conformément au paragraphe 1, la Commission présente, au plus tard
le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et
au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements
internationaux dans ce domaine.» Article 2
Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le septième jour
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président [1] COM(2009) 40. [2] EU
CO 7723/09 du 17 mars 2009. [3] JO L 167
du 4.7.2003, p. 2. [4] COM(2009) 40. [5] EU
CO 7723/09 du 17 mars 2009.