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Document 52011PC0798

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.

/* COM/2011/0798 final - 2011/0364 (COD) */

52011PC0798

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires. /* COM/2011/0798 final - 2011/0364 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contenu de la proposition

Le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires établit une interdiction générale de la pratique de «l'enlèvement des nageoires de requin», qui consiste à enlever les nageoires des requins, le reste du corps étant rejeté en mer.

Le règlement (CE) n° 1185/2003 autorise les États membres à délivrer des permis de pêche spéciaux autorisant la transformation à bord et permettant l'enlèvement de nageoires des requins. Afin de garantir la correspondance entre le poids des nageoires et des corps, un rapport pondéral entre les nageoires et les carcasses est établi. Toutefois, étant donné que cette transformation a lieu à bord de navires, les nageoires et les corps peuvent être débarqués dans des ports différents. Les inspecteurs doivent se fonder sur les enregistrements du journal de bord pour déterminer si la proportion de nageoires a ou non été respectée. Dans ce cas, et compte tenu de la diversité des niveaux de contrôle et d'exécution dans les ports du monde entier où ces débarquements ont lieu, «l'enlèvement des nageoires de requins» peut être et est effectué, est souvent difficile à détecter, et encore moins à prouver dans une procédure judiciaire. Dans ces circonstances, la collecte de données (par exemple, l'identification des espèces, la structure de la population) qui sous-tendent les avis scientifiques pour la mise en place de mesures de gestion et de conservation de la pêche est entravée.

L'UE a pris plusieurs engagements internationaux pour la protection des requins, en accord avec le code de conduite pour une pêche responsable de l’Organisation des Nations unies (FAO), et notamment dans le cadre du plan d’action international relatif aux requins (PAI-requins) adopté par la FAO en 1999. Le plan d'action international de la FAO de 2009 a servi de base à la communication de la Commission relative à un plan d'action communautaire pour la conservation et la gestion des requins[1], dans laquelle l'Union s'est engagée à adopter toutes les mesures nécessaires à la conservation des requins et à réduire autant que possible les déchets et les rejets liés aux captures de requins. Le Conseil a approuvé l'approche générale et les objectifs spécifiques de l’Union énoncés dans la communication précitée[2]. Certaines organisations régionales de gestion de la pêche, comme la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) s'occupent également de l'enlèvement des nageoires de requins et estiment que l’utilisation de ratios comme instrument permettant de prouver que la pratique de l'enlèvement des nageoires ne se produit pas est considérée comme problématique en termes de contrôle et d’efficacité. De nombreux scientifiques de ces organisations plaident clairement en faveur du débarquement des requins avec les nageoires attachées au corps.

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), reconnaissant le problème de l'enlèvement des nageoires de requins, conseille que toutes les espèces élasmobranches soient débarquées avec les nageoires/ailes attachées au corps.

Par conséquent, afin d'assurer une bonne gestion et conservation des stocks de requins, il y a lieu de modifier ce règlement.

2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT

La Commission européenne a organisé une consultation publique des parties intéressées et du grand public entre le 15.11.2010 et le 21.2.2011, afin de recueillir des informations sur la manière la plus appropriée pour modifier le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil. Les résultats de la consultation montrent que l'approche dite des «nageoires attachées au corps» est considérée comme l'option privilégiée. Une analyse d’impact a été réalisée.

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

La principale action consiste à modifier le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil, sur la base juridique de l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La proposition relève de la compétence exclusive de l'Union européenne et le principe de proportionnalité est respecté.

L’instrument proposé est un règlement du Parlement européen et du Conseil, parce que d'autres moyens ne seraient pas appropriés, étant donné qu'un règlement doit être modifié par un règlement.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La mesure n’entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l’Union.

2011/0364 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1185/2003 du Conseil relatif à l'enlèvement des nageoires de requin à bord des navires[3] établit une interdiction générale de la pratique de l'enlèvement des nageoires de requin, qui consiste à enlever les nageoires des requins, le reste du corps étant rejeté en mer.

(2) Les poissons appartenant au taxon des Elasmobranchii, y compris les requins, les pocheteaux et les raies, sont généralement très vulnérables à la surexploitation en raison des caractéristiques de leur cycle de vie, à savoir leur croissance lente, leur maturité tardive et le petit nombre de juvéniles. Au cours des dernières années, certaines populations de requins ont été fortement ciblées et gravement menacées à la suite d'une forte augmentation de la demande de produits issus du requin, en particulier des nageoires.

(3) Le règlement (CE) n° 1185/2003 autorise les États membres à délivrer des permis de pêche spéciaux autorisant la transformation à bord et permettant l'enlèvement des nageoires des requins. Afin de garantir la correspondance entre le poids des nageoires et des corps, un rapport pondéral entre les nageoires et les carcasses est établi. Cependant, à la suite des opérations de transformation, les nageoires et les corps peuvent être débarqués dans des ports différents. Dans ce cas, l’utilisation du ratio est inefficace et laisse une certaine marge l'enlèvement des nageoires de requin. Dans ces circonstances, la collecte de données comme l'identification des espèces et la structure des populations, qui sous-tendent les avis scientifiques pour la mise en place de mesures de gestion et de conservation de la pêche est entravée.

(4) En 1999, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations unies (FAO) a adopté le plan d'action international pour la conservation et la gestion des requins, qui a été à la base de la communication de la Commission de 2009 relative à un plan d'action communautaire pour la conservation et la gestion des requins[4], dans laquelle l'Union s'est engagée à adopter toutes les mesures nécessaires à la conservation des requins et à réduire autant que possible les déchets et les rejets liés aux captures de requins. Le Conseil a approuvé l'approche générale et les objectifs spécifiques de l’Union énoncés dans la communication précitée[5].

(5) Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), reconnaît le problème que pose l'enlèvement des nageoires de requins, demande son éradication sans exception et conseille que toutes les espèces élasmobranches soit débarquées avec les nageoires/ailes attachées au corps.

(6) Les organisations régionales de gestion de la pêche s'occupent de plus en plus de la question de l'enlèvement des nageoires de requin et leurs organismes scientifiques marquent leur préférence pour le débarquement des requins avec les nageoires naturellement attachées au corps.

(7)             En 2010-2011, dans le cadre de l'analyse d'impact requise, la Commission européenne a organisé une consultation publique afin de recueillir des informations sur la manière la plus appropriée pour modifier le règlement (CE) n° 1185/2003. L’analyse d’impact a conclu que le règlement devrait être modifié de manière à ce que tous les requins doivent être débarqués avec les nageoires attachées. Il est nécessaire et approprié, aux fins de la réalisation de l'objectif fondamental de la conservation des stocks de requins, et compte tenu du résultat de la consultation publique, de modifier le règlement (CE) n° 1185/2003 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1185/2003 est modifié comme suit:

1)           À l'article 2, le point 3 est supprimé.

2)           À l'article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis. Sans préjudice du paragraphe 1, et afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse.»

3)           L'article 4 est supprimé.

4)           L'article 5 est supprimé.

5)           L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 Rapports

1. Lorsque les navires de pêche battant pavillon d’un État membre capturent, détiennent à bord, transbordent ou débarquent des requins, l’État membre du pavillon transmet à la Commission, au plus tard le 1er mai, un rapport annuel global sur la mise en œuvre du présent règlement au cours de l'année précédente. Le rapport décrit le contrôle de la conformité des navires avec le règlement et les mesures d’exécution prises par les États membres en cas de non-conformité. En particulier, les informations suivantes sont fournies:

– le nombre de débarquements de requins,

– le nombre d'inspections réalisées,

– le nombre et la nature des cas de non-conformité constatés, y compris une identification complète du ou des navires concernés.

2. Après la transmission par les États membres de leur deuxième rapport annuel conformément au paragraphe 1, la Commission présente, au plus tard le 1er janvier 2016, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement et les développements internationaux dans ce domaine.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

[1]               COM(2009) 40.

[2]               EU CO 7723/09 du 17 mars 2009.

[3]               JO L 167 du 4.7.2003, p. 2.

[4]               COM(2009) 40.

[5]               EU CO 7723/09 du 17 mars 2009.

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