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Document 52005PC0375

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale

    /* COM/2005/0375 final - COD 2005/0156 */

    52005PC0375

    Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale /* COM/2005/0375 final - COD 2005/0156 */


    [pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

    Bruxelles, le 14.9.2005

    COM(2005) 375 final

    2005/0156 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale

    (présentée par la Commission)

    EXPOSÉ DES MOTIFS

    CONTEXTE DE LA PROPOSITION

    - Motifs et objectifs de la proposition

    L’évolution des politiques et de la législation communautaires relatives à la migration et à l'asile a mis en lumière la nécessité de disposer de statistiques européennes globales et comparables sur une série de questions liées à la migration. La poursuite du développement, de la mise en oeuvre et du contrôle de systèmes communs concernant l'immigration et l'asile exige des informations statistiques de bien meilleure qualité que ce n'est le cas actuellement. D'après les conclusions du Conseil européen de Thessalonique du 20 juin 2003, des mécanismes plus efficaces sont nécessaires pour collecter et analyser des informations sur la migration et l'asile dans l'Union européenne.

    Dans sa résolution du 6 novembre 2003, le Parlement européen a indiqué qu’il fallait une législation pour assurer la production de statistiques globales nécessaires au développement de politiques communautaires équitables et efficaces sur la migration.

    - Contexte général

    Des efforts notables ont été faits, depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, pour mettre au point des systèmes communs concernant l’asile et l’immigration dans l’Union européenne. Il s'agit là d’une part importante d’un programme de travail ambitieux visant à créer une zone de liberté, de sécurité et de justice qui a été considérée comme une priorité pour l’Union européenne au Conseil européen de Tampere en 1999. En avril 2003, la Commission a publié un plan d’action (COM (2003) 179 final)[1] fixant ses objectifs à court et à moyen termes pour le développement de ses activités statistiques sur la migration et l’asile. La présente proposition se fonde sur le projet d’introduire une base législative pour ces statistiques que la Commission a exposé dans le plan d'action.

    - Dispositions en vigueur dans le contexte de la proposition/abrogation de la législation actuelle

    Les nouveaux besoins communautaires en matière de statistiques sur la migration et l’asile rendent obsolètes les dispositions du règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil, du 9 février 1976, relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers[2] qui devrait donc être abrogé.

    ASPECTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

    - Résumé de l'action proposée

    L’objectif du présent règlement est de créer un cadre commun pour la collecte et l’établissement de statistiques communautaires sur la migration internationale et l'asile. Il est admis que les États membres appliquent des méthodes très différentes pour établir des statistiques sur la migration, et tout particulièrement pour définir les personnes considérées comme «migrant» dans les statistiques. La situation en ce qui concerne les besoins de types différents de statistiques sur la migration et la disponibilité de diverses sources de données n'est pas statique. Le présent règlement tente de surmonter les grandes différences qui existent, en Europe, entre les systèmes administratifs et les sources de données du fait du besoin croissant de statistiques comparables sur la migration pour l'Union européenne et ses États membres. Même si l'objectif de la législation est de réduire les conséquences de ces différences de définitions et de sources de données pour la comparabilité des statistiques, il est clair que l'harmonisation doit être progressive. La législation proposée oblige les États membres à faire le meilleur usage des données disponibles pour produire des statistiques qui répondent autant que possible aux définitions harmonisées. Toutefois, il n'est pas proposé d'imposer aux États membres l'obligation d'introduire des sources de données totalement nouvelles ou de modifier les systèmes administratifs concernant l’immigration ou l’asile. Les États membres devront, cependant, expliquer le choix de la source de données ainsi que l’impact prévu de la source de données sur le niveau de conformité avec les définitions harmonisées. Ces informations seront utilisées pour interpréter les statistiques.

    - Base juridique: article 285 du traité CE

    L’article 285 constitue la base juridique des statistiques communautaires. Conformément à la procédure de codécision, le Conseil adoptera des mesures pour la production de statistiques lorsque cela sera nécessaire pour l'exécution des activités de la Communauté. Cet article fixe les règles concernant la production de statistiques communautaires et exige le respect de l’impartialité, de la fiabilité, de l’objectivité, de l’indépendance scientifique, de l’efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques.

    - Principe de subsidiarité

    Actuellement, un grand nombre de définitions et de concepts statistiques de la migration sont différents, ce qui empêche la production de statistiques comparables dans ce domaine. Pendant un certain nombre d'années, on a tenté de collecter, dans le cadre d’accords à l’amiable, des données basées sur des définitions harmonisées, mais les États membres n’ont pas réussi à appliquer ces définitions. Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité CE, l'objectif de l'action proposée - à savoir la production systématique de statistiques communautaires harmonisées sur la migration internationale et l'asile – ne peut être atteint de façon appropriée par les États membres agissant à titre individuel et peut donc être mieux réalisé par la Communauté. Dans sa résolution du 6 novembre 2003, le Parlement européen a conclu qu’une législation serait nécessaire pour améliorer davantage les statistiques de la migration. Outre l’amélioration du recensement du nombre des migrants, il convient de plus en plus d'avoir de meilleures informations démographiques et socio-économiques sur les migrants. Dans le cas, par exemple, de statistiques sur les mesures de répression de la migration illégale, il importe de concevoir des collectes qui fournissent des informations sur l’âge et le sexe des personnes concernées. Ces précisions, qui ne sont pas actuellement disponibles, sont nécessaires pour évaluer l’impact de politiques de lutte contre la traite des êtres humains. De même, il faut de meilleures informations socio-économiques pour étudier des questions comme l’intégration des migrants et leur participation au marché du travail.

    Une action isolée de la part des États membres ne suffira pas à garantir la disponibilité de statistiques comparables nécessaires à la mise au point et au suivi de politiques communautaires équitables et efficaces concernant l'immigration et l'asile. L’importance croissante de la migration, qui est un élément figurant dans de nombreux domaines de politique publique, montre que les États membres ont besoin de statistiques fiables et comparables. Par exemple, de bonnes informations sur la migration sont indispensables pour prévoir les évolutions futures sur le marché du travail. Sans coordination ni harmonisation au niveau de l'Union, l'action isolée des États membres sera inefficace pour répondre à ce besoin.

    L’introduction de statistiques communautaires harmonisées sur la migration et l'asile est une procédure complexe qui doit tenir compte des besoins politiques de statistiques, des pratiques et recommandations internationales et des possibilités, pour chaque État membre, d'appliquer les définitions. Cela exige consultation, coordination et programmation au niveau de l'Union européenne, ce que la Commission est la mieux à même d’entreprendre. Il est essentiel que des informations à l'échelle de l'UE soient disponibles pour contrôler la mise au point et l’application de la législation et de la politique communautaires. En général, les pratiques actuelles ne suffisent pas à garantir une fourniture et une diffusion des données ou même leur mise à disposition du public qui soient uniformément régulières, ponctuelles et rapides. Les statistiques à collecter en vertu de la législation proposée seront, dans la mesure du possible, conformes aux recommandations des Nations Unies sur les statistiques de la migration internationale. Les statistiques concernées se fondent largement sur la collecte annuelle, par Eurostat, de données sur la migration ainsi que sur les collectes mensuelles de données sur l'asile et les mesures de lutte contre la migration illégale. Il existe un autre aspect lié à la migration qu'il convient de prendre en compte, à savoir l’immigration légale de citoyens de pays non UE. Cela fait l’objet d’un certain nombre d’initiatives de la Commission dans le domaine législatif et politique.

    Malgré d'importantes tentatives non législatives de la Commission pour améliorer la coordination dans ce domaine, les États membres ont agi de manière individuelle et ont été incapables de fournir à la Commission les données harmonisées nécessaires à l'établissement de statistiques communautaires comparables sur la migration et l'asile. Bien que la situation ait évolué et se soit améliorée au cours de ces dernières années, il est évident que les statistiques européennes disponibles sur la migration et l'asile ne suffisent pas pour préparer et contrôler la législation et la politique. Le nombre important de données qui manquent dans les collectes est particulièrement préoccupant. L’absence d’harmonisation pose également de sérieux problèmes en ce qui concerne, à la fois, les sources de données utilisées et les définitions servant de base aux statistiques.

    Tandis que la Commission est la mieux placée pour organiser la collecte de statistiques communautaires, les États membres sont compétents pour concevoir et gérer les systèmes statistiques nationaux. La proposition ne concerne que les statistiques sur la migration internationale et l’asile qui doivent être fournies à la Commission en vue de l'élaboration de statistiques communautaires. Il n'y a pas de conséquences directes pour la production de statistiques à des fins nationales ou pour d'autres types de statistiques sur la population comme la migration intérieure sur le territoire de l’État membre. Des règles appropriées sont fixées dans le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire[3].

    Cette législation est considérée comme une action essentielle visant à améliorer la disponibilité de statistiques communautaires harmonisées sur un thème qui a été reconnu hautement prioritaire au niveau européen et national. Si ce règlement et les mesures d’exécution qui suivront ne sont pas adoptés, cela aura des répercussions très négatives sur la mise au point et le suivi des politiques.

    - Principe de proportionnalité

    Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement s’en tient au minimum requis pour réaliser cet objectif et ne va pas au-delà de ce qui est indispensable à cet effet. Étant donné les différences, au niveau de l'UE, en ce qui concerne les sources de données utilisées pour élaborer des statistiques sur la migration, il n'est pas possible de légiférer sur l’utilisation d’une source de données spécifique dans chaque État membre. L'objectif est plutôt d'autoriser une certaine souplesse aux administrations nationales dans le choix des sources disponibles les mieux appropriées pour fournir des statistiques sur la base de définitions harmonisées. L’un des aspects importants sera la fourniture de métadonnées détaillées pour expliquer les sources de données utilisées et permettre une évaluation des effets probables de ces sources de données sur le degré de conformité des statistiques avec les définitions harmonisées.

    Le règlement proposé n’utilise que des définitions statistiques harmonisées de la migration et de l'asile. Les États membres sont libres d'établir ces statistiques à l'aide de toutes sources de données nationales appropriées en tenant compte des pratiques et des systèmes statistiques nationaux. Il n'existe aucune obligation de modifier les systèmes administratifs concernant la migration et l’asile. Au niveau national, la responsabilité des statistiques sur la migration et l’asile incombe à un grand nombre d’organismes différents. Le fait que la législation puisse, pour certains États membres, entraîner un développement de leurs activités dans le domaine des statistiques sur la migration – par exemple: collecte de variables supplémentaires ou réduction des délais de mise à disposition des données – est apprécié. Eurostat continuera à travailler en étroite collaboration avec les autorités nationales responsables et cherchera à minimiser toute difficulté potentielle due au règlement cadre et, plus tard, aux mesures d’exécution prises par la Commission.

    CONSÉQUENCES BUDGÉTAIRES

    La proposition n’a aucune conséquence pour le budget communautaire.

    2005/0156 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission[4],

    vu l’avis du Comité économique et social européen[5],

    vu l’avis du Comité des régions[6],

    statuant conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité[7],

    Considérant ce qui suit:

    (1) Dans ses conclusions, le Conseil «Justice et Affaires Intérieures» des 28 et 29 mai 2001 a estimé qu’un cadre global et cohérent pour de futures mesures destinées à améliorer les statistiques était nécessaire pour l’analyse commune et un meilleur échange de statistiques sur l’asile et la migration ;

    (2) En avril 2003, la Commission a publié une communication au Conseil et au Parlement européen présentant un plan d’action pour la collecte et l’analyse de statistiques communautaires dans le domaine des migrations[8]. Ce plan d’action contenait un certain nombre de modifications importantes destinées à améliorer l’exhaustivité et le degré d’harmonisation de ces statistiques. Conformément au plan d’action, la Commission envisage de proposer une législation relative aux statistiques communautaires sur la migration et l’asile ;

    (3) Le Conseil européen de Thessalonique du 20 juin 2003 a conclu que des mécanismes plus efficaces étaient indispensables pour la collecte et l’analyse d’informations sur la migration et l’asile dans l’Union européenne ;

    (4) Dans sa résolution du 6 novembre 2003, le Parlement européen a estimé qu’il fallait une législation pour garantir l’établissement de statistiques globales utiles à la mise au point de politiques communautaires équitables et efficaces sur les migrations. La résolution soutient les projets de la Commission de proposer une législation relative aux statistiques sur la migration et l’asile ;

    (5) L’élargissement de l’Union européenne a donné une nouvelle dimension géographique et politique aux questions liées à la migration. Il a également renforcé la demande d’informations statistiques fiables, ponctuelles et harmonisées. On observe aussi un besoin croissant d’informations statistiques sur la profession, le niveau d’études, les qualifications et le type d’activité des migrants ;

    (6) Des statistiques communautaires harmonisées et comparables sur la migration et l’asile sont essentielles au développement et au suivi de la législation et des politiques communautaires concernant l’immigration et l’asile ainsi que la libre circulation des personnes ;

    (7) Il convient de renforcer l’échange d’informations statistiques sur l’asile et la migration et d’améliorer la qualité des enquêtes statistiques communautaires, et de leurs résultats, qui ont, jusqu’à présent, eu lieu sur la base d’une série d’accords à l’amiable ;

    (8) Il est essentiel que les informations soient disponibles à échelle de l’Union européenne en vue de contrôler le développement et l’application de la législation et de la politique communautaires. En général, les pratiques actuelles ne suffisent pas à garantir la fourniture et la diffusion de données harmonisées qui soient uniformément régulières, ponctuelles et rapides ;

    (9) Les nouveaux besoins communautaires de statistiques sur la migration et l’asile rendent obsolètes les dispositions du règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil, du 9 février 1976, relatif à l’établissement de statistiques concernant les travailleurs étrangers[9];

    (10) Le règlement (CEE) n° 311/76 doit donc être abrogé ;

    (11) Étant donné que les objectifs de l’action à prendre en vue d’établir des règles communes pour la collecte et l’établissement de statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale ne peuvent être atteints de façon appropriée par les États membres et que, vue l’ampleur de l’action, ils seront donc mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité prévu dans cet article, le présent règlement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs ;

    (12) Le règlement (CE) n°322/97 du Conseil, du 17 février 1997, relatif à la statistique communautaire constitue le cadre de référence pour les dispositions du présent règlement. Il requiert, en particulier, le respect des principes d’impartialité, de fiabilité, d’objectivité, d’indépendance scientifique, de coût-efficacité et de secret statistique[10];

    (13) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[11] ;

    (14) Le Comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE du Conseil, Euratom, du 19 juin 1989 instituant un Comité du programme statistique des Communautés européennes [12], a été consulté conformément à l’article 3 de cette décision,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article Premier

    Objet

    Le présent règlement institue des règles communes pour la collecte et l’établissement de statistiques communautaires sur:

    (a) l’immigration et l’émigration à destination et en provenance des territoires des États membres, y compris les flux en provenance du territoire d’un État membre vers celui d’un autre État membre et les flux entre un État membre et le territoire d’un pays tiers;

    (b) la nationalité et le pays de naissance des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire des États membres;

    (c) les procédures administratives et judiciaires, dans les États membres, concernant l’immigration, l’octroi d’un permis de séjour, la nationalité, l’asile et autres formes de protection internationale ainsi que la prévention de l’immigration illégale.

    Article 2

    Définitions

    1. Aux fins du présent règlement,

    (a) “résidence habituelle” est l’endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien sans tenir compte d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d’activités, de traitement médical ou de pèlerinage religieux;

    (b) “immigration” signifie l’établissement, par une personne physique, de sa résidence habituelle, pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins, sur le territoire d’un Etat membre ou d’un pays tiers autre que celui de sa dernière résidence habituelle ;

    (c) “émigration” signifie l’action par laquelle une personne physique ayant précédemment habituellement résidé sur le territoire d’un État membre, quitte sa résidence habituelle dans cet État membre pour une période atteignant ou supposée atteindre douze mois au moins ;

    (d) un “immigrant” est une personne physique qui entreprend une immigration;

    (e) un “émigrant” est une personne physique qui entreprend une émigration;

    (f) “résident de longue durée” a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 (b) de la directive 2003/109/CE[13] du Conseil;

    (g) “ressortissant d’un pays tiers” se réfère à toute personne qui n’a pas la citoyenneté de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité, y compris les personnes apatrides;

    (h) “demande de protection internationale” a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 (g) de la directive 2004/83/CE[14] du Conseil;

    (i) “statut de réfugié” a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 (g) de la directive 2004/83/CE du Conseil;

    (j) “statut conféré par la protection subsidiaire” a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 (f) de la directive 2004/83/CE;

    (k) “membres de la famille” a la signification qui lui est attribuée à l’article 2 (i) du règlement 2003/343/CE[15] du Conseil;

    (l) “protection temporaire” a la signification qui lui est attribuée à article 2 de la directive 2001/55/CE[16] du Conseil;

    (m) “mineur non accompagné” a la signification qui lui est attribuée à article 2 (i) de la directive 2004/83/CE;

    (n) “réinstallation” signifie l’octroi à des nationaux de pays tiers d’une autorisation de résider dans l’un des États membres à des fins de protection internationale dans le cadre d’un programme national ou communautaire de réinstallation.

    2. Le cas échéant, les définitions données au paragraphe 1 peuvent être adaptées conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.

    3. Le cas échéant, pour garantir l’harmonisation des statistiques visées dans le présent règlement, d’autres définitions en plus de celles données au paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.

    4. Le fait qu’un État membre ne soit pas lié par un ou plusieurs textes juridiques cités dans les définitions du paragraphe 1 ne le dispense pas de fournir les statistiques visées par le présent règlement.

    Article 3

    Statistiques sur la migration internationale, la population habituellement résidente et l’acquisition de la nationalité

    1. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants :

    (a) nombre d’immigrants entrant sur le territoire de l’État membre, ventilé entre les rubriques ci-après :

    (i) nationalité par âge et sexe,

    (ii) pays de naissance par âge et sexe,

    (iii) pays de dernière résidence habituelle par âge et sexe;

    (b) nombre d’émigrants quittant le territoire de l’État membre, ventilé entre les rubriques ci-après :

    (i) nationalité par âge et sexe,

    (ii) pays de naissance par âge et sexe,

    (iii) pays de prochaine résidence habituelle par âge et sexe;

    (c) nombre de personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans l’État membre, ventilé entre les rubriques ci-après :

    (i) nationalité par âge et sexe,

    (ii) pays de naissance par âge et sexe;

    (d) nombre de personnes physiques ayant acquis la nationalité de l’État membre après avoir eu la nationalité d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou le statut d’apatride, ventilé par âge et par sexe, par ancienne nationalité des personnes concernées, en indiquant, le cas échéant, si les personnes ont eu le statut d’apatride.

    2. Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les dix mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2006.

    Article 4

    Statistiques sur la protection internationale

    1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants :

    (a) nombre de personnes ayant déposé une demande de protection internationale ou qui sont incluses dans cette demande en tant que membres de la famille;

    (b) personnes couvertes par les demandes de protection internationale examinées par les autorités nationales compétentes à la fin de la période de référence;

    (c) décisions prises en première instance de rejeter les demandes de protection internationale, y compris les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées;

    (d) décisions prises en première instance d’octroyer ou de retirer le statut de réfugié;

    (e) décisions prises en première instance d’octroyer ou de retirer le statut conféré par la protection subsidiaire;

    (f) décisions prises en première instance d’octroyer ou de retirer une protection temporaire;

    (g) autres décisions prises en première instance d’octroyer, de refuser ou de retirer une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ou autres en vertu de la loi nationale;

    (h) demandes de protection internationale ayant été retirées.

    Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe et par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d’un mois civil et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les deux mois suivant la fin du mois de référence. Le premier mois de référence est janvier 2006.

    2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants:

    (a) nombre de demandeurs de protection internationale qui sont considérés par les autorités nationales compétentes comme des mineurs non accompagnés;

    (b) décisions prises de rejeter des demandes de protection internationale par des instances administratives ou judiciaires, en appel ou dans le cadre d’une révision, y compris les décisions considérant les demandes comme irrecevables ou infondées;

    (c) décisions d’octroyer ou de retirer le statut de réfugié prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d’une révision;

    (d) décisions d’octroyer ou de retirer le statut conféré par la protection subsidiaire prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d’une révision;

    (e) décisions d’octroyer ou de retirer une protection temporaire prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d’une révision;

    (f) autres décisions d’octroyer, de refuser ou de retirer une autorisation de séjour pour des raisons humanitaires ou autres en vertu de la loi nationale, prises par des instances administratives ou judiciaires en appel ou dans le cadre d’une révision;

    (g) demandes et transferts couverts par le règlement (CE) n° 343/2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003[17] de la Commission;

    (h) personnes sélectionnées en vue d’une réinstallation dans l’État membre.

    Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe et par nationalité des personnes concernées. Elles se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2006.

    Article 5

    Statistiques sur la prévention d’entrées et de séjours irréguliers

    1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants :

    (a) nombre de ressortissants de pays tiers s’étant vu refuser l’entrée sur le territoire d’un État membre aux frontières extérieures;

    (b) nombre de ressortissants de pays tiers constatés en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre en vertu des réglementations nationales en matière d’immigration.

    Ces statistiques sont ventilées par âge et par sexe et par nationalité des personnes concernées.

    2. Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2006.

    Article 6

    Statistiques sur les permis de résidence et sur la résidence de ressortissants de pays tiers

    1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques sur les aspects suivants :

    (a) le nombre de permis de séjour délivrés à des personnes qui sont des ressortissants de pays tiers, ventilé entre les rubriques ci-après :

    (i) permis délivrés au cours de la période de référence qui donnent aux personnes le droit de séjourner pour la première fois, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

    (ii) permis délivrés au cours de la période de référence et octroyés du fait d’un changement du statut d’immigré d’une personne ou du motif de séjour des personnes, ventilés par nationalité, par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

    (iii) permis valables à la date de référence (nombre de permis délivrés, non retirés et non expirés), ventilés par raison de délivrance du permis et par durée de validité du permis;

    (b) le nombre de résidents de longue durée, ventilés par nationalité.

    2. Lorsque la législation nationale et les pratiques administratives d’un État membre autorisent l’octroi de catégories spécifiques de visas de longue durée ou de statut d’immigré à la place de permis de séjour, ces visas et octrois de statut doivent être inclus dans les statistiques visées au paragraphe 1.

    3. Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les six mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2006.

    Article 7

    Statistiques sur les refoulements

    1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant le nombre de ressortissants de pays tiers qui, volontairement ou de manière forcée, retournent dans leur pays d’origine, vont dans un pays de transit ou dans un autre pays tiers suite à une décision administrative ou judiciaire ou une loi imposant une obligation de refoulement, ventilé par âge et par sexe et par nationalité des personnes refoulées.

    2. Les statistiques visées au paragraphe 1 se rapportent à des périodes de référence d’une année civile et sont transmises à la Commission (Eurostat) dans les trois mois suivant la fin de l’année de référence. La première année de référence est 2006.

    Article 8

    Ventilations supplémentaires

    1. Conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2, d’autres ventilations, présentées ci-après, peuvent être adoptées par la Commission pour les statistiques suivantes:

    (a) pour les statistiques requises en vertu de l’article 3:

    (i) situation au regard de l’emploi,

    (ii) profession,

    (iii) branche d’activité,

    (iv) niveau d’éducation et de formation,

    (v) année de première arrivée,

    (b) pour les statistiques requises aux points (a), (b) et (c) de l’article 3, paragraphe 1 :

    région de résidence habituelle actuelle,

    (c) pour les statistiques requises en vertu de l’article 4 :

    (i) nombre de personnes concernées par la décision administrative,

    (ii) catégorie de protection demandée,

    (iii) année de présentation de la demande,

    (d) pour les statistiques requises en vertu de l’article 5 :

    (i) raison du refus ou de l’arrestation,

    (ii) lieu du refus ou de l’arrestation,

    (e) pour les statistiques requises en vertu de l’article 6 :

    (i) année au cours de laquelle le permis de séjour a été octroyé pour la première fois,

    (ii) profession,

    (iii) activité économique,

    (iv) âge,

    (v) sexe,

    (f) pour les statistiques requises en vertu de l’article 7 :

    raison du refoulement.

    2. Au moment de décider si des ventilations supplémentaires devront être établies conformément au paragraphe 1, la Commission examinera si ces informations sont nécessaires au développement et au suivi des politiques communautaires et étudiera la disponibilité de sources de données appropriées.

    Article 9

    Sources de données et normes de qualité

    1. Les statistiques se fondent sur les sources de données suivantes en fonction de leur disponibilité dans l’État membre et conformément aux réglementations et pratiques nationales:

    (a) enregistrements des procédures administratives et judiciaires;

    (b) registres concernant les procédures administratives;

    (c) registres de la population des personnes physiques ou d’un sous-groupe particulier de cette population;

    (d) recensements;

    (e) enquêtes par sondage;

    (f) autres sources appropriées.

    2. Les États membres font un rapport à la Commission (Eurostat) sur les sources de données utilisées, les raisons du choix de ces sources et les effets des sources sélectionnées sur la qualité des statistiques.

    3. Sur demande, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) toutes les informations nécessaires pour évaluer la qualité, la comparabilité et l’exhaustivité des données statistiques.

    4. Les États membres informent la Commission (Eurostat), sans délai, des révisions et des corrections des statistiques fournies en vertu du présent règlement, et de toute modification des méthodes et des sources de données utilisées.

    5. Les formats appropriés pour la transmission des données sont fixés conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.

    Article 10

    Mesures d’exécution

    Les mesures nécessaires à l’exécution du présent règlement, notamment les mesures visant à prendre en compte les modifications économiques et techniques, sont adoptées conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2. Ces mesures prévoient, en particulier:

    (a) l’adaptation des définitions et l’adoption de définitions complémentaires visées à l’article 2;

    (b) les ventilations supplémentaires et les niveaux de ventilation à appliquer aux variables, visés à l’article 8;

    (c) les délais de transmission des données à la Commission;

    (d) les règles fixant la précision et les normes de qualité;

    (e) les règles fixant les formats appropriés pour la transmission des données visés à l’article 9.

    Article 11

    Procédure

    1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique institué par l’article premier de la décision 89/382/CEE, Euratom.

    2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation visée aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’applique, compte tenu des dispositions de son article 8.

    La période visée à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3. Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 12

    Rapport

    Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et tous les trois ans ensuite, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les statistiques établies en vertu du présent règlement et sur leur qualité.

    Article 13

    Abrogation

    Le règlement (CEE) n° 311/76 est abrogé par le présent règlement.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le Président Le Président

    [1] Adopté par la Commission le 15.4.2003.

    [2] JO L 39 du 14.2.1976, p.1

    [3] JO L 52 du 22.2.1997, p. 61. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p.1).

    [4] JO C, page.

    [5] JO C, page.

    [6] JO C page.

    [7] JO C page.

    [8] COM (2003) 179.

    [9] JO L 39 du 14.2.1976, page 1.

    [10] JO L 52 du 22.2.1997, page 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, page 1).

    [11] JO L 184 du 17.7.1999, page 23.

    [12] JO L 181 du 28.6.1989, page 47.

    [13] JO L 16 du 23.1.2004, page 44.

    [14] JO L 304 du 30.9.2004, page 12.

    [15] JO L 50 du 25.2.2003, page 1.

    [16] JO L 212, du 7.8.2001, page 1.

    [17] JO L 222 du 5.9.2003, page 3.

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