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Document 62005TJ0154

    Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 25 octobre 2007.
    Carmela Lo Giudice contre Commission des Communautés européennes.
    Fonction publique - Fonctionnaires - Harcèlement moral - Recours en annulation - Devoir d'assistance - Obligation de motivation - Confiance légitime - Article 24 du statut - Devoir de sollicitude - Recevabilité - Demande d'indemnité.
    Affaire T-154/05.

    Recueil de jurisprudence - Fonction publique 2007 I-A-2-00203; II-A-2-01309

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2007:322

    ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
    25 octobre 2007


    Affaire T-154/05


    Carmela Lo Giudice

    contre

    Commission des Communautés européennes

    « Fonction publique – Fonctionnaires – Harcèlement moral – Recours en annulation – Devoir d’assistance – Obligation de motivation – Confiance légitime – Article 24 du statut – Devoir de sollicitude – Recevabilité – Demande d’indemnité »

    Objet : Recours ayant essentiellement pour objet, d’une part, une demande visant à l’annulation de la décision de la Commission concluant à l’absence d’un harcèlement moral et, d’autre part, une demande en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice moral prétendument subi.

    Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.


    Sommaire


    1.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Notion

    2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Concordance entre la réclamation et le recours

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    3.      Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 24)

    4.      Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation – Portée

    (Statut des fonctionnaires, art. 25)


    1.      Le fonctionnaire qui se prétend victime de harcèlement moral doit, indépendamment de la perception subjective qu’il a pu avoir des faits qu’il allègue, avancer un ensemble d’éléments permettant d’établir qu’il a subi un comportement qui a visé, objectivement, à le discréditer ou à dégrader délibérément ses conditions de travail.

    Il en découle que, pour l’établissement de l’existence d’un harcèlement moral, le comportement en cause doit présenter objectivement un caractère intentionnel.

    Un refus de congé en vue d’assurer le bon fonctionnement du service ne peut pas être considéré, en principe, comme une manifestation de harcèlement. De plus, le fonctionnaire concerné ne saurait valablement reprocher le refus d’une demande de congé à son supérieur hiérarchique dès lors qu’il a omis l’accomplissement des formalités administratives prévues par le guide des absences en cas de demande de congé.

    (voir points 82, 83 et 107)

    Référence à : Tribunal 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/87, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 286 ; Tribunal 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, point 41 ; Tribunal 4 mai 2005, Schmit/Commission, T‑144/03, RecFP p. I‑A‑101 et II‑465, points 64, 65 et 78


    2.      La règle de la concordance entre la réclamation administrative au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut et le recours subséquent exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen soulevé devant le juge communautaire l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’autorité investie du pouvoir de nomination ait été en mesure de connaître, d’une manière suffisamment précise, les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision attaquée.

    (voir point 122)

    Référence à : Cour 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec. p. 1139, point 32 ; Tribunal 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 18 ; Tribunal 25 octobre 2005, Cwik/Commission, T‑96/04, RecFP p. I‑A‑343 et II‑1523, point 32


    3.      L’article 24 du statut a été conçu en vue de protéger les fonctionnaires des Communautés européennes contre le harcèlement ou un traitement dégradant quel qu’il soit, émanant non seulement des tiers, mais également de leurs supérieurs hiérarchiques ou de leurs collègues.

    En vertu de l’obligation d’assistance, prévue par cet article, l’administration doit, en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées. À cette fin, il suffit que le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme être l’objet. En présence de tels éléments, il appartient à l’institution en cause de prendre les mesures appropriées, notamment en faisant procéder à une enquête, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle‑ci.

    En ce qui concerne les mesures à prendre dans une situation qui entre dans le champ d’application de l’article 24 du statut, l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation, sous contrôle du juge communautaire, dans le choix des mesures et moyens d’application dudit article 24. Le contrôle du juge communautaire se limite à la question de savoir si l’institution concernée s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée.

    (voir points 135 à 137)

    Référence à : Cour 14 juin 1979, V/Commission, 18/78, Rec. p. 2093, point 15 ; Cour 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, 224/87, Rec. p. 99, points 15 et 16 ; Tribunal 21 avril 1993, Tallarico/Parlement, T‑5/92, Rec. p. II‑477, point 31 ; Tribunal 11 octobre 1995, Baltsavias/Commission, T‑39/93 et T‑553/93, RecFP p. I‑A‑233 et II‑695, point 58 ; Tribunal 15 septembre 1998, Haas e.a./Commission, T‑3/96, RecFP p. I‑A‑475 et II‑1395, point 54 ; Tribunal 5 décembre 2000, Campogrande/Commission, T‑136/98, RecFP p. I‑A‑267 et II‑1225, point 42 ; Schochaert/Conseil, précité, points 48 et 49 ; Schmit/Commission, précité, points 96 et 98


    4.      L’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

    L’étendue de l’obligation de motiver doit, dans chaque cas, être appréciée non seulement en considération de la décision attaquée, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision.

    Ainsi, une décision est suffisamment motivée dès lors que l’acte qui fait l’objet du recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et qui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard.

    (voir points 160 à 162)

    Référence à : Cour 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13 ; Cour 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; Cour 21 juin 1984, Lux/Cour des comptes, 69/83, Rec. p. 2447, point 36 ; Cour 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9 ; Tribunal 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, Rec. p. II‑1465, point 62 ; Tribunal 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T‑589/93, RecFP p. I‑A‑27 et II‑77, point 95 ; Tribunal 2 avril 1998, Apostolidis/Cour de justice, T‑86/97, RecFP p. I‑A‑167 et II‑521, points 73 à 77 ; Tribunal 6 mars 2001, Campoli/Commission, T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 53 ; Tribunal 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, point 28 ; Schmit/Commission, précité, points 115 et 116

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