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Document 62004CJ0441

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 février 2006.
    A-Punkt Schmuckhandels GmbH contre Claudia Schmidt.
    Demande de décision préjudicielle: Landesgericht Klagenfurt - Autriche.
    Libre circulation des marchandises - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d'effet équivalent - Démarchage à domicile - Vente de bijoux en argent - Interdiction.
    Affaire C-441/04.

    Recueil de jurisprudence 2006 I-02093

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:141

    Affaire C-441/04

    A-Punkt Schmuckhandels GmbH

    contre

    Claudia Schmidt

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Klagenfurt)

    «Libre circulation des marchandises — Articles 28 CE et 30 CE — Mesures d'effet équivalent — Démarchage à domicile — Vente de bijoux en argent — Interdiction»

    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 février 2006 

    Sommaire de l'arrêt

    Libre circulation des marchandises — Restrictions quantitatives — Mesures d'effet équivalent — Méthodes de commercialisation

    (Art. 28 CE et 30 CE)

    L'article 28 CE ne s'oppose pas à une disposition nationale par laquelle un État membre interdit sur son territoire la vente ainsi que la collecte de commandes de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile lorsqu'une telle disposition s'applique à tous les opérateurs concernés pour autant qu'elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits provenant d'autres États membres. Il incombe au juge national de vérifier si l'application de la disposition nationale est de nature à empêcher l'accès au marché des produits provenant d'autres États membres ou à gêner cet accès davantage qu'il ne gêne l'accès au marché des produits nationaux et, si tel est le cas, de vérifier si la mesure concernée est justifiée par un objectif d'intérêt général ou par l'un des objectifs énumérés à l'article 30 CE, et si ladite mesure est proportionnée à cet objectif.

    (cf. point 30 et disp.)




    ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

    23 février 2006 (*)

    «Libre circulation des marchandises – Articles 28 CE et 30 CE – Mesures d’effet équivalent – Démarchage à domicile – Vente de bijoux en argent – Interdiction»

    Dans l’affaire C‑441/04,

    ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Landesgericht Klagenfurt (Autriche), par décision du 13 août 2004, parvenue à la Cour le 20 octobre 2004, dans la procédure

    A-Punkt Schmuckhandels GmbH

    contre

    Claudia Schmidt,

    LA COUR (troisième chambre),

    composée de M. A. Rosas, président de chambre, J.‑P. Puissochet, U. Lõhmus (rapporteur), juges,

    avocat général: M. P. Léger,

    greffier: M. R. Grass,

    vu la procédure écrite,

    considérant les observations présentées:

    –       pour Mme Schmidt, par Me A. Seebacher, Rechtsanwalt,

    –       pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

    –       pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. Schima, en qualité d’agent,

    vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 28 CE et 30 CE.

    2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure opposant la société A‑Punkt Schmuckhandels GmbH (ci‑après «A‑Punkt») à Mme Schmidt et visant à obtenir la cessation, par cette dernière, de son activité de vente de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile.

     Le cadre juridique national

    3       L’article 57, paragraphe 1, du code des professions artisanales, commerciales et industrielles autrichien (Gewerbeordnung, BGBl., 194/1994, ci‑après la «GewO») interdit la vente ainsi que la collecte de commandes à domicile de certaines marchandises, notamment des bijoux en argent, dans les termes suivants:

    «Sont interdites les visites aux particuliers dans le but d’obtenir des commandes relatives à la vente de compléments alimentaires, de poisons, de médicaments, d’accessoires médicaux, de montres et horloges en métaux précieux, de produits en or, argent ou platine, de joyaux et de pierres précieuses, d’armes et munitions, d’articles pyrotechniques, de produits cosmétiques, de pierres tombales, monuments funéraires et leurs accessoires ainsi que de couronnes et autres décorations tombales. Sont de même interdites les manifestations promotionnelles, y compris les réunions de promotion et de conseil, relatives à ces marchandises, organisées dans des ménages privés et qui s’adressent aux particuliers, que la manifestation promotionnelle soit organisée par l’opérateur économique lui‑même ou par un tiers. [... ]»

     Le litige au principal et les questions préjudicielles

    4       Mme Schmidt dirige une entreprise dont le siège est établi en Allemagne. Elle exerce le commerce ambulant de bijoux sur le territoire de l’Union européenne, démarchant les particuliers dans des habitations privées. Elle y propose à la vente des bijoux en argent et recueille des commandes portant sur de tels bijoux. Le prix de vente unitaire desdits bijoux n’excède pas 40 euros.

    5       Le 18 décembre 2003, Mme Schmidt a organisé, dans un ménage privé, une «réunion bijoux» à Klagenfurt, en Autriche. À la suite de cette réunion, A‑Punkt, qui exerce une activité concurrente, a engagé une action en justice contre Mme Schmidt devant le Landesgericht Klagenfurt afin d’obtenir la cessation de l’activité de celle‑ci au motif que cette activité est interdite par l’article 57, paragraphe 1, de la GewO.

    6       Mme Schmidt conteste les prétentions de la requérante au principal, faisant valoir que l’article 57 de la GewO est contraire à la libre circulation des marchandises telle que prévue à l’article 28 CE. Elle souligne, notamment, que la vente à domicile de bijoux en argent est licite tant en Allemagne qu’en Italie et au Royaume-Uni.

    7       Dans ces conditions, le Landesgericht Klagenfurt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

    «1)       Convient-il d’interpréter les articles 28 CE et 30 CE en ce sens que la liberté de la partie défenderesse de distribuer, dans le cadre de ses activités professionnelles, des bijoux en argent par voie de visites aux particuliers en vue de vendre et de recueillir des commandes de tels bijoux, est garantie?

    2)       Dans l’affirmative, la réglementation d’un État membre interdisant la distribution de bijoux en argent par voie de visites aux particuliers en vue de vendre et de recueillir des commandes de tels bijoux constitue‑t‑elle une restriction à la libre circulation des marchandises au sens des articles 28 CE et 30 CE?

    3)       En cas de réponse affirmative à cette dernière question, une disposition nationale qui, en violation des articles 28 CE et 30 CE, interdit la distribution de bijoux en argent par voie de visites aux particuliers en vue de vendre et de recueillir des commandes ne s’oppose-t‑elle pas au droit d’une personne de distribuer de tels bijoux par cette voie?»

     Sur les questions préjudicielles

    8       Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28 CE s’oppose à une disposition nationale, telle que celle de l’article 57 de la GewO, qui interdit la vente ainsi que la collecte de commandes de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile.

    9       À titre liminaire, il y a lieu de constater que l’article 57 de la GewO tend à exclure une méthode de commercialisation pour ce type de bijoux. Par ailleurs, la procédure au principal trouve son origine dans une situation où une personne dirigeant une entreprise dont le siège est établi en Allemagne a organisé une vente de bijoux à domicile en Autriche. Dans de telles circonstances, le régime national qui interdit la vente de bijoux à domicile relève de la libre circulation des marchandises. 

    10     La directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372, p. 31) vise à harmoniser partiellement les règles en matière de protection des consommateurs pour certaines méthodes de commercialisation, parmi lesquelles les ventes conclues lors d'une visite du commerçant chez un particulier.

    11     Sans qu’il soit nécessaire d’analyser de manière approfondie le degré d’harmonisation réalisé par ladite directive, il est constant que les États membres ont le pouvoir, sur le fondement de l’article 8 de celle-ci, d’adopter ou de maintenir des dispositions visant à garantir une protection des consommateurs plus étendue que celle prévue par ladite directive.

    12     Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, les États membres peuvent, à ce titre, introduire ou maintenir une interdiction totale ou partielle de la conclusion de contrats en dehors des établissements commerciaux (voir arrêts du 16 mai 1989, Buet et EBS, 382/87, Rec. p. 1235, point 16, et du 14 mars 1991, Di Pinto, C‑361/89, Rec. p. I‑1189, point 21). Ce pouvoir doit, cependant, être exercé dans le respect du principe fondamental de la libre circulation des marchandises qui trouve son expression dans l’interdiction, énoncée à l’article 28 CE, des restrictions quantitatives à l’importation ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2004, Karner, C‑71/02, Rec. p. I‑3025, point 34).

    13     La Cour s’est déjà prononcée sur la compatibilité de diverses dispositions nationales régissant des méthodes de commercialisation avec l’article 28 CE (voir, notamment, arrêt du 26 mai 2005, Burmanjer e.a., C‑20/03, Rec. p. I‑4133, point 22).

    14     Ainsi que la Cour l’a fréquemment jugé, toute réglementation commerciale des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire doit être considérée comme une mesure d’effet équivalent à des restrictions quantitatives et est, à ce titre, interdite par cet article (voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837, point 5; du 19 juin 2003, Commission/Italie, C-420/01, Rec. p. I‑6445, point 25, et Karner, précité, point 36).

    15     La Cour a cependant précisé, dans l’arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91, Rec. p. I‑6097, point 16), que des dispositions nationales limitant ou interdisant certaines modalités de vente ne sont pas de nature à entraver le commerce entre les États membres au sens de la jurisprudence inaugurée par l’arrêt Dassonville, précité, à condition que ces dispositions, d’une part, s’appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et, d’autre part, affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d’autres États membres (voir, également, arrêts du 13 janvier 2000, TK‑Heimdienst, C‑254/98, Rec. p. I‑151, point 23; du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband, C‑322/01, Rec. p. I‑14887, point 68; Karner, précité, point 37, et Burmanjer e.a., précité, point 24).

    16     Par la suite, la Cour a qualifié de dispositions régissant les modalités de vente, au sens de l’arrêt Keck et Mithouard, précité, des dispositions relatives à certaines méthodes de commercialisation (voir, notamment, arrêts du 2 juin 1994, Tankstation ’t Heukske et Boermans, C‑401/92 et C‑402/92, Rec. p. I‑2199, points 12 à 14; TK‑Heimdienst, précité, point 24, et Burmanjer e.a., précité, points 25 et 26).

    17     Ainsi qu’il ressort du point 9 du présent arrêt, le régime national d’interdiction de vente à domicile en cause concerne une méthode de commercialisation. Il est constant qu’il n’a pas pour objet de régir les échanges de marchandises entre États membres. Il ne peut, cependant, échapper à l’interdiction prévue à l’article 28 CE que s’il satisfait aux deux conditions rappelées au point 15 du présent arrêt.

    18     En ce qui concerne la première condition, il apparaît que l’article 57 de la GewO s’applique à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire autrichien, quelle que soit leur nationalité. Ainsi, la première condition énoncée par l’arrêt Keck et Mithouard, précité, est remplie.

    19     Quant à la seconde condition, il est constant que le régime d’interdiction de vente de bijoux à domicile ne fait pas de distinction selon l’origine des produits en cause.

    20     Il convient ensuite de vérifier que l’interdiction générale de vendre ainsi que de passer commande de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile n’est pas, en fait, de nature à gêner davantage l’accès au marché des produits concernés en provenance d’autres États membres qu’elle ne gêne celui des produits nationaux.

    21     Une disposition nationale telle que celle en cause dans l’affaire au principal est, en principe, susceptible de restreindre le volume total des ventes des produits visés dans l’État membre concerné et peut, par conséquent, affecter le volume des ventes de ces produits en provenance d’autres États membres. Un tel constat ne saurait cependant suffire pour que ladite disposition soit qualifiée de mesure d’effet équivalent (voir, notamment, arrêt Keck et Mithouard, précité, point 13, et du 20 juin 1996, Semeraro Casa Uno e.a., C‑418/93 à C‑421/93, C‑460/93 à C‑462/93, C‑464/93, C‑9/94 à C‑11/94, C‑14/94, C‑15/94, C‑23/94, C‑24/94 et C‑332/94, Rec. p. I‑2975, point 24).

    22     Certes, comme le relève la Commission des Communautés européennes, la vente à domicile de bijoux de faible valeur peut apparaître plus appropriée et plus efficace qu’une vente dans le cadre d’une structure commerciale fixe. En effet, pour les opérateurs économiques spécialisés dans des bijoux d’une telle valeur, la vente dans le cadre d’une structure commerciale fixe est susceptible d’engendrer des coûts proportionnellement très élevés.

    23     Toutefois, le fait qu’une méthode de commercialisation se révèle plus efficace et plus économique ne constitue pas un élément suffisant pour affirmer que la disposition nationale l’interdisant tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 28 CE. En effet, une telle disposition ne constitue une mesure d’effet équivalent que si l’exclusion de la méthode de commercialisation concernée affecte davantage les produits provenant d’autres États membres que les produits nationaux.

    24     À cet égard, il est constant que l’interdiction en cause au principal ne vise pas toutes les formes de commercialisation des marchandises concernées mais seulement l’une d’entre elles, n’excluant pas, dès lors, la possibilité de vendre lesdites marchandises sur le territoire national par d’autres méthodes.

    25     Cependant, les éléments dont la Cour dispose ne lui permettent pas de déterminer avec certitude si l’interdiction de vente à domicile prévue par l’article 57 de la GewO affecte plus lourdement la commercialisation des produits originaires d’États membres autres que l’Autriche que celle des produits provenant de cet État membre. Dans de telles conditions, il appartient dès lors à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition est remplie et ce, notamment, à la lumière des considérations développées aux points 20 à 24 du présent arrêt.

    26     Si, à l’issue de cet examen, cette juridiction constate que l’interdiction prévue à l’article 57 de la GewO affecte davantage les produits provenant d’autres États membres que les produits nationaux en ce qui concerne l’accès au marché national, il lui appartiendra d’établir si cette interdiction est justifiée par un objectif d’intérêt général au sens de la jurisprudence inaugurée par l’arrêt du 20 février 1979, Rewe‑Zentral, dit «Cassis de Dijon» (120/78, Rec. p. 649), ou par l’un des objectifs énumérés à l’article 30 CE, et si elle est nécessaire et proportionnée à la réalisation de cet objectif.

    27     À cet égard, la protection des consommateurs peut constituer une justification de l’interdiction en cause au principal à la double condition que cette interdiction soit propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    28     L’appréciation devra tenir compte du niveau de protection dont bénéficient les consommateurs en vertu de la directive 85/577 dans le cadre de la vente et de la collecte de commandes pour les produits concernés.

    29     Dans le cadre de ce contrôle, il conviendra également de tenir compte des particularités liées à la vente à domicile de bijoux en argent, notamment du risque potentiellement plus élevé de tromperie des consommateurs résultant d’un manque d’information, de l’impossibilité de comparer les prix ou de garanties insuffisantes en ce qui concerne l’authenticité de ces bijoux ainsi que de la pression psychologique à l’achat plus importante lorsque la vente est organisée dans un cadre privé.

    30     Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que, concernant la libre circulation des marchandises, l’article 28 CE ne s’oppose pas à une disposition nationale par laquelle un État membre interdit sur son territoire la vente ainsi que la collecte de commandes de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile lorsqu’une telle disposition s’applique à tous les opérateurs concernés pour autant qu’elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits provenant d’autres États membres. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal, l’application de la disposition nationale est de nature à empêcher l’accès au marché des produits provenant d’autres États membres ou à gêner cet accès davantage qu’il ne gêne l’accès au marché des produits nationaux et, si tel est le cas, de vérifier si la mesure concernée est justifiée par un objectif d’intérêt général au sens que la jurisprudence de la Cour confère à cette notion ou par l’un des objectifs énumérés à l’article 30 CE, et si ladite mesure est proportionnée à cet objectif.

     Sur les dépens

    31     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

    Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

    L’article 28 CE ne s’oppose pas à une disposition nationale par laquelle un État membre interdit sur son territoire la vente ainsi que la collecte de commandes de bijoux en argent par voie de démarchage à domicile lorsqu’une telle disposition s’applique à tous les opérateurs concernés pour autant qu’elle affecte de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et celle des produits provenant d’autres États membres. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal, l’application de la disposition nationale est de nature à empêcher l’accès au marché des produits provenant d’autres États membres ou à gêner cet accès davantage qu’il ne gêne l’accès au marché des produits nationaux et, si tel est le cas, de vérifier si la mesure concernée est justifiée par un objectif d’intérêt général au sens que la jurisprudence de la Cour confère à cette notion ou par l’un des objectifs énumérés à l’article 30 CE, et si ladite mesure est proportionnée à cet objectif.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’allemand.

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