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Document 62002TJ0304

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 4 juillet 2006.
Hoek Loos NV contre Commission des Communautés européennes.
Concurrence - Ententes - Marché néerlandais des gaz industriels et médicaux - Fixation des prix - Calcul du montant des amendes - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
Affaire T-304/02.

Recueil de jurisprudence 2006 II-01887

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:184

Affaire T-304/02

Hoek Loos NV

contre

Commission des Communautés européennes

« Concurrence — Ententes — Marché néerlandais des gaz industriels et médicaux — Fixation des prix — Calcul du montant des amendes — Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes — Principes de proportionnalité et d'égalité de traitement »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 4 juillet 2006 

Sommaire de l'arrêt

1.     Recours en annulation — Moyens

(Art. 81 CE et 253 CE)

2.     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2, et 17)

3.     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03)

4.     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Chiffre d'affaires à prendre en considération

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2)

5.     Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction du montant de l'amende en contrepartie d'une coopération avec la Commission de l'entreprise incriminée

(Règlement du Conseil nº 17, art. 15, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04)

1.     Une décision de sanction de la Commission adressée à différentes entreprises ayant participé à une entente illicite, bien que rédigée sous la forme d'une seule décision, doit s'analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l'égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant une amende.

Dès lors, si l'un de ses destinataires introduit un recours en annulation pour contester l'amende qui lui a été infligée, le juge communautaire n'est saisi que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d'autres destinataires, qui n'ont pas été attaqués, n'entrent pas dans l'objet du litige que le juge communautaire est appelé à trancher.

C'est pourquoi ce destinataire ne saurait se prévaloir d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation quant à l'imputation de l'infraction à certaines autres entreprises destinataires, qui n'ont pas introduit de recours, et non pas à leurs sociétés mères, qui n'ont pas été sanctionnées et dont la situation est étrangère au litige dont le juge est saisi.

(cf. points 59-62)

2.     Lors de la détermination du montant de chaque amende infligée pour violation des règles communautaires de concurrence, la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue d'appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise. Son appréciation doit toutefois être effectuée dans le respect du droit communautaire, lequel inclut non seulement les dispositions du traité mais aussi les principes généraux du droit.

L'appréciation du caractère proportionné de l'amende infligée par rapport à la gravité et à la durée de l'infraction, critères visés à l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, relève du contrôle de pleine juridiction confié au Tribunal en vertu de l'article 17 du même règlement.

S'agissant de la prise en compte de l'importance de l'entreprise sur le marché affecté, la Commission n'est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction en cause, d'assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation parmi celles-ci quant à leur chiffre d'affaires global ou à leur chiffre d'affaires pertinent.

Le montant final de l'amende ne constitue pas, a priori, un élément approprié pour déterminer un éventuel défaut de proportionnalité de l'amende au regard de l'importance des participants de l'entente. En effet, la détermination du montant final est, notamment, fonction de diverses circonstances liées au comportement individuel de l'entreprise en cause, et non à sa part de marché ou à son chiffre d'affaires, telles que la durée de l'infraction, l'existence de circonstances aggravantes ou atténuantes et le degré de coopération de ladite entreprise. En revanche, le montant de départ de l'amende peut constituer un élément pertinent pour apprécier un éventuel défaut de proportionnalité de l'amende, au regard de l'importance des participants à l'entente.

C'est ainsi que le fait que le montant final de l'amende imposée à une entreprise représente près de 50 % du total des amendes infligées par la Commission à l'ensemble des entreprises ayant participé à un cartel ne permet pas de conclure à une disproportion dudit montant, lorsque le montant de départ de son amende est justifié à la lumière du critère retenu par la Commission pour l'appréciation de l'importance de chacune des entreprises sur le marché pertinent.

(cf. points 68-69, 84-86, 93)

3.     Lorsque la Commission, en appliquant les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA, n'a pas commis d'erreur en ce qui concerne les montants des chiffres d'affaires à prendre en considération, une entreprise ne saurait lui reprocher de l'avoir discriminée en raison du fait que, alors qu'elle se trouvait dans la même situation au regard de la gravité et de la durée de l'infraction qu'une autre entreprise ayant participé à l'infraction, il lui a été infligé une amende qui, en dépit d'un point de départ identique, s'est finalement avérée très supérieure, dès lors que cette différence, outre qu'elle tient compte d'un degré de coopération différent qui n'est pas contesté, trouve principalement sa source dans l'application, pour laquelle la Commission ne dispose d'aucun pouvoir discrétionnaire, du plafond de 10 % du chiffre d'affaires pertinent que prévoit l'article 15, paragraphe 2, précité.

(cf. points 100-112)

4.     Le principe d'individualisation des peines et des sanctions, en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, est applicable dans toute procédure administrative susceptible d'aboutir à des sanctions en vertu des règles communautaires de concurrence. C'est pourquoi le comportement d'une filiale ne peut être imputé à la société mère que lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome sa ligne d'action sur le marché, mais applique, pour l'essentiel, les instructions qui lui sont adressées par la société mère.

Lorsque tel n'est pas le cas, c'est-à-dire lorsque c'est à la seule filiale qu'il faut imputer la violation des règles de concurrence, c'est le chiffre d'affaires de cette dernière qui doit être pris en considération pour fixer le montant de l'amende, et ce indépendamment de ce que, du fait que, la filiale ayant cessé d'exister juridiquement au jour d'adoption de la décision de sanction, celle-ci est adressée à la société mère qui a accepté la responsabilité de son ancienne filiale et donc la sanction attachée à son comportement.

(cf. points 117-118, 120-122)

5.     L'approche adoptée par la Commission lors de la détermination du montant des amendes en matière de concurrence, selon laquelle le facteur relatif à la coopération est pris en considération après l'application du plafond de 10 % du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, prévu par l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17, et a donc un impact direct sur le montant de l'amende, assure que la communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes puisse produire son plein effet utile. En effet, si le montant de base excédait largement la limite de 10 % avant l'application de ladite communication sans que cette limite puisse être appliquée immédiatement, l'incitation de l'entreprise concernée à coopérer avec la Commission serait beaucoup plus faible, étant donné que l'amende finale serait ramenée à 10 % en toute hypothèse, avec ou sans coopération.

(cf. point 123)




ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

4 juillet 2006 (*)

« Concurrence − Ententes − Marché néerlandais des gaz industriels et médicaux − Fixation des prix − Calcul du montant des amendes − Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes − Principes de proportionnalité et d’égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑304/02,

Hoek Loos NV, établie à Schiedam (Pays-Bas), représentée par Mes  J. J. Feenstra et B. F.  Van Harinxma thoe Slooten, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. A. Bouquet, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2003/207/CE de la Commission, du 24 juillet 2002, relative à une procédure en vertu de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/E-3/36.700 − Gaz industriels et médicaux) (JO 2003, L 84, p. 1), et, à titre subsidiaire, une demande de réduction de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby, juges,

greffier : M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2006,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1       La requérante est une entreprise néerlandaise qui produit, commercialise et distribue des gaz industriels et médicaux ainsi que les équipements, systèmes et services qui y sont afférents.

2       En décembre 1997 et dans le courant de l’année 1998, la Commission a, en application de l’article 14, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), procédé à des vérifications dans les locaux de la requérante et de différentes sociétés également actives sur le marché des gaz industriels et médicaux, en l’occurrence AGA Gas BV, Air Liquide BV, Air Products Nederland BV (ci-après « Air Products »), Boc Group plc (ci-après « BOC »), Hydrogas Holland BV, Messer Nederland BV (ci-après « Messer ») et Westfalen Gassen Nederland BV (ci-après « Westfalen »).

3       Après avoir adressé, en vertu de l’article 11 du règlement n° 17, des demandes de renseignements aux sociétés susmentionnées, la Commission a, le 9 juillet 2001, envoyé une communication des griefs à huit entreprises, dont la requérante, opérant dans le secteur concerné.

4       Dans sa réponse, la requérante n’a pas contesté les faits exposés dans la communication des griefs. Consécutivement à la liquidation d’AGA Gas, la société mère de celle-ci, AGA AB, a répondu au fond à ladite communication, au nom de son ancienne filiale, et a expressément déclaré être disposée à assumer la responsabilité des infractions commises par cette dernière.

5       À la suite de l’audition des entreprises concernées, la Commission a adopté la décision 2003/207/CE, du 24 juillet 2002, relative à une procédure en vertu de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/E-3/36.700 − Gaz industriels et médicaux) (JO 2003, L 84, p. 1, ci-après la « Décision »).

6       La Décision a été notifiée à la requérante le 29 juillet 2002 et a été adressée à AGA AB en sa qualité de successeur en droit d’AGA Gas.

7       La Décision comprend les dispositions suivantes :

« Article premier

AGA AB, Air Liquide BV, [Air Products], [BOC], [Messer], Hoek Loos [NV], [Westfalen] ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE], en participant à des accords et/ou pratiques concertées continus dans le secteur des gaz industriels et médicaux aux Pays-Bas.

La durée de l’infraction était la suivante :

–       AGA AB : de septembre 1993 à décembre 1997,

–       Air Liquide BV : de septembre 1993 à décembre 1997,

–       [Air Products] : de septembre 1993 à décembre 1997,

–       [BOC] : de juin 1994 à décembre 1995,

–       [Messer] : de septembre 1993 à décembre 1997,

–       Hoek Loos [NV] : de septembre 1993 à décembre 1997,

–       [Westfalen] : de mars 1994 à décembre 1995.

[...]

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction mentionnée à l’article 1er :

–       AGA AB : 4,15 millions d’euros,

–       Air Liquide BV : 3,64 millions d’euros,

–       [Air Products] : 2,73 millions d’euros,

–       [BOC] : 1,17 million d’euros,

–       [Messer] : 1 million d’euros,

–       Hoek Loos [NV] : 12,6 millions d’euros,

–       [Westfalen] : 0,43 million d’euros. »

8       Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a fait application, dans la Décision, de la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices ») ainsi que de la communication 96/C 207/04 concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération »).

9       Ainsi, le montant de base de l’amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, a été fixé, en ce qui concerne la requérante, à 14 millions d’euros (considérant 438 de la Décision).

10     La Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’encontre ou au bénéfice de la requérante dans la Décision.

11     Enfin, la Commission a procédé à une « réduction significative » du montant des amendes, au sens du point D de la communication sur la coopération. À ce titre, la Commission a consenti à la requérante une réduction de 10 % du montant de l’amende qui lui aurait été infligée en l’absence de coopération, et ce compte tenu de son absence de contestation de la matérialité des faits exposés dans la communication des griefs (considérants 454, 457 à 459 de la Décision).

12     À la suite du recours introduit contre la Décision, le 4 octobre 2002, par Westfalen devant le Tribunal (affaire T-303/02), la Commission a estimé qu’elle avait commis une erreur d’appréciation concernant la durée de l’infraction reprochée à cette entreprise.

13     En conséquence, la Commission a adopté, le 9 avril 2003, la décision 2003/355/CE modifiant la Décision (JO L 123, p. 49). Dans cette décision rectificative, la Commission a admis avoir indûment retenu la date de mars 1994 comme point de départ de l’infraction imputée à Westfalen.

14     Ainsi, il est dorénavant mentionné à l’article 1er de la Décision, modifiée, que Westfalen a enfreint l’article 81 CE en participant à des accords et/ou des pratiques concertées continus dans le secteur des gaz industriels et médicaux aux Pays-Bas pour une période allant d’octobre 1994, et non plus mars 1994, à décembre 1995. L’article 3 de la Décision, modifiée, prévoit un montant d’amende ramené de 0,43 million d’euros à 0,41 million d’euros.

 Procédure et conclusions des parties

15     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2002, la requérante a introduit le présent recours.

16     La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à compter du 13 septembre 2004, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la cinquième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

17     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la Commission à déposer un document.

18     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 19 janvier 2006.

19     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       annuler l’article 3 de la Décision, dans la mesure où il la concerne ;

–       à titre subsidiaire, réduire en équité et de manière substantielle le montant de l’amende infligée ;

–       condamner la Commission aux entiers dépens, « en ce compris les intérêts, c’est-à-dire les frais liés à la garantie bancaire ».

20     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

 Sur la portée du recours

21     La requérante indique ne pas contester sur le fond l’exposé des faits que la Commission a donné dans la partie I, « point E », de la Décision ni l’analyse juridique qu’elle en a faite dans la partie II, point D, tout en rappelant que les accords incriminés ne concernaient qu’une partie du marché global des gaz industriels et médicaux.

22     Elle précise ne pas contester davantage les différentes étapes suivies par la Commission aux considérants 412 à 448 de la Décision pour calculer le montant des différentes amendes, les considérations relatives à la gravité de l’infraction, à la durée de celle-ci et à l’implication des différentes entreprises, mais elle n’accepte pas le résultat final de ce calcul qui traduit un important déséquilibre entre l’amende qui lui a été imposée et celles infligées aux autres entreprises, et plus particulièrement à AGA AB.

23     À cet égard, la requérante fait observer, à plusieurs reprises, que l’amende qui lui a été imposée, d’une part, est plus de trois fois supérieure à celle finalement infligée à AGA AB, alors que, selon la Commission elle-même, elle a été impliquée dans le cartel dans une même mesure et pour la même période qu’AGA Gas et, d’autre part, représente 50 % du montant total des amendes infligées dans cette affaire, ce qui n’est, en aucune façon, proportionnel à sa part de marché ou à sa participation à l’infraction.

24     La requérante soutient que la Commission a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et donc sans y être contrainte en fait ou en droit, opéré certains choix lors du calcul des amendes, et plus particulièrement dans le cadre de l’application de la règle du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, prévue à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Or, selon la requérante, ces choix ont aboutit à un grand déséquilibre dans le montant des amendes, en raison de la différence disproportionnée entre le montant de l’amende qui lui a été infligée et celui retenu à l’encontre des autres entreprises. Ce faisant, la Commission aurait violé, d’une part, l’article 15 du règlement n° 17 et l’article 253 CE et, d’autre part, les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire, ce qui justifierait l’annulation de l’article 3 de la Décision.

25     La requérante précise, encore, que le présent recours ne vise pas à contester le montant des amendes infligées par la Commission aux autres entreprises impliquées dans le cartel. La requérante ne prétendrait pas que les choix que la Commission aurait faits à l’avantage d’autres entreprises ne seraient pas corrects ou justifiés, même si des doutes seraient permis à leur sujet, mais que les mêmes choix auraient dû être faits par l’institution lors du calcul du montant de sa propre amende.

26     Par ailleurs, indépendamment des considérations juridiques développées ci-dessus, la requérante estime que la différence très importante que les montants des amendes présentent à son détriment est injuste et demande donc au Tribunal de faire usage de la compétence de pleine juridiction qui lui est dévolue par l’article 229 CE et, à ce titre, de réduire substantiellement le montant de l’amende qui lui a été infligée.

27     La Commission relève que, en ne s’opposant pas aux opérations de calcul effectuées pour fixer l’amende, la requérante a limité l’objet de son recours au reproche concernant la comparabilité de l’amende qui lui a été imposée avec celle d’autres participants à l’entente et a donc accepté son amende, prise isolément. Le recours introduit par la requérante reviendrait à contester la réduction des amendes des autres entreprises en raison de l’application du plafond de 10 %.

 Sur la demande d’annulation de l’article 3 de la Décision

–       Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 253 CE

28     La requérante fait valoir qu’il ressort de la Décision qu’elle se trouve, avec AGA Gas, sur un strict plan d’égalité au regard des deux seuls critères qui, selon l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, doivent déterminer le montant des amendes, à savoir la gravité et la durée de l’infraction. Elle relève, à cet égard, que c’est à tort que la Commission prétend, aujourd’hui, que sa part de marché est notablement plus élevée que celle d’AGA Gas. Cette dernière serait, au contraire, le plus important producteur pour certains types de gaz et, notamment, les gaz liquides.

29     Les situations de la requérante et d’AGA Gas étant similaires en ce qui concerne la participation de ces sociétés à l’infraction, la Commission aurait fait une application incorrecte de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 en imposant des amendes de montants très différents à ces deux entreprises, au détriment de la requérante. La requérante indique que, quelle que soit la méthode utilisée par la Commission dans une affaire pour mettre en œuvre les critères de gravité et de durée de l’infraction, le résultat final doit satisfaire à ces deux critères.

30     La requérante affirme que la Commission a fait, en l’espèce, une application incorrecte du critère de gravité dont l’appréciation implique une prise en compte de l’effet de dissuasion. Elle souligne que, en tant qu’entreprise relativement modeste, elle s’est vu infliger une amende élevée, alors que d’autres entreprises, filiales d’entreprises de taille mondiale, ont fait l’objet d’amendes bien moins importantes, ce qui est en complète contradiction avec l’effet dissuasif recherché.

31     Elle soutient que les éléments pris en compte par la Commission pour aboutir au résultat incriminé, concernant le choix des destinataires de la Décision, du chiffre d’affaires pour l’application du plafond de 10 % et de l’ordre dans lequel ledit plafond et les dispositions de la communication sur la coopération ont été appliqués, n’expliquent pas et ne justifient pas la différence extrêmement grande entre le montant de l’amende qui lui a été infligée et celui de l’amende finalement imposée à AGA AB.

32     La requérante estime, en premier lieu, que la position de la Commission en ce qui concerne le choix des entreprises destinataires de la Décision est difficile à comprendre. Elle fait observer que la Décision a été adressée à la société mère dans le cas de certaines entreprises (BOC et Hoek Loos) et à la filiale néerlandaise dans le cas d’autres entreprises (Air Products, Air Liquide et AGA AB), alors que, s’agissant des trois derniers opérateurs cités, la Commission avait indiqué dans la communication des griefs que les sociétés mères avaient été impliquées, dans une plus ou moins grande mesure, dans l’infraction. Ce revirement resterait inexpliqué dans la Décision.

33     En réponse à l’affirmation de la Commission selon laquelle elle a le choix du destinataire d’une décision infligeant une amende, la requérante indique qu’elle « laisse de côté » la question de savoir si cette position est conforme à l’état de la jurisprudence, tout en relevant que l’arrêt du Tribunal du 11 mars 1999, Aristrain/Commission (T‑156/94, Rec. p. II‑645), auquel fait référence la défenderesse, concerne la relation de deux sociétés sœurs.

34     La requérante fait valoir que le choix de la société destinataire a des conséquences sur l’application du plafond de 10 %. Elle s’étonne, à cet égard, que, après avoir considéré AGA AB responsable des faits de son ancienne filiale AGA Gas, la Commission a appliqué le plafond de 10 % au chiffre d’affaires de cette filiale et non au chiffre d’affaires total de AGA AB.

35     S’agissant, en deuxième lieu, du chiffre d’affaires à prendre en compte pour l’application du plafond de 10 %, la requérante prétend que c’est à tort que la Commission affirme que le choix du destinataire de la décision détermine le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’application du plafond de 10 %.

36     Selon la jurisprudence, cette limite de 10 % s’appliquerait au chiffre d’affaires mondial de l’entreprise concernée (arrêt de la Cour du 12 novembre 1985, Krupp/Commission, 183/83, Rec. p. 3609). Permettre à la Commission d’adresser, à son gré, une décision infligeant des amendes à des filiales nationales de sociétés opérant sur le plan mondial et de ce fait lier la limite des 10 % au chiffre d’affaires de ces filiales reviendrait à méconnaître la jurisprudence susmentionnée.

37     La requérante soutient, en outre, que la notion d’entreprise, en droit communautaire de la concurrence, serait une notion économique et non juridique. Elle viserait le groupe d’entreprises. Dès lors, le fait qu’une décision infligeant une amende soit adressée à une filiale n’empêche pas, selon la requérante, que la limite de 10 % se rapporte au chiffre d’affaires total du groupe auquel la filiale appartient (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, points 528 et 529).

38     Si une autre conception devait prévaloir, le montant de l’amende dépendrait de la façon dont une entreprise aurait réparti ses activités entre différentes sociétés, étant observé que bon nombre d’entreprises internationales, à l’instar d’Air Products et d’Air Liquide exerceraient leurs activités par l’intermédiaire de sociétés nationales distinctes. On romprait ainsi avec une application objective de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et on donnerait un contenu arbitraire à l’élément de dissuasion.

39     S’agissant, en troisième lieu, de l’ordre dans lequel doit s’appliquer le plafond de 10 % et les dispositions de la communication sur la coopération, la requérante fait observer que, avant d’appliquer la communication sur la coopération, la Commission a réduit le montant de l’amende concernant AGA Gas au titre du plafond de 10 %, ramenant l’amende de 14 à 5,54 millions d’euros. Après application d’une réduction de 25 % au titre de la communication susvisée, AGA AB se serait ainsi vu infliger une amende finale de 4,15 millions d’euros pour les faits commis par son ancienne filiale.

40     Or, tant le législateur que la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission, T‑23/99, Rec. p. II‑1705, points 287 à 289) considéreraient le plafond de 10 % comme l’ultime limite au montant de l’amende et donc comme le dernier critère devant s’appliquer. En tout état de cause, l’ordre retenu par la Commission n’obéirait à aucune nécessité contraignante.

41     La requérante relève que, si la Commission avait suivi l’ordre d’application des règles de calcul du montant des amendes, AGA AB aurait fait l’objet d’une amende de 5,54 millions d’euros, ce qui, rapporté à l’amende de 12,6 millions d’euros infligée à la requérante, représente toujours une différence injustifiable.

42     Elle conclut en indiquant qu’il n’y a donc pas de facteurs contraignants ou de nécessité objective qui puissent expliquer la grande différence entre le montant de l’amende qui lui a été infligée et celui des amendes imposées aux autres entreprises, en particulier à AGA AB. La Commission aurait donc fait une application incorrecte des critères de gravité et de durée de l’infraction et enfreint l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, « en ce sens qu’elle a[urait] négligé de donner une motivation convaincante à cette application ».

43     La Commission conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé.

–       Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et d’interdiction de l’arbitraire

44     La requérante affirme que, quelle que soit la méthode suivant laquelle la Commission calcule les amendes des différents protagonistes dans les affaires de concurrence, elle doit toujours faire en sorte que le résultat final de ce calcul satisfasse aux principes généraux du droit communautaire susmentionnés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

45     Elle estime, en premier lieu, que, en traitant aussi différemment deux entreprises dont elle considère elle-même qu’elles ont participé de manière identique à l’infraction, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement. Elle ajoute que l’application du plafond de 10 % ne peut pas constituer une justification objective de la grande différence entre le montant des amendes infligées et renvoie à son argumentation relative à la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

46     La requérante soutient, en deuxième lieu, que l’amende extrêmement élevée qui lui a été infligée en comparaison des amendes imposées aux autres entreprises viole également le principe de proportionnalité. La Commission indiquerait elle-même dans la Décision que la requérante et AGA Gas seraient situées sur un même plan en ce qui concerne les deux critères employés pour la détermination du montant des amendes, à savoir la gravité et la durée de l’infraction. Par conséquent, selon la requérante, si l’application d’une autre règle conduit à une diminution substantielle pour l’une des entreprises et pas pour l’autre, le montant que la seconde devra encore supporter n’est plus proportionnel à l’objectif poursuivi en imposant une amende. Elle renvoie, par ailleurs, à son argumentation relative à la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

47     La requérante allègue, en troisième lieu, que la grande différence existant entre le montant de l’amende qui lui a été infligée et ceux des amendes imposées à d’autres entreprises enfreint l’interdiction de l’arbitraire. Il serait impossible de considérer que la Commission a pu parvenir à cette décision en équité. Elle renvoie, par ailleurs, à son argumentation relative à la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17.

48     La Commission conclut au rejet du second moyen comme étant non fondé.

 Sur la demande de réduction du montant de l’amende

49     À titre subsidiaire, la requérante demande au Tribunal de vérifier, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction prévue à l’article 229 CE, le caractère adéquat du montant de l’amende qui lui a été infligée.

50     La manière selon laquelle la Commission aurait fait application du plafond de 10 % conduirait à la situation singulière dans laquelle une petite entreprise comme la requérante, dont les activités seraient essentiellement nationales, se verrait infliger une amende sensiblement plus lourde que les filiales néerlandaises de groupes d’entreprises opérant sur le plan mondial et possédant des chiffres d’affaires bien plus importants que celui de la requérante. Une telle situation irait à l’encontre de l’effet dissuasif recherché.

51     La requérante conteste l’exercice chiffré auquel se livre la Commission dans son mémoire en défense et rappelle qu’elle doit être considérée comme une entreprise tout à fait distincte de la société Linde dont elle est la filiale.

52     Elle souligne que, si, selon la Commission, l’amende qui lui a été infligée représente 3 % de son chiffre d’affaires total aux Pays-Bas, ce chiffre se rapporte à toutes ses activités, en ce compris les ventes à la tonne (deux fois plus importantes que le chiffre d’affaires pour le gaz en bonbonnes et le gaz liquide) et celles concernant les gaz médicaux. Par ailleurs, la comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé sur le marché concerné, avant application de la communication sur la coopération, et le montant de l’amende révélerait une grande différence entre la requérante et AGA Gas. Le caractère inéquitable de la sanction imposée à la requérante serait encore démontré par le fait que l’amende représenterait 50 % du montant total des amendes infligées, alors que la requérante aurait détenu, pendant la période en cause, une part de marché représentant au mieux un tiers de celui-ci.

53     La Commission fait valoir que la comparaison entre le chiffre d’affaires réalisé sur le marché concerné et le montant de l’amende avant application de la communication sur la coopération n’a de sens que si elle concerne le montant de départ de l’amende, avant l’application des majorations et réductions purement individuelles. Une telle comparaison révélerait que la requérante n’a pas fait l’objet d’un traitement sévère, bien au contraire. Elle conclut que le montant de l’amende infligée à la requérante est équitable et qu’il n’y a pas lieu de le réduire.

 Appréciation du Tribunal

 Considérations liminaires

54     Il convient, en premier lieu, d’observer que, dans le cadre de son premier moyen, la requérante invoque tout à la fois la violation d’une règle de fond et celle d’une règle de forme, en l’occurrence et respectivement, l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et l’article 253 CE relatif à l’obligation de motivation.

55     Ainsi, en guise de conclusion de l’argumentation consacrée au premier moyen d’annulation, la requérante affirme, dans la requête, que la Commission a fait une application incorrecte des critères de gravité et de durée de l’infraction et enfreint l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, « en ce sens qu’elle a négligé de donner une motivation convaincante à cette application ».

56     Il résulte de cette formulation, et plus précisément de l’emploi de l’adjectif « convaincante » que le grief de la requérante ne vise pas, à proprement parler, un défaut ou une insuffisance de motivation, qui relève de la violation des formes substantielles au sens de l’article 230 CE, mais porte sur le bien-fondé de la Décision et donc sur la légalité au fond de cet acte.

57     Reste que la requérante fait observer que la Décision a été adressée à la société mère dans le cas de certaines entreprises (BOC et elle-même) et à la filiale néerlandaise dans le cas d’autres entreprises (Air Products, Air Liquide et AGA Gas), alors que, s’agissant des trois derniers opérateurs cités, la Commission avait indiqué dans la communication des griefs que les sociétés mères avaient été impliquées, dans une plus ou moins grande mesure, dans l’infraction. La requérante affirme que ce revirement reste inexpliqué dans la Décision.

58     Pour autant que cette dernière allégation puisse être comprise comme l’expression d’un grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et la jurisprudence citée).

59     Dans le cas présent, il convient de relever, d’une part, que la Décision, bien que rédigée sous la forme d’une seule décision, doit s’analyser comme un faisceau de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des entreprises destinataires la ou les infractions retenues à sa charge et lui infligeant une amende et, d’autre part, que l’objet du présent litige consiste seulement en l’annulation ou en la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante par l’article 3 de la Décision.

60     Dans un tel contexte, si un destinataire de la Décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge communautaire n’est saisi que des éléments de la Décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge communautaire est appelé à trancher (arrêt de la Cour du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, Rec. p. I‑5363, point 53).

61     En l’espèce, la requérante ne fait pas état d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation en ce qui la concerne, au regard de l’imputation de l’infraction retenue dans la Décision. Le défaut d’explications incriminé serait ainsi susceptible d’affecter la légalité de la Décision en ce qu’elle concerne les trois filiales néerlandaises, Air Products, Air Liquide et AGA Gas. Or, Air Products et Air Liquide n’ont pas introduit de recours contre la Décision dont elles ont été rendues destinataires, pas plus qu’AGA AB qui s’est vu notifier la Décision, en sa qualité de successeur en droit d’AGA Gas.

62     Pour autant que la requérante prétende que la Décision est illégale pour un défaut de motivation se rapportant au traitement réservé aux sociétés mères d’Air Products et d’Air Liquide, qui n’ont pas été destinataires de la Décision et n’ont donc pas été sanctionnées, il convient de relever que la requérante n’est pas fondée à tirer argument d’une telle circonstance pour échapper elle-même à la sanction qui lui est infligée pour violation de l’article 81 CE, alors même que la juridiction n’est pas saisie de la situation de ces deux autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 31 mars 1993, Ahlström Osakeyhtiö e.a./Commission, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 et C‑125/85 à C‑129/85, Rec. p. I‑1307, point 197, et arrêt du Tribunal du 11 décembre 1996, Van Megen Sports/Commission, T‑49/95, Rec. p. II‑1799, point 56).

63     Enfin, il y a lieu de considérer que la Décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée à l’égard de la requérante, en ce sens que cette dernière a été mise en mesure de connaître les raisons ayant conduit la Commission à la considérer comme responsable de l’infraction reprochée et à lui infliger une amende, et ce indépendamment du traitement réservé à d’autres entreprises mentionnées dans la communication des griefs mais qui n’ont pas été rendues destinataires de la Décision. De même, le Tribunal estime qu’il est parfaitement à même d’exercer son contrôle sur la Décision en ce qu’elle se rapporte à la situation de la requérante.

64     Il résulte des considérations qui précèdent que, pour autant que les écritures de la requérante puissent être comprises comme contenant l’invocation d’un grief tiré de la violation de l’obligation de motivation, visée à l’article 253 CE, ledit grief doit être rejeté.

65     Il importe de souligner, en second lieu, que l’examen des écritures de la requérante révèle une certaine interpénétration des deux moyens d’annulation soulevés et l’expression de trois griefs, critiquant tous l’application incorrecte des critères de gravité et de durée prévus à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Les deux premiers griefs sont tirés du caractère disproportionné et discriminatoire de l’amende infligée. Une grande partie de l’argumentation de la requérante a trait aux différences dans le montant final des amendes, examinées et critiquées sous l’angle de la comparaison avec la situation d’AGA Gas et de l’application, en l’espèce, du plafond de 10 %. Dans le cadre d’un troisième grief, la requérante fait état d’une contradiction de l’amende imposée avec l’objectif de dissuasion.

66     Il convient également de relever que la requérante développe les griefs tirés de la disproportion de l’amende imposée, de son caractère discriminatoire et de sa contradiction avec l’objectif de dissuasion, tant dans le cadre des conclusions visant à l’annulation de l’article 3 de la Décision que dans celles, subsidiaires, ayant pour objet une demande de réduction par le Tribunal du montant de l’amende sur le fondement de sa compétence de pleine juridiction.

67     Dans ces circonstances, il y a lieu d’examiner l’argumentation de la requérante sous l’angle de la demande de suppression ou de réduction de l’amende qu’elle contient, en distinguant les trois griefs susmentionnés.

 Sur la demande de suppression ou de réduction de l’amende

68     Il convient de rappeler, à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante, lors de la détermination du montant de chaque amende, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenue d’appliquer, à cet effet, une formule mathématique précise (arrêt du Tribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, point 59, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989, point 268, confirmé, sur pourvoi, par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C‑283/98 P, Rec. p. I‑9855, point 47). Son appréciation doit toutefois être effectuée dans le respect du droit communautaire, lequel inclut non seulement les dispositions du traité mais aussi les principes généraux du droit (arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 38).

69     Il importe également de relever que l’appréciation du caractère proportionné de l’amende infligée par rapport à la gravité et à la durée de l’infraction, critères visés à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, relève du contrôle de pleine juridiction confié au Tribunal en vertu de l’article 17 du même règlement.

70     En l’espèce, il est constant que la Commission a déterminé le montant de l’amende infligée à la requérante conformément à la méthode générale qu’elle s’est imposée dans ses lignes directrices.

71     Les lignes directrices disposent, au point 1, premier alinéa, que, pour le calcul du montant des amendes, le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, seuls critères retenus à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. À titre de remarque générale, le point 5, sous a), des lignes directrices précise également que « le résultat final du calcul de l’amende selon ce schéma (montant de base affecté des pourcentages d’aggravation et d’atténuation) ne peut en aucun cas dépasser 10 % du chiffre d’affaires mondial des entreprises conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 ». Par conséquent, les lignes directrices ne vont pas au-delà du cadre juridique des sanctions tel que défini par cette dernière disposition (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 250 et 252).

72     Pour la fixation du montant de départ des amendes, déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, la Commission a considéré que, nonobstant le fait que les entreprises concernées avaient participé à un cartel sur les prix, ladite infraction devait être qualifiée de grave et non de très grave, eu égard à la portée géographique limitée du marché et au fait que le secteur en cause était d’une importance économique moyenne (considérants 423 et 428 de la Décision).

73     Afin de tenir compte de l’importance spécifique du comportement illicite de chaque entreprise impliquée dans le cartel, et donc de son impact réel sur la concurrence, la Commission a regroupé les entreprises concernées en quatre catégories, en fonction de leur importance relative sur le marché concerné. À cet effet, la Commission a estimé approprié de prendre le chiffre d’affaires réalisé, en 1996, sur le marché concerné comme base de comparaison de l’importance relative des entreprises sur ledit marché (considérants 429 à 432 de la Décision).

74     En conséquence, la requérante et AGA Gas, considérées comme étant de loin les deux principaux opérateurs sur le marché concerné, ont été classées dans la première catégorie. Air Products et Air Liquide, qui sont des opérateurs moyens sur ce marché, ont été placées dans la deuxième catégorie. Messer et BOC, dont l’importance sur le marché en cause est qualifiée de « bien moindre », ont été regroupées dans la troisième catégorie. Dans la quatrième catégorie figure Westfalen, qui ne détient qu’une part extrêmement faible sur ce marché (considérant 431 de la Décision).

75     Sur la base des considérations qui précèdent, la Commission a retenu un montant de départ identique pour la requérante et AGA Gas, soit 10 millions d’euros, contre 2,6 millions d’euros pour Air Products et Air Liquide, 1,2 million d’euros pour Messer et BOC et 0,45 million d’euros pour Westfalen.

76     S’agissant de la durée de l’infraction, la Commission a estimé que l’infraction a été de durée moyenne (de un à quatre ans) pour chaque entreprise concernée, la requérante, AGA Gas, Air Products, Air Liquide et Messer ayant enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE de septembre 1993 à décembre 1997, BOC de juin 1994 à décembre 1995 et Westfalen d’octobre 1994 à décembre 1995. En conséquence, le montant de départ retenu à l’égard de la requérante et d’AGA Gas a été majoré de 10 % par an, soit une majoration de 40 % (considérants 433 et 434 de la Décision).

77     Le montant de base de l’amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, a donc été fixé, tant en ce qui concerne la requérante qu’AGA Gas, à 14 millions d’euros, contre 3,64 millions d’euros pour Air Products et Air Liquide, 1,68 million d’euros pour Messer, 1,38 million d’euros pour BOC et 0,51 million d’euros pour Westfalen. Il convient de relever que la Commission n’a retenu aucune circonstance aggravante ou atténuante à l’encontre ou au bénéfice des entreprises impliquées dans le cartel, à l’exception de BOC et de Westfalen qui ont bénéficié d’une réduction de 15 % du montant de base de l’amende en raison d’un rôle exclusivement passif dans l’infraction (considérants 438 à 448 de la Décision).

78     Si, à ce stade du calcul du montant des amendes, la requérante et AGA Gas se trouvaient sur un strict pied d’égalité, il est constant que la requérante s’est vu finalement infliger une amende de 12,6 millions d’euros, soit un montant effectivement trois fois plus important que celui de l’amende imposée à AGA AB, en l’occurrence 4,15 millions d’euros, et qui représente près de 50 % du montant total des amendes infligées.

79     Il résulte de la Décision que la différence dans le montant des amendes infligées visée au point précédent a une double origine, à savoir la réduction du montant de base de l’amende de 14 à 5,54 millions d’euros par application du plafond de 10 % au profit d’AGA Gas et l’octroi, ensuite, à cette dernière d’une réduction de 25 % du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération, la requérante n’ayant bénéficié, pour sa part, que d’une réduction de 10 % (considérants 450, 454 à 459 de la Décision).

–       Sur le caractère prétendument disproportionné de l’amende infligée

80     La requérante souligne que le montant final de l’amende qui lui a été imposée est trois fois plus important que celui infligé à AGA AB et représente près de 50 % du montant total des amendes infligées par la Commission dans la Décision, ce qui ne serait, en aucune façon, proportionnel à sa participation à l’infraction ou à sa part de marché, cette dernière représentant au mieux un tiers de celui-ci pendant la période en cause.

81     Ce grief révèle une contradiction dans les écritures de la requérante. Dans sa requête, cette dernière a clairement indiqué qu’elle ne contestait pas les différentes étapes suivies par la Commission aux considérants 412 à 448 de la Décision pour calculer le montant des amendes, les considérations relatives à la gravité de l’infraction, à la durée de celle-ci et à l’implication des différentes entreprises (voir point 22 ci-dessus).

82     Or, le montant final de l’amende n’est que le résultat d’une série d’appréciations chiffrées effectuées par la Commission conformément aux lignes directrices, telles que rappelées ci-dessus et, le cas échéant, à la communication sur la coopération.

83     En outre, l’allégation de la disproportion du montant final de l’amende imposée à la requérante, rapporté au montant total des amendes infligées, au regard du premier paramètre incriminé relatif à la participation individuelle de la requérante à l’infraction n’est aucunement étayée.

84     S’agissant du second paramètre incriminé, relatif à la prise en compte de l’importance de l’entreprise sur le marché affecté, il convient, tout d’abord, de rappeler que la Commission n’est pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction en cause, d’assurer, au cas où des amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finals des amendes auxquels son calcul aboutit pour les entreprises concernées traduisent toute différenciation parmi celles-ci quant à leur chiffre d’affaires global ou à leur chiffre d’affaires pertinent (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 71 supra, point 312).

85     Il y a lieu, ensuite, de relever que le montant final de l’amende ne constitue pas, a priori, un élément approprié pour déterminer un éventuel défaut de proportionnalité de l’amende au regard de l’importance des participants de l’entente. En effet, la détermination dudit montant final est, notamment, fonction de diverses circonstances liées au comportement individuel de l’entreprise en cause, et non à sa part de marché ou à son chiffre d’affaires, telles que la durée de l’infraction, l’existence de circonstances aggravantes ou atténuantes et le degré de coopération de ladite entreprise.

86     En revanche, le montant de départ de l’amende constitue, en l’espèce, un élément pertinent pour apprécier un éventuel défaut de proportionnalité de l’amende, au regard de l’importance des participants à l’entente.

87     En effet, ainsi qu’il a été exposé, la Commission a, dans la Décision et afin de tenir compte de l’importance spécifique du comportement illicite de chaque entreprise impliquée dans le cartel, et donc de son impact réel sur la concurrence, classé les entreprises concernées en quatre catégories, en fonction précisément de leur importance relative sur le marché concerné. La requérante et AGA Gas, considérées comme étant de loin les deux principaux opérateurs sur le marché concerné, ont été classées dans la première catégorie.

88     À cet égard, la Commission s’est référée aux indications chiffrées de la troisième colonne du tableau 1 figurant au considérant 75 de la Décision :

Entreprises

Chiffre d’affaires total des destinataires de la décision en 2001 (en euros)

Chiffre d’affaires pour le secteur des gaz en bouteilles et des gaz liquides aux Pays-Bas (en euros) et parts de marché estimées pour 1996

Hoek Loos [NV]

470 648 000

71 400 000 (39,7 %)

AGA Gas BV 1

55 479 000 2

49 200 000 (27,4 %)

[Air Products]

110 044 000

18 600 000 (10,4 %)

Air Liquide BV

60 720 000

12 900 000 ( 7,2 %)

[Messer]

11 275 000

8 200 000 ( 4,4 %)

[BOC]

6 690 905 000

6 800 000 ( 3,8 %)

[Westfalen]

5 455 000

2 600 000 ( 1,5 %)

1 À la suite de la liquidation d’AGA Gas BV en 2000/2001, AGA AB a accepté d’assumer la responsabilité des actes de cette dernière, et c’est donc à elle que la décision est adressée.

2 2000 est le dernier exercice complet pour lequel des données sur le chiffre d’affaires sont disponibles pour AGA Gas BV.


89     Il y a lieu de relever qu’AGA Gas avait un chiffre d’affaires sur le marché concerné et une part de marché sensiblement moins importants que la requérante. Or, nonobstant le fait que ledit chiffre d’affaires de la requérante soit supérieur de 40 % à celui d’AGA Gas, ces deux entreprises ont été classées dans la même catégorie et se sont vu attribuer un montant de départ identique de 10 millions d’euros, ce qui peut être considéré comme objectivement favorable à la requérante. En outre, si cette dernière s’interroge sur la manière selon laquelle a été calculée le chiffre d’affaires d’AGA Gas, elle ne fournit aucun élément concret permettant de remettre en cause l’évaluation chiffrée figurant dans le tableau reproduit ci-dessus.

90     La requérante essaie de minimiser son importance en comparant ses parts de marché avec celles plus importantes d’AGA Gas en ce qui concerne certains sous-segments du marché en cause, c’est-à-dire certains types de gaz, et renvoie, à cette fin, aux indications chiffrées fournies par les tableaux 3 (gaz en bouteilles) et 4 (gaz liquides) de la Décision (considérants 77 et 78). Toutefois, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, cette comparaison n’est pas pertinente pour l’appréciation de l’importance respective des deux entreprises, dans la mesure où les parts de marché figurant dans le tableau 1 de la Décision rendent compte de la moyenne pondérée de ces divers sous-segments et permettent donc d’évaluer d’une manière adéquate l’importance relative desdites entreprises.

91     Il importe, en réalité, de relever que la requérante insiste, de manière révélatrice, dans ses écritures, sur la similarité de sa situation avec celle d’AGA Gas et fait valoir, à ce titre, qu’il ressort du tableau 1 de la Décision que son chiffre d’affaires pour le gaz en bouteilles et le gaz liquide est comparable à celui d’AGA Gas et que c’est donc à bon droit que la Commission a classé ces deux entreprises dans la même catégorie.

92     L’importance du chiffre d’affaires de la requérante et de sa part de marché explique et justifie un montant de départ représentant près de quatre fois celui imposé aux entreprises de la deuxième catégorie et plus de huit fois celui retenu à l’égard des entreprises de la troisième catégorie. Par ailleurs, les rapports entre les chiffres d’affaires sur le marché affecté des entreprises visées dans le tableau 1 de la Décision et les montants de départ des amendes retenus par la Commission pour chacune d’elles ne révèlent aucun traitement disproportionné de la requérante, puisque les montants de départ des amendes représentent 14 % du chiffre d’affaires sur le marché en cause pour la requérante contre 20,3 % pour AGA Gas, 13,98 % pour Air Products, 20,2 % pour Air Liquide, 14,6 % pour Messer, 17,6 % pour BOC et 17,3 % pour Westfalen.

93     Dans ces conditions, le fait que le montant final de l’amende imposée à la requérante représente près de 50 % du total des amendes infligées par la Commission ne permet pas de conclure à une disproportion dudit montant, étant donné que le montant de départ de son amende est justifié à la lumière du critère retenu par la Commission pour l’appréciation de l’importance de chacune des entreprises sur le marché pertinent (voir, en ce sens, arrêt LR AF 1998/Commission, point 40 supra, point 304).

94     Cette dernière appréciation fonde également le rejet de l’argument de la requérante tiré de la comparaison avec AGA Gas en ce qui concerne la relation entre le chiffre d’affaires réalisé sur le marché concerné et le montant de l’amende avant l’application de la communication sur la coopération.

95     Il convient, en outre, d’observer que la réduction, avant l’application de la communication sur la coopération, de l’amende d’AGA Gas de 14 à 5,54 millions d’euros, alors que celle de la requérante est restée stable à 14 millions d’euros, s’explique par l’application du plafond de 10 % et ne révèle aucun traitement discriminatoire au préjudice de la requérante, ainsi qu’il est indiqué ci-après.

–       Sur le caractère prétendument discriminatoire de l’amende infligée

96     Selon une jurisprudence constante, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du 28 juin 1990, Hoche, C‑174/89, Rec. p. I‑2681, point 25 ; arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, BPB de Eendracht/Commission, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, point 309).

97     Si la requérante conteste, de manière générale, la différence entre le montant de l’amende qui lui a été infligée et celui des amendes imposées aux autres entreprises impliquées dans le cartel, c’est au regard du traitement réservé en particulier à AGA Gas qu’elle fonde et développe son grief sur le caractère prétendument discriminatoire de son amende. Ainsi, c’est uniquement par rapport à AGA Gas que la requérante prétend s’être trouvée dans la même position en ce qui concerne la gravité et la durée de l’infraction.

98     Il résulte de la Décision que la Commission a effectivement retenu un montant de base de l’amende, déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction, identique pour AGA Gas et la requérante, mais qu’elle a finalement infligé à cette dernière une amende trois fois supérieure à celle imposée à AGA AB pour les faits commis par son ancienne filiale.

99     La requérante soutient que la Commission a, dans l’exercice de sa compétence discrétionnaire, opéré certains choix lors du calcul des amendes, et plus particulièrement dans le cadre de l’application du plafond de 10 %, qui ont abouti au résultat final contesté. Selon la requérante, il n’y a pas de facteurs contraignants qui puissent expliquer la très grande différence entre le montant d’amende qui lui a été infligée et celui retenu à l’encontre d’AGA AB.

100   Ainsi qu’il a été exposé, la différence susvisée s’explique par une minoration du montant de l’amende d’AGA Gas consécutive à l’application du plafond de 10 % et par l’octroi à cette dernière d’une réduction de 25 %, contre 10 % seulement pour la requérante, du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération.

101    La requérante n’a formulé aucune observation dans ses écritures concernant les conditions dans lesquelles la Commission a appliqué ladite communication tant à son endroit qu’à l’égard des autres entreprises en cause.

102   Si la Commission est libre d’apprécier, sous le contrôle du Tribunal, l’octroi de réductions des amendes au titre de la communication sur la coopération au regard des circonstances de chaque affaire, elle est, en revanche, dans l’obligation de respecter le plafond de 10 %. Contrairement aux affirmations de la requérante, la Commission ne dispose pas d’un pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre du plafond de 10 %, laquelle est liée uniquement à l’importance du chiffre d’affaires visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. Ainsi que le souligne l’avocat général M. Tizzano dans ses conclusions sous l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 71 supra (Rec. p. I‑5439, point 125), « par définition, un plafond représente une limite absolue s’appliquant automatiquement dès lors que l’on atteint un seuil déterminé, et indépendamment de tout autre élément d’appréciation ».

103   Ce n’est donc que dans la définition du chiffre d’affaires, retenue par la Commission dans la Décision, que pourrait résider la discrimination alléguée par la requérante.

104   Selon une jurisprudence constante, le chiffre d’affaires visé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 s’entend comme étant relatif au chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée qui donne seul une indication approximative de l’importance et de l’influence de celle-ci sur le marché (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 119, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 71 supra, point 181 ; arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T‑43/92, Rec. p. II‑441, point 160).

105   En l’espèce, la Commission a considéré que les faits exposés dans la partie I de la Décision prouvaient que la requérante avait directement participé aux accords collusoires relatifs aux gaz médicaux et industriels aux Pays-Bas et qu’elle devait, en conséquence, assumer la responsabilité de ses infractions et être rendue destinataire de la Décision (considérant 396 de la Décision).

106   Il ressort, en outre, de la Décision, que le chiffre d’affaires global de la requérante s’élevait pour l’année 2001 à 470 648 000 euros (tableau 1 de la Décision) alors que le montant de base de l’amende retenu à son endroit, au terme du calcul effectué conformément aux lignes directrices, s’établissait à 14 000 000 euros. Il est évident que ce dernier montant est largement inférieur à la limite susmentionnée, laquelle n’avait donc pas vocation à s’appliquer.

107   À l’inverse, au terme du calcul effectué en vertu des lignes directrices, la Commission a retenu, pour AGA Gas, un montant d’amende de 14 millions d’euros, manifestement supérieur à la limite de 10 % du chiffre d’affaires global de l’entreprise concernée, lequel s’élevait à 55 479 000 euros pour l’année 2000, qui était le dernier exercice complet pour lequel des données sur le chiffre d’affaires étaient disponibles pour AGA Gas. C’est ce qui explique que l’amende a été réduite au niveau maximal autorisé, soit un montant de 5,54 millions d’euros. Compte tenu d’un chiffre d’affaires total évalué à 11,275 millions d’euros, Messer a également bénéficié, en application du plafond de 10 %, d’une limitation de son amende à 1,12 million d’euros.

108   Or, outre le fait qu’elle n’a pas contesté le montant retenu par la défenderesse au titre de son chiffre d’affaires global, la requérante n’a pas démontré ni même allégué que les comportements anticoncurrentiels que lui reproche la Commission devaient être imputés à une autre entreprise et qu’elle n’était pas l’auteur de l’infraction à l’article 81 CE. La requérante, destinataire de la communication des griefs, insiste, au contraire, sur le fait que, nonobstant la détention par la société Linde de 58 %, en 1992, puis de 65 %, en 1995, de son capital social, elle était dans une large mesure libre de définir elle-même sa politique commerciale et qu’il n’existait pas de relation de groupe au sens de la jurisprudence. Elle ne prétend pas davantage que sa filiale, Hoek Loos BV, qui regroupe ses activités néerlandaises, soit l’auteur des agissements anticoncurrentiels incriminés et que cette dernière ait déterminé son comportement sur le marché de façon autonome.

109   La requérante se borne, d’une part, à affirmer que c’est à tort que la Commission lui a réservé un traitement différent de celui appliqué aux autres entreprises, et, en particulier, à AGA Gas, et à réclamer, d’autre part, le même traitement, qu’elle qualifie d’avantageux, que celui accordé à cette entreprise.

110   Il suffit de constater que cette argumentation de la requérante n’est pas de nature à fonder l’allégation selon laquelle la Commission a commis, à son égard, une erreur d’appréciation en ce qui concerne le plafond de 10 %, qu’il s’agisse de la question préalable de l’imputabilité de l’infraction ou de celle du chiffre d’affaires devant être pris en compte.

111   S’agissant de l’argumentation relative au traitement réservé aux autres entreprises et plus particulièrement à AGA Gas, la requérante indique, dans sa réplique, avoir démontré que les choix favorables faits par la Commission, quant aux destinataires de la Décision, au chiffre d’affaires concerné par le plafond de 10 % et à l’ordre dans lequel doit s’appliquer ce dernier et les dispositions de la communication sur la coopération « n’allaient pas toujours de soi sans toutefois prétendre qu’ils n’étaient pas corrects ni se prononcer sur leur opportunité, quand bien même des doutes seraient (peut-être) permis à leur sujet ». La requérante s’étonne, notamment, que la Commission n’ait pas considéré AGA AB comme responsable de l’infraction et pris en considération le chiffre d’affaires total de ladite entreprise. Elle affirme que le fait que la Décision soit dirigée contre AGA AB, en sa qualité de successeur de son ancienne filiale AGA Gas, ne constitue pas un argument convaincant pour justifier la grande différence entre les amendes infligées.

112   Dans la mesure où la requérante se borne à souligner l’avantage obtenu par AGA Gas en raison de l’application du plafond de 10 %, il suffit de constater que cette entreprise et la requérante ne se trouvaient pas dans une situation comparable et que cette différence objective de situation explique et justifie la différence objective de traitement dont elles ont fait l’objet. Ainsi, ce que la requérante décrit comme un résultat final discriminatoire du processus de calcul suivi par la Commission n’est rien d’autre, en réalité, qu’une conséquence inévitable de l’application de la limite de 10 %.

113   Pour autant que la requérante invoque une réduction illégale de l’amende obtenue par AGA Gas et à supposer même que la Commission ait indûment accordé une réduction à cette entreprise par une application incorrecte du plafond de 10 %, il y a lieu de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêt de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, Rec. p. 2225, point 14 ; arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, point 160, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101 et LR AF 1998/Commission, point 40 supra, point 367).

114   À titre surabondant, il convient de relever que les allégations de la requérante sur le choix des destinataires de la Décision, la prise en considération du chiffre d’affaires mondial du groupe auquel appartient l’entreprise destinataire de la Décision pour l’application du plafond de 10 % et la nécessaire application de la communication sur la coopération avant ledit plafond ne sont pas fondées.

115   Premièrement, alors que la requérante critique le changement d’appréciation de la Commission à l’égard d’AGA AB quant à l’imputabilité des comportements anticoncurrentiels relevés, force est de constater, d’une part, que c’est bien AGA Gas, et non AGA AB, qui était seule destinataire de la communication des griefs et donc la seule entreprise à laquelle la Commission a imputé l’infraction et, d’autre part, que la défenderesse a maintenu cette appréciation dans la Décision en tenant AGA Gas pour seule responsable de l’infraction identifiée dans celle-ci. La requérante n’a fourni aucun élément de nature à infirmer cette appréciation et à établir qu’AGA AB aurait dû être initialement tenue pour responsable, seule ou de manière solidaire avec AGA Gas, des agissements de cette dernière.

116   Deuxièmement, la Commission doit, aux fins de l’application du plafond de 10 %, tenir compte du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée, à savoir l’entreprise qui s’est vu imputer l’infraction et qui, de ce fait, a été déclarée responsable et s’est vu notifier la décision infligeant l’amende (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 et T‑91/03, non publié au Recueil, point 390).

117   La thèse de la requérante relative à la nécessaire prise en compte du chiffre d’affaires global du groupe auquel appartient la filiale destinataire de la décision infligeant des amendes pour violation des règles de concurrence est incompatible avec, et prive de tout sens, la jurisprudence constante selon laquelle le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise peut être imputé à une autre lorsqu’elle n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l’essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, point 27, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 71 supra, point 117). Ainsi, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome sa ligne d’action sur le marché, mais applique, pour l’essentiel, les instructions qui lui sont imparties par la société mère (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, ICI/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 133).

118   La thèse de la requérante rendrait inutile toute analyse des relations au sein d’un groupe de sociétés pour déterminer si ce dernier peut constituer une entreprise unique aux fins de l’application des règles de la concurrence, la reconnaissance de la responsabilité d’une entreprise membre du groupe entraînant, ipso facto, celle solidaire de la société mère représentant le groupe, quand elle existe, ou des autres entreprises constituant le groupe. Elle est, de ce fait, en totale contradiction avec le principe d’individualité des peines et des sanctions en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, principe qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles communautaires de concurrence (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 63, confirmé, sur pourvoi, par arrêt de la Cour du 14 juillet 2005, ThyssenKrupp Stainless et ThyssenKrupp Acciai speciali Terni/Commission, C‑65/02 P et C‑73/02 P, non encore publié au Recueil, point 82).

119   À cet égard, c’est à tort que la requérante invoque l’arrêt HFB e.a./Commission, point 37 supra. Si, dans cet arrêt, le Tribunal a effectivement calculé le plafond de 10 % sur la base du chiffre d’affaires cumulé de trois sociétés constituant le groupe en cause, il avait également validé la décision de la Commission de tenir chacune de ces sociétés pour solidairement responsable de l’infraction constatée dans le chef du groupe qui, lui-même, constituait l’entreprise ayant commis l’infraction au sens de l’article 81 CE (arrêt HFB e.a./Commission, point 37 supra, point 527).

120   Dans ces circonstances, AGA AB n’ayant pas été initialement tenue pour responsable des agissements anticoncurrentiels de sa filiale AGA Gas, seul le chiffre d’affaires de cette dernière devait être pris en compte aux fins de l’application du plafond de 10 %, et ce indépendamment du fait que la Décision a été finalement adressée à AGA AB en sa qualité de successeur en droit de sa filiale, qui avait cessé d’exister juridiquement après l’envoi de la communication des griefs.

121   Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise concernée au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 78, et SCA Holding/Commission, point 113 supra, point 27). Il n’en va autrement que si la ou les personnes morales responsables de l’exploitation de l’entreprise ont cessé d’exister juridiquement après que l’infraction a été commise (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 145, et arrêt HFB e.a./Commission, point 37 supra, point 104), ce qui est le cas en l’espèce.

122   À la suite de la liquidation d’AGA Gas, la société mère, AGA AB, a accepté d’assumer la responsabilité de son ancienne filiale et donc la sanction qui aurait été celle d’AGA Gas si cette dernière avait continué d’exister. Dans une telle hypothèse, le montant de l’amende reste déterminé par la participation et la situation d’AGA Gas.

123   Troisièmement, s’agissant du fait que le facteur relatif à la coopération a été pris en considération par la Commission après application du plafond de 10 %, il suffit de constater que cette approche assure que la communication sur la coopération puisse produire son plein effet utile : si le montant de base excédait largement la limite de 10 % avant l’application de ladite communication, comme c’était le cas d’AGA Gas, sans que cette limite puisse être appliquée immédiatement, l’incitation de l’entreprise concernée à coopérer avec la Commission serait beaucoup plus faible, étant donné que l’amende finale serait ramenée à 10 % en toute hypothèse, avec ou sans coopération (arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, SNCZ/Commission, T‑52/02, non encore publié au Recueil, point 41).

124   Il s’ensuit que le grief de la requérante tiré d’un traitement discriminatoire par rapport à celui réservé à AGA Gas, ainsi qu’aux autres entreprises impliquées dans le cartel pour autant que ledit grief ait également visé le traitement réservé à ces dernières, n’est pas établi.

–       Sur la prétendue contradiction avec l’objectif de dissuasion

125   La requérante prétend que la manière selon laquelle la Commission a, dans la Décision, appliqué le plafond de 10 % a abouti à un résultat, en ce qui concerne le montant final des amendes, en complète contradiction avec l’objectif de dissuasion. Elle souligne que, en tant qu’entreprise relativement modeste dont les activités sont essentiellement nationales, elle s’est vu infliger une amende sensiblement plus lourde que les filiales néerlandaises de groupes d’entreprises opérant sur le plan mondial et possédant des chiffres d’affaires bien plus importants qu’elle. Elle cite, à cet égard, les chiffres d’affaires mondiaux des sociétés mères d’Air Products (5 717 millions de dollars) et d’Air Liquide (8 328 millions d’euros).

126   Elle ajoute que le fait de ne pas appliquer le plafond de 10 % au chiffre d’affaires total du groupe auquel appartient la filiale seule destinataire d’une décision infligeant une amende aboutit à une situation dans laquelle le montant de l’amende dépend de la façon dont une entreprise aurait réparti ses activités entre différentes sociétés, étant observé que bon nombre d’entreprises internationales, à l’instar des sociétés de tête d’Air Products et d’Air liquide, exerceraient leurs activités par le truchement de sociétés nationales distinctes. Il serait ainsi rompu avec une application objective de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et un contenu arbitraire serait donné à l’élément de dissuasion.

127   Il y a lieu d’emblée de relever que la requérante opère une comparaison dépourvue de toute pertinence, en ce qu’elle met en rapport son chiffre d’affaires global (470 648 000 euros en 2001) avec ceux, effectivement plus importants que le sien, réalisés par des entreprises qui n’ont pas été tenues pour responsables de l’infraction relevée par la Commission et n’ont donc pas été rendues destinataires de la Décision.

128   Il apparaît, en réalité, que l’argumentation de la requérante est fondée sur une prémisse erronée, à savoir la nécessaire prise en compte, aux fins de l’application du plafond de 10 %, du chiffre d’affaires total du groupe auquel appartient la filiale seule responsable de l’infraction et destinataire d’une décision infligeant des amendes, ainsi qu’il a été démontré aux points 116 à 118 ci-dessus.

129   Contrairement aux affirmations de la requérante, une application du plafond de 10 % conforme à la jurisprudence ne fait pas dépendre le montant de l’amende de la répartition organique par un opérateur de ses différentes activités. La détermination du montant de l’amende repose sur une appréciation juridique de la Commission, soumise au contrôle du Tribunal, à savoir celle de l’imputation de l’infraction à une ou plusieurs entreprises, ce qui constitue la seule conception conforme au principe de la responsabilité personnelle. La question de l’imputabilité reçoit une réponse variable, en fonction des circonstances propres à chaque affaire dans laquelle elle se pose, qui peut être celle de la seule responsabilité de la filiale ou de la société mère ou celle de la responsabilité solidaire de ces deux entités.

130   Pour autant que la requérante prétende que le montant final de son amende est contraire à l’effet dissuasif recherché, en ce qu’il est bien plus élevé que les montants d’amendes imposées aux filiales néerlandaises, destinataires de la Décision, des grandes multinationales de fourniture de gaz, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle, dans son appréciation du niveau général des amendes, la Commission est fondée à tenir compte du fait que des infractions patentes aux règles communautaires de la concurrence sont encore relativement fréquentes et que, partant, il lui est loisible d’élever le niveau des amendes en vue de renforcer leur effet dissuasif (arrêt du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, point 113 supra, point 179).

131   À cet égard, le point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices prévoit, notamment, qu’il est nécessaire, dans le cadre de l’évaluation de la gravité d’une infraction et du montant de départ de l’amende, « de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif ».

132   Dans le cas présent, qui correspond à un type d’infraction classique au droit de la concurrence et à un comportement dont l’illégalité a été affirmée par la Commission à maintes reprises et depuis ses premières interventions en la matière, il était loisible à la Commission de considérer comme nécessaire de fixer le montant de l’amende à un niveau suffisamment dissuasif dans les limites fixées par le règlement n° 17.

133   Or, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus (point 110), la requérante n’a pas démontré que la Commission avait, à son égard, commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne le plafond de 10 %, étant rappelé également que l’institution est tenue, en vertu du règlement n° 17, d’appliquer cette limite.

134   Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les griefs soulevés par la requérante, tirés de la violation de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, du caractère prétendument disproportionné, discriminatoire et contraire à l’objectif de dissuasion de l’amende infligée, doivent être rejetés comme étant non fondés et que le montant final de l’amende infligée à la requérante apparaît pleinement approprié, aucune des circonstances invoquées par celle-ci ne justifiant une réduction dudit montant.

135   S’agissant, enfin, de la prétendue violation du « principe d’interdiction de l’arbitraire », il convient de constater que l’argumentation de la requérante afférente à ce grief ne permet pas de le distinguer, dans sa substance, de ceux mentionnés au point précédent, de sorte qu’il doit également être rejeté.

 Sur les dépens

136   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juillet 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : le néerlandais.

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