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Document 62002CJ0323

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2003.
    Commission des Communautés européennes contre Hydrowatt SARL.
    Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat - Résolution - Restitution des sommes avancées - Intérêts.
    Affaire C-323/02.

    Recueil de jurisprudence 2003 I-09071

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:461

    62002J0323

    Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2003. - Commission des Communautés européennes contre Hydrowatt SARL. - Clause compromissoire - Inexécution d'un contrat - Résolution - Restitution des sommes avancées - Intérêts. - Affaire C-323/02.

    Recueil de jurisprudence 2003 page I-09071


    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    Procédure - Saisine de la Cour sur la base d'une clause compromissoire - Contrat octroyant un soutien financier communautaire pour la réalisation d'un projet dans le domaine de l'énergie - Résiliation unilatérale par application des stipulations contractuelles - Droit au remboursement du solde de l'avance, majorée des intérêts conventionnels

    rt. 238 CE; règlement du Conseil n° 3640/85)

    Parties


    Dans l'affaire C-323/02,

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. Støvlbaek, en qualité d'agent, assisté de Me E. Cabau, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie requérante,

    contre

    Hydrowatt SARL, établie à Lyon (France),

    partie défenderesse,

    ayant pour objet un recours formé par la Commission en vertu de l'article 238 CE en vue d'obtenir la restitution du solde de l'avance versée par la requérante à la défenderesse dans le cadre du contrat n° HY 134/87 FR, relatif à la réalisation d'un projet bénéficiant d'un soutien au titre du règlement (CEE) n° 3640/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie (JO L 350, p. 29),

    LA COUR (première chambre),

    composée de M. M. Wathelet, président de chambre, MM. P. Jann (rapporteur) et A. Rosas, juges,

    avocat général: M. A. Tizzano,

    greffier: M. R. Grass,

    vu le rapport du juge rapporteur,

    vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 septembre 2002, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu d'une clause compromissoire établie sur le fondement de l'article 238 CE, un recours visant à la condamnation de la société Hydrowatt SARL (ci-après «Hydrowatt») à lui rembourser le solde de 25 109 euros restant dû sur une avance de 37 109 euros, majoré de 23 422,91 euros d'intérêts. Cette avance avait été octroyée dans le cadre d'un financement régi par le contrat n° HY 134/87 FR (ci-après le «contrat»), que la requérante a résolu en raison de l'inexécution par la défenderesse de ses obligations contractuelles.

    Cadre factuel et juridique du litige

    2 Par décision du 29 octobre 1987, prise en application du règlement (CEE) n° 3640/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie (JO L 350, p. 29), la Commission a accordé à Hydrowatt une subvention en vue de la réalisation d'un projet dénommé «Nouveau groupe avec turbine et génératrice adapté aux basses chutes».

    3 Le 8 novembre 1989, la Commission a conclu avec Hydrowatt le contrat relatif à la réalisation de ce projet.

    4 L'article 4.3.2 du contrat prévoit:

    «Dans les trois mois à compter de la signature du contrat et, par la suite, avant le terme de chaque période semestrielle, le contractant soumet à la Commission, sous forme de documents distincts:

    - un rapport intermédiaire [...] détaillé sur l'avancement des travaux, les résultats obtenus et le dépôt éventuel des demandes de brevet,

    - [¼ ]»

    5 L'article 8 du contrat stipule:

    «Le présent contrat peut être résolu de plein droit par la Commission en cas de non-respect par le contractant d'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat et, notamment, en cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 4.3. Cette résolution prend effet après mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d'exécution dans un délai d'un mois.

    [¼ ]

    Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les montants payés à titre de soutien financier doivent être immédiatement remboursés par le contractant à la Commission, majorés d'intérêts à compter de la date de réception de ces montants. La Commission pourra cependant tenir compte d'éventuels travaux ayant abouti à un résultat concret conformément au programme de travail figurant à l'annexe I du contrat. Le taux d'intérêt applicable est celui du Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus publié le premier jour ouvrable de chaque mois.»

    6 En vertu de l'article 13 du contrat, les parties sont convenues de soumettre à la Cour de justice tous litiges éventuels sur la validité, l'interprétation et l'exécution du contrat qui, aux termes de son article 14, est régi par la loi française.

    7 Selon l'annexe I du contrat, le projet était décomposé en cinq phases (études et dossier d'autorisation, études de génie civil, travaux de génie civil, matériel et installation ainsi que réception et contrôle) dont, en vertu de son tableau 2, seules les deux dernières étaient éligibles au soutien financier communautaire. Conformément à cette annexe, les travaux devaient commencer le ler novembre 1989 et s'achever le 30 avril 1991.

    8 Le 8 décembre 1989, la Commission a, conformément à l'annexe II, point I, paragraphe 1, sous a), du contrat, versé à Hydrowatt, à titre d'avance, une somme de 37 109 écus.

    9 N'ayant reçu, à l'issue du délai de trois mois prévu par le contrat, aucun rapport de Hydrowatt, la Commission a, par lettre du 21 mars 1990, adressé à celle-ci un rappel. Hydrowatt a répondu, par lettre du 18 juin 1990, en demandant un délai allant jusqu'au 12 juillet suivant.

    10 N'ayant toujours reçu aucun rapport, la Commission a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 1991, mis Hydrowatt en demeure de lui adresser un rapport dans un délai d'un mois, sous peine de résolution du contrat.

    11 Sans réaction de la part de Hydrowatt, la Commission a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 1992, constaté la résolution du contrat et demandé le remboursement de l'avance versée, majorée des intérêts conventionnels.

    12 Le 6 février 1992, Hydrowatt, se référant aux courriers de la Commission des ler août 1991 et 24 janvier 1992, a adressé à cette dernière un rapport faisant état de «tracas administratifs pour obtenir l'autorisation préfectorale d'exploitation» et d'une «difficulté d'ordre technique avec le constructeur de turbines».

    13 Par lettres des 21 octobre 1992 et 8 février 1993, la Commission a demandé à nouveau le remboursement de l'avance. Le 6 avril 1993, Hydrowatt a versé une somme de 12 000 écus.

    14 Par lettre du 6 novembre 1996, la Commission a mis Hydrowatt en demeure de lui verser le solde. Cette lettre lui a été retournée par les services postaux. Il est alors apparu que Hydrowatt avait transféré son siège social.

    15 À la suite d'une procédure de recherche auprès des greffes des tribunaux de commerce français, la Commission a trouvé le nouveau siège social de Hydrowatt et lui a envoyé, les 10 juillet 1997 et 5 février 1998, deux nouveaux courriers de mise en demeure.

    16 Hydrowatt n'ayant donné suite ni à ces courriers ni à un courrier ultérieur que la Commission lui a adressé le 19 novembre 2001, celle-ci a introduit le présent recours.

    La procédure devant la Cour

    17 La requête de la Commission a été régulièrement notifiée à Hydrowatt. Considérant que Hydrowatt n'avait pas produit de mémoire en défense dans le délai imparti, la Commission a demandé à la Cour de lui adjuger ses conclusions, conformément à l'article 94, paragraphe 1, du règlement de procédure.

    18 À cet égard, il convient effectivement de constater que Hydrowatt n'a pas produit, dans les délais prescrits, de mémoire en défense au sens de l'article 40, paragraphe 1, du règlement de procédure. La Cour doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute, il lui appartient, conformément à l'article 94, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la partie requérante paraissent fondées.

    Sur la résolution du contrat et la restitution du solde de l'avance

    19 L'article 8, premier alinéa, du contrat stipule que, en cas de non-respect par le contractant d'une des obligations qui lui incombent, notamment en cas de non-respect de l'obligation, prévue à l'article 4.3, de présenter un rapport périodique, la Commission peut, après avoir mis le contractant en demeure, considérer le contrat comme résolu si, un mois après la mise en demeure, l'inexécution persiste. La mise en demeure doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    20 Selon l'article 4.3.2 du contrat, le contractant est tenu de soumettre à la Commission, dans les trois mois suivant la signature du contrat, puis chaque semestre, un rapport intermédiaire détaillant l'état d'avancement des travaux ainsi qu'un relevé des dépenses effectuées.

    21 Le contrat ayant été signé le 8 novembre 1989, le délai pour la présentation du premier rapport par Hydrowatt a commencé à courir à compter de cette date.

    22 Il ressort des informations fournies par la Commission que Hydrowatt n'a pas présenté de rapport dans le délai stipulé dans le contrat. Au surplus, invitée par la Commission à satisfaire à son obligation, Hydrowatt s'est bornée à demander, par lettre du 18 juin 1990, un délai supplémentaire allant jusqu'au 12 juillet suivant. À l'expiration de ce délai, Hydrowatt n'avait toujours pas transmis de rapport.

    23 Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 1991, mis Hydrowatt en demeure de s'exécuter de son obligation dans un délai d'un mois. Hydrowatt n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, c'est également à bon droit que la Commission a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 1992, constaté la résolution du contrat.

    24 Le fait que Hydrowatt, se référant aux courriers de la Commission des ler août 1991 et 24 janvier 1992, a adressé à la Commission, le 6 février 1992, un rapport contenant des explications sur les retards qui avaient affecté la réalisation du projet est sans pertinence. En effet, ce rapport a été transmis à une date à laquelle le contrat était déjà résolu. Au surplus, à supposer même que les difficultés d'ordres administratif et technique auxquelles se référait ce rapport aient pu être de nature à justifier des retards dans l'exécution du projet, s'il en avait été fait état en temps utile, elles ne pouvaient certainement pas être invoquées pour justifier un manquement à l'obligation de présenter un rapport dans le délai stipulé par le contrat.

    25 Aux termes de l'article 8, troisième alinéa, du contrat, en cas de résolution de plein droit par la Commission, le contractant lui rembourse immédiatement les montants payés à titre de soutien financier.

    26 La même disposition précise que la Commission peut toutefois tenir compte de travaux ayant abouti à un résultat concret conformément au programme de travail figurant à l'annexe I du contrat.

    27 L'exigence par la Commission du remboursement de la totalité de l'avance relève donc de l'exercice de son pouvoir d'appréciation dans le cas d'espèce.

    28 Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne la restitution du solde de l'avance qu'elle a versée.

    Sur les intérêts

    29 En vertu de l'article 8, troisième alinéa, du contrat, les montants à rembourser sont majorés d'intérêts à compter de la date de leur réception. La même disposition précise que le taux d'intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire pour ses opérations en écus, publié le premier jour ouvrable de chaque mois.

    30 Il ressort des informations fournies par la Commission que Hydrowatt a reçu un acompte de 37 109 écus le 8 décembre 1989. La Commission a reçu un remboursement partiel de 12 000 écus le 6 avril 1993, laissant ainsi apparaître un solde de 25 109 écus.

    31 Dans sa requête, la Commission n'a pas demandé d'intérêts jusqu'au complet paiement de la dette, mais a fixé au 30 juin 2002 la date jusqu'à laquelle elle demande le versement d'intérêts conventionnels.

    32 En conséquence, la somme que Hydrowatt doit restituer à la Commission doit être majorée des intérêts conventionnels de retard calculés:

    - sur la somme de 37 109 écus, à compter du 8 décembre 1989 jusqu'au 6 avril 1993,

    - sur la somme de 25 109 écus, à compter du 7 avril 1993 jusqu'au 30 juin 2002.

    33 Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.

    34 Il ressort des documents produits par la Commission que, pour la période allant du 8 décembre 1989 au 6 avril 1993, le montant des intérêts, calculés sur la somme de 37 109 euros selon les taux d'intérêt mensuels appliqués par le Fonds européen de coopération monétaire à ses opérations en écus, s'est élevé à 12 498,50 euros. Pour la période allant du 7 avril 1993 au 30 juin 2002, le montant des intérêts, calculés sur la somme de 25 109 euros selon les taux d'intérêt mensuels appliqués par ce Fonds à ses opérations en écus, publiés à compter d'août 1994 sous la dénomination «taux d'intérêt appliqué par [ledit Fonds]», puis, à partir d'avril 2000, sous la dénomination «taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement», s'est élevé à 15 577, 26 euros. Le montant total des intérêts ainsi calculés s'élèvent donc à 28 075,76 euros.

    35 Dans le calcul des intérêts qu'elle réclame, la Commission a toutefois appliqué à la période allant du 8 décembre 1989 au 6 avril 1993 un taux unique de 10,27837 %, arrondi à 10,28 %, et, pour la période allant du 7 avril 1993 jusqu'au 30 juin 2002, un taux unique de 4,619591 %, correspondant à la moyenne des taux mensuels enregistrés pendant ces périodes. Selon ce calcul, le montant total des intérêts échus s'élève à 12 707,04 euros pour la première période et à 10 715,87 euros pour la seconde, soit au total 23 422,91 euros.

    36 Dans la mesure où ce montant est inférieur, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la Commission en ce qui concerne le paiement d'intérêts s'élevant à 23 422, 91 euros.

    37 De l'ensemble des considérations qui précèdent, il résulte que Hydrowatt doit être condamnée à payer à la Commission la somme de 25 109 euros, majorée des intérêts conventionnels s'élevant à 23 422,91 euros.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    38 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de Hydrowatt et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (première chambre)

    déclare et arrête:

    1) Hydrowatt SARL est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 25 109 euros, majorée des intérêts conventionnels s'élevant à 23 422,91 euros.

    2) Hydrowatt SARL est condamnée aux dépens.

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