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Document 61999CO0111

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2001.
    Lech-Stahlwerke GmbH contre Commission des Communautés européennes.
    Pourvoi - CECA - Aides d'État à des entreprises sidérurgiques - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé.
    Affaire C-111/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 I-00727

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:58

    61999O0111

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 25 janvier 2001. - Lech-Stahlwerke GmbH contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - CECA - Aides d'État à des entreprises sidérurgiques - Pourvoi manifestement irrecevable et manifestement non fondé. - Affaire C-111/99 P.

    Recueil de jurisprudence 2001 page I-00727


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1. Pourvoi - Intérêt à agir - Fait postérieur à l'arrêt du Tribunal lui ayant enlevé son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi

    2. Pourvoi - Moyens - Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi - Irrecevabilité

    (Statut de la Cour de justice CECA, art. 51)

    3. CECA - Aides à la sidérurgie - Interdiction - Conditions - Atteinte à la concurrence - Exclusion

    (Traité CECA, art. 4, c))

    Sommaire


    1. La Cour peut déclarer un pourvoi irrecevable lorsqu'un fait postérieur à l'arrêt du Tribunal a enlevé à celui-ci son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi. En effet, l'existence d'un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté.

    ( voir point 18 )

    2. Permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui.

    ( voir point 25 )

    3. L'article 4, sous c), du traité CECA, à la différence de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), ne requiert pas, pour que les aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, la condition qu'elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. En effet, ladite disposition du traité CECA interdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte qu'elle ne saurait contenir de règle de minimis.

    ( voir point 41 )

    Parties


    Dans l'affaire C-111/99 P,

    Lech-Stahlwerke GmbH, établie à Meitingen-Herbertshofen (Allemagne), représentée par Me R. Bierwagen, Rechtsanwalt,

    partie requérante,

    ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (cinquième chambre élargie) du 21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission (T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. p. II-17), et tendant à l'annulation de cet arrêt en tant qu'il concerne la requérante,

    les autres parties à la procédure étant:

    Commission des Communautés européennes, représentée par MM. V. Kreuschitz et P. F. Nemitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. W.-D. Plessing et C.-D. Quassowski, en qualité d'agents,

    Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

    parties intervenantes en première instance,

    Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, établie à Sulzbach-Rosenberg (Allemagne),

    partie demanderesse en première instance,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de MM. A. La Pergola, président de chambre, M. Wathelet, P. Jann (rapporteur), L. Sevón et C. W. A. Timmermans, juges,

    avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

    greffier: M. R. Grass,

    l'avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    Motifs de l'arrêt


    1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 mars 1999, Lech-Stahlwerke GmbH (ci-après «LSW») a, en vertu de l'article 49 du statut CECA de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 21 janvier 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke et Lech-Stahlwerke/Commission (T-129/95, T-2/96 et T-97/96, Rec. p. II-17, ci-après l'«arrêt attaqué»), en tant qu'il rejette son recours, dans l'affaire T-129/95, tendant à l'annulation de la décision 95/422/CECA de la Commission, du 4 avril 1995, relative à un projet d'octroi d'aides d'État par le Land de Bavière aux entreprises CECA Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH, Sulzbach-Rosenberg, et Lech-Stahlwerke GmbH, Meitingen-Herbertshofen (JO L 253, p. 22, ci-après la «décision litigieuse»). Ce projet était relatif à une compensation d'un montant de 20 millions de DEM que le Land de Bavière était disposé à payer à LSW.

    2 Dans la décision litigieuse, la Commission avait qualifié d'aides d'État interdites, au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA, des projets d'aides financières résultant de deux actes notariés signés le 27 janvier 1995 entre le Land de Bavière et Max Aicher GmbH & Co. KG (ci-après «Aicher»), par lesquels le Land de Bavière s'obligeait, d'une part, à prendre en charge une partie des pertes accumulées de Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (ci-après «NMH»), à concurrence de 125,7 millions de DEM, et à lui accorder un concours financier de 56 millions de DEM, ainsi que, d'autre part, à verser une compensation globale de 20 millions de DEM à LSW.

    3 NMH et LSW ont attaqué la décision litigieuse devant le Tribunal dans le cadre de la procédure T-129/95. Les affaires T-2/96 et T-97/96, qui ont été jointes par le Tribunal à l'affaire T-129/95, concernaient des prêts que le Land de Bavière avait accordés ultérieurement à NMH, pour des montants de 49,9 millions de DEM (affaire T-2/96) et de 24,1 millions de DEM (affaire T-97/96), et qui ont également été considérés par la Commission comme des aides interdites. LSW n'est pas concernée par ces deux affaires.

    4 Il ressort de l'arrêt attaqué que les paiements litigieux sont intervenus à la suite de la faillite, en 1986, de la société sidérurgique Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte («Maxhütte»), établie en Bavière, à proximité de la frontière tchèque, dont la fermeture risquait d'entraîner une perte d'emplois importante dans cette zone géographique défavorisée. Le Land de Bavière a alors participé à une restructuration par le biais d'une entreprise de renflouement, NMH, dans laquelle il détenait une participation à hauteur de 45 % du capital social. Le capital de NMH était détenu à hauteur de 11 % par LSW. Le capital de cette dernière appartenait, pendant la période litigieuse, à hauteur de 19,73 % au Land de Bavière et à hauteur variable, mais toujours importante, à Aicher. En 1994, après que NMH eut à son tour accumulé de fortes pertes, le Land de Bavière a décidé la privatisation de NMH au profit du groupe Aicher. Deux actes notariés ont ainsi été établis le 27 janvier 1995, par lesquels le Land de Bavière a vendu à Aicher sa participation dans NMH, pour un prix symbolique de 3 DEM, et celle dans LSW, pour un prix de 1 DEM, les paiements compensatoires décrits au point 2 de la présente ordonnance ayant été également convenus dans lesdits actes. Le Land de Bavière a notifié ces deux contrats à la Commission avant d'effectuer les paiements. Cette dernière, par la décision litigieuse, a refusé son accord. Pour un plus ample exposé des faits de l'affaire, il est renvoyé aux points 6 à 26 de l'arrêt attaqué.

    5 Le 8 juin 1995, NMH et LSW ont formé un recours devant le Tribunal tendant à l'annulation de la décision litigieuse. Par ordonnance du président de la première chambre élargie du 15 janvier 1996, la République fédérale d'Allemagne a été admise à intervenir au soutien des requérantes. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours ainsi que les deux autres recours introduits par NMH, relatifs à des prêts accordés à cette dernière par le Land de Bavière, qui avaient été joints au premier recours.

    L'arrêt attaqué

    6 Aux points 97 à 99 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a tout d'abord constaté que NMH et LSW sont des sociétés relevant du régime CECA et que l'article 4, sous c), du traité interdit, avec une généralité peu commune, les subventions ou aides accordées par les États, sous quelque forme que ce soit.

    7 Aux points 104 à 140, le Tribunal a ensuite examiné, dans le cadre du premier moyen invoqué par NMH et LSW, si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d'une taille comparable à celle des organismes gérant le secteur public aurait pu procéder à des paiements de l'importance de ceux convenus dans les actes notariés du 27 janvier 1995 («test de l'investisseur privé»), pour conclure que cela n'aurait pas été le cas.

    8 Dans le cadre du deuxième moyen, fondé notamment sur la faible part du marché concernée par la production des entreprises requérantes, le Tribunal a constaté, aux points 146 à 151, que le traité ne contient aucune disposition selon laquelle les aides entraînant une distorsion de concurrence peu importante échapperaient à l'interdiction établie par son article 4, sous c).

    9 Le Tribunal a également rejeté le troisième moyen, qui était tiré d'une violation des formes substantielles, à savoir une présentation fallacieuse de certaines constatations factuelles dans la décision litigieuse et un défaut de motivation de celle-ci, ainsi que le quatrième moyen, fondé sur une violation des droits de la défense.

    Le pourvoi

    10 Le 30 mars 1999, LSW a formé le présent pourvoi contre l'arrêt attaqué, en tant que celui-ci la concerne. Par mémoire déposé au greffe de la Cour le 18 juin 1999, la République fédérale d'Allemagne a déclaré vouloir poursuivre, dans le cadre du pourvoi, son intervention au soutien de LSW. NMH, qui, en date du 6 novembre 1998, a déposé son bilan, n'a pas formé de pourvoi.

    11 À l'appui de son pourvoi, LSW invoque sept moyens. Le premier est tiré de ce que le Tribunal n'aurait pas contrôlé la question de savoir si la compensation financière qui lui a été accordée remplissait les conditions de fait et de droit la faisant tomber dans le champ de l'interdiction édictée à l'article 4, sous c), du traité. Le deuxième moyen consiste à soutenir que l'arrêt attaqué serait entaché, à cet égard, d'une insuffisance de motivation. Le troisième moyen est fondé sur l'absence de qualification juridique des faits présentés au Tribunal dans le cadre du troisième moyen invoqué devant celui-ci. Le quatrième moyen est tiré de l'absence de toute motivation à cet égard. Par son cinquième moyen, LSW critique l'application du droit faite par le Tribunal dans le cadre de la comparaison du comportement du Land de Bavière avec celui d'un investisseur privé. Le sixième moyen est tiré d'un vice de procédure, relatif à une demande d'accès au dossier sur laquelle il n'aurait pas été statué, et le septième d'une violation du principe de proportionnalité.

    12 LSW et la République fédérale d'Allemagne concluent à ce qu'il plaise à la Cour:

    - annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il concerne la requérante;

    - statuer elle-même sur l'affaire et annuler la décision litigieuse, dans la mesure où elle concerne la requérante;

    - condamner la Commission aux dépens des deux instances;

    - à titre subsidiaire, au cas où la Cour ne statuerait pas elle-même sur l'affaire, renvoyer le litige devant le Tribunal et réserver la décision relative aux dépens.

    13 La Commission, quant à elle, conclut à ce que, par ordonnance rendue conformément à l'article 119 du règlement de procédure, il plaise à la Cour:

    - déclarer le pourvoi manifestement irrecevable;

    - subsidiairement, le rejeter comme non fondé;

    - dans le cas où le recours serait réexaminé, rejeter la requête, et

    - condamner la requérante aux dépens de l'instance.

    Appréciation de la Cour

    14 En vertu de l'article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, le rejeter par voie d'ordonnance motivée.

    Sur la recevabilité du pourvoi

    15 La Commission soulève, à titre liminaire, une exception d'irrecevabilité tirée d'un défaut de l'intérêt à agir de LSW.

    16 Selon la Commission, la faillite de NMH, l'abandon définitif des plans de restructuration par le Land de Bavière et le fait que l'arrêt attaqué est passé en force de chose jugée dans tous les points concernant NMH, à défaut d'un pourvoi de sa part, avec pour conséquence que le recouvrement de toutes les sommes versées a été entamé, constituent des faits postérieurs audit arrêt, de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable à l'égard de LSW. En effet, les raisons économiques et, par conséquent, la base juridique du versement d'une somme de 20 millions de DEM par le Land de Bavière à LSW auraient cessé d'exister, puisque l'exécution du plan d'assainissement de NMH, dont le paiement de ladite somme à LSW faisait partie et était soumis à la condition de la mise en oeuvre du plan, serait définitivement devenue impossible. En aucun cas, le Land de Bavière ne verserait encore une telle somme à LSW. Ainsi, l'intérêt à agir de cette dernière dans la présente procédure de pourvoi ferait défaut.

    17 LSW et le gouvernement allemand considèrent qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité invoquée par la Commission. Ils font valoir que le sort de NMH n'a aucune incidence sur la créance de 20 millions de DEM que possède LSW sur le Land de Bavière. En effet, le paiement de cette somme, convenu par l'acte notarié du 27 janvier 1995, aurait représenté une compensation pour la perte de valeur de LSW résultant de son engagement dans le capital de NMH, mais n'aurait pas constitué une subvention liée à l'assainissement de celle-ci.

    18 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut déclarer un pourvoi irrecevable lorsqu'un fait postérieur à l'arrêt du Tribunal a enlevé à celui-ci son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi. En effet, l'existence d'un intérêt à agir du requérant suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir arrêt du 19 octobre 1995, Rendo e.a./Commission, C-19/93 P, Rec. p. I-3319, point 13).

    19 En ce qui concerne l'intérêt de LSW à maintenir son pourvoi, il y a lieu de relever que, bien qu'il semble probable que le Land de Bavière ait abandonné définitivement le projet d'assainissement financier de NMH et qu'il ne soit plus disposé à payer le montant de 20 millions de DEM à LSW, il ne s'agit pas d'un fait juridiquement établi et incontestable. En effet, dans le cas où cette dernière obtiendrait gain de cause dans la présente procédure de pourvoi et où la décision litigieuse serait annulée, il n'est pas exclu qu'une juridiction nationale, compétente à cet égard, puisse condamner le Land de Bavière à lui payer le montant de 20 millions de DEM sur le fondement de l'acte notarié du 27 janvier 1995.

    20 Dans ces circonstances, la Commission n'a pas établi que le pourvoi ne saurait être susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à LSW. Dès lors, l'exception d'irrecevabilité invoquée par la Commission doit être rejetée.

    Sur les premier et deuxième moyens

    21 Par son premier moyen, LSW fait principalement valoir que le Tribunal s'est focalisé dans l'arrêt attaqué sur les seuls faits relatifs à NMH, en omettant de contrôler si le paiement de la somme de 20 millions de DEM à LSW remplissait également les conditions de fait et de droit requises pour être qualifié d'aide d'État au sens de l'article 4, sous c), du traité. En effet, les circonstances de fait n'auraient pas été identiques pour les deux requérantes de première instance; en particulier, LSW aurait été une entreprise saine et rentable qui n'avait nullement besoin d'aide financière provenant de moyens publics. Sa participation aux mesures de sauvetage de Maxhütte aurait simplement été honorée par le Land de Bavière qui, lorsqu'il avait décidé de se séparer des parts qu'il détenait dans le capital de LSW, lui aurait promis une compensation financière pour sa participation finalement non rentable. Il ne s'agirait donc pas, contrairement au cas de NMH, d'une aide au sens de l'article 4, sous c), du traité.

    22 Selon LSW, le Tribunal n'a effectué aucune constatation à cet égard, ni au sujet de la situation économique et financière de LSW ni en ce qui concerne les effets de la compensation prévue. L'arrêt attaqué serait donc erroné en droit.

    23 Par voie de conséquence, le deuxième moyen consiste à soutenir que le Tribunal aurait, de ce fait, violé l'obligation générale de motivation qui s'impose à toute juridiction.

    24 À titre liminaire, il convient de constater que la requête dans l'affaire T-129/95 a été introduite conjointement par NMH et LSW. Elle comporte un texte unique, qui ne contient aucune divergence d'argumentation susceptible de se rapporter spécifiquement à la situation de NMH ou à celle de LSW. En effet, le seul passage de la requête devant le Tribunal qui se réfère explicitement à LSW, à savoir le point 94, est rédigé comme suit: «L'apport de capital dans Lech-Stahlwerke constitue également - d'après les critères énoncés plus haut - un acte entrant dans le cadre de ce qu'aurait pu faire un entrepreneur opérant dans les conditions de marché. Cette conclusion constitue nécessairement la conséquence de l'engagement de 1987 relatif à la société repreneuse [à savoir NMH] pris par le Land de Bavière». LSW n'a donc à aucun moment soutenu en première instance que sa situation se distinguait de celle de NMH ni, a fortiori, dans quelle mesure cela aurait été le cas; elle a, au contraire, souligné le parallélisme de ces deux situations.

    25 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu'elle n'a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d'un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d'un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l'examen de l'appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, ordonnance du 14 octobre 1999, Infrisa/Commission, C-437/98 P, Rec. p. I-7145, point 29).

    26 En l'occurrence, il est constant que le premier moyen, fondé sur une différence de traitement entre NMH et LSW et sur le fait que, eu égard à la situation particulière de cette dernière, le paiement qu'elle avait reçu ne constituait pas une aide au sens de l'article 4, sous c), du traité CECA, n'a pas été soulevé devant le Tribunal. Il s'agit dès lors d'un moyen nouveau qui, soulevé la première fois au stade du pourvoi, est manifestement irrecevable.

    27 Il s'ensuit que le deuxième moyen, tiré d'une prétendue violation de l'obligation de motivation en ce qui concerne la différence de traitement des deux requérantes de première instance, est également irrecevable.

    Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens

    28 Le troisième moyen, tiré d'une «absence de qualification des faits à l'égard du troisième moyen», le quatrième moyen, fondé sur une «constatation erronée et [une] motivation insuffisante», ainsi que le cinquième moyen, tiré d'une «mauvaise application du droit dans la comparaison avec un investisseur privé», concernent en réalité un seul moyen, divisé en deux branches, et ils doivent dès lors être examinés conjointement.

    29 En effet, LSW fait valoir, par la première branche, que le Tribunal n'a pas pris en considération, lorsqu'il a examiné le troisième moyen invoqué en première instance, les exemples qu'elle lui avait fournis d'un certain nombre d'investisseurs privés qui auraient fait preuve d'un comportement analogue à celui du Land de Bavière dans les circonstances de l'espèce et, par la seconde branche, que l'appréciation à laquelle le Tribunal a procédé, lors du «test de l'investisseur privé», était fondée sur des constatations factuelles erronées.

    30 Quant à la première branche, il est vrai que, comme le soutient LSW, au point 184 de l'arrêt attaqué, relatif au troisième moyen invoqué en première instance, le Tribunal se borne à un examen de celui-ci sous l'angle de la seule violation de formes substantielles.

    31 Toutefois, le Tribunal avait déjà, ainsi que la Commission le relève à juste titre, examiné le contenu matériel de ce grief en corrélation avec le premier moyen soulevé devant lui. Ainsi, au point 86 de l'arrêt attaqué, le Tribunal se réfère explicitement aux exemples invoqués par les requérantes pour soutenir qu'un investisseur privé aurait pu, dans des circonstances analogues à celles de l'espèce, renflouer NMH, à l'instar de ce qu'a fait le Land de Bavière, et, aux points 104 à 129, il examine en détail le critère de l'investisseur privé à la lumière des arguments des requérantes.

    32 Dans ces circonstances, la première branche du moyen invoquée par LSW, selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n'ayant pas pris en considération les griefs présentés devant lui, est manifestement dénuée de fondement.

    33 Quant à la seconde branche, à savoir la mise en cause des appréciations auxquelles le Tribunal a procédé lors du «test de l'investisseur privé», la requérante n'indique pas la raison pour laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit, mais se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant ce dernier. Or, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui, aux termes de l'article 49 des statuts CECA et CE de la Cour de justice, échappe à la compétence de celle-ci (voir, notamment, ordonnance du 9 juillet 1998, Smanor e.a./Commission, C-317/97 P, Rec. p. I-4269, point 21). Il s'ensuit que la seconde branche du moyen est manifestement irrecevable.

    34 Les troisième, quatrième et cinquième moyens invoqués par la requérante sont donc en partie manifestement non fondés, en partie manifestement irrecevables.

    Sur le sixième moyen

    35 Par son sixième moyen, LSW fait valoir que le Tribunal a omis de statuer sur une demande qu'elle lui avait soumise, tendant à ce que lui soit accordé l'accès à toutes les pièces qui seraient transmises au juge par la Commission, en application de l'article 23 du statut CECA de la Cour de justice.

    36 À cet égard, il suffit de relever que, en vertu de l'article 51 dudit statut, le pourvoi peut être fondé sur des moyens tirés d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante. En l'espèce, force est de constater que la requérante n'a pas établi ni même allégué dans quelle mesure auraient été violés ses droits de la défense du fait qu'il n'a pas été fait droit à sa demande. Elle n'a pas non plus indiqué précisément que l'examen du dossier de la Commission, à l'exception des éléments déjà disponibles, aurait eu un effet sur l'arrêt attaqué ou qu'il aurait conduit à une autre appréciation juridique en fait ou en droit. En l'absence de précision à cet égard dans le pourvoi, il n'a pas été établi que l'absence de réponse du Tribunal à la demande d'accès au dossier aurait affecté les droits de défense de LSW ou aurait, d'une autre manière, porté atteinte à ses intérêts.

    37 Il s'ensuit que le sixième moyen est manifestement non fondé.

    Sur le septième moyen

    38 Par son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne faisant pas application du principe de proportionnalité, dans la mesure où il a constaté, aux points 146 à 151 de l'arrêt attaqué, que la règle de minimis n'est pas applicable en l'espèce.

    39 Selon LSW, la règle de minimis constitue un principe de droit applicable, quelle que soit sa traduction en droit positif. À cet égard, il importerait donc peu qu'une telle règle n'ait pas trouvé d'expression concrète dans le droit positif découlant du traité. Ce traité lui-même et le droit dérivé prévoiraient d'autres exceptions à l'interdiction générale des aides, ce qui démontrerait que les règles applicables en matière d'aides ne sont pas absolues. De manière générale, toute initiative de la Commission serait subordonnée à sa nécessité. L'article 5, deuxième alinéa, troisième tiret, du traité CECA disposerait également que la Commission n'intervient que lorsque les circonstances l'exigent, aux fins de la préservation des conditions normales de concurrence. Ainsi, le Tribunal aurait dû prendre en considération le fait que LSW n'occupait qu'une place très réduite sur le marché et que, par conséquent, le versement envisagé de la compensation n'était pas susceptible d'affecter la concurrence.

    40 La Commission rappelle, sur ce point, que LSW a déjà défendu la même argumentation en première instance. Il s'agirait donc, au stade du pourvoi, d'une simple répétition, sans aucune analyse sérieuse, des arguments sur le fondement desquels le Tribunal a rejeté cette allégation.

    41 À cet égard, il convient de constater que l'article 4, sous c), du traité CECA, à la différence de l'article 92, paragraphe 1, du traité CE (devenu, après modification, article 87, paragraphe 1, CE), ne requiert pas, pour que les aides soient considérées comme incompatibles avec le marché commun, la condition qu'elles faussent ou menacent de fausser la concurrence. En effet, ainsi que le Tribunal l'a jugé à juste titre au point 147 de l'arrêt attaqué, ladite disposition du traité CECA interdit toutes les aides sans aucune restriction, de sorte qu'elle ne saurait contenir de règle de minimis.

    42 Le Tribunal a donc fait une application correcte de la règle de droit, en sorte que le septième moyen est manifestement non fondé.

    43 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que les moyens présentés par LSW au soutien de son pourvoi sont soit manifestement irrecevables, soit manifestement non fondés. Dès lors, le pourvoi doit être rejeté en application de l'article 119 du règlement de procédure.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    44 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de LSW et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Le paragraphe 4 de ladite disposition prévoyant, à son premier alinéa, que les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, il y a lieu de décider que la République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LA COUR (cinquième chambre)

    ordonne:

    1) Le pourvoi est rejeté.

    2) Lech-Stahlwerke GmbH est condamnée aux dépens.

    3) La République fédérale d'Allemagne supportera ses propres dépens.

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