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Document 61998CJ0402
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 6 July 2000. # Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) and Others v Ministero per le Politiche Agricole, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) and Mario Pittaro. # Reference for a preliminary ruling: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italy. # Common organisation of the market - Raw tobacco - Validity of Council Regulation (EC) No 711/95 and of Commission Regulations (EC) Nos 1066/95 and 1067/95. # Case C-402/98.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 2000.
Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e.a. contre Ministero per le Politiche Agricole, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Mario Pittaro.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie.
Organisation commune de marchés - Tabac brut - Validité du règlement (CE) nº 711/95 du Conseil et des règlements (CE) nºs 1066/95 et 1067/95 de la Commission.
Affaire C-402/98.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 2000.
Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e.a. contre Ministero per le Politiche Agricole, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Mario Pittaro.
Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie.
Organisation commune de marchés - Tabac brut - Validité du règlement (CE) nº 711/95 du Conseil et des règlements (CE) nºs 1066/95 et 1067/95 de la Commission.
Affaire C-402/98.
Recueil de jurisprudence 2000 I-05501
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:366
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 juillet 2000. - Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e.a. contre Ministero per le Politiche Agricole, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Mario Pittaro. - Demande de décision préjudicielle: Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Italie. - Organisation commune de marchés - Tabac brut - Validité du règlement (CE) nº 711/95 du Conseil et des règlements (CE) nºs 1066/95 et 1067/95 de la Commission. - Affaire C-402/98.
Recueil de jurisprudence 2000 page I-05501
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 Questions préjudicielles - Saisine de la Cour - Détermination des questions à soumettre - Compétence exclusive du juge national
(Traité CE, art. 177 (devenu art. 234 CE))
2 Droit communautaire - Principes - Protection de la confiance légitime - Limites - Modification de la réglementation relative à une organisation commune des marchés - Modifications apportées au régime des primes dans le secteur du tabac brut - Pouvoir d'appréciation des institutions
3 Agriculture - Organisation commune des marchés - Tabac brut - Remplacement du régime des quotas de transformation par un système de quotas de production au cours d'une année de production - Principe de protection de la confiance légitime - Violation - Absence
(Règlement du Conseil n_ 711/95; règlement de la Commission n_ 1066/95)
1 L'article 177 du traité (devenu article 234 CE) institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre. Aux termes de cette disposition, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à cette dernière étant dévolue au seul juge national, les parties ne sauraient en changer la teneur. (voir point 29)
2 Si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l'organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné. Tel est le cas pour la détermination des primes payées par l'entreprise de transformation lors de la livraison du tabac par les producteurs traditionnels, qui peuvent être réduites d'une année à l'autre. (voir points 37, 53)
3 Le fait que, dans le cadre de l'organisation commune des marchés du tabac brut, le régime des quotas de transformation ait été, au cours d'une année de production, remplacé par un système de quotas de production, par le règlement n_ 711/95 modifiant le règlement n_ 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut, n'est pas constitutif d'une violation du principe de la confiance légitime ni d'une violation des principes sur lesquels se fonde ladite organisation commune de marché, dès lors que, depuis le 30 juillet 1992, date de la publication de ce dernier règlement, les opérateurs économiques intéressés avaient connaissance de l'application du système des quotas de production à la récolte de 1995 ainsi que des quantités disponibles en ce qui concerne les variétés cultivées en Italie pour ladite récolte avant la transplantation des jeunes plants, laquelle est effectuée dans cet État membre vers la fin du mois d'avril.
Il n'a pas non plus été porté atteinte à la confiance légitime des producteurs de tabac par les modifications apportées, par le règlement n_ 1066/95 relatif aux modalités d'application du règlement n_ 2075/92 en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997, à la méthode de calcul des quotas individuels attribués à ces derniers, dès lors que ces modifications se limitent à adapter au système de quotas de production instauré définitivement par le règlement n_ 711/95 les modalités pratiques de ladite méthode, laquelle reste fondée sur la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant celle de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés, à l'exclusion toutefois de la récolte de 1992. (voir points 42, 45, 47, 49, 51)
Dans l'affaire C-402/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Italie) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre
Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e.a.
et
Ministero per le Politiche Agricole,
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),
Mario Pittaro,
une décision à titre préjudiciel sur la validité des règlements (CE) nos 711/95 du Conseil, du 27 mars 1995, modifiant le règlement (CEE) n_ 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 73, p. 13), 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997 (JO L 108, p. 5), et 1067/95 de la Commission, du 12 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) n_ 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (JO L 108, p. 11),
LA COUR
(sixième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de chambre, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, V. Skouris et Mme F. Macken, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e.a., par Mes E. Cappelli, P. de Caterini et A. Bandini, avocats au barreau de Rome,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,
- pour le Conseil de l'Union européenne, par MM. I. Díez Parra et A. Tanca, conseillers juridiques, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. F. P. Ruggeri Laderchi, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me A. Cevese, avocat au barreau de Vicence,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales d'Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) e.a., du gouvernement italien, du Conseil et de la Commission à l'audience du 20 janvier 2000,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 février 2000,
rend le présent
Arrêt
1 Par ordonnance du 11 mars 1998, parvenue à la Cour le 11 novembre suivant, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), posé une question préjudicielle sur la validité des règlements (CE) nos 711/95 du Conseil, du 27 mars 1995, modifiant le règlement (CEE) n_ 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 73, p. 13), 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997 (JO L 108, p. 5), et 1067/95 de la Commission, du 12 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) n_ 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut (JO L 108, p. 11).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Agricola Tabacchi Bonavicina Snc di Mercati Federica (ATB) et 23 autres producteurs de tabac de Vénétie (ci-après «ATB e.a.») au Ministero per le Politiche Agricole, à l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (organisme d'État pour les interventions sur le marché agricole) et à M. Pittaro, à la suite de l'attribution à ATB e.a., en application des règlements nos 711/95, 1066/95 et 1067/95, des quotas de production pour la récolte de 1995.
La réglementation communautaire applicable
3 Afin de garantir la stabilité des marchés ainsi qu'un niveau de vie équitable à la population agricole dans le secteur du tabac brut, caractérisé par une inadéquation de l'offre à la demande, le règlement (CEE) n_ 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70), a modifié le régime communautaire régissant l'organisation commune de marché dans ce secteur (ci-après l'«OCM du tabac brut»). Ledit règlement a simplifié les mécanismes de gestion du marché, tout en assurant le contrôle de la production pour l'adapter tant aux besoins du marché qu'aux exigences budgétaires et en renforçant les moyens de contrôle afin que les mécanismes de gestion atteignent pleinement les objectifs de l'OCM du tabac brut.
4 Le règlement n_ 2075/92 a maintenu le régime des primes en faveur des producteurs traditionnels, payées par l'entreprise de transformation lors de la livraison du tabac. Néanmoins, pour limiter la production de tabac communautaire et décourager en même temps la production de variétés de tabac qui seraient difficiles à écouler, ledit règlement fixe un seuil de garantie global et maximal pour l'ensemble de la Communauté, réparti en seuils de garantie spécifiques pour chaque groupe de variétés.
5 Aux termes du huitième considérant du règlement n_ 2075/92:
«considérant que pour assurer le respect des seuils de garantie, il est nécessaire d'instaurer, pour une période limitée, un régime de quota de transformation; qu'il appartient aux États membres de distribuer, à titre transitoire et dans la limite de seuils de garantie fixés, les quotas de transformation entre les entreprises intéressées, les règles communautaires instaurées à cet effet visant à assurer une attribution équitable, sur la base des quantités transformées dans le passé, sans toutefois tenir compte des productions anormales constatées; que les mesures nécessaires seront prises afin de permettre ultérieurement la distribution des quotas aux producteurs, dans des conditions satisfaisantes; que les États membres disposant des données nécessaires pourront distribuer les quotas aux producteurs sur la base des résultats obtenus par le passé».
6 L'article 9 du règlement n_ 2075/92, qui figure sous le titre II, intitulé «Régime de maîtrise de la production», prévoit, en ses paragraphes 3 et 4:
«3. Sur la base des quantités fixées en vertu du paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 5, les États membres distribuent les quotas de transformation à titre transitoire pour les récoltes 1993 et 1994 entre les entreprises de première transformation proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés. Cependant, la production de 1992 et les livraisons provenant de cette récolte n'entreront pas en ligne de compte. Cette distribution ne préjuge pas des modalités de distribution des quotas de transformation pour les récoltes suivantes.
...
4. Toutefois, les États membres peuvent distribuer directement les quotas aux producteurs s'ils disposent des données nécessaires et exactes relatives à la production de tous les planteurs lors des trois récoltes précédant l'année de la dernière récolte, ventilées par variété et par quantités produites et livrées à une entreprise de transformation.»
7 Les règlements (CEE) nos 3477/92 et 3478/92 de la Commission, du 1er décembre 1992 (JO L 351, respectivement p. 11 et 17), ont établi les modalités d'application du règlement n_ 2075/92, le premier en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes 1993 et 1994 et le second en ce qui concerne le régime de primes prévu dans ce même secteur.
8 Le règlement n_ 3477/92 précise, en son dix-septième considérant:
«... les États membres doivent, dès à présent, prendre les mesures appropriées pour se doter des moyens nécessaires à la distribution des quotas directement aux producteurs à partir de la récolte 1995».
9 L'article 20 du même règlement dispose:
«Les États membres constituent une base de données informatisée dans laquelle sont enregistrées, pour chacune des entreprises de transformation et pour chacun des producteurs, les indications permettant l'identification de leurs établissements ou exploitations, les quotas ou les quantités figurant sur les certificats de culture qui leur sont attribués, ainsi que toute autre indication utile en vue du contrôle du régime de quotas, d'une part, et de la distribution des quotas directement aux producteurs à partir de la récolte 1995, d'autre part.»
10 Le règlement n_ 711/95 a modifié le règlement n_ 2075/92 et a mis fin au régime transitoire d'attribution des quotas aux entreprises de transformation. Son article 1er modifie notamment l'article 9, paragraphe 3, du règlement n_ 2075/92, lequel est désormais libellé comme suit:
«Sur la base des quantités fixées en vertu du paragraphe 2 et sans préjudice de l'application du paragraphe 4, les États membres distribuent les quotas de production aux producteurs proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation pendant les trois années précédant l'année de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés. Cependant, la production de 1992 et les livraisons provenant de cette récolte n'entreront pas en ligne de compte; elles seront remplacées par celles de la quatrième année précédant l'année de la dernière récolte. Cette distribution ne préjuge pas des modalités de distribution des quotas de production pour les récoltes suivantes.»
11 L'article 2 du règlement n_ 711/95 prévoit:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte de 1995...»
12 Publié le 1er avril 1995, le règlement n_ 711/95 est entré en vigueur le 2 avril suivant. La proposition de la Commission relative à ce règlement avait été publiée le 23 février 1995 [document COM(94) 555 final, JO C 46, p. 6].
13 Le 4 avril 1995, la Commission a publié une «Communication aux producteurs de tabac dans la Communauté» (JO C 82, p. 3) aux termes de laquelle:
«Les producteurs du secteur du tabac sont informés que leur droit de produire du tabac pour lequel ils bénéficient d'une prime communautaire continuera à faire l'objet de restrictions sous la forme de quotas pour la récolte de 1995.
La proposition présentée par la Commission au Conseil visant à modifier le règlement de base dans ce secteur [règlement (CEE) n_ 2075/92], publiée au Journal officiel des Communautés européennes n_ C 46 du 23 février 1995, page 6, prévoit notamment l'attribution de quotas aux seuls producteurs et non aux premiers transformateurs (dans le système actuel, les États membres peuvent choisir de mettre en oeuvre un système fondé sur l'attribution de quotas soit aux premiers transformateurs soit aux producteurs). Pour la récolte de 1995, ces quotas seront basés sur les quantités moyennes livrées à la transformation pour les récoltes de 1990, 1991 et 1993. Lorsque le règlement du Conseil sera modifié après consultation du Parlement européen, la Commission se propose de modifier les modalités d'application de manière à prendre en compte les changements introduits dans le règlement du Conseil. En particulier, il y aura un changement pour passer d'un système de quotas distribués au niveau des premiers transformateurs vers un système de quotas distribués au niveau des producteurs. Les cultures de la récolte de 1995 seront affectées par ce changement.
De plus, les producteurs noteront que la Commission a proposé au Conseil, dans le cadre du `paquet prix' de 1995, pour les différents groupes de variétés de tabac de la récolte de 1995, la ventilation suivante des quotas.
...»
14 Ladite communication comporte ensuite un tableau récapitulant, par variétés de tabac et par État membre, la ventilation des quotas proposée au Conseil par la Commission pour la récolte de 1995.
15 En ce qui concerne la répartition des quotas de production, l'article 3 du règlement n_ 1066/95 prévoit:
«...
Les États membres délivrent aux producteurs les attestations de quota au plus tard le 31 janvier de l'année de la récolte.
...
Pour la récolte 1995, les États membres sont autorisés à proroger le délai visé au deuxième alinéa jusqu'au 31 mai.»
16 L'article 20 du règlement n_ 1066/95 dispose:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.»
17 Publié le 13 mai 1995, le règlement n_ 1066/95 est entré en vigueur le 14 mai suivant.
18 Le règlement n_ 1067/95 établit notamment les contrats de culture, les systèmes de paiements des primes, les contrôles et les sanctions.
19 Aux termes de l'article 2 de ce règlement:
«Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir de la récolte de 1995...»
20 Publié le 13 mai 1995, le règlement n_ 1067/95 est entré en vigueur le 14 mai suivant.
21 En outre, le règlement (CE) n_ 1550/95 du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 39), a fixé, pour la récolte de 1995, les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés de tabac. En vertu de son article 3, ce règlement est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, à savoir le 30 juin 1995.
Le litige au principal et la question préjudicielle
22 ATB e.a. ont demandé au Tribunale amministrativo regionale del Lazio l'annulation des actes et dispositions adoptés par les organismes italiens compétents répartissant le quota national de production de tabac pour la récolte de 1995 et portant attribution de leurs quotas individuels. Ils fondent leurs recours sur l'invalidité des règlements nos 711/95, 1066/95 et 1067/95.
23 La juridiction de renvoi rappelle que le tabac est semé en février et que les jeunes plants sont repiqués dans les champs au mois d'avril. Or, le règlement n_ 711/95 est entré en vigueur le 2 avril 1995. Les dispositions d'application de celui-ci, contenues dans les règlements nos 1066/95 et 1067/95, n'ont été connues qu'à la date de la publication de ceux-ci, soit le 13 mai 1995. Finalement, les seuils de garantie globaux pour chaque variété de tabac, lesquels sont indispensables pour la détermination définitive du quota attribué à chaque producteur, n'ont été fixés, pour la récolte de 1995, qu'avec l'adoption du règlement n_ 1550/95, c'est-à-dire le 29 juin 1995. En conséquence, les producteurs de tabac ont dû orienter leurs choix de production sur la base des données résultant, pour l'essentiel, des récoltes de 1993 et 1994 et n'ont commencé à recevoir les premières indications sérieuses qu'en cours de récolte, tandis que les informations définitives ne leur sont parvenues qu'après la fin de ladite récolte.
24 La juridiction de renvoi en déduit que ATB e.a. n'ont pas été mis en mesure d'adapter leur production pour la récolte de 1995 aux critères fixés par les règlements nos 711/95, 1066/95 et 1067/95, puisque la nouvelle réglementation communautaire a été adoptée à une date où les choix économiques avaient déjà été arrêtés et alors que les plantations concernant ladite récolte étaient achevées.
25 La juridiction nationale relève que ATB e.a. ne critiquent pas le nouveau régime d'application des seuils de garantie, mais contestent le caractère tardif de l'adoption de la réglementation communautaire, qui a été portée à leur connaissance à un moment où la production de tabac pour la récolte de 1995 était déjà entrée dans sa phase finale. En effet, selon elle, les quotas de production pour l'année 1995 modifient le régime antérieur des quotas de transformation, en causant aux producteurs une perte irréversible, égale à la différence entre les quotas de transformation et ceux de production.
26 Le défaut d'introduction de dispositions transitoires d'adaptation ou le défaut de report, à la récolte suivante, des effets du nouveau régime, dit des «seuils de garantie», fondé sur les quotas de production, présentent, selon ATB e.a., les caractères d'une véritable atteinte aux principes fondamentaux de l'OCM du tabac brut ainsi qu'au principe de la protection de la confiance légitime. En effet, d'une part, il ne semble pas que le but poursuivi par l'instauration d'un quota de production puisse être atteint par des règlements publiés alors que les producteurs ont déjà pris leurs décisions et les ont mises à exécution. D'autre part, ledit principe de la protection de la confiance légitime exigerait que les mesures limitant la production soient adoptées et communiquées en temps utile afin qu'elles n'aient pas de répercussions négatives sur les investissements des producteurs.
27 Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«En introduisant de nouvelles modalités de réglementation du régime des primes pour la production de tabac alors que les plantations ont déjà été effectuées et que les producteurs ont investi selon des critères d'appréciation raisonnables fondés sur le régime communautaire en vigueur au moment des semailles et de la transplantation en champ, les dispositions de l'article 2 du règlement (CE) n_ 711/95 du Conseil, du 27 mars 1995, ainsi que de l'article 20 du règlement (CE) n_ 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, et de l'article 2 du règlement (CE) n_ 1067 de la Commission, du 12 mai 1995, violent-elles les principes de l'organisation du marché agricole dans le secteur du tabac ainsi que celui de la protection de la confiance légitime?»
28 Il y a lieu de relever à titre liminaire que ATB e.a. ainsi que le gouvernement italien contestent également la validité du règlement n_ 1550/95 qui a procédé à la fixation des seuils de garantie globaux pour chaque variété de tabac.
29 Il convient de rappeler à cet égard que l'article 177 du traité institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure non contentieuse, étrangère à toute initiative des parties et au cours de laquelle celles-ci sont seulement invitées à se faire entendre. Aux termes de cette disposition, il appartient au juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour. La faculté de déterminer les questions à soumettre à cette dernière étant dévolue au seul juge national, les parties ne sauraient en changer la teneur (voir, notamment, arrêt du 9 décembre 1965, Singer, 44/65, Rec. p. 1191, 1198).
30 Or, ainsi que le relève à juste titre la Commission, le Tribunale amministrativo regionale del Lazio n'a pas interrogé la Cour à titre préjudiciel sur la validité du règlement n_ 1550/95.
31 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner la validité de ce règlement.
Sur la validité des règlements nos 711/95, 1066/95 et 1067/95
32 ATB e.a. ainsi que le gouvernement italien soutiennent que les règlements nos 711/95, 1066/95 et 1067/95 ont introduit des innovations considérables dans les modalités de réglementation du régime des primes pour la production de tabac, en instaurant un régime définitif, applicable à partir de la récolte de 1995, dans lequel le respect du seuil de garantie fixé annuellement pour chaque variété est assuré en attribuant des quotas de production directement aux différents producteurs et non plus aux entreprises de transformation.
33 Ils font valoir qu'il a été porté atteinte à leur confiance légitime en ce que les mesures susceptibles d'avoir un impact sur leurs investissements ne leur ont pas été communiquées en temps utile, dès lors que lesdits règlements sont applicables à la récolte de 1995 quand bien même ils ont été publiés en pleine campagne agricole. Ces règlements auraient également méconnu les principes sur lesquels se fonde l'OCM du tabac brut et, en particulier, le principe selon lequel il convient de fixer les délais pour la distribution des quotas suffisamment tôt pour permettre aux producteurs de tenir compte, dans toute la mesure du possible, de ces données lors de la production du tabac. Ce principe résulterait du troisième considérant du règlement n_ 3477/92 et du deuxième considérant du règlement n_ 1066/95, ainsi que de l'article 3, deuxième alinéa, du règlement n_ 1066/95, lequel instaure l'obligation pour les autorités nationales de délivrer aux producteurs les attestations de quota au plus tard le 31 janvier de l'année de la récolte, même si, pour la seule récolte de 1995, cette disposition autorise les États membres à proroger ce délai jusqu'au 31 mai.
34 Le règlement n_ 711/95 ainsi que ses règlements d'application, à savoir les règlements nos 1066/95 et 1067/95, auraient ainsi une portée rétroactive qui ne serait pas exigée par la finalité du règlement n_ 711/95; en effet, celui-ci viserait à mieux orienter la production, à la lumière de l'expérience acquise, en permettant aux États membres de verser les primes directement aux producteurs.
35 ATB e.a. ainsi que le gouvernement italien rappellent à cet égard que, selon le point 18 de l'arrêt du 11 juillet 1991, Crispoltoni (C-368/89, Rec. p. I-3695, ci-après l'«arrêt Crispoltoni I»), le but recherché par l'institution d'un contingentement de la production ne saurait être atteint si l'adoption des mesures y afférentes intervient tardivement, alors que les décisions concernant l'extension des surfaces à cultiver ont déjà été prises et que les plantations ont été effectuées.
36 Ils font valoir également que le retard dans l'adoption des règlements nos 711/95, 1066/95 et 1067/95 a contraint les producteurs de tabac à calculer eux-mêmes leurs quotas individuels sur la base de la méthode qui avait été appliquée aux récoltes antérieures pour la détermination des quotas de transformation. Or, le règlement n_ 1066/95 aurait, de manière totalement imprévisible, modifié la méthode de calcul de ces quotas.
37 Il convient de rappeler d'emblée que, si le respect de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Il en résulte que les opérateurs économiques ne sauraient invoquer un droit acquis au maintien d'un avantage, résultant pour eux de la mise en place de l'organisation commune des marchés, et dont ils ont bénéficié à un moment donné (voir, notamment, arrêts du 5 octobre 1994, Crispoltoni e.a., C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, points 57 et 58, et du 17 septembre 1998, Pontillo, C-372/96, Rec. p. I-5091, points 22 et 23).
38 Il en est d'autant plus ainsi dans un cas comme celui de l'affaire au principal, où la réglementation communautaire applicable, à savoir l'article 9 du règlement n_ 2075/92, prévoyait que le nouveau régime d'attribution directe des quotas aux producteurs devrait être appliqué par tous les États membres au plus tard pour la récolte de 1995, ces derniers ne pouvant continuer d'attribuer les quotas aux entreprises de transformation qu'à titre transitoire, pour les récoltes de 1993 et 1994 (voir, sur ce dernier point, arrêt du 12 septembre 1996, Fattoria autonoma tabacchi e.a., C-254/94, C-255/94 et C-269/94, Rec. p. I-4235, point 36).
39 Certes, aux points 20 et 21 de l'arrêt Crispoltoni I, la Cour a jugé que les règlements (CEE) nos 1114/88 du Conseil, du 25 avril 1988, modifiant le règlement (CEE) n_ 727/70 instaurant une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (JO L 110, p. 35), et 2268/88 du Conseil, du 19 juillet 1988, fixant, pour la récolte 1988, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence, les zones de production ainsi que les quantités maximales garanties, et modifiant le règlement (CEE) n_ 1975/87 (JO L 199, p. 20), étaient invalides en tant qu'ils prévoyaient une quantité maximale garantie pour le tabac de la variété Bright récolté en 1988; pour ce faire, la Cour a relevé que, si les opérateurs économiques concernés devaient considérer comme prévisibles des mesures visant à limiter toute augmentation de la production tabacole de la Communauté et à décourager la production des variétés qui présentent des difficultés pour leurs débouchés, ils pouvaient cependant s'attendre à ce que d'éventuelles mesures ayant des répercussions sur leurs investissements leur soient annoncées en temps utile.
40 Tel n'était pas le cas pour les règlements en cause dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt Crispoltoni I. En effet, aux points 14 à 16 de celui-ci, la Cour a constaté que les règlements nos 1114/88 et 2268/88 avaient un effet rétroactif, dans la mesure où ils imposaient la réduction des prix d'intervention ainsi que des primes en cas de dépassement de la quantité maximale garantie pour le tabac de la variété Bright récolté en 1988 et où ils avaient été publiés, respectivement, à la fin des mois d'avril et de juillet 1988, c'est-à-dire à des dates auxquelles, d'une part, les semis pour l'année en cours ont déjà été effectués et, d'autre part, le repiquage en champ des jeunes plants a également été réalisé.
41 Toutefois, ainsi qu'il a été précisé au point 45 de l'arrêt du 26 mars 1998, Petridi (C-324/96, Rec. p. I-1333), dans l'arrêt Crispoltoni I, la Cour s'est prononcée sur l'application rétroactive, à la récolte de tabac de 1988, du système des quantités maximales garanties, alors que celui-ci était inconnu des opérateurs économiques intéressés tant en ce qui concerne la nature des nouvelles mesures d'organisation du marché du tabac dans la Communauté qu'en ce qui concerne la date de leur entrée en vigueur.
42 En revanche, l'adoption du règlement n_ 711/95 se situe dans un contexte différent. En effet, depuis le 30 juillet 1992, date de la publication du règlement n_ 2075/92, les opérateurs économiques intéressés savaient que le système des quotas de transformation n'avait été maintenu en Italie qu'à titre transitoire et que le nouveau système des quotas de production serait appliqué à partir de la récolte de 1995.
43 Le règlement n_ 711/95, publié le 1er avril 1995, n'a donc fait que confirmer l'application du système des quotas de production à la récolte de 1995, alors même que la proposition de la Commission relative à ce règlement était intervenue dès le 23 février 1995.
44 En outre, il y a lieu de rappeler que, par une communication publiée le 4 avril 1995, la Commission avait attiré l'attention des producteurs de tabac sur le passage du système des quotas de transformation à celui des quotas de production et sur le fait que les cultures de la récolte de 1995 seraient affectées par ce changement. Ladite communication comportait également un tableau mentionnant la répartition, entre les États membres, des quantités disponibles par groupe de variétés que la Commission proposait au Conseil pour la récolte de 1995 et indiquant, pour les variétés cultivées en Italie, des quantités identiques à celles indiquées dans le règlement n_ 1550/95.
45 Il résulte de ce qui précède que les opérateurs économiques intéressés avaient connaissance de l'application du système des quotas de production à la récolte de 1995 ainsi que des quantités disponibles en ce qui concerne les variétés cultivées en Italie pour ladite récolte avant la transplantation des jeunes plants, laquelle est effectuée en Italie vers la fin du mois d'avril. Or, c'est cette opération qui entraîne les plus grandes dépenses dans la culture du tabac et c'est donc au moment où elle est effectuée que les producteurs doivent décider de l'étendue des superficies à cultiver.
46 Dans ces conditions, le règlement n_ 711/95 n'a pas méconnu la confiance légitime des producteurs de tabac ni les principes sur lesquels se fonde l'OCM du tabac brut.
47 En outre, contrairement à ce que prétendent ATB e.a. ainsi que le gouvernement italien, il n'a pas non plus été porté atteinte à la confiance légitime des producteurs de tabac par les modifications apportées, par les règlements nos 1066/95 et 1067/95, aux modalités d'application du règlement n_ 2075/92 en ce qui concerne le régime de quotas et de primes dans le secteur du tabac brut.
48 Il convient de relever à cet égard que l'article 9, paragraphe 3, du règlement n_ 2075/92 imposait de calculer les quotas de transformation proportionnellement à la moyenne des quantités livrées pour la transformation pendant les trois années précédant celle de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés, à l'exclusion toutefois de la récolte de 1992. Le même système était appliqué pour déterminer les quotas de production dans les États membres qui décideraient de ne pas se prévaloir du régime transitoire de quotas de transformation.
49 Ainsi que le relève à juste titre M. l'avocat général aux points 25 à 29 de ses conclusions, il résulte d'une comparaison des dispositions du règlement n_ 3477/92, lequel a fixé les modalités d'application du régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1993 et 1994, avec celles du règlement n_ 1066/95, lequel a fixé ces modalités pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997, que les éléments essentiels de la méthode de calcul des quotas individuels n'ont pas été modifiés. En effet, cette méthode reste fondée sur la moyenne des quantités livrées pendant les trois années précédant celle de la dernière récolte, réparties par groupe de variétés, à l'exclusion toutefois de la récolte de 1992. Les modifications opérées par le règlement n_ 1066/95 se limitent à adapter les modalités pratiques de cette méthode de calcul au système des quotas de production instauré définitivement par le règlement n_ 711/95.
50 Il ressort d'ailleurs des observations du gouvernement italien que cette adaptation de la méthode de calcul des quotas n'a pas empêché l'administration italienne, par une circulaire du 28 février 1995, d'attribuer aux producteurs de tabac, à titre provisoire, des quotas pour la récolte de 1995 et de confirmer ceux-ci par une circulaire du 24 mai 1995, soit à une date postérieure de onze jours seulement à celle de la publication du règlement n_ 1066/95.
51 Il découle de ce qui précède que l'adaptation, par le règlement n_ 1066/95, de la méthode de calcul des quotas individuels attribués aux producteurs de tabac n'a pas porté atteinte à leur confiance légitime ni aux principes sur lesquels se fonde l'OCM du tabac brut.
52 Il importe d'ajouter à cet égard que, ainsi que la Commission l'a relevé à juste titre, le régime des quotas de production diminue les risques de réduction des quotas individuels des producteurs, pour des raisons indépendantes de la volonté de ces derniers, dès lors que, dans ce régime et à la différence du régime précédent des quotas de transformation, les producteurs de tabac ne peuvent plus subir des réductions de leurs quotas proportionnelles à celles frappant les quotas des entreprises de transformation, pour des raisons qui ne concernaient que celles-ci.
53 Même à supposer que les modifications apportées par le règlement n_ 1067/95 aient provoqué une réduction des primes versées à ATB e.a., il suffit de constater que, ainsi qu'il a été rappelé au point 37 du présent arrêt, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires, et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Tel est le cas pour la détermination des primes, qui peuvent être réduites d'une année à l'autre (voir arrêt Pontillo, précité, point 28).
54 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi que l'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des règlements nos 711/95, 1066/95 et 1067/95.
Sur les dépens
55 Les frais exposés par le gouvernement italien, ainsi que par le Conseil et la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
(sixième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Tribunale amministrativo regionale del Lazio, par ordonnance du 11 mars 1998, dit pour droit:
L'examen de la question posée n'a révélé aucun élément de nature à affecter la validité:
- du règlement (CE) n_ 711/95 du Conseil, du 27 mars 1995, modifiant le règlement (CEE) n_ 2075/92 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut;
- du règlement (CE) n_ 1066/95 de la Commission, du 12 mai 1995, relatif aux modalités d'application du règlement (CEE) n_ 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de quotas dans le secteur du tabac brut pour les récoltes de 1995, 1996 et 1997, et
- du règlement (CE) n_ 1067/95 de la Commission, du 12 mai 1995, modifiant le règlement (CEE) n_ 3478/92 relatif aux modalités d'application du régime de primes prévu dans le secteur du tabac brut.