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Document 61991TJ0058

    Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 3 mars 1993.
    Dierk Booss et Robert Caspar Fischer contre Commission des Communautés européennes.
    Fonctionnaires - Promotion - Recrutement dans le grade A 2 - Avis de vacance - Emplois réservés aux ressortissants de certains États membres.
    Affaire T-58/91.

    Recueil de jurisprudence 1993 II-00147

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:15

    61991A0058

    Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 3 mars 1993. - Dierk Booss et Robert Caspar Fischer contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Promotion - Recrutement dans le grade A 2 - Avis de vacance - Emplois réservés aux ressortissants de certains États membres. - Affaire T-58/91.

    Recueil de jurisprudence 1993 page II-00147


    Sommaire
    Parties
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    ++++

    1. Fonctionnaires - Vacance d' emploi - Pourvoi par voie de promotion - Examen comparatif des mérites des candidats - Introduction d' une exigence absente de l' avis de vacance - Inadmissibilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, sous a), et 45, § 1)

    2. Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Identité d' objet et de cause - Moyens et arguments ne figurant pas dans la réclamation mais s' y rattachant étroitement - Recevabilité

    (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

    3. Fonctionnaires - Recrutement - Critères - Équilibre géographique - Emplois de grade A 1 et A 2 - Pourvoi en considération de la nationalité des candidats - Inadmissibilité en l' absence de justification de service

    (Statut des fonctionnaires, art. 27, alinéas 1 et 3, et 29)

    Sommaire


    1. Dans le cadre d' une procédure de pourvoi d' un emploi vacant par voie de promotion, au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de procéder à l' examen comparatif des mérites des candidats prévu par l' article 45, paragraphe 1, du statut, dans le cadre de la légalité qu' elle s' est imposée à elle-même par l' avis de vacance. Il n' est pas satisfait à cette obligation si l' autorité investie du pouvoir de nomination ne s' avise des conditions particulières requises pour remplir le poste à pourvoir qu' après la publication de l' avis de vacance, au vu des candidats qui se sont présentés et si elle interprète les termes de l' avis de vacance dans le sens qu' elle estime le mieux convenir aux besoins du service. Une autre solution priverait l' avis de vacance du rôle essentiel qu' il doit jouer dans la procédure de recrutement, à savoir d' informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour remplir le poste en question.

    En l' absence de dispositions spécifiques dans le statut régissant la promotion vers le grade A 2, il convient de faire application de ces principes dans le cadre d' une procédure de pourvoi d' un emploi de ce grade. Par conséquent, l' autorité investie du pouvoir de nomination ne saurait exiger des candidats à un tel emploi une qualification particulière qui ne figurait pas expressément dans l' avis de vacance ou qui ne résultait pas nécessairement de la description de la fonction à remplir et des tâches correspondantes donnée dans cet avis.

    2. La règle de la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours exige, à peine d' irrecevabilité, qu' un moyen soulevé devant le juge communautaire ait été préalablement invoqué dans la réclamation, l' autorité investie du pouvoir de nomination devant être en mesure de connaître d' une façon suffisamment précise, au stade de la procédure précontentieuse, les critiques que l' intéressé formule à l' encontre de la décision contestée. Toutefois, si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, au stade du recours, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement. Ainsi, lorsqu' une réclamation conteste une décision de nomination en alléguant un détournement de procédure caractérisé par la prétendue présélection par l' administration du candidat nommé, ce chef de contestation peut valablement être développé dans la requête par la présentation, pour la première fois, du grief tiré de la violation de l' article 27, troisième alinéa, du statut, selon lequel aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d' un État membre déterminé.

    3. La règle de l' article 27, troisième alinéa, du statut, selon laquelle aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d' un État membre déterminé, doit être respectée dans le cadre de toutes les procédures de recrutement prévues par l' article 29 du statut, y compris lorsqu' il est procédé au recrutement de fonctionnaires de grade A 1 et A 2 selon la procédure visée à l' article 29, paragraphe 2.

    En effet, si l' article 27, premier alinéa, du statut prévoit que le recrutement doit s' effectuer sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres, il n' autorise pas pour autant l' administration à réserver un poste à un candidat d' une nationalité donnée, sans que cela soit justifié par des raisons ayant trait au fonctionnement des services.

    Parties


    Dans l' affaire T-58/91,

    Dierk Booss, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles, et

    Robert Caspar Fischer, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Rhode-St-Genèse (Belgique),

    représentés par Me E. Lebrun et, lors de la procédure orale, par Me E. Boigelot, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de 0Me L. Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim,

    parties requérantes,

    contre

    Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, assisté de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. R. Hayder, représentant du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

    partie défenderesse,

    ayant pour objet l' annulation des décisions de la défenderesse du 4 juillet et du 11 juillet 1990, concernant deux emplois de grade A 2 à la direction générale Pêche, et de la décision de la défenderesse du 24 avril 1991, rejetant la réclamation des requérants,

    LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

    composé de MM. C. W. Bellamy, président, H. Kirschner et A. Saggio, juges,

    greffier: M. H. Jung

    vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 28 octobre 1992,

    rend le présent

    Arrêt

    Motifs de l'arrêt


    Les faits à l' origine du recours

    1 Les requérants étaient, en 1990, conseillers de grade A 3 au service juridique de la Commission et affectés, depuis 1984, à l' équipe "agriculture et pêche". M. Booss est de nationalité allemande. M. Fischer, qui est de nationalité néerlandaise, a été nommé entre-temps conseiller juridique principal de grade A 2 au service juridique de la Commission.

    2 Le 30 mai 1990, la Commission a procédé à une modification de l' organigramme de la direction générale Pêche (ci-après "DG XIV") et a publié trois avis de vacance, concernant chacun un emploi de directeur en son sein.

    3 L' avis de vacance COM/47/90, concernant la direction B "ressources externes et marchés" (ci-après "direction B"), contenait la description suivante de la fonction:

    "Assurer la direction et la coordination des travaux des unités chargées des négociations des accords de pêche avec les pays tiers et de la politique de marchés concernant la pêche."

    Les qualifications requises étaient les suivantes:

    "Connaissances approfondies de la politique de la pêche et des relations internationales en la matière."

    4 L' avis de vacance COM/49/90, concernant la direction D "structures" (ci-après "direction D"), contenait la description suivante de la fonction:

    "Assurer la direction et la coordination des travaux des unités chargées de la politique structurelle de la pêche."

    Les qualifications requises étaient les suivantes:

    "Connaissances approfondies de la politique de la pêche."

    5 Ces deux avis de vacance ainsi qu' un troisième avis COM/48/90, concernant la direction C "ressources internes et politique de conservation" (ci-après "direction C"), ont été publiés le 11 juin 1990. Ils devaient permettre d' examiner les possibilités de promotion et de mutation au sein de la Commission. Parallèlement était entamée la procédure de prospection auprès des autres institutions communautaires au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous c), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après "statut").

    6 A la suite de la publication de l' avis de vacance COM/47/90, concernant la direction B, les deux requérants et trois autres fonctionnaires de la Commission de grade A 3, MM. S., M. et V. D., ont introduit leurs candidatures. A la date limite prévue pour le dépôt des candidatures, M. V. D. n' avait pas encore l' ancienneté requise dans le grade pour être promu. Par conséquent, seules les quatre autres candidatures ont été soumises au comité consultatif des nominations (ci-après "comité consultatif"). L' avis de vacance COM/49/90, concernant la direction D, a fait l' objet de deux candidatures seulement, émanant des requérants. L' avis de vacance COM/48/90 se référant à la direction C a fait l' objet de trois candidatures, émanant des requérants ainsi que d' une troisième personne, M. B.

    7 Aucune candidature n' a été enregistrée au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous c), du statut.

    8 Le 28 juin 1990, le comité consultatif a émis trois avis, concernant chacun les candidatures aux trois emplois déclarés vacants. L' avis n 68/90, concernant les quatre candidatures à l' emploi de directeur de la direction B, se termine par la phrase suivante: "A l' issue de ses travaux, le comité est parvenu à la conclusion qu' aucun des candidats ne réunit toutes les connaissances et qualifications requises." L' avis n 70/90, concernant les deux candidatures à l' emploi de directeur de la direction D, se termine par la même conclusion. L' avis n 69/90, concernant l' avis de vacance COM/48/90, prend acte de ce que M. B. a retiré, le même jour, sa candidature. L' avis se termine, encore une fois, par la phrase suivante: "A l' issue de ses travaux, le comité est parvenu à la conclusion qu' aucun des candidats ne réunit toutes les connaissances et qualifications requises."

    9 Le 4 juillet 1990, la Commission a examiné les candidatures. Selon le procès-verbal spécial n 1019 de la réunion, après avoir pris note des trois avis du comité consultatif, elle a procédé, pour chaque emploi, à un examen comparatif des mérites des candidats en fonction des caractéristiques du poste à pourvoir. "Après avoir également examiné les rapports sur la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chacun des candidats", la Commission a constaté dans chacun des trois cas "qu' aucun des candidats ne réunit toutes les connaissances et qualifications requises". Par conséquent, elle a décidé de ne pas pourvoir aux postes vacants au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et de "passer à une phase suivante de la procédure".

    10 Après la réunion de la Commission, le comité consultatif s' est réuni le même 4 juillet 1990. Selon son avis n 73/90 du même jour, le comité a examiné, "à la suite de la décision de la Commission du 4 juillet 1990 de recueillir d' autres candidatures", deux candidatures se référant à l' emploi à pourvoir à la direction B, à savoir celle de M. Manuel Arnal Monreal, professeur d' économie politique à l' université de Saragosse, et celle de M. V. D., qui, entre-temps, était devenu promouvable. Le comité "a pris note" des qualités des candidats et a soumis leurs candidatures à la Commission.

    11 Quant à l' emploi à pourvoir à la direction D, le comité consultatif, après s' être également référé dans son avis n 74/90 à la décision de la Commission du même jour de recueillir des candidatures extérieures, a examiné la candidature de M. Emilio Mastracchio, seule parvenue à ce titre. M. Mastracchio était fonctionnaire de grade A 3 de la Commission, mais n' avait pas l' ancienneté requise pour une promotion. Le comité "a pris note" des qualités du candidat et a soumis sa candidature à la Commission.

    12 En ce qui concerne l' emploi vacant à la direction C, il n' y avait qu' un seul candidat, M. L., directeur des ressources vivantes au centre Ifremer de Paris. Dans son avis n 75/90, le comité "a pris note" des qualités du candidat et a soumis sa candidature à la Commission.

    13 Le 11 juillet 1990, la Commission a examiné à nouveau les questions relatives au pourvoi des trois emplois. Selon le procès-verbal spécial n 1020 de la réunion, elle a décidé de ne pas organiser de concours internes. Elle a noté qu' aucune candidature au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous c), du statut n' avait été enregistrée et a pris acte des trois avis du comité consultatif du 4 juillet 1990. En ce qui concerne l' emploi à la direction B, la Commission, après avoir procédé à un examen comparatif des qualifications et des mérites des deux candidats, MM. Manuel Arnal Monreal et V. D., a décidé de nommer M. Manuel Arnal Monreal au titre de l' article 29, paragraphe 2, du statut. De même, elle a nommé le seul candidat, M. Emilio Mastracchio, au poste de directeur de la direction D. Quant à l' emploi à la direction C, la Commission, après avoir examiné les qualifications et les mérites du seul candidat, M. L., a décidé de le nommer également au titre de l' article 29, paragraphe 2, du statut. Les trois nominations ont été portées à la connaissance du personnel de la Commission le 18 juillet 1990 par le n 32/90 des "Informations administratives". A des dates différentes, l' institution défenderesse a ensuite informé les requérants que l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") n' avait pas pu retenir leurs candidatures aux emplois en question.

    14 Le 18 octobre 1990, les requérants ont introduit auprès de l' AIPN une réclamation dirigée contre la nomination de M. Manuel Arnal Monreal à la direction B et contre celle de M. Emilio Mastracchio à la direction D. Les requérants y exprimaient leurs doutes quant à la légalité des décisions attaquées. Dénonçant une violation des articles 29, paragraphe 1, et 45, paragraphe 1, du statut, ainsi qu' un détournement de procédure, ils faisaient valoir que la procédure adoptée en l' espèce laissait supposer que les candidats retenus avaient déjà été désignés lors de la première phase de la procédure et que l' avis de vacance avait été publié avec l' intention de ne donner suite à aucune candidature au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Ils ajoutaient qu' aucun des candidats retenus ne possédait les connaissances approfondies en matière de politique de la pêche requises par les avis de vacance et demandaient, pour pouvoir mieux protéger leurs droits statutaires, des informations supplémentaires et la communication des documents concernant les procédures de recrutement suivies.

    15 Le 3 mai 1991, le directeur général du personnel de la Commission a transmis aux requérants une décision de la Commission du 24 avril 1991 concernant leur réclamation. La Commission répondait que les nominations intervenues au titre de l' article 29, paragraphe 2, du statut ne sauraient être contestées, étant donné qu' elle avait d' abord tenu compte des différentes possibilités prévues au paragraphe 1 dudit article. La Commission faisait valoir qu' elle dispose d' un large pouvoir d' appréciation dans le cadre de l' article 29 du statut et que ses décisions ne sauraient donc être mises en cause qu' en cas d' erreur manifeste ou de détournement de pouvoir. Elle ajoutait que les allégations des requérants concernant les connaissances des candidats nommés n' étant pas accompagnées d' éléments suffisants de preuve, elle se voyait dans l' impossibilité de réserver une suite favorable à leur réclamation.

    La procédure

    16 C' est dans ces conditions que les requérants ont introduit le présent recours, qui a été enregistré au greffe du Tribunal le 5 août 1991.

    17 La procédure écrite a suivi un cours régulier. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables. Il a toutefois invité la Commission à répondre à certaines questions et à produire certains documents. Le 22 septembre 1992, la Commission a déposé les dossiers administratifs concernant le pourvoi des trois postes contenant, notamment, la correspondance relative aux candidatures de MM. Arnal Monreal, Mastracchio et L. et le dossier individuel de M. Mastracchio. La lettre d' accompagnement se référait, en outre, à des contacts avec M. Arnal Monreal qui auraient eu lieu au début du mois de juin 1990 et faisait état d' une note du 20 juin 1990 par laquelle M. Mastracchio avait marqué son intérêt pour l' emploi à la direction D.

    18 Par décision du Tribunal du 18 septembre 1992, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle l' affaire a, par conséquent, été attribuée.

    19 L' audience s' est déroulée le 28 octobre 1992. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et ont répondu aux questions du Tribunal. Les requérants ont déposé le texte d' un avis de vacance publié en 1992 en vue de pourvoir l' emploi de directeur de la direction A "affaires générales et budgétaires" de la DG XIV.

    20 Les requérants concluent à ce qu' il plaise au Tribunal:

    - déclarer leur recours recevable et fondé;

    - annuler les décisions de la défenderesse du 4 juillet 1990 de ne pas pourvoir, par promotion, les postes de grade A 2 de directeur à la DG XIV, respectivement de la direction B et de la direction D, et de passer à une phase suivante de la procédure;

    - annuler les décisions de la défenderesse du 11 juillet 1990 portant nomination de MM. Manuel Arnal Monreal et Emilio Mastracchio en qualité de directeur à la DG XIV, respectivement de la direction B et de la direction D;

    - annuler les décisions de rejet de leur réclamation introduite le 18 octobre 1990, décisions de rejet notifiées par lettres datées du 3 mai 1991;

    - condamner la défenderesse aux dépens.

    21 Dans son mémoire en défense, la partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

    - rejeter le recours comme non fondé;

    - condamner les requérants aux dépens.

    Dans sa duplique, la partie défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal:

    - rejeter comme non fondés l' ensemble des griefs des requérants à l' encontre de la décision de l' AIPN rejetant leurs candidatures aux postes vacants;

    - rejeter comme irrecevables, à défaut d' intérêt, les moyens des requérants visant à voir annuler la nomination d' autres candidats à ces postes, auxquels ils ne pouvaient valablement prétendre eux-mêmes; à défaut, rejeter ces moyens comme non fondés;

    - condamner les requérants à leurs propres dépens.

    Sur la recevabilité

    Arguments des parties

    22 La Commission a fait valoir, en premier lieu, qu' un recours ne peut être introduit par un fonctionnaire que dans son intérêt personnel et en son nom propre. Par conséquent, le présent recours serait irrecevable dans la mesure où il porte sur le rejet de candidatures autres que celles des requérants. En second lieu, elle a soutenu que certains moyens invoqués par les requérants seraient, du moins en partie, irrecevables pour n' avoir pas été soulevés au cours de la phase précontentieuse ni autrement précisés dans la requête. En troisième lieu, elle a exposé que, les requérants ne remplissant pas les conditions pour être nommés eux-mêmes aux postes litigieux, la nomination d' un autre candidat n' est pas susceptible de leur faire grief (voir les arrêts de la Cour du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, et du Tribunal du 13 décembre 1990, Kalavros/Cour de justice, T-160/89 et T-161/89, Rec. p. II-871). Dès lors, tous les arguments des requérants ayant trait à la phase ultérieure de la procédure de pourvoi des postes litigieux au titre de l' article 29, paragraphe 2, du statut seraient irrecevables.

    Appréciation du Tribunal

    23 En ce qui concerne le premier argument de la Commission, il y a lieu de relever que, selon les conclusions des requérants, leur recours est dirigé contre "les" décisions de la défenderesse du 4 juillet 1990 de ne pas pourvoir les deux postes litigieux. Dans leur réplique, les requérants ont fait valoir, entre autres, que les autres candidats éliminés le 4 juillet 1990 possédaient également les connaissances requises par les avis de vacance correspondants. Dans ces circonstances, il y a lieu d' interpréter le recours comme étant dirigé contre toutes les décisions adoptées par la Commission le 4 juillet 1990 quant au pourvoi des postes litigieux. Cependant, il y a lieu de relever que les rejets des candidatures de MM. S. et M. ne constituaient pas, vis-à-vis des requérants, des actes faisant grief. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable pour autant qu' il est dirigé contre les décisions prises à l' égard de ces candidatures.

    24 Quant au deuxième argument de la Commission, relatif au contenu de la réclamation et de la requête, il y a lieu de constater que son examen est intimement lié à celui des questions concernant le fond de l' affaire. Par conséquent, il sera examiné dans le contexte respectif des moyens auxquels il se rapporte. Il en va de même pour la troisième question soulevée par la Commission, qui porte sur le point de savoir si les candidats remplissaient eux-mêmes les conditions pour être nommés et si, par conséquent, ils ont un intérêt légitime à voir annuler les nominations litigieuses (voir l' arrêt de la Cour Picciolo/Parlement, précité, point 29). Il y a donc lieu de procéder à l' examen du fond de l' affaire.

    Sur le fond

    25 A l' appui de leurs recours, les requérants font valoir deux moyens. Le premier moyen est pris de la méconnaissance des articles 4, 27, 29, paragraphes 1 et 2, et 45, du statut, de l' irrégularité de la procédure suivie, de la violation des principes d' égalité et de confiance légitime ainsi que d' un détournement de pouvoir et de procédure. Le second moyen se réfère à la motivation des décisions attaquées.

    Sur le premier moyen présenté par les requérants

    Arguments des parties

    Sur les décisions de ne pas pourvoir les postes litigieux par promotion des requérants

    26 Les requérants allèguent que la constatation de l' AIPN du 4 juillet 1990, selon laquelle aucun candidat ne réunissait "toutes les connaissances et qualifications requises", a été faite sans qu' aient été valablement examinées les possibilités de promotion aux emplois litigieux. Dans leur requête, les requérants ont affirmé posséder toutes les connaissances et qualifications requises par les avis de vacance, ajoutant à l' audience que le requérant M. Booss a été président de la "International Convention for the North Atlantic Fisheries". Les décisions du 4 juillet 1990 excluant leurs candidatures seraient donc manifestement non fondées.

    27 Dans leur réplique, les requérants ont fait valoir qu' ils n' ont eu connaissance de cette constatation de l' AIPN, qui constitue le motif, exprimé chaque fois en termes identiques, des décisions du 4 juillet 1990 de ne pas pourvoir aux emplois en cause au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), qu' à la lecture du procès-verbal spécial n 1019 de la Commission, déposé en annexe à son mémoire en défense. Ce motif n' aurait pas été porté à leur connaissance lorsqu' ils ont été informés que l' AIPN n' avait pas pu retenir leurs candidatures, pas plus qu' il n' aurait été mentionné dans la réponse à leur réclamation. Par conséquent, une décision éventuelle à leur égard n' aurait pas été motivée et n' aurait pas fait non plus l' objet d' une notification valable. Au surplus, selon les requérants, la Commission n' a pas adopté, le 4 juillet 1990, de décisions définitives à leur égard (voir ci-après point 39).

    28 Selon les requérants, la procédure ouverte au titre de l' article 29, paragraphe 1, du statut ne s' est terminée que le 11 juillet 1990, date à laquelle la Commission a constaté l' absence de candidatures au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous c), et a décidé de ne pas organiser de concours internes. La décision du 4 juillet 1990 de passer à une phase suivante de la procédure ne visait donc pas encore, selon eux, le passage à la procédure prévue à l' article 29, paragraphe 2, du statut.

    29 A titre subsidiaire, les requérants ont fait valoir que la décision du 4 juillet 1990 "de passer à une phase suivante de la procédure" ne comportait pas les éléments nécessaires à une décision d' ouvrir une procédure autre que la procédure du concours. En effet, une telle décision devrait préciser si les candidats internes devront être comparés avec les candidats externes, une éventuelle exclusion des premiers présentant pour l' institution le risque de ne pas nommer le meilleur candidat et, pour les candidats internes, le risque de faire l' objet d' une discrimination par rapport aux candidats externes. Or, la décision du 4 juillet 1990 n' apporterait pas de réponse à cette question. En outre, la Commission aurait omis de décider si les fonctionnaires ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d' une promotion pourraient soumettre leurs candidatures dans le cadre de la procédure au titre de l' article 29, paragraphe 2, du statut. Elle n' aurait pas non plus défini la ou les catégories dont devraient émaner les candidatures pouvant être recueillies dans le cadre de cette procédure, ni les modalités d' appel de ces candidatures (par voie de publication ou tout autre mode de communication non discriminatoire). Selon les requérants, de tels éléments sont indispensables à la légalité d' une décision ouvrant une procédure de recrutement autre que le concours.

    30 La Commission expose liminairement que, en ce qui concerne le recrutement à des emplois de grades A 1 et A 2, les auteurs du statut ont voulu réserver à l' AIPN une compétence largement discrétionnaire, aucune condition n' étant en fait requise pour son exercice. Les institutions disposeraient, dès lors, de toute liberté dans le choix des moyens les plus appropriés en vue de pourvoir auxdits emplois.

    31 En ce qui concerne plus précisément l' emploi à la direction B, la Commission a fait valoir dans sa duplique que la "présentation du sommaire" de l' avis de vacance mettait l' accent sur les qualifications minimales requises pour postuler à cet emploi. Ces qualifications recouvriraient à la fois des "connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer" (voir p. 1 de l' avis de vacance) ainsi que des connaissances particulières concernant la direction et la coordination des travaux des unités concernées (voir p. 2 de l' avis de vacance).

    32 Selon la Commission, il résulte de cette présentation de l' avis de vacance que l' emploi concerné impliquait des compétences doubles en vue d' assurer, d' une part, la négociation d' accords commerciaux avec des pays tiers et, d' autre part, la gestion de la politique des marchés concernant la pêche. Compte tenu de ces deux branches d' activité, le poste s' adresserait essentiellement à des candidats ayant une formation économique. Bien que les aspects juridiques et techniques des tâches à assumer puissent être importants, l' approche économique serait en effet manifestement prépondérante. Lors de l' élaboration d' accords commerciaux, l' impact de ces derniers dans la Communauté devrait être apprécié au regard des contreparties financières offertes à l' État tiers. Chaque accord devrait ainsi faire l' objet d' une analyse coût-efficacité détaillée de la part de la Commission. Il en irait de même pour la politique des marchés, qui impliquerait essentiellement la fixation de prix et la gestion de marchés en fonction des analyses économiques qui y sont étroitement liées. Pour ces raisons, le poste s' adressait à des candidats ayant un "profil marqué d' économiste", cette qualification étant implicite par rapport à la nature des tâches à exercer. Certes, reconnaît la Commission, des connaissances dans le domaine de la politique de la pêche et des relations internationales étaient également requises au titre des conditions particulières, mais l' élément économique était cependant l' élément non dissociable et indéfectible que le responsable de la direction B devait posséder.

    33 Parmi les quatre candidats promouvables, affirme la Commission, aucun ne présentait une telle qualification. M. S. avait une formation diplomatique, M. M. une formation philosophique et politique. Les requérants sont des juristes. Ce serait la raison pour laquelle le comité consultatif a estimé, le 28 juin 1990, qu' aucun des candidats ne réunissait toutes les connaissances et qualifications requises.

    34 La Commission explique que, réunie en collège, elle a procédé, le 4 juillet 1990, à un examen comparatif des candidatures et constaté qu' aucun des candidats ne réunissait toutes les connaissances et qualifications requises. Selon le procès-verbal de la réunion, un doute semble avoir surgi dans le cas de M. M. (de nationalité britannique), étant donné que celui-ci présentait - parmi les quatre candidats en cause - le profil économique le plus marqué. Sa candidature n' aurait pas été retenue parce que ses compétences dans ce domaine n' auraient pas été jugées suffisantes et parce que des "considérations géographiques" auraient joué contre sa promotion. Le seul directeur de la DG XIV en place ayant déjà la nationalité britannique, la nomination d' un deuxième directeur de cette nationalité aurait sérieusement mis en cause l' équilibre géographique dans le secteur de la pêche.

    35 En ce qui concerne l' emploi à la direction D, la Commission répète, dans sa duplique, que la "présentation du sommaire" de l' avis de vacance mettait l' accent sur les qualifications minimales requises pour postuler à cet emploi. Ces qualifications recouvriraient à la fois des "connaissances et expérience/aptitudes" en relation avec les tâches à exercer (voir p. 1 de l' avis de vacance) ainsi que des connaissances particulières concernant la direction et la coordination des travaux des unités concernées (voir p. 2 de l' avis de vacance).

    36 Selon la Commission, il résulte de cette présentation de l' avis de vacance que l' emploi concerné impliquait des compétences en matière de "politique structurelle". De par son profil, ce poste s' adressait lui aussi essentiellement à des candidats ayant une "formation économique". La politique structurelle de la pêche reposerait essentiellement sur des mesures d' intervention et d' accompagnement socio-économiques. Une qualification économique s' imposerait donc comme élément indéfectible, qualification qui manquait aux requérants. Ce serait la raison pour laquelle le comité consultatif a estimé, le 28 juin 1990, que les deux requérants ne réunissaient pas toutes les connaissances et qualifications requises, le collège de la Commission parvenant, le 4 juillet 1990, au même résultat.

    37 Par conséquent, la Commission aurait clôturé la phase de la procédure au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), en constatant, le 4 juillet 1990, qu' aucun des candidats ne réunissait toutes les connaissances et qualifications requises. La décision du 4 juillet 1990 de passer à "une" phase ultérieure de la procédure ne pouvait raisonnablement être comprise - compte tenu du niveau des emplois à pourvoir - que comme une référence à l' article 29, paragraphe 2, du statut.

    38 La Commission conteste qu' elle ait pu commettre une erreur manifeste d' appréciation des faits. Elle répète qu' une des conditions exigées par les avis de vacance, à savoir les "connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer", n' était pas réunie dans le chef des requérants. La procédure au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), aurait été rigoureusement suivie. Le comité consultatif aurait émis ses avis négatifs le 28 juin 1990 après avoir examiné les candidatures des requérants et, le 4 juillet 1990, la Commission n' aurait commis aucune erreur manifeste en procédant à sa propre évaluation. La simple référence faite par les requérants à leur curriculum vitae ne suffirait pas à établir l' existence d' une telle erreur de sa part.

    Sur les nominations adoptées par la Commission

    39 Les requérants exposent que c' est sans une clôture valable de la procédure ouverte au titre de l' article 29, paragraphe 1, du statut, et donc sans autorisation de l' AIPN, que le comité consultatif a entamé, le 4 juillet 1990, en adoptant ses avis, la deuxième phase de la procédure prévue par l' article 29, paragraphe 2. Cette circonstance entacherait d' illégalité les avis du comité consultatif et les deux décisions de nomination prises le 11 juillet 1990 par l' AIPN seraient, par conséquent, le résultat de procédures viciées. L' AIPN n' aurait jamais pu légalement passer à la phase ultérieure de la procédure, celle du paragraphe 2, étant donné qu' elle n' avait pas valablement achevé la phase prévue à l' article 29, paragraphe 1, sous a).

    40 Quant aux avis adoptés le 4 juillet 1990 par le comité consultatif, les requérants allèguent que le choix qui s' est porté sur MM. Arnal Monreal, Mastracchio et V. D. a été effectué selon des modalités secrètes et discriminatoires, étant donné que les candidats internes qui s' étaient manifestés au stade de la procédure de l' article 29, paragraphe 1, sous a), de même que les autres fonctionnaires qui auraient été déclarés admissibles en cas de concours, en ont été exclus. Ce choix de candidats, sans aucune publicité, risquerait d' avoir privé l' AIPN de la possibilité de prendre en considération des candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d' intégrité et de rendement. Pour les candidats fonctionnaires, ces modalités arbitraires constitueraient une violation du statut, une discrimination et un détournement de procédure, le comité consultatif n' ayant retenu d' office que la candidature de M. V. D., sans doute pour réduire le risque d' un reproche de discrimination.

    41 En ce qui concerne les décisions de nomination prises par l' AIPN le 11 juillet 1990, les requérants font tout d' abord observer que la Commission a ouvert la procédure au titre de l' article 29, paragraphe 2, sans aucune publicité.

    42 Quant aux personnes nommées, à savoir MM. Arnal Monreal et Mastracchio, les requérants ont exposé que les extraits de leur curriculum vitae, publiés par la Commission en octobre 1990, ne comportaient, à la différence de celui de M. L., aucun élément indiquant une expérience longue et approfondie de la politique de la pêche. Le risque de nomination de candidats non qualifiés se serait donc vérifié en l' espèce.

    43 Se référant, dans leur réplique, au curriculum vitae plus détaillé des candidats en question, que la Commission a produit en annexe à son mémoire en défense (annexe H), les requérants ont fait valoir que, contrairement aux allégations de la Commission, les deux candidats n' avaient pas un profil particulier démontrant des capacités de gestion et de direction d' une unité administrative importante. Les deux nominations seraient donc illégales, les candidats ne remplissant pas les exigences définies par les avis de vacance. Or, ceux-ci lieraient l' AIPN également dans le cadre de la procédure prévue à l' article 29, paragraphe 2.

    44 En adoptant ses différentes décisions, la Commission aurait ainsi appliqué, le 11 juillet 1990, des critères différents de ceux qu' elle avait appliqués le 4 juillet précédent. Or, la procédure de l' article 29, paragraphe 2, devrait, pour des raisons d' équité et d' intérêt du service, se dérouler, vis-à-vis des candidats extérieurs et des personnes qui sont déjà fonctionnaires ou agents, dans des conditions identiques ou du moins équivalentes.

    45 Les requérants insistent sur le fait que la Commission aurait dû comparer, dans le cadre de la procédure au titre du paragraphe 2, les candidats extérieurs avec les candidats intérieurs qui s' étaient déjà manifestés. L' article 29, paragraphe 2, permettrait certes à l' AIPN de substituer à certains éléments caractéristiques des concours d' autres modalités procédurales qui lui paraissent plus appropriées, mais celles-ci devraient toutefois respecter les objectifs de la procédure de concours. Or, font remarquer les requérants, le statut ne connaît pas de concours qui serait seulement ouvert à des candidats extérieurs (voir l' arrêt de la Cour du 5 décembre 1974, Van Belle/Conseil, 176/73, Rec. p. 1361, point 8). La thèse de la Commission selon laquelle elle pouvait réserver l' application de la procédure de l' article 29, paragraphe 2, aux seuls candidats venant de l' extérieur serait donc erronée. En tout état de cause, l' AIPN ne pourrait pas exclure d' une telle procédure de recrutement les candidats qui s' étaient manifestés lors de la phase précédente, au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a). La décision de l' AIPN de ne pas nommer un de ces candidats à l' issue de cette première phase ne terminerait que l' examen préférentiel auquel ce candidat a droit. Une telle interprétation du statut serait commandée par le devoir de l' AIPN, inscrit à l' article 27 du statut, de rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités. Écarter les candidats auxquels l' article 29, paragraphe 1, sous a), reconnaît une certaine priorité de la procédure de l' article 29, paragraphe 2, serait donc contraire au but de toute procédure de recrutement.

    46 La Commission conteste les vices de procédure allégués par les requérants. Le 11 juillet 1990, après avoir clôturé la phase de l' article 29, paragraphe 1, sous a), par ses décisions du 4 juillet 1990, elle aurait "formellement" décidé de ne pas organiser de concours internes et "explicitement" noté qu' aucune candidature n' avait été enregistrée au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous c), du statut. La procédure prévue à l' article 29, paragraphe 1, sous b), à savoir le concours interne à l' institution, serait une simple possibilité, laissée à l' appréciation de l' AIPN, mais n' ayant aucun sens lorsqu' aucun candidat promouvable ne s' est manifesté. Par conséquent, la chronologie normale entre le recours à l' article 29, paragraphe 1, et celui à l' article 29, paragraphe 2, n' aurait pas été violée. Le comité consultatif aurait donc pu valablement adopter ses avis le 4 juillet 1990. La Commission ajoute que ce comité s' est limité à prendre note des qualités des candidats et à soumettre leurs candidatures au collège.

    47 La Commission ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour, la décision de faire appel à l' article 29, paragraphe 2, ne devrait pas être prise nécessairement au moment de la publication des avis de vacance et ne serait subordonnée à aucune condition de publication. L' AIPN ne serait nullement contrainte d' organiser une publicité autour de cette procédure particulière, et encore moins de le faire sous une forme précise. Il s' agit, selon la Commission, de la contrepartie du caractère largement "intuitu personae" des emplois de grade A 1 et A 2. L' absence de publicité n' aurait pas entraîné, en l' espèce, une discrimination faisant grief aux requérants. En toute hypothèse, un tel argument ne serait pas fondé, comme le démontrerait le fait qu' elle a examiné la candidature de M. V. D.

    48 Le 11 juillet 1990, la Commission n' aurait fait que confirmer sa décision du 4 juillet 1990 de passer à la procédure prévue à l' article 29, paragraphe 2, par une constatation "formelle" de l' absence de candidature interinstitutionnelle et de l' inutilité d' organiser un concours interne. Même s' il ne s' agissait pas de la confirmation d' une décision antérieure, mais d' une régularisation tardive, celle-ci n' aurait pu exercer aucune influence sur le contenu des actes attaqués. Elle ne constituerait donc pas la violation d' une formalité substantielle et, selon la jurisprudence de la Cour, ne justifierait pas une annulation.

    49 Quant aux candidats retenus, la Commission a expliqué, dans sa duplique, que, compte tenu de la nature particulière des postes à pourvoir, les candidats potentiels avaient été approchés par la "Commission elle-même", étant donné qu' il serait essentiel que les personnes occupant des emplois A 2 aient la confiance personnelle de ceux pour qui ils travaillent. L' argument tiré d' une absence de publicité ne serait donc pas fondé.

    50 En ce qui concerne l' appréciation des qualifications des candidats, la Commission souligne que l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation, lui permettant de tenir compte des aptitudes des candidats à la direction et à la coordination des travaux de plusieurs unités, plus que de leurs connaissances spécialisées, celles-ci pouvant toujours être disponibles à l' intérieur des secteurs relevant de l' autorité du directeur à nommer. Les qualités éminentes des candidats retenus en l' espèce ressortiraient de leur curriculum vitae. L' appréciation portée sur leurs candidatures ne saurait être mise en cause qu' en cas d' erreur manifeste ou de détournement de pouvoir qui devraient être démontrés par les requérants.

    51 Le candidat retenu pour l' emploi à la direction B présentait bien, selon la Commission, le profil souhaité par l' avis de vacance, dans ses composantes essentielles. Il était professeur titulaire d' économie politique à l' université de Saragosse, auteur d' une thèse sur les problèmes régionaux de la Communauté ainsi que de plusieurs livres et articles sur la politique agricole commune et sur la politique méditerranéenne de la Communauté. Au cours de la procédure écrite, la Commission n' a pas contesté que ses compétences aient été essentiellement concentrées sur les problèmes agraires et régionaux, et pas spécifiquement sur ceux de la pêche. Elle a cependant fait valoir que les problèmes agraires et régionaux seraient presque identiques, d' un point de vue économique, à ceux de la pêche, dans la mesure où ils impliqueraient le même type d' analyses quant à leur impact économique.

    52 A l' audience, la Commission a ajouté que plusieurs des publications et articles de M. Arnal Monreal démontreraient que celui-ci n' était pas seulement un spécialiste renommé de l' agriculture, mais qu' il était aussi un spécialiste dans le domaine de la pêche. Le candidat aurait, par exemple, identifié des problèmes régionaux de la Communauté liés au secteur de la pêche, décrit l' évolution historique de la pêche dans la région de Valence (Espagne) et exposé certaines tendances du secteur de la pêche dans une étude sur l' agriculture et l' approvisionnement alimentaire dans certains pays arabes et méditerranéens. La nomination de M. Arnal Monreal, docteur des universités de Montpellier et de Madrid et graduate de l' université de Harvard, ne saurait donc avoir été entachée d' un détournement de pouvoir ou être intervenue en méconnaissance manifeste de ses connaissances.

    53 En ce qui concerne l' emploi à la direction D, la Commission soutient que le candidat retenu disposait également du profil souhaité. Docteur en économie, spécialisé dans le domaine de l' économie européenne et du droit international, il aurait été amené, par son expérience au sein de la Commission, à se familiariser avec les institutions financières, avec le système monétaire européen et à diriger la "task force" des petites et moyennes entreprises (ci-après "PME"). Il aurait passé un certain temps au cabinet d' un membre de la Commission et serait l' auteur de plusieurs articles économiques centrés sur la politique de crédits communautaires, sur le nouvel instrument communautaire et sur les PME. Cette expérience économique le prédestinait, selon la Commission, à un travail en matière de politique structurelle. Tel aurait été le cas de l' emploi considéré, dont l' activité principale concerne les mesures de soutien aux PME dans le secteur de la pêche. La Commission ne conteste pas que M. Mastracchio n' ait pas été au préalable spécifiquement chargé de problèmes relatifs à la pêche, mais considère qu' il répondait, néanmoins, au profil souhaité dans ses composantes essentielles.

    54 La Commission expose, enfin, qu' il n' existe aucune obligation statutaire l' obligeant à comparer les candidats venant de l' extérieur avec ceux venant de l' intérieur. Selon la Commission, une telle obligation n' existe que dans le cas où l' AIPN a décidé explicitement, au premier stade de la procédure, de ne pas se prononcer définitivement et d' élargir le champ des candidatures (voir les arrêts de la Cour du 7 octobre 1985, Van der Stijl/Commission, 128/84, Rec. p. 3281, et Picciolo/Parlement, précité, et l' arrêt du Tribunal Kalavros/Cour de justice, précité). Or, en l' espèce, le collège de la Commission avait déjà éliminé, le 4 juillet 1990, les quatre candidatures enregistrées au cours de la première phase, après avoir procédé à l' examen comparatif prévu à ce stade. Par conséquent, elle n' aurait pas pu, sous peine de se déjuger elle-même, retenir ensuite ces candidats dans la seconde phase. Dans l' affaire Moritz/Commission, la Commission n' aurait réexaminé, dans la phase de l' article 29, paragraphe 2, les deux candidatures déjà éliminées auparavant qu' à titre tout à fait surabondant (voir l' arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, T-29/89, Rec. p. II-787).

    55 A l' audience, les requérants ont mis en doute les explications fournies par la Commission dans sa duplique selon lesquelles le critère décisif dans l' appréciation des candidatures aurait été le profil économique des candidats retenus. Si le Tribunal devait accueillir cet argument, ont-ils fait valoir, les avis de vacance ne seraient plus d' une grande utilité. En l' espèce, il conviendrait de se demander pourquoi, si des connaissances approfondies en matière de pêche n' étaient que d' intérêt accessoire, la Commission en avait mentionné l' exigence dans les avis de vacance.

    Sur la réservation des emplois en cause à certaines nationalités

    56 Les requérants allèguent que la modification de l' organigramme de la DG XIV avait fait l' objet de discussions et d' assurances en ce qui concerne la répartition dite "géographique" de certains postes et que les deux candidats retenus, MM. Arnal Monreal et Mastracchio, avaient été "présélectionnés". Cette modification aurait été précédée par le départ de trois des quatre directeurs de la DG XIV, qui étaient de nationalité espagnole (pour les "ressources externes" et les "marchés"), française et italienne (pour les "structures"). Les trois nouveaux directeurs auraient donc les mêmes nationalités et occuperaient les mêmes fonctions que leurs prédécesseurs, sauf le directeur français dont la fonction aurait été modifiée par rapport à la situation antérieure.

    57 Selon les requérants, les décisions de l' AIPN du 4 juillet 1990 de ne pas donner suite aux candidatures internes ont été prises dans le seul but d' écarter les candidats concernés des phases suivantes de la procédure. Selon eux, le vrai motif de ces décisions était que les intéressés n' avaient pas les mêmes nationalités que les trois anciens directeurs ayant quitté la DG XIV.

    58 En nommant deux candidats présélectionnés, la Commission a, selon les requérants, réalisé une intention préexistante. Elle aurait écarté tous les autres candidats actuels ou potentiels au profit de deux candidats qui n' avaient pas les connaissances, mais seulement les nationalités "requises". Or, font valoir les requérants, la nationalité ne peut jouer qu' un rôle subsidiaire lors de nominations et ne saurait conduire à des nominations ne tenant pas compte des exigences professionnelles définies pour les postes à pourvoir.

    59 Les requérants ajoutent que leur conviction selon laquelle le pourvoi des postes en cause a été entaché d' un détournement de pouvoir et de procédure est renforcée par le fait que la Commission n' a pas donné suite à une demande qu' ils avaient déjà présentée dans leur réclamation, par laquelle ils avaient sollicité la communication de certaines informations et la production de certains documents (voir les questions 4 et 5, p. 2 et 3 de la réclamation, annexe 7 à la requête). Le fait que l' AIPN n' a examiné que les candidatures de deux fonctionnaires, MM. Mastracchio et V. D. confirmerait également leur analyse.

    60 A l' audience, les requérants ont encore ajouté qu' entre-temps le quatrième emploi de directeur à la DG XIV, jusque-là occupé par un britannique, est devenu vacant. Ils ont déposé le sommaire de l' avis de vacance COM/052/92 concernant cet emploi, en soulignant qu' il ne requiert plus de connaissances approfondies en matière de pêche, mais qu' une nouvelle exigence, relative à une "connaissance souhaitable de la langue anglaise", y figure. M. M., de nationalité britannique, aurait été nommé à cet emploi entre-temps. Selon les requérants, ces faits confirment, encore une fois, le détournement de pouvoir qui a eu lieu dans leur cas.

    61 La Commission relève que les requérants n' ont pas fait valoir, dans leur requête, qu' elle avait eu la volonté d' écarter tous les candidats au stade de la procédure prévue à l' article 29, paragraphe 1, sous a), avec l' intention de procéder, au titre de l' article 29, paragraphe 2, aux deux nominations litigieuses, sans effectuer d' examen comparatif entre les qualifications des nouveaux candidats et celles des quatre candidats déjà éliminés. Elle s' interroge sur la question de savoir si les moyens développés par les requérants à ce propos ne sont pas nouveaux, mais ne voit pas d' objection à y répondre. Elle fait observer que, de par les particularités de la procédure spéciale de recrutement prévue à l' article 29, paragraphe 2, il devrait être exclu qu' elle ait utilisé ses compétences à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été conférées. Les requérants n' auraient pas apporté le moindre commencement de preuve du fait qu' elle aurait poursuivi un mobile illicite ou agi de manière discriminatoire. Le fait que les candidats retenus ont la même nationalité que leurs prédécesseurs ne prouverait pas - à lui seul - l' existence d' un détournement de pouvoir.

    62 Les arguments tirés de la méconnaissance de différentes dispositions du statut, de l' irrégularité de la procédure suivie, de la violation des principes d' égalité et de confiance légitime ainsi que du détournement de pouvoir devraient, dès lors, être rejetés.

    Appréciation du Tribunal

    63 Le premier moyen des requérants étant pris de la méconnaissance de plusieurs articles du statut, de certains principes généraux du droit communautaire et du détournement de pouvoir et de procédure, il y a lieu de constater liminairement que sa portée est trop globale. Par conséquent, le Tribunal estime qu' il convient d' examiner, dans l' intérêt d' une appréciation précise des différents aspects de l' affaire, deux moyens distincts, à savoir, tout d' abord, un moyen tiré de la prétendue violation des articles 4, 29, paragraphe 1, et 45 du statut et de l' avis de vacance et, ensuite, un moyen pris de la violation de l' article 27, troisième alinéa, du statut.

    Sur le moyen tiré de la violation des articles 4, 29 paragraphe 1, et 45 du statut et de l' avis de vacance

    - Sur la recevabilité

    64 Il y a lieu de constater, tout d' abord, que la réclamation des requérants se référait à leurs candidatures, non retenues par la Commission, aux deux emplois litigieux. Les requérants exprimaient des doutes quant à la légalité des décisions de la Commission de les rejeter (points 1 et 2 de la réclamation). Il ressortait donc clairement du contenu de la réclamation que ses auteurs contestaient la légalité du déroulement de la première phase de la procédure de recrutement. Les requérants mettaient également en cause les nominations des deux candidats retenus (points 2 et 4 de la réclamation). Il ressortait donc clairement du contenu de la réclamation que ses auteurs contestaient également les résultats de la deuxième phase de la procédure de recrutement. Au stade de la procédure précontentieuse, les requérants avaient ainsi soulevé des moyens contre toutes les décisions prises par la Commission dans le cadre de la procédure de pourvoi aux postes déclarés vacants.

    65 Il convient d' observer, ensuite, que, dans leur requête, les requérants se sont référés expressément aux articles 4, 29, paragraphe 1, et 45 du statut. Ils ont fait valoir que les constatations faites par l' AIPN le 4 juillet 1990 sur les connaissances des candidats qui s' étaient manifestés à la suite de la publication des avis de vacance avaient été portées sans qu' aient été valablement examinées les possibilités de promotion aux emplois litigieux (p. 13 de la requête). Dans le cadre de leur moyen se référant à la motivation des décisions écartant leurs candidatures, les requérants ont souligné qu' ils satisfaisaient pleinement à l' exigence relative aux connaissances de la politique de la pêche, telle qu' elle figurait dans les avis de vacance (p. 22 de la requête). Dans leurs conclusions, enfin, les requérants demandaient l' annulation des décisions prises par la Commission les 4 et 11 juillet 1990. Conformément à l' article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête contenait donc un exposé sommaire du moyen présentement examiné, moyen concernant toutes les décisions attaquées de la Commission et fondé sur de prétendus vices ayant affecté le déroulement de la procédure de promotion à laquelle avaient participé les requérants. Par conséquent, le présent moyen doit être considéré comme recevable.

    66 Il y a lieu de relever, enfin, que, à l' audience, les requérants ont fait valoir que l' argumentation de la Commission quant aux qualifications des candidats retenus était en contradiction avec le libellé des avis de vacance. Le Tribunal considère que cette affirmation des requérants ne constitue qu' un argument supplémentaire concernant les vices de la procédure de promotion. Il convient d' ajouter que, même s' il s' agissait d' un moyen nouveau, celui-ci serait recevable en vertu de l' article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, étant donné qu' il a été développé en réponse à un élément que la Commission n' a révélé, pour la première fois, qu' au stade de la duplique.

    - Sur le fond

    67 Liminairement, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence établie de la Cour, l' AIPN est tenue de procéder, au titre des articles 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut, à la comparaison des mérites des candidats promouvables dans le cadre de légalité qu' elle s' est imposé à elle-même par l' avis de vacance. Il n' est pas satisfait aux dispositions du statut si l' AIPN ne s' avise des conditions particulièrement requises pour remplir un poste déclaré vacant qu' après la publication de l' avis s' y référant, au vu des candidats qui se sont présentés, et si elle interprète les termes de l' avis de vacance dans le sens qu' elle estime le mieux convenir aux besoins du service. Une autre interprétation des textes du statut priverait, selon la Cour, l' avis de vacance du rôle essentiel qu' il doit jouer dans la procédure de recrutement, à savoir d' informer les intéressés d' une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour remplir le poste en question. C' est pour ces motifs que la Cour a, par exemple, annulé une décision portant nomination à un poste de grade LA 3 d' un fonctionnaire qui ne disposait pas des connaissances linguistiques exigées par l' avis de vacance pertinent (voir l' arrêt de la Cour du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 38 à 40; voir également l' arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, points 20 à 22, affaire dans laquelle la Commission avait substitué au critère "connaissances des secteurs concernés" celui de "qualités d' ouverture d' esprit et de capacité d' organisation"). Le statut ne prévoyant pas de dispositions particulières régissant la promotion vers le grade A 2, le Tribunal estime qu' il y a lieu, en l' espèce, de prendre en considération cette jurisprudence.

    68 Afin d' expliquer les critères au regard desquels elle a effectué son choix, la Commission s' est référée, au cours de la présente procédure, à la "présentation du sommaire" des avis de vacance qui avait accompagné la publication des avis de vacance en cause. Il est vrai que, sous le troisième tiret de la rubrique "qualifications minimales requises pour postuler en vue d' une mutation/promotion", ce sommaire vise l' exigence de "connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer". Cependant, il y a lieu de relever que, sous cette même rubrique, un quatrième tiret, se référant aux "emplois nécessitant des qualifications particulières", indique que, pour de tels emplois, les qualifications minimales requises doivent inclure des "connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d' activité" concerné. Or, dans ses avis de vacance COM/47/90 et COM/49/90, la Commission a précisément exigé, en termes exprès, de telles qualifications particulières. Il s' ensuit que le libellé du "sommaire des avis de vacance" ne saurait être interprété comme ayant dispensé la Commission de procéder à l' examen des connaissances approfondies dans les domaines indiqués dans les avis de vacance respectifs.

    69 Pour ce qui est de l' avis de vacance COM/47/90 concernant un emploi de directeur à la direction B, la Commission n' a pas allégué qu' une formation économique et un "profil marqué d' économiste" y aient été expressément requis. Cependant, elle s' est référée, à juste titre, à la description des tâches à exercer et à la description de la fonction en question, qu' il convient de prendre en considération dans l' interprétation d' un avis de vacance. Le document interne relatif à cet avis de vacance que la Commission a produit en annexe à sa duplique fait apparaître l' indication de la direction ("ressources externes et marchés") et la description de la fonction à exercer par le directeur ("Assurer la direction et la coordination des travaux des unités chargées des négociations des accords de pêche avec les pays tiers et de la politique du marché concernant la pêche"). Le Tribunal considère que la désignation de la direction implique, en effet, que celle-ci a une orientation économique. En ce qui concerne la fonction de directeur, il apparaît évident également qu' un directeur ayant un profil économique peut remplir de telles fonctions. Toutefois, le Tribunal estime que l' on ne saurait exclure qu' un directeur possédant un profil diplomatique ou de politologie, ou bien encore un profil halieutique ou juridique, puisse également diriger une telle direction, surtout si l' on prend en considération le fait que des connaissances économiques spécifiques peuvent, le cas échéant, être trouvées au sein même de la direction, au niveau des chefs de division et de leurs collaborateurs. Dans ces conditions, il convient de constater que ni la description de la direction concernée ni celle de la fonction à exercer n' impliquaient nécessairement que le candidat devait avoir une formation économique et un "profil marqué d' économiste".

    70 L' avis de vacance COM/47/90 exigeait, en outre, comme "qualifications particulières", des connaissances approfondies de la politique de la pêche et des relations internationales en la matière. Il y a lieu d' observer que la politique de la pêche implique, en particulier, des composantes économiques, halieutiques et juridiques. Les relations internationales en la matière sont basées sur des négociations diplomatiques portant surtout sur des questions économiques et juridiques. Des connaissances approfondies dans ce domaine, y compris les connaissances économiques nécessaires, peuvent être acquises au cours de leurs carrières par des fonctionnaires ayant disposé, au début de celles-ci, d' une formation économique, diplomatique, halieutique, politique ou juridique. Elles n' impliquent pas nécessairement un "profil marqué d' économiste" qui présuppose une qualification économique particulière.

    71 Dès lors, en exigeant, lors des décisions qu' elle a prises sur les candidatures des requérants à une promotion, une formation économique et un "profil marqué d' économiste", la Commission a ajouté aux connaissances requises par l' avis de vacance une nouvelle "qualification particulière", qui n' y était pas mentionnée et qui ne résultait pas nécessairement de la description des tâches à exercer. Cela n' est pas compatible avec la fonction de l' avis de vacance qui est, ainsi que le Tribunal l' a rappelé, d' informer les intéressés exactement des conditions requises pour remplir le poste concerné.

    72 Il découle des considérations qui précèdent que la Commission a, en ce qui concerne l' avis de vacance COM/47/90, considéré comme critère déterminant dans l' appréciation de la promotion des requérants un critère qui ne figurait pas dans l' avis de vacance. Comme dans l' affaire Culin/Commission (voir l' arrêt de la Cour, précité), elle est donc sortie du cadre de légalité qu' elle s' était elle-même imposé. Par conséquent, les décisions de la Commission de ne pas pourvoir, au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, le poste de grade A 2 de directeur de la direction B doivent être annulées, pour autant qu' elles concernent les candidatures des requérants, sans qu' il soit nécessaire d' examiner si une erreur manifeste d' appréciation de la Commission sur leurs connaissances en matière de politique de la pêche peut être établie.

    73 Il y a lieu d' examiner ensuite si la décision, concomitamment prise par la Commission, "de passer à une phase suivante de la procédure" doit également être annulée. Compte tenu de l' articulation des procédures auxquelles la Commission a eu successivement recours en l' espèce en vue de pourvoir le poste de directeur, cette décision avait pour but de lui permettre d' examiner les candidatures présentées hors du cadre de la procédure de promotion. Étant donné que la Commission n' a pas retiré l' avis de vacance, sa décision de passer à une "phase suivante" de la procédure doit être analysée comme la conséquence de ses décisions de ne pas pourvoir le poste en question au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et de clore l' examen des possibilités de promotion au sein de l' institution. La décision de passer à une "phase suivante" dépendait donc des décisions concernant les candidatures à une promotion. Si, comme en l' espèce, deux de ces décisions sont annulées, elle perd, pour autant, sa base juridique. Étant affectée par la nullité de deux des décisions précédentes, elle doit, par voie de conséquence et dans cette mesure, être également annulée.

    74 Pour ce qui est de l' avis de vacance COM/49/90, concernant un emploi de directeur à la direction D, la Commission n' a pas allégué qu' une formation économique du candidat y ait été expressément requise. Cependant, il y a lieu d' interpréter cet avis de vacance en prenant en considération, ici encore, la description de la direction concernée et celle des fonctions à exercer. A cet égard, il ressort du document interne produit par la Commission que la direction en cause est la direction "structures", désignation qui, de l' avis du Tribunal, implique une orientation économique. La fonction de directeur consiste à assurer la direction et la coordination des travaux des unités chargées de la politique structurelle de la pêche. Encore une fois, il apparaît évident qu' un directeur ayant une formation économique peut remplir de telles fonctions. Toutefois, le Tribunal estime que l' on ne saurait ici non plus exclure qu' un candidat possédant une autre formation puisse également diriger une telle direction après avoir acquis les connaissances spécifiques nécessaires au cours d' une carrière qui l' a mené jusqu' à un emploi de grade A 3, des connaissances économiques spécifiques pouvant, le cas échéant, être trouvées au sein même de la direction, au niveau des chefs de division et de leurs collaborateurs. Dans ces conditions, il convient de constater que ni la description de la direction concernée ni celle de la fonction à exercer n' impliquaient nécessairement que le candidat devait avoir une formation économique.

    75 L' avis de vacance COM/49/90 exigeait, en outre, comme "qualifications particulières", des connaissances approfondies de la politique de la pêche. La politique de la pêche implique notamment, comme le Tribunal l' a constaté ci-dessus, des composantes économiques, halieutiques et juridiques. Des connaissances approfondies dans ce domaine, même orientées spécifiquement vers la politique structurelle, peuvent être acquises au cours de leurs carrières par des fonctionnaires ayant disposé, au début de celles-ci, d' une formation économique, diplomatique, halieutique, politique ou juridique. Elles n' impliquent pas nécessairement une formation économique. Il y a donc lieu de considérer que l' avis de vacance n' excluait pas les candidatures de juristes spécialisés en la matière.

    76 Dès lors, en exigeant, lors des décisions qu' elle a prises sur les candidatures des requérants à une promotion, une "formation économique", la Commission a, encore une fois, ajouté aux connaissances requises par l' avis de vacance une nouvelle "qualification particulière" qui n' y était pas mentionnée et qui ne résultait pas nécessairement de la description des tâches à exercer. Ce faisant, la Commission est sortie du cadre de légalité qu' elle s' était elle-même imposé par l' avis de vacance COM/49/90. Ses décisions de ne pas pourvoir, au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, le poste de grade A 2 de directeur de la direction D doivent donc également être annulées, pour autant qu' elles concernent les candidatures des requérants. Cette annulation entraîne, encore une fois, celle de la décision de passer à une "phase suivante" de la procédure.

    77 Il y a lieu d' examiner enfin si les décisions de la Commission portant nomination de MM. Arnal Monreal et Mastracchio doivent également être annulées. A cet égard, il y a lieu d' observer, tout d' abord, que l' annulation des décisions de ne pas pourvoir les postes litigieux au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut a pour conséquence que les candidatures des requérants devront être réexaminées par la Commission. Celle-ci a, certes, la possibilité de retirer les avis de vacance qui ont été publiés. Néanmoins, on ne peut nier que, dans les circonstances présentes, les requérants ont un intérêt légitime à demander l' annulation des décisions de nomination susvisées qui sont étroitement liées aux décisions concernant leurs candidatures à une promotion.

    78 En adoptant, le 11 juillet 1990, lesdites décisions de nomination, la Commission s' est référée, par deux fois et de manière expresse, à ses décisions du 4 juillet 1990 de ne pas pourvoir les postes en question au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et de passer à une phase suivante de la procédure (voir le procès-verbal spécial n 1020 de la Commission, annexe E au mémoire en défense). Selon l' analyse présentée dans la duplique, elle a, ce faisant, confirmé ou bien régularisé sa décision précédente de passer à une phase suivante de la procédure. La Commission a donc considéré ses décisions du 4 juillet 1990 comme constituant la base juridique de ses décisions postérieures, sinon une "confirmation", voire une "régularisation", auraient été superflues.

    79 Le Tribunal considère que l' analyse faite par la Commission correspond, en effet, à la situation juridique. Compte tenu de l' articulation des procédures auxquelles la Commission a eu successivement recours en l' espèce, la légalité des décisions du 4 juillet 1990 constitue une condition préalable de la légalité des décisions postérieures. Les décisions de nomination du 11 juillet 1990 ne pouvaient donc être adoptées valablement qu' après que fut intervenue une décision régulière sur les candidatures à la promotion des requérants. L' annulation des décisions du 4 juillet 1990 entraîne, par conséquent, l' annulation des décisions du 11 juillet 1990 portant nomination de MM. Arnal Monreal et Mastracchio.

    80 Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour, qui a reconnu une portée semblable à l' annulation d' une décision mettant fin à une procédure de recrutement. Dans le cas d' espèce, l' AIPN avait considéré le résultat d' un concours comme irrégulier. Selon la Cour, l' annulation de cette décision entraînerait la nullité d' une nomination postérieure (voir l' ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour du 11 juillet 1988, Hanning/Parlement, 176/88 R, Rec. p. 3915, point 13).

    81 Le moyen tiré d' une violation des articles 4, 29, paragraphe 1, et 45 du statut et de l' avis de vacance doit donc être accueilli.

    Sur le moyen tiré d' une violation de l' article 27, troisième alinéa, du statut

    - Sur la recevabilité

    82 Il y a lieu de constater, liminairement, que les requérants ont fait valoir, dans leur réclamation, que les deux candidats retenus avaient déjà été désignés lors de la première phase de la procédure de pourvoi des postes litigieux et que les avis de vacance avaient été publiés dans l' intention de ne pas donner suite à une candidature quelconque dans cette première phase. Les procédures auraient donc été détournées (point 3 de la réclamation). Cependant, le grief selon lequel les deux candidats retenus auraient été présélectionnés à cause de leur nationalité ne figurait pas dans la réclamation.

    83 Selon une jurisprudence constante de la Cour et du Tribunal, la règle de la concordance entre la réclamation et le recours exige, à peine d' irrecevabilité, qu' un moyen soulevé devant le juge communautaire l' ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l' AIPN ait été en mesure de connaître d' une façon suffisamment précise les critiques que l' intéressé formule à l' encontre de la décision contestée. Un moyen qui n' a pas été "invoqué" dans la réclamation est donc irrecevable (voir l' arrêt du Tribunal du 29 mars 1990, Alexandrakis/Commission, T-57/89, Rec. p. II- 143, points 8 et 9). Dans son arrêt du 20 mai 1987, Geist/Commission (242/85, Rec. p. 2181, point 9), la Cour a toutefois jugé que, si les conclusions présentées devant la Cour ne peuvent contenir que des "chefs de contestation" reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent cependant, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement.

    84 En l' espèce, les requérants ont fait valoir, dans leur réclamation, que les procédures de nomination avaient été détournées du fait d' une prétendue présélection des candidats nommés. Ce chef de contestation, à savoir le détournement de procédure, se rattache étroitement au grief tiré d' une répartition géographique illicite des postes que les requérants n' ont allégué qu' ultérieurement au stade du recours. Par conséquent, le Tribunal considère que les requérants étaient recevables à le soulever dans leur requête, sans qu' il ait été expressément mentionné dans la réclamation.

    - Sur le fond

    85 Il convient de souligner, tout d' abord, que la règle de l' article 27, troisième alinéa, du statut, selon laquelle aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d' un État membre déterminé, doit être respectée dans le cadre de toutes les procédures de recrutement prévues par l' article 29 du statut, y compris dans celui de la procédure prévue par l' article 29, paragraphe 2 (voir l' arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, points 37 à 38). Même en ce qui concerne le recrutement de fonctionnaires de grade A 1 ou A 2, les institutions n' ont donc pas le droit de réserver des emplois aux ressortissants de certains États membres prédéterminés.

    86 Certes, l' article 27, premier alinéa, du statut prévoit que le recrutement doit s' effectuer sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres. Cette disposition ne permet cependant pas à l' AIPN de réserver un poste à une nationalité déterminée, sans que cela soit justifié par des raisons ayant trait au fonctionnement de ses services (voir les arrêts de la Cour du 4 mars 1964, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. p. 57, 73, et Schloh, précité, point 37).

    87 Dans ces conditions, il convient d' examiner, ensuite, si les requérants ont rapporté à suffisance de droit devant le Tribunal la preuve de leurs allégations concernant une réservation illégale des emplois litigieux à des candidats de nationalités déterminées. Le Tribunal ayant invité la Commission à produire certains documents et à répondre à certaines questions au sujet du déroulement de la procédure de pourvoi des postes en cause, il y a lieu d' apprécier le contenu du mémoire déposé en réponse le 22 septembre 1992 par la Commission et des pièces y annexées à la lumière des explications que la partie défenderesse a présentées pendant la procédure écrite et lors de l' audience.

    88 Il y a lieu de relever liminairement que la Commission a déclaré elle-même avoir approché des candidats potentiels (p. 38 de la duplique). Cette démarche indique que la Commission ne s' est pas fiée aux résultats à attendre des procédures de promotion, mais a pris des initiatives parallèles à celles-ci.

    89 Il ressort, en outre, du mémoire de la Commission du 22 septembre 1992 que, au début du mois de juin 1990, M. Arnal Monreal a été contacté par le ministère de l' Agriculture et de la Pêche espagnol en vue de connaître son intérêt quant à une éventuelle candidature à un emploi de directeur à la DG XIV de la Commission. L' intéressé ayant répondu par l' affirmative, il a été invité à transmettre son curriculum vitae au cabinet de M. Marin, vice-président de la Commission, chargé à l' époque de la politique de la pêche.

    90 Le dossier administratif produit par la Commission contient une lettre du chef de cabinet du vice-président M. Marin, datée du 19 juin 1990 et adressée au directeur général de la DG XIV, rédigée dans les termes suivants:

    "Le vice-président Marin m' a demandé de vous transmettre le CV de Monsieur Arnal Monreal qui est candidat pour un poste A 2 à la DG XIV."

    En annexe à cette lettre se trouve un curriculum vitae de dix pages. Un acte de candidature tel que ceux normalement utilisés par la Commission dans le cadre de ses procédures de recrutement fait défaut.

    91 En présence de ces éléments factuels clairement établis, force est donc de constater que le gouvernement espagnol a contacté M. Arnal Monreal au début du mois de juin 1990, soit avant la fin de la première phase de la procédure de recrutement, et que M. Arnal Monreal a transmis son curriculum vitae au cabinet du vice-président M. Marin avant le 19 juin 1990, date de la lettre du chef de cabinet. Cette double constatation permet d' établir que la candidature en question a été préparée et introduite avant le rejet des candidatures des requérants, survenu le 4 juillet 1990.

    92 La Commission a fait valoir que ce déroulement s' explique par son souci de pourvoir l' emploi avant le début des vacances d' été. Cette explication n' est pas convaincante, un intérim pendant les vacances ayant été tout à fait possible sans qu' il en résulte, sauf circonstances particulières non invoquées par la Commission, des effets nuisibles pour l' administration de la direction en question.

    93 Le Tribunal doit également prendre en considération le fait que, selon les propres déclarations de la Commission, les compétences de M. Arnal Monreal étaient essentiellement concentrées sur les problèmes agraires et régionaux. Certes, la Commission a fait valoir que ces derniers sont, d' un point de vue économique, "quasiment identiques" à ceux de la pêche et a ajouté que, si un candidat avait justifié, en sus d' une formation économique aussi éloquente, d' une spécialisation plus pointue dans le domaine de la pêche, il aurait présenté un "profil encore plus idéal" (p. 10 et 11 de la duplique). Le Tribunal considère néanmoins que, même en tenant compte de ces précisions, les explications fournies par la Commission ne sont pas suffisantes pour démontrer que le candidat en question avait des connaissances approfondies en matière de politique communautaire de la pêche.

    94 Outre les indices pris en considération jusqu' à ce stade, notamment les démarches effectuées par la Commission parallèlement au déroulement de la procédure de promotion, la rapidité des procédures décisionnelles et le caractère discutable de la candidature retenue, il y a lieu de relever qu' à l' audience le représentant de la Commission, en réponse à une question du Tribunal, a déclaré que le gouvernement espagnol, étant certainement l' un des premiers concernés par la politique de la pêche, avait soumis une candidature. Le Tribunal ne devrait pas "se cacher les yeux devant certaines réalités politiques", il y aurait un niveau où l' aspect géographique intervient.

    95 Le Tribunal considère que le faisceau d' indices relevés, et surtout les dernières remarques du représentant de la Commission, fournissent une explication convergente du déroulement de la procédure de recrutement en cause. Il est constant qu' un poste de directeur à la DG XIV avait été précédemment occupé par un titulaire de nationalité espagnole. Il ressort des contacts qu' il a eus avec M. Arnal Monreal que le gouvernement espagnol considérait, eu égard aux vacances survenues en 1990, qu' un poste de directeur lui était politiquement "dû". Il apparaît que, en retenant la candidature "espagnole" qui lui a été soumise, la Commission a accepté, au moins tacitement, cette "réalité politique", à laquelle son représentant s' est référé lors de l' audience. Cette approche de la Commission converge avec le fait que la candidature de M. Arnal Monreal a été préparée avant qu' interviennent les décisions du 4 juillet 1990. Il apparaît ainsi également que, sans qu' il ait été nécessaire d' attendre les résultats de l' examen des candidatures internes, la Commission savait déjà, au moins au mois de juin 1990, que le candidat du gouvernement espagnol serait, en tout état de cause, nommé.

    96 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l' emploi en question avait été réservé, au sein de la Commission et sur la base d' une entente au moins tacite, au seul candidat de nationalité espagnole, et cela avant que les décisions rejetant les candidatures des requérants fussent intervenues. La Commission a accepté de retenir une candidature "moins idéale" dans le but d' attribuer l' emploi au seul candidat de nationalité espagnole. Cette décision a été motivée par la "réalité politique" invoquée devant le Tribunal, des considérations concernant le bon fonctionnement des services, qui auraient pu justifier une "base géographique aussi large que possible", au sens de l' article 27, premier alinéa, du statut, n' ont pas joué.

    97 En ce qui concerne l' emploi de directeur de la direction D, la Commission a expliqué que M. Mastracchio avait cru bon, dès le 20 juin 1990, d' adresser aux vice-présidents MM. Marin et Cardoso e Cunha, alors responsable des affaires du personnel, une note marquant son intérêt pour l' emploi déclaré vacant, au cas où les éventuelles candidatures recevables au titre des règles régissant la promotion viendraient à être écartées. Ces déclarations sont confirmées par une lettre du 20 juin 1990 qui se trouve dans le dossier administratif concernant la direction D que la Commission a produit.

    98 Il convient toutefois d' observer que, dans sa duplique, la Commission a admis que M. Mastracchio - avant sa nomination - n' avait pas été chargé spécifiquement de problèmes relatifs à la politique de la pêche. Elle a ajouté que, si un candidat avait disposé, en sus du profil de M. Mastracchio, d' une telle compétence spécifique, "il aurait pu lui être préféré" (p. 14). La Commission a donc ainsi admis que le candidat n' avait pas de connaissances spécifiques en matière de politique de la pêche, ce qui est confirmé par le contenu de son dossier individuel tel qu' il a été transmis au Tribunal.

    99 Il y a lieu de relever également que, invitée par le Tribunal à répondre à une question se référant à d' éventuels contacts oraux avec M. Mastracchio, la Commission n' a pas répondu à cette question. Il appartient donc au Tribunal d' apprécier cet élément survenu pendant la procédure.

    100 Le Tribunal considère que la lettre de M. Mastracchio constitue un indice de ce que la candidature de ce dernier a également été préparée avant le rejet des candidatures des requérants, survenu le 4 juillet 1990. Ainsi qu' il ressort des considérations qui précèdent, l' importance politique du poste en question pour la République italienne ne doit pas être négligée. Un poste de directeur à la DG XIV avait été précédemment occupé par un titulaire de nationalité italienne. Lors de l' audience, le représentant de la Commission a répété, au cours de la discussion portant sur le pourvoi du deuxième poste, sa remarque sur les "réalités politiques qu' on ne peut pas méconnaître". Ces circonstances convergentes indiquent que le poste en cause a été considéré comme un "poste italien", même si des contacts avec le gouvernement italien n' ont pas été établis. A ces circonstances s' ajoute le fait que la Commission n' a pas répondu à la question du Tribunal concernant d' éventuels contacts oraux avec M. Mastracchio. Confronté à ce silence de la Commission et compte tenu de l' ensemble des circonstances déjà relevées, le Tribunal constate que - comme pour la direction B - ledit poste a été réservé - au sein de la Commission - à un candidat d' une nationalité prédéterminée. Sans qu' il ait été nécessaire, encore une fois, d' attendre les résultats de l' examen des candidatures internes, la Commission et M. Mastracchio savaient déjà, au mois de juin 1990, que seule une candidature "italienne" avait des chances d' être retenue. Conformément à cette réservation politique du poste, la Commission a retenu la candidature d' un candidat dont les connaissances de la politique de la pêche étaient discutables, mais qui avait la nationalité envisagée. Des considérations concernant le bon fonctionnement des services qui auraient pu justifier une base géographique large au sens de l' article 27, premier alinéa, du statut n' ont, encore une fois, pas joué.

    101 Dans ces circonstances, il n' y a pas lieu d' entendre d' office des témoins comme les directeurs généraux concernés ou le secrétaire général de la Commission, dont les dépositions ne pourraient, en tout état de cause, que fournir des détails sur des ententes déjà établies. De même, il n' est pas nécessaire d' examiner, dans le cadre de l' évaluation des moyens de preuve qu' il incombe au Tribunal d' effectuer, les circonstances dans lesquelles le troisième emploi de directeur a été pourvu.

    102 Il s' ensuit que les décisions de la Commission du 4 et du 11 juillet 1990 qui font l' objet du présent recours ont également été prises en violation de l' article 27, troisième alinéa, du statut. Le moyen tiré de la violation de cette disposition doit donc également être accueilli.

    103 Par conséquent et sans qu' il soit nécessaire d' examiner les autres griefs soulevés par les requérants dans le cadre de leur premier moyen ou de leur deuxième moyen, tiré d' un défaut de motivation, il y a lieu de faire droit à leurs demandes en annulation, pour autant que celles-ci ont été déclarées recevables.

    Décisions sur les dépenses


    Sur les dépens

    104 Aux termes de l' article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé en ses moyens et conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Dispositif


    Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

    déclare et arrête:

    1) Les décisions de la Commission du 4 juillet 1990 de ne pas pourvoir, au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, les emplois vacants de directeur de grade A 2 à la DG XIV, respectivement de la direction B et D, et de passer à une phase suivante de la procédure sont annulées pour autant qu' elles concernent les candidatures présentées par les requérants.

    2) Les décisions de la Commission du 11 juillet 1990, portant nomination de MM. Manuel Arnal Monreal et Emilio Mastracchio en qualité de directeurs, sont annulées.

    3) La décision de la Commission du 24 avril 1991, portant rejet de la réclamation des requérants, est annulée.

    4) Le recours est rejeté pour le surplus.

    5) La Commission supportera les dépens.

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