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Document 61989TJ0057

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 29 mars 1990.
Nikolas Alexandrakis contre Commission des Communautés européennes.
Fonctionnaires - Non-concordance entre la réclamation et le recours.
Affaire T-57/89.

Recueil de jurisprudence 1990 II-00143

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1990:25

61989A0057

Arrêt du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 29 mars 1990. - Nikolas Alexandrakis contre Commission des Communautés européennes. - Fonctionnaires - Non-concordance entre la réclamation et le recours. - Affaire T-57/89.

Recueil de jurisprudence 1990 page II-00143


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires - Recours - Réclamation administrative préalable - Objet - Concordance entre la réclamation et le recours - Question d' ordre public soulevée d' office - Moyen ne figurant pas dans la réclamation - Conditions de recevabilité

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91; règlement de procédure, art . 92, § 2 )

2 . Fonctionnaires - Recrutement - Régime spécial applicable aux agents outre-mer de l' Association européenne pour la coopération

( Statut des fonctionnaires, art . 31 et 32; règlement du Conseil n 3018/87, art . 3 )

Sommaire


1 . La question de recevabilité concernant la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours est d' ordre public dans la mesure où elle se rapporte à la régularité de laprocédure administrative, laquelle constitue une formalité substantielle . L' examen d' office de cette question se justifie, en particulier, au regard de la finalité même de la procédure administrative qui consiste à permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l' administration .

Doit être rejeté comme irrecevable un moyen qui n' a pas été invoqué dans la réclamation et dont il n' a été fait état, pour la première fois, qu' au cours de la procédure écrite devant le Tribunal, dès lors que la réclamation administrative non seulement ne se réfère pas à ce moyen, mais ne contient aucun élément dont l' institution défenderesse aurait pu déduire que le requérant entendait invoquer le moyen litigieux .

2 . Lorsque l' autorité investie du pouvoir de nomination procède à la nomination d' un fonctionnaire sur la base du régime général de recrutement prévu par le statut, les critères de classement pertinents peuvent être mis en oeuvre dans le cadre des articles 31 et 32 dudit statut .

En revanche, lorsqu' un fonctionnaire a été intégré en vertu du règlement n 3018/87, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement des agents outre-mer de l' Association européenne pour la coopération en tant que fonctionnaires des Communautés européennes, le classement de l' intéressé dans l' acte de nomination est régulier, dès lors qu' il a été déterminé conformément au critère dérogatoire et automatique du niveau de traitement détenu auparavant auprès de l' Association, tel qu' énoncé à l' article 3 dudit règlement, et dont l' application exclut, par conséquent, toute prise en compte des critères de classement du régime général .

Parties


Dans l' affaire T-57/89,

Nikolas Alexandrakis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Suva ( Fidji ), représenté par Me Edmond Lebrun, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Sean van Raepenbusch, membre du service juridique, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Georgios Kremlis, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation partielle de la décision de la Commission du 12 février 1988 nommant le requérant fonctionnaire, en tant que cette nomination est en qualité d' administrateur principal avec classement au grade A 4, et la reconnaissance au profit du requérant d' un classement au grade A 3 dans cet acte de nomination,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre ),

composé de MM . A . Saggio, président de chambre, C . Yeraris et K . Lenaerts, juges,

greffier : M . H . Jung

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 février 199O,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt


Faits, procédure et conclusions des parties

1 Le requérant, M . Alexandrakis, est fonctionnaire de la Commission . Avant son intégration dans les services de cette institution, il a été engagé, en 1981, par l' Association européenne pour la coopération ( ci-après ' Association' ou ' AEC ), association internationale sans but lucratif créée conformément au droit belge en vue de faciliter la coopération économique entre la Communauté et les pays en voie de développement . Il convient de préciser que l' AEC avait pour objet d' assurer, dans le cadre de ses statuts et de conventions conclues avec la Commission, le recrutement et la gestion d' un personnel spécifique - destiné à assumer des tâches de coopération et de contrôle scientifique et technique - réparti en trois catégories, parmi lesquelles figure celle des agents outre-mer . C' est ainsi que M . Alexandrakis, employé par l' Association en qualité d' agent outre-mer, a été mis à la disposition de la Commission; dans ce contexte, il a exercé, à partir de 1984, les fonctions de délégué ( de grade I, échelon 2 ) de la Commission dans un pays ACP signataire de la convention de Lomé .

2 A la suite de l' entrée en vigueur du règlement ( Euratom, CECA, CEE ) n 3O18/87 du Conseil, du 5 octobre 1987, instituant des mesures particulières et transitoires pour le recrutement des agents outre-mer de l' AEC en tant que fonctionnaires des Communautées européennes ( JO L 286, p . 1 ), le requérant a été nommé - par décision de la Commission du 12 février 1988, adoptée en application dudit règlement - ' fonctionnaire ... en qualité d' administrateur principal-chef de service spécialisé, avec classement au grade A 4, échelon 2, et affectation auprès de la direction générale Développement [en tant que] chef de la délégation de la Commission à Monrovia ( Liberia ). Le règlement n 3O18/87, qui s' insère dans le cadre d' une politique de transfert successif des diverses catégories de personnel de l' AEC au service de la Commission, instaure, en effet, un régime spécial et transitoire de recrutement : il prévoit, en particulier, en son article 3 que ' le fonctionnaire nommé en vertu du présent règlement est classé, le cas échéant par dérogation aux articles 31 et 32 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans les catégorie, grade et échelon dont le traitement de base correspond au traitement détenu à l' Association . Ce classement est fixé par l' autorité investie du pouvoir de nomination conformément à l' équivalence suivante : les grades I, II, III de l' Association correspondent à la catégorie A du statut ...' .

3 C' est dans ces conditions que le requérant a introduit, le 11 mai 1988, une réclamation au sens de l' article 9O, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires contre la décision précitée de la Commission, pour autant qu' elle fixe son classement au grade A 4, et a demandé à être classé au grade A 3 . Dans la réclamation, le requérant contestait sa titularisation au grade A 4 au motif que ce classement méconnaîtrait les critères pertinents de classement que représentent son âge, son expérience professionnelle et sa formation universitaire, ainsi que le principe de non-discrimination; il prétendait, en outre, à une régularisation de ce classement en fonction, précisément, des critères susmentionnés .

4 Cette réclamation n' ayant pas eu de suite dans les délais, M . Alexandrakis a introduit le présent recours, par requête déposée au greffe de la Cour de justice le 24 novembre 1988, en vue d' obtenir l' annulation partielle de la décision de la Commission du 12 février 1988 le nommant fonctionnaire, en tant que cette nomination est en qualité d' administrateur principal avec classement au grade A 4, et son classement, dans cet acte de nomination, au grade A 3 . A l' appui de son recours, le requérant fait valoir, à titre principal, que le classement litigieux enfreint le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi, et, à titre subsidiaire, que ce classement n' est pas conforme aux critères pertinents de classement et présente, en outre, un caractère discriminatoire . Après le dépôt de la requête, la Commission a rejeté explicitement la réclamation administrative préalable, par décision motivée du 2O décembre 1988 .

5 La procédure écrite s' est entièrement déroulée devant la Cour . A l' issue de la procédure écrite, la Cour a renvoyé cette affaire au Tribunal par ordonnance du 15 novembre 1989, en application de la décision du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes . Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d' ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d' instruction préalables .

6 Les conclusions des parties sont les suivantes .

Le requérant conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- annuler la décision de la Commission du 12 février 1988 portant sa nomination comme fonctionnaire, pour autant qu' elle fixe ses grade et échelon;

- dire pour droit que le requérant doit être classé, dans ledit acte de nomination, au grade A 3;

- annuler la décision de rejet de la réclamation du requérant du 11 mai 1988;

- condamner la défenderesse aux dépens .

La défenderesse conclut à ce qu' il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours comme non fondé;

- statuer sur les dépens comme de droit .

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi, et du principe d' égalité y afférent

7 Le moyen principal invoqué par le requérant est tiré de la violation du statut, notamment de son article 5, paragraphe 4, et de son annexe I A, et de la décision de la défenderesse prise en application de l' article 5, paragraphe 4, dudit statut, ainsi que de la méconnaissance du principe d' égalité envisagé en relation avec le moyen précédent . M . Alexandrakis souligne que l' article 5, paragraphe 4, du statut consacre le principe de la correspondance entre le grade et l' emploi . Ayant été nommé délégué de la Commission dans un pays ACP, il estime que cette fonction correspond à l' emploi type de chef de division - c' est-à-dire au grade A 3 - et non pas à l' emploi type d' administrateur principal de grade A 4 auquel il a été nommé dans la décision litigieuse .

8 Bien que la question de la recevabilité de ce premier moyen n' ait pas été soulevée par les parties, il appartient au Tribunal de la soulever d' office en vertu de l' article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour applicable mutatis mutandis au Tribunal et prévoyant que celui-ci peut, à tout moment, examiner d' office les fins de non-recevoir d' ordre public ( voir les arrêts du 16 décembre 196O, Humblet/État belge, 6/6O, Rec . p . 1125, 1147;du 23 avril 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises/Haute Autorité, 7/54 et 9/54, Rec . p . 53, 86; et du 27 juin 1989, Giordani/Commission, point 10, 2OO/87, Rec . p . 0000 . La question de recevabilité qui se pose dans le cas d' espèce concerne la concordance entre la réclamation et le recours . Il s' agit d' une question d' ordre public, dans la mesure où elle se rapporte à la régularité de la procédure administrative qui a été qualifiée par la Cour de formalité substantielle, dans son arrêt du 3 février 1977, De Lacroix/Cour de justice, points 10 et 11 ( 91/76, Rec . p . 225 ). Plus précisément, l' examen d' office de cette question se justifie en particulier au regard de la finalité même de la procédure administrative, telle qu' elle a été définie dans une jurisprudence constante et, en dernier lieu, par l' arrêt du 14 mars 1989, aux termes duquel ' la procédure précontentieuse a pour objet de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents et l' administration . Pour qu' une telle procédure puisse atteindre son objectif, il faut que l' autorité investie du pouvoir de nomination soit en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que les intéressés formulent à l' encontre de la décision contestée' ( arrêt du 14 mars 1989, Casto del Amo Martinez/Parlement, point 9, 133/88, Rec . p . 0000; voir également en ce sens, notamment, arrêts du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, Rec . p . 291, et du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, Rec . p . 1139 ).

9 En conséquence, sans qu' il y ait lieu d' examiner le bien-fondé du premier moyen avancé par le requérant, il convient de relever que ce moyen n' a pas été invoqué dans la réclamation et qu' il n' en a été fait état, pour la première fois, qu' au cours de la procédure écrite devant le Tribunal . Or, il résulte d' une jurisprudence établie que ' dans les recours de fonctionnaires les conclusions devant la Cour ne peuvent avoir que le même objet que celles exposées dans la réclamation et, d' autre part, ne contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation . Ces chefs de contestation peuvent,devant la Cour, être développés par la présentation de moyens nouveaux et d' arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s' y rattachant étroitement' ( voir arrêts du 2O mai 1987, Geist/Commission, point 9, 242/85, Rec . p . 2181; du 26 janvier 1989, Koutchoumoff/Commission, point 10, 224/87, Rec . p . 99; et du 14 mars 1989, Casto del Amo Martinez, précité, point 1O; voir, également, arrêt du 7 mai 1986, Rihoux e.a./Commission, point 13, 52/85, Rec . p . 1555 ).

10 A cet égard, il y a lieu de constater que, dans la présente espèce, la réclamation administrative non seulement ne se réfère pas au premier moyen, mais ne contient, selon la formule utilisée au point 13 de l' arrêt du 14 mars 1989 précité, ' aucun élément dont la défenderesse aurait pu déduire, même en s' efforçant d' interpréter la réclamation dans un esprit d' ouverture' , qu' il entendait invoquer une violation du principe de la correspondance entre le grade et l' emploi, et la méconnaissance du principe d' égalité envisagé à ce stade exclusivement en corrélation avec la règle précédente .

11 Dans ces conditions, le premier moyen doit être déclaré irrecevable .

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des critères pertinents de classement et de la violation du principe d' égalité sous l' angle desdits critères et de la nationalité

12 Le second moyen avancé à titre subsidiaire par le requérant est tiré de la violation de l' article 5, paragraphe 3, du statut - indiquant notamment que les fonctionnaires appartenant à une même catégorie sont soumis à des conditions identiques de recrutement -, de la violation de l' article 3 du règlement n 3O18/87 ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit . Ce moyen s' articule en deux branches se rapportant, respectivement, aux critères pertinents de classement retenus par la Commission dans le cadre du statut et au principe d' égalité .

13 En ce qui concerne la première branche du moyen, M . Alexandrakis soutient que son classement n' est conforme à aucun des critères pertinents de classement que représentent son âge ( 48 ans ), la durée de son expérience professionnelle ( 21 ans ) et sa formation universitaire ( Bachelor of Arts, Masters of Art, Philosophy Doctor of Economics ).

14 La Commission rétorque que l' engagement des agents outre-mer ne se situe pas dans le contexte du statut, mais repose sur les dispositions expressément dérogatoires de l' article 3 du règlement n 3O18/87 .

15 A cet égard, l' argument de la Commission doit être accueilli . Il convient, en effet, de relever que les critères de classement pertinents, invoqués par le requérant, peuvent être mis en oeuvre dans le cadre des articles 31 et 32 du statut, lorsque l' AIPN procède à la nomination d' un fonctionnaire sur la base du régime général de recrutement prévu par le statut . Le requérant, en revanche, a été intégré en vertu d' un règlement spécial et son classement dans l' acte de nomination est, par conséquent, régulier dès lors qu' il a été déterminé en application du critère dérogatoire énoncé à l' article 3 du règlement n 3O18/87, lequel exclut expressément l' application des dispositions précitées du statut . Il y a lieu de constater à ce propos que le critère défini à l' article 3 réside dans le niveau de traitement détenu auparavant à l' Association : l' intéressé est nommé dans les catégorie, grade et échelon dont le traitement correspond au traitement qu' il percevait à l' AEC, l' application de ce critère automatique excluant, par conséquent, toute prise en compte des critères de classement invoqués par le requérant .

16 En ce qui concerne la seconde branche du deuxième moyen tirée de la méconnaissance du principe d' égalité, M . Alexandrakis fait valoir, en premier lieu, que le classement attaqué est discriminatoire par rapport à celui de ses collègues nommésfonctionnaires en application du règlement n 3O18/87 . Cette discrimination résulterait de ce que d' autres agents outre-mer classés au même grade que le requérant ou au grade supérieur seraient moins qualifiés que lui au regard des critères pertinents de classement évoqués ci-dessus . Le requérant prétend, en second lieu, que son classement au grade A 4 constitue une discrimination fondée sur la nationalité parce qu' il est le seul chef de délégation de nationalité hellénique et que, par conséquent, aucun poste A 3 n' a été attribué à un ressortissant grec .

17 La Commission réfute cette analyse en soutenant que le classement du requérant et de ses collègues de la catégorie des agents outre-mer de l' AEC a été fixé selon le même critère, défini à l' article 3 du règlement n 3O18/87 instaurant un régime de recrutement spécial, et en dehors de toute considération liée à la nationalité .

18 A propos de l' allégation du requérant selon laquelle son classement serait, sous l' angle des critères pertinents de classement, discriminatoire par rapport à celui d' autres chefs de délégation, il y a lieu de rappeler que ces critères ne sont pas applicables dans le cadre du règlement n 3O18/87 et ne sauraient, par conséquent, être invoqués à bon droit par le requérant .

19 Quant au grief de discrimination fondée sur la nationalité, il suffit de constater que la Commission a procédé au classement du requérant en application du critère objectif prévu à l' article 3 du règlement n 3O18/87, en dehors de toute considération liée à la nationalité .

20 Par ailleurs, le requérant affirme, à titre subsidiaire, que même si son classement - établi au moment de sa nomination conformément à la lettre de l' article 3 du règlement n 3O18/87 - ne peut être déclaré irrégulier ni au regard des critères pertinents de classement ni sous l' angle du principe d' égalité, la Commission était néanmoins tenue de vérifier si le traitement debase perçu antérieurement auprès de l' AEC n' était pas affecté d' une erreur de droit ou de fait .

21 A cet égard, il y a lieu de souligner que, en adoptant la disposition précitée du règlement n 3O18/87, le Conseil a institué un critère objectif et automatique de classement des agents de l' AEC au moment de leur nomination, en vue d' assurer le maintien de la position qu' ils avaient acquise auparavant auprès de leur ancien employeur, à savoir l' Association et non pas la Commission ( arrêt du 13 juillet 1989, Alexis Albert/Commission, point 11, 286/83, Rec . p . 0000 ). Il en résulte que c' est à juste titre que la Commission s' est bornée à appliquer ce critère de classement automatique dans la décision de titularisation du requérant prise sur la base dudit règlement .

22 Dans ces conditions, le second moyen invoqué par le requérant ne peut pas être accueilli .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

23 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s' il est conclu en ce sens . Toutefois, selon l' article 7O du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( troisième chambre )

déclare et arrête :

1 ) Le recours est rejeté .

2 ) Chaque partie supportera ses propres dépens .

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 1990 .

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