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Document 61981CJ0302
Judgment of the Court (Third Chamber) of 6 October 1982. # Alfred Eggers & Co. v Hauptzollamt Kassel. # Reference for a preliminary ruling: Hessisches Finanzgericht - Germany. # Compensatory amounts - Retroactive issue of Control Copy T No 5). # Case 302/81.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982.
Alfred Eggers & Co. contre Hauptzollamt Kassel.
Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.
Montants compensatoires - Délivrance à posteriori de l'exemplaire de contrôle T n. 5.
Affaire 302/81.
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982.
Alfred Eggers & Co. contre Hauptzollamt Kassel.
Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne.
Montants compensatoires - Délivrance à posteriori de l'exemplaire de contrôle T n. 5.
Affaire 302/81.
Recueil de jurisprudence 1982 -03443
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1982:336
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 octobre 1982. - Alfred Eggers & Co. contre Hauptzollamt Kassel. - Demande de décision préjudicielle: Hessisches Finanzgericht - Allemagne. - Montants compensatoires - Délivrance à posteriori de l'exemplaire de contrôle T n. 5. - Affaire 302/81.
Recueil de jurisprudence 1982 page 03443
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - CONDITIONS D ' OCTROI - VICE DE PROCEDURE NON IMPUTABLE AU BENEFICIAIRE - PRINCIPE GENERAL EXCLUANT TOUT EFFET DEFAVORABLE A L ' EGARD DE L ' INTERESSE
( REGLEMENT DE LA COMMISSION N 1380/75 , ART . 11 , PAR 5 )
2 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES DEVANT ETRE OCTROYES A L ' IMPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PREUVE DE L ' ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DOUANIERES A L ' IMPORTATION - PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 EN TANT QUE DOCUMENT ' COMMUNAUTAIRE ' - DELIVRANCE A POSTERIORI - CONDITIONS
( REGLEMENTS DE LA COMMISSION N 1380/75 , ART . 11 , PAR 2 , ET 223/77 , ART . 10 )
3 . AGRICULTURE - MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES - PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION DE MONTANTS COMPENSATOIRES DEVANT ETRE OCTROYES A L ' IMPORTATION DANS UN AUTRE ETAT MEMBRE - PREUVE DE LA SORTIE DU PRODUIT DU TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR - PRODUCTION DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 EN TANT QUE DOCUMENT ' NATIONAL ' - DELIVRANCE A POSTERIORI - CONDITIONS
( REGLEMENTS DE LA COMMISSION N1380/75 , ART . 10 , PAR 1 , ET 223/77 , ART . 10 )
1 . L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 5 , DU REGLEMENT N 1380/75 PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 1498/76 ET PREVOYANT L ' OCTROI D ' UN NOUVEL EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 LORSQUE LE PREMIER A ETE EGARE ' PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L ' INTERESSE ' DOIT ETRE CONSIDERE COMME L ' EXPRESSION ET LA RECONNAISSANCE D ' UN PRINCIPE GENERAL , EN VERTU DUQUEL LES VICES DE PROCEDURE QUI NE SONT PAS IMPUTABLES A LA PERSONNE QUI DEVRAIT NORMALEMENT BENEFICIER DE MONTANTS COMPENSATOIRES NE DOIVENT PAS PRODUIRE DES EFFETS DEFAVORABLES POUR CELLE-CI .
2 . LES ETATS MEMBRES ONT LE DROIT ET L ' OBLIGATION DE DELIVRER A POSTERIORI L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 PREVU A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 223/77 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION DU REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE , AFIN DE PERMETTRE D ' APPORTER LA PREUVE PREVUE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1380/75 RELATIF AU PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUE DEVRAIT OCTROYER L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , LORSQUE L ' OMISSION DE DEMANDE OU LA NON-DELIVRANCE DE L ' EXEMPLAIRE EN TANT QUE DOCUMENT ' COMMUNAUTAIRE ' , LORS DE L ' EXPEDITION DES MARCHANDISES , N ' EST PAS IMPUTABLE A L ' INTERESSE ET QUE CELUI-CI PEUT PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES POUR LA DELIVRANCE DUDIT DOCUMENT .
3 . LORSQU ' UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EXIGE QUE LA PREUVE REQUISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1380/75 , RELATIF AU PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUE DEVRAIT OCTROYER L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , SOIT FOURNIE SOUS LA FORME DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 UTILISE EN TANT QUE DOCUMENT ' NATIONAL ' , IL A LE DROIT ET L ' OBLIGATION DE DELIVRER CE DOCUMENT A POSTERIORI DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES QUI SONT PREVUES LORSQUE L ' EC T N 5 EST UTILISE EN TANT QUE DOCUMENT COMMUNAUTAIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1380/75 , TOUTE AUTRE SOLUTION NE POUVANT ETRE QUE SOURCE DE CONFUSION ET D ' INSECURITE JURIDIQUE .
DANS L ' AFFAIRE 302/81 ,
AYANT POUR OBJET UNE DEMANDE ADRESSEE A LA COUR EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
ALFRED EGGERS & CO ., HAMBURG ,
ET
HAUPTZOLLAMT KASSEL ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL RELATIVE AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE DU FORMULAIRE DU CONTROLE T N 5 PREVU A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 223/77 DE LA COMMISSION DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE DES MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DE TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( JO L 38 , P . 20 ),
1 PAR ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 1981 , PARVENUE A LA COUR LE 30 NOVEMBRE 1981 , LE HESSISCHES FINANZGERICHT A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , QUATRE QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES AUX CONDITIONS D ' OCTROI DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE T N 5 ( CI-APRES EC T N 5 ) TEL QUE DEFINI PAR L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 223/77 DE LA COMMISSION , DU 22 DECEMBRE 1976 , PORTANT DISPOSITIONS D ' APPLICATION AINSI QUE MESURES DE SIMPLIFICATION DU REGIME DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE ( JO L 38 DU 9 . 2 . 1977 , P . 20 ).
2 LE LITIGE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE EST NE A L ' OCCASION D ' UNE EXPORTATION PAR LA SOCIETE EGGERS D ' UN LOT DE GRAISSE DE PORC A DESTINATION DU ROYAUME-UNI . CETTE EXPORTATION AYANT ETE EFFECTUEE SANS QU ' IL Y AIT EU DE DELIVRANCE D ' EC T N 5 , L ' ADMINISTRATION DOUANIERE ALLEMANDE S ' EST REFUSEE A PAYER A LA SOCIETE EGGERS LES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES AFFERENTS A CETTE EXPORTATION . SUITE A CE REFUS , LA SOCIETE EGGERS A DEMANDE A L ' ADMINISTRATION DES DOUANES ALLEMANDE LA DELIVRANCE A POSTERIORI DES EC T N 5 . CETTE DEMANDE A EGALEMENT ETE REJETEE . C ' EST CONTRE CE REFUS DE DELIVRANCE A POSTERIORI DE L ' EC T N 5 QUE LA SOCIETE EGGERS A INTRODUIT UN RECOURS DEVANT LE HESSISCHES FINANZGERICHT .
3 LA JURIDICTION NATIONALE , ESTIMANT QUE LA SOLUTION DU LITIGE DEPENDAIT DU CARACTERE LICITE OU NON , AU REGARD DU DROIT COMMUNAUTAIRE , DE LA DELIVRANCE A POSTERIORI D ' EXEMPLAIRES DE CONTROLE , A POSE A LA COUR LES QUESTIONS SUIVANTES :
' 1 ) LES ETATS MEMBRES ONT-ILS LE DROIT DE DELIVRER A POSTERIORI LES EXEMPLAIRES DE CONTROLE T N 5 PREVUS A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 223/77 , MEME LORSQUE LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES NE PREVOIENT PAS LA DELIVRANCE A POSTERIORI DES EXEMPLAIRES DE CONTROLE?
2)EN CAS DE REPONSE NEGATIVE A LA PREMIERE QUESTION :
UN ARRANGEMENT CONCLU AU SEIN DU COMITE DU TRANSIT COMMUNAUTAIRE INSTITUE A L ' ARTICLE 55 DU REGLEMENT N 222/77 , LEQUEL A DECLARE LICITE , A CERTAINES CONDITIONS , LA DELIVRANCE A POSTERIORI D ' EXEMPLAIRES DE CONTROLE T N 5 , QUI N ' EST PAS PREVUE PAR LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES , PEUT-IL HABILITER LES ETATS MEMBRES A DELIVRER LES EXEMPLAIRES DE CONTROLE A POSTERIORI?
3)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA DEUXIEME QUESTION :
UN TEL ARRANGEMENT PEUT-IL , SOUS CERTAINES CONDITIONS , FONDER UN DROIT DIRECT A LA DELIVRANCE A POSTERIORI DE L ' EXEMPLAIRE DE CONTROLE?
4)EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA DEUXIEME QUESTION :
LES ETATS MEMBRES ONT-ILS LE DROIT DE FAIRE DEPENDRE LA DELIVRANCE A POSTERIORI D ' EXEMPLAIRES DE CONTROLE DE CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES , NON PREVUES DANS L ' ARRANGEMENT?
'
4 AVANT DE REPONDRE AUX QUESTIONS POSEES PAR LA JURIDICTION NATIONALE , IL CONVIENT , AINSI QUE LE SOULIGNE LA COMMISSION , DE DISTINGUER LES CAS OU L ' EC T N 5 EST UTILISE EN TANT QUE DOCUMENT DE PREUVE EN APPLICATION D ' UNE REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE ( CI-APRES DOCUMENT ' COMMUNAUTAIRE ' ) ET CEUX OU IL EST UTILISE EN TANT QUE DOCUMENT DE PREUVE EN VERTU D ' UNE DISPOSITION DE DROIT NATIONAL ( CI-APRES DOCUMENT ' NATIONAL ' ).
5 L ' EC T N 5 EST UN DOCUMENT ' COMMUNAUTAIRE ' LORSQU ' IL EST UTILISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 DU REGLEMENT N 1380/75 DE LA COMMISSION , DU 29 MAI 1975 , PORTANT MODALITES D ' APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES ( JO L 139 , P . 37 ) EN VUE DE CONSTITUER LA PREUVE A LAQUELLE EST SUBORDONNE LE PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUI DEVRAIENT ETRE OCTROYES PAR L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .
6 PAR CONTRE , L ' EC T N 5 EST UN DOCUMENT ' NATIONAL ' LORSQUE L ' ETAT MEMBRE D ' EXPORTATION DECIDE , COMME L ' A FAIT LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , QUE CE DOCUMENT SERVIRA AUSSI DE PREUVE POUR L ' OCTROI DES MONTANTS COMPENSATOIRES OCTROYES PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR .
QUANT A LA PREMIERE QUESTION
7 EN CE QUI CONCERNE L ' EC T N 5 EN TANT QUE DOCUMENT ' COMMUNAUTAIRE ' , S ' IL EST EXACT QUE SA DELIVRANCE A POSTERIORI N ' EST PAS EXPRESSEMENT PREVUE PAR LE REGLEMENT N 1380/75 , CELUI-CI N ' EN PREVOIT PAS MOINS A SON ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 5 , TEL QUE MODIFIE PAR LE REGLEMENT N 1498/76 DU 25 JUIN 1976 ( JO L 167 , P . 28 ), L ' OCTROI D ' UN NOUVEL EXEMPLAIRE DE CONTROLE LORSQUE LE PREMIER A ETE EGARE ' PAR SUITE DE CIRCONSTANCES NON IMPUTABLES A L ' INTERESSE ' .
8 CETTE DISPOSITION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME L ' EXPRESSION ET LA RECONNAISSANCE D ' UN PRINCIPE GENERAL EN VERTU DUQUEL LES VICES DE PROCEDURE QUI NE SONT PAS IMPUTABLES A LA PERSONNE QUI DEVRAIT NORMALEMENT BENEFICIER DE MONTANTS COMPENSATOIRES , NE DOIVENT PAS PRODUIRE DES EFFETS DEFAVORABLES POUR CELLE-CI .
9 LA MISE EN OEUVRE DE CE PRINCIPE IMPLIQUE NECESSAIREMENT QUE LORSQUE L ' EC T N 5 , EN TANT QUE DOCUMENT ' COMMUNAUTAIRE ' , N ' A PAS ETE DELIVRE POUR DES RAISONS QUI NE SONT PAS IMPUTABLES A LA PERSONNE DEVANT BENEFICIER DU PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES MONETAIRES , L ' INTERESSE A DROIT A LA DELIVRANCE A POSTERIORI DE CE FORMULAIRE POUR AUTANT QU ' IL PUISSE PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES POUR L ' OBTENTION DUDIT DOCUMENT .
10 EN CE QUI CONCERNE L ' EC T N 5 EN TANT QUE DOCUMENT ' NATIONAL ' , IL EST EXACT QUE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1380/75 LAISSE LE SOIN AUX ETATS MEMBRES DE FIXER LE MODE DE PREUVE AUQUEL IL SUBORDONNE LE PAIEMENT DE MONTANTS COMPENSATOIRES OCTROYES PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR .
11 CELA NE SIGNIFIE CEPENDANT PAS QUE CET ETAT MEMBRE PUISSE , ALORS MEME QU ' IL A DECIDE D ' UTILISER AU NIVEAU NATIONAL LE FORMULAIRE EC T N 5 , REFUSER ENSUITE L ' APPLICATION DES REGLES PROCEDURALES RELATIVES A L ' OCTROI A POSTERIORI DE CE MEME EXEMPLAIRE DE CONTROLE ET QUI ONT ETE FIXEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . TOUTE AUTRE SOLUTION NE POURRAIT ETRE QUE SOURCE DE CONFUSION ET D ' INSECURITE JURIDIQUE .
12 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION POSEE PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT QUE , D ' UNE PART , LES ETATS MEMBRES ONT LE DROIT ET L ' OBLIGATION DE DELIVRER A POSTERIORI L ' EC T N 5 PREVU A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 223/77 , AFIN DE PERMETTRE D ' APPORTER LA PREUVE PREVUE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1380/75 RELATIF AU PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUE DEVRAIT OCTROYER L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR LORSQUE L ' OMISSION DE DEMANDE OU LA NON-DELIVRANCE DU DOCUMENT , LORS DE L ' EXPEDITION DES MARCHANDISES , N ' EST PAS IMPUTABLE A L ' INTERESSE ET QUE CELUI-CI PEUT PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES POUR LA DELIVRANCE DUDIT DOCUMENT .
13 D ' AUTRE PART , LORSQU ' UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EXIGE QUE LA PREUVE REQUISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1380/75 , RELATIF AU PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES OCTROYES PAR CET ETAT , SOIT FOURNIE SOUS LA FORME DE L ' EC T N 5 , IL A LE DROIT ET L ' OBLIGATION DE DELIVRER LE DOCUMENT A POSTERIORI DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES QUI SONT PREVUES LORSQUE L ' EC T N 5 EST UTILISE EN TANT QUE DOCUMENT COMMUNAUTAIRE EN VERTU DE L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1380/75 .
QUANT AUX DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS
14 AU VU DE LA REPONSE DONNEE A LA PREMIERE QUESTION , IL N ' Y A PAS LIEU DE REPONDRE AUX DEUXIEME , TROISIEME ET QUATRIEME QUESTIONS .
QUANT AUX DEPENS
15 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET DE REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ( TROISIEME CHAMBRE ),
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE HESSISCHES FINANZGERICHT , PAR ORDONNANCE DU 9 NOVEMBRE 1981 , DIT POUR DROIT :
1 ) LES ETATS MEMBRES ONT LE DROIT ET L ' OBLIGATION DE DELIVRER A POSTERIORI L ' EC T N 5 PREVU A L ' ARTICLE 10 DU REGLEMENT N 223/77 , AFIN DE PERMETTRE D ' APPORTER LA PREUVE PREVUE A L ' ARTICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1380/75 RELATIF AU PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES QUE DEVRAIT OCTROYER L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR LORSQUE L ' OMISSION DE DEMANDE OU LA NON-DELIVRANCE DU DOCUMENT , LORS DE L ' EXPEDITION DES MARCHANDISES , N ' EST PAS IMPUTABLE A L ' INTERESSE ET QUE CELUI-CI PEUT PRODUIRE LES PIECES JUSTIFICATIVES REQUISES POUR LA DELIVRANCE DUDIT DOCUMENT .
2)LORSQU ' UN ETAT MEMBRE EXPORTATEUR EXIGE QUE LA PREUVE REQUISE AU TITRE DE L ' ARTICLE 10 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT N 1380/75 , RELATIF AU PAIEMENT PAR L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR DES MONTANTS COMPENSATOIRES OCTROYES PAR CET ETAT , SOIT FOURNIE SOUS LA FORME DE L ' EC T N 5 , IL A LE DROIT ET L ' OBLIGATION DE DELIVRER LE DOCUMENT A POSTERIORI DANS LES MEMES CONDITIONS QUE CELLES QUI SONT PREVUES LORSQUE L ' EC T N 5 EST UTILISE EN TANT QUE DOCUMENT ' COMMUNAUTAIRE ' EN VERTU DE L ' AR- TICLE 11 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT N 1380/75 .