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Document 61974CJ0078

    Arrêt de la Cour du 18 mars 1975.
    Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B. J. Stolp contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.
    Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.
    Primes de dénaturation de blé.
    Affaire 78-74.

    Recueil de jurisprudence 1975 -00421

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:44

    61974J0078

    Arrêt de la Cour du 18 mars 1975. - Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B. J. Stolp contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. - Primes de dénaturation de blé. - Affaire 78-74.

    Recueil de jurisprudence 1975 page 00421
    édition spéciale grecque page 00143
    édition spéciale portugaise page 00163


    Sommaire
    Parties
    Objet du litige
    Motifs de l'arrêt
    Décisions sur les dépenses
    Dispositif

    Mots clés


    1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - CRITERES

    ( TRAITE CEE , ART . 190 )

    2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PERTURBATION - MESURES D ' INTERVENTION - CHOIX - LIBERTE D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - COMPETENCES DU JUGE - LIMITES

    3 . REGLEMENTS - DROIT TRANSITOIRE - EXIGENCES DE LA SECURITE JURIDIQUE

    Sommaire


    1 . LA MOTIVATION D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION EST A CONSIDERER DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION DONT CET ACTE FAIT PARTIE INTEGRANTE .

    2 . LA COMMISSION JOUIT , EN CE QUI CONCERNE TANT LA PRISE EN CONSIDERATION DES FACTEURS EVENTUELS DE PERTURBATION QUE LE CHOIX DES MOYENS DESTINES A Y FAIRE FACE , D ' UNE LIBERTE D ' APPRECIATION IMPORTANTE , QUI DOIT S ' EXERCER A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .

    EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE LIBERTE , LE JUGE NE SAURAIT SUBSTITUER SON APPRECIATION EN LA MATIERE A CELLE DE L ' AUTORITE COMPETENTE , MAIS DOIT SE LIMITER A EXAMINER SI CETTE DERNIERE SERAIT ENTACHEE D ' ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .

    3 . LES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT INTRODUISANT DES CHANGEMENTS DANS LES PLANS D ' ACTIVITE NORMALEMENT CONCUS D ' ENTREPRISES NE SAURAIENT RECEVOIR UNE APPLICATION CONTRAIRE AUX EXIGENCES DE LA SECURITE JURIDIQUE .

    Parties


    DANS L ' AFFAIRE 78-74

    AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUPERIEUR ) DU LAND DE HESSE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE

    DEUKA , DEUTSCHE KRAFTFUTTER GMBH B . J . STOLP , AYANT SON SIEGE A DUESSELDORF ,

    ET

    EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE DES CEREALES ET DES PRODUITS FOURRAGERS ) , AYANT SON SIEGE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,

    Objet du litige


    UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 849/70 , DU 11 MAI 1970 , MODIFIANT LES REGLEMENTS NOS 1403/69 ET 1404/69 RELATIFS A LA DENATURATION DU FROMENT TENDRE ,

    Motifs de l'arrêt


    1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 17 OCTOBRE SUIVANT , LE HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 849/70 , DU 11 MAI 1970 , MODIFIANT LES REGLEMENTS NOS 1403/69 ET 1404/69 RELATIFS A LA DENATURATION DU FROMENT TENDRE ( JO L 102 , P . 7 ) ;

    SUR LA PREMIERE QUESTION ( MOTIVATION ET JUSTIFICATION MATERIELLE DU REGLEMENT NO 849/70 )

    2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 849/70 SERAIT ENTACHE DE NULLITE

    A ) PARCE QU ' IL AURAIT ETE INSUFFISAMMENT MOTIVE OU

    B ) PARCE QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , 2E PHRASE , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 172/67 , DU 27 JUIN 1967 , RELATIF AUX REGLES GENERALES REGISSANT LA DENATURATION DU BLE ( JO , P . 2602 ) , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 644/68 , DU 29 MAI 1968 ( JO L 122 , P . 3 ) , N ' AURAIENT PAS ETE REMPLIES ;

    3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO , P . 2269 ) , PREVOIT , DANS LE CADRE DES MESURES D ' INTERVENTION , LA POSSIBILITE DU VERSEMENT DE PRIMES DE DENATURATION POUR LE BLE TENDRE ;

    QU ' AUX TERMES DU MEME ARTICLE , LA COMMISSION EST CHARGEE D ' ARRETER LES CONDITIONS D ' OCTROI ET LE MONTANT DE CES PRIMES , CONFORMEMENT AUX REGLES GENERALES FIXEES PAR LE CONSEIL ;

    QUE CES REGLES FONT L ' OBJET DU REGLEMENT NO 172/67 ;

    QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE " LA PRIME DE DENATURATION POUR LE BLE TENDRE , DONT LE MONTANT PEUT VARIER , EST FIXEE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE POUR LA DUREE DE CELLE-CI . . . " ;

    QUE L ' APPLICATION DE CETTE REGLE AYANT OCCASIONNE DES DESEQUILIBRES SUR LE MARCHE , A LA SUITE DE MODIFICATIONS CONJONCTURELLES INTERVENUES EN COURS DE CAMPAGNE , LE REGLEMENT NO 644/68 A , DANS SON ARTICLE 1ER , COMPLETE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 172/67 EN CE SENS QUE LA PRIME DE DENATURATION PEUT " ETRE MODIFIEE EN COURS DE CAMPAGNE EN CAS DE MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES CEREALES " ;

    QU ' ENFIN , LES MODALITES D ' OCTROI DE LA PRIME ONT ETE FIXEES , POUR LA PERIODE LITIGIEUSE , PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1403/69 , DU 18 JUILLET 1969 ( JO L 180 , P . 3 ) ;

    4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 172/67 , " LES CEREALES A DENATURER DOIVENT REPONDRE A DES CONDITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES MINIMALES , A DETERMINER " ;

    QU ' EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , LE REGLEMENT NO 1403/69 RETIENT UN CERTAIN NOMBRE DE CRITERES QUALITATIFS RATTACHES , ENTRE AUTRES , AU POIDS SPECIFIQUE DE LA MARCHANDISE DESTINEE A LA DENATURATION ;

    QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , DANS LE BUT DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DU BLE TENDRE PRESENTANT UN POIDS SPECIFIQUE SUPERIEUR A 77 KG /HL , L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , ENSEMBLE AVEC L ' ANNEXE II DU MEME REGLEMENT , PREVOIT UNE MAJORATION DE LA PRIME DE DENATURATION ECHELONNEE DE 0,5 A 2 % DU PRIX D ' INTERVENTION DE BASE SELON LE POIDS SPECIFIQUE ;

    QUE LE REGLEMENT NO 849/70 A SUPPRIME CETTE MAJORATION AVEC EFFET AU 1ER JUIN 1970 , PAR ABROGATION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 ET DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT NO 1403/69 ;

    5 ATTENDU QUE , DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , LA VALIDITE DE CE REGLEMENT A ETE CONTESTEE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION ET EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LA CONDITION FIXEE PAR LE REGLEMENT NO 644/68 - CONSISTANT DANS UNE " MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES CEREALES " - N ' AURAIT PAS ETE , EN FAIT , REMPLIE ;

    6 ATTENDU QUE LA MOTIVATION DU REGLEMENT NO 849/70 DOIT ETRE CONSIDEREE ET APPRECIEE DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION DONT CET ACTE FAIT PARTIE INTEGRANTE ;

    QUE LES PREAMBULES DES REGLEMENTS NOS 172/67 ET 644/68 FONT RESSORTIR TANT L ' OBJECTIF GENERAL DES OPERATIONS DE DENATURATION - SOUTENIR LE PRIX DES CEREALES PANIFIABLES - QUE LA NECESSITE PLUS SPECIFIQUE DE TENIR COMPTE DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DE LA MARCHANDISE SOUMISE A DENATURATION , LIEE A LA PREOCCUPATION DE NE PAS TROUBLER , PAR CES OPERATIONS , L ' EQUILIBRE DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE DES CEREALES ;

    QU ' A CET EGARD , LE 2E CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX NO 849/70 PRECISE " QUE LES CONDITIONS PREVALANT ACTUELLEMENT SUR LE MARCHE DES CEREALES PANIFIABLES ET NOTAMMENT L ' EVOLUTION SATISFAISANTE DE L ' ECOULEMENT DES EXCEDENTS DE FROMENT TENDRE D ' UN POIDS SPECIFIQUE ELEVE , RISQUENT D ' ENTRAINER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DE CETTE CEREALE EN CAS DE MAINTIEN DE L ' ENCOURAGEMENT DONNE A SA DENATURATION " ;

    QUE , REPLACEE DANS LE CADRE DU SYSTEME A L ' INTERIEUR DUQUEL ELLE EST INTERVENUE , L ' ABROGATION DE LA MAJORATION DE PRIME POURSUIT DE TOUTE EVIDENCE , EN SUPPRIMANT L ' INCITATION A LA DENATURATION DE CERTAINES QUALITES PARTICULIERES DE BLE PANIFIABLE , LE BUT D ' EVITER LES PERTURBATIONS ENVISAGEES PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL ;

    QU ' ETANT AINSI EXPLICITEMENT RATTACHE AU CRITERE QUI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 644/68 , PERMET DE MODIFIER LES PRIMES DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE , LE REGLEMENT NO 849/70 SUFFIT A L ' EXIGENCE DE MOTIVATION POSEE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE ;

    QUE SA VALIDITE NE SAURAIT DONC ETRE CONTESTEE DE CE CHEF ;

    7 ATTENDU QUE LA QUESTION SE REDUIT , DES LORS , A SA SECONDE BRANCHE , VISANT A VOIR EXAMINER SI LE REGLEMENT NO 849/70 EST JUSTIFIE MATERIELLEMENT AU REGARD DE L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 644/68 , QUI PERMET UNE MODIFICATION DU MONTANT DES PRIMES DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE SEULEMENT " EN CAS DE MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES CEREALES " ;

    QU ' EN VUE DE DETERMINER L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE MENACE , LA COMMISSION DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMPTE TENU DES FINALITES ASSIGNEES PAR LE CONSEIL AU REGIME DES PRIMES DE DENATURATION , TANT L ' EVOLUTION DU MARCHE DES CEREALES PANIFIABLES QUE L ' INCIDENCE DES OPERATIONS DE DENATURATION SUR L ' EVOLUTION DU MARCHE DES CEREALES FOURRAGERES ;

    QUE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 644/68 , EN SUBORDONNANT LA MODIFICATION DES PRIMES A L ' EXISTENCE D ' UNE " MENACE DE PERTURBATION " , SE CONTENTE A CET EGARD D ' UNE PREVISION RAISONNABLE DE LA PART DE LA COMMISSION SANS EXIGER , AINSI QU ' IL A ETE ALLEGUE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , QU ' IL S ' AGISSE D ' UNE PERTURBATION ACTUELLE ET MEME GRAVE ;

    8 QU ' EN VUE DE RENCONTRER UNE TELLE MENACE , LA COMMISSION EST LIBRE D ' UTILISER LES DIVERS MOYENS DESTINES A INFLUENCER L ' EVOLUTION DU MARCHE , TELS QUE LA MODIFICATION DU MONTANT DE BASE DE LA PRIME DE DENATURATION , LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION DES MAJORATIONS DE CETTE PRIME , LA RESTRICTION OU LE BLOCAGE DES LIVRAISONS DE BLE , PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , EN VUE DE LA DENATURATION , OU LA MODIFICATION DES CONDITIONS D ' ECHANGE AVEC LES PAYS TIERS ;

    QU ' AINSI , LA COMMISSION JOUIT D ' UNE LIBERTE D ' APPRECIATION IMPORTANTE , EN CE QUI CONCERNE TANT LA PRISE EN CONSIDERATION DES FACTEURS EVENTUELS DE PERTURBATION QUE LE CHOIX DES MOYENS DESTINES A Y FAIRE FACE , QUI DOIT S ' EXERCER A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE FIXES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;

    9 QU ' EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE LIBERTE , LE JUGE NE SAURAIT SUBSTITUER SON APPRECIATION EN LA MATIERE A CELLE DE L ' AUTORITE COMPETENTE , MAIS DOIT SE LIMITER A EXAMINER SI CETTE DERNIERE SERAIT ENTACHEE D ' ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

    QUE LES ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL N ' ONT ETABLI AUCUN INDICE D ' UNE TELLE ERREUR OU D ' UN TEL DETOURNEMENT DE POUVOIR ;

    QU ' EN EFFET , IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' A L ' EPOQUE DE LA MESURE LITIGIEUSE , UNE CERTAINE TENSION REGNAIT SUR LE MARCHE EN CE QUI CONCERNE L ' APPROVISIONNEMENT EN MATIERE DE CEREALES PANIFIABLES APPARTENANT AU TYPE DE MARCHANDISES DONT LA DENATURATION DONNAIT LIEU AU VERSEMENT D ' UNE PRIME MAJOREE EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , ET DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT NO 1403/ 69 ;

    QUE , DANS LE CHOIX DES MOYENS MIS EN OEUVRE EN VUE DE FAIRE FACE A CETTE SITUATION , LA COMMISSION POUVAIT CHOISIR DE PREFERENCE LA SUPPRESSION D ' UNE MAJORATION DE PRIME , PLUTOT QUE DE MODIFIER LE MONTANT DE LA PRIME DE BASE OU , AINSI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL L ' A SUGGERE , DE FAVORISER L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU MEME TYPE DEPUIS LES PAYS TIERS ;

    10 QU ' IL APPARAIT , DES LORS , QUE LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 849/70 NE SAURAIT ETRE MISE EN DOUTE AU REGARD DU CRITERE DE LA " MENACE DE PERTURBATION " AUQUEL LE REGLEMENT NO 644/68 A SUBORDONNE LA MODIFICATION DU MONTANT DES PRIMES DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE CEREALIERES ;

    SUR LA DEUXIEME QUESTION ( INCIDENCE DE LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE PRIME SUR LES CONTRATS EN COURS )

    11 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , IL EST DEMANDE SI LES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 849/70 AURAIENT ETE EN TOUT CAS NULS EN CE QU ' ILS PREVOYAIENT EGALEMENT LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE LA PRIME DE DENATURATION POUR LE BLE TENDRE PRESENTANT UN POIDS SPECIFIQUE SUPERIEUR A 77 KG/HL , QUI AVAIT DEJA ETE ACHETE PAR L ' ENTREPRISE DE DENATURATION AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT ;

    12 ATTENDU QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX PORTE LA DATE DU 11 MAI 1970 , QU ' IL A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 12 MAI , QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 3 IL EST ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION ET QUE , SELON L ' ARTICLE 1ER , LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE PRIME EST DEVENUE EFFECTIVE LE 1ER JUIN SUIVANT ;

    QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' EXAMINER SI LE DELAI INTERMEDIAIRE ENTRE LA PUBLICATION DU REGLEMENT ET LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE PRIME A ETE SUFFISANT POUR PERMETTRE A UNE ENTREPRISE D ' ACHEVER , DANS DES CONDITIONS NORMALES , LES OPERATIONS DE DENATURATION QU ' ELLE AVAIT ENGAGEES SUR LA FOI DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE ;

    13 QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 172/67 , DANS SA VERSION ORIGINAIRE , FAIT APPARAITRE COMME NORMAL QUE LES ACTIONS DE DENATURATION SOIENT DETERMINEES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE CEREALIERE ANNUELLE ;

    QUE CETTE PERSPECTIVE N ' AS PAS ETE MODIFIEE FONDAMENTALEMENT PAR LE REGLEMENT NO 644/68 , DONT L ' ARTICLE 1ER IMPRIME AUX MODIFICATIONS DU REGIME DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE UN CARACTERE EXCEPTIONNEL , ETANT DONNE QUE CELLES-CI NE PEUVENT INTERVENIR QU ' EN CAS DE MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE ;

    QU ' ON NE SAURAIT DONC CONSIDERER COMME ANORMAL QU ' UNE ENTREPRISE DE DENATURATION FIXE SES PLANS D ' ACTIVITE DANS LA PERSPECTIVE DE LA CAMPAGNE CEREALIERE ENTIERE ;

    14 QUE , DES LORS , DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE , LE REGLEMENT NO 849/70 DEVAIT TROUVER UNE APPLICATION TELLE QUE PUISSENT ENCORE BENEFICIER DU REGIME FIXE PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1403/69 LES LOTS DE MARCHANDISES AU SUJET DESQUELS IL SERAIT ETABLI QU ' ILS ONT ETE ACHETES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 849/70 , A CONDITION QUE LA DEMANDE PREVUE PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 172/67 AIT ETE PRESENTEE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVANT L ' ECHEANCE DU DELAI RESULTANT DU REGLEMENT NO 849/70 , SOIT AVANT LE 1ER JUIN 1970 ;

    QU ' AINSI INTERPRETE , LE REGLEMENT NO 849/70 NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DONT LA VALIDITE PUISSE ETRE CONTESTEE ;

    Décisions sur les dépenses


    QUANT AUX DEPENS

    15 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;

    QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF DU LAND DE HESSE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;

    PAR CES MOTIFS ,

    Dispositif


    LA COUR ,

    STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF DU LAND DE HESSE ( VIE CHAMBRE ) , PAR ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1974 , DIT POUR DROIT :

    L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 849/ 70 , DU 11 MAI 1970 , MODIFIANT LES REGLEMENTS NOS 1403/69 ET 1404/69 RELATIFS A LA DENATURATION DU FROMENT TENDRE .

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