This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61974CJ0078
Judgment of the Court of 18 March 1975. # Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B. J. Stolp v Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Reference for a preliminary ruling: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germany. # Denaturing premiums for common wheat. # Case 78-74.
Arrêt de la Cour du 18 mars 1975.
Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B. J. Stolp contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.
Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.
Primes de dénaturation de blé.
Affaire 78-74.
Arrêt de la Cour du 18 mars 1975.
Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B. J. Stolp contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.
Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne.
Primes de dénaturation de blé.
Affaire 78-74.
Recueil de jurisprudence 1975 -00421
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1975:44
Arrêt de la Cour du 18 mars 1975. - Deuka, Deutsche Kraftfutter GmbH, B. J. Stolp contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. - Demande de décision préjudicielle: Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Allemagne. - Primes de dénaturation de blé. - Affaire 78-74.
Recueil de jurisprudence 1975 page 00421
édition spéciale grecque page 00143
édition spéciale portugaise page 00163
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
1 . ACTES D ' UNE INSTITUTION - MOTIVATION - CRITERES
( TRAITE CEE , ART . 190 )
2 . AGRICULTURE - ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES - PERTURBATION - MESURES D ' INTERVENTION - CHOIX - LIBERTE D ' APPRECIATION DE LA COMMISSION - CONTROLE JURIDICTIONNEL - COMPETENCES DU JUGE - LIMITES
3 . REGLEMENTS - DROIT TRANSITOIRE - EXIGENCES DE LA SECURITE JURIDIQUE
1 . LA MOTIVATION D ' UN ACTE D ' UNE INSTITUTION EST A CONSIDERER DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION DONT CET ACTE FAIT PARTIE INTEGRANTE .
2 . LA COMMISSION JOUIT , EN CE QUI CONCERNE TANT LA PRISE EN CONSIDERATION DES FACTEURS EVENTUELS DE PERTURBATION QUE LE CHOIX DES MOYENS DESTINES A Y FAIRE FACE , D ' UNE LIBERTE D ' APPRECIATION IMPORTANTE , QUI DOIT S ' EXERCER A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE .
EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE LIBERTE , LE JUGE NE SAURAIT SUBSTITUER SON APPRECIATION EN LA MATIERE A CELLE DE L ' AUTORITE COMPETENTE , MAIS DOIT SE LIMITER A EXAMINER SI CETTE DERNIERE SERAIT ENTACHEE D ' ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR .
3 . LES DISPOSITIONS D ' UN REGLEMENT INTRODUISANT DES CHANGEMENTS DANS LES PLANS D ' ACTIVITE NORMALEMENT CONCUS D ' ENTREPRISES NE SAURAIENT RECEVOIR UNE APPLICATION CONTRAIRE AUX EXIGENCES DE LA SECURITE JURIDIQUE .
DANS L ' AFFAIRE 78-74
AYANT POUR OBJET LA DEMANDE ADRESSEE A LA COUR , EN APPLICATION DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , PAR LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF ( TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUPERIEUR ) DU LAND DE HESSE ET TENDANT A OBTENIR , DANS LE LITIGE PENDANT DEVANT CETTE JURIDICTION ENTRE
DEUKA , DEUTSCHE KRAFTFUTTER GMBH B . J . STOLP , AYANT SON SIEGE A DUESSELDORF ,
ET
EINFUHR - UND VORRATSSTELLE FUER GETREIDE UND FUTTERMITTEL ( OFFICE D ' IMPORTATION ET DE STOCKAGE DES CEREALES ET DES PRODUITS FOURRAGERS ) , AYANT SON SIEGE A FRANCFORT-SUR-LE-MAIN ,
UNE DECISION A TITRE PREJUDICIEL SUR LA VALIDITE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 849/70 , DU 11 MAI 1970 , MODIFIANT LES REGLEMENTS NOS 1403/69 ET 1404/69 RELATIFS A LA DENATURATION DU FROMENT TENDRE ,
1 ATTENDU QUE , PAR ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1974 , PARVENUE AU GREFFE DE LA COUR LE 17 OCTOBRE SUIVANT , LE HESSISCHER VERWALTUNGSGERICHTSHOF A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS RELATIVES A LA VALIDITE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 849/70 , DU 11 MAI 1970 , MODIFIANT LES REGLEMENTS NOS 1403/69 ET 1404/69 RELATIFS A LA DENATURATION DU FROMENT TENDRE ( JO L 102 , P . 7 ) ;
SUR LA PREMIERE QUESTION ( MOTIVATION ET JUSTIFICATION MATERIELLE DU REGLEMENT NO 849/70 )
2 ATTENDU QUE , PAR LA PREMIERE QUESTION , IL EST DEMANDE SI LE REGLEMENT NO 849/70 SERAIT ENTACHE DE NULLITE
A ) PARCE QU ' IL AURAIT ETE INSUFFISAMMENT MOTIVE OU
B ) PARCE QUE LES CONDITIONS PREVUES PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , 2E PHRASE , DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 172/67 , DU 27 JUIN 1967 , RELATIF AUX REGLES GENERALES REGISSANT LA DENATURATION DU BLE ( JO , P . 2602 ) , MODIFIE PAR L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 644/68 , DU 29 MAI 1968 ( JO L 122 , P . 3 ) , N ' AURAIENT PAS ETE REMPLIES ;
3 ATTENDU QUE L ' ARTICLE 7 DU REGLEMENT DU CONSEIL NO 120/67 , DU 13 JUIN 1967 , PORTANT ORGANISATION COMMUNE DES MARCHES DANS LE SECTEUR DES CEREALES ( JO , P . 2269 ) , PREVOIT , DANS LE CADRE DES MESURES D ' INTERVENTION , LA POSSIBILITE DU VERSEMENT DE PRIMES DE DENATURATION POUR LE BLE TENDRE ;
QU ' AUX TERMES DU MEME ARTICLE , LA COMMISSION EST CHARGEE D ' ARRETER LES CONDITIONS D ' OCTROI ET LE MONTANT DE CES PRIMES , CONFORMEMENT AUX REGLES GENERALES FIXEES PAR LE CONSEIL ;
QUE CES REGLES FONT L ' OBJET DU REGLEMENT NO 172/67 ;
QUE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DE CE REGLEMENT DISPOSE QUE " LA PRIME DE DENATURATION POUR LE BLE TENDRE , DONT LE MONTANT PEUT VARIER , EST FIXEE AVANT LE DEBUT DE CHAQUE CAMPAGNE POUR LA DUREE DE CELLE-CI . . . " ;
QUE L ' APPLICATION DE CETTE REGLE AYANT OCCASIONNE DES DESEQUILIBRES SUR LE MARCHE , A LA SUITE DE MODIFICATIONS CONJONCTURELLES INTERVENUES EN COURS DE CAMPAGNE , LE REGLEMENT NO 644/68 A , DANS SON ARTICLE 1ER , COMPLETE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT NO 172/67 EN CE SENS QUE LA PRIME DE DENATURATION PEUT " ETRE MODIFIEE EN COURS DE CAMPAGNE EN CAS DE MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES CEREALES " ;
QU ' ENFIN , LES MODALITES D ' OCTROI DE LA PRIME ONT ETE FIXEES , POUR LA PERIODE LITIGIEUSE , PAR LE REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 1403/69 , DU 18 JUILLET 1969 ( JO L 180 , P . 3 ) ;
4 ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT NO 172/67 , " LES CEREALES A DENATURER DOIVENT REPONDRE A DES CONDITIONS QUALITATIVES ET QUANTITATIVES MINIMALES , A DETERMINER " ;
QU ' EN APPLICATION DE CETTE DISPOSITION , LE REGLEMENT NO 1403/69 RETIENT UN CERTAIN NOMBRE DE CRITERES QUALITATIFS RATTACHES , ENTRE AUTRES , AU POIDS SPECIFIQUE DE LA MARCHANDISE DESTINEE A LA DENATURATION ;
QUE , PLUS PARTICULIEREMENT , DANS LE BUT DE FAVORISER L ' ECOULEMENT DU BLE TENDRE PRESENTANT UN POIDS SPECIFIQUE SUPERIEUR A 77 KG /HL , L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , ENSEMBLE AVEC L ' ANNEXE II DU MEME REGLEMENT , PREVOIT UNE MAJORATION DE LA PRIME DE DENATURATION ECHELONNEE DE 0,5 A 2 % DU PRIX D ' INTERVENTION DE BASE SELON LE POIDS SPECIFIQUE ;
QUE LE REGLEMENT NO 849/70 A SUPPRIME CETTE MAJORATION AVEC EFFET AU 1ER JUIN 1970 , PAR ABROGATION DU PARAGRAPHE 2 DE L ' ARTICLE 4 ET DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT NO 1403/69 ;
5 ATTENDU QUE , DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , LA VALIDITE DE CE REGLEMENT A ETE CONTESTEE POUR INSUFFISANCE DE MOTIVATION ET EN RAISON DE LA CIRCONSTANCE QUE LA CONDITION FIXEE PAR LE REGLEMENT NO 644/68 - CONSISTANT DANS UNE " MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES CEREALES " - N ' AURAIT PAS ETE , EN FAIT , REMPLIE ;
6 ATTENDU QUE LA MOTIVATION DU REGLEMENT NO 849/70 DOIT ETRE CONSIDEREE ET APPRECIEE DANS LE CADRE DE L ' ENSEMBLE DE LA REGLEMENTATION DONT CET ACTE FAIT PARTIE INTEGRANTE ;
QUE LES PREAMBULES DES REGLEMENTS NOS 172/67 ET 644/68 FONT RESSORTIR TANT L ' OBJECTIF GENERAL DES OPERATIONS DE DENATURATION - SOUTENIR LE PRIX DES CEREALES PANIFIABLES - QUE LA NECESSITE PLUS SPECIFIQUE DE TENIR COMPTE DES CARACTERISTIQUES QUALITATIVES DE LA MARCHANDISE SOUMISE A DENATURATION , LIEE A LA PREOCCUPATION DE NE PAS TROUBLER , PAR CES OPERATIONS , L ' EQUILIBRE DE L ' ENSEMBLE DU MARCHE DES CEREALES ;
QU ' A CET EGARD , LE 2E CONSIDERANT DU REGLEMENT LITIGIEUX NO 849/70 PRECISE " QUE LES CONDITIONS PREVALANT ACTUELLEMENT SUR LE MARCHE DES CEREALES PANIFIABLES ET NOTAMMENT L ' EVOLUTION SATISFAISANTE DE L ' ECOULEMENT DES EXCEDENTS DE FROMENT TENDRE D ' UN POIDS SPECIFIQUE ELEVE , RISQUENT D ' ENTRAINER DES PERTURBATIONS SUR LE MARCHE DE CETTE CEREALE EN CAS DE MAINTIEN DE L ' ENCOURAGEMENT DONNE A SA DENATURATION " ;
QUE , REPLACEE DANS LE CADRE DU SYSTEME A L ' INTERIEUR DUQUEL ELLE EST INTERVENUE , L ' ABROGATION DE LA MAJORATION DE PRIME POURSUIT DE TOUTE EVIDENCE , EN SUPPRIMANT L ' INCITATION A LA DENATURATION DE CERTAINES QUALITES PARTICULIERES DE BLE PANIFIABLE , LE BUT D ' EVITER LES PERTURBATIONS ENVISAGEES PAR LE REGLEMENT DU CONSEIL ;
QU ' ETANT AINSI EXPLICITEMENT RATTACHE AU CRITERE QUI , EN VERTU DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 644/68 , PERMET DE MODIFIER LES PRIMES DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE , LE REGLEMENT NO 849/70 SUFFIT A L ' EXIGENCE DE MOTIVATION POSEE PAR L ' ARTICLE 190 DU TRAITE ;
QUE SA VALIDITE NE SAURAIT DONC ETRE CONTESTEE DE CE CHEF ;
7 ATTENDU QUE LA QUESTION SE REDUIT , DES LORS , A SA SECONDE BRANCHE , VISANT A VOIR EXAMINER SI LE REGLEMENT NO 849/70 EST JUSTIFIE MATERIELLEMENT AU REGARD DE L ' EXIGENCE DE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 644/68 , QUI PERMET UNE MODIFICATION DU MONTANT DES PRIMES DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE SEULEMENT " EN CAS DE MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE COMMUNAUTAIRE DES CEREALES " ;
QU ' EN VUE DE DETERMINER L ' EXISTENCE D ' UNE TELLE MENACE , LA COMMISSION DEVAIT PRENDRE EN CONSIDERATION , COMPTE TENU DES FINALITES ASSIGNEES PAR LE CONSEIL AU REGIME DES PRIMES DE DENATURATION , TANT L ' EVOLUTION DU MARCHE DES CEREALES PANIFIABLES QUE L ' INCIDENCE DES OPERATIONS DE DENATURATION SUR L ' EVOLUTION DU MARCHE DES CEREALES FOURRAGERES ;
QUE L ' ARTICLE 1ER DU REGLEMENT NO 644/68 , EN SUBORDONNANT LA MODIFICATION DES PRIMES A L ' EXISTENCE D ' UNE " MENACE DE PERTURBATION " , SE CONTENTE A CET EGARD D ' UNE PREVISION RAISONNABLE DE LA PART DE LA COMMISSION SANS EXIGER , AINSI QU ' IL A ETE ALLEGUE PAR LA DEMANDERESSE AU PRINCIPAL , QU ' IL S ' AGISSE D ' UNE PERTURBATION ACTUELLE ET MEME GRAVE ;
8 QU ' EN VUE DE RENCONTRER UNE TELLE MENACE , LA COMMISSION EST LIBRE D ' UTILISER LES DIVERS MOYENS DESTINES A INFLUENCER L ' EVOLUTION DU MARCHE , TELS QUE LA MODIFICATION DU MONTANT DE BASE DE LA PRIME DE DENATURATION , LA MODIFICATION OU LA SUPPRESSION DES MAJORATIONS DE CETTE PRIME , LA RESTRICTION OU LE BLOCAGE DES LIVRAISONS DE BLE , PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , EN VUE DE LA DENATURATION , OU LA MODIFICATION DES CONDITIONS D ' ECHANGE AVEC LES PAYS TIERS ;
QU ' AINSI , LA COMMISSION JOUIT D ' UNE LIBERTE D ' APPRECIATION IMPORTANTE , EN CE QUI CONCERNE TANT LA PRISE EN CONSIDERATION DES FACTEURS EVENTUELS DE PERTURBATION QUE LE CHOIX DES MOYENS DESTINES A Y FAIRE FACE , QUI DOIT S ' EXERCER A LA LUMIERE DES OBJECTIFS DE POLITIQUE ECONOMIQUE FIXES PAR LE REGLEMENT NO 120/67 , DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ;
9 QU ' EN CONTROLANT LA LEGALITE DE L ' EXERCICE D ' UNE TELLE LIBERTE , LE JUGE NE SAURAIT SUBSTITUER SON APPRECIATION EN LA MATIERE A CELLE DE L ' AUTORITE COMPETENTE , MAIS DOIT SE LIMITER A EXAMINER SI CETTE DERNIERE SERAIT ENTACHEE D ' ERREUR MANIFESTE OU DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
QUE LES ALLEGATIONS DE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL N ' ONT ETABLI AUCUN INDICE D ' UNE TELLE ERREUR OU D ' UN TEL DETOURNEMENT DE POUVOIR ;
QU ' EN EFFET , IL N ' EST PAS CONTESTE QU ' A L ' EPOQUE DE LA MESURE LITIGIEUSE , UNE CERTAINE TENSION REGNAIT SUR LE MARCHE EN CE QUI CONCERNE L ' APPROVISIONNEMENT EN MATIERE DE CEREALES PANIFIABLES APPARTENANT AU TYPE DE MARCHANDISES DONT LA DENATURATION DONNAIT LIEU AU VERSEMENT D ' UNE PRIME MAJOREE EN VERTU DE L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , ET DE L ' ANNEXE II DU REGLEMENT NO 1403/ 69 ;
QUE , DANS LE CHOIX DES MOYENS MIS EN OEUVRE EN VUE DE FAIRE FACE A CETTE SITUATION , LA COMMISSION POUVAIT CHOISIR DE PREFERENCE LA SUPPRESSION D ' UNE MAJORATION DE PRIME , PLUTOT QUE DE MODIFIER LE MONTANT DE LA PRIME DE BASE OU , AINSI QUE LA REQUERANTE AU PRINCIPAL L ' A SUGGERE , DE FAVORISER L ' IMPORTATION DE PRODUITS DU MEME TYPE DEPUIS LES PAYS TIERS ;
10 QU ' IL APPARAIT , DES LORS , QUE LA VALIDITE DU REGLEMENT NO 849/70 NE SAURAIT ETRE MISE EN DOUTE AU REGARD DU CRITERE DE LA " MENACE DE PERTURBATION " AUQUEL LE REGLEMENT NO 644/68 A SUBORDONNE LA MODIFICATION DU MONTANT DES PRIMES DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE CEREALIERES ;
SUR LA DEUXIEME QUESTION ( INCIDENCE DE LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE PRIME SUR LES CONTRATS EN COURS )
11 ATTENDU QU ' A TITRE SUBSIDIAIRE , IL EST DEMANDE SI LES ARTICLES 1 ET 2 DU REGLEMENT NO 849/70 AURAIENT ETE EN TOUT CAS NULS EN CE QU ' ILS PREVOYAIENT EGALEMENT LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE LA PRIME DE DENATURATION POUR LE BLE TENDRE PRESENTANT UN POIDS SPECIFIQUE SUPERIEUR A 77 KG/HL , QUI AVAIT DEJA ETE ACHETE PAR L ' ENTREPRISE DE DENATURATION AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DE CE REGLEMENT ;
12 ATTENDU QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX PORTE LA DATE DU 11 MAI 1970 , QU ' IL A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 12 MAI , QU ' AUX TERMES DE SON ARTICLE 3 IL EST ENTRE EN VIGUEUR LE TROISIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION ET QUE , SELON L ' ARTICLE 1ER , LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE PRIME EST DEVENUE EFFECTIVE LE 1ER JUIN SUIVANT ;
QU ' IL CONVIENT , DES LORS , D ' EXAMINER SI LE DELAI INTERMEDIAIRE ENTRE LA PUBLICATION DU REGLEMENT ET LA SUPPRESSION DE LA MAJORATION DE PRIME A ETE SUFFISANT POUR PERMETTRE A UNE ENTREPRISE D ' ACHEVER , DANS DES CONDITIONS NORMALES , LES OPERATIONS DE DENATURATION QU ' ELLE AVAIT ENGAGEES SUR LA FOI DE LA REGLEMENTATION ANTERIEURE ;
13 QUE L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT NO 172/67 , DANS SA VERSION ORIGINAIRE , FAIT APPARAITRE COMME NORMAL QUE LES ACTIONS DE DENATURATION SOIENT DETERMINEES DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE CEREALIERE ANNUELLE ;
QUE CETTE PERSPECTIVE N ' AS PAS ETE MODIFIEE FONDAMENTALEMENT PAR LE REGLEMENT NO 644/68 , DONT L ' ARTICLE 1ER IMPRIME AUX MODIFICATIONS DU REGIME DE DENATURATION EN COURS DE CAMPAGNE UN CARACTERE EXCEPTIONNEL , ETANT DONNE QUE CELLES-CI NE PEUVENT INTERVENIR QU ' EN CAS DE MENACE DE PERTURBATION SUR LE MARCHE ;
QU ' ON NE SAURAIT DONC CONSIDERER COMME ANORMAL QU ' UNE ENTREPRISE DE DENATURATION FIXE SES PLANS D ' ACTIVITE DANS LA PERSPECTIVE DE LA CAMPAGNE CEREALIERE ENTIERE ;
14 QUE , DES LORS , DANS L ' INTERET DE LA SECURITE JURIDIQUE , LE REGLEMENT NO 849/70 DEVAIT TROUVER UNE APPLICATION TELLE QUE PUISSENT ENCORE BENEFICIER DU REGIME FIXE PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 1403/69 LES LOTS DE MARCHANDISES AU SUJET DESQUELS IL SERAIT ETABLI QU ' ILS ONT ETE ACHETES AVANT L ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT NO 849/70 , A CONDITION QUE LA DEMANDE PREVUE PAR L ' ARTICLE 4 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 172/67 AIT ETE PRESENTEE A L ' ORGANISME D ' INTERVENTION AVANT L ' ECHEANCE DU DELAI RESULTANT DU REGLEMENT NO 849/70 , SOIT AVANT LE 1ER JUIN 1970 ;
QU ' AINSI INTERPRETE , LE REGLEMENT NO 849/70 NE CONTIENT AUCUNE DISPOSITION DONT LA VALIDITE PUISSE ETRE CONTESTEE ;
QUANT AUX DEPENS
15 ATTENDU QUE LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT ;
QUE LA PROCEDURE REVETANT A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE AU COURS DU LITIGE PENDANT DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF DU LAND DE HESSE , IL APPARTIENT A CELUI-CI DE STATUER SUR LES DEPENS ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR ,
STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHTSHOF DU LAND DE HESSE ( VIE CHAMBRE ) , PAR ORDONNANCE DU 8 JUILLET 1974 , DIT POUR DROIT :
L ' EXAMEN DES QUESTIONS POSEES N ' A PAS REVELE D ' ELEMENT DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DU REGLEMENT DE LA COMMISSION NO 849/ 70 , DU 11 MAI 1970 , MODIFIANT LES REGLEMENTS NOS 1403/69 ET 1404/69 RELATIFS A LA DENATURATION DU FROMENT TENDRE .