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Document 52015PC0439

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

COM/2015/0439 final - 2015/0199 (NLE)

Bruxelles, le 14.9.2015

COM(2015) 439 final

2015/0199(NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION

Le règlement (CE) n° 539/2001 1 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni.

Le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil 2 a modifié le règlement (CE) n° 539/2001 en transférant 19 pays vers l'annexe II, laquelle énumère les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa. Ces 19 pays sont les suivants: la Colombie, la Dominique, les Émirats arabes unis, la Grenade, Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, le Pérou, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, les Îles Salomon, le Samoa, le Timor-Oriental, les Tonga, Trinité-et-Tobago, les Tuvalu et le Vanuatu. La mention de chacun de ces pays à l'annexe II est assortie d'une note de bas de page précisant que «l’exemption de l’obligation de visa s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union européenne».

Le règlement (UE) n° 509/2014 a été adopté le 20 mai 2014 et est entré en vigueur le 9 juin 2014. Les premiers accords d’exemption de visa ont été signés le 6 mai 2015 (Émirats arabes unis), le 26 mai 2015 (Timor-Oriental) et le 28 mai 2015 (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Trinité-et-Tobago et le Vanuatu) et sont appliqués à titre provisoire à partir de la date de leur signature, dans l’attente de leur entrée en vigueur.

Conformément au considérant 5 du règlement (UE) n° 509/2014 et à la déclaration commune faite lors de l'adoption dudit règlement, la Colombie et le Pérou ont fait l'objet d'une procédure spécifique nécessitant une évaluation supplémentaire de leur situation par rapport aux critères applicables, avant que la Commission ne puisse présenter au Conseil des recommandations de décisions autorisant l'ouverture de négociations sur des accords d'exemption de visa avec ces deux pays. En octobre 2014, la Commission a adopté un rapport 3 évaluant globalement la situation du Pérou sur la base des critères visés à l’article 1er du règlement (CE) n° 539/2001, modifié par le règlement (UE) n° 509/2014; un rapport concernant la Colombie a été adopté en parallèle 4 . Dans le rapport, la Commission a analysé des données et l’évolution de la situation concernant la migration et la mobilité (visas Schengen, migration légale, migration irrégulière, sécurité des documents de voyage et fraude), la criminalité et la sécurité, l’économie, le commerce et le tourisme, les relations extérieures et les droits de l’homme, la cohérence régionale et la réciprocité. Le rapport a également examiné les scénarios de risque pouvant découler de la libéralisation du régime des visas. La Commission a conclu que l’amélioration significative de la situation économique et sociale au Pérou au cours de ces dernières années permet de justifier que les Péruviens bénéficient d'une exemption de visa pour entrer dans le territoire des États membres, tandis que les risques liés à la libéralisation du régime des visas ont été considérés comme gérables, notamment par une coopération renforcée en matière de retour et des contrôles aux frontières correctement mis en œuvre. En outre, l’accord d’exemption de visa contient les garanties nécessaires en vue de le suspendre ou de le résilier si cela s’avère nécessaire pour éviter les risques en matière de sécurité ou de migration pour l’Union.

En mars 2015, la Commission a présenté une recommandation au Conseil pour qu'il l'autorise à ouvrir des négociations relatives à des accords d'exemption de visa avec la Colombie et le Pérou 5 . Le 19 mai 2015, le Conseil lui a adressé ses directives de négociation. Le 20 mai 2015, les négociations avec le Pérou ont été ouvertes à Bruxelles. Lors de cette réunion de négociation, le projet de texte a pu être entièrement passé en revue, quelques modifications ont été proposées et les parties en présence se sont entendues sur l'ensemble des dispositions. Une modification mineure a été ajoutée dans les jours suivants.

Le 9 juin 2015, l'accord a été paraphé par les négociateurs principaux et le 10 juin 2015, une cérémonie officielle s’est tenue en marge du sommet UE-CELAC. Le 27 mai 2015, le texte de l’accord a été communiqué aux États membres et des informations complémentaires ont été fournies lors d’une réunion du groupe «Visas» du Conseil le 15 juin 2015.

2.BASE JURIDIQUE

En ce qui concerne l'Union, les dispositions combinées de l'article 77, paragraphe 2, point a), et de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après, le «TFUE») forment la base juridique de l'accord.

La proposition ci-jointe constitue l'instrument juridique requis pour la conclusion de l’accord. Le Conseil statuera à la majorité qualifiée, après la signature de l’accord, au nom de l’Union, par une personne désignée par la présidence du Conseil et après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen conformément à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a), du TFUE.

3.RÉSULTATS DES NÉGOCIATIONS

La Commission considère que les objectifs fixés par le Conseil dans ses directives de négociation ont été atteints et que le projet d’accord d’exemption de visa est acceptable pour l’Union.

Le contenu final de cet accord peut se résumer comme suit:

Objet

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

Afin de préserver l’égalité de traitement de tous les citoyens de l’Union, l’accord comporte une disposition qui prévoit que le Pérou ne peut suspendre ou dénoncer l’accord qu’à l’égard de tous les États membres de l'Union européenne et que l'Union ne peut le suspendre ou le dénoncer qu’à l’égard de l’ensemble de ses États membres.

Il est tenu compte des situations particulières du Royaume-Uni et de l’Irlande dans le préambule de l’accord.

Champ d'application

L’exemption de visa concerne toutes les catégories de personnes (titulaires de passeports ordinaires, diplomatiques, de service/officiels, ou spéciaux) voyageant pour quelque motif que ce soit, hormis l’exercice d’une activité rémunérée. En ce qui concerne cette dernière catégorie, chaque État membre, de même que le Pérou, reste libre d’imposer une obligation de visa aux ressortissants de l’autre partie, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable. Afin de garantir une application uniforme, une déclaration commune est annexée à l’accord, qui porte sur l’interprétation de la notion de «personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée».

Durée du séjour

L’accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l’Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l’autre partie contractante pour un séjour d’une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Une déclaration commune sur l'interprétation de cette durée de 90 jours sur toute période de 180 jours est annexée à l'accord.

L’accord tient compte de la situation des États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité. Tant que ces États membres (à l'heure actuelle, la Bulgarie, la Croatie, Chypre et la Roumanie) ne font pas partie de l’espace Schengen sans frontières intérieures, l’exemption de visa confère aux ressortissants du Pérou le droit de séjourner pendant 90 jours sur toute période de 180 jours sur leur territoire, indépendamment de la durée calculée pour l’ensemble de l’espace Schengen.

Application territoriale

L’accord contient des dispositions relatives à son application territoriale: en ce qui concerne la France et les Pays-Bas, l’exemption de visa limitera le séjour des ressortissants du Pérou au seul territoire européen de ces États membres.

Déclarations

Outre les déclarations communes mentionnées ci-dessus, quatre autres déclarations communes sont annexées à l’accord, lesquelles concernent:

l'association de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen;

la large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l’accord d’exemption de visa, ainsi qu’aux questions connexes, telles que les conditions d’entrée;

la mise en œuvre de passeports biométriques par la République du Pérou, attestant que le Pérou s’engage à délivrer des passeports biométriques pour le 31 décembre 2015 au plus tard et que le fait de ne pas introduire des passeports biométriques à cette date constitue un motif suffisant pour suspendre l’accord; ainsi que

la coopération en matière de migration irrégulière. Cette déclaration rappelle l’engagement pris en vertu de l’article 49, paragraphe 3, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union et la Communauté andine en ce qui concerne la réadmission de leurs migrants en situation irrégulière. Les parties suivront de près cet engagement et conviennent de conclure un accord de réadmission à la demande de l’une des parties, notamment dans le cas d’une augmentation de la migration irrégulière et des problèmes en ce qui concerne la réadmission des migrants en situation irrégulière. Le fait de ne pas parvenir à conclure un accord de réadmission à la demande de l'une des parties constitue un motif suffisant pour suspendre l’accord.

4.CONCLUSION

Compte tenu des résultats exposés ci-dessus, la Commission propose que le Conseil approuve, après approbation du Parlement européen, l'accord entre l'Union européenne et le Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour.

2015/0199 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec son article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord d'exemption de visa de court séjour (ci-après, l'«accord») avec la République du Pérou (ci-après, le «Pérou»).

(2)L'accord a été signé, au nom de l'Union européenne, le … 2015, et est appliqué à titre provisoire depuis le jour suivant cette date, sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision …/…/UE du Conseil du [….].

(3)Il convient d'approuver l'accord.

(4)L’accord institue un comité mixte de gestion de l’accord, qui arrête son règlement intérieur. Il y a lieu de prévoir une procédure simplifiée pour la définition de la position de l'Union à cet égard.

(5)Conformément au protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu'au protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et le Pérou relatif à l’exemption de visa de court séjour est approuvé au nom de l’Union.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l’article 8, paragraphe 1, de l’accord 6 .

Article 3

La Commission, assistée d’experts des États membres, représente l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts institué par l’article 6 de l’accord.

Article 4

Après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, la Commission arrête la position de l'Union européenne au sein du comité mixte d’experts, en ce qui concerne l’adoption du règlement intérieur de ce comité, conformément à l’article 6, paragraphe 4, de l’accord.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le

   Par le Conseil

   Le président

(1) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
(2) Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(3) COM(2014) 663 du 29.10.2014.
(4) COM(2014) 665 du 29.10.2014.
(5) COM(2015) 119 du 11.3.2015.
(6) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
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Bruxelles, le 14.9.2015

COM(2015) 439 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour


ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour



ACCORD

entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et

LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après dénommée le «Pérou»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation 1 , notamment en transférant 19 pays tiers, dont le Pérou, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union européenne (UE);

GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et du Pérou qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)    «État membre» tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)    «citoyen de l'Union» un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)    «ressortissant du Pérou» toute personne qui possède la nationalité péruvienne;

d)    «espace Schengen» l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.


ARTICLE 3

Champ d'application

1.    Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire du Pérou pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants du Pérou titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par le Pérou peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.    Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants du Pérou à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil 2 .

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, le Pérou peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.

3.    L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et le Pérou se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.    L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.    Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national du Pérou.

ARTICLE 4

Durée du séjour

1.    Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Pérou pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.

2.    Les ressortissants du Pérou peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants du Pérou peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.    Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Pérou et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

ARTICLE 5

Application territoriale

1.    En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.    En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

ARTICLE 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.    Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et du Pérou. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.    Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)    suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)    proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)    régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

3.    Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.    Le comité établit son règlement intérieur.

ARTICLE 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et le Pérou

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Pérou, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.

ARTICLE 8

Dispositions finales

1.    Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant la date de sa signature.

2.    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.    Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

4.    Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration irrégulière ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.    Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.

6.    Le Pérou ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.

7.    L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE
ET LE LIECHTENSTEIN

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités du Pérou, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.

DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

   les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

   les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

   les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

   les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.

La présente déclaration est sans préjudice de la définition des catégories de voyageurs dans le droit national du Pérou aux fins de l’entrée, la sortie, le transit et le séjour sur le territoire du Pérou.

DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Pérou, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.

Déclaration commune concernant la mise en œuvre de passeports biométriques par la République du Pérou

La République du Pérou en tant que partie contractante déclare qu’elle a passé un contrat relatif à la production de passeports biométriques et s’engage à délivrer des passeports biométriques à ses ressortissants au plus tard le 31 décembre 2015. Ces passeports seront pleinement conformes aux exigences de l’OACI figurant dans le document 9303 de l’OACI.

Les parties contractantes conviennent que l'absence de mise en œuvre des passeports biométriques avant le 31 décembre 2015 constitue un motif suffisant de suspension du présent accord, conformément aux procédures prévues à l’article 8, paragraphe 4.

Déclaration commune sur la coopération en matière d’immigration irrégulière

Les parties contractantes rappellent que, en vertu de l’article 49, paragraphe 3, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d’autre part, les parties conviennent de réadmettre leurs migrants irréguliers.

Les parties contractantes suivront de près cet engagement. Elles conviennent de conclure, à la demande de l’une des parties, et en particulier en cas d’augmentation de la migration irrégulière et des problèmes en ce qui concerne la réadmission des migrants en situation irrégulière à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord d’exemption de visa de court séjour, un accord régissant les obligations spécifiques des deux parties en matière de réadmission.

Les parties contractantes conviennent que si un tel accord n'est pas conclu à la demande de l'une des parties, cela constitue un motif suffisant de suspension du présent accord, conformément aux procédures prévues à l’article 8, paragraphe 4.

_________________

(1) JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.
(2) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1.
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