COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 14.9.2015
COM(2015) 439 final
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour
ANNEXE
à la
proposition de décision du Conseil
concernant la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour
ACCORD
entre l'Union européenne et la République du Pérou relatif à l'exemption de visa de court séjour
L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l'«Union» ou l'«UE», et
LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU, ci-après dénommée le «Pérou»,
ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,
EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;
VU le règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, notamment en transférant 19 pays tiers, dont le Pérou, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres de l’Union européenne (UE);
GARDANT À L’ESPRIT que l’article 1er du règlement (UE) n° 509/2014 dispose que, pour ces 19 pays, l’exemption de l’obligation de visa s'applique à partir de la date d’entrée en vigueur d’un accord sur l’exemption de visa à conclure avec l’Union;
SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;
TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et du Pérou qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;
TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
ARTICLE PREMIER
Objet
Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants du Pérou qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
ARTICLE 2
Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a)
«État membre» tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;
b)
«citoyen de l'Union» un ressortissant d'un État membre au sens du point a);
c)
«ressortissant du Pérou» toute personne qui possède la nationalité péruvienne;
d)
«espace Schengen» l’espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité.
ARTICLE 3
Champ d'application
1.
Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire du Pérou pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.
Les ressortissants du Pérou titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service/officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par le Pérou peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.
2.
Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants du Pérou à l’obligation de visa ou de lever celle-ci à leur égard, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil.
En ce qui concerne cette catégorie de personnes, le Pérou peut instaurer une obligation ou une exemption de visa à l’égard des ressortissants de chaque État membre, individuellement, conformément à son droit national.
3.
L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et le Pérou se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer sur leur territoire ou d'y effectuer un court séjour si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.
4.
L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.
5.
Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national du Pérou.
ARTICLE 4
Durée du séjour
1.
Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Pérou pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours.
2.
Les ressortissants du Pérou peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.
Les ressortissants du Pérou peuvent séjourner pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.
3.
Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Pérou et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de 90 jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.
ARTICLE 5
Application territoriale
1.
En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
2.
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.
ARTICLE 6
Comité mixte de gestion de l'accord
1.
Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et du Pérou. L'Union y est représentée par la Commission européenne.
2.
Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:
a)
suivre la mise en œuvre du présent accord;
b)
proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;
c)
régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.
3.
Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.
4.
Le comité établit son règlement intérieur.
ARTICLE 7
Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et le Pérou
Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et le Pérou, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral couvre des matières relevant du champ d'application du présent accord.
ARTICLE 8
Dispositions finales
1.
Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.
Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant la date de sa signature.
2.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.
3.
Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.
4.
Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration irrégulière ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui en a pris la décision informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.
5.
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur 90 jours après la date de cette notification.
6.
Le Pérou ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union européenne.
7.
L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.
Fait en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.
DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT L'ISLANDE, LA NORVÈGE, LA SUISSE
ET LE LIECHTENSTEIN
Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités du Pérou, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE «CATÉGORIE DE PERSONNES VOYAGEANT POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ RÉMUNÉRÉE» VISÉE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT ACCORD
Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.
Cette catégorie n'englobe pas:
–
les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),
–
les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,
–
les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et
–
les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises.
Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.
La présente déclaration est sans préjudice de la définition des catégories de voyageurs dans le droit national du Pérou aux fins de l’entrée, la sortie, le transit et le séjour sur le territoire du Pérou.
DÉCLARATION COMMUNE SUR L'INTERPRÉTATION DE LA PÉRIODE DE 90 JOURS SUR TOUTE PÉRIODE DE 180 JOURS PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DU PRÉSENT ACCORD
Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours sur toute période de 180 jours.
L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de 180 jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de 180 jours, afin de vérifier si l'exigence de 90 jours sur toute période de 180 jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de 90 jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de 90 jours.
DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX INFORMATIONS À FOURNIR AUX CITOYENS ET RESSORTISSANTS SUR L'ACCORD D'EXEMPTION DE VISA
Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants du Pérou, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.
Déclaration commune concernant la mise en œuvre de passeports biométriques par la République du Pérou
La République du Pérou en tant que partie contractante déclare qu’elle a passé un contrat relatif à la production de passeports biométriques et s’engage à délivrer des passeports biométriques à ses ressortissants au plus tard le 31 décembre 2015. Ces passeports seront pleinement conformes aux exigences de l’OACI figurant dans le document 9303 de l’OACI.
Les parties contractantes conviennent que l'absence de mise en œuvre des passeports biométriques avant le 31 décembre 2015 constitue un motif suffisant de suspension du présent accord, conformément aux procédures prévues à l’article 8, paragraphe 4.
Déclaration commune sur la coopération en matière d’immigration irrégulière
Les parties contractantes rappellent que, en vertu de l’article 49, paragraphe 3, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Communauté andine et ses pays membres, d’autre part, les parties conviennent de réadmettre leurs migrants irréguliers.
Les parties contractantes suivront de près cet engagement. Elles conviennent de conclure, à la demande de l’une des parties, et en particulier en cas d’augmentation de la migration irrégulière et des problèmes en ce qui concerne la réadmission des migrants en situation irrégulière à la suite de l’entrée en vigueur de l’accord d’exemption de visa de court séjour, un accord régissant les obligations spécifiques des deux parties en matière de réadmission.
Les parties contractantes conviennent que si un tel accord n'est pas conclu à la demande de l'une des parties, cela constitue un motif suffisant de suspension du présent accord, conformément aux procédures prévues à l’article 8, paragraphe 4.
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