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Document 52014AP0004
European Parliament legislative resolution of 16 July 2014 on the proposal for a Council decision on the adoption by Lithuania of the euro on 1 January 2015 (COM(2014)0324 — C8-0026/2014 — 2014/0170(NLE))
Résolution législative du Parlement européen du 16 juillet 2014 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015 (COM(2014)0324 — C8-0026/2014 — 2014/0170(NLE))
Résolution législative du Parlement européen du 16 juillet 2014 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015 (COM(2014)0324 — C8-0026/2014 — 2014/0170(NLE))
JO C 224 du 21.6.2016, blz. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 224/40 |
P8_TA(2014)0004
Adoption par la Lituanie de l’euro au 1er janvier 2015 *
Résolution législative du Parlement européen du 16 juillet 2014 sur la proposition de décision du Conseil portant adoption par la Lituanie de l'euro au 1er janvier 2015 (COM(2014)0324 — C8-0026/2014 — 2014/0170(NLE))
(Consultation)
(2016/C 224/13)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2014)0324), |
— |
vu l'article 140, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0026/2014), |
— |
vu le rapport 2014 de la Commission sur l'état de la convergence (COM(2014)0326) et le rapport de convergence de la Banque centrale européenne (BCE) de juin 2014, |
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vu sa résolution du 1er juin 2006 sur l'élargissement de la zone euro (1), |
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vu sa résolution du 20 juin 2007 sur l'amélioration de la méthode de consultation du Parlement européen dans les procédures d'élargissement de la zone euro (2), |
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vu l'article 100 de son règlement, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0001/2014), |
A. |
considérant que la première tentative d'adhésion à l'euro de la Lituanie a eu lieu en 2006, que le gouvernement lituanien a décidé le 25 février 2013 de se fixer comme objectif l'adhésion à l'euro au 1er janvier 2015 et que le Parlement lituanien (Seimas) a adopté à une large majorité la loi sur l'adoption par la Lituanie de l'euro le 17 avril 2014; |
B. |
considérant que les conditions réglementaires de l'adoption de l'euro sont énoncées à l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans le protocole no 13 sur les critères de convergence; considérant que les quatre critères de convergence suivants doivent être respectés: réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix, caractère soutenable de la situation des finances publiques, respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen et caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme; |
C. |
considérant que la commission des affaires économiques et monétaires de la 7e législature du Parlement européen a adopté le rapport sur l'adoption de l'euro par la Lituanie à une large majorité lors de sa séance du 7 avril 2014, approuvant ainsi l'introduction de l'euro en Lituanie; |
D. |
considérant que, selon le rapport de convergence publié le 4 juin 2014 par la Banque centrale européenne, la Lituanie remplit tous les critères de convergence; |
E. |
considérant que l'euro est la monnaie de l'Union, qu'en principe tous les États membres remplissant les critères de convergence ont vocation à adopter l'euro, et que seuls le Danemark et le Royaume-Uni sont exemptés de cette obligation; |
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
2. |
est favorable à l'adoption de l'euro par la Lituanie au 1er janvier 2015; |
3. |
invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
4. |
se félicite que, selon le rapport de la Commission sur l'état de la convergence, le taux moyen d'inflation soit de 0,6 % en Lituanie au cours de la période de référence d'un an allant jusqu'à avril 2014, et que le critère de convergence relatif à la stabilité des prix soit donc rempli; |
5. |
note avec satisfaction que, selon le rapport de la Commission sur l'état de la convergence, le déficit budgétaire de la Lituanie se situe à 2,1 % et le taux de la dette publique à 39,4 % du produit intérieur brut, et que la Lituanie remplit donc le critère de convergence relatif au caractère soutenable de la situation des finances publiques; |
6. |
se félicite que le rapport de la Commission sur l'état de la convergence ne relève aucune tension dans le taux de change entre le litas et l'euro pendant la période d'évaluation de deux ans, ce qui permet à la Lituanie de satisfaire également au critère de convergence relatif au respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change du système monétaire européen; |
7. |
relève avec satisfaction que les taux d'intérêt à long terme se situent en moyenne, selon le rapport de la Commission sur l'état de la convergence, à 3,6 % au cours de la période de référence allant de mai 2013 à avril 2014, ce qui permet à la Lituanie de remplir le critère de convergence relatif au caractère durable de la convergence; |
8. |
se félicite que, selon le rapport de la Commission sur l'état de la convergence, la législation lituanienne soit totalement compatible avec les obligations imposées par l'article 131 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; |
9. |
se félicite à cet égard, en particulier, de la compatibilité de la loi sur la banque nationale de Lituanie (Lietuvos bankas) avec le principe de l'indépendance des banques centrales, énoncé à l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et repris à l'article 7 des statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne; |
10. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement; |
11. |
charge son Président de transmettre sa position au Conseil, à la Commission, à la Banque centrale européenne, à l'Eurogroupe et aux gouvernements des États membres. |
(1) JO C 298 E du 8.12.2006, p. 249
(2) JO C 146 E du 12.6.2008, p. 251