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Document 52012PC0595

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

/* COM/2012/0595 final - 2012/0288 (COD) */

52012PC0595

Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables /* COM/2012/0595 final - 2012/0288 (COD) */


EXPOSÉ DES MOTIFS

1.           Contexte

La directive 2009/28/CE[1] relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables («directive sur les énergies renouvelables») définit des objectifs contraignants, à réaliser avant 2020, en vue d’atteindre une part de 20 % de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la consommation totale d’énergie de l’UE et une part de 10 % de ce type d’énergie dans les transports. Parallèlement, une modification de la directive 98/70/CE[2] («directive sur la qualité des carburants») a fixé à l’horizon 2020 l’objectif contraignant d’une réduction de 6 % de l’intensité en gaz à effet de serre des carburants utilisés dans le transport routier et dans les engins mobiles non routiers.

On s’attend à une contribution significative des biocarburants à la réalisation de ces objectifs. Les deux directives définissent des critères de durabilité comprenant des niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais la législation en vigueur n’impose pas d’obligation de notification des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements dans le stock de carbone des terres résultant de changements indirects dans l’affectation des sols.

Les directives invitent[3] la Commission à analyser l’impact du changement indirect de l’affectation des sols sur les émissions de gaz à effet de serre et, le cas échéant, à proposer des pistes pour réduire au minimum cet impact tout en respectant les investissements existants dans la production de biocarburants. La Commission a donc adopté le 22 décembre 2010[4] une communication faisant la synthèse des consultations et travaux d’analyse menés sur ce sujet depuis 2008. Dans ce rapport, la Commission faisait état de plusieurs incertitudes et limitations associées aux modèles numériques disponibles utilisés pour quantifier les changements indirects dans l’affectation des sols, tout en reconnaissant que ces changements peuvent annuler une partie des réductions de gaz à effet de serre associées aux biocarburants et aux bioliquides; de ce fait, elle recommandait d’aborder cette question selon une approche prudente.

2.           Objectifs de la proposition

Les travaux scientifiques indiquent que les émissions dues aux changements indirects dans l’affectation des sols peuvent varier sensiblement selon les matières premières et peuvent annuler une partie ou la totalité des réductions d’émissions de gaz à effet de serre attribuables à des biocarburants par rapport aux combustibles fossiles qu’ils remplacent[5]. L’objectif de la présente proposition est d’engager la transition vers des biocarburants qui assurent des réductions importantes d’émissions de gaz à effet de serre même lorsque les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont communiquées. S’il convient de protéger les investissements existants, les objectifs de la présente proposition sont cependant les suivants:

– limiter la contribution des biocarburants conventionnels (qui comportent un risque d’émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols) à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables;

– améliorer la performance des processus de production des biocarburants en termes de gaz à effet de serre (réduction des émissions associées) en relevant les niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les nouvelles installations, à condition de protéger les installations[6] déjà en service au 1er juillet 2014;

– encourager une plus forte pénétration sur le marché des biocarburants avancés (à faibles émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols), en permettant à ces carburants de contribuer plus que les biocarburants conventionnels à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables;

– améliorer la notification des émissions de gaz à effet de serre en obligeant les États membres et les fournisseurs de carburants à notifier, pour les biocarburants, les émissions estimatives dues aux changements indirects dans l’affectation des sols.

La proposition vise également à protéger les investissements existants jusqu’en 2020. La proposition ne prend pas position sur le besoin réel d’un soutien financier des biocarburants avant 2020. La Commission est cependant d’avis qu’après 2020, il ne conviendra pas de subventionner les biocarburants qui n’entraînent pas de réductions importantes des émissions de gaz à effet de serre (lorsque les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont incluses) et qui sont produits à partir de cultures utilisées pour l’alimentation humaine et/ou animale.

3.           ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

3.1.        Résumé des mesures proposées

Les principaux éléments de la présente proposition eu égard à la directive sur les énergies renouvelables sont les suivants:

– l’instauration d’une limite à la contribution des biocarburants et bioliquides élaborés à partir de cultures alimentaires, telles que celles à base de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucres ou huile, à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables, correspondant aux niveaux actuels de consommation de ces cultures, sans prévoir aucune limite à leur consommation globale;

– un mécanisme d’incitation renforcé, prévu à l’article 3, paragraphe 4, afin de promouvoir davantage les biocarburants avancés et durables produits à partir de matières premières qui ne créent pas de demande supplémentaire de terres;

– l’instauration de la notification des émissions estimatives découlant de changements dans les stocks de carbone en raison de changements indirects dans l’affectation des sols, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, aux fins du calcul des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie attribuable aux biocarburants et bioliquides, comme indiqué dans les rapports remis par les États membres conformément à l’article 22;

– un processus de réexamen visant à garantir que cette méthodologie est mise à jour et adaptée au progrès scientifique;

– le relèvement du niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans des installations nouvelles, avec effet au 1er juillet 2014, afin d’améliorer le bilan global de gaz à effet de serre des biocarburants et bioliquides consommés dans l’UE, et de décourager les nouveaux investissements dans des installations à faible performance en termes de gaz à effet de serre;

– la simplification du calcul des réductions de gaz à effet de serre pour les producteurs européens de biocarburants, de façon à uniformiser les conditions de concurrence entre les producteurs de l’UE et ceux des pays tiers;

– l’abrogation des dispositions temporaires concernant les changements indirects dans l’affectation des sols qui sont contenues dans les directives et ne sont plus nécessaires une fois adoptée une approche globale;

– l’adaptation de la directive sur les énergies renouvelables à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les pouvoirs conférés à la Commission concernant l’adoption d’actes conformément aux articles 290 et 291 de ce traité.

Les principaux éléments de la présente proposition eu égard à la directive sur la qualité des carburants sont les suivants:

– l’instauration de la notification des émissions estimatives découlant de changements dans les stocks de carbone en raison de changements indirects dans l’affectation des sols, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, aux fins de la notification des réductions d’émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie attribuables aux biocarburants, comme indiqué à l’article 7 bis;

– un processus de réexamen visant à garantir que cette méthodologie est mise à jour et adaptée au progrès scientifique;

– le relèvement du niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre applicable aux biocarburants produits dans des installations nouvelles, avec effet au 1er juillet 2014, afin d’améliorer le bilan global de gaz à effet de serre des biocarburants consommés dans l’UE, et de décourager les nouveaux investissements dans des installations à faible performance en termes de gaz à effet de serre;

– la simplification du calcul des réductions de gaz à effet de serre pour les producteurs européens de biocarburants, de façon à égaliser les conditions de concurrence entre les producteurs de l’UE et ceux des pays tiers;

– l’abrogation des dispositions temporaires concernant les changements indirects dans l’affectation des sols qui sont contenues dans les directives et ne sont plus nécessaires une fois adoptée une approche globale;

– l’adaptation de la directive sur la qualité des carburants à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment les pouvoirs conférés à la Commission concernant l’adoption d’actes conformément aux articles 290 et 291 de ce traité.

La proposition comprend également des corrections et clarifications mineures des deux directives en ce qui concerne des éléments non liés aux biocarburants.

Les mesures prévues dans la proposition limitent la contribution que les biocarburants conventionnels peuvent apporter à la réalisation des objectifs de la directive sur les énergies renouvelables. La Commission examinera les éventuelles incidences sur la faisabilité de la réalisation de ces objectifs dues à la présente proposition dans ses futurs rapports en application de l’article 23 de la directive sur les énergies renouvelables.

3.2.        Base juridique

L’objectif premier des directives est la protection de l’environnement et le fonctionnement du marché intérieur. La présente proposition est donc fondée sur l’article 192, paragraphe 1, et sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.3.        Principe de subsidiarité

L’article 19, paragraphe 6, et l’article 7 quinquies, paragraphe 6, des directives respectives invitent la Commission à examiner la question du changement indirect dans l’affectation des sols. L’objectif global des directives sur la qualité des carburants et les énergies renouvelables est de contribuer à la réduction de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Pour ce faire, elles créent un marché unique de l’UE pour les biocarburants durables. Les États membres ne sont pas en mesure de relever individuellement ces défis car les incidences dues aux changements indirects dans l’affectation des sols présentent des aspects transnationaux qui ne peuvent être traités de manière satisfaisante par les États membres isolément.

3.4.        Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons exposées ci-après.

· Elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie sur la base des biocarburants consommés dans l’UE, en prenant en considération leur impact indirect sur les changements dans l’affectation des sols.

· La proposition se présente sous la forme d’une directive qui établit les spécifications minimales relatives aux carburants à des fins de protection de l’environnement. D’autres aspects techniques des spécifications relatives aux carburants ne sont pas abordés par la directive mais sont régis par des normes européennes conformément aux principes visant à mieux légiférer.

· La proposition n’a aucune incidence sur la contribution financière ni sur la charge administrative tant de l’Union que des gouvernements nationaux, régionaux ou locaux. Les exigences auxquelles ces instances doivent satisfaire restent inchangées par rapport à celles qui figurent dans la directive existante.

· Aux fins de l’élaboration de la proposition, toutes les conséquences importantes sont prises en considération dans l’analyse d’impact.

4.           INCIDENCE BUDGÉTAIRE

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union.

5.           AUTRES OBSERVATIONS

La présente proposition de la Commission est accompagnée d’une analyse d’impact.

2012/0288 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec son article 114, en relation avec l’article 1er, paragraphes 2 à 9, et avec l’article 2, paragraphes 5 à 7, de la présente directive,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen[7],

vu l’avis du Comité des régions[8],

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)       L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE[9] fait obligation aux États membres de veiller à ce que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans toutes les formes de transport d’ici à 2020 soit d’au moins 10 % de leur consommation d’énergie finale. On s’attend à ce que l’incorporation de biocarburants, une des méthodes à la disposition des États membres, assure la plus grosse contribution à la réalisation de cet objectif.

(2)       Étant donné les objectifs fixés par l’Union pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la contribution importante que les carburants routiers peuvent apporter à ces réductions, l’article 7 bis, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE concernant la qualité de l’essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CE du Conseil[10] fait obligation aux fournisseurs de carburant de réduire d’au moins 6 %, pour le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie du carburant, par unité d’énergie («intensité en gaz à effet de serre»), des carburants utilisés dans l’Union par les véhicules routiers, les engins mobiles non routiers, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer. L’incorporation de biocarburants est une des méthodes à la disposition des fournisseurs de carburants fossiles pour réduire l’intensité en gaz à effet de serre des carburants fossiles fournis.

(3)       L’article 17 de la directive 2009/28/CE établit des critères de durabilité auxquels doivent répondre les biocarburants et bioliquides pour être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs de la directive et bénéficier des régimes de soutien public. Ces critères comprennent des exigences relatives aux réductions minimales d’émission de gaz à effet de serre que doivent permettre les biocarburants et bioliquides par rapport aux carburants fossiles. Des critères de durabilité identiques sont établis pour les biocarburants par l’article 7 ter de la directive 98/70/CE.

(4)       Lorsque des pâturages ou des terres agricoles destinés auparavant aux marchés de l’alimentation humaine ou animale ou à la production de fibres sont convertis à la production de biocarburant, la demande de produits autres que le carburant devra néanmoins être satisfaite, soit par l’intensification de la production, soit par la mise en production d’autres terres actuellement non agricoles. Ce dernier cas représente un changement indirect d’affectation des sols et, lorsqu’il s’agit de la conversion de terres à fort stock de carbone, cela peut entraîner des émissions notables de gaz à effet de serre. Les directives 98/70/CE et 2009/28/CE devraient donc inclure des dispositions relatives au changement indirect dans l’affectation des sols, étant donné que les biocarburants actuels sont produits principalement à partir de cultures sur des terres agricoles existantes.

(5)       Sur la base des prévisions fournies par les États membres concernant la demande en biocarburants et des estimations des émissions liées au changement indirect dans l’affectation des sols pour les différentes matières premières de biocarburants, il est probable que les émissions de gaz à effet de serre liées au changement indirect dans l’affectation des sols soient notables, voire même annulent, en partie ou en totalité, les réductions d’émissions de gaz à effet de serre liées aux différents biocarburants. Cela tient au fait que, d’après les prévisions, la quasi totalité de la production de biocarburants en 2020 devrait provenir de cultures sur des sols qui pourraient servir les marchés de l’alimentation humaine et animale. Afin de réduire les émissions en cause, il est approprié de distinguer entre différents groupes de cultures, tels que les cultures d’oléagineux, de céréales et de plantes sucrières et d’autres plantes contenant de l’amidon.

(6)       Des carburants liquides renouvelables seront probablement demandés par le secteur des transports afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Les biocarburants avancés, tels que ceux obtenus à partir de déchets et d’algues, permettent de réaliser des réductions importantes des gaz à effet de serre avec un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols et n’entrent pas en concurrence directe avec les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale. Il est donc approprié d’encourager une production accrue de ces biocarburants avancés, étant donné que ceux-ci ne sont pas actuellement disponibles en grandes quantités dans le commerce, en partie du fait de la concurrence, pour l’obtention des subventions publiques, des biocarburants obtenus par des technologies éprouvées utilisant des cultures alimentaires. D’autres incitations devraient être instaurées, par l’augmentation de la pondération des biocarburants avancés par rapport aux biocarburants conventionnels en vue de la réalisation de l’objectif de 10 % dans les transports fixé par la directive 2009/28/CE. Dans ce contexte, seuls les biocarburants avancés avec un faible impact estimatif en termes de changements indirects dans l’affectation des sols et permettant de fortes réductions des émissions globales de gaz à effet de serre devraient bénéficier d’un soutien dans le cadre de la politique en faveur des énergies renouvelables après 2020.

(7)       Afin de garantir à long terme la compétitivité des bio-industries et en conformité avec la communication de 2012 «L’innovation au service d’une croissance durable: une bioéconomie pour l’Europe»[11] et la «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources»[12] qui promeuvent la création de bioraffineries intégrées et diversifiées dans toute l’Europe, il convient d’instaurer, en application de la directive 2009/28/CE, des mesures incitatives renforcées donnant la préférence à l’utilisation de matières premières de la biomasse sans valeur économique élevée pour d’autres utilisations que les biocarburants.

(8)       Le niveau minimal de réduction des gaz à effet de serre applicable aux biocarburants et bioliquides produits dans de nouvelles installations devrait être relevé avec effet au 1er juillet 2014, afin d’améliorer leur bilan global d’émissions de gaz à effet de serre et de décourager les nouveaux investissements dans des installations aux performances moindres en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre. Ce relèvement permet de protéger les investissements dans des capacités de production de biocarburants et bioliquides en conformité avec l'article 19, paragraphe 6, deuxième alinéa.

(9)       Pour préparer le passage à des biocarburants avancés et réduire au minimum l’impact global sur les changements indirects dans l’affectation des sols au cours de la période allant jusqu’en 2020, il est approprié de limiter les quantités de biocarburants et de bioliquides obtenues à partir de cultures alimentaires, comme indiqué à la partie A de l’annexe VIII de la directive 2009/28/CE et à la partie A de l’annexe V de la directive 98/70/CE, qui peuvent être comptabilisées aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans la directive 2009/28/CE. Sans limiter l’utilisation globale de ces biocarburants, la part des biocarburants et bioliquides produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses qui peut être comptabilisée aux fins de la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE devrait être plafonnée à la part de ces biocarburants et bioliquides consommées en 2011.

(10)     La limite de 5% fixée à l’article 3, paragraphe 4, point d, ne porte pas atteinte à la liberté des États membres de choisir leur propre voie pour respecter cette limite applicable aux biocarburants dans le cadre de l'objectif global de 10%. Ainsi, les biocarburants produits dans les installations en service avant fin 2013 conservent le plein accès au marché. La présente directive modificative ne porte donc pas atteinte aux attentes légitimes des exploitants de ces installations.

(11)     Il convient d’inclure les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols dans la notification des émissions de gaz à effet de serre attribuables aux biocarburants en application des directives 98/70/CE et 2009/28/CE. Les biocarburants obtenus à partir de matières premières qui n’entraînent pas de demande supplémentaire de sols, tels que ceux élaborés à partir de déchets de matières premières, devraient être associés à un facteur d’émissions nul.

(11)     La Commission devrait réexaminer, en vue de son adaptation au progrès technique et scientifique, la méthodologie pour l’estimation des facteurs pour les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols figurant respectivement aux annexes VIII et V des directives 2009/28/CE et 98/70/CE. À cet effet, et si cela est justifié par les données scientifiques les plus récentes, la Commission devrait étudier la possibilité de réviser les facteurs proposés par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, d’instaurer des facteurs à des niveaux de dissociation plus poussée et d’intégrer des valeurs supplémentaires en cas d’apparition sur le marché de nouvelles matières premières pour l’élaboration de biocarburants.

(13)     L’article 19, paragraphe 8, de la directive 2009/28/CE et l’article 7 quinquies, paragraphe 8, de la directive 98/70/CE comprennent des dispositions visant à encourager la culture de biocarburants sur des sols très dégradés et fortement contaminés, à titre de mesure provisoire pour atténuer les changements indirects dans l’affectation des sols. Ces dispositions ne sont plus adéquates sous leur forme actuelle et doivent être intégrées à l’approche définie dans la présente directive en vue de garantir que les actions globales visant à réduire au minimum les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols demeurent cohérentes.

(13)     Il est approprié d’harmoniser les règles concernant l’utilisation de valeurs par défaut afin de garantir l’égalité de traitement des producteurs quel que soit le lieu de production. Alors que les pays tiers sont autorisés à utiliser des valeurs par défaut, les producteurs de l’UE doivent utiliser les valeurs réelles lorsqu’elles sont plus élevées que les valeurs par défaut, ou qu’un rapport n’a pas été remis par l’État membre, ce qui accroît leur charge administrative. Il convient donc de simplifier les règles en vigueur afin que l’utilisation des valeurs par défaut ne soit pas limitée aux zones de l’Union figurant sur les listes visées à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE et à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, de la directive 98/70/CE.

(15)     Étant donné que les objectifs de la présente directive, visant à établir un marché unique des carburants destinés au transport routier et aux engins mobiles non routiers et à faire respecter les niveaux minimaux de protection environnementale liés à l’utilisation desdits carburants, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)     Suite à l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il convient d’aligner sur l’article 290 de ce traité les pouvoirs conférés à la Commission aux termes des directives 2009/28/CE et 98/70/CE.

(17)     Afin de garantir des conditions d’application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Il convient que ces compétences soient exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission.

(18)     Afin de permettre l’adaptation de la directive 98/70/CE au progrès technique et scientifique, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission eu égard au mécanisme de suivi et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, aux principes méthodologiques et aux valeurs nécessaires pour déterminer si les critères de durabilité ont été respectés en relation avec des biocarburants, aux critères et aux données géographiques pour la détermination de prairies à forte biodiversité, à la méthodologie pour le calcul et la notification des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie, à la méthodologie pour le calcul des émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, au niveau autorisé pour les additifs métalliques dans les carburants, aux méthodes analytiques autorisées en relation avec les spécifications des carburants et à la dérogation concernant la pression de vapeur autorisée pour l’essence contenant du bioéthanol.

(19)     Afin de permettre l’adaptation au progrès technique et scientifique de la directive 2009/28/CE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission eu égard à la liste des matières premières pour biocarburant qui sont comptabilisées plusieurs fois aux fins de la réalisation de l’objectif fixé à l’article 3, paragraphe 4, au contenu énergétique des carburants pour le transport, aux critères et zones géographiques pour déterminer les prairies à forte biodiversité, enfin aux principes méthodologiques et aux valeurs nécessaires pour déterminer si les critères de durabilité ont été remplis en relation avec les biocarburants et les bioliquides.

(20)     La Commission devrait examiner l’efficacité des mesures instaurées par la présente directive, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, aux fins de la limitation des émissions de gaz à effet de serre liées aux changements indirects dans l’affectation des sols et de la recherche de moyens de réduire encore davantage ces incidences, moyens qui pourraient inclure l’instauration dans le système de durabilité, au 1er janvier 2021, de facteurs estimatifs pour les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols.

(21)     Il importe en particulier que la Commission procède aux consultations appropriées en application de la présente directive, y compris au niveau des experts. Il convient que, durant la phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, au Parlement européen et au Conseil.

(22)     Conformément à la déclaration politique conjointe des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas qui le justifient, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant la relation entre les composantes d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. Eu égard à la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée.

(23)     Il y a dès lors lieu de modifier les directives 98/70/CE et 2009/28/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier Modifications de la directive 98/70/CE

La directive 98/70/CE est modifiée comme suit:

1.           L’article 7 bis est modifié comme suit:

a) le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6. Les fournisseurs de carburants notifient le 31 mars de chaque année à l’autorité désignée par l’État membre les voies et volumes de production des biocarburants ainsi que leurs émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par unité d’énergie, y compris les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols visées à l’annexe V. Les États membres communiquent ces données à la Commission.»

b) au paragraphe 5, la phrase introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis en ce qui concerne notamment:»

2.           L’article 7 ter est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations entrant en service après le 1er juillet 2014. Une installation est «en service» si la production physique de biocarburants y est en cours.

Dans le cas d’installations qui étaient en service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants est d’au moins 35 % jusqu’au 31 décembre 2017 et d’au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants est calculée conformément à l’article 7 quinquies, paragraphe 1.»

b) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 10 bis concernant les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c).»

3.           L’article 7 quinquies est modifié comme suit:

a) les paragraphes 3 à 6 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés à l’article 7 quinquies, paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents dans le cas des territoires en dehors de l’Union, peuvent être soumises à la Commission.»

«4. La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 11, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières pour biocarburants habituellement produits dans ces zones aux fins de l’article 7 ter, paragraphe 2.»

«5. Le 31 décembre 2012 au plus tard, puis tous les deux ans, la Commission fait rapport sur les estimations des valeurs types et des valeurs par défaut de l’annexe IV, parties B et E, en prêtant une attention particulière aux émissions de gaz à effet de serre résultant des transports et de la transformation.

La Commission est habilitée à adopter les actes délégués en application de l’article 10 bis en ce qui concerne la correction des valeurs types et par défaut estimatives de l’annexe IV, parties B et E.»

«6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis en ce qui concerne l’adaptation de l’annexe V au progrès technique et scientifique, y compris par la révision des valeurs proposées par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, l’instauration de nouvelles valeurs à des niveaux de dissociation plus poussée, l’inclusion de valeurs supplémentaires dans le cas où de nouvelles matières premières de biocarburants apparaissent sur le marché, le réexamen des catégories dont les biocarburants sont considérés comme n’entraînant aucune émission en relation avec des changements indirects dans l’affectation des sols et la définition de facteurs applicables aux matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires.»

b) au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant l’adaptation de l’annexe IV au progrès technique et scientifique, y compris par l’ajout de valeurs applicables à de nouvelles voies de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d’autres matières premières et en modifiant la méthodologie définie à la partie C.»

c) le paragraphe 8 est supprimé.

4.           L’article 8 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4 pour l’essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes d’analyse visées respectivement dans les versions en vigueur des normes européennes EN 228 et EN 590.»

b) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le 30 juin de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l’année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d’une synthèse de la qualité des carburants à l’échelon national, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec les normes européennes pertinentes. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d’essence et de carburants diesel commercialisés sur leurs territoires ainsi que les volumes d’essence sans plomb et de carburants diesel sans plomb commercialisés avec une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l’essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.»

5.           À l’article 8 bis, le paragraphe 3 est modifié comme suit:

«3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant la révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2. Cette révision est effectuée sur la base des résultats de l’évaluation réalisée selon les méthodes d’essai visées au paragraphe 1. La teneur limite peut être réduite à zéro lorsque l’évaluation des risques le justifie. Elle ne peut être augmentée que si l’évaluation des risques le justifie.»

6.           À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 10 bis concernant l’adaptation au progrès technique et scientifique des méthodes d’analyse visées aux annexes I, II et III.»

7.           L’article 10 bis suivant est inséré:

«Article 10 bis Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.

2. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 1, est conférée pour une durée indéterminée à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, à l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, à l’article 8 bis, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7 bis, paragraphe 5, à l’article 7 ter, paragraphe 3, second alinéa, de l’article 7 quinquies, paragraphes 5, 6 et 7, de l’article 8 bis, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 1, entre en vigueur uniquement s’il n’a suscité aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

8.           À l’article 11, le paragraphe 4 est supprimé.

9.           Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2 Modifications de la directive 2009/28/CE

La directive 2009/28/CE est modifiée comme suit:

1.           Un nouveau point est ajouté à l’article 2:

«p) "déchets": les déchets tels que définis à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives[13]. Les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de cette catégorie.»

2.           L’article 3 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le titre suivant:

«Objectifs contraignants nationaux et mesures concernant l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables».

b) au paragraphe 1, le second alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins de la conformité à l’objectif visé au premier alinéa, la contribution conjointe maximale des biocarburants et des bioliquides produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, ne dépasse pas la quantité d’énergie qui correspond à la contribution maximale telle que fixée à l’article 3, paragraphe 4, point d).»

c) le paragraphe 4 est modifié comme suit:

i) la phrase suivante est ajoutée au point b):

«Le présent tiret s’applique sans préjudice de l’article 17, paragraphe 1, point a) et de l’article 3, paragraphe 4, point d);»

ii) le point d) suivant est ajouté:

«d) aux fins du calcul des biocarburants dans le numérateur, la part d’énergie des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon, sucrières ou oléagineuses, n’est pas supérieure à 5 %, la part estimative fin 2011, de la consommation finale d’énergie dans les transports en 2020.»

iii) le point e) suivant est ajouté:

«La contribution apportée par:

i) les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX est considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique;

ii) les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à la partie B de l’annexe IX est considérée égale à deux fois leur contenu énergétique;

iii) les carburants liquides et gazeux d’origine non biologique est considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique.

Les États membres veillent à ce qu’aucune matière première ne soit délibérément modifiée pour relever des catégories i) à iii).

La liste des matières premières figurant à l’annexe IX peut être adaptée au progrès scientifique et technique pour garantir une application correcte des règles comptables fixées dans la présente directive. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b), en ce qui concerne la liste de matières premières figurant à l’annexe IX»

3.           À l’article 5, paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 25, point b), en ce qui concerne l’adaptation au progrès scientifique et technique du contenu énergétique des carburants destinés au transport indiqué à l’annexe III.»

4.           À l’article 6, paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée.

5.           L’article 17 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides pris en considération aux fins visées au paragraphe 1 est d’au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations entrant en service après le 1er juillet 2014. Une installation est «en service» si la production physique de biocarburants ou de bioliquides y est en cours.

Dans le cas d’installations qui étaient en service le 1er juillet 2014 ou avant, aux fins visées au paragraphe 1, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et bioliquides est d’au moins 35 % jusqu’au 31 décembre 2017 et d’au moins 50 % à compter du 1er janvier 2018.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants et de bioliquides est calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1.»

b) Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b), afin d’établir les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies concernées par le premier alinéa, point c).»

6.           À l’article 18, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission peut décider que les systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de produits de la biomasse contiennent des données précises aux fins de l’article 17, paragraphe 2, ou servent à prouver que les lots de biocarburants ou de bioliquides sont conformes aux critères de durabilité définis à l’article 17, paragraphes 3 à 5. La Commission peut décider que ces systèmes contiennent des données précises aux fins de l’information sur les mesures prises pour la conservation des zones qui fournissent des services écosystémiques de base dans les situations critiques (par exemple, protection de bassins versants, contrôle de l’érosion), pour la protection des sols, de l’eau et de l’air, pour la restauration des terres dégradées, sur les mesures visant à éviter la consommation excessive d’eau dans les zones où l’eau est rare, ainsi que pour les éléments visés à l’article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa. Elle peut aussi reconnaître les zones affectées à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature aux fins de l’article 17, paragraphe 3, point b) ii).»

7.           L’article 19 est modifié comme suit:

a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«3. Les émissions types de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles figurant dans les rapports visés à l’article 19, paragraphe 2, dans le cas des États membres, et dans les rapports équivalents dans le cas des territoires en dehors de l’Union, peuvent être soumises à la Commission.»

«4. La Commission peut décider, au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure de consultation visée à l’article 25, paragraphe 3, que les rapports visés au paragraphe 3 contiennent des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture de matières premières pour biocarburants habituellement produits dans ces zones aux fins de l’article 17, paragraphe 2. '

b) au paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:

«À cette fin, la Commission se voit conférer le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 25, point b).»

c) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 25, point b), concernant l’adaptation de l’annexe VIII au progrès technique et scientifique, y compris la révision des valeurs proposées par groupe de cultures en relation avec les changements indirects dans l’affectation des sols, l’instauration de nouvelles valeurs à des niveaux de dissociation plus poussée (c’est-à-dire au niveau des matières premières), l’inclusion de valeurs supplémentaires dans le cas où de nouvelles matières premières apparaissent sur le marché et la définition de facteurs applicables aux matières premières issues de matériaux cellulosiques et ligno-cellulosiques non alimentaires.»

d) au paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l’article 25, point b), concernant l’adaptation de l’annexe V au progrès technique et scientifique, y compris l’ajout de valeurs applicables à de nouvelles voies de production de biocarburants pour les mêmes matières premières ou pour d’autres matières premières et en modifiant la méthodologie définie à la partie C.»

e) le paragraphe 8 est supprimé.

8.           L’article 21 est supprimé.

9.           À l’article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour l’estimation des réductions nettes d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, l’État membre peut utiliser, aux fins des rapports visés au paragraphe 1, les valeurs types figurant à l’annexe V, parties A et B, et ajoute les estimations concernant les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols indiquées à l’annexe VIII.»

10.         À l’article 25, le paragraphe 4 est supprimé.

11.         L’article 25 ter suivant est inséré:

«Article 25 ter Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 3, paragraphe 4, point d), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et à l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, est accordée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du [date d’entrée en vigueur de la présente directive].

3. La délégation de pouvoir visée l’article 3, paragraphe 4, point d), à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, et à l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 4, point d), de l’article 5, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 3, point c), troisième alinéa, ou de l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, n’entre en vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. Cette période peut être prolongée de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

12.         Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3 Révision

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, avant le 31 décembre 2017, sur la base des données scientifiques disponibles les meilleures et les plus récentes, un rapport sur l’efficacité des mesures instaurées par la présente directive pour limiter les émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols associées à la production de biocarburants et de bioliquides. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles, relative à l’insertion, dans les critères de durabilité appropriés qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2021, de facteurs pour les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols, et d’une analyse de l’efficacité des incitations prévues en faveur des biocarburants produits à partir de matières premières n’utilisant pas de sols ou à partir de cultures non alimentaires, en application de l’article 3, paragraphe 4, point d), de la directive 2009/28/CE.

Article 4 Transposition

1.           Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [12 mois après la date d’adoption]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.           Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen                            Par le Conseil

Le président                                                   Le président

ANNEXEE I

Les annexes de la directive 98/70/CE sont remplacées par le texte suivant:

1) L’annexe IV, partie C, est modifiée comme suit:

a) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

el =       les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant (en mégajoules));

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou vingt ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure; et

P =       la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie d’un biocarburant par unité de surface par an).»

b) les points 8) et 9) sont supprimés.

2) L’annexe V suivant est ajoutée:

«Annexe V

A. Émissions estimatives des biocarburants liées aux changements indirects dans l’affectation des sols

Groupe de matières premières || Émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en amidon || 12

plantes sucrières || 13

plantes oléagineuses || 55

B. Biocarburants pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont considérées égales à zéro

Les biocarburants produits à partir des catégories de matières premières suivantes seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro:

(a) matières premières qui ne figurent pas à la partie A de la présente annexe.

(b) matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, c’est-à-dire un changement entre les catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC; passage de terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres à des terres cultivées ou des cultures pérennes[14]. En pareil cas, une «valeur d’émissions liées au changement direct dans l’affectation de sols (el)» devrait avoir été calculée conformément à l’annexe IV, partie C, point 7.»

ANNEXE II

Les annexes de la directive 2009/28/CE sont remplacées par le texte suivant:

1) L’annexe V, partie C, est modifiée comme suit:

a) Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. Les émissions annualisées résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (el) sont calculées en divisant le total des émissions de façon à les distribuer en quantités égales sur 20 ans. Pour le calcul de ces émissions, la formule suivante est appliquée:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

el =       les émissions annualisées de gaz à effet de serre résultant de modifications des stocks de carbone dues à des changements dans l’affectation des sols (exprimées en masse (en grammes) d’équivalent CO2 par unité d’énergie produite par un biocarburant (en mégajoules));

CSR = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation des sols de référence (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). L’affectation des sols de référence est l’affectation des sols en janvier 2008 ou 20 ans avant l’obtention des matières premières, si cette date est postérieure,

CSA = le stock de carbone par unité de surface associé à l’affectation réelle des sols (exprimé en masse (en tonnes) de carbone par unité de surface, y compris le sol et la végétation). Dans les cas où le carbone s’accumule pendant plus d’un an, la valeur attribuée à CSA est le stock estimé par unité de surface au bout de 20 ans ou lorsque les cultures arrivent à maturité, si cette date est antérieure; et

P =       la productivité des cultures (mesurée en quantité d’énergie produite par un biocarburant ou un bioliquide par unité de surface par an).»

b) les points 8) et 9) sont supprimés.

2) L’annexe VIII suivante est ajoutée:

«Annexe VIII

A. Émissions estimatives des biocarburants liées aux changements indirects dans l’affectation des sols

Groupe de matières premières || Émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols (en gCO2eq/MJ)

céréales et autres plantes riches en amidon || 12

plantes sucrières || 13

plantes oléagineuses || 55

B. Biocarburants et bioliquides pour lesquels les émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont considérées égales à zéro

Les biocarburants et bioliquides produits à partir des catégories de matières premières suivantes seront considérés comme ayant des émissions estimatives liées aux changements indirects dans l’affectation des sols égales à zéro:

(a) matières premières qui ne figurent pas à la partie A de la présente annexe.

(b) matières premières dont la production a entraîné des changements directs dans l’affectation des sols, c’est-à-dire un changement entre les catégories suivantes de couverture des terres utilisées par le GIEC; passage de terres forestières, prairies, terres humides, établissements ou autres terres à des terres cultivées ou des cultures pérennes[15]. En pareil cas, une «valeur d’émissions liées au changement direct d’affectation des sols (el)» devrait avoir été calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7.»

3) L’annexe IX suivante est ajoutée:

«Annexe IX

A. Matières premières dont la contribution à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4 doit être considérée égale à quatre fois leur contenu énergétique

(a) Algues.

(b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

(c) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels.

(d) Paille.

(e) Fumier et boues d’épuration.

(f) Effluents d’huileries de palme et rafles.

(g) Brai de tallol.

(h) Glycérine brute.

(i) Bagasse.

(j) Marcs de raisins et lies de vin.

(k) Coques.

(l) Balles (enveloppes).

(m) Râpes.

(n) Écorces, branches, feuilles, sciure de bois et éclats de coupe.

B. Matières premières dont la contribution à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, doit être considérée égale à deux fois leur contenu énergétique

(a) Huiles de cuisson usagées.

(b) Graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) n° 1774/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine[16].

(c) Matières cellulosiques d’origine non alimentaire.

(d) Matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage.»

[1]               JO L 140 du 5.6.2009.

[2]               JO L 350 du 28.12.1998.

[3]               Article 7 quinquies, paragraphe 6, de la directive 2009/30/CE et article 19, paragraphe 6, de la directive 2009/28/CE.

[4]               COM(2010) 811.

[5]               Les estimations des émissions liées aux changements indirects dans l’affectation des sols sont calculées par modélisation, qui, malgré les progrès scientifiques récents, demeurent tributaires du cadre et des hypothèses utilisés et peuvent varier en fonction de ceux-ci.

[6]                      Selon la définition du point 3.1.1 du document C 160 (2010).

[7]               JO C … du …, p. ...

[8]               JO C … du …, p. ...

[9]               JO L 140 du 5.6.2009, p. 16.

[10]             JO L 350 du 28.12.1998, p. 58.

[11]             COM(2012) 60.

[12]             COM(2011) 571.

[13]             JO L 312 du 22 novembre 2008, p. 3.

[14]             On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n’est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile, selon la définition figurant dans le document (2010/C 160/02).

[15]             On entend par cultures pérennes les cultures pluriannuelles dont la tige n’est pas récoltée chaque année, tels que les taillis à rotation rapide et les palmiers à huile, selon la définition figurant dans le document (2010/C 160/02).

[16]             JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

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