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Document 52012PC0011
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données)
/* COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) */
Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) /* COM/2012/011 final - 2012/0011 (COD) */
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.
CONTEXTE
DE LA PROPOSITION
Le présent exposé des motifs précise le nouveau cadre
juridique envisagé pour la protection des données à caractère personnel dans
l'Union européenne, qui est décrit dans la communication
COM(2012) 9 final[1].
Ce nouveau cadre juridique se compose de deux propositions législatives: –
une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général
sur la protection des données), et –
une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites
en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation
de ces données[2].
Le présent exposé des motifs porte sur la proposition de
règlement général sur la protection des données. La pièce maîtresse de la législation de l’UE en matière de
protection des données à caractère personnel, à savoir la directive 95/46/CE[3],
avait été adoptée en 1995 avec deux objectifs à l'esprit: protéger le droit
fondamental à la protection des données et garantir la libre circulation des
données à caractère personnel entre les États membres. Elle a été complétée par
la décision-cadre 2008/977/JAI destinée, à titre d'instrument général, au
niveau de l'Union, à protéger les données à caractère personnel dans les
domaines de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière
pénale[4].
La rapide évolution des technologies a créé de nouveaux
enjeux pour la protection des données à caractère personnel. Le partage et la
collecte de données ont connu une augmentation spectaculaire. Les nouvelles
technologies permettent tant aux entreprises privées qu’aux pouvoirs publics
d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant dans le
cadre de leurs activités. De plus en plus de personnes physiques rendent des
informations les concernant accessibles à tout un chacun, où qu’il se trouve
dans le monde. Les nouvelles technologies ont ainsi transformé l’économie et
les rapports sociaux. Or l’instauration d’un climat de confiance dans
l’environnement en ligne est essentielle au développement économique. S’ils
n’ont pas totalement confiance, les consommateurs hésiteront à faire des achats
en ligne et à recourir à de nouveaux services. Cela risque de ralentir
l’innovation dans l’utilisation des nouvelles technologies. La protection des
données à caractère personnel joue donc un rôle crucial dans la stratégie
numérique pour l'Europe[5]
et, plus généralement, dans la stratégie Europe 2020[6]. L'article 16, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), introduit par le traité de
Lisbonne, établit le principe selon lequel toute personne a droit à la
protection des données à caractère personnel la concernant. En outre, avec
l’article 16, paragraphe 2, du TFUE, le traité de Lisbonne a créé une
base juridique spécifique pour l’adoption de règles en matière de protection
des données à caractère personnel. L’article 8 de la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne consacre la protection des données à caractère personnel
en tant que droit fondamental. Le Conseil européen a invité la Commission à évaluer le
fonctionnement des instruments de l'UE relatifs à la protection des données et
à présenter, si besoin est, de nouvelles initiatives législatives et non
législatives[7].
Dans sa résolution sur le programme de Stockholm, le Parlement européen[8]
s’est félicité de la proposition d’un régime complet de protection des données
à l’intérieur de l’Union et a, entre autres, plaidé pour une révision de la
décision‑cadre. Dans son plan d'action mettant en œuvre le programme de
Stockholm[9],
la Commission insistait sur la nécessité de veiller à ce que le droit
fondamental à la protection des données à caractère personnel soit appliqué
systématiquement dans le cadre de toutes les politiques européennes. Dans sa communication intitulée «Une approche globale de la
protection des données à caractère personnel dans l’Union européenne»[10],
la Commission a conclu que l’UE avait besoin d’une politique plus globale et
plus cohérente à l’égard du droit fondamental à la protection des données à
caractère personnel. S’il demeure satisfaisant en ce qui concerne ses objectifs
et ses principes, le cadre juridique actuel n'a cependant pas permis d’éviter
une fragmentation de la mise en œuvre de la protection des données à caractère
personnel dans l'Union, une insécurité juridique et le sentiment, largement
répandu dans le public, que des risques importants subsistent, notamment dans
l’environnement en ligne[11].
C'est pourquoi il est temps de doter l’Union d’un cadre juridique plus solide
et plus cohérent en matière de protection des données, assorti d’une
application rigoureuse des règles, afin de permettre à l'économie numérique de
se développer sur tout le marché intérieur et aux personnes physiques de
maîtriser l’utilisation qui est faite des données les concernant, et de
renforcer la sécurité juridique et pratique pour les opérateurs économiques et
les pouvoirs publics.
2.
RÉSULTATS
DE LA CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DE L'ANALYSE D’IMPACT
La présente initiative fait suite à une vaste consultation
des principales parties prenantes sur l’opportunité de réviser le cadre
juridique actuel de la protection des données à caractère personnel, qui a duré
plus de deux ans et a notamment pris la forme d’une conférence à haut niveau en
mai 2009[12]
et de deux phases de consultation publique: –
du 9 juillet au 31 décembre 2009, la consultation sur
le cadre juridique applicable au droit fondamental à la protection des données
à caractère personnel. La Commission a reçu 168 réponses, dont
127 provenaient de particuliers, d’organisations et d’associations
professionnelles, et 12 de pouvoirs publics[13];
–
du 4 novembre 2010 au 15 janvier 2011, la consultation
sur l’approche globale de la Commission en matière de protection des
données à caractère personnel dans l'Union européenne. La Commission a reçu
305 réponses, dont 54 émanaient de citoyens, 31 de pouvoirs publics et
220 d’organismes privés, notamment des associations professionnelles et
des organisations non gouvernementales[14].
Des consultations ciblées ont également été menées auprès
des principales parties prenantes; des manifestations spécifiques, associant
les autorités des États membres et les parties prenantes du secteur privé,
ainsi que des organisations de protection des données et de la vie privée, et
des associations de consommateurs, ont été organisées en juin et en
juillet 2010[15]..
En novembre 2010, Mme Viviane Reding, vice-présidente de la Commission
européenne, a tenu une table ronde sur la réforme de la protection des données.
Le 28 janvier 2011, lors de la Journée de la protection des données,
la Commission européenne et le Conseil de l'Europe ont organisé conjointement
une conférence à haut niveau afin d’examiner des questions liées à la réforme
du cadre juridique de l'UE ainsi que la nécessité d’instaurer des normes
communes de protection des données au niveau mondial[16].
Deux conférences sur la protection des données se sont tenues dans le cadre des
présidences hongroise et polonaise du Conseil,
les 16 et 17 juin 2011 et le 21 septembre 2011
respectivement. Des ateliers et séminaires spécialisés, portant sur des
questions spécifiques, se sont déroulés tout au long de l'année 2011. En
janvier, l'ENISA[17]
a organisé un atelier sur la notification des violations de données en Europe[18].
En février, la Commission a convoqué un atelier avec les autorités des États
membres afin d’examiner des questions liées à la protection des données dans le
domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment
la mise en œuvre de la décision-cadre, et l'Agence des droits fondamentaux a
tenu une réunion de consultation des parties prenantes sur «la protection des
données et le respect de la vie privée». Une discussion sur des aspects
essentiels de la réforme a eu lieu le 13 juillet 2011 avec les
autorités nationales chargées de la protection des données. Les citoyens de
l’Union ont été consultés dans le cadre d’une enquête Eurobaromètre qui s’est
déroulée aux mois de novembre et décembre 2010[19].
Plusieurs études ont également été entreprises[20].
Le groupe de travail «Article 29»[21]
a rendu plusieurs avis et apporté une contribution utile à la Commission[22].
Le contrôleur européen de la protection des données a également rendu un avis
exhaustif sur les questions soulevées dans la communication de la Commission de
novembre 2010[23].
Par résolution du 6 juillet 2011, le Parlement
européen a approuvé un rapport qui appuyait l'approche de la Commission quant à
la réforme du cadre législatif régissant la protection des données[24].
Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 24 février 2011, des conclusions
dans lesquelles il soutient largement l'intention de la Commission de réformer
le cadre de la protection des données et approuve de nombreux éléments de son
approche. Le Comité économique et social européen s’est également déclaré
favorable à une révision appropriée de la directive 95/46/CE, soutenant
l’objectif général de la Commission d’assurer une application plus cohérente
des règles européennes en matière de protection des données[25]
dans tous les États membres[26].
Au cours des consultations sur l’approche globale, la grande
majorité des parties prenantes a reconnu que les principes généraux restaient
valables, mais qu’il y avait lieu d’adapter le cadre juridique actuel afin de
mieux répondre aux défis posés par la rapide évolution des nouvelles
technologies (notamment en ligne) et la mondialisation croissante, tout en
préservant la neutralité technologique dudit cadre. La fragmentation de la
protection des données à caractère personnel à laquelle nous assistons
actuellement dans l’Union a fait l’objet de vives critiques, en particulier de
la part des opérateurs économiques, qui réclament une plus grande sécurité
juridique et une harmonisation plus poussée des règles en matière de protection
des données à caractère personnel. Ils considèrent que la complexité des règles
relatives aux transferts internationaux de données à caractère personnel
constitue un obstacle important à leur activité, puisqu’ils ont régulièrement
besoin de transférer ce type de données de l'UE vers d'autres parties du monde.
Conformément à sa politique tendant à «mieux légiférer», la
Commission a réalisé une analyse d’impact des différentes options possibles.
Cette analyse reposait sur trois objectifs, à savoir: renforcer la
dimension «marché intérieur» de la protection des données, rendre
l’exercice du droit à la protection des données par les personnes physiques
plus effectif et instaurer un cadre global et cohérent couvrant tous les
domaines de compétence de l’Union, y compris la coopération policière et la
coopération judiciaire en matière pénale. Trois options, prévoyant un degré
d’intervention variable, ont été évaluées: la première consistait à apporter un
minimum de modifications législatives et à recourir à des communications
interprétatives et à des mesures de soutien telles que des programmes de
financement et des instruments techniques; la deuxième comprenait un ensemble
de dispositions législatives répondant à chacun des problèmes mis en évidence
dans l'analyse, et la troisième prévoyait la centralisation de la protection
des données au niveau de l’UE grâce à l’adoption de règles précises et
détaillées pour tous les secteurs et à la création d'une agence européenne
chargée de surveiller et de contrôler l'application des dispositions. Conformément à la méthode établie par la Commission, chaque
option a été évaluée, avec l’aide d’un groupe de pilotage interservices, au
regard de son efficacité pour atteindre les objectifs fixés, de son impact
économique sur les parties prenantes (y compris sur le budget des institutions
de l’UE), de son impact social et de son incidence sur les droits fondamentaux.
L’impact environnemental n’a pas été examiné. Cette analyse de l’incidence
globale des différentes options a permis de dégager l’option privilégiée qui
est fondée sur la deuxième option, en y associant quelques éléments des deux
autres, et est intégrée dans la présente proposition. D’après l’analyse
d’impact, l’option privilégiée devrait permettre, entre autres, de
considérablement accroître la sécurité juridique pour les responsables du
traitement des données et les citoyens, réduire la charge administrative,
harmoniser l’application des règles en matière de protection des données dans
l’Union, renforcer l’exercice effectif par les personnes physiques de leur
droit à la protection des données les concernant au sein de l’UE et améliorer
l’efficacité de la surveillance et du contrôle de l’application des règles en
la matière. La mise en œuvre de l’option privilégiée devrait également
contribuer à la réalisation de l'objectif de simplification et de réduction de
la charge administrative poursuivi par la Commission et des objectifs de la
stratégie numérique pour l'Europe, du plan d'action mettant en œuvre le
programme de Stockholm et de la stratégie Europe 2020. Le comité des analyses d'impact a rendu un avis sur le
projet d'analyse d'impact le 9 septembre 2011, à la suite de quoi ce
dernier a été modifié comme suit: –
les objectifs du cadre juridique actuel (la mesure dans laquelle ils ont
été atteints ou ne l’ont pas été) ainsi que ceux de la réforme envisagée ont
été précisés; –
des éléments de fait et des explications/précisions ont été ajoutés dans
la section relative à la définition des problèmes; –
une section concernant la proportionnalité a été ajoutée; –
tous les calculs et toutes les estimations relatifs à la charge
administrative dans le scénario de départ et dans l’option privilégiée ont été entièrement
révisés, et le rapport entre le coût des notifications et le coût total de la
fragmentation a été clarifié (y compris l'annexe 10); –
les incidences sur les micro, petites et moyennes entreprises, notamment
celles de l’obligation de désigner un délégué à la protection des données et de
réaliser des analyses d’impact relatives à cette protection ont été précisées. L'analyse d'impact et son résumé sont publiés avec les
propositions.
3.
ÉLÉMENTS
JURIDIQUES DE LA PROPOSITION
3.1.
Base juridique
La présente proposition est fondée sur
l'article 16 du TFUE, qui est la nouvelle base juridique,
introduite par le traité de Lisbonne, pour l’adoption de règles en matière de
protection des données. Cette disposition permet d'adopter des règles relatives
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel par les États membres dans l’exercice d’activités qui
relèvent du champ d’application du droit de l’Union. Elle permet également
l’adoption de règles relatives à la libre circulation de ces données, y compris
les données à caractère personnel traitées par les États membres ou des
personnes privées. Un règlement est considéré comme l’instrument juridique le
plus indiqué pour définir le cadre de la protection des données à caractère
personnel dans l'Union. Son applicabilité directe, prévue à
l’article 288 du TFUE, permettra de réduire la fragmentation
juridique et d’apporter une plus grande sécurité juridique, en instaurant un
corps harmonisé de règles de base, en améliorant la protection des droits
fondamentaux des personnes physiques et en contribuant au bon fonctionnement du
marché intérieur. La référence à l’article 114, paragraphe 1, du
TFUE n’est nécessaire qu’aux fins de modification de la
directive 2002/58/CE dans la mesure où ladite directive prévoit également
la protection des intérêts légitimes des abonnés qui sont des personnes
morales.
3.2.
Subsidiarité et proportionnalité
Selon le principe de subsidiarité (article 5,
paragraphe 3, du TUE), une action au niveau de l’Union est entreprise
seulement si, et dans la mesure où, les objectifs envisagés ne peuvent pas être
atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l’être
mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau
de l’Union. À la lumière des problèmes décrits ci-dessus, l’analyse de
subsidiarité indique la nécessité d'une action au niveau de l'UE pour les
raisons suivantes: –
le droit à la protection des données à caractère personnel, consacré à
l'article 8 de la charte des droits fondamentaux, exige un niveau de
protection des données identique dans l'ensemble de l'Union. L'absence de
règles communes dans l’UE risquerait d’entraîner des niveaux de protection
différents dans les États membres et, partant, des restrictions sur les flux
transfrontières de données à caractère personnel entre les États membres
n’appliquant pas les mêmes normes; –
les données à caractère personnel sont transférées de plus en plus
rapidement au-delà des frontières nationales, qu'il s’agisse de frontières
intérieures ou extérieures. En outre, le contrôle de la bonne application de la
législation sur la protection des données pose des problèmes pratiques et il
conviendrait d'instaurer une coopération entre les États membres et leurs
autorités, organisée au niveau de l'UE, afin d'assurer une application uniforme
du droit de l’Union. L'Union européenne est aussi la mieux placée pour garantir
d’une manière efficace et cohérente le même niveau de protection aux personnes
physiques, lorsque des données à caractère personnel les concernant sont
transférées vers des pays tiers; –
les États membres ne sont pas en mesure de résoudre seuls les problèmes
posés par la situation actuelle, en particulier ceux dus à la fragmentation des
législations nationales. Aussi y a-t-il précisément lieu de définir un cadre
harmonisé et cohérent permettant un transfert aisé des données à caractère
personnel au‑delà des frontières nationales au sein de l’UE, tout en assurant
une protection effective de toutes les personnes physiques dans l’ensemble de
l’UE; –
les actions législatives envisagées au niveau de l’UE seront plus
efficaces que des actions comparables entreprises au niveau des États membres,
compte tenu de la nature et de l’ampleur des problèmes, qui ne se limitent pas
à un seul ou à plusieurs États membres. Le principe de proportionnalité veut que toute intervention
soit ciblée et n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs
visés. Ce principe a guidé toute l’élaboration de la présente proposition législative,
de la détermination et l’évaluation des différentes options jusqu’à sa
rédaction.
3.3.
Résumé des aspects relatifs aux droits fondamentaux
Le droit à la protection des données à caractère personnel
est établi à l'article 8 de la charte et à l’article 16 du TFUE,
ainsi qu’à l’article 8 de la CEDH. Ainsi que l'a souligné la Cour de
justice de l’Union européenne[27],
le droit à la protection des données à caractère personnel n’apparaît pas comme
une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par rapport à sa
fonction dans la société[28].
La protection des données est étroitement liée au respect de la vie privée et
familiale, protégé par l'article 7 de la charte. Cela trouve son
expression à l’article 1er, paragraphe 1, de la
directive 95/46/CE qui dispose que les États membres assurent la
protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques,
notamment de leur vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère
personnel. Les autres droits fondamentaux consacrés dans la charte et
susceptibles d'être affectés sont les suivants: la liberté d'expression
(article 11 de la charte); la liberté d'entreprise (article 16); le droit de
propriété, et notamment la protection de la propriété intellectuelle
(article 17, paragraphe 2); l’interdiction de toute discrimination fondée
notamment sur la race, les origines ethniques, les caractéristiques génétiques,
la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion,
un handicap ou l'orientation sexuelle (article 21); les droits de l’enfant
(article 24); le droit à un niveau élevé de protection de la santé humaine
(article 35); le droit d’accès aux documents (article 42); le droit à
un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47).
3.4.
Explication détaillée de la proposition
3.4.1.
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L’article 1er définit l’objet du règlement et,
comme l'article 1er de la directive 95/46/CE, les deux
objectifs poursuivis. L'article 2 délimite le champ d'application matériel du
règlement. L'article 3 délimite le champ d'application territorial du
règlement. L'article 4 définit des termes employés dans le règlement.
Certaines définitions sont reprises de la directive 95/46/CE, tandis que
d'autres sont modifiées ou complétées par des éléments supplémentaires, ou sont
nouvelles (la «violation de données à caractère personnel» dont la définition
est fondée sur l'article 2, point h), de la directive 2002/58/CE[29]
(«vie privée et communications électroniques») telle que modifiée par la
directive 2009/136/CE[30],
les «données génétiques», les «données biométriques», les «données concernant
la santé», l’«établissement principal», le «représentant», l’«entreprise», le
«groupe d'entreprises», les «règles d'entreprise contraignantes», l’«enfant»
dont la définition est fondée sur la convention des Nations unies relative aux
droits de l'enfant[31],
et l’«autorité de contrôle»). Dans la définition du consentement, le qualificatif
«explicite» est ajouté à la liste des critères afin d’éviter tout parallélisme
prêtant à confusion avec le consentement «indubitable» et de disposer d’une
définition unique et cohérente du consentement, garantissant que la personne
concernée donne son consentement en toute connaissance de cause.
3.4.2.
CHAPITRE II - PRINCIPES
L'article 5 énonce les principes relatifs au traitement des
données à caractère personnel, qui correspondent à ceux de l'article 6 de la
directive 95/46/CE. Des éléments nouveaux ont été ajoutés, tels que le principe
de transparence, des éclaircissements concernant le principe de minimisation
des données et l’instauration d'une responsabilité globale du responsable du
traitement. L'article 6 définit, sur la base de l'article 7 de la
directive 95/46/CE, les critères de licéité du traitement, qui sont précisés en
ce qui concerne la mise en balance des intérêts, et le respect des obligations
légales et de l'intérêt général. L’article 7 précise les conditions auxquelles le
consentement peut valablement fonder un traitement licite. L'article 8 fixe d’autres conditions de licéité pour le
traitement des données à caractère personnel relatives aux enfants, en ce qui
concerne les services de la société de l’information qui sont directement
proposés à ces derniers. L'article 9, qui s’inspire de l’article 8 de la directive
95/46/CE, prévoit une interdiction générale des traitements portant sur des
catégories particulières de données à caractère personnel, et les exceptions à
cette règle générale. L’article 10 précise que le responsable du traitement n’est
pas tenu d’obtenir des informations supplémentaires pour identifier la personne
concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent règlement.
3.4.3.
CHAPITRE III - DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE
3.4.3.1.
Section 1 – Transparence et modalités
L'article 11 introduit l'obligation, pour les responsables
du traitement, de fournir des informations transparentes, facilement
accessibles et intelligibles, qui s’inspire notamment de la résolution de
Madrid relative à des normes internationales en matière de protection des
données à caractère personnel et de la vie privée[32].
L'article 12 oblige le responsable du traitement à
prévoir des procédures et des mécanismes permettant à la personne concernée
d’exercer ses droits, notamment les moyens d’effectuer une demande par voie
électronique, la fixation d’un délai de réponse à la demande de la personne
concernée et la motivation des refus. L’article 13 prévoit des droits en faveur des
destinataires inspirés de l'article 12, point c), de la
directive 95/46/CE et étendus à tous les destinataires, y compris les responsables
conjoints du traitement et les sous‑traitants.
3.4.3.2.
Section 2 - Information et accès aux données
L’article 14 précise les informations que le responsable du
traitement est tenu de fournir à la personne concernée et en ajoute par rapport
aux articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE, notamment la durée de
conservation, le droit d’introduire une réclamation, les transferts
internationaux et la source des données. Il reprend également les dérogations
prévues dans la directive 95/46/CE, par exemple l’absence d’obligation
d’information si la législation prévoit expressément l’enregistrement ou la
communication des données. Cela pourrait, par exemple, s’appliquer aux
procédures engagées par une autorité de concurrence, une administration fiscale
ou douanière, ou un service chargé des questions de sécurité sociale. L’article 15 confère à la personne concernée un droit
d'accès aux données à caractère personnel la concernant, tout comme le faisait
l’article 12, point a), de la directive 95/46/CE, en y ajoutant
de nouveaux éléments tels que l’obligation d’informer les personnes concernées
de la durée de conservation, de leur droit à rectification et à l'effacement et
de leur droit de réclamation.
3.4.3.3.
Section 3 – Rectification et effacement
L'article 16 confère à la personne concernée un droit à
rectification, sur la base de l’article 12, point b), de la
directive 95/46/CE. L’article 17 lui confère, quant à lui, un droit à l’oubli
numérique et à l'effacement. Il développe et précise le droit d’effacement
prévu à l’article 12, point b), de la directive 95/46/CE et fixe
les conditions du droit à l’oubli numérique, notamment l’obligation qui est
faite au responsable du traitement ayant rendu publiques des données à
caractère personnel d’informer les tiers de la demande de la personne concernée
d'effacer tout lien vers ces données ou les copies ou reproductions qui en ont
été faites. Il intègre aussi le droit de limiter le traitement dans certains
cas, en évitant le terme équivoque de «verrouillage». L'article 18 confère à la personne concernée un nouveau
droit, le droit à la portabilité des données, c’est-à-dire celui de transmettre
des données d’un système de traitement automatisé à un autre, sans que le
responsable du traitement ne puisse y faire obstacle. À titre de condition
préalable et pour améliorer l’accès des personnes physiques aux données à
caractère personnel les concernant, il prévoit le droit d’obtenir ces données
du responsable du traitement dans un format électronique structuré et
couramment utilisé.
3.4.3.4.
Section 4 — Droit d'opposition et profilage
L’article 19 confère à la personne concernée un droit
d’opposition. Il est fondé sur l’article 14 de la directive 95/46/CE,
auquel il apporte quelques modifications, notamment en ce qui concerne la
charge de la preuve et son application au marketing direct. L'article 20 porte sur le droit
de la personne concernée de ne pas être soumise à une mesure fondée sur le
profilage. Il est inspiré de l’article 15, paragraphe 1, de la
directive 95/46 relatif aux décisions individuelles automatisées, qu'il
complète et assortit de garanties supplémentaires, et tient compte de la
recommandation du Conseil de l’Europe concernant le profilage[33].
3.4.3.5.
Section 5 – Limitations
L’article 21 précise dans
quelle mesure l’Union ou les États membres peuvent maintenir ou introduire des
limitations aux principes énoncés à l’article 5 et aux droits de la
personne concernée prévus aux articles 11 à 20 et à l’article 32.
Cette disposition repose sur l’article 13 de la directive 95/46/CE et
sur les exigences découlant de la charte des droits fondamentaux et de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de
l'Union européenne et par la Cour européenne des droits de l’homme.
3.4.4.
CHAPITRE IV - RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS‑TRAITANT
3.4.4.1.
Section 1 — Obligations générales
L’article 22 tient compte du débat sur un «principe de
responsabilité» et décrit en détail les obligations incombant au responsable du
traitement pour se conformer au présent règlement et en apporter la preuve,
notamment par l'adoption de règles internes et de mécanismes à cet effet. L'article 23 définit les obligations du responsable du
traitement qui découlent des principes de protection des données dès la
conception et de protection des données par défaut. L’article 24 relatif aux responsables conjoints du
traitement précise les responsabilités de ces derniers en ce qui concerne leurs
relations internes et à l’égard de la personne concernée. L'article 25 oblige, dans certaines circonstances, les
responsables du traitement qui ne sont pas établis dans l’Union à y désigner un
représentant, lorsque le règlement s’applique à leurs activités de traitement. L'article 26 précise la fonction de sous‑traitant et
les obligations qui y sont attachées. Il est en partie fondé sur
l’article 17, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, auquel il ajoute de
nouveaux éléments, notamment le fait qu’un sous‑traitant qui traite des données
d'une autre manière que celle prévue dans les instructions du responsable du
traitement doit être considéré comme responsable conjoint du traitement. L'article 27 relatif au traitement effectué sous l'autorité
du responsable du traitement et du sous‑traitant est fondé sur l'article 16
de la directive 95/46/CE. L’article 28 introduit l’obligation, pour les
responsables du traitement et les sous‑traitants, de conserver une trace
documentaire des opérations de traitement sous leur responsabilité, au lieu de
la notification générale à l'autorité de contrôle exigée par l’article 18,
paragraphe 1, et l'article 19 de la directive 95/46/CE. L’article 29 précise les obligations qui incombent au
responsable du traitement et au sous‑traitant dans le cadre de leur coopération
avec l’autorité de contrôle.
3.4.4.2.
Section 2 – Sécurité des données
L'article 30 oblige le responsable du traitement et le sous‑traitant
à mettre en œuvre les mesures appropriées pour assurer la sécurité du
traitement. Fondé sur l'article 17, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE,
il étend cette obligation aux sous‑traitants, indépendamment du contrat conclu
avec le responsable du traitement. Les articles 31 et 32 introduisent une obligation de
notification des violations de données à caractère personnel, inspirée de la
notification des violations de données à caractère personnel prévue à l’article
4, paragraphe 3, de la directive 2002/58/CE («vie privée et communications
électroniques»).
3.4.4.3.
Section 3 – Évaluation de la protection des données et autorisation
préalable
L’article 33 introduit l’obligation, pour les responsables
du traitement et les sous‑traitants, d’effectuer une analyse d’impact relative
à la protection des données préalablement aux traitements présentant des
risques. L'article 34, qui développe la notion de contrôles
préalables définie à l’article 20 de la directive 95/46/CE, concerne les
cas dans lesquels l'autorisation et la consultation de l’autorité de contrôle
sont obligatoires avant le traitement.
3.4.4.4.
Section 4 – Délégué à la protection des données
L'article 35 introduit l’obligation de désigner un délégué à
la protection des données pour le secteur public et, dans le secteur privé,
pour les grandes entreprises, ou lorsque les activités de base du responsable
du traitement ou du sous-traitant consistent en des traitements qui exigent un
suivi régulier et systématique. Cette disposition s’inscrit dans la continuité
de l’article 18, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, qui prévoyait la
possibilité pour les États membres d'introduire une telle obligation à la place
de l’obligation de notification générale. L'article 36 définit la fonction du délégué à la protection
des données. L’article 37 prévoit les principales tâches du délégué à la
protection des données.
3.4.4.5.
Section 5 – Codes de conduite et certification
L’article 38 porte sur les codes de conduite. Il
développe la notion figurant à l’article 27, paragraphe 1, de la
directive 95/46/CE, précise le contenu des codes et des procédures, et
habilite la Commission à se prononcer sur l’applicabilité générale des codes de
conduite. L’article 39 introduit la
possibilité de mettre en place des mécanismes de certification ainsi que des
marques et labels en matière de protection des données.
3.4.5.
CHAPITRE V - TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS
TIERS OU À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
L’article 40 pose le principe général selon lequel le
respect des obligations énoncées dans ce chapitre est obligatoire pour tout
transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale, y compris les transferts ultérieurs. L'article 41 définit, sur la base de l'article 25 de la
directive 95/46/CE, les critères, conditions et procédures d'adoption d'une
décision de la Commission constatant un niveau de protection adéquat. Les critères
devant être pris en compte par la Commission aux fins de l’appréciation d’un
niveau de protection adéquat ou non incluent expressément l’État de droit,
l'existence d'un droit de recours judiciaire et un contrôle indépendant. Cet
article confirme désormais explicitement la faculté de la Commission
d’apprécier le niveau de protection assuré par un territoire ou un secteur de
traitement des données à l’intérieur d’un pays tiers. L’article 42 subordonne les transferts vers des pays tiers
pour lesquels la Commission n’a pas adopté de décision constatant un niveau de
protection adéquat, à la présentation de garanties appropriées, notamment des
clauses types de protection des données, des règles d'entreprise contraignantes
et des clauses contractuelles. La possibilité d'utiliser des clauses types de
protection des données de la Commission est tirée de l’article 26,
paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. Une nouveauté réside dans le
fait que ces clauses types de protection des données peuvent désormais être également
adoptées par une autorité de contrôle et être déclarées, par la Commission,
généralement applicables. Les règles d'entreprise contraignantes sont à présent
expressément mentionnées dans le texte juridique. L’option des clauses
contractuelles offre une certaine souplesse au responsable du traitement ou au
sous‑traitant, mais est subordonnée à l’autorisation préalable d’une autorité
de contrôle. L’article 43 décrit plus en détail les conditions
applicables aux transferts encadrés par des règles d'entreprise contraignantes,
sur la base des pratiques et des exigences actuelles des autorités de contrôle. L’article 44 définit et précise les dérogations autorisées
pour les transferts de données, sur la base des dispositions existantes de
l’article 26 de la directive 95/46/CE. Cette disposition s'applique
en particulier aux transferts de données qui sont nécessaires pour des motifs
importants d'intérêt général, par exemple en cas de transfert international de
données entre autorités de la concurrence, administrations fiscales ou
douanières, ou entre services chargés des questions de sécurité sociale ou de
la gestion des activités de pêche. En outre, un transfert de données peut, dans
certaines circonstances, être justifié par un intérêt légitime du responsable
du traitement ou du sous‑traitant, mais seulement après évaluation et
justification des circonstances de cette opération de transfert. L'article 45 prévoit expressément l’élaboration de
mécanismes de coopération internationaux dans le domaine de la protection des
données à caractère personnel, entre la Commission et les autorités de contrôle
de pays tiers, notamment ceux qui sont réputés assurer un niveau de protection
adéquat, compte tenu de la recommandation de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE) du 12 juin 2007 relative à la coopération
transfrontière dans l’application des législations protégeant la vie privée.
3.4.6.
CHAPITRE VI – AUTORITÉS DE CONTRÔLE INDÉPENDANTES
3.4.6.1.
Section 1 – Statut d’indépendance
L'article 46 fait obligation aux États membres de
mettre en place une ou plusieurs autorités de contrôle, ainsi que le requérait
l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, et
d'élargir la mission de celles‑ci à la coopération entre elles et avec la
Commission. L'article 47 clarifie les conditions garantissant
l'indépendance des autorités de contrôle, en application de la jurisprudence de
la Cour de justice de l'Union européenne[34],
et en s'inspirant également de l'article 44 du règlement (CE)
n° 45/2001[35].
L'article 48 énonce les conditions générales
applicables aux membres de l’autorité de contrôle, en application de la
jurisprudence en la matière[36],
et en s'inspirant également de l'article 42, paragraphes 2 à 6,
du règlement (CE) n° 45/2001. L'article 49 définit les règles encadrant la mise en
place de l'autorité de contrôle, que les États membres devront fixer par voie
législative. Fondé sur l'article 28, paragraphe 7, de la
directive 95/46/CE, l’article 50 impose le secret professionnel aux
membres et au personnel de l'autorité de contrôle.
3.4.6.2.
Section 2 – Fonctions et pouvoirs
L'article 51 définit la compétence des autorités de
contrôle. La règle générale, reposant sur l'article 28, paragraphe 6,
de la directive 95/46/CE (compétence sur le territoire l'État membre dont
l'autorité relève) est complétée par une nouvelle compétence, celle d'autorité
chef de file lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est
établi dans plusieurs États membres, afin d’assurer une application uniforme
(«guichet unique»). Lorsqu'elles agissent dans le cadre de leur fonction
juridictionnelle, les juridictions sont dispensées de se soumettre à la
surveillance de l’autorité de contrôle, mais pas d’appliquer les règles
matérielles relatives à la protection de données. L'article 52 définit les fonctions de l'autorité de
contrôle, consistant notamment à recevoir et à examiner les réclamations, et à
sensibiliser le public aux risques, règles, garanties et droits existants. L'article 53 énonce les pouvoirs de l’autorité de
contrôle, en s'appuyant en partie sur l'article 28, paragraphe 3, de
la directive 95/46/CE et sur l'article 47 du règlement (CE)
n° 45/2001, et en y ajoutant quelques éléments nouveaux, dont le pouvoir
de sanctionner les infractions administratives. L'article 54 fait obligation aux autorités de contrôle
d'établir des rapports d'activité annuels, ainsi que le requérait
l'article 28, paragraphe 5, de la directive 95/46/CE.
3.4.7.
CHAPITRE VII ‑ COOPÉRATION ET COHÉRENCE
3.4.7.1.
Section 1 – Coopération
L'article 55 instaure des règles explicites en matière
d'assistance mutuelle obligatoire et prévoit notamment les conséquences en cas
de refus de se conformer à la demande d’une autre autorité de contrôle, sur la
base de l'article 28, paragraphe 6, deuxième alinéa, de la directive 95/46/CE. L'article 56 établit des règles applicables aux
opérations conjointes, s'inspirant de l'article 17 de la
décision 2008/615/JAI du Conseil[37],
y compris le droit conféré aux autorités de contrôle de participer à ces
opérations.
3.4.7.2.
Section 2 – Cohérence
L'article 57 met en place un mécanisme de contrôle de
la cohérence, en vue d'assurer une application uniforme des règles lorsqu'il
s'agit de traitements qui peuvent viser des personnes concernées dans plusieurs
États membres. L'article 58 définit les procédures et conditions à
respecter pour demander l'avis du comité européen de la protection des données.
L'article 59 concerne les avis de la Commission
relatifs aux questions examinées dans le cadre du mécanisme de contrôle de la
cohérence, qui peuvent soit confirmer l’avis du comité européen de la
protection des données soit diverger de cet avis, et ceux relatifs aux projets
de mesure transmis par l’autorité de contrôle. Lorsque la question a été
soulevée par le comité européen de la protection des données en vertu de l’article 58, paragraphe 3, la Commission est
susceptible d’exercer son pouvoir discrétionnaire et, au besoin, de rendre un
avis. L'article 60 concerne la décision que la Commission
peut prendre pour contraindre une autorité compétente à suspendre son projet de
mesure lorsque cela est nécessaire pour garantir l'application correcte du
présent règlement. L'article 61 prévoit la possibilité d'adopter des
mesures provisoires, selon une procédure d'urgence. L'article 62 définit les conditions relatives à l'adoption
d'actes d’exécution de la Commission dans le cadre du mécanisme de contrôle de
la cohérence. L'article 63 prévoit
l’obligation d’exécuter la mesure prévue par une autorité de contrôle dans tous
les États membres concernés, et précise que l'application du mécanisme de
contrôle de la cohérence est une condition préalable à la validité juridique et
à l'exécution de la mesure concernée.
3.4.7.3.
Section 3 – Comité européen de la protection des données
L'article 64 institue le comité européen de la
protection des données, composé des directeurs des autorités de contrôle de
tous les États membres et du contrôleur européen à la protection des données.
Le comité européen de la protection des données remplace le groupe de
protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère
personnel créé par l'article 29 de la directive 95/46/CE.
L'article 65 précise que la Commission n'est pas membre de ce comité, mais
a le droit de participer à ses activités et de s'y faire représenter. L'article 65 souligne et explicite l'indépendance du
comité européen de la protection des données. L'article 66 décrit les missions du comité européen de
la protection des données, sur la base de l'article 30, paragraphe 1,
de la directive 95/46/CE, et prévoit des éléments supplémentaires, pour
tenir compte de l'élargissement du domaine d'activités de ce comité, tant au
sein qu'à l'extérieur de l'Union. Pour être en mesure de réagir à des
situations d’urgence, la Commission a la possibilité de demander audit comité
de formuler un avis dans un délai donné. L'article 67 fait obligation au comité européen de la
protection des données de présenter un rapport annuel sur ses activités, sur la
base de l’article 30, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE. L'article 68 définit les procédures décisionnelles du
comité européen de la protection des données, y compris l’obligation d’adopter
un règlement intérieur devant également déterminer ses modalités de
fonctionnement. L'article 69 contient des dispositions relatives au
président et aux vice-présidents du comité européen de la protection des
données. L’article 70 définit les missions du président. L'article 71 prévoit que le secrétariat du comité
européen de la protection des données est assuré par le contrôleur européen de
la protection des données et il précise les missions de ce secrétariat. L'article 72 définit les règles de confidentialité.
3.4.8.
CHAPITRE III – VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS
L'article 73 prévoit le droit de toute personne
concernée de déposer une réclamation auprès d'une autorité de contrôle, sur la
base de l'article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE. Il
précise également les organismes, organisations ou associations habilités à
déposer une réclamation au nom de la personne concernée ou, en cas de violation
de données à caractère personnel, indépendamment de toute réclamation
introduite par une personne concernée. L'article 74 concerne le droit de former un recours
juridictionnel contre une autorité de contrôle. Il s'appuie sur la disposition
générale figurant à l'article 28, paragraphe 3 de la
directive 95/46/CE et prévoit, en particulier, un recours juridictionnel
pour contraindre une autorité de contrôle à donner suite à une réclamation,
tout en clarifiant la compétence des juridictions de l'État membre où
l'autorité de contrôle est établie. Il prévoit également la possibilité que
l'autorité de contrôle de l'État membre de résidence de la personne concernée
intente, au nom de cette dernière, une action devant les juridictions d'un
autre État membre dans lequel l'autorité de contrôle compétente est établie. L'article 75 concerne le droit de former un recours
juridictionnel contre un responsable du traitement ou un sous-traitant,
s'appuyant sur l'article 22 de la directive 95/46/CE, et offre le
choix de saisir une juridiction dans l’État membre où le défendeur est établi
ou dans l'État membre de résidence de la personne concernée. Lorsqu'une
procédure portant sur la même question est pendante dans le cadre du mécanisme
de contrôle de la cohérence, la juridiction peut suspendre sa
procédure/surseoir à statuer, sauf en cas d'urgence. L'article 76 fixe des règles communes pour les
procédures juridictionnelles, y compris le droit conféré à des organismes,
organisations ou associations de représenter les personnes concernées devant
les tribunaux, le droit des autorités de contrôle d'ester en justice et
l'obligation d'informer les juridictions de l’existence d'une procédure
parallèle dans un autre État membre, et la possibilité offerte aux juridictions
nationales de suspendre la procédure en pareil cas[38].
Les États membres sont tenus de veiller à ce que les actions en justice
aboutissent rapidement[39]. L'article 77 traite du droit à réparation et de
la responsabilité. Il s’appuie sur l’article 23 de la
directive 95/46/CE, étend ce droit aux dommages causés par les
sous-traitants et clarifie la responsabilité des responsables conjoints du
traitement et des sous-traitants. L'article 78 oblige les États membres à définir les
sanctions pénales applicables aux infractions aux dispositions du règlement et
à veiller à leur application. L'article 79 impose à
chaque autorité de contrôle de sanctionner les infractions administratives
énumérées dans cette disposition, par des amendes plafonnées à un certain
montant, en fonction des circonstances propres à chaque cas.
3.4.9.
CHAPITRE IX ‑ DISPOSITIONS RELATIVES À DES SITUATIONS PARTICULIÈRES DE
TRAITEMENT DES DONNÉES
L'article 80 fait obligation aux États membres de
prévoir des exemptions et des dérogations à certaines dispositions du règlement
lorsqu'elles sont nécessaires pour concilier le droit à la protection des
données à caractère personnel avec le droit à la liberté d'expression. Il se
fonde sur l’article 9 de la directive 95/46/CE tel qu’il a été
interprété par la Cour de justice de l’UE[40].
L'article 81 oblige les États membres à prévoir, outre
les conditions applicables à des catégories particulières de données, des
garanties spécifiques en cas de traitement de données concernant la santé. L'article 82 habilite les États membres à adopter, par
voie législative, des règles spécifiques pour le traitement des données à
caractère personnel dans le secteur de l’emploi. L'article 83 définit des conditions spécifiques pour le
traitement de données à caractère personnel à des fins historiques,
statistiques et de recherche scientifique. L'article 84 habilite les États membres à adopter des
règles spécifiques régissant l'accès des autorités de contrôle aux données à
caractère personnel et aux locaux, lorsque les responsables du traitement sont
soumis à des obligations de confidentialité. L'article 85 autorise les églises, en vertu de
l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à
continuer à appliquer un ensemble complet de règles de protection des données,
à condition de les mettre en conformité avec le présent règlement.
3.4.10.
CHAPITRE X ‑ ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION
L’article 86 contient les dispositions types
applicables à l’exercice de la délégation, conformément à l'article 290 du
TFUE. Ce dernier autorise le législateur à déléguer à la Commission le pouvoir
d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou
modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif (actes quasi
législatifs). L'article 87 contient la
disposition relative à la procédure de comité nécessaire pour conférer des
compétences d’exécution à la Commission, dans les cas où, conformément à
l'article 291 du TFUE, des conditions uniformes d'exécution d'actes
juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires. La procédure d’examen
s’applique.
3.4.11.
CHAPITRE XI ‑ DISPOSITIONS FINALES
L'article 88 abroge la directive 95/46/CE. L'article 89 clarifie la relation avec la
directive 2002/58/CE («vie privée et communications électroniques») et
modifie celle-ci. L'article 90 fait obligation à la Commission d'évaluer
le règlement et de présenter des rapports à ce sujet. L'article 91 fixe la date d'entrée en vigueur du
règlement et définit une période transitoire en ce qui concerne la date de son
application. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE Les incidences budgétaires spécifiques de la proposition
concernent les missions dévolues au contrôleur européen de la protection des
données, comme il est indiqué dans la fiche financière législative jointe à la
présente proposition. Ces incidences nécessitent une reprogrammation de la
rubrique 5 du cadre financier. La proposition n'a pas d'incidence sur les dépenses de
fonctionnement. La fiche financière législative accompagnant la présente
proposition de règlement couvre les incidences budgétaires du règlement
lui-même et celles de la directive sur la protection des données dans le
domaine de la police et de la justice. 2012/0011 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à la protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION
EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et
notamment son article 16, paragraphe 2, et son article 114,
paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux
parlements nationaux, vu l’avis du Comité économique et social européen[41], après consultation du contrôleur européen de la protection
des données[42],
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: (1)
La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel est un droit fondamental. L’article 8,
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des
données à caractère personnel la concernant. (2)
Le traitement des données à caractère personnel est au service de
l’homme; les principes et les règles régissant la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données les concernant devraient donc,
quelle que soit la nationalité ou la résidence de ces personnes, respecter
leurs libertés et leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la protection
des données à caractère personnel. Le traitement des données devrait contribuer
à la réalisation d'un espace de liberté, de sécurité et de justice et d'une
union économique, au progrès économique et social, à la consolidation et à la
convergence des économies au sein du marché intérieur, ainsi qu'au bien-être
des personnes. (3)
La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du
24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données[43]
vise à harmoniser la protection des libertés et des droits fondamentaux des
personnes physiques en ce qui concerne les activités de traitement de données
et à garantir la libre circulation des données à caractère personnel entre les
États membres. (4)
L'intégration économique et sociale résultant du fonctionnement du
marché intérieur a conduit à une augmentation substantielle des flux
transfrontières. Les échanges de données entre acteurs économiques et sociaux,
publics et privés, se sont intensifiés dans l'ensemble de l'Union. Le droit de
l'Union appelle les autorités nationales des États membres à coopérer et à
échanger des données à caractère personnel, afin d'être en mesure de remplir
leurs missions ou d'accomplir des tâches pour le compte d'une autorité d'un
autre État membre. (5)
La rapide évolution des technologies et la mondialisation ont créé de
nouveaux enjeux pour la protection des données à caractère personnel. La
collecte et le partage de données ont connu une augmentation spectaculaire. Les
nouvelles technologies permettent tant aux entreprises privées qu’aux pouvoirs
publics d’utiliser les données à caractère personnel comme jamais auparavant
dans le cadre de leurs activités. De plus en plus de personnes physiques
rendent des informations les concernant accessibles à tout un chacun, où qu’il
se trouve dans le monde. Les nouvelles technologies ont ainsi transformé
l’économie et les rapports sociaux, et elles exigent de faciliter davantage la
libre circulation des données au sein de l’Union et leur transfert vers des
pays tiers et à des organisations internationales, tout en assurant un niveau
élevé de protection des données à caractère personnel. (6)
Cette évolution oblige à mettre en place dans l’Union un cadre de
protection des données plus solide et plus cohérent, assorti d'une application
rigoureuse des règles, compte tenu de l'importance de susciter la confiance qui
permettra à l’économie numérique de se développer dans l'ensemble du marché
intérieur. Les personnes physiques devraient maîtriser l'utilisation qui est
faite des données à caractère personnel les concernant, et la sécurité tant
juridique que pratique devrait être renforcée pour les particuliers, les
opérateurs économiques et les autorités publiques. (7)
Si elle demeure satisfaisante en ce qui concerne ses objectifs et ses
principes, la directive 95/46/CE n'a pas permis d’éviter une fragmentation de
la mise en œuvre de la protection des données à caractère personnel dans
l'Union, une insécurité juridique et le sentiment, largement répandu dans le
public, que des risques importants subsistent, notamment dans l’environnement
en ligne. Si le niveau de protection des droits et libertés des personnes
physiques ‑ notamment du droit à la protection des données à caractère
personnel ‑ accordé dans les États membres à l’égard du traitement des données
à caractère personnel n'est pas identique, cela risque d'entraver la libre
circulation de ces données dans toute l'Union. Ces différences peuvent dès lors
constituer un obstacle à l'exercice des activités économiques au niveau de l’Union,
fausser la concurrence et empêcher les autorités de s'acquitter des obligations
qui leur incombent en vertu du droit de l'Union. Ces écarts de niveau de
protection résultent de l'existence de divergences dans la transposition et
l’application de la directive 95/46/CE. (8)
Afin d'assurer la cohérence et un degré élevé de protection des
personnes, et de lever les obstacles à la circulation des données à caractère
personnel, le niveau de protection des droits et des libertés des personnes à
l'égard du traitement de ces données devrait être équivalent dans tous les
États membres. Il convient dès lors d'assurer une application cohérente et
homogène des règles de protection des libertés et droits fondamentaux des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
dans l'ensemble de l'Union. (9)
Une protection effective des données à caractère personnel dans toute
l'Union exige non seulement de renforcer et de préciser les droits des
personnes concernées, ainsi que les obligations de ceux qui effectuent ou
déterminent le traitement des données à caractère personnel, mais aussi de
conférer, dans les États membres, des pouvoirs équivalents de surveillance et
de contrôle de l'application des règles relatives à la protection des données à
caractère personnel, et de prévoir des sanctions équivalentes pour les
contrevenants. (10)
L’article 16, paragraphe 2, du traité donne mandat au
Parlement européen et au Conseil pour fixer les règles relatives à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel ainsi que les règles relatives à la libre circulation de
ces données. (11)
Afin d'obtenir un niveau uniforme de protection des personnes physiques
dans toute l'Union, et d'éviter que des divergences n'entravent la libre
circulation des données au sein du marché intérieur, un règlement est
nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence aux
opérateurs économiques, notamment les micro, petites et moyennes entreprises,
pour assurer aux personnes de tous les États membres un même niveau de droits
opposables, et des obligations et responsabilités égales pour les responsables
du traitement des données et les sous‑traitants, de même que pour assurer une
surveillance cohérente du traitement des données à caractère personnel, des
sanctions équivalentes dans tous les États membres et une coopération efficace
entre les autorités de contrôle des différents États membres. Pour tenir compte
de la situation particulière des micro, petites et moyennes entreprises, le présent
règlement comporte un certain nombre de dérogations. Les institutions et
organes de l'Union, les États membres et leurs autorités de contrôle sont, en
outre, encouragés à prendre en considération les besoins spécifiques des micro,
petites et moyennes entreprises dans le cadre l'application du présent
règlement. Pour définir la notion de micro, petites et moyennes entreprises, il
convient de s'inspirer de la recommandation 2003/361/CE de la Commission
du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes
entreprises. (12)
La protection conférée par le présent règlement concerne les personnes
physiques, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence,
dans le cadre du traitement des données à caractère personnel. En ce qui concerne
le traitement de données relatives à des personnes morales, et en particulier
des entreprises dotées de la personnalité juridique, notamment le nom, la forme
juridique et les coordonnées de la personne morale, la protection conférée par
le présent règlement ne devrait pas pouvoir être invoquée. Cela devrait être
également le cas lorsque le nom de la personne morale contient le nom d’une ou
plusieurs personnes physiques. (13)
La protection des personnes devrait être neutre sur le plan
technologique et ne pas dépendre des techniques utilisées, sous peine de créer
de graves risques de contournement. Elle devrait s'appliquer aux traitements de
données à caractère personnel automatisés ainsi qu'aux traitements manuels si
les données sont contenues ou destinées à être contenues dans un fichier. Les
dossiers ou ensembles de dossiers, de même que leurs couvertures, qui ne sont
pas structurés selon des critères déterminés, ne devraient pas relever du champ
d'application du présent règlement. (14)
Le présent règlement ne traite pas des questions de protection des
libertés et droits fondamentaux ou de libre circulation des données relatives à
des activités n'entrant pas dans le champ d'application du droit de l'Union; il
ne couvre pas non plus le traitement des données à caractère personnel par les
institutions, organes et organismes de l'Union, qui relève du
règlement (CE) n° 45/2001[44],
ni celui qui est fait par les États membres dans le contexte de leurs activités
ayant trait à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. (15)
Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux traitements de
données à caractère personnel effectués par une personne physique, par exemple
un échange de correspondance ou la tenue d'un carnet d'adresses, qui sont
exclusivement personnels ou domestiques et sans but lucratif, donc sans lien
aucun avec une activité professionnelle ou commerciale. Elle ne devrait pas
valoir non plus pour les responsables du traitement de données ou leurs sous‑traitants
qui fournissent les moyens de traiter des données à caractère personnel pour de
telles activités personnelles ou domestiques. (16)
La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites
en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et la libre circulation de
ces données font l’objet d’un instrument juridique spécifique au niveau de
l'Union. Le présent règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux activités de
traitement effectuées à ces fins. Toutefois, le traitement de données à ces
fins par des autorités publiques devrait être régi par cet instrument juridique
plus spécifique au niveau de l'Union (à savoir la directive XX/YYY). (17)
Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de la directive
2000/31/CE, et notamment de ses articles 12 et 15 relatifs à la
responsabilité des prestataires intermédiaires. (18)
Le présent règlement permet de prendre en compte, dans la mise en œuvre
de ses dispositions, le principe du droit d'accès du public aux documents
administratifs. (19)
Tout traitement de données à caractère personnel intervenant dans le
cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement ou sous‑traitant
situé sur le territoire de l'Union devrait être effectué conformément au
présent règlement, que le traitement lui-même se déroule à l'intérieur de
l'Union ou non. L'établissement suppose l'exercice effectif et réel d'une
activité au moyen d'une installation stable. La forme juridique retenue pour un
tel établissement, qu'il s'agisse d'une succursale ou d'une filiale ayant la
personnalité juridique, n'est pas déterminante à cet égard. (20)
Afin d'éviter qu'une personne soit exclue de la protection qui lui est
garantie en vertu du présent règlement, le traitement de données à caractère
personnel concernant des personnes résidant dans l'Union, par un responsable du
traitement qui n'est pas établi dans l'Union, devrait être soumis au présent
règlement lorsque les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou
de services à ces personnes concernées, ou à l'observation de leur
comportement. (21)
Afin de déterminer si une activité de traitement peut être considérée
comme «observant le comportement» des personnes concernées, il y a lieu
d'établir si les personnes physiques sont suivies sur l'internet au moyen de
techniques de traitement de données consistant à appliquer un «profil» à un
individu, afin notamment de prendre des décisions le concernant ou d'analyser
ou de prévoir ses préférences, son comportement et sa disposition d'esprit. (22)
Lorsque le droit national d’un État membre s’applique en vertu du droit
international public, le présent règlement devrait s'appliquer également à un
responsable du traitement de données qui n’est pas établi dans l’Union mais,
par exemple, dans une mission diplomatique ou un poste consulaire d'un État
membre. (23)
Il y a lieu d'appliquer les principes de protection à toute information
concernant une personne identifiée ou identifiable. Pour déterminer si une
personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens
susceptibles d'être raisonnablement mis en œuvre, soit par le responsable du
traitement, soit par une autre personne, pour identifier ladite personne. Il
n'y a pas lieu d'appliquer les principes de protection aux données qui ont été
rendues suffisamment anonymes pour que la personne concernée ne soit plus
identifiable. (24)
Lorsqu'elles utilisent des services en ligne, les personnes physiques se
voient associer des identifiants en ligne tels que des adresses IP ou des
témoins de connexion («cookies») par les appareils, applications, outils et
protocoles utilisés. Ces identifiants peuvent laisser des traces qui, combinées
aux identifiants uniques et à d’autres informations reçues par les serveurs,
peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes. Il en découle
que des numéros d’identification, des données de localisation, des identifiants
en ligne ou d’autres éléments spécifiques ne doivent pas nécessairement être considérés,
en soi, comme des données à caractère personnel dans tous les cas de figure. (25)
Le consentement devrait être donné de manière explicite, selon toute
modalité appropriée permettant une manifestation de volonté libre, spécifique
et informée, consistant soit en une déclaration soit en un acte non équivoque
de la personne concernée, garantissant qu'elle consent bien en toute
connaissance de cause au traitement des données à caractère personnel, par
exemple en cochant une case lorsqu'elle consulte un site internet ou par le
biais de toute déclaration ou tout comportement indiquant clairement dans ce
contexte qu'elle accepte le traitement proposé de ses données à caractère
personnel. Il ne saurait dès lors y avoir de consentement tacite ou passif. Le
consentement donné devrait valoir pour toutes les activités de traitement
effectuées ayant la même finalité. Si le
consentement de la personne concernée est donné à la suite d'une demande par
voie électronique, cette demande doit être claire, concise et ne doit pas
inutilement perturber l'utilisation du service pour lequel il est accordé. (26)
Les données à caractère personnel concernant la santé devraient
comprendre, en particulier, l'ensemble des données se rapportant à l'état de
santé d'une personne concernée; les informations relatives à l'enregistrement
du patient pour la prestation de services de santé; les informations relatives
aux paiements ou à l'éligibilité du patient à des soins de santé; un numéro ou
un symbole attribué à un patient, ou des informations détaillées le concernant,
destinés à l'identifier de manière univoque à des fins médicales; toute
information relative au patient recueillie dans le cadre de la prestation de
services de santé audit patient; des informations obtenues lors d'un contrôle
ou de l'examen d'un organe ou d'une substance corporelle, y compris des
échantillons biologiques; l'identification d'une personne en tant que
prestataire de soins de santé au patient; ou toute information concernant, par
exemple, une maladie, un handicap, un risque de maladie, un dossier médical, un
traitement clinique ou l'état physiologique ou biomédical de la personne
concernée, indépendamment de sa source, qu'elle provienne par exemple d'un
médecin ou d'un autre professionnel de la santé, d'un hôpital, d'un dispositif
médical ou d'une épreuve diagnostique in vitro. (27)
Le principal établissement d'un responsable du traitement ou d'un
sous-traitant devrait être déterminé en fonction de critères objectifs et
devrait supposer l’exercice effectif et réel d’activités de gestion déterminant
les décisions principales quant aux finalités, aux conditions et aux modalités
du traitement dans le cadre d'une installation stable. Ce critère ne devrait
pas dépendre du fait que le traitement ait effectivement lieu à cet endroit; la
présence et l'utilisation de moyens techniques et de technologies permettant le
traitement de données à caractère personnel ou la réalisation d'activités de ce
type ne constituent pas en soi l'établissement principal ni, dès lors, un
critère déterminant à cet égard. On entend par «établissement principal du sous‑traitant»
le lieu de son administration centrale dans l'Union. (28)
Un groupe d’entreprises devrait consister en une entreprise qui exerce
le contrôle et des entreprises contrôlées, la première devant être celle qui
peut exercer une influence dominante sur les autres du fait, par exemple, de la
détention du capital, d'une participation financière ou des règles qui la
régissent, ou du pouvoir de faire appliquer les règles relatives à la
protection des données à caractère personnel. (29)
Les données à caractère personnel relatives aux enfants nécessitent une
protection spécifique parce que ceux-ci peuvent être moins conscients des
risques, des conséquences, des garanties et de leurs droits en matière de traitement
des données. Afin de déterminer jusqu'à quel âge une personne est un enfant, le
règlement devrait reprendre la définition retenue par la convention des Nations
unies relative aux droits de l'enfant. (30)
Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite,
loyal et transparent à l'égard des personnes concernées. En particulier, les
finalités précises du traitement devraient être explicites et légitimes, et
déterminées lors de la collecte des données. Les données devraient être
adéquates, pertinentes et limitées au minimum nécessaire aux finalités pour
lesquelles elles sont traitées, ce qui exige notamment de veiller à ce que les
données collectées ne soient pas excessives et à ce que leur durée de
conservation soit limitée au strict minimum. Les données à caractère personnel
ne devraient être traitées que si la finalité du traitement ne peut être
atteinte par d'autres moyens. Il y a lieu de prendre toutes les mesures
raisonnables afin que les données à caractère personnel qui sont inexactes
soient rectifiées ou effacées. Afin de garantir que les données ne sont pas
conservées plus longtemps que nécessaire, des délais devraient être fixés par
le responsable du traitement en vue de leur effacement ou d'une révision
périodique. (31)
Pour être licite, le traitement devrait être fondé sur le consentement
de la personne concernée ou sur tout autre fondement légitime prévu par la
législation, soit dans le présent règlement soit dans un autre acte législatif
de l'Union ou d'un État membre, ainsi que le prévoit le présent règlement. (32)
Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne
concernée, c'est au responsable du traitement que devrait incomber la charge de
prouver que ladite personne a bien consenti au traitement. En particulier, dans
le contexte d’une déclaration écrite relative à une autre question, des
garanties devraient faire en sorte que la personne concernée donne son
consentement en toute connaissance de cause. (33)
Pour garantir que le consentement soit libre, il y aurait lieu de préciser
qu'il ne constitue pas un fondement juridique valable si la personne ne dispose
pas d'une véritable liberté de choix et n'est, dès lors, pas en mesure de
refuser ou de se rétracter sans subir de préjudice. (34)
Le consentement ne devrait pas constituer un fondement juridique valable
pour le traitement de données à caractère personnel lorsqu'il existe un
déséquilibre manifeste entre la personne concernée et le responsable du
traitement, surtout lorsque la première se trouve dans une situation de dépendance
par rapport au second, notamment lorsque les données à caractère personnel
concernent le salarié et sont traitées par son employeur dans le cadre de leur
relation de travail. Lorsque le responsable du traitement est une autorité
publique, il n’y a déséquilibre que dans le cas d’opérations de traitement
spécifiques dans le cadre desquelles l’autorité publique peut, en vertu de ses
prérogatives de puissance publique, imposer une obligation. Dans ce cas, le
consentement ne saurait être réputé librement consenti, compte tenu de
l’intérêt de la personne concernée. (35)
Le traitement devrait être licite lorsqu'il est nécessaire dans le cadre
d'un contrat ou de la conclusion envisagée d'un contrat. (36)
Lorsque le traitement est réalisé conformément à une obligation légale à
laquelle est soumis le responsable du traitement, ou lorsque le traitement est
nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt général ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique, le traitement devrait avoir son fondement
juridique dans le droit de l’Union ou dans une loi nationale respectant les
conditions imposées par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
pour toute limitation des droits et des libertés. Il appartient également au
droit de l'Union ou à la loi nationale de déterminer si le responsable du
traitement investi d'une mission d'intérêt général ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique doit être une administration publique ou une autre personne
physique ou morale de droit public, ou de droit privé telle qu'une association
professionnelle. (37)
Le traitement de données à caractère personnel devrait être également
considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire pour protéger un intérêt
essentiel à la vie de la personne concernée. (38)
Les intérêts légitimes du responsable du traitement peuvent constituer
un fondement juridique au traitement, à moins que ne prévalent les intérêts ou
les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. Ce point mérite
un examen attentif, surtout lorsque la personne concernée est un enfant, cette
catégorie de personnes nécessitant en effet une protection spécifique. La
personne concernée devrait pouvoir s'opposer au traitement des données la
concernant, pour des raisons tenant à sa situation personnelle, et
gratuitement. Afin d'assurer la transparence, le responsable du traitement
devrait être tenu d'informer expressément la personne concernée des intérêts
légitimes poursuivis, et de justifier ces derniers, ainsi que du droit de la
personne de s'opposer au traitement. Étant donné qu'il appartient au
législateur de fournir la base juridique autorisant les autorités publiques à
traiter des données, ce motif ne devrait pas valoir pour les traitements
effectués par ces autorités dans l'accomplissement de leur mission. (39)
Le traitement des données relatives au trafic, dans la mesure
strictement nécessaire à la finalité de garantir la sécurité du réseau et des
informations, c’est-à-dire la capacité d’un réseau ou d’un système
d’information de résister, à un niveau de confiance donné, à des événements
accidentels ou à des actions illégales ou malveillantes qui compromettent la
disponibilité, l'authenticité, l’intégrité et la confidentialité de données
stockées ou transmises, ainsi que la sécurité des services connexes offerts ou
rendus accessibles via ces réseaux et systèmes, par les pouvoirs publics, des
équipes d'intervention en cas d'urgence informatique (CERT), des équipes de
réaction aux incidents touchant la sécurité informatique (CSIRT), des
fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques, par des
fournisseurs de technologies et services de sécurité, constitue un intérêt
légitime du responsable des données. Il pourrait s'agir, par exemple,
d’empêcher l’accès non autorisé à des réseaux de communications électroniques
et la distribution de codes malveillants, et de faire cesser des attaques par
«déni de service» et des dommages touchant les systèmes de communications
informatiques et électroniques. (40)
Le traitement des données à caractère personnel à d’autres fins ne
devrait être autorisé que s'il est compatible avec les finalités de la collecte
initiale des données, notamment lorsque le traitement est nécessaire à des fins
statistiques ou de recherche historique ou scientifique. Lorsque cette autre
finalité n'est pas compatible avec la finalité initiale de la collecte des
données, il convient que le responsable du traitement obtienne le consentement
de la personne concernée à cette autre finalité ou qu'il fonde le traitement
sur un autre motif légitime, en particulier lorsque le droit de l'Union ou la
législation de l'État membre dont relève le responsable des données le prévoit.
En tout état de cause, l'application des principes énoncés par le présent
règlement et, en particulier, de respecter l'obligation d'informer la personne
concernée au sujet de ces autres finalités devrait être assurée. (41)
Les données à caractère personnel qui sont, par nature, particulièrement
sensibles et vulnérables du point de vue des droits fondamentaux et de la vie
privée méritent une protection spécifique. Ces données ne devraient pas faire
l'objet d'un traitement, à moins que la personne concernée n'y consente
expressément. Toutefois, des dérogations à cette interdiction devraient être
expressément prévues pour tenir compte de besoins spécifiques, en particulier
lorsque le traitement a lieu dans le cadre d'activités légitimes de certaines
associations ou fondations ayant pour finalité de permettre l'exercice des
libertés fondamentales. (42)
Les exceptions à l'interdiction du traitement des catégories de données
sensibles devraient également être autorisées si elles résultent d'une loi et,
sous réserve de garanties appropriées, afin de protéger les données à caractère
personnel et d'autres droits fondamentaux, dans le cas où des raisons d'intérêt
général le justifient et, en particulier, à des fins de santé publique, en ce
compris la protection de la santé, la protection sociale et la gestion des
services de santé, notamment pour assurer la qualité et l'efficience des
procédures de règlement des demandes de remboursement et de services dans le
régime d’assurance‑maladie, ou à des fins statistiques ou de recherche historique ou scientifique. (43)
En outre, le traitement de données à caractère personnel par des
autorités publiques en vue de réaliser les objectifs, prévus par le droit
constitutionnel ou le droit international public, d'associations à caractère
religieux officiellement reconnues est effectué pour des raisons d'intérêt
général. (44)
Si, dans le cadre d'activités liées à des élections, le fonctionnement
du système démocratique suppose, dans un État membre, que les partis politiques
collectent des données relatives aux opinions politiques des personnes, le
traitement de telles données peut être autorisé pour des motifs d'intérêt
général, à condition que des garanties appropriées soient prévues. (45)
Si les données qu’il traite ne lui permettent pas d'identifier une
personne physique, le responsable du traitement ne devrait pas être tenu
d'obtenir des informations supplémentaires pour identifier la personne
concernée à la seule fin de respecter une disposition du présent règlement.
Dans le cas d’une demande d’accès, il devrait être autorisé à demander d'autres
informations à la personne concernée, afin d'être en mesure de localiser les
données personnelles que cette personne recherche. (46)
Le principe de transparence veut que toute information adressée au
public ou à la personne concernée soit aisément accessible et facile à
comprendre, et formulée en termes simples et clairs. Ceci vaut tout
particulièrement lorsque, dans des domaines tels que la publicité en ligne, la
multiplication des acteurs et la complexité des technologies utilisées
empêchent la personne concernée de savoir exactement si des données à caractère
personnel la concernant sont collectées, par qui et dans quel but. Les enfants
nécessitant une protection spécifique, toute information et communication,
lorsque le traitement des données les vise spécifiquement, devrait être rédigée
en des termes simples et clairs que l’enfant peut aisément comprendre. (47)
Des modalités devraient être prévues pour faciliter l'exercice, par la
personne concernée, des droits qui lui sont conférés par le présent règlement,
notamment les moyens de demander sans frais l'accès aux données, leur
rectification ou leur effacement, et d'exercer son droit d'opposition. Le
responsable du traitement devrait être tenu de répondre à la personne concernée
dans un délai donné et de motiver tout refus. (48)
Le principe de traitement loyal et transparent exige que la personne
concernée soit informée, en particulier, de l'existence du traitement et de ses
finalités, de la durée pendant laquelle les données seront conservées, de
l’existence d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que de
son droit d'introduire une réclamation. Lorsque les données sont collectées
auprès de la personne concernée, il importe que celle‑ci sache également si
elle est obligée de fournir ces informations et à quelles conséquences elle
s'expose si elle ne les fournit pas. (49)
L'information sur le traitement des données à caractère personnel
devrait être donnée à la personne concernée au moment où ces données sont
recueillies ou, si la collecte des données n'a pas lieu auprès de la personne
concernée, dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à
chaque cas. Lorsque des données peuvent être légitimement divulguées à un autre
destinataire, il convient que la personne concernée soit informée lorsque ces
données sont divulguées pour la première fois audit destinataire. (50)
Toutefois, il n'est pas nécessaire d'imposer cette obligation si la
personne concernée dispose déjà de cette information, ou si l'enregistrement ou
la divulgation des données sont expressément prévus par la loi, ou si
l'information de la personne concernée se révèle impossible ou exige des efforts
disproportionnés. Tel pourrait être le cas, en particulier, des traitements à
des fins statistiques ou de recherche historique ou scientifique; à cet égard,
peuvent être pris en considération le nombre de personnes concernées,
l'ancienneté des données, ainsi que les mesures compensatrices éventuelles
adoptées. (51)
Toute personne devrait avoir le droit d'accéder aux données qui ont été
collectées à son sujet et d'exercer ce droit facilement, afin de s'informer du
traitement qui en est fait et d'en vérifier la licéité. En conséquence, chaque
personne concernée devrait avoir le droit de connaître et de se faire
communiquer, en particulier, la finalité du traitement des données, la durée de
leur conservation, l'identité des destinataires, la logique qui sous‑tend le
traitement des données et les conséquences qu'il pourrait avoir, au moins en
cas de profilage. Ce droit ne devrait pas porter atteinte aux droits et
libertés d’autrui, notamment au secret des affaires, ni à la propriété
intellectuelle, notamment au droit d'auteur protégeant le logiciel. Toutefois,
ces considérations ne sauraient aboutir au refus de toute information de la
personne concernée. (52)
Le responsable du traitement devrait prendre toutes les mesures
raisonnables afin de s’assurer de l’identité d’une personne concernée demandant
l'accès aux données, en particulier dans le contexte des services et
identifiants en ligne. Un responsable des données ne devrait pas conserver des
données à caractère personnel à la seule fin d'être en mesure de réagir à d'éventuelles
demandes. (53)
Toute personne devrait avoir le droit de faire rectifier des données à
caractère personnel la concernant, et disposer d'un «droit à l’oubli numérique»
lorsque la conservation de ces données n'est pas conforme au présent règlement.
En particulier, les personnes concernées devraient avoir le droit d'obtenir que
leurs données soient effacées et ne soient plus traitées, lorsque ces données
ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été
recueillies ou traitées, lorsque les personnes concernées ont retiré leur
consentement au traitement ou lorsqu'elles s'opposent au traitement de données
à caractère personnel les concernant ou encore, lorsque le traitement de leurs
données à caractère personnel n'est pas conforme au présent règlement. Ce droit
est particulièrement important lorsque la personne concernée a donné son
consentement à l'époque où elle était enfant et donc mal informée des risques
inhérents au traitement, et qu'elle souhaite par la suite supprimer ces données
à caractère personnel, en particulier sur l'internet. Toutefois, la
conservation des données devrait être autorisée lorsqu'elle est nécessaire à
des fins statistiques ou de recherche historique ou scientifique, pour des
motifs d'intérêt général dans le domaine de la santé publique, ou à l'exercice
du droit à la liberté d'expression, si elle est requise par la loi ou s'il
existe une raison de limiter le traitement des données au lieu de les effacer. (54)
Afin de renforcer le «droit à l'oubli numérique» dans l’environnement en
ligne, le droit à l'effacement des données devrait en outre être étendu de
façon à ce que le responsable du traitement qui a rendu les données à caractère
personnel publiques soit tenu d'informer les tiers qui traitent lesdites données
qu'une personne concernée leur demande d'effacer tous liens vers ces données,
ou toute copie ou reproduction de celles‑ci. Afin d'assurer cette information,
le responsable des données devrait prendre toutes les mesures raisonnables, y
compris les mesures techniques, à l'égard des données dont la publication lui
est imputable. En ce qui concerne la responsabilité de la publication de
données à caractère personnel par un tiers, elle devrait être imputée au
responsable du traitement lorsqu'il a lui-même autorisé le tiers à l'effectuer.
(55)
Pour leur permettre de mieux maîtriser encore l'utilisation qui est
faite des données les concernant et renforcer leur droit d’accès, les personnes
devraient avoir le droit, lorsque des données à caractère personnel font l'objet
d'un traitement automatisé dans un format structuré et couramment utilisé,
d'obtenir une copie des données les concernant, également dans un format
électronique structuré et couramment utilisé. La personne concernée devrait en
outre être autorisée à transférer ces données, qu'elle a fournies, d'une
application automatisée, telle qu'un réseau social, à une autre. Ce droit
devrait s'appliquer lorsque la personne concernée a fourni les données au
système de traitement automatisé, en donnant son consentement ou dans le cadre
de l’exécution d’un contrat. (56)
Dans les cas où des données à caractère personnel pourraient faire
l'objet d'un traitement licite afin de protéger les intérêts vitaux de la
personne concernée, ou pour un motif d'intérêt général, à l'exercice de
l'autorité publique ou à la poursuite des intérêts légitimes du responsable du
traitement, toute personne concernée devrait néanmoins avoir le droit de
s’opposer au traitement de toute donnée la concernant. Il devrait incomber au
responsable du traitement de prouver que ses intérêts légitimes prévalent sur
les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée. (57)
Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de
marketing direct, la personne concernée devrait avoir le droit de s’opposer à
ce traitement, sans frais et d’une manière simple et effective. (58)
Toute personne physique devrait avoir le droit de ne pas être soumise à
une mesure fondée sur le profilage par traitement automatisé. Toutefois, de
telles mesures devraient être permises lorsqu'elles sont expressément
autorisées par la loi, appliquées dans le cadre de la conclusion ou de
l'exécution d'un contrat, ou si la personne concernée y a donné son
consentement. En tout état de cause, un traitement de ce type devrait être
assorti de garanties appropriées, y compris une information spécifique de la
personne concernée et le droit d'obtenir une intervention humaine, et cette
mesure ne devrait pas concerner les enfants. (59)
Des limitations des principes spécifiques et du droit à l'information,
du droit d'accès, de rectification et d'effacement, ou du droit à la
portabilité des données, du droit d'opposition, des mesures fondées sur le
profilage, ainsi que de la communication d'une violation des données à
caractère personnel à une personne concernée, et des limitations de certaines
obligations connexes des responsables du traitement des données peuvent être
imposées par le droit de l'Union ou d'un État membre, dans la mesure nécessaire
et proportionnée dans une société démocratique, pour garantir la sécurité
publique, notamment aux fins de la protection de la vie humaine en cas, plus
particulièrement, de catastrophe d'origine naturelle ou humaine, aux fins de la
prévention, de l'investigation et de la poursuite d'infractions pénales ou de
manquements à la déontologie des professions réglementées, aux fins d'autres
intérêts publics, y compris d'un intérêt économique ou financier important de
l'Union ou d'un État membre, ou aux fins de la protection de la personne
concernée ou des droits ou libertés de tiers. Ces limitations doivent être
conformes aux exigences énoncées par la charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne et par la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. (60)
Il y a lieu d'instaurer une responsabilité globale du responsable du
traitement pour tout traitement de données à caractère personnel qu'il effectue
lui‑même ou qui est réalisé pour son compte. Il importe en particulier que le
responsable du traitement veille à la conformité de chaque traitement au
présent règlement et soit tenu d'en apporter la preuve. (61)
La protection des droits et libertés des personnes concernées à l'égard
du traitement des données à caractère personnel nécessite de prendre les
mesures techniques et organisationnelles appropriées, tant au moment de la
conception que de l'exécution du traitement, de sorte que les exigences du
présent règlement soient respectées. Afin d'assurer et de démontrer la
conformité de ses activités au présent règlement, le responsable du traitement
devrait adopter des règles internes et appliquer des mesures adaptées, qui
répondent en particulier aux principes de la protection des données dès la
conception et de la protection des données par défaut. (62)
La protection des droits et libertés des personnes concernées, de même
que la responsabilité des responsables du traitement et de leurs
sous-traitants, y compris dans le cadre de la surveillance exercée par les
autorités de contrôle et des mesures prises par elles, exige une répartition
claire des responsabilités au titre du présent règlement, notamment dans le cas
où le responsable du traitement détermine les finalités, les conditions et les
moyens du traitement conjointement avec d'autres responsables, ou lorsqu'un traitement
est effectué pour le compte d'un responsable du traitement. (63)
Lorsqu'un responsable du traitement qui n'est pas établi dans l'Union
traite des données à caractère personnel concernant des personnes résidant dans
l'Union, et que les activités de traitement sont liées à l'offre de biens ou de
services à ces personnes, ou à l'observation de leur comportement, il
conviendrait que le responsable du traitement désigne un représentant, à moins
que ledit responsable ne soit établi dans un pays tiers qui assure un niveau de
protection adéquat, ou que le responsable ne soit une petite ou moyenne
entreprise ou une autorité ou un organisme public, ou qu'il ne propose
qu'occasionnellement des biens ou des services à ces personnes concernées. Le
représentant devrait agir pour le compte du responsable du traitement et
devrait pouvoir être contacté par toute autorité de contrôle. (64)
Afin de déterminer si un responsable des données n'offre
qu'occasionnellement des biens et des services à des personnes concernées
résidant dans l'Union, il y aurait lieu de vérifier s'il ressort de l'ensemble
de ses activités que l'offre de biens et de services à ces personnes concernées
est accessoire à ses activités principales. (65)
Afin d’apporter la preuve qu'il se conforme au présent règlement, le
responsable du traitement ou le sous‑traitant devrait consigner chaque
opération de traitement. Chaque responsable du traitement et sous‑traitant
devrait être tenu de coopérer avec l'autorité de contrôle et de mettre ces
informations à sa disposition sur demande pour qu'elles servent au contrôle des
opérations en question. (66)
Afin de préserver la sécurité et de prévenir tout traitement contraire
au présent règlement, il importe que le responsable du traitement ou le
sous-traitant évalue les risques inhérents au traitement et prenne des mesures
pour les atténuer. Ces mesures devraient assurer un niveau de sécurité
approprié compte tenu, d'une part, de l'état de la technique et de leur coût de
mise en œuvre, et, d'autre part, des risques présentés par les traitements et
de la nature des données à protéger. Lors de l’adoption de normes techniques et
de mesures organisationnelles destinées à garantir la sécurité du traitement,
la Commission devrait promouvoir la neutralité technologique,
l’interopérabilité et l’innovation, et au besoin, coopérer avec les pays tiers.
(67)
Une violation de données à caractère personnel risque, si l'on
n'intervient pas à temps et de manière appropriée, de causer une grave perte
économique et des dommages sociaux importants, y compris une usurpation
d’identité, à la personne physique concernée. En conséquence, dès que le
responsable du traitement apprend qu’une telle violation s’est produite, il
conviendrait qu'il en informe l’autorité de contrôle sans retard injustifié et,
lorsque c'est possible, dans les 24 heures. Si ce délai ne peut être
respecté, la notification devrait être assortie d'une explication concernant ce
retard. Les personnes physiques dont les données à caractère personnel
pourraient être affectées par la violation devraient en être averties sans
retard injustifié afin de pouvoir prendre les précautions qui s’imposent. Il y
a lieu de considérer qu'une violation affecte les données à caractère personnel
ou la vie privée d'une personne concernée lorsqu'il peut en résulter, par
exemple, un vol ou une usurpation d'identité, un dommage physique, une
humiliation grave ou une atteinte à la réputation. La notification devra
décrire la nature de la violation des données à caractère personnel et formuler
des recommandations à la personne concernée afin d'atténuer les éventuels
effets négatifs. Il convient que les notifications aux personnes concernées
soient effectuées aussi rapidement que possible, en coopération étroite avec
l'autorité de contrôle, et dans le respect des directives fournies par celle-ci
ou par d'autres autorités compétentes (telles que les autorités répressives).
Par exemple, pour que les personnes concernées puissent atténuer un risque
immédiat de préjudice, il faudrait leur adresser une notification le plus rapidement
possible, mais la nécessité de mettre en œuvre des mesures appropriées
empêchant la poursuite de la violation des données ou la survenance de
violations similaires pourrait justifier un délai plus long. (68)
Afin de déterminer si une violation des données à caractère personnel
est notifiée sans retard injustifié à l'autorité de contrôle et à la personne
concernée, il y a lieu de vérifier si le responsable du traitement a mis en
place et appliqué une protection technologique et des mesures d'organisation appropriées
pour établir immédiatement si une violation des données est intervenue et pour
informer dans les meilleurs délais l'autorité de contrôle et la personne
concernée, avant qu'une atteinte ne soit portée aux intérêts personnels ou
économiques de la personne, compte tenu notamment de la nature et de la gravité
de la violation des données et de ses conséquences et effets néfastes pour la
personne concernée. (69)
Lors de la fixation des règles détaillées concernant la forme et les
procédures applicables à la notification des violations de données à caractère
personnel, il convient de tenir dûment compte des circonstances de la
violation, notamment du fait que les données à caractère personnel étaient ou
non protégées par des mesures de protection techniques appropriées limitant
efficacement le risque d’usurpation d’identité ou d’autres formes d’abus. Par
ailleurs, ces règles et procédures devraient tenir compte des intérêts
légitimes des autorités répressives dans les cas où une divulgation prématurée
risquerait d’entraver inutilement l’enquête sur les circonstances de la
violation. (70)
La directive 95/46/CE prévoyait une obligation générale de notifier les
traitements de données à caractère personnel aux autorités de contrôle. Or
cette obligation génère une charge administrative et financière, sans pour
autant avoir véritablement amélioré la protection des données. En conséquence,
l'obligation générale de notification devrait être supprimée et remplacée par
des procédures et des mécanismes efficaces ciblant plutôt les traitements
susceptibles de présenter des risques particuliers pour les droits et libertés
des personnes concernées, du fait de leur nature, de leur portée ou de leur
finalité. Dans de tels cas, une analyse d'impact relative à la protection des
données devrait être réalisée par le responsable du traitement ou le sous‑traitant,
préalablement au traitement, et devrait examiner notamment les dispositions,
garanties et mécanismes envisagés pour assurer la protection des données à
caractère personnel et pour démontrer que le présent règlement est respecté. (71)
Ceci devrait s'appliquer en particulier aux systèmes d'archivage à
grande échelle récemment créés, qui servent à traiter un volume considérable de
données à caractère personnel au niveau régional, national ou supranational et
pourraient affecter un nombre important de personnes concernées. (72)
Il existe des cas dans lesquels il pourrait être judicieux et économique
d'élargir l'analyse d'impact relative à la protection des données au-delà d'un
projet unique, par exemple lorsque des autorités ou organismes publics
entendent mettre en place une application ou une plateforme de traitement
commune, ou lorsque plusieurs responsables du traitement envisagent de créer
une application ou un environnement de traitement communs à tout un secteur ou
segment professionnel, ou pour une activité transversale largement utilisée. (73)
Une autorité ou un organisme publics ne devraient réaliser une analyse
d'impact relative à la protection des données que si celle-ci n'a pas été faite
au moment de l'adoption de la loi nationale régissant la mission de l'autorité
ou de l'organisme publics concernés ainsi que l'opération ou l'ensemble
d'opérations de traitement en question. (74)
Lorsqu'une analyse d’impact relative à la protection des données indique
que des opérations de traitement exposent les droits et libertés des personnes
concernées à un degré élevé de risques particuliers, comme priver ces personnes
d'un droit, ou de par l'utilisation de certaines technologies nouvelles,
l'autorité de contrôle devrait pouvoir être consultée, avant le début de
l'opération, sur un traitement risqué susceptible de ne pas être conforme au
présent règlement, et formuler des propositions visant à y remédier. Cette
consultation devrait également avoir lieu pendant l'élaboration d'une mesure
législative du parlement national, ou d'une mesure fondée sur cette dernière
définissant la nature du traitement et instaurant les garanties appropriées. (75)
Lorsque le traitement est réalisé dans le secteur public ou lorsque,
dans le secteur privé, il est effectué par une grande entreprise ou par une
entreprise, quelle que soit sa taille, dont les activités de base impliquent
des opérations de traitement exigeant un suivi régulier et systématique, une
personne devrait aider le responsable du traitement ou le sous‑traitant à
vérifier le respect, au niveau interne, du présent règlement. Ces délégués à la
protection des données, qu'ils soient ou non des employés du responsable du
traitement, devraient être en mesure d'exercer leurs fonctions et leurs tâches
en toute indépendance. (76)
Il y a lieu d'encourager les associations et autres instances
représentatives des responsables de traitement de données à élaborer des codes
de conduite, dans le respect du présent règlement, de manière à faciliter sa
bonne application, en tenant compte des spécificités des traitements effectués
dans certains secteurs. (77)
Afin de favoriser la transparence et le respect du présent règlement, la
création de mécanismes de certification, ainsi que de marques et de labels en
matière de protection des données, devrait être encouragée pour permettre aux
personnes concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données
offert par les produits et services en question. (78)
La circulation transfrontière des données à caractère personnel est
nécessaire au développement de la coopération internationale et du commerce
mondial. L’augmentation de ces flux a cependant créé de nouveaux enjeux et de
nouvelles préoccupations en ce qui concerne la protection des données à caractère
personnel. Or il importe que, lorsque ces données sont transférées de l’Union
vers des pays tiers ou à des organisations internationales, le niveau de
protection des personnes physiques garanti dans l’Union par le présent
règlement ne soit pas amoindri. En tout état de cause, les transferts vers des
pays tiers ne peuvent avoir lieu que dans le plein respect du présent
règlement. (79)
Le présent règlement ne remet pas en cause les accords internationaux
conclus entre l'Union et les pays tiers en vue de réglementer le transfert des
données à caractère personnel, y compris les garanties appropriées au bénéfice
des personnes concernées. (80)
La Commission peut décider, avec effet dans l'ensemble de l'Union, que
certains pays tiers, un territoire ou un secteur de traitement de données dans
un pays tiers, ou une organisation internationale offrent un niveau de
protection adéquat, ce qui assurera une sécurité juridique et une uniformité
dans toute l'Union au sujet des pays tiers ou des organisations internationales
qui sont réputés assurer un tel niveau de protection. Dans ce cas, les
transferts de données à caractère personnel vers ces pays peuvent avoir lieu
sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autre autorisation. (81)
Eu égard aux valeurs fondamentales sur lesquelles est fondée l'Union, en
particulier la protection des droits de l'homme, la Commission devrait, dans
son évaluation du pays tiers, prendre en considération la manière dont ce pays
respecte l'État de droit, garantit l’accès à la justice et observe les règles et
normes internationales dans le domaine des droits de l'homme. (82)
La Commission peut également constater qu’un pays tiers, un territoire
ou un secteur de traitement de données dans un pays tiers, ou une organisation
internationale n'offre pas un niveau adéquat de protection des données. Si tel
est le cas, le transfert de données à caractère personnel vers ce pays tiers
devrait être interdit. Il y aurait alors lieu de prendre des dispositions en
vue d'une consultation entre la Commission et le pays tiers ou l'organisation
internationale. (83)
En l’absence de décision constatant le caractère adéquat du niveau de
protection, le responsable du traitement ou le sous‑traitant devrait prendre
des mesures pour compenser l'insuffisance de la protection des données dans le pays
tiers par des garanties appropriées en faveur de la personne concernée. Ces
garanties peuvent consister à recourir à des règles d'entreprise
contraignantes, des clauses types de protection des données adoptées par la
Commission, des clauses types de protection des données adoptées par une
autorité de contrôle ou des clauses contractuelles autorisées par celle-ci, ou
d'autres mesures adaptées et proportionnées qui se justifient au regard des
circonstances qui entourent une opération ou une série d'opérations de
transfert de données, et dans les cas autorisés par une autorité de contrôle. (84)
La possibilité qu'ont les responsables du traitement et les sous‑traitants
de recourir aux clauses types de protection des données adoptées par la
Commission ou par une autorité de contrôle ne devrait pas les empêcher
d'inclure ces clauses dans un contrat plus large, ni d'y ajouter d’autres
clauses, à condition que celles‑ci ne contredisent pas, directement ou
indirectement, les clauses contractuelles types adoptées par la Commission ou
par une autorité de contrôle et qu'elles ne portent pas atteinte aux libertés
et droits fondamentaux des personnes concernées. (85)
Un groupe d’entreprises devrait être autorisé à recourir à des règles
d'entreprise contraignantes pour ses transferts internationaux de l’Union vers
des entités du même groupe, à condition que ces règles d'entreprise incluent
des principes essentiels et des droits opposables fournissant des garanties
appropriées pour les transferts ou catégories de transferts de données à
caractère personnel. (86)
Le présent règlement devrait autoriser les transferts dans certains cas
où la personne concernée a donné son consentement, lorsque le transfert est
nécessaire dans le cadre d'un contrat ou d'une action en justice, lorsque des
motifs importants d'intérêt général établis par le droit de l'Union ou d'un
État membre l'exigent, ou lorsque le transfert est effectué à partir d'un
registre établi par la loi et destiné à être consulté par le public ou par des
personnes y ayant un intérêt légitime. Dans ce dernier cas de figure, le
transfert ne devrait toutefois pas porter sur la totalité des données ni sur
des catégories entières de données contenues dans le registre et, lorsque ce
dernier est destiné à être consulté par des personnes qui y ont un intérêt
légitime, le transfert ne devrait avoir lieu que si ces personnes le demandent
ou si elles en sont les destinataires. (87)
Ces dérogations devraient s'appliquer en particulier aux transferts de
données qui sont nécessaires à la protection pour des motifs importants
d'intérêt général, par exemple en cas de transfert international de données
entre autorités de la concurrence, administrations fiscales ou douanières,
entre autorités de surveillance financière, entre services chargés des
questions de sécurité sociale, ou en cas de transfert aux autorités compétentes
chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, des
enquêtes et des poursuites en la matière. (88)
Les transferts qui ne peuvent être qualifiés de fréquents ou massifs pourraient
également être autorisés aux fins de la poursuite des intérêts légitimes du
responsable du traitement ou du sous-traitant, après que ces derniers ont
évalué toutes les circonstances entourant le transfert. Pour les traitements à
des fins historiques, statistiques et de recherche scientifique, il y aurait
lieu de prendre en considération les attentes légitimes de la société en
matière de progrès des connaissances. (89)
En tout état de cause, lorsque la Commission ne s'est pas prononcée sur
le caractère adéquat de la protection des données dans un pays tiers, le
responsable du traitement ou le sous‑traitant devrait adopter des solutions qui
garantissent aux personnes concernées qu'elles continueront de bénéficier des
droits fondamentaux et des garanties qui leur sont accordés dans l'Union pour
le traitement des données les concernant, une fois que ces données auront été
transférées. (90)
Certains pays tiers édictent des lois, des règlements et d'autres
instruments législatifs qui visent à régir directement des activités de
traitement des données effectuées par des personnes physiques et morales qui
relèvent de la compétence des États membres de l'Union. L’application
extraterritoriale de ces lois, règlements et autres instruments législatifs
peut être contraire au droit international et faire obstacle à la protection
des personnes garantie dans l’Union par le présent règlement. . Les transferts
ne devraient donc être autorisés que lorsque les conditions fixées par le
présent règlement pour les transferts vers les pays tiers sont remplies. Ce
peut être le cas, notamment, lorsque la divulgation est nécessaire pour un
motif important d'intérêt général reconnu par le droit de l'Union ou par le
droit d'un État membre auquel le responsable des données est soumis. Les critères
d'existence d'un motif important d'intérêt général devraient être précisés par
la Commission dans un acte délégué. (91)
Lorsque des données à caractère personnel franchissent les frontières,
elles accroissent le risque que les personnes physiques ne puissent exercer
leur droit à la protection des données, notamment pour se protéger de
l’utilisation ou la divulgation illicite de ces informations. De même, les
autorités de contrôle peuvent être confrontées à l'impossibilité d'examiner des
réclamations ou de mener des enquêtes sur les activités exercées en dehors de
leurs frontières. Leurs efforts pour collaborer dans le contexte transfrontière
peuvent également être freinés par les pouvoirs insuffisants dont elles
disposent, par l'hétérogénéité des régimes juridiques et par des obstacles
pratiques tels que le manque de ressources. En conséquence, il est nécessaire
de favoriser une coopération plus étroite entre les autorités de contrôle de la
protection des données, afin qu'elles puissent échanger des informations et
mener des enquêtes avec leurs homologues internationaux. (92)
L'institution d'autorités de contrôle dans les États membres, exerçant
leurs fonctions en toute indépendance, est un élément essentiel de la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel. Les États membres ont la possibilité d'instituer plusieurs
autorités de contrôle, pour s'aligner sur leur structure constitutionnelle,
organisationnelle et administrative. (93)
Lorsqu'un État membre crée plusieurs autorités de contrôle, il devrait
prévoir, dans sa législation, des dispositifs garantissant la participation
effective de ces autorités au mécanisme de contrôle de la cohérence. Il devrait
en particulier désigner l'autorité de contrôle qui servira de point de contact
unique, permettant une participation efficace de ces autorités au mécanisme,
afin d'assurer une coopération rapide et facile avec les autres autorités de
contrôle, le comité européen de la protection des données et la Commission. (94)
Il conviendrait que chaque autorité de contrôle soit dotée de tous les
moyens financiers et humains, les locaux et les infrastructures nécessaires à
la bonne exécution de ses tâches, y compris celles qui sont liées à
l'assistance mutuelle et à la coopération avec d'autres autorités de contrôle
dans l'ensemble de l'Union. (95)
Les conditions générales applicables aux membres de l’autorité de
contrôle devraient être fixées par la loi dans chaque État membre, prévoir
notamment que ces membres sont nommés par le parlement ou par le gouvernement
national, et comprendre des dispositions régissant la qualification et la
fonction de ces membres. (96)
Il appartiendrait aux autorités de contrôle de surveiller l'application
des dispositions du présent règlement et de contribuer à ce que cette
application soit uniforme dans l'ensemble de l'Union, pour protéger les
personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère
personnel et faciliter la libre circulation de ces données au sein du marché
intérieur. À cet effet, il conviendrait que les autorités de contrôle coopèrent
entre elles et avec la Commission. (97)
Lorsque, dans l'Union, le traitement de données à caractère personnel
intervenant dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du
traitement ou d'un sous‑traitant a lieu dans plusieurs États membres, il
conviendrait qu’une seule autorité de contrôle soit compétente pour surveiller
les activités du responsable du traitement ou du sous‑traitant dans toute
l'Union et pour prendre les décisions y afférentes, afin de favoriser une
application cohérente, de garantir la sécurité juridique et de réduire les
charges administratives pour le responsable du traitement et ses sous‑traitants.
(98)
L'autorité compétente faisant ainsi office de guichet unique devrait
être l'autorité de contrôle de l'État membre dans lequel le responsable du
traitement ou le sous‑traitant a son principal établissement. (99)
Bien que le présent règlement s'applique également aux activités des
juridictions nationales, la compétence des autorités de contrôle ne devrait pas
s'étendre aux traitements de données à caractère personnel effectués par les
juridictions lorsqu'elles agissent dans le cadre de leur fonction
juridictionnelle, afin de préserver l'indépendance des juges dans le cadre de
leur fonction juridictionnelle. Il conviendrait toutefois que cette exception
soit strictement limitée aux activités purement judiciaires intervenant dans le
cadre d'affaires portées devant les tribunaux et qu'elle ne s'applique pas aux
autres activités auxquelles les juges pourraient être associés en vertu du
droit national. (100)
Afin d'assurer la cohérence du contrôle et de l'application du présent
règlement dans l'ensemble de l'Union, les autorités de contrôle devraient
avoir, dans chaque État membre, les mêmes missions et pouvoirs effectifs, dont
des pouvoirs d'enquête, d'intervention juridiquement contraignante, de décision
et de sanction, en particulier en cas de réclamation introduite par des
personnes physiques, ainsi que le pouvoir d'ester en justice. Les pouvoirs d'investigation
des autorités de contrôle en matière d'accès aux locaux devraient être exercés
conformément au droit de l'Union et au droit national applicable. Cela concerne
en particulier de l'obligation d'obtenir préalablement une autorisation
judiciaire. (101)
Chaque autorité devrait recevoir les réclamations des personnes
concernées et examiner les affaires en question. L’enquête faisant suite à une
réclamation devrait être menée, sous contrôle juridictionnel, dans la mesure
appropriée requise par l'affaire. L'autorité de contrôle devrait informer la
personne concernée de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans
un délai raisonnable. Si l'affaire requiert un complément d'enquête ou une
coordination avec une autre autorité de contrôle, des informations
intermédiaires devraient être fournies à la personne concernée. (102)
Les activités de sensibilisation organisées par les autorités de
contrôle à l'intention du public devraient comprendre des mesures spécifiques
aux responsables du traitement et aux sous-traitants, y compris les micro,
petites et moyennes entreprises, et aux personnes concernées. (103)
Les autorités de contrôle devraient se prêter mutuellement assistance
dans l’exercice de leurs fonctions afin d'assurer une application cohérente du
présent règlement dans le marché intérieur. (104)
Chaque autorité de contrôle devrait avoir le droit de participer à des
opérations conjointes entre autorités de contrôle. L'autorité de contrôle
requise devrait être tenue de répondre à la demande dans un délai déterminé. (105)
Afin de garantir l’application cohérente du présent règlement dans toute
l'Union, il y a lieu d'instaurer un mécanisme de contrôle de la cohérence
encadrant la coopération entre les autorités de contrôle elles-mêmes et avec la
Commission. Ce mécanisme devrait notamment s'appliquer lorsqu'une autorité de
contrôle a l'intention de prendre une mesure à l'égard d'opérations de
traitement qui sont liées à l'offre de biens ou de services à des personnes
concernées se trouvant dans plusieurs États membres, ou à l'observation de ces
personnes, ou qui pourraient affecter considérablement la libre circulation des
données à caractère personnel. Il devrait également s'appliquer lorsqu'une
autorité de contrôle ou la Commission demande qu'une question soit traitée dans
ce cadre. Le mécanisme devrait s'appliquer sans préjudice des éventuelles
mesures que la Commission pourrait prendre dans l'exercice des pouvoirs que lui
confèrent les traités. (106)
En application du mécanisme de contrôle de la cohérence, le comité
européen de la protection des données devrait émettre un avis, dans un délai
déterminé, si une majorité simple de ses membres le décide ou s'il est saisi
d'une demande en ce sens par une autorité de contrôle ou par la Commission. (107)
Afin de garantir le respect du présent règlement, la Commission peut
adopter un avis sur cette question, ou une décision ordonnant à l'autorité de
contrôle de suspendre son projet de mesure. (108)
Il peut être nécessaire d'agir de toute urgence pour protéger les
intérêts des personnes concernées, en particulier lorsque l'exercice du droit
d'une personne concernée risque d'être considérablement entravé. En
conséquence, lorsqu'elle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence,
l'autorité de contrôle devrait pouvoir adopter des mesures provisoires d'une
durée déterminée. (109)
L'application de ce mécanisme devrait conditionner la validité juridique
et l'exécution de la décision par une autorité de contrôle. Dans d'autres cas
présentant une dimension transfrontière, les autorités de contrôle concernées
pourraient se prêter mutuellement assistance et mener des enquêtes conjointes
sur une base bilatérale ou multilatérale, sans actionner le mécanisme de
contrôle de la cohérence. (110)
Un comité européen de la protection des données devrait être créé au
niveau de l'Union. Il devrait remplacer le groupe de protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par
l'article 29 de la directive 95/46/CE. Il devrait se composer d'un
directeur d'une autorité de contrôle de chaque État membre et du contrôleur
européen de la protection des données. La Commission devrait participer à ses
activités. Le comité européen de la protection des données devrait contribuer à
l'application cohérente du présent règlement dans toute l'Union, notamment en
conseillant la Commission et en favorisant la coopération des autorités de
contrôle dans l'ensemble de l'Union. Il devrait exercer ses fonctions en toute
indépendance. (111)
Toute personne concernée devrait avoir le droit d'introduire une
réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre et disposer
d'un droit de recours si elle estime que les droits que lui confère le présent
règlement ne sont pas respectés, si l’autorité de contrôle ne réagit pas à une
réclamation ou si elle n’agit pas alors qu'une action est nécessaire pour
protéger les droits de la personne concernée. (112)
Tout organisme, organisation ou association qui œuvre à la protection
des droits et intérêts des personnes concernées dans le domaine de la
protection des données et qui est constitué(e) conformément au droit d’un État
membre devrait avoir le droit d'introduire une réclamation auprès d'une
autorité de contrôle ou d'exercer le droit de recours au nom de personnes
concernées, ou d'introduire une réclamation en son propre nom, indépendamment
de celle d'une personne concernée, dans les cas où l'organisme, l'organisation
ou l'association considère qu'une violation de données à caractère personnel a
été commise. (113)
Toute personne physique ou morale devrait disposer d'un droit de recours
contre les décisions d'une autorité de contrôle qui la concernent. Les actions
contre une autorité de contrôle devraient être intentées devant les
juridictions de l’État membre sur le territoire duquel l'autorité de contrôle
est établie. (114)
Afin de renforcer la protection judiciaire de la personne concernée dans
les cas où l'autorité de contrôle compétente est établie dans un autre État
membre que celui dans lequel la personne concernée réside, cette dernière peut
demander à tout organisme, organisation ou association œuvrant à la protection
des droits et intérêts des personnes concernées en vue de protéger leurs
données à caractère personnel, d'intenter, pour son compte, un recours contre
l'autorité de contrôle en question devant la juridiction compétente de l'autre
État membre. (115)
Dans le cas où l'autorité de contrôle compétente établie dans un autre
État membre n'agit pas ou a pris des mesures insuffisantes au sujet d'une
réclamation, la personne concernée peut demander à l'autorité de contrôle de
l'État membre dans lequel elle réside habituellement d'intenter une action
contre l'autorité de contrôle défaillante, devant la juridiction compétente de
l'autre État membre. L'autorité de contrôle requise peut décider, sous contrôle
juridictionnel, s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande. (116)
En ce qui concerne les recours à l'encontre d'un responsable du
traitement ou d'un sous‑traitant, le demandeur devrait pouvoir choisir
d'intenter l'action devant les juridictions des États membres dans lesquels le
responsable du traitement ou le sous‑traitant a un établissement ou dans l'État
membre dans lequel la personne concernée réside, sauf si le responsable du
traitement est une autorité publique agissant dans l’exercice de la puissance
publique. (117)
S'il existe des raisons de penser que des procédures parallèles sont
pendantes devant les juridictions de différents États membres, ces juridictions
devraient être tenues de prendre contact les unes avec les autres. Les
juridictions devraient avoir la possibilité de surseoir à statuer lorsqu'une
affaire parallèle est pendante dans un autre État membre. Les États membres
devraient veiller à ce que les actions en justice, pour être efficaces,
permettent l'adoption rapide de mesures visant à réparer ou à prévenir une
violation du présent règlement. (118)
Tout dommage qu'une personne pourrait subir du fait d'un traitement
illicite devrait être réparé par le responsable du traitement ou le sous‑traitant,
qui peut cependant s'exonérer de sa responsabilité s'il prouve que le dommage
ne lui est pas imputable, notamment s'il établit l'existence d'une faute de la
personne concernée, ou en cas de force majeure. (119)
Toute personne de droit privé ou de droit public qui ne respecte pas le
présent règlement devrait faire l'objet de sanctions pénales. Les États membres
devraient veiller à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et
dissuasives, et prendre toutes mesures nécessaires à leur application. (120)
Afin de renforcer et d'harmoniser les sanctions administratives
applicables en cas de violation du présent règlement, chaque autorité de
contrôle devrait avoir le pouvoir de sanctionner les infractions
administratives. Le présent règlement devrait définir ces infractions ainsi que
le montant maximal des amendes administratives dont elles sont passibles. Le
montant de l'amende devrait être fixé, dans chaque cas, en fonction de la
situation spécifique, compte dûment tenu, notamment, de la nature, de la
gravité et de la durée de l'infraction. Il pourrait en outre être recouru au
mécanisme de contrôle de la cohérence pour résoudre les divergences
d'application des sanctions administratives. (121)
Le traitement de données à caractère personnel à des fins uniquement
journalistiques ou aux fins d'expression artistique ou littéraire devrait
pouvoir bénéficier d'une dérogation à certaines dispositions du présent
règlement, pour concilier le droit à la protection de ces données avec le droit
à la liberté d'expression, et notamment le droit de recevoir et de communiquer
des informations, garanti en particulier par l’article 11 de la charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne. Ceci devrait notamment s’appliquer
aux traitements de données à caractère personnel dans le domaine de
l’audiovisuel et dans les documents d'archives et bibliothèques de journaux. En
conséquence, les États membres devraient adopter des mesures législatives qui
prévoient les exemptions et dérogations nécessaires pour assurer l'équilibre
avec ces droits fondamentaux. Les États membres devraient adopter de telles
exemptions et dérogations en ce qui concerne les principes généraux, les droits
de la personne concernée, le responsable des données et le sous-traitant, le
transfert des donnés vers des pays tiers ou à des organisations
internationales, les autorités de contrôle indépendantes, et la coopération et
la cohérence. Néanmoins, ceci ne devrait pas conduire les États membres à
prévoir des dérogations aux autres dispositions du présent règlement. Pour
tenir compte de l'importance du droit à la liberté d'expression dans toute
société démocratique, il y a lieu de retenir une interprétation large des
notions liées à cette liberté, comme le journalisme. Par conséquent, aux fins
des exemptions et dérogations à établir en vertu du présent règlement, les
États membres devraient qualifier de «journalistiques» les activités ayant pour
objet de communiquer au public des informations, des opinions ou des idées,
quel que soit le vecteur utilisé pour les transmettre. Il convient de ne pas
limiter cette catégorie aux seules activités des entreprises de médias et d'y
inclure tant celles qui poursuivent un but lucratif que celles qui n'en
poursuivent pas. (122)
Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé, qui
constituent une catégorie spéciale de données exigeant une protection plus élevée,
peut souvent être justifié par divers motifs légitimes, dans l'intérêt des
personnes et de la société dans son ensemble, notamment lorsqu'il s'agit
d'assurer la continuité des soins de santé d'un pays à un autre. Le présent
règlement devrait donc prévoir des conditions harmonisées pour le traitement
des données à caractère personnel dans le domaine de la santé, en les
assortissant de garanties spécifiques et appropriées pour protéger les droits
fondamentaux et les données à caractère personnel des personnes physiques. Ceci
inclut leur droit d'accéder aux données ayant trait à leur santé, par exemple
les données des dossiers médicaux faisant état de diagnostics, de résultats
d'examens, d'avis de médecins traitants ou de tout traitement ou intervention effectués.
(123)
Le traitement de données à caractère personnel concernant la santé peut
être nécessaire pour des raisons d'intérêt général dans les domaines de la
santé publique, et sans le consentement de la personne concernée. Dans ce
contexte, la notion de «santé publique» s'interprète selon la définition prévue
dans le règlement (CE) n° 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du
16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé
publique et de la santé et de la sécurité au travail, et désigne l'ensemble des
éléments liés à la santé, à savoir, l'état de santé, y compris le décès et le
handicap, les éléments déterminant cet état de santé, les besoins en soins de
santé, les ressources allouées aux soins de santé, l'offre de soin et l'accès universel
à ces soins ainsi que les dépenses et le financement des soins de santé et les
causes de décès. Ces traitements de données à caractère personnel concernant la
santé autorisés pour des motifs d'intérêt général ne doivent pas aboutir à ce
que ces données soient traitées à d'autres fins par des tiers, tels que les
employeurs, les compagnies d'assurance et les banques. (124)
Les principes généraux concernant la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel devraient également
être applicables dans le contexte de l'emploi. En conséquence, pour réglementer
le traitement des données à caractère personnel des salariés dans ce contexte,
les États membres devraient pouvoir, dans les limites du présent règlement, adopter
par voie législative des règles spécifiques au traitement des données à
caractère personnel dans le secteur de l’emploi. (125)
Le traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques
ou de recherche historique ou scientifique devrait, pour être licite, également
respecter d'autres législations pertinentes, telles que celle relative aux
essais cliniques. (126)
Aux fins du présent règlement, la notion de «recherche scientifique»
devrait comprendre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la
recherche financée par le secteur privé, et devrait en outre tenir compte de
l'objectif de l'Union mentionné à l'article 179, paragraphe 1, du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, consistant à réaliser un
espace européen de la recherche. (127)
En ce qui concerne le pouvoir qu'ont les autorités de contrôle d'obtenir
du responsable du traitement ou du sous‑traitant l’accès aux données à
caractère personnel et l'accès à ses locaux, les États membres peuvent adopter
par voie législative, dans les limites du présent règlement, des règles
spécifiques visant à préserver le secret professionnel ou d'autres obligations
équivalentes de confidentialité, dans la mesure où cela est nécessaire pour
concilier le droit à la protection des données à caractère personnel et une
obligation de secret professionnel. (128)
Conformément à l'article 17 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, le présent règlement respecte et ne préjuge pas du statut dont
bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou
communautés religieuses dans les États membres. Il s'ensuit que si, dans un
État membre, une église applique, à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, un ensemble complet de règles relatives à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel,
ces règles existantes devraient continuer de s'appliquer si elles sont mises en
conformité avec les dispositions du présent règlement. Ces églises et les
associations religieuses devraient être tenues d'instituer une autorité de
contrôle totalement indépendante. (129)
Afin de remplir les objectifs du présent règlement, à savoir la
protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, et en
particulier de leur droit à la protection des données à caractère personnel, et
pour garantir la libre circulation de ces dernières au sein de l’Union, le
pouvoir d'adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne devrait être délégué à la Commission.
Concrètement, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne la
licéité du traitement; la spécification des critères et conditions concernant
le consentement des enfants; les traitements portant sur des catégories
particulières de données; la spécification des critères et conditions
applicables aux demandes manifestement excessives et des frais facturés à la
personne concernée pour exercer ses droits; les critères et les exigences
applicables à l'information de la personne concernée et au droit d'accès; le
droit à l'oubli numérique et à l'effacement; les mesures fondées sur le
profilage; les critères et exigences en rapport avec les obligations incombant
au responsable du traitement et avec la protection des données dès la
conception ou par défaut; les sous-traitants; les critères et exigences
spécifiques pour la documentation et la sécurité du traitement; les critères et
exigences en vue d'établir une violation des données à caractère personnel et
de la notifier à l'autorité de contrôle, et les cas dans lesquels une violation
des données à caractère personnel est susceptible de porter préjudice à la
personne concernée; les critères et conditions déterminant la nécessité d'une
analyse d'impact en ce qui concerne des opérations de traitement; les critères
et exigences pour établir l'existence d'un degré élevé de risques spécifiques
justifiant une consultation préalable; la désignation et les missions du
délégué à la protection des données; les codes de conduite; les critères et
exigences applicables aux mécanismes de certification; les transferts encadrés
par des règles d'entreprise contraignantes les dérogations relatives aux
transferts; les sanctions administratives; les traitements à des fins
médicales; les traitements dans le contexte professionnel et les traitements à
des fins historiques, statistiques et de recherche scientifique. Il importe
particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout
au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Durant la
phase de préparation et de rédaction des actes délégués, la Commission devrait
transmettre simultanément, en temps utile et en bonne et due forme, les
documents pertinents au Parlement européen et au Conseil. (130)
Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du
présent règlement, il y aurait lieu de conférer des compétences d'exécution à
la Commission pour qu'elle définisse les formulaires types relatifs au
traitement des données à caractère personnel des enfants; des procédures et
formulaires types pour l'exercice des droits de la personne concernée; des
formulaires types pour l'information de la personne concernée; les formulaires
types et les procédures pour le droit d'accès et le droit à la portabilité des
données; des formulaires types concernant les obligations du responsable du
traitement en matière de protection des données dès la conception, de
protection des données par défaut, et de documentation; des exigences
spécifiques relatives à la sécurité du traitement des données; de la forme
normalisée et des procédures pour la notification des violations de données à
caractère personnel à l'autorité de contrôle, et pour la communication d'une
violation des données à caractère personnel à la personne concernée; des
critères et procédures pour l'analyse d'impact relative à la protection de
données; des formulaires et des procédures d'autorisation et de consultation
préalables; des normes techniques et des mécanismes de certification; du niveau
de protection adéquat offert par un pays tiers, par un territoire ou un secteur
de traitement de données dans ce pays tiers, ou par une organisation
internationale; des divulgations non autorisées par le droit de l’Union; de
l'assistance mutuelle; des opérations conjointes; les décisions relevant du mécanisme
de contrôle de la cohérence. Ces compétences devraient être exercées
conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et
du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et
principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de
l'exercice des compétences d'exécution par la Commission[45].
Dans ce cadre, la Commission devrait envisager des mesures spécifiques pour les
micro, petites et moyennes entreprises. (131)
La procédure d'examen devrait être appliquée pour l'établissement des
formulaires types en vue de l'obtention du consentement d'un enfant; des
procédures et formulaires types pour l'exercice des droits de la personne
concernée; des formulaires types pour l'information de la personne concernée;
des formulaires types et des procédures pour le droit d'accès et le droit à la
portabilité des données; des formulaires types concernant les obligations du
responsable du traitement en matière de protection des données dès la
conception, de protection des données par défaut, et de documentation; des
exigences spécifiques relatives à la sécurité du traitement des données; de la
forme normalisée et des procédures pour la notification des violations de
données à caractère personnel à l'autorité de contrôle, et pour la communication
d'une violation des données à caractère personnel à la personne concernée; des
critères et procédures pour l'analyse d'impact relative à la protection de
données; des formulaires et des procédures d'autorisation et de consultation
préalables; des normes techniques et des mécanismes de certification; du niveau
de protection adéquat offert par un pays tiers, par un territoire ou un secteur
de traitement de données dans ce pays tiers, ou par une organisation
internationale; des divulgations non autorisées par le droit de l’Union; de
l'assistance mutuelle; des opérations conjointes; et pour l'adoption des
décisions relevant du mécanisme de contrôle de la cohérence, puisque ces actes
sont de portée générale. (132)
La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement
applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés concernant un pays tiers, ou
un territoire ou secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou une
organisation internationale, qui n'assure pas un niveau de protection adéquat,
ou concernant des questions communiquées par les autorités de contrôle dans le
cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, des raisons d’urgence
impérieuses l’exigent. (133)
Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir assurer un
niveau équivalent de protection des personnes physiques et la libre circulation
des données dans l'ensemble de l'Union, ne peuvent pas être réalisés de manière
suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou
des effets de l'action, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut
prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à
l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de
proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre cet objectif. (134)
La directive 95/46/CE devrait être abrogée par le présent
règlement. Néanmoins, les décisions de la Commission qui ont été adoptées, et
les autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle, sur le
fondement de ladite directive devraient demeurer en vigueur. (135)
Le présent règlement devrait s'appliquer à tous les aspects de la
protection des droits et libertés fondamentaux à l'égard du traitement des
données à caractère personnel, qui ne relèvent pas d'obligations spécifiques,
ayant le même objectif, énoncées dans la directive 2002/58/CE, y compris
les obligations incombant au responsable du traitement et les droits des
personnes physiques. Afin de clarifier la relation entre le présent règlement
et la directive 2002/58/CE, cette dernière devrait être modifiée en
conséquence. (136)
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement
constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen, dans la
mesure où il s'applique au traitement des données à caractère personnel par les
autorités participant à la mise en œuvre de cet acquis, au sens de l'accord
conclu par le Conseil de l'Union européenne, et la République d'Islande et le
Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à
l'application et au développement de l'acquis de Schengen[46].
(137)
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen, dans la mesure où il
s'applique au traitement des données à caractère personnel par les autorités
participant à la mise en œuvre de cet acquis, au sens de l'accord entre l'Union
européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur
l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et
au développement de l'acquis de Schengen[47].
(138)
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un
développement des dispositions de l'acquis de Schengen dans la mesure où il
s'applique au traitement des données à caractère personnel par les autorités
participant à la mise en œuvre de cet acquis, au sens du protocole signé entre
l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la
Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein
à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen[48]. (139)
Étant donné que, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a
souligné, le droit à la protection des données à caractère personnel n’apparaît
pas comme une prérogative absolue, mais doit être pris en considération par
rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres
droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité, le présent
règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les principes
reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, consacrés
par les traités, et notamment le droit au respect de la vie privée et
familiale, du domicile et des communications, le droit à la protection des
données à caractère personnel, le droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion, le droit à la liberté d'expression et d'information, le droit à
la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à un procès
équitable, ainsi que le respect de la diversité culturelle, religieuse et
linguistique, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: CHAPITRE
I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier
Objet et objectifs 1. Le présent règlement établit des règles
relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de
ces données. 2. Le présent règlement protège les libertés
et droits fondamentaux des personnes physiques et en particulier leur droit à
la protection des données à caractère personnel. 3. La libre circulation des données à
caractère personnel au sein de l'Union n'est ni limitée ni interdite pour des
motifs liés à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel. Article 2
Champ d'application matériel 1. Le présent règlement s'applique au
traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie,
ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel
contenues ou appelées à figurer dans un fichier. 2. Le présent règlement ne s’applique pas au
traitement de données à caractère personnel: a) dans le cadre d'une activité n'entrant pas dans le
champ d'application du droit de l'Union, en ce qui concerne notamment la
sécurité nationale; b) par les institutions, organes et organismes de l'Union; c) par les États membres dans l'exercice d'activités qui
relèvent du champ d’application du chapitre 2 du traité sur l'Union
européenne; d) par une personne physique sans but lucratif dans le
cadre de ses activités exclusivement personnelles ou domestiques; e) par les autorités compétentes à des fins de prévention
et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la
matière, ou d'exécution de sanctions pénales. 3. Le présent règlement s'applique sans
préjudice de la directive 2000/31/CE, et en particulier des dispositions
des articles 12 à 15 de ladite directive établissant les règles en matière
de responsabilité des prestataires intermédiaires. Article 3
Champ d'application territorial 1. Le présent règlement s'applique au
traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre des
activités d'un établissement d'un responsable du traitement de données ou d'un
sous-traitant sur le territoire de l'Union. 2. Le présent règlement s'applique au
traitement des données à caractère personnel appartenant à des personnes
concernées ayant leur résidence sur le territoire l'Union, par un responsable
du traitement qui n'est pas établi dans l'Union, lorsque les activités de
traitement sont liées: a) à l'offre de biens ou de services à ces personnes
concernées dans l'Union; ou b) à l’observation de leur comportement. 3. Le présent règlement s'applique au
traitement de données à caractère personnel par un responsable du traitement
qui n’est pas établi dans l’Union, mais dans un lieu où la législation
nationale d’un État membre s’applique en vertu du droit international public. Article 4
Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: (1)
«personne concernée»: une personne physique identifiée ou une personne
physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par des moyens
raisonnablement susceptibles d'être utilisés par le responsable du traitement
ou par toute autre personne physique ou morale, notamment par référence à un
numéro d’identification, à des données de localisation, à un identifiant en ligne
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale; (2)
«données à caractère personnel»: toute information se rapportant à une
personne concernée; (3)
«traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou
ensemble d’opérations effectuée(s) ou non à l’aide de procédés automatisés, et
appliquée(s) à des données à caractère personnel, telle(s) que la collecte,
l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la conservation,
l’adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l’utilisation,
la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à
disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que l'effacement ou la
destruction; (4)
«fichier»: tout ensemble structuré de données à caractère personnel
accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé,
décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique; (5)
«responsable du traitement»: la personne physique ou morale, l’autorité
publique, le service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec
d’autres, détermine les finalités, les conditions et les moyens du traitement
de données à caractère personnel; lorsque les finalités, les conditions et les
moyens du traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou la législation
d'un État membre, le responsable du traitement peut être désigné, ou les
critères spécifiques applicables pour le désigner peuvent être fixés, par le
droit de l'Union ou par la législation d'un État membre; (6)
«sous-traitant»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui traite des données à caractère personnel
pour le compte du responsable du traitement; (7)
«destinataire»: la personne physique ou morale, l'autorité publique, le
service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données à caractère
personnel; (8)
«consentement de la personne concernée»: toute manifestation de volonté,
libre, spécifique, informée et explicite par laquelle la personne concernée
accepte, par une déclaration ou par un acte positif univoque, que des données à
caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement; (9)
«violation de données à caractère personnel»: une violation de la
sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la destruction, la
perte, l'altération, la divulgation ou la consultation non autorisées de
données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d’une autre
manière; (10)
«données génétiques»: toutes les données, de quelque nature que ce soit,
concernant les caractéristiques d'une personne physique qui sont héréditaires
ou acquises à un stade précoce de son développement prénatal; (11)
«données biométriques»: toutes les données relatives aux caractéristiques
physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique qui
permettent son identification unique, telles que des images faciales ou des
données dactyloscopiques; (12)
«données concernant la santé»: toute information relative à la santé physique
ou mentale d'une personne, ou à la prestation de services de santé à cette
personne; (13)
«établissement principal»: en ce qui concerne le responsable du
traitement, le lieu de son établissement dans l'Union où sont prises les
principales décisions quant aux finalités, aux conditions et aux moyens du
traitement de données à caractère personnel; si aucune décision de ce type
n’est prise dans l’Union, l’établissement principal est le lieu où sont
exercées les principales activités de traitement dans le cadre des activités
d’un établissement d’un responsable du traitement dans l’Union; en ce qui
concerne le sous-traitant, on entend par «établissement principal» le lieu de
son administration centrale dans l'Union; (14)
«représentant»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union
expressément désignée par le responsable du traitement, qui agit en lieu et
place de ce dernier et peut être contactée à sa place par les autorités de
contrôle et d'autres entités dans l'Union, en ce qui concerne les obligations du
responsable du traitement en vertu du présent règlement; (15)
«entreprise»: toute entité exerçant une activité économique, quelle que
soit sa forme juridique, y compris, notamment, les personnes physiques et
morales, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent
régulièrement une activité économique; (16)
«groupe d'entreprises»: une entreprise qui exerce le contrôle et les
entreprises qu'elle contrôle; (17)
«règles d'entreprise contraignantes»: les règles internes relatives à la
protection des données à caractère personnel qu'applique un responsable du
traitement ou un soustraitant établi sur le territoire d’un État membre de
l’Union, aux transferts ou à un ensemble de transferts de données à caractère
personnel à un responsable du traitement ou à un soustraitant dans un ou
plusieurs pays tiers au sein d'un groupe d'entreprises; (18)
«enfant»: toute personne âgée de moins de dix-huit ans; (19)
«autorité de contrôle»: une autorité publique qui est instituée par un
État membre conformément aux dispositions de l'article 46. CHAPITRE II
PRINCIPES Article 5
Principes relatifs au traitement des données à caractère personnel Les données à caractère personnel doivent être: a) traitées de manière licite, loyale et transparente au
regard de la personne concernée; b) collectées pour des finalités déterminées, explicites
et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible
avec ces finalités; c) adéquates, pertinentes et limitées au minimum
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; elles
ne sont traitées que si, et pour autant que, les finalités du traitement ne
peuvent pas être atteintes par le traitement d'informations ne contenant pas de
données à caractère personnel; d) exactes et tenues à jour; toutes les mesures raisonnables
sont prises pour que les données inexactes, eu égard aux finalités pour
lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans délai; e) conservées sous une forme permettant l'identification
des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la
réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées; les données à
caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans
la mesure où elles ne seront traitées qu’à des fins de recherche historique,
statistique ou scientifique conformément aux règles et aux conditions énoncées
à l'article 83 et s’il est procédé à un examen périodique visant à évaluer
la nécessité de poursuivre la conservation; f) traitées sous la responsabilité du responsable du
traitement, qui veille à la conformité de chaque opération de traitement avec
les dispositions du présent règlement et en apporte la preuve . Article 6
Licéité du traitement 1. Le traitement de données à caractère personnel
n'est licite que si et dans la mesure où l’une au moins des situations
suivantes s'applique: a) la personne concernée a consenti au traitement de ses
données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques; b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat
auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de mesures
précontractuelles prises à la demande de celle-ci; c) le traitement est nécessaire au respect d'une
obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis; d) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée; e) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une
mission effectuée dans l'intérêt général ou relevant de l'exercice de
l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement; f) le traitement est nécessaire aux fins des intérêts
légitimes poursuivis par un responsable du traitement, à moins que ne prévalent
les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée,
qui exigent une protection des données à caractère personnel, notamment lorsque
la personne concernée est un enfant. Ces considérations ne s'appliquent pas au
traitement effectué par les autorités publiques dans l'exécution de leurs
missions. 2. Le traitement de données à caractère
personnel qui est nécessaire à des fins de recherche historique, statistique ou
scientifique est licite sous réserve des conditions et des garanties prévues à
l'article 83. 3. Le fondement juridique du traitement visé
au paragraphe 1, points c) et e), doit être prévu dans: a) le droit de l'Union, ou b) la législation de l'État membre à laquelle le
responsable du traitement des données est soumis. La législation de l'État membre doit répondre à un objectif
d’intérêt général ou être nécessaire à la protection des droits et libertés
d'autrui, être respectueuse du contenu essentiel du droit à la protection des
données à caractère personnel et proportionnée à l'objectif légitime poursuivi. 4. Lorsque la finalité du traitement ultérieur
n'est pas compatible avec celle pour laquelle les données à caractère personnel
ont été collectées le traitement doit trouver sa base juridique au moins dans
l'un des motifs mentionnés au paragraphe 1, points a) à e). Ceci
s'applique en particulier à toute modification des clauses et des conditions
générales d'un contrat. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage
les conditions prévues au paragraphe 1, point f), pour divers
secteurs et situations en matière de traitement de données, y compris en ce qui
concerne le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant.
Article 7
Conditions de consentement 1. La charge de prouver que la personne
concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel à des
fins déterminées incombe au responsable du traitement. 2. Si le consentement de la personne concernée
est requis dans le contexte d'une déclaration écrite qui concerne également une
autre affaire, l'exigence du consentement doit apparaître sous une forme qui le
distingue de cette autre affaire. 3. La personne concernée a le droit de retirer
son consentement à tout moment. Le retrait du consentement ne compromet pas la
licéité du traitement fondé sur le consentement préalablement donné. 4. Le consentement ne constitue pas un
fondement juridique valable pour le traitement lorsqu'il existe un déséquilibre
significatif entre la personne concernée et le responsable du traitement. Article 8
Traitement de données à caractère personnel relatives aux enfants 1. Aux fins du présent règlement, s'agissant
de l'offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le
traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant de moins de
13 ans n'est licite que si et dans la mesure où le consentement est donné
ou autorisé par un parent de l'enfant ou par une personne qui en a la garde. Le
responsable du traitement s’efforce raisonnablement d'obtenir un consentement
vérifiable, compte tenu des moyens techniques disponibles. 2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la
législation générale des États membres en matière contractuelle, telle que les
dispositions régissant la validité, la formation ou les effets d'un contrat à
l’égard d’un enfant. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables aux méthodes d'obtention du
consentement vérifiable visé au paragraphe 1. Ce faisant, la Commission
envisage des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes
entreprises. 4. La Commission peut établir des formulaires
types pour les méthodes particulières d'obtention du consentement vérifiable
prévu au paragraphe 1. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87,
paragraphe 2. Article 9
Traitements portant sur des catégories particulières de données à caractère
personnel 1. Le traitement des données à caractère
personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,
la religion ou les croyances, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement
des données génétiques ou des données concernant la santé ou relatives à la vie
sexuelle ou à des condamnations pénales ou encore à des mesures de sûreté
connexes sont interdits. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
lorsque: a) la personne concernée a
donné son consentement au traitement de ces données à caractère personnel, dans
les conditions fixées à l’article 7 et à l'article 8, sauf lorsque le
droit de l’Union ou la législation nationale prévoit que l'interdiction visée
au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée; ou b) le traitement est nécessaire aux fins de l’exécution
des obligations et de l’exercice des droits propres au responsable du
traitement en matière de droit du travail, dans la mesure où ce traitement est
autorisé par le droit de l’Union ou par une législation nationale prévoyant des
garanties appropriées; ou c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où
la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de
donner son consentement, ou d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs
activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation,
une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une
finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que
ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres
de cet organisme ou aux personnes entretenant avec lui des contacts réguliers
en liaison avec ses objectifs et que les données ne soient pas divulguées à un
tiers extérieur à cet organisme sans le consentement des personnes concernées; ou e) le traitement porte sur des données à caractère
personnel manifestement rendues publiques par la personne concernée; ou f) le traitement est nécessaire à la constatation, à
l'exercice ou à la défense d'un droit en justice; ou g) le traitement est nécessaire à l'exécution d'une
mission effectuée dans l'intérêt général sur le fondement du droit de l’Union
ou d’un État membre, qui doit prévoir des mesures appropriées à la sauvegarde
des intérêts légitimes de la personne concernée; ou h) le traitement des données relatives à la santé est
nécessaire à des fins liées à la santé, sous réserve des conditions et des
garanties prévues à l'article 81; ou i) le traitement est nécessaire à des fins de recherche
historique, statistique ou scientifique, sous réserve des conditions et des
garanties prévues à l'article 83; ou j) le traitement des données relatives aux condamnations
pénales ou aux mesures de sûreté connexes est effectué soit sous le contrôle de
l'autorité publique, ou lorsque le traitement est nécessaire au respect d'une
obligation légale ou réglementaire à laquelle le responsable du traitement est
soumis, ou à l'exécution d'une mission effectuée pour des motifs importants
d'intérêt général, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de
l’Union ou par la législation d'un État membre prévoyant des garanties
adéquates. Un registre complet des condamnations pénales ne peut être tenu que
sous le contrôle de l'autorité publique. 3. La Commission est habilitée à adopter des actes
délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage
les critères, les conditions et les garanties appropriées pour le traitement
des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au
paragraphe 1, ainsi que les dérogations prévues au paragraphe 2. Article 10
Traitement ne permettant pas l'identification Si les données traitées par un responsable du traitement ne
lui permettent pas d'identifier une personne physique, le responsable du
traitement n'est pas tenu d'obtenir des informations supplémentaires pour
identifier la personne concernée à la seule fin de respecter une disposition du
présent règlement. CHAPITRE
III
DROITS DE LA PERSONNE CONCERNÉE SECTION 1
TRANSPARENCE ET MODALITÉS Article 11
Transparence des informations et des communications 1. Le responsable du traitement applique des
règles internes transparentes et facilement accessibles en ce qui concerne le
traitement des données à caractère personnel et en vue de l’exercice de leurs
droits par les personnes concernées. 2. Le responsable du traitement procède à
toutes information et communication relatives au traitement des données à
caractère personnel à la personne concernée, sous une forme intelligible et en
des termes clairs et simples, adaptés à la personne concernée, en particulier
lorsqu'une information est adressée spécifiquement à un enfant. Article 12
Procédures et mécanismes prévus pour l'exercice des droits de la personne
concernée 1. Le responsable du traitement établit les
procédures d'information prévues à l’article 14 et les procédures
d'exercice des droits des personnes concernées mentionnés aux articles 13,
et 15 à 19. Il met notamment en place des mécanismes facilitant l’introduction
de la demande portant sur les mesures prévues aux articles 13, et 15 à 19.
Lorsque des données à caractère personnel font l'objet d'un traitement
automatisé, le responsable du traitement doit également fournir les moyens
d'effectuer des demandes par voie électronique. 2. Le responsable du traitement informe la
personne concernée sans tarder et, au plus tard, dans un délai d'un mois à
compter de la réception de la demande, indépendamment de l'éventuelle adoption
d'une mesure conformément aux articles 13, et 15 à 19 et fournit les
informations demandées. Ce délai peut être prolongé d'un mois, si plusieurs
personnes concernées exercent leurs droits et si leur coopération est
suffisamment nécessaire pour empêcher un effort inutile et disproportionné de
la part du responsable du traitement. Ces informations sont données par écrit.
Lorsque la personne concernée en fait la demande sous forme électronique, les
informations sont fournies sous forme électronique, à moins que la personne
concernée ne demande qu'il en soit autrement. 3. Si le responsable du traitement refuse de
prendre des mesures demandées par la personne concernée, il informe cette
dernière des motifs du refus, des possibilités d'introduire une réclamation
auprès de l'autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel. 4. Les informations et les mesures prises dans
le cadre des demandes visées au paragraphe 1 sont gratuites. Lorsque les
demandes sont manifestement excessives, notamment en raison de leur caractère
répétitif, le responsable du traitement peut exiger le paiement de frais pour fournir
les informations ou pour prendre les mesures demandées, peut s'abstenir de
prendre les mesures demandées. Dans ce cas, il incombe au responsable du
traitement de prouver le caractère manifestement excessif de la demande. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et conditions applicables aux demandes manifestement
excessives, et les frais visés au paragraphe 4. 6. La Commission peut établir des formulaires
types et préciser des procédures types pour la communication visée au
paragraphe 2, y compris sous forme électronique. Ce faisant, la Commission
prend les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises.
Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure
d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. Article 13
Droits à l'égard des destinataires Le responsable du traitement communique à chaque
destinataire à qui les données ont été transmises toute rectification ou
effacement effectué conformément aux articles 16 et 17, à moins qu'une
telle communication se révèle impossible ou suppose un effort disproportionné. SECTION 2
INFORMATION ET ACCÈS AUX DONNÉES Article 14
Informations à fournir la personne concernée 1. Lorsque des données à caractère personnel
relatives à une personne concernée sont collectées, le responsable du
traitement doit fournir à cette personne au moins les informations suivantes: a) l’identité et les coordonnées du responsable du
traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable et celles du
délégué à la protection des données; b) les finalités du traitement auquel sont destinées les
données à caractère personnel, y compris les clauses et les conditions
générales du contrat lorsque le traitement est fondé sur l’article 6,
paragraphe 1, point b), et les intérêts légitimes poursuivis par le
responsable du traitement lorsque le traitement est fondé sur l’article 6,
paragraphe 1, point f); c) la durée pendant laquelle les données à caractère
personnel seront conservées; d) l’existence du droit de demander au responsable du
traitement l'accès aux données à caractère personnel relatives à la personne
concernée, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou du droit de
s'opposer au traitement de ces données; e) le droit d’introduire une réclamation auprès de
l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité; f) les destinataires ou les catégories de destinataires
des données à caractère personnel; g) le cas échéant, son intention d'effectuer un transfert
vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et le niveau de
protection offert par le pays tiers ou l'organisation internationale en
question, par référence à une décision relative au caractère adéquat du niveau
de protection rendue par la Commission; h) toute autre information nécessaire pour assurer un
traitement loyal des données à l'égard de la personne concernée, compte tenu
des circonstances particulières dans lesquelles les données à caractère
personnel sont collectées. 2. Lorsque les données à caractère personnel
sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement
fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au
paragraphe 1, des informations sur le caractère obligatoire ou facultatif
de la fourniture des données à caractère personnel, ainsi que sur les
conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données. 3. Lorsque les données à caractère personnel
ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, le responsable du
traitement fournit à cette dernière, outre les informations mentionnées au
paragraphe 1, des informations relatives à l'origine des données à
caractère personnel. 4. Le responsable du traitement fournit les
informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3: a) au moment où les données à caractère personnel sont
recueillies auprès de la personne concernée, ou b) lorsque les données à caractère personnel ne sont pas
collectées auprès de la personne concernée, au moment de l’enregistrement ou
dans un délai raisonnable après la collecte, eu égard aux circonstances
particulières dans lesquelles les données sont collectées ou traitées, ou si la
communication à un autre destinataire est envisagée, et au plus tard au moment
où les données sont communiquées pour la première fois. 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 ne
s'appliquent pas lorsque: a) la personne concernée dispose déjà des informations
visées aux paragraphes 1, 2 et 3; ou b) les données ne sont pas collectées auprès de la
personne concernée et que la fourniture de ces informations se révèle
impossible ou supposerait des efforts disproportionnés; ou c) les données ne sont pas collectées auprès de la
personne concernée et que l'enregistrement ou la communication des données sont
expressément prévus par la législation; ou d) les données ne sont pas collectées auprès de la
personne concernée et que la fourniture de ces informations porte atteinte aux
droits et libertés d'autrui tels qu'ils sont définis dans le droit de l'Union
ou le droit des États membres, conformément à l'article 21. 6. Dans le cas visé au paragraphe 5,
point b), le responsable du traitement prend les mesures appropriées pour
protéger les intérêts légitimes de la personne concernée. 7. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères applicables aux catégories de destinataires visées au
paragraphe 1, point f), l'obligation d'informer sur les possibilités
d'accès prévues au paragraphe 1, point g), les critères applicables à
l'obtention des informations supplémentaires nécessaires visées au
paragraphe 1, point h), pour les secteurs et les situations
spécifiques, et les conditions et les garanties appropriées encadrant les exceptions
prévues au paragraphe 5, point b). Ce faisant, la Commission prend
les mesures appropriées pour les micro, petites et moyennes entreprises. 8. La Commission peut établir des formulaires
types pour la communication des informations énumérées aux paragraphes 1 à
3, compte tenu des caractéristiques et des besoins particuliers des différents
secteurs et, le cas échéant, des situations impliquant le traitement de
données. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la
procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. Article 15
Droit d'accès de la personne concernée 1. La personne concernée a le droit d'obtenir,
à tout moment, à sa demande, auprès du responsable du traitement, confirmation
que les données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas
traitées. Lorsque ces données à caractère personnel sont traitées, le
responsable du traitement fournit les informations suivantes: a) les finalités du traitement; b) les catégories de données à caractère personnel
concernées; c) les destinataires ou les catégories de destinataires
auxquels les données à caractère personnel doivent être ou ont été
communiquées, en particulier lorsque les destinataires sont établis dans des
pays tiers; d) la durée pendant laquelle les données à caractère personnel
seront conservées; e) l’existence du droit de demander au responsable du
traitement la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel
relatives à la personne concernée ou de s'opposer au traitement de ces données; f) le droit d’introduire une réclamation auprès de
l'autorité de contrôle et les coordonnées de ladite autorité; g) la communication des données à caractère personnel en
cours de traitement, ainsi que toute information disponible sur l’origine de
ces données; h) l'importance et les
conséquences envisagées de ce traitement, au moins dans le cas des mesures
prévues à l'article 20. 2. La personne concernée a le droit d'obtenir
du responsable du traitement la communication des données à caractère personnel
en cours de traitement. Lorsque la personne concernée en fait la demande sous
forme électronique, les informations sont fournies sous forme électronique, à
moins que la personne concernée ne demande qu'il en soit autrement. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables à la communication, à la
personne concernée, du contenu des données à caractère personnel mentionnées au
paragraphe 1, point g). 4. La Commission peut préciser les formulaires
types et les procédures de demande et d'accès aux informations mentionnées au
paragraphe 1, y compris pour la vérification de l’identité de la personne
concernée et la communication de ses données à caractère personnel à la personne
concernée, compte tenu des besoins et des caractéristiques spécifiques des
différents secteurs et situations impliquant le traitement de données. Les
actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure
d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. SECTION 3 RECTIFICATION ET EFFACEMENT Article 16
Droit de rectification La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du
traitement la rectification des données à caractère personnel la concernant qui
sont inexactes. La personne concernée a le droit d’obtenir que les données à
caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris au moyen d'une
déclaration rectificative complémentaire. Article 17
Droit à l'oubli numérique et à l'effacement 1.
La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement
l’effacement de données à caractère personnel la concernant et la cessation de
la diffusion de ces données, en particulier en ce qui concerne des données à
caractère personnel que la personne concernée avait rendues disponibles
lorsqu’elle était enfant, ou pour l'un des motifs suivants: a) les données ne sont plus nécessaires au regard des
finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées, b) la personne concernée retire le consentement sur lequel
est fondé le traitement, conformément à l'article 6, paragraphe 1,
point a), ou lorsque le délai de conservation autorisé a expiré et qu'il
n'existe pas d'autre motif légal au traitement des données; c) la personne concernée s'oppose au traitement des données
à caractère personnel en vertu de l'article 19; d) le traitement des données n'est pas conforme au présent
règlement pour d'autres motifs. 2. Lorsque le responsable du traitement visé
au paragraphe 1 a rendu publiques les données à caractère personnel, il
prend toutes les mesures raisonnables, y compris les mesures techniques, en ce
qui concerne les données publiées sous sa responsabilité, en vue d'informer les
tiers qui traitent lesdites données qu'une personne concernée leur demande
d'effacer tous liens vers ces données à caractère personnel, ou toute copie ou
reproduction de celles-ci. Lorsque le responsable du traitement a autorisé un
tiers à publier des données à caractère personnel, il est réputé responsable de
cette publication. 3. Le responsable du traitement procède à
l'effacement sans délai, sauf lorsque la conservation des données à caractère
personnel est nécessaire: a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression,
conformément à l'article 80; b) pour des motifs d'intérêt général dans le domaine de la
santé publique, conformément à l'article 81; c) à des fins de recherche historique, statistique et
scientifique, conformément à l'article 83; d) au respect d'une obligation légale de conserver les
données à caractère personnel prévue par le droit de l'Union ou par la
législation d'un État membre à laquelle le responsable du traitement est
soumis; la législation de l'État membre doit répondre à un objectif d’intérêt
général, respecter le contenu essentiel du droit à la protection des données à caractère
personnel et être proportionnée à l'objectif légitime poursuivi; e) dans les cas mentionnés au paragraphe 4. 4. Au lieu de procéder à l'effacement, le
responsable du traitement limite le traitement de données à caractère
personnel: a) pendant une durée permettant au responsable du
traitement de vérifier l’exactitude des données lorsque
cette dernière est contestée par la personne concernée; b) lorsqu’elles ne sont plus utiles au responsable du
traitement pour qu’il s’acquitte de sa mission, mais qu'elles doivent être
conservées à des fins probatoires, ou c) lorsque leur traitement est illicite et que la personne
concernée s'oppose à leur effacement et exige à la place la limitation de leur
utilisation; d) lorsque la personne concernée demande le transfert des
données à caractère personnel à un autre système de traitement automatisé,
conformément à l'article 18, paragraphe 2. 5. Les données à caractère personnel énumérées
au paragraphe 4 ne peuvent être traitées, à l’exception de la
conservation, qu’à des fins probatoires, ou avec le consentement de la personne
concernée, ou aux fins de la protection des droits d’une autre personne
physique ou morale ou pour un objectif d’intérêt général. 6. Lorsque le traitement des données à
caractère personnel est limité conformément au paragraphe 4, le
responsable du traitement informe la personne concernée avant de lever la
limitation frappant le traitement. 7. Le responsable du traitement met en œuvre
des mécanismes assurant le respect des délais applicables à l’effacement des
données à caractère personnel et/ou à un examen périodique de la nécessité de
conserver ces données. 8. Lorsque l'effacement est effectué, le
responsable du traitement ne procède à aucun autre traitement de ces données à
caractère personnel. 9. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser: a) les exigences et critères relatifs à l'application du
paragraphe 1 dans des secteurs spécifiques et des situations spécifiques
impliquant le traitement de données; b) les conditions de la suppression des liens vers ces
données à caractère personnel, des copies ou des reproductions de celles-ci
existant dans les services de communication accessibles au public, ainsi que le
prévoit le paragraphe 2; c) les conditions et critères applicables à la limitation
du traitement des données à caractère personnel, visés au paragraphe 4. Article 18
Droit à la portabilité des données 1. Lorsque des données à caractère personnel
font l'objet d'un traitement automatisé dans un format structuré et couramment
utilisé, la personne concernée a le droit d'obtenir auprès du responsable du
traitement une copie des données faisant l'objet du traitement automatisé dans
un format électronique structuré qui est couramment utilisé et qui permet la
réutilisation de ces données par la personne concernée. 2. Lorsque la personne concernée a fourni les
données à caractère personnel et que le traitement est fondé sur le
consentement ou sur un contrat, elle a le droit de transmettre ces données à
caractère personnel et toutes autres informations qu'elle a fournies et qui
sont conservées par un système de traitement automatisé à un autre système dans
un format électronique qui est couramment utilisé, sans que le responsable du traitement
auquel les données à caractère personnel sont retirées n'y fasse obstacle. 3. La Commission peut préciser le format
électronique visé au paragraphe 1, ainsi que les normes techniques, les
modalités et les procédures pour la transmission de données à caractère
personnel conformément au paragraphe 2. Les actes d'exécution
correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à
l'article 87, paragraphe 2. SECTION 4 DROIT D'OPPOSITION ET PROFILAGE Article 19
Droit d'opposition 1. La personne concernée a le droit de
s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à
ce que des données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement fondé
sur l'article 6, paragraphe 1, points d), e) et f), à moins que
le responsable du traitement n'établisse l’existence de raisons impérieuses et
légitimes justifiant le traitement, qui priment les intérêts ou les libertés et
droits fondamentaux de la personne concernée. 2. Lorsque les données à caractère personnel
sont traitées à des fins de marketing direct, la personne concernée a le droit
de s'opposer au traitement de ses données à caractère personnel en vue de ce
marketing direct. Ce droit est explicitement proposé à la personne concernée
d'une façon intelligible et doit pouvoir être clairement distingué d'autres
informations. 3. Lorsqu'il est fait droit à une opposition
conformément aux paragraphes 1 et 2, le responsable du traitement n'utilise ni
ne traite plus les données à caractère personnel concernées. Article 20
Mesures fondées sur le profilage 1. Toute personne physique a le droit de ne
pas être soumise à une mesure produisant des effets juridiques à son égard ou
l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un
traitement automatisé destiné à évaluer certains aspects personnels propres à
cette personne physique ou à analyser ou prévoir en particulier le rendement
professionnel de celle-ci, sa situation économique, sa localisation, son état
de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité ou son comportement. 2.
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, une personne
ne peut être soumise à une mesure telle que celle visée au paragraphe 1
que si le traitement: a) est effectué dans le cadre de la conclusion ou de
l'exécution d'un contrat, lorsque la demande de conclusion ou d’exécution du
contrat, introduite par la personne concernée, a été satisfaite ou qu'ont été
invoquées des mesures appropriées garantissant la sauvegarde des intérêts
légitimes de la personne concernée, tels que le droit d’obtenir une
intervention humaine; ou b) est expressément autorisé par une législation de
l'Union ou d'un État membre qui prévoit également des mesures appropriées
garantissant la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; ou c) est fondé sur le consentement de la personne concernée,
sous réserve des conditions énoncées à l’article 7 et de garanties
appropriées. 3.
Le traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à
évaluer certains aspects personnels propres à une personne physique ne saurait
être exclusivement fondé sur les catégories particulières de données à
caractère personnel mentionnées à l’article 9. 4. Dans les cas prévus au paragraphe 2,
les informations que le responsable du traitement doit fournir en vertu de
l'article 14 comportent notamment des informations relatives à l’existence
du traitement pour une mesure telle que celle visée au paragraphe 1 et aux
effets escomptés de ce traitement sur la personne concernée. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage
les critères et conditions applicables aux mesures appropriées garantissant la
sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée conformément au
paragraphe 2. SECTION 5
Limitations Article 21
Limitations 1. Le droit de l'Union ou le droit des États
membres peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des
obligations et des droits prévus à l'article 5, points a) à e), aux
articles 11 à 20 et à l'article 32, lorsqu'une telle limitation
constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique
pour: a) assurer la
sécurité publique; b) assurer la prévention et la détection d'infractions
pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière; c) sauvegarder d'autres intérêts généraux de l'Union ou
d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de
l’Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire
et fiscal, ainsi que la stabilité et l'intégrité des marchés; d) assurer la prévention et la détection de manquements à
la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les
poursuites en la matière; e) assurer une mission de contrôle, d'inspection ou de
réglementation liée, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité
publique, dans les cas visés aux points a), b), c) et d); f) garantir la protection de la personne concernée ou des
droits et libertés d'autrui. 2. Tout mesure législative visée au
paragraphe 1 doit notamment contenir des dispositions spécifiques
relatives, au moins, aux finalités du traitement et aux modalités
d'identification du responsable du traitement. CHAPITRE
IV RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET
SOUS‑TRAITANT SECTION 1
OBLIGATIONS GÉNÉRALES Article 22
Obligations incombant au responsable du traitement 1. Le responsable du traitement adopte des
règles internes et met en œuvre les mesures appropriées pour garantir, et être
à même de démontrer, que le traitement des données à caractère personnel est
effectué dans le respect du présent règlement. 2. Les mesures prévues au paragraphe 1 portent
notamment sur: a) la tenue de la documentation en application de
l'article 28; b) la mise en œuvre des obligations en matière de sécurité
des données prévues à l’article 30; c) la réalisation d'une analyse d’impact relative à la
protection des données en application de l'article 33; d) le respect des obligations en matière d'autorisation ou
de consultation préalables de l'autorité de contrôle en application de
l'article 34, paragraphes 1 et 2; e) la désignation d'un délégué à la protection des données
en application de l’article 35, paragraphe 1. 3. Le responsable du traitement met en œuvre
des mécanismes pour vérifier l’efficacité des mesures énoncées aux paragraphes
1 et 2. Sous réserve de la
proportionnalité d'une telle mesure, des auditeurs indépendants internes ou
externes procèdent à cette vérification. 4. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage d'éventuels critères et exigences supplémentaires applicables aux
mesures appropriées visées au paragraphe 1, autres que celles déjà visés au
paragraphe 2, les conditions de vérification et mécanismes d'audit visés au paragraphe
3 et le critère de proportionnalité prévu au paragraphe 3, et afin d'envisager
des mesures spécifiques pour les micro, petites entreprises et moyennes
entreprises. Article 23
Protection des données dès la conception et protection des données par défaut 1. Compte étant tenu des techniques les plus
récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre, le responsable du traitement
applique, tant lors de la définition des moyens de traitement que lors du
traitement proprement dit, les mesures et procédures techniques et
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement soit conforme
aux prescriptions du présent règlement et garantisse la protection des droits
de la personne concernée. 2. Le responsable du traitement met en œuvre
des mécanismes visant à garantir que, par défaut, seules seront traitées les
données à caractère personnel nécessaires à chaque finalité spécifique du
traitement, ces données n'étant, en particulier, pas collectées ou conservées
au-delà du minimum nécessaire à ces finalités, pour ce qui est tant de la
quantité de données que de la durée de leur conservation. En particulier, ces
mécanismes garantissent que, par défaut, les données à caractère personnel ne
sont pas rendues accessibles à un nombre indéterminé de personnes physiques. 3. La Commission est
habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 86,
aux fins de préciser d'éventuels critères et exigences supplémentaires
applicables aux mesures appropriées et aux mécanismes visés aux paragraphes 1
et 2, en ce qui concerne notamment les exigences en matière de protection des
données dès la conception applicables à l’ensemble des secteurs, produits et
services. 4. La Commission peut
définir des normes techniques pour les exigences fixées aux paragraphes 1
et 2. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la
procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. Article 24
Responsables conjoints du traitement Lorsqu'un responsable du traitement définit, conjointement
avec d'autres, les finalités, conditions et moyens du traitement de données à
caractère personnel, les responsables conjoints du traitement définissent, par
voie d’accord, leurs obligations respectives afin de se conformer aux exigences
du présent règlement, en ce qui concerne notamment les procédures et mécanismes
régissant l'exercice des droits de la personne concernée. Article 25
Représentants des responsables du traitement qui ne sont pas établis dans
l’Union 1. Dans le cas visé à l'article 3,
paragraphe 2, le responsable du traitement désigne un représentant dans
l'Union. 2. Cette obligation ne s’applique pas: a) à un responsable du traitement établi dans un pays
tiers lorsque la Commission a constaté par voie de décision que ce pays tiers
assurait un niveau de protection adéquat conformément à l'article 41; ou b) à une entreprise employant moins de 250 salariés;
ou c) à une autorité ou à un organisme publics; ou d) à un responsable du traitement n'offrant
qu'occasionnellement des biens ou des services à des personnes concernées
résidant dans l'Union. 3. Le représentant est établi dans l'un des
États membres dans lesquels résident les personnes physiques dont les données à
caractère personnel sont traitées dans le contexte de l'offre de biens ou de
services qui leur est proposée ou dont le comportement est observé. 4. La désignation d'un représentant par le
responsable du traitement est sans préjudice d'actions en justice qui
pourraient être intentées contre le responsable du traitement lui‑même. Article 26
Sous‑traitant 1. Lorsque le traitement est effectué pour son
compte, le responsable du traitement choisit un sous‑traitant qui présente des
garanties suffisantes de mise en œuvre des mesures et procédures techniques et
organisationnelles appropriées, de manière à ce que le traitement soit conforme
aux prescriptions du présent règlement et garantisse la protection des droits
de la personne concernée, en ce qui concerne notamment les mesures de sécurité
technique et d'organisation régissant le traitement à effectuer, et veille au
respect de ces mesures. 2. La réalisation de traitements en sous‑traitance
est régie par un contrat ou un autre acte juridique qui lie le sous‑traitant au
responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous‑traitant: a) n'agit que sur instruction du responsable du
traitement, en particulier lorsque le transfert des données à caractère
personnel utilisées est interdit; b) n'emploie que du personnel qui a pris des engagements
de confidentialité ou qui est soumis à une obligation légale de
confidentialité; c) prend toutes les mesures nécessaires en vertu de
l’article 30; d) n'engage un autre sous‑traitant que moyennant
l'autorisation préalable du responsable du traitement; e) dans la mesure du possible compte tenu de la nature du
traitement, crée, en accord avec le responsable du traitement, les conditions
techniques et organisationnelles nécessaires pour permettre au responsable du
traitement de s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes dont
les personnes concernées le saisissent en vue d'exercer leurs droits prévus au
chapitre III; f) aide le responsable du
traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 30 à
34; g) transmet tous les résultats au responsable du
traitement après la fin du traitement et s'abstient de traiter les données à
caractère personnel de toute autre manière; h) met à la disposition du responsable du traitement et de
l'autorité de contrôle toutes les informations nécessaires au contrôle du
respect des obligations prévues par le présent article. 3. Le responsable du traitement et le sous‑traitant
conservent une trace documentaire des instructions données par le responsable
du traitement et des obligations du sous‑traitant énoncées au
paragraphe 2. 4. S'il traite des données à caractère
personnel d'une manière autre que celle définie dans les instructions du
responsable du traitement, le sous‑traitant est considéré comme responsable du
traitement à l’égard de ce traitement et il est soumis aux dispositions
applicables aux responsables conjoints du traitement prévues à
l'article 24. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables aux responsabilités,
obligations et missions d'un sous‑traitant en conformité avec le
paragraphe 1, ainsi que les conditions qui permettent de faciliter le
traitement des données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises,
en particulier aux fins de contrôle et de présentation de rapports. Article 27
Traitement effectué sous l'autorité du responsable du traitement et du sous‑traitant Le sous‑traitant ainsi que toute personne agissant sous
l'autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous‑traitant, qui a
accès à des données à caractère personnel, ne peut les traiter que sur
instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligé par la
législation de l'Union ou d’un État membre. Article 28
Documentation 1. Chaque responsable du traitement et chaque
sous‑traitant ainsi que, le cas échéant, le représentant du responsable du
traitement, conservent une trace documentaire de tous les traitements effectués
sous leur responsabilité. 2. La documentation constituée comporte au
moins les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées du responsable du traitement,
ou de tout responsable conjoint du traitement ou de tout sous‑traitant, et du
représentant, le cas échéant; b) le nom et les coordonnées du délégué à la protection
des données, le cas échéant; c) les finalités du traitement, y compris les intérêts
légitimes poursuivis par le responsable du traitement, lorsque le traitement se
fonde sur l'article 6, paragraphe 1, point f); d) une description des catégories de personnes concernées
et des catégories de données à caractère personnel s'y rapportant; e) les destinataires ou les catégories de destinataires
des données à caractère personnel, y compris les responsables du traitement
auxquels les données à caractère personnel sont communiquées aux fins de
l'intérêt légitime qu'ils poursuivent; f) le cas échéant, les transferts de données vers un pays
tiers ou à une organisation internationale, y compris le nom de ce pays tiers
ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à
l'article 44, paragraphe 1, point h), les documents attestant
l’existence de garanties appropriées; g) une indication générale des délais impartis pour
l'effacement des différentes catégories de données; h) la description des mécanismes prévus à
l'article 22, paragraphe 3. 3. Le responsable du traitement et le sous‑traitant
ainsi que, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement mettent
la documentation à la disposition de l'autorité de contrôle, à la demande de
celle‑ci. 4. Les obligations visées aux paragraphes 1 et 2
ne s'appliquent pas aux responsables du traitement et aux sous‑traitants
relevant des catégories suivantes: a) personnes physiques traitant des données à caractère
personnel en l'absence de tout intérêt commercial; ou b) entreprises ou organismes comptant moins de
250 salariés traitant des données à caractère personnel uniquement dans le
cadre d'une activité qui est accessoire à leur activité principale. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables à la documentation visée au
paragraphe 1, pour tenir compte, notamment, des obligations du responsable
du traitement et du sous‑traitant et, le cas échéant, du représentant du
responsable du traitement. 6. La Commission peut établir des formulaires
types pour la documentation visée au paragraphe 1. Les actes d'exécution
correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à
l'article 87, paragraphe 2. Article 29
Coopération avec l'autorité de contrôle 1. Le responsable du
traitement et le sous‑traitant ainsi que, le cas échéant, le représentant du
responsable du traitement, coopèrent, sur demande, avec l’autorité de contrôle
dans l'exécution de ses fonctions, en communiquant notamment les informations
énoncées à l'article 53, paragraphe 2, point a), et en accordant un accès,
conformément aux dispositions du point b) dudit paragraphe. 2. Lorsque l'autorité
de contrôle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de
l'article 53, paragraphe 2, le responsable du traitement et le sous‑traitant
répondent à l'autorité de contrôle dans un délai raisonnable devant être fixé
par celle‑ci. La réponse comprend une description des mesures prises et des
résultats obtenus, compte tenu des observations formulées par l'autorité de
contrôle. SECTION 2
SÉCURITÉ DES DONNÉES Article 30
Sécurité des traitements 1. Le responsable du traitement et le sous‑traitant
mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin
de garantir, compte étant tenu des techniques les plus récentes et des coûts
liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité adapté aux risques présentés
par le traitement et à la nature des données à caractère personnel à protéger. 2. À la suite d'une évaluation des risques, le
responsable du traitement et le sous‑traitant prennent les mesures prévues au
paragraphe 1 pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou illicite et la perte accidentelle et pour empêcher
toute forme illicite de traitement, notamment la divulgation, la diffusion ou
l'accès non autorisés, ou l'altération de données à caractère personnel. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables aux mesures techniques et
d'organisation visées aux paragraphes 1 et 2, y compris le point de savoir
quelles sont les techniques les plus modernes, pour des secteurs spécifiques et
dans des cas spécifiques de traitement de données, notamment compte tenu de
l'évolution des techniques et des solutions de protection des données dès la
conception ainsi que par défaut, sauf si le paragraphe 4 s'applique. 4. La Commission peut adopter, le cas échéant,
des actes d'exécution afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1
et 2 dans diverses situations, en particulier en vue: a) d’empêcher tout accès non autorisé à des données à
caractère personnel; b) d'empêcher toute forme non autorisée de divulgation, de
lecture, de copie, de modification, d'effacement ou de suppression de données à
caractère personnel; c) d'assurer la vérification de la licéité des
traitements. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure
d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. Article 31
Notification à l'autorité de contrôle d'une
violation de données à caractère personnel 1. En cas de violation de données à caractère
personnel, le responsable du traitement en adresse notification à l'autorité de
contrôle sans retard injustifié et, si possible, 24 heures au plus tard
après en avoir pris connaissance. Lorsqu'elle a lieu après ce délai de
24 heures, la notification comporte une justification à cet égard. 2. En vertu de l’article 26, paragraphe 2,
point f), le sous‑traitant alerte et informe le responsable du traitement
immédiatement après avoir constaté la violation de données à caractère
personnel. 3. La notification visée au paragraphe 1
doit, à tout le moins: a) décrire la nature de la violation de données à
caractère personnel, y compris les catégories et le nombre de personnes
concernées par la violation et les catégories et le nombre d’enregistrements de
données concernés; b) communiquer l’identité et les coordonnées du délégué à
la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des
informations supplémentaires peuvent être obtenues; c) recommander des mesures à prendre pour atténuer les
éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère
personnel; d) décrire les conséquences de la violation de données à
caractère personnel; e) décrire les mesures proposées ou prises par le
responsable du traitement pour remédier à la violation de données à caractère
personnel. 4. Le responsable du traitement conserve une
trace documentaire de toute violation de données à caractère personnel, en
indiquant son contexte, ses effets et les mesures prises pour y remédier. La
documentation constituée doit permettre à l'autorité de contrôle de vérifier le
respect des dispositions du présent article. Elle comporte uniquement les
informations nécessaires à cette fin. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser davantage
les critères et exigences applicables à l’établissement de la violation de
données visée aux paragraphes 1 et 2 et concernant les circonstances
particulières dans lesquelles un responsable du traitement et un sous-traitant
sont tenus de notifier la violation de données à caractère personnel. 6. La Commission peut définir la forme
normalisée de cette notification à l'autorité de contrôle, les procédures
applicables à l’obligation de notification ainsi que le formulaire type et les
modalités selon lesquelles est constituée la documentation visée au paragraphe 4,
y compris les délais impartis pour l’effacement des informations qui y
figurent. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la
procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. Article 32
Communication à la personne concernée d'une
violation de données à caractère personnel 1. Lorsque la violation de données à caractère
personnel est susceptible de porter atteinte à la protection des données à
caractère personnel ou à la vie privée de la personne concernée, le responsable
du traitement, après avoir procédé à la notification prévue à l'article 31,
communique la violation sans retard indu à la personne concernée. 2. La communication à la personne concernée
prévue au paragraphe 1 décrit la nature de la violation des données à caractère
personnel et contient au moins les informations et recommandations prévues à
l’article 31, paragraphe 3, points b) et c). 3. La communication à la personne concernée
d'une violation de ses données à caractère personnel n'est pas nécessaire si le
responsable du traitement prouve, à la satisfaction de l’autorité de contrôle,
qu'il a mis en œuvre les mesures de protection technologiques appropriées et
que ces dernières ont été appliquées aux données concernées par ladite
violation. De telles mesures de protection technologiques doivent rendre les
données incompréhensibles à toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir
accès. 4. Sans préjudice de l’obligation du
responsable du traitement de communiquer à la personne concernée la violation
de ses données à caractère personnel, si le responsable du traitement n'a pas
déjà averti la personne concernée de la violation de ses données à caractère
personnel, l'autorité de contrôle peut, après avoir examiné les effets
potentiellement négatifs de cette violation, exiger du responsable du
traitement qu'il s'exécute. 5. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences concernant les circonstances, visées au paragraphe 1,
dans lesquelles une violation de données à caractère personnel est susceptible
de porter atteinte aux données à caractère personnel. 6. La Commission peut définir la forme de la
communication à la personne concernée prévue au paragraphe 1 et les
procédures applicables à cette communication. Les actes d'exécution
correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à
l'article 87, paragraphe 2. SECTION 3
ANALYSE D'IMPACT RELATIVE À LA PROTECTION DES DONNÉES ET AUTORISATION PRÉALABLE
Article 33
Analyse d’impact relative à la protection des données 1. Lorsque les traitements présentent des
risques particuliers au regard des droits et libertés des personnes concernées
du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, le responsable du
traitement ou le sous‑traitant agissant pour le compte du responsable du
traitement effectuent une analyse de l'impact des traitements envisagés sur la
protection des données à caractère personnel. 2. Les traitements présentant les risques
particuliers visés au paragraphe 1 sont notamment les suivants: a) l'évaluation systématique et à grande échelle des
aspects personnels propres à une personne physique ou visant à analyser ou à
prévoir, en particulier, la situation économique de ladite personne physique,
sa localisation, son état de santé, ses préférences personnelles, sa fiabilité
ou son comportement, qui est fondée sur un traitement automatisé et sur la base
de laquelle sont prises des mesures produisant des effets juridiques concernant
ou affectant de manière significative ladite personne; b) le traitement d'informations relatives à la vie
sexuelle, à la santé, à l'origine raciale et ethnique ou destinées à la
fourniture de soins de santé, à des recherches épidémiologiques ou à des études
relatives à des maladies mentales ou infectieuses, lorsque les données sont
traitées aux fins de l'adoption de mesures ou de décisions à grande échelle
visant des personnes précises; c) la surveillance de zones accessibles au public, en
particulier lorsque des dispositifs opto‑électroniques (vidéosurveillance) sont
utilisés à grande échelle; d) le traitement de données à caractère personnel dans des
fichiers informatisés de grande ampleur concernant des enfants, ou le
traitement de données génétiques ou biométriques; e) les autres traitements pour lesquels la consultation de
l'autorité de contrôle est requise en application à l'article 34,
paragraphe 2, point b). 3. L'analyse contient au moins une description
générale des traitements envisagés, une évaluation des risques pour les droits
et libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face
aux risques, les garanties, mesures de sécurité et mécanismes visant à assurer
la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve de la
conformité avec le présent règlement, en tenant compte des droits et intérêts
légitimes des personnes concernées par les données et des autres personnes
touchées. 4. Le responsable du traitement demande l'avis
des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement
prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ni de
la sécurité des traitements. 5. Lorsque le responsable du traitement est
une autorité ou un organisme publics, et lorsque le traitement est effectué en
exécution d'une obligation légale conforme à l'article 6,
paragraphe 1, point c), prévoyant des règles et des procédures
relatives aux traitements et réglementées par le droit de l'Union, les
paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas, sauf si les États membres estiment
qu'une telle analyse est nécessaire avant le traitement. 6. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et conditions applicables aux traitements susceptibles
de présenter les risques particuliers visés aux paragraphes 1 et 2, ainsi que
les exigences applicables à l’analyse prévue au paragraphe 3, y compris les
conditions de modularité, de vérification et d'auditabilité. Ce faisant, la Commission
envisage des mesures spécifiques pour les micro, petites et moyennes
entreprises. 7. La Commission peut définir des normes et
procédures pour la réalisation, la vérification et l’audit de l'analyse visée
au paragraphe 3. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87,
paragraphe 2. Article 34
Autorisation et consultation préalables 1. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant, selon le cas, obtiennent une autorisation de l'autorité de
contrôle avant le traitement de données à caractère personnel afin de garantir
la conformité du traitement prévu avec le présent règlement et, notamment,
d'atténuer les risques pour les personnes concernées lorsqu'un responsable du
traitement ou un sous‑traitant adoptent des clauses contractuelles telles que
celles prévues à l'article 42, paragraphe 2, point d), ou
n'offrent pas les garanties appropriées dans un instrument juridiquement
contraignant tel que visé à l'article 42, paragraphe 5, régissant le
transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une
organisation internationale. 2. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant agissant au nom du responsable du traitement consultent
l'autorité de contrôle avant le traitement de données à caractère personnel
afin de garantir la conformité du traitement prévu avec le présent règlement
et, notamment, d'atténuer les risques pour les personnes concernées: a) lorsqu'une analyse d’impact relative à la protection
des données telle que prévue à l’article 33 indique que les traitements sont,
du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, susceptibles de
présenter un degré élevé de risques particuliers; ou b) lorsque l'autorité de contrôle estime nécessaire de
procéder à une consultation préalable au sujet de traitements susceptibles de
présenter des risques particuliers au regard des droits et libertés des
personnes concernées, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs
finalités, ces traitements étant précisés conformément au paragraphe 4. 3. Lorsque l'autorité de contrôle est d'avis
que le traitement prévu n'est pas conforme au présent règlement, en particulier
lorsque les risques ne sont pas suffisamment identifiés ou atténués, elle
interdit le traitement prévu et formule des propositions appropriées afin de
remédier à cette non‑conformité. 4. L'autorité de contrôle établit et publie
une liste des traitements devant faire l’objet d’une consultation préalable au
titre du paragraphe 2, point b). L'autorité de contrôle communique cette
liste au comité européen de la protection des données. 5. Si la liste prévue au paragraphe 4
comprend des traitements liés à l'offre de biens ou de services à des personnes
concernées dans plusieurs États membres ou liés à l'observation de leur
comportement, ou susceptibles d'affecter sensiblement la libre circulation des
données à caractère personnel au sein de l’Union, l’autorité de contrôle
applique le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57
avant d’adopter la liste. 6. Le responsable du traitement ou le sous‑traitant
fournissent à l'autorité de contrôle l'analyse d'impact relative à la
protection des données prévue à l’article 33 et, sur demande, toute autre
information afin de permettre à l'autorité de contrôle d'apprécier la
conformité du traitement et, en particulier, les risques pour la protection des
données à caractère personnel de la personne concernée et les garanties qui s'y
rapportent. 7. Les États membres consultent l'autorité de
contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une mesure législative devant être
adoptée par le parlement national ou d'une mesure fondée sur une telle mesure
législative, qui définisse la nature du traitement, en vue d’assurer la
conformité du traitement prévu avec le présent règlement et, en particulier,
d'atténuer les risques pour les personnes concernées. 8. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables à la détermination du niveau
élevé de risque particulier visé au paragraphe 2, point a). 9. La Commission peut élaborer des formulaires
et procédures types pour les autorisations et consultations préalables visées
aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des formulaires et procédures types pour
l'information des autorités de contrôle au titre du paragraphe 6. Les actes
d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen
prévue à l'article 87, paragraphe 2. SECTION 4
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES Article 35
Désignation du délégué à la protection des données 1. Le responsable du traitement et le
sous-traitant désignent systématiquement un délégué à la protection des données
lorsque: a) le traitement est effectué par une autorité ou un
organisme publics; ou b) le traitement est effectué par une entreprise employant
250 personnes ou plus; ou c) les activités de base du responsable du traitement ou
du sous-traitant consistent en des traitements qui, du fait de leur nature, de
leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique
des personnes concernées. 2. Dans le cas visé au paragraphe 1,
point b), un groupe d'entreprises peut désigner un délégué à la protection
des données unique. 3. Lorsque le responsable du traitement ou le
sous‑traitant est une autorité ou un organisme publics, le délégué à la
protection des données peut être désigné pour plusieurs de ses entités, compte
tenu de la structure organisationnelle de l'autorité ou de l'organisme publics.
4. Dans les cas autres que ceux visés au
paragraphe 1, le responsable du traitement ou le sous‑traitant ou les
associations et autres organismes représentant des catégories de responsables
du traitement ou de sous‑traitants peuvent désigner un délégué à la protection
des données. 5. Le responsable du traitement ou le sous‑traitant
désignent le délégué à la protection des données sur la base de ses qualités
professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées de la
législation et des pratiques en matière de protection des données, et de sa
capacité à accomplir les tâches énumérées à l’article 37. Le niveau de
connaissances spécialisées requis est déterminé notamment en fonction du
traitement des données effectué et de la protection exigée pour les données à caractère
personnel traitées par le responsable du traitement ou le sous‑traitant. 6. Le responsable du traitement ou le sous‑traitant
veillent à ce que d'éventuelles autres fonctions professionnelles du délégué à
la protection des données soient compatibles avec les tâches et fonctions de
cette personne en qualité de délégué à la protection des données et
n'entraînent pas de conflit d'intérêts. 7. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant désignent un délégué à la protection des données pour une durée
minimale de deux ans. Le mandat du délégué à la protection des données est
reconductible. Durant son mandat, le délégué à la protection des données ne
peut être démis de ses fonctions que s'il ne remplit plus les conditions
requises pour l'exercice de celles-ci. 8. Le délégué à la protection des données peut
être un salarié du responsable du traitement ou du sous‑traitant, ou accomplir
ses tâches sur la base d'un contrat de service. 9. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant communiquent le nom et les coordonnées du délégué à la protection
des données à l’autorité de contrôle et au public. 10. Les personnes concernées ont le droit de
prendre contact avec le délégué à la protection des données au sujet de toutes
questions relatives au traitement de données les concernant et de demander à
exercer les droits que leur confère le présent règlement. 11. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables aux activités de base du
responsable du traitement ou du sous-traitant, visées au paragraphe 1,
point c), ainsi que les critères applicables aux qualités professionnelles du
délégué à la protection des données visées au paragraphe 5. Article 36
Fonction du délégué à la protection des données 1. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données soit
associé d'une manière appropriée et en temps utile à toutes les questions
relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant veillent à ce que le délégué à la protection des données
accomplisse ses missions et obligations en toute indépendance et ne reçoive
aucune instruction en ce qui concerne l'exercice de sa fonction. Le délégué à
la protection des données fait directement rapport à la direction du
responsable du traitement ou du sous-traitant. 3. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant aident le délégué à la protection des données à exercer ses
missions et fournissent le personnel, les locaux, les équipements et toutes
autres ressources nécessaires à l'exécution des missions et obligations
énoncées à l’article 37. Article 37
Missions du délégué à la protection des données 1. Le responsable du traitement ou le
sous-traitant confient au délégué à la protection des données au moins les
missions suivantes: a) informer et conseiller le responsable du traitement ou
le sous-traitant sur les obligations qui leur incombent en vertu du présent
règlement et conserver une trace documentaire de cette activité et des réponses
reçues; b) contrôler la mise en œuvre et l'application des règles
internes du responsable du traitement ou du sous‑traitant en matière de
protection des données à caractère personnel, y compris la répartition des
responsabilités, la formation du personnel participant aux traitements, et les
audits s'y rapportant; c) contrôler la mise en œuvre et l'application du présent
règlement, notamment en ce qui concerne les exigences relatives à la protection
des données dès la conception, à la protection des données par défaut et à la
sécurité des données, ainsi que l'information des personnes concernées et
l’examen des demandes présentées dans l'exercice de leurs droits au titre du
présent règlement; d) veiller à ce que la documentation visée à l’article 28
soit tenue à jour; e) contrôler la documentation, la notification et la
communication, prévues aux articles 31 et 32, et relatives aux violations
de données à caractère personnel ; f) vérifier que le responsable du traitement ou le sous‑traitant
a réalisé l’analyse d’impact relative à la protection des données, et que les
demandes d'autorisation ou de consultation préalables ont été introduites, si
elles sont requises au titre des articles 33 et 34; g) vérifier qu'il a été répondu aux demandes de l’autorité
de contrôle et, dans le domaine de compétence du délégué à la protection des
données, coopérer avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci ou à
l'initiative du délégué à la protection des données; h) faire office de point de contact pour l'autorité de
contrôle sur les questions liées au traitement, et consulter celle-ci, le cas
échéant, de sa propre initiative. 2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables aux missions, à la
certification, au statut, aux prérogatives et aux ressources du délégué à la
protection des données au sens du paragraphe 1. SECTION 5
CODES DE CONDUITE ET CERTIFICATION Article 38
Codes de conduite 1. Les États membres, les autorités de
contrôle et la Commission encouragent l'élaboration de codes de conduite
destinés à contribuer, en fonction de la spécificité des différents secteurs de
traitement de données, à la bonne application des dispositions du présent
règlement, en ce qui concerne notamment: a) le traitement loyal et
transparent des données; b) la collecte des données; c) l'information du public et des
personnes concernées; d) les demandes formulées par les
personnes concernées dans l'exercice de leurs droits; e) l'information et la protection
des enfants; f) le transfert de données vers
des pays tiers ou à des organisations internationales; g) les mécanismes de suivi et visant
à assurer le respect des dispositions du code par les responsables du
traitement qui y adhèrent; h) les procédures
extrajudiciaires et les autres procédures de règlement des conflits permettant
de résoudre les litiges entre les responsables du traitement et les personnes
concernées relatifs au traitement de données à caractère personnel, sans
préjudice des droits des personnes concernées au titre des articles 73 et
75. 2. Les associations et les autres
organisations représentant des catégories de responsables du traitement ou de
sous‑traitants dans un État membre qui ont l'intention d'élaborer des codes de
conduite ou de modifier des codes de conduite existants ou d'en proroger la
validité peuvent les soumettre à l'examen de l'autorité de contrôle de l'État
membre concerné. L’autorité de contrôle peut rendre un avis sur la conformité,
avec le présent règlement, du projet de code de conduite ou de la modification.
Elle recueille les observations des personnes concernées ou de leurs
représentants sur ces projets. 3. Les associations et les autres
organisations représentant des catégories de responsables du traitement dans
plusieurs États membres peuvent soumettre à la Commission des projets de codes
de conduite ainsi que des modifications ou prorogations de codes de conduite
existants. 4. La Commission peut adopter des actes
d'exécution afin de constater par voie de décision que les codes de conduite
ainsi que les modifications ou prorogations de codes de conduite existants qui
lui ont été soumis en vertu du paragraphe 3 sont d’applicabilité générale
sur le territoire de l'Union. Les actes
d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen
prévue à l’article 87, paragraphe 2. 5. La Commission assure une publicité
appropriée aux codes dont elle a constaté par voie de décision qu’ils étaient
d’applicabilité générale conformément au paragraphe 4. Article 39
Certification 1. Les États membres et la Commission
encouragent, en particulier au niveau européen, la mise en place de mécanismes de
certification en matière de protection des données ainsi que de marques et de
labels en matière de protection des données, qui permettent aux personnes
concernées d'évaluer rapidement le niveau de protection des données offert par
les responsables du traitement et les sous‑traitants. Les mécanismes de
certification en matière de protection des données contribuent à la bonne
application du présent règlement, compte tenu des spécificités des divers
secteurs et des différents traitements. 2. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables aux mécanismes de certification
en matière de protection des données visés au paragraphe 1, y compris les
conditions d'octroi et de révocation, et les exigences en matière de
reconnaissance au sein de l’Union et dans les pays tiers. 3. La Commission peut fixer des normes
techniques pour les mécanismes de certification, ainsi que des marques et
labels en matière de protection des données, afin de promouvoir et de
reconnaître les mécanismes de certification ainsi que les marques et labels en
matière de protection des données. Les actes
d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen
prévue à l’article 87, paragraphe 2. CHAPITRE V
TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS DES PAYS TIERS OU À DES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES Article 40
Principe général des transferts Un transfert de données à caractère personnel qui font ou
sont destinées à faire l'objet d'un traitement vers un pays tiers ou à une
organisation internationale ne peut avoir lieu que si, sous réserve des autres
dispositions du présent règlement, les conditions énoncées dans le présent
chapitre sont respectées par le responsable du traitement et le sous‑traitant,
y compris pour les transferts ultérieurs de données à caractère personnel vers
un autre pays tiers ou à une autre organisation internationale. Article 41
Transferts assortis d’une décision relative au caractère adéquat du niveau
de protection 1. Un transfert peut avoir lieu lorsque la
Commission a constaté par voie de décision que le pays tiers, un territoire ou
un secteur de traitement de données dans ce pays tiers, ou l'organisation
internationale en question assure un niveau de protection adéquat. Un tel
transfert ne nécessite pas d'autre autorisation. 2. Lorsqu'elle apprécie le caractère adéquat
du niveau de protection, la Commission prend en considération les éléments
suivants: a) la primauté du droit, la législation pertinente en
vigueur, tant générale que sectorielle, notamment en ce qui concerne la
sécurité publique, la défense, la sécurité nationale et le droit pénal, les
règles professionnelles et les mesures de sécurité qui sont respectées dans le
pays en question ou par l'organisation internationale en question, ainsi que
l'existence de droits effectifs et opposables, y compris un droit de recours
administratif et judiciaire effectif des personnes concernées, notamment celles
ayant leur résidence sur le territoire de l'Union et dont les données à
caractère personnel sont transférées; b) l’existence et le fonctionnement effectif d’une ou de
plusieurs autorités de contrôle indépendantes dans le pays tiers ou
l'organisation internationale en question, chargées d’assurer le respect des
règles en matière de protection des données, d’assister et de conseiller les
personnes concernées dans l'exercice de leurs droits et de coopérer avec les
autorités de contrôle de l'Union et des États membres, et c) les engagements internationaux souscrits par le pays
tiers ou l'organisation internationale en question. 3. La Commission peut constater par voie de
décision qu’un pays tiers, ou un territoire ou un secteur de traitement de
données dans le pays tiers en question, ou une organisation internationale,
assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2. Les actes
d'exécution correspondants sont adoptés conformément à la procédure d'examen
prévue à l'article 87, paragraphe 2. 4. L'acte d'exécution précise son champ
d'application géographique et sectoriel et, le cas échéant, cite le nom de
l'autorité de contrôle mentionnée au paragraphe 2, point b). 5. La Commission peut constater par voie de
décision qu'un pays tiers, ou un territoire ou un secteur de traitement de
données dans ce pays tiers, ou une organisation internationale n'assure pas un
niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2, notamment dans les
cas où la législation pertinente, tant générale que sectorielle, en vigueur
dans le pays tiers ou l'organisation internationale en question, ne garantit
pas des droits effectifs et opposables, y compris un droit de recours
administratif et judiciaire effectif des personnes concernées, notamment celles
ayant leur résidence sur le territoire de l'Union et dont les données à
caractère personnel sont transférées. Les actes d'exécution correspondants sont
adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87,
paragraphe 2, ou, en cas d’extrême urgence pour des personnes physiques en
ce qui concerne leur droit à la protection de leurs données à caractère
personnel, conformément à la procédure prévue à l'article 87,
paragraphe 3. 6. Lorsque la Commission adopte une décision
en vertu du paragraphe 5, tout transfert de données à caractère personnel
vers le pays tiers, ou un territoire ou un secteur de traitement de données
dans ce pays tiers, ou à l'organisation internationale en question est
interdit, sans préjudice des articles 42 à 44. La Commission engage, au
moment opportun, des consultations avec le pays tiers ou l'organisation
internationale en vue de remédier à la situation résultant de la décision
adoptée en vertu du paragraphe 5. 7. La Commission publie au Journal officiel
de l'Union européenne une liste des pays tiers, des territoires et secteurs
de traitement de données dans un pays tiers et des organisations
internationales pour lesquels elle a constaté par voie de décision qu'un niveau
de protection adéquat était ou n'était pas assuré. 8. Les décisions adoptées par la Commission en
vertu de l'article 25, paragraphe 6, ou de l'article 26,
paragraphe 4, de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu'à
leur modification, leur remplacement ou leur abrogation par la Commission. Article 42
Transferts moyennant des garanties appropriées 1. Lorsque la Commission n'a pas adopté de
décision en vertu l’article 41, le transfert de données à caractère
personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale n'est
possible que si le responsable du traitement ou le sous‑traitant a offert des
garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère
personnel dans un instrument juridiquement contraignant. 2. Les garanties appropriées visées au
paragraphe 1 sont notamment fournies par: a) des règles d'entreprise contraignantes conformes à
l'article 43; ou b) des clauses types de protection des données adoptées
par la Commission. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 87,
paragraphe 2; ou c) des clauses types de protection des données adoptées
par une autorité de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la
cohérence prévu à l’article 57, lorsque la Commission a constaté leur
applicabilité générale conformément à l'article 62, paragraphe 1,
point b); ou d) des clauses contractuelles liant le responsable du
traitement ou le sous‑traitant et le destinataire des données, approuvées par
une autorité de contrôle conformément au paragraphe 4. 3. Un transfert effectué en vertu de clauses
types de protection des données ou de règles d'entreprise contraignantes telles
que celles visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), ne nécessite
pas d'autre autorisation. 4. Lorsqu'un transfert est effectué en vertu
de clauses contractuelles telles que celles visées au paragraphe 2,
point d), le responsable du traitement ou le sous‑traitant doit avoir
obtenu l'autorisation préalable des clauses contractuelles par l’autorité de
contrôle conformément à l'article 34, paragraphe 1, point a). Si
le transfert est lié à un traitement qui porte sur des personnes concernées
dans un ou plusieurs autres États membres, ou affecte sensiblement la libre
circulation des données à caractère personnel dans l’Union, l’autorité de
contrôle applique le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à
l’article 57. 5. Lorsque les garanties appropriées quant à
la protection de données à caractère personnel ne sont pas prévues dans un
instrument juridiquement contraignant, le responsable du traitement ou le sous‑traitant
doit obtenir l'autorisation préalable du transfert ou d'un ensemble de
transferts, ou de dispositions à insérer dans un régime administratif
constituant le fondement du transfert. Une autorisation de cette nature
accordée par l'autorité de contrôle doit être conforme à l'article 34, paragraphe 1,
point a). Si le transfert est lié à un traitement qui porte sur des
personnes concernées dans un ou plusieurs autres États membres, ou affecte
sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel dans
l’Union, l’autorité de contrôle applique le mécanisme de contrôle de la
cohérence prévu à l’article 57. Les autorisations accordées par une
autorité de contrôle en vertu de l'article 26, paragraphe 2, de la
directive 95/46/CE demeurent valables jusqu'à leur modification, leur
remplacement ou leur abrogation par la même autorité de contrôle. Article 43
Transferts encadrés par des règles d'entreprise contraignantes 1. Une autorité de contrôle approuve des
règles d’entreprise contraignantes conformément au mécanisme de contrôle de la
cohérence prévu à l'article 58, à condition: a) qu'elles soient juridiquement contraignantes, qu'elles
s'appliquent à toutes les entités du groupe d’entreprises du responsable du
traitement ou du sous‑traitant, y compris à leurs salariés, et que lesdites entités
en assurent le respect; b) qu'elles confèrent expressément aux personnes
concernées des droits opposables; c) qu'elles respectent les exigences prévues au
paragraphe 2. 2. Les règles d'entreprise contraignantes
précisent au moins: a) la structure et les coordonnées du groupe d'entreprises
et des entités qui le composent; b) le transfert ou l'ensemble de transferts de données, y
compris les catégories de données à caractère personnel, le type de traitement
et ses finalités, la catégorie de personnes concernées et le nom du ou des pays
tiers en question; c) leur nature juridiquement contraignante, tant interne
qu'externe; d) les principes généraux de protection des données,
notamment la limitation de la finalité, la qualité des données, la base juridique
du traitement, le traitement de données à caractère personnel sensibles, les
mesures visant à garantir la sécurité des données, ainsi que les exigences en
matière de transferts ultérieurs à des organismes qui ne sont pas liés par les
mesures en question; e) les droits des personnes concernées et les moyens de
les exercer, notamment le droit de ne pas être soumis à une mesure fondée sur
le profilage conformément à l'article 20, le droit de déposer une
réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente et devant les
juridictions compétentes des États membres conformément à l’article 75 et
d'obtenir réparation et, le cas échéant, une indemnisation pour violation des
règles d'entreprise contraignantes; f) l'acceptation, par le responsable du traitement ou le
sous‑traitant établi sur le territoire d’un État membre, de l’engagement de sa
responsabilité pour toute violation des règles d'entreprise contraignantes par
toute entité appartenant au groupe d’entreprises non établie dans l'Union; le
responsable du traitement ou le sous-traitant ne peut être exonéré, en tout ou
en partie, de cette responsabilité que s'il prouve que le fait générateur du
dommage n'est pas imputable à l'entité en cause; g) la manière dont les informations sur les règles
d'entreprise contraignantes, notamment en ce qui concerne les éléments
mentionnés aux points d), e) et f), sont fournies aux personnes
concernées, conformément à l'article 11; h) les missions du délégué à la protection des données,
désigné conformément à l’article 35, notamment la surveillance, au sein du
groupe d'entreprises, du respect des règles d'entreprise contraignantes, ainsi
que le suivi de la formation et du traitement des réclamations; i) les mécanismes mis en place au sein du groupe
d'entreprises pour garantir que le respect des règles d'entreprise
contraignantes est contrôlé; j) les mécanismes mis en place pour communiquer et
archiver les modifications apportées aux règles internes et pour communiquer
ces modifications à l’autorité de contrôle; k) le mécanisme de coopération avec l’autorité de contrôle
mis en place pour assurer le respect des règles par toutes les entités du
groupe d'entreprises, notamment en mettant à la disposition de l'autorité de
contrôle les résultats des contrôles des mesures prévues au point i). 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et exigences applicables aux règles d'entreprise
contraignantes au sens du présent article, notamment en ce qui concerne les
critères applicables à leur approbation, l'application du paragraphe 2,
points b), d), e) et f), aux règles d'entreprise contraignantes auxquelles
adhèrent les sous‑traitants, et les exigences nécessaires supplémentaires pour
assurer la protection des données à caractère personnel des personnes
concernées en question. 4. La Commission peut, pour les règles
d’entreprise contraignantes au sens du présent article, spécifier la forme de
l'échange d’informations par voie électronique entre les responsables du
traitement, les sous‑traitants et les autorités de contrôle, ainsi que les
procédures qui s'y rapportent. Les actes d'exécution correspondants sont
adoptés conformément à la procédure d'examen prévue à l’article 87,
paragraphe 2. Article 44
Dérogations 1. En l’absence d’une décision relative au
caractère adéquat du niveau de protection conformément à l’article 41 ou
de garanties appropriées conformément à l’article 42, un transfert ou un
ensemble de transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à
une organisation internationale ne peuvent être effectués qu'à condition que: a) la personne concernée ait consenti au transfert
envisagé, après avoir été informée des risques du transfert en raison de
l’absence d’une décision relative au caractère adéquat du niveau de protection
et de garanties appropriées; ou b) le transfert soit nécessaire à l'exécution d'un contrat
entre la personne concernée et le responsable du traitement ou à l'exécution de
mesures précontractuelles prises à la demande de la personne concernée; ou c) le transfert soit nécessaire à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat conclu, dans l'intérêt de la personne concernée, entre
le responsable du traitement et une autre personne physique ou morale; ou d) le transfert soit nécessaire pour des motifs importants
d'intérêt général; ou e) le transfert soit nécessaire à la constatation, à
l'exercice ou à la défense d'un droit en justice; ou f) le transfert soit nécessaire à la sauvegarde des
intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où
la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de
donner son consentement; ou g) le transfert intervienne au départ d'un registre public
qui, en vertu de dispositions du droit de l'Union ou des États membres, est
destiné à l'information du public et est ouvert à la consultation du public ou
de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans la mesure où les
conditions prévues dans le droit de l'Union ou des États membres pour la
consultation sont remplies dans le cas particulier; ou h) le transfert soit nécessaire aux fins des intérêts
légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou le sous‑traitant,
qu'il ne puisse pas être qualifié de fréquent ou de massif et que le
responsable du traitement ou le sous‑traitant ait évalué toutes les
circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de
données et offert, sur la base de cette évaluation, des garanties appropriées
au regard de la protection des données à caractère personnel, s'il y a lieu. 2. Un transfert effectué en vertu du
paragraphe 1, point g), ne porte pas sur la totalité des données à
caractère personnel ni sur des catégories entières de données à caractère
personnel contenues dans le registre. Lorsque le registre est destiné à être
consulté par des personnes qui ont un intérêt légitime, le transfert n'est
effectué qu'à la demande de ces personnes ou lorsqu'elles en sont les
destinataires. 3. Lorsque le traitement s'effectue en vertu
du paragraphe 1, point h), le responsable du traitement ou le sous‑traitant
prend particulièrement en considération la nature des données, la finalité et
la durée du ou des traitements envisagés, ainsi que la situation dans le pays
d'origine, le pays tiers et le pays de destination finale, et offre des
garanties appropriées au regard de la protection des données à caractère
personnel, s'il y a lieu. 4. Les points b), c) et h) du
paragraphe 1 ne sont pas applicables aux activités des autorités publiques
dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique. 5. L'intérêt général visé au
paragraphe 1, point d), doit être reconnu par le droit de l'Union ou
le droit de l'État membre dont relève le responsable du traitement. 6. Le responsable du traitement ou le sous‑traitant
atteste la matérialité, dans la documentation visée à l'article 28, de
l'évaluation et des garanties appropriées offertes visées au paragraphe 1,
point h), et informe l'autorité de contrôle du transfert. 7. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les «motifs importants d'intérêt général» au sens du
paragraphe 1, point d), ainsi que les critères et exigences
applicables aux garanties appropriées prévues au paragraphe 1,
point h). Article 45
Coopération internationale dans le domaine de la protection des données à
caractère personnel 1. La Commission et les autorités de contrôle
prennent, à l'égard des pays tiers et des organisations internationales, les
mesures appropriées pour: a) élaborer des mécanismes de coopération internationaux
efficaces destinés à faciliter l’application de la législation relative à la
protection des données à caractère personnel; b) se prêter mutuellement assistance sur le plan international
dans la mise en application de la législation relative à la protection des
données à caractère personnel, notamment par la notification, la transmission
des réclamations, l’entraide pour les enquêtes et l’échange d’information, sous
réserve de garanties appropriées pour la protection des données à caractère
personnel et d'autres libertés et droits fondamentaux; c) associer les parties prenantes intéressées aux
discussions et activités visant à développer la coopération internationale dans
l’application de la législation relative à la protection des données à
caractère personnel; d) favoriser l'échange et la conservation de la
législation et des pratiques en matière de protection des données à caractère
personnel. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1,
la Commission prend les mesures appropriées pour intensifier les relations avec
les pays tiers ou les organisations internationales, et en particulier leurs
autorités de contrôle, lorsque la Commission a constaté par voie de décision
qu'ils assuraient un niveau de protection adéquat au sens de l'article 41,
paragraphe 3. CHAPITRE
VI
AUTORITÉS DE CONTRÔLE INDÉPENDANTES SECTION 1
STATUT D'INDÉPENDANCE Article 46
Autorité de contrôle 1. Chaque État membre prévoit qu'une ou
plusieurs autorités publiques sont chargées de surveiller l'application du
présent règlement et de contribuer à son application cohérente dans l’ensemble
de l'Union, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes
physiques en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère
personnel et de faciliter la libre circulation de ces données au sein de
l’Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec
la Commission. 2. Lorsqu'un État membre institue plusieurs
autorités de contrôle, il désigne celle qui sert de point de contact unique
permettant une participation efficace de ces autorités au comité européen de la
protection des données, et définit le mécanisme permettant de s’assurer du
respect, par les autres autorités, des règles relatives au mécanisme de
contrôle de la cohérence prévu à l'article 57. 3. Chaque État membre notifie à la Commission
les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du présent chapitre,
au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et,
sans délai, toute modification ultérieure les affectant. Article 47
Indépendance 1. L'autorité de contrôle exerce en toute
indépendance les missions et les pouvoirs qui lui sont confiés. 2. Dans l'accomplissement de leur mission, les
membres de l'autorité de contrôle ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions
de quiconque. 3. Les membres de l’autorité de contrôle
s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions et, pendant la
durée de leur mandat, n'exercent aucune activité professionnelle incompatible,
rémunérée ou non. 4. Après la cessation de leurs fonctions, les
membres de l'autorité de contrôle sont tenus de respecter les devoirs
d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation de certaines fonctions ou
de certains avantages. 5. Chaque État membre veille à ce que
l’autorité de contrôle dispose des ressources humaines, techniques et
financières appropriées, ainsi que des locaux et de l'infrastructure,
nécessaires à l'exécution effective de ses fonctions et pouvoirs, notamment ceux
qu'elle doit mettre en œuvre dans le cadre de l'assistance mutuelle, de la
coopération et de la participation au comité européen de la protection des
données. 6. Chaque État membre veille à ce que
l'autorité de contrôle dispose de son propre personnel, qui est désigné par le
directeur de l'autorité de contrôle et est placé sous les ordres de celui-ci. 7. Les États membres veillent à ce que
l'autorité de contrôle soit soumise à un contrôle financier qui ne menace pas
son indépendance. Les États membres veillent à ce que l’autorité de contrôle
dispose de budgets annuels propres. Les budgets sont rendus publics. Article 48
Conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle 1. Chaque État membre prévoit que les membres
de l’autorité de contrôle doivent être nommés soit par son parlement, soit par
son gouvernement. 2. Les membres sont choisis parmi les
personnes offrant toutes garanties d'indépendance et qui possèdent une
expérience et une compétence notoires pour l'accomplissement de leurs
fonctions, notamment dans le domaine de la protection des données à caractère
personnel. 3. Les fonctions des membres prennent fin à
l'échéance de leur mandat, en cas de démission ou de mise à la retraite
d'office conformément au paragraphe 5. 4. Un membre peut être déclaré démissionnaire
ou déchu du droit à pension ou d'autres avantages en tenant lieu par la
juridiction nationale compétente, s'il ne remplit plus les conditions
nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave. 5. Un membre dont le mandat expire ou qui
démissionne continue d'exercer ses fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau
membre. Article 49
Règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle Chaque État membre prévoit par voie législative, dans
les limites du présent règlement: a) l'établissement et le statut d’indépendance de
l’autorité de contrôle; b) les qualifications, l'expérience et les compétences
requises pour exercer les fonctions de membre de l'autorité de contrôle; c) les règles et les procédures pour la nomination des
membres de l'autorité de contrôle, ainsi que les règles relatives aux activités
ou emplois incompatibles avec leurs fonctions; d) la durée du mandat des membres de l’autorité de
contrôle, qui ne doit pas être inférieure à quatre ans, sauf pour le premier
mandat après l'entrée en vigueur du présent règlement, qui peut être d’une
durée plus courte lorsque cela est nécessaire pour protéger l'indépendance de
l'autorité de contrôle au moyen d'une procédure de nominations échelonnées; e) le caractère renouvelable ou non renouvelable du mandat
des membres de l'autorité de contrôle; f) le statut et les conditions communes régissant les
fonctions des membres et agents de l’autorité de contrôle; g) les règles et les procédures relatives à la cessation
des fonctions des membres de l’autorité de contrôle, y compris lorsqu’ils ne
remplissent plus les conditions nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou
s'ils ont commis une faute grave. Article 50
Secret professionnel Les membres et agents de l'autorité de contrôle sont soumis,
y compris après la cessation de leurs activités, à l'obligation de secret
professionnel à l'égard de toute information confidentielle dont ils ont eu
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles. SECTION 2
FONCTIONS ET POUVOIRS Article 51
Compétence 1. Chaque autorité de contrôle exerce, sur le
territoire de l'État membre dont elle relève, les pouvoirs dont elle est
investie conformément au présent règlement. 2. Lorsque le traitement des données à
caractère personnel a lieu dans le cadre des activités d'un responsable du
traitement ou d'un sous‑traitant établis dans l’Union, et lorsque le
responsable du traitement ou le sous‑traitant sont établis dans plusieurs États
membres, l'autorité de contrôle de l'État membre où se situe l'établissement
principal du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour
contrôler les activités de traitement du responsable du traitement ou du sous‑traitant
dans tous les États membres, sans préjudice des dispositions du
chapitre VII du présent règlement. 3. L’autorité de contrôle n'est pas compétente
pour contrôler les traitements effectués par les juridictions dans l'exercice
de leur fonction juridictionnelle. Article 52
Fonctions 1. L'autorité de contrôle: a) contrôle et assure l’application du présent règlement; b) reçoit les réclamations introduites par toute personne
concernée ou par une association la représentant conformément à
l'article 73, examine l'affaire pour autant que de besoin et informe la
personne concernée ou l'association de l'état d'avancement de l'affaire et de
l'issue de la réclamation dans un délai raisonnable, notamment si un complément
d'enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est
nécessaire; c) partage des informations avec d'autres autorités de
contrôle, leur fournit une assistance mutuelle et veille à la cohérence de
l’application du présent règlement et des mesures prises pour en assurer le
respect; d) effectue des enquêtes, soit de sa propre initiative,
soit à la suite d'une réclamation ou à la demande d'une autre autorité de
contrôle, et informe la personne concernée, si elle l'a saisie d'une
réclamation, du résultat de ses enquêtes dans un délai raisonnable; e) surveille les faits nouveaux présentant un intérêt,
dans la mesure où ils ont une incidence sur la protection des données à
caractère personnel, notamment l'évolution des technologies de l'information et
des communications et celle des pratiques commerciales; f) est consultée par les institutions et organes de
l’État membre sur les mesures législatives et administratives relatives à la
protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel; g) autorise les traitements prévus à l’article 34 et
est consultée à leur sujet; h) émet un avis sur les projets de codes de conduite
prévus à l'article 38, paragraphe 2; i) approuve les règles d'entreprise contraignantes
conformément à l'article 43; j) participe aux activités du comité européen de la
protection des données. 2. Chaque autorité de contrôle sensibilise le
public aux risques, aux règles, aux garanties et aux droits relatifs au
traitement des données à caractère personnel. Les activités destinées
spécifiquement aux enfants font l'objet d'une attention particulière. 3. L'autorité de contrôle, sur demande,
conseille toute personne concernée dans l'exercice des droits découlant du
présent règlement et, si nécessaire, coopère à cette fin avec les autorités de
contrôle d'autres États membres. 4. Pour les réclamations visées au
paragraphe 1, point b), l’autorité de contrôle fournit un formulaire
de réclamation qui peut être rempli par voie électronique, sans exclure
d'autres moyens de communication. 5. L'accomplissement des fonctions de
l'autorité de contrôle est gratuit pour la personne concernée. 6. Lorsque les demandes sont manifestement
excessives, en raison, notamment, de leur caractère répétitif, l'autorité de
contrôle peut exiger le paiement de frais ou ne pas prendre les mesures
sollicitées par la personne concernée. Il incombe à l'autorité de contrôle
d'établir le caractère manifestement excessif de la demande. Article 53
Pouvoirs 1. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir: a) d'informer le responsable du traitement ou le sous‑traitant
d'une violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à
caractère personnel et, le cas échéant, d’ordonner au responsable du traitement
ou au sous‑traitant de remédier à cette violation par des mesures déterminées,
afin d'améliorer la protection de la personne concernée; b) d'ordonner au responsable du traitement ou au sous‑traitant
de satisfaire aux demandes d'exercice des droits prévus par le présent
règlement présentées par la personne concernée; c) d'ordonner au responsable du traitement et au sous‑traitant,
et, le cas échéant, au représentant, de lui communiquer toute information utile
pour l'exercice de ses fonctions; d) de veiller au respect des autorisations et
consultations préalables prévues à l’article 34; e) d'adresser un avertissement ou une admonestation au
responsable du traitement ou au sous‑traitant; f) d'ordonner la rectification, l'effacement ou la
destruction de toutes les données lorsqu'elles ont été traitées en violation
des dispositions du présent règlement et la notification de ces mesures aux
tiers auxquels les données ont été divulguées; g) d'interdire temporairement ou définitivement un
traitement; h) de suspendre les flux de données adressés à un
destinataire situé dans un pays tiers ou à une organisation internationale; i) d'émettre des avis sur toute question relative à la
protection des données à caractère personnel; j) d'informer le parlement national, le gouvernement ou
d'autres institutions politiques, ainsi que le public, de toute question
relative à la protection des données à caractère personnel. 2. Chaque autorité de contrôle dispose du
pouvoir d'investigation lui permettant d'obtenir du responsable du traitement
ou du sous‑traitant: a) l'accès à toutes les données à caractère personnel et à
toutes les informations nécessaires à l'exercice de ses fonctions; b) l'accès à tous les locaux, et notamment à toute
installation ou à tout moyen de traitement, s'il existe un motif raisonnable de
supposer qu’il s'y exerce une activité contraire au présent règlement. Les pouvoirs visés au point b) sont exercés conformément
au droit de l'Union et au droit des États membres. 3. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de
porter toute violation du présent règlement à la connaissance de l'autorité
judiciaire et d'ester en justice, notamment conformément à l'article 74,
paragraphe 4, et à l'article 75, paragraphe 2. 4. Chaque autorité de contrôle a le pouvoir de
sanctionner les infractions administratives, notamment celles énoncées à
l’article 79, paragraphes 4, 5 et 6. Article 54
Rapport d'activité Chaque autorité de contrôle doit établir un rapport annuel
sur son activité. Le rapport est présenté au parlement national; il est rendu
public et mis à la disposition de la Commission et du comité européen de la
protection des données. CHAPITRE
VII COOPÉRATION ET COHÉRENCE SECTION 1
COOPÉRATION Article 55
Assistance mutuelle 1. Les autorités de contrôle se communiquent
toute information utile et se prêtent une assistance mutuelle en vue de mettre
en œuvre et d'appliquer le présent règlement de manière cohérente, et mettent
en place des mesures pour coopérer efficacement entre elles. L'assistance
mutuelle couvre notamment des demandes d'information et des mesures de
contrôle, telles que les demandes d'autorisation et de consultation préalables,
les inspections et la communication rapide d'informations sur l'ouverture de
dossiers et sur leur évolution lorsque des personnes concernées dans plusieurs
autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de traitements. 2. Chaque autorité de contrôle prend toutes
les mesures appropriées requises pour répondre à la demande d’une autre
autorité de contrôle, sans délai et au plus tard un mois après la réception de
la demande. Il peut s'agir, notamment, de la transmission d'informations utiles
sur le déroulement d'une enquête ou de mesures répressives visant à faire
cesser ou à interdire les traitements contraires au présent règlement. 3. La demande d'assistance contient toutes les
informations nécessaires, notamment la finalité et les motivations de la
demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour
lesquelles elles ont été demandées. 4. Une autorité de contrôle saisie d'une
demande d'assistance ne peut refuser de lui donner suite, à moins: a) qu'elle ne soit pas compétente pour la traiter; ou b) qu’il soit incompatible avec les dispositions du
présent règlement de donner suite à la demande. 5. L’autorité de contrôle requise informe
l’autorité de contrôle requérante des résultats obtenus ou, selon le cas, de
l'avancement du dossier ou des mesures prises pour donner suite à la demande de
l’autorité de contrôle requérante. 6. Les autorités de contrôle communiquent, par
des moyens électroniques et dans les plus brefs délais, au moyen d'un formulaire
type, les informations demandées par d'autres autorités de contrôle. 7. Une mesure prise à la suite d'une demande
d'assistance mutuelle ne donne pas lieu à la perception de frais. 8. Lorsqu'une autorité de contrôle ne donne
pas suite, dans un délai d’un mois, à la demande d'une autre autorité de
contrôle, l'autorité de contrôle requérante a compétence pour adopter une
mesure provisoire sur le territoire de l’État membre dont elle relève
conformément à l'article 51, paragraphe 1, et saisit le comité européen
de la protection des données de l'affaire conformément à la procédure prévue à
l'article 57. 9. L'autorité de contrôle précise la durée de
validité de la mesure provisoire ainsi adoptée. Cette durée ne peut excéder
trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures, dûment
motivées, au comité européen de la protection des données et à la Commission. 10. La Commission peut préciser la forme et les
procédures de l'assistance mutuelle objet du présent article, ainsi que les
modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre autorités de
contrôle, et entre les autorités de contrôle et le comité européen de la
protection des données, notamment le formulaire type mentionné au
paragraphe 6. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés
conformément à la procédure d'examen prévue à l'article 87,
paragraphe 2. Article 56
Opérations conjointes des autorités de contrôle 1. Afin d'intensifier la coopération et
l'assistance mutuelle, les autorités de contrôle mettent en œuvre des missions
d'enquête conjointes, des mesures répressives conjointes et d'autres opérations
conjointes auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de
contrôle d'autres États membres, désignés par celles-ci. 2. Dans les cas où des personnes concernées
dans plusieurs autres États membres sont susceptibles de faire l'objet de
traitements, une autorité de contrôle de chacun des États membres en cause a le
droit de participer aux missions d'enquête conjointes ou aux opérations
conjointes, selon le cas. L'autorité de contrôle compétente invite l'autorité
de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux missions
d'enquête conjointes ou aux opérations conjointes en cause et donne suite sans
délai à toute demande d’une autorité de contrôle souhaitant participer aux
opérations. 3. En tant qu'autorité de contrôle de l'État
membre d'accueil, chaque autorité de contrôle peut, conformément à son droit
national et avec l'accord de l’autorité de contrôle de l'État membre d'origine,
confier des compétences de puissance publique, notamment des missions
d'enquête, aux membres ou aux agents de l’autorité de contrôle de l'État membre
d'origine participant à des opérations conjointes ou admettre, pour autant que
le droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'accueil le
permette, que les membres ou les agents de l'autorité de contrôle de l'État
membre d'origine exercent leurs compétences de puissance publique conformément
au droit dont relève l'autorité de contrôle de l'État membre d'origine. Ces
compétences de puissance publique ne peuvent être exercées que sous l'autorité
et, en règle générale, en présence de membres ou d'agents de l'autorité de
contrôle de l'État membre d'accueil. Les membres ou agents de l'autorité de
contrôle de l'État membre d'origine sont soumis au droit national de l'autorité
de contrôle de l'État membre d'accueil. L'autorité de contrôle de l'État membre
d'accueil assume la responsabilité de leurs actes. 4. Les autorités de contrôle définissent les
modalités pratiques des actions de coopération particulières. 5. Lorsqu'une autorité de contrôle ne se
conforme pas, dans un délai d’un mois, à l’obligation énoncée au
paragraphe 2, les autres autorités de contrôle ont compétence pour prendre
une mesure provisoire sur le territoire de leur État membre, conformément à
l'article 51, paragraphe 1. 6. L'autorité de contrôle précise la durée de
validité de toute mesure provisoire prévue au paragraphe 5. Cette durée ne
peut excéder trois mois. L'autorité de contrôle communique sans délai ces
mesures, dûment motivées, au comité européen de la protection des données et à
la Commission, et fait examiner l'affaire dans le cadre du mécanisme prévu à
l’article 57. SECTION 2
COHÉRENCE Article 57
Mécanisme de contrôle de la cohérence Aux fins visées à l’article 46, paragraphe 1, les
autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission dans le cadre
du mécanisme de contrôle de la cohérence établi dans la présente section. Article 58
Avis du comité européen de la protection des données 1. Avant d'adopter une mesure visée au
paragraphe 2, toute autorité de contrôle communique le projet de mesure au
comité européen de la protection des données et à la Commission. 2. L’obligation énoncée au paragraphe 1
s'applique à toute mesure destinée à produire des effets juridiques et qui: a) se rapporte aux traitements liés à l'offre de biens ou
de services à des personnes concernées dans plusieurs États membres ou à
l’observation de leur comportement; ou b) est susceptible d'affecter sensiblement la libre
circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union; ou c) vise à l'adoption d'une liste des traitements devant
faire l'objet d'une consultation préalable conformément à l’article 34,
paragraphe 5, ou d) vise à la détermination de clauses types de protection
des données telles que celles visées à l'article 42, paragraphe 2,
point c), ou e) vise à l'autorisation de clauses contractuelles telles
que celles visées à l'article 42, paragraphe 2, point d), ou f) vise à l'approbation de règles d’entreprise
contraignantes au sens de l'article 43. 3. Toute autorité de contrôle ou le comité
européen de la protection des données peut demander que toute question soit
traitée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence, notamment
lorsqu'une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de
mesure visé au paragraphe 2 ou ne respecte pas les obligations relatives à
l'assistance mutuelle découlant de l'article 55 ou aux opérations
conjointes découlant de l'article 56. 4. En vue d'assurer l'application correcte et
cohérente du présent règlement, la Commission peut demander que toute question
soit examinée dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. 5. Les autorités de contrôle et la Commission
communiquent par voie électronique, au moyen d'un formulaire type, toutes les
informations utiles, notamment, selon le cas, un résumé des faits, le projet de
mesure et les motifs rendant nécessaire l'adoption de la mesure. 6. Le président du comité européen de la protection
des données transmet sans délai aux membres du comité européen de la protection
des données et à la Commission toutes les informations utiles qui lui ont été
communiquées, par voie électronique et au moyen d'un formulaire type. Le
président du comité européen de la protection des données fournit, si
nécessaire, des traductions des informations utiles. 7. Si ses membres en décident ainsi à la
majorité simple, ou à la demande de toute autorité de contrôle ou de la
Commission, le comité européen de la protection des données émet un avis sur
l'affaire dans un délai d'une semaine après la communication des informations
utiles conformément au paragraphe 5. L'avis est adopté dans un délai d’un
mois à la majorité simple des membres du comité européen de la protection des
données. Le président du comité européen de la protection des données informe
sans retard indu l’autorité de contrôle visée, selon le cas, au
paragraphe 1 ou au paragraphe 3, la Commission et l'autorité de
contrôle compétente en vertu de l'article 51 de l'avis et le publie. 8. L’autorité de contrôle visée au
paragraphe 1 et l'autorité de contrôle compétente en vertu de
l'article 51 tiennent compte de l'avis du comité européen de la protection
des données et communiquent par voie électronique au président du conseil
européen de la protection des données et à la Commission, dans un délai de deux
semaines après avoir été informée de l'avis par ledit président, si elles
maintiennent ou modifient le projet de mesure, et, le cas échéant, communiquent
le projet de mesure modifié, au moyen d'un formulaire type. Article 59
Avis de la Commission 1. Dans un délai de dix semaines à compter de
la date à laquelle une question a été soulevée conformément à
l’article 58, ou au plus tard dans un délai de six semaines dans le cas
visé à l'article 61, la Commission peut, afin d’assurer l’application
correcte et cohérente du présent règlement, adopter un avis sur les questions
soulevées conformément aux articles 58 ou 61. 2. Lorsque la Commission a adopté un avis en
vertu du paragraphe 1, l'autorité de contrôle concernée tient le plus
grand compte de l’avis de la Commission et indique à la Commission et au comité
européen de la protection des données si elle entend maintenir ou modifier son
projet de mesure. 3. Pendant le délai visé au paragraphe 1,
l’autorité de contrôle s'abstient d'adopter le projet de mesure. 4. Lorsque l'autorité de contrôle concernée
n'entend pas se conformer à l'avis de la Commission, elle en informe la
Commission et le comité européen de la protection des données dans le délai
visé au paragraphe 1 et motive sa décision. Dans cette éventualité,
l'autorité de contrôle s'abstient d'adopter le projet de mesure pendant un
délai supplémentaire d’un mois. Article 60
Suspension d’un projet de mesure 1. Dans un délai d'un mois à compter de la
communication prévue à l’article 59, paragraphe 4, et lorsque la
Commission nourrit des doutes sérieux quant à savoir si le projet de mesure
permet de garantir la bonne application du présent règlement ou s'il est susceptible,
au contraire, d'aboutir à une application non cohérente de celui-ci, la
Commission, en tenant compte de l'avis formulé par le comité européen de la
protection des données conformément à l'article 58, paragraphe 7, ou
à l'article 61, paragraphe 2, peut adopter une décision motivée
enjoignant à l'autorité de contrôle de suspendre l'adoption du projet de mesure
lorsqu'une telle suspension apparaît requise pour: a) rapprocher les positions divergentes de l'autorité de
contrôle et du comité européen de la protection des données, si un tel
rapprochement apparaît encore possible; ou b) adopter une mesure en vertu de l'article 62,
paragraphe 1, point a). 2. La Commission précise la durée de la
suspension, qui ne peut excéder douze mois. 3. Pendant le délai visé au paragraphe 2,
l'autorité de contrôle ne peut pas adopter le projet de mesure. Article 61
Procédure d’urgence 1. Dans des circonstances exceptionnelles,
lorsqu'une autorité de contrôle considère qu'il est urgent d'intervenir pour
protéger les intérêts de personnes concernées, notamment lorsque le risque
existe que l'exercice effectif du droit d'une personne concernée soit
considérablement entravé par une modification de la situation existante, pour
éviter des inconvénients majeurs ou pour d'autres raisons, elle peut, par
dérogation à la procédure prévue à l'article 58, adopter sans délai des
mesures provisoires ayant une durée de validité déterminée. L'autorité de
contrôle communique sans délai ces mesures, dûment motivées, au comité européen
de la protection des données et à la Commission. 2. Lorsqu'une autorité de contrôle a pris une
mesure en vertu du paragraphe 1 et estime que des mesures définitives
doivent être adoptées d'urgence, elle peut demander un avis d'urgence du comité
européen de la protection des données, en motivant sa demande, et notamment
l'urgence d'adopter des mesures définitives. 3. Toute autorité de contrôle peut, en
motivant sa demande, et notamment l'urgence d'intervenir, demander un avis
d'urgence lorsque l'autorité de contrôle compétente n'a pas pris de mesure
appropriée dans une situation où il est urgent d'intervenir afin de protéger
les intérêts de personnes concernées. 4. Par dérogation à l'article 58,
paragraphe 7, un avis d'urgence tel que celui visé aux paragraphes 2
et 3 est adopté dans un délai de deux semaines à la majorité simple des membres
du comité européen de la protection des données. Article 62
Actes d'exécution 1. La Commission peut adopter des actes
d'exécution pour: a) statuer sur l'application correcte du présent règlement
conformément à ses objectifs et exigences quant aux questions soulevées par les
autorités de contrôle conformément à l'article 58 ou à l'article 61,
quant à une question au sujet de laquelle une décision motivée a été adoptée en
vertu de l'article 60, paragraphe 1, ou quant à une affaire dans
laquelle une autorité de contrôle omet de soumettre pour examen un projet de
mesure et a indiqué qu'elle n'entendait pas se conformer à l'avis de la
Commission adopté en vertu de l'article 59; b) statuer, dans le délai fixé à l’article 59,
paragraphe 1, sur l'applicabilité générale de projets de clauses types de
protection des données telles que celles visées à l’article 58,
paragraphe 2, point d); c) définir la forme et les procédures d’application du
mécanisme de contrôle de la cohérence prévu par la présente section; d) définir les modalités de l’échange d’informations par
voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre lesdites autorités
et le comité européen de la protection des données, notamment le formulaire
type visé à l'article 58, paragraphes 5, 6 et 8. Les actes d'exécution correspondants sont adoptés conformément à
la procédure d'examen prévue à l'article 87, paragraphe 2. 2. Pour des raisons impérieuses d’urgence dûment
justifiées, tenant aux intérêts de personnes concernées dans les cas visés au
paragraphe 1, point a), la Commission adopte des actes d'exécution
immédiatement applicables conformément à la procédure visée à
l'article 87, paragraphe 3. Ces actes restent en vigueur pendant une
période n'excédant pas douze mois. 3. L'absence ou l'adoption d'une mesure au
titre de la présente section est sans préjudice de toute autre mesure adoptée
par la Commission en vertu des traités. Article 63
Mise à exécution 1. Aux fins de l'application du présent
règlement, toute mesure exécutoire de l'autorité de contrôle d'un État membre
est mise à exécution dans tous les États membres concernés. 2. Lorsqu'une autorité de contrôle omet de
soumettre un projet de mesure pour examen dans le cadre du mécanisme de
contrôle de la cohérence en violation de l'article 58, paragraphes 1
à 5, la mesure de l'autorité de contrôle est dénuée de validité juridique et de
caractère exécutoire. SECTION 3
Comité européen de la protection des données Article 64
Comité européen de la protection des données 1. Il est institué un comité européen de la
protection des données. 2. Le comité européen de la protection des
données se compose du directeur d'une autorité de contrôle de chaque État
membre et du contrôleur européen de la protection des données. 3. Lorsque, dans un État membre, plusieurs
autorités de contrôle sont chargées de surveiller l'application des
dispositions du présent règlement, celles-ci désignent le directeur de l'une
d'entre elles comme représentant commun. 4. La Commission a le droit de participer aux
activités et réunions du comité européen de la protection des données et
désigne un représentant. Le président du comité européen de la protection des
données informe sans délai la Commission de toutes les activités du comité
européen de la protection des données. Article 65
Indépendance 1. Le comité européen de la protection des
données exerce en toute indépendance les missions qui lui sont confiées
conformément aux articles 66 et 67. 2. Sans préjudice des demandes de la
Commission visées à l'article 66, paragraphe 1, point b), et
paragraphe 2, le comité européen de la protection des données ne sollicite
ni n'accepte d'instructions de quiconque dans l'accomplissement de ses
missions. Article 66
Missions du comité européen de la protection des données 1. Le comité européen de la protection des
données veille à l’application cohérente du présent règlement. À cet effet, le
comité européen de la protection des données, de sa propre initiative ou à la
demande de la Commission, a notamment pour mission: a) de conseiller la Commission sur toute question relative
à la protection des données à caractère personnel dans l’Union, notamment sur
tout projet de modification du présent règlement; b) d'examiner, de sa propre initiative, à la demande de
l'un de ses membres ou à la demande de la Commission, toute question portant
sur l'application du présent règlement, et de publier des lignes directrices,
des recommandations et des bonnes pratiques adressées aux autorités de
contrôle, afin de favoriser l'application cohérente du présent règlement; c) de faire le bilan de l’application pratique des lignes
directrices, recommandations et bonnes pratiques visées au point b) et de
faire régulièrement rapport à la Commission sur ces mesures; d) d'émettre des avis sur les projets de décision des
autorités de contrôle conformément au mécanisme de contrôle de la cohérence
prévu à l'article 57; e) de promouvoir la coopération et l'échange bilatéral et
multilatéral effectif d'informations et de pratiques entre les autorités de
contrôle; f) de promouvoir l’élaboration de programmes de formation
conjoints et de faciliter les échanges de personnel entre autorités de
contrôle, ainsi que, le cas échéant, avec les autorités de contrôle de pays
tiers ou d'organisations internationales; g) de promouvoir l’échange, avec des autorités de contrôle
de la protection des données de tous pays, de connaissances et de documentation
sur la législation et les pratiques en matière de protection des données. 2. Lorsque la Commission consulte le comité
européen de la protection des données, elle peut fixer un délai dans lequel il
doit lui fournir les conseils demandés, selon l'urgence de la question. 3. Le comité européen de la protection des
données transmet ses avis, lignes directrices, recommandations et bonnes
pratiques à la Commission et au comité visé à l’article 87, et il les
publie. 4. La Commission informe le comité européen de
la protection des données de la suite qu'elle a réservée aux avis, lignes
directrices, recommandations et bonnes pratiques publiées par ledit comité. Article 67
Rapports 1. Le comité européen de la protection des
données informe la Commission, régulièrement et en temps utile, des résultats
de ses activités. Il établit un rapport annuel sur l'état de la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
dans l'Union et dans les pays tiers. Le rapport doit notamment présenter le bilan de l'application
pratique des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques
visées à l'article 66, paragraphe 1, point c). 2. Le rapport est publié et communiqué au
Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Article 68
Procédure 1. Le comité européen de la protection des
données prend ses décisions à la majorité simple de ses membres. 2. Le comité européen de la protection des
données établit son règlement intérieur et détermine ses modalités de
fonctionnement. Il adopte notamment des dispositions relatives à la poursuite
de l'exercice des fonctions lorsque le mandat d’un membre expire ou en cas de
démission d’un membre, à la création de sous-groupes sur des sujets ou pour des
secteurs spécifiques et aux procédures qu'il applique en ce qui concerne le
mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 57. Article 69
Présidence 1. Le comité européen de la protection des
données élit son président et deux vice-présidents en son sein. L'un des vice‑présidents
est le contrôleur européen de la protection des données, à moins qu'il ait été
élu président. 2. Le président et les vice‑présidents sont
élus pour un mandat de cinq ans renouvelable. Article 70
Missions du président 1. Le président a pour mission: a) de convoquer les réunions du comité européen de la protection
des données et d'établir son ordre du jour; b) de veiller à l’exécution, dans les délais, des missions
du comité européen de la protection des données, notamment en ce qui concerne
le mécanisme de contrôle de la cohérence prévu à l'article 57. 2. Le comité européen de la protection des
données fixe dans son règlement intérieur la répartition des tâches entre le
président et les vice-présidents. Article 71
Secrétariat 1. Le comité européen de la protection des
données dispose d'un secrétariat. Celui-ci est assuré par le contrôleur
européen de la protection des données. 2. Le secrétariat fournit, sous la direction
du président, un soutien analytique, administratif et logistique au comité
européen de la protection des données. 3. Le secrétariat est notamment chargé: a) de la gestion courante du comité européen de la
protection des données; b) de la communication entre les membres du comité
européen de la protection des données, son président et la Commission, et de la
communication avec d'autres institutions et le public; c) du recours à des moyens électroniques pour la
communication interne et externe; d) de la traduction des informations utiles; e) de la préparation et du suivi des réunions du comité
européen de la protection des données; f) de la préparation, de la rédaction et de la
publication d'avis et d'autres textes adoptés par le comité européen de la
protection des données. Article 72
Confidentialité 1. Les débats du comité européen de la
protection des données sont confidentiels. 2. Les documents présentés aux membres du
comité européen de la protection des données, aux experts et aux représentants
de tierces parties sont confidentiels, sauf si l'accès à ces documents est
accordé conformément au règlement (CE) n° 1049/2001 ou si le
comité européen de la protection des données les rend publics de toute autre
manière. 3. Les membres du comité européen de la
protection des données, ainsi que les experts et les représentants de tierces
parties, sont tenus de respecter les obligations de confidentialité établies au
présent article. Le président veille à ce que les experts et les représentants
de tierces parties aient connaissance des exigences qu’ils sont tenus de
respecter en matière de confidentialité. CHAPITRE
VIII RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS Article 73
Droit d’introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle 1. Sans préjudice de tout autre recours
administratif ou judiciaire, toute personne concernée a le droit d’introduire
une réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans tout État membre si elle
considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant
n'est pas conforme au présent règlement. 2. Tout organisme, organisation ou association
qui œuvre à la protection des droits et des intérêts des personnes concernées à
l’égard de la protection de leurs données à caractère personnel et qui a été
valablement constitué conformément au droit d’un État membre a le droit
d'introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle dans tout État
membre au nom d’une ou de plusieurs personnes concernées s'il considère que les
droits dont jouit une personne concernée en vertu du présent règlement ont été
violés à la suite du traitement de données à caractère personnel. 3. Indépendamment d’une réclamation introduite
par une personne concernée, tout organisme, organisation ou association visé au
paragraphe 2 a le droit de saisir une autorité de contrôle dans tout État
membre d'une réclamation s'il considère qu'il y a eu violation de données à
caractère personnel. Article 74
Droit à un recours juridictionnel contre une autorité de contrôle 1. Toute personne physique ou morale a le
droit de former un recours juridictionnel contre les décisions d'une autorité
de contrôle qui la concernent. 2. Toute personne concernée a le droit de
former un recours juridictionnel en vue d’obliger l'autorité de contrôle à
donner suite à une réclamation, en l'absence d'une décision nécessaire pour
protéger ses droits ou lorsque l’autorité de contrôle, n’informe pas la
personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou
de l'issue de sa réclamation conformément à l'article 52,
paragraphe 1, point b). 3. Les actions contre une autorité de contrôle
sont intentées devant les juridictions de l’État membre sur le territoire
duquel l'autorité de contrôle est établie. 4. Toute personne concernée affectée par une
décision d'une autorité de contrôle d'un État membre autre que celui dans
lequel elle a sa résidence habituelle peut demander à l'autorité de contrôle de
l'État membre dans lequel elle a sa résidence habituelle d'intenter une action
en son nom contre l'autorité de contrôle compétente de l'autre État membre. 5. Les États membres mettent à exécution les
décisions définitives des juridictions visées au présent article. Article 75
Droit à un recours juridictionnel contre un responsable du traitement ou un
sous‑traitant 1. Sans préjudice de tout recours
administratif qui lui est ouvert, notamment le droit prévu à l’article 73
de saisir une autorité de contrôle d'une réclamation, toute personne physique
dispose d'un recours juridictionnel si elle considère qu’il a été porté
atteinte aux droits que lui confère le présent règlement, à la suite du
traitement de données à caractère personnel la concernant, effectué en violation
du présent règlement. 2. Une action contre un responsable du
traitement ou un sous‑traitant est intentée devant les juridictions de l’État
membre dans lequel le responsable du traitement ou le sous‑traitant dispose
d'un établissement. Une telle action peut aussi être intentée devant les
juridictions de l'État membre dans lequel la personne concernée a sa résidence
habituelle, sauf si le responsable du traitement est une autorité publique
agissant dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. 3. Lorsqu'une procédure qui concerne la même
mesure, décision ou pratique est en cours dans le cadre du mécanisme de
contrôle de la cohérence prévu à l’article 58, une juridiction peut
surseoir à statuer dans le litige dont elle est saisie, sauf si l'urgence de
l'affaire pour la protection des droits de la personne concernée ne permet pas
d'attendre l'issue de la procédure en cours dans le cadre du mécanisme de
contrôle de la cohérence. 4. Les États membres mettent à exécution les
décisions définitives des juridictions visées au présent article. Article 76
Règles communes pour les procédures juridictionnelles 1. Tout organisme, organisation ou association
visé à l’article 73, paragraphe 2, est habilité à exercer les droits
prévus aux articles 74 et 75 au nom d’une ou de plusieurs personnes
concernées. 2. Chaque autorité de contrôle a le droit
d'ester en justice et de saisir une juridiction en vue de faire respecter les
dispositions du présent règlement ou d'assurer la cohérence de la protection
des données à caractère personnel au sein de l’Union. 3. Lorsqu'une juridiction compétente d’un État
membre a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure parallèle est en
cours dans un autre État membre, elle prend contact avec la juridiction
compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l’existence de
cette procédure parallèle. 4. Lorsqu'une procédure parallèle dans un
autre État membre porte sur la même mesure, décision ou pratique, la
juridiction peut surseoir à statuer. 5. Les États membres veillent à ce que les
voies de recours disponibles dans le droit national permettent l'adoption
rapide de mesures, y compris par voie de référé, visant à mettre un terme à
toute violation alléguée et à prévenir toute nouvelle atteinte aux intérêts
concernés. Article 77
Droit à réparation et responsabilité 1. Toute personne ayant subi un dommage du
fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec le présent
règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement ou du sous‑traitant
réparation du préjudice subi. 2. Lorsque plusieurs responsables du
traitement ou sous‑traitants ont participé au traitement, chacun d'entre eux
est solidairement responsable de la totalité du montant du dommage. 3. Le responsable du traitement ou le sous‑traitant
peut être exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il
prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est pas imputable. Article 78
Sanctions pénales 1. Les États membres prévoient les sanctions
pénales applicables aux violations des dispositions du présent règlement et
prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application, y
compris lorsque le responsable du traitement n’a pas respecté l’obligation de
désigner un représentant. Les sanctions pénales ainsi prévues doivent être
effectives, proportionnées et dissuasives. 2. Lorsque le responsable du traitement a
désigné un représentant, les sanctions sont appliquées au représentant, sans
préjudice de toute procédure de sanction susceptible d'être engagée contre le
responsable du traitement. 3. Chaque État membre notifie à la Commission
les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1,
au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et,
sans délai, toute modification ultérieure les affectant. Article 79
Sanctions administratives 1. Chaque autorité de contrôle est habilitée à
infliger des sanctions administratives en conformité avec le présent article. 2. Dans chaque cas, la sanction administrative
doit être effective, proportionnée et dissuasive. Le montant de l'amende
administrative est fixé en tenant dûment compte de la nature, de la gravité et
de la durée de la violation, du fait que l'infraction a été commise de propos
délibéré ou par négligence, du degré de responsabilité de la personne physique
ou morale en cause et de violations antérieurement commises par elle, des
mesures et procédures techniques et d'organisation mises en œuvre conformément
à l'article 23 et du degré de coopération avec l’autorité de contrôle en
vue de remédier à la violation. 3. Lors du premier manquement non intentionnel
au présent règlement, l'autorité de contrôle peut donner un avertissement par
écrit mais n'impose aucune sanction: a) lorsqu'une personne physique traite des données à
caractère personnel en l'absence de tout intérêt commercial; ou b) lorsqu'une entreprise ou un organisme comptant moins de
250 salariés traite des données à caractère personnel uniquement dans le
cadre d'une activité qui est accessoire à son activité principale. 4. L'autorité de contrôle inflige une amende
pouvant s'élever à 250 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, à
0,5 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, à quiconque, de propos délibéré
ou par négligence: a) ne prévoit pas les mécanismes permettant aux personnes
concernées de formuler des demandes ou ne répond pas sans tarder ou sous la
forme requise aux personnes concernées conformément à l'article 12,
paragraphes 1 et 2; b) perçoit des frais pour les informations ou pour les
réponses aux demandes de personnes concernées en violation de
l’article 12, paragraphe 4. 5. L'autorité de contrôle inflige une amende
pouvant s'élever à 500 000 EUR ou, dans le cas d'une entreprise, à
1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, à quiconque, de propos
délibéré ou par négligence: a) ne fournit pas les informations, fournit des
informations incomplètes ou ne fournit pas les informations de façon
suffisamment transparente à la personne concernée conformément à
l'article 11, à l'article 12, paragraphe 3, et à l'article 14;
b) ne fournit pas un accès à la personne concernée, ne
rectifie pas les données à caractère personnel conformément aux
articles 15 et 16 ou ne communique pas les informations en cause à un
destinataire conformément à l'article 13; c) ne respecte pas le droit à l'oubli numérique ou à
l'effacement, omet de mettre en place des mécanismes garantissant le respect
des délais ou ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour informer les
tiers qu'une personne concernée demande l’effacement de tout lien vers les
données à caractère personnel, ou la copie ou la reproduction de ces données
conformément à l'article 17. d) omet de fournir une copie des données à caractère
personnel sous forme électronique ou fait obstacle à ce que la personne
concernée transmette ses données à caractère personnel à une autre application
en violation de l’article 18; e) omet de définir ou ne définit pas suffisamment les
obligations respectives des responsables conjoints du traitement conformément à
l'article 24; f) ne tient pas, ou pas suffisamment, à jour la
documentation conformément à l'article 28, à l'article 31,
paragraphe 4, et à l'article 44, paragraphe 3; g) ne respecte pas, lorsque des catégories particulières
de données ne sont pas concernées, conformément aux articles 80, 82 et 83,
les règles en matière de liberté d’expression, les règles sur le traitement de
données à caractère personnel en matière d'emploi ou les conditions de
traitement à des fins de recherche historique, statistique et scientifique. 6. L'autorité de contrôle inflige une amende
pouvant s'élever à 1 000 000 EUR ou, dans le cas d'une
entreprise, à 2 % de son chiffre d’affaires annuel mondial, à quiconque,
de propos délibéré ou par négligence: a) traite des données à caractère personnel sans base
juridique ou sans base juridique suffisante à cette fin ou ne respecte pas les
conditions relatives au consentement conformément aux articles 6, 7 et 8; b) traite des catégories particulières de données en
violation des articles 9 et 81; c) ne respecte pas une opposition ou ne se conforme pas à
l'obligation prévue à l’article 19; d) ne respecte pas les conditions relatives aux mesures
fondées sur le profilage conformément à l'article 20; e) omet d'adopter des règles internes ou de mettre en
œuvre les mesures requises pour assurer et prouver le respect des obligations
énoncées aux articles 22, 23 et 30; f) omet de désigner un représentant conformément à
l’article 25; g) traite des données à caractère personnel ou donne
l'instruction d'en effectuer le traitement en violation des obligations,
énoncées aux articles 26 et 27, en matière de traitement réalisé pour le compte
d'un responsable du traitement; h) omet de signaler ou de notifier une violation de
données à caractère personnel, ou omet de notifier la violation en temps utile
ou de façon complète à l'autorité de contrôle ou à la personne concernée
conformément aux articles 31 et 32; i) omet d'effectuer une analyse d'impact relative à la
protection des données ou traite des données à caractère personnel sans
autorisation préalable ou consultation préalable de l'autorité de contrôle
conformément aux articles 33 et 34; j) omet de désigner un délégué à la protection des
données ou de veiller à ce que les conditions pour l'accomplissement de ses
missions soient réunies conformément aux articles 35, 36 et 37; k) fait un usage abusif d'une marque ou d'un label de
protection des données au sens de l'article 39; l) effectue ou donne l'instruction d'effectuer, vers un
pays tiers ou à une organisation internationale, un transfert de données qui
n'est pas autorisé par une décision relative au caractère adéquat du niveau de
protection, couvert par des garanties appropriées ou par une dérogation
conformément aux articles 40 à 44; m) ne respecte pas une injonction, une interdiction temporaire
ou définitive de traitement ou la suspension de flux de données par l'autorité
de contrôle conformément à l'article 53, paragraphe 1; n) ne respecte pas l'obligation de prêter assistance, de
répondre ou de fournir des informations utiles à l'autorité de contrôle ou de
lui donner accès aux locaux conformément à l'article 28,
paragraphe 3, à l'article 29, à l'article 34, paragraphe 6,
et à l'article 53, paragraphe 2; o) ne respecte pas les règles de protection du secret
professionnel conformément à l'article 84. 7. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86 aux fins d'adapter le
montant des amendes administratives prévues aux paragraphes 4, 5 et 6, en
tenant compte des critères énoncés au paragraphe 2. CHAPITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES À DES SITUATIONS PARTICULIÈRES DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Article 80
Traitements de données à caractère personnel et liberté d'expression 1. Les États
membres prévoient, pour les traitements de données à caractère personnel effectués
aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ou littéraire, des
exemptions et dérogations aux dispositions sur les principes généraux du
chapitre II, sur les droits de la personne concernée du chapitre III,
sur le responsable du traitement et le sous‑traitant du chapitre IV, sur
le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des
organisations internationales du chapitre V, sur les autorités de contrôle
indépendantes du chapitre VI et sur la coopération et la cohérence du
chapitre VII, pour concilier le droit à la protection des données à
caractère personnel avec les règles régissant la liberté d'expression. 2. Chaque État membre notifie à la Commission
les dispositions de la législation qu'il adopte en vertu du paragraphe 1,
au plus tard à la date figurant à l'article 91, paragraphe 2, et,
sans délai, toute modification ultérieure les affectant. Article 81
Traitements de données à caractère personnel relatives à la santé 1. Dans les limites du présent règlement et
conformément à l'article 9, paragraphe 2, point h), les
traitements de données à caractère personnel relatives à la santé doivent être
effectués sur la base du droit de l'Union ou de la législation d'un État membre
qui prévoit des garanties appropriées et spécifiques des intérêts légitimes de
la personne concernée, et doivent être nécessaires: a) aux fins de la médecine préventive, des diagnostics
médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ou de la gestion de
services de santé et lorsque le traitement de ces données est effectué par un
praticien de la santé soumis au secret professionnel, ou par une autre personne
également soumise à une obligation de confidentialité équivalente, par le droit
d'un État membre ou par des réglementations arrêtées par les autorités
nationales compétentes; ou b) pour des motifs d'intérêt général dans le domaine de la
santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontières
graves pour la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et
de sécurité, entre autres pour les médicaments ou les équipements médicaux; ou c) pour d'autres motifs d'intérêt général dans des
domaines tels que la protection sociale, particulièrement afin d'assurer la
qualité et la rentabilité en ce qui concerne les procédures utilisées pour
régler les demandes de prestations et de services dans le régime d'assurance-maladie. 2. Les traitements de données à caractère
personnel relatives à la santé qui sont nécessaires à des fins de recherche
historique, statistique ou scientifique, tels que les registres de patients
établis pour améliorer les diagnostics, distinguer entre des types de maladies
similaires et préparer des études en vue de thérapies sont soumis aux
conditions et aux garanties énoncées à l'article 83. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage d'autres motifs d'intérêt général dans le domaine de la santé
publique au sens du paragraphe 1, point b), ainsi que les critères et
exigences applicables aux garanties encadrant le traitement de données à
caractère personnel aux fins prévues au paragraphe 1. Article 82
Traitements de données en matière d'emploi 1. Dans les limites du présent règlement, les
États membres peuvent adopter, par voie législative, un régime spécifique pour
le traitement des données à caractère personnel des salariés en matière
d'emploi, aux fins, notamment, du recrutement, de l'exécution du contrat de
travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des
conventions collectives, de la gestion, de la planification et de
l'organisation du travail, de la santé et de la sécurité au travail, aux fins
de l’exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l'emploi,
individuellement ou collectivement, ainsi qu'aux fins de la résiliation de la
relation de travail. 2. Chaque État membre
notifie à la Commission les dispositions de la législation qu'il adopte en
vertu du paragraphe 1, au plus tard à la date figurant à
l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute modification
ultérieure les affectant. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et les exigences applicables aux garanties encadrant le
traitement de données à caractère personnel aux fins prévues au
paragraphe 1. Article 83
Traitements de données à des fins de recherche historique, statistique et
scientifique 1. Dans les limites du présent règlement, les
données à caractère personnel ne peuvent faire l'objet d'un traitement à des
fins de recherche historique, statistique ou scientifique que si: a) ces finalités ne peuvent être atteintes d’une autre
façon par le traitement de données qui ne permettent pas ou ne permettent plus
d’identifier la personne concernée; b) les données permettant de rattacher des informations à
une personne concernée identifiée ou identifiable sont conservées séparément
des autres informations, à condition que ces fins puissent être atteintes de
cette manière. 2. Les organismes effectuant des recherches
historiques, statistiques ou scientifiques ne peuvent publier ou divulguer des
données à caractère personnel que si: a) la personne concernée a donné son consentement, sous
réserve du respect des conditions énoncées à l'article 7; b) la publication de données à caractère personnel est
nécessaire pour présenter les résultats de la recherche ou pour faciliter la
recherche, sous réserve que les intérêts ou les libertés ou les droits
fondamentaux de la personne concernée ne prévalent pas sur l'intérêt de la
recherche; ou c) la personne concernée a rendu publiques les données en
cause. 3. La Commission est habilitée à adopter des
actes délégués en conformité avec l’article 86, aux fins de préciser
davantage les critères et les exigences applicables au traitement de données à
caractère personnel visé aux paragraphes 1 et 2, ainsi que toute
limitation nécessaire des droits d’information et d’accès de la personne
concernée, et de préciser les conditions et garanties applicables aux droits de
la personne concernée dans les circonstances en cause. Article 84
Obligations de secret 1. Dans les limites du présent règlement, les
États membres peuvent adopter des règles spéciales afin de définir les pouvoirs
d'investigation des autorités de contrôle visés à l’article 53,
paragraphe 2, en ce qui concerne les responsables du traitement ou les
sous‑traitants qui sont soumis, en vertu du droit national ou de
réglementations arrêtées par les autorités nationales compétentes, à une obligation
de secret professionnel ou d'autres obligations de secret équivalentes, lorsque
de telles règles sont nécessaires et proportionnées pour concilier le droit à
la protection des données à caractère personnel et l'obligation de secret. Ces
règles ne sont applicables qu’en ce qui concerne les données à caractère
personnel que le responsable du traitement ou le sous‑traitant a reçues ou
s'est procurées dans le cadre d'une activité couverte par ladite obligation de
secret. 2. Chaque État membre notifie à la Commission
les dispositions qu'il adopte conformément au paragraphe 1, au plus tard à
la date visée à l'article 91, paragraphe 2, et, sans délai, toute
modification ultérieure les affectant. Article 85
Règles existantes des églises et associations religieuses en matière de
protection des données 1. Lorsque, dans un État membre, des églises
et des associations ou communautés religieuses appliquent, à la date d'entrée
en vigueur du présent règlement, un ensemble complet de règles relatives à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel, elles peuvent continuer d'appliquer lesdites règles à
condition de les mettre en conformité avec les dispositions du présent
règlement. 2. Les églises et les associations religieuses
qui appliquent un ensemble complet de règles conformément au paragraphe 1
prévoient la création d'une autorité de contrôle indépendante conformément au
chapitre VI du présent règlement. CHAPITRE X
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D'EXÉCUTION Article 86
Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués
conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. La délégation de pouvoir visée à
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 3, à
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à
l'article 14, paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, à
l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, paragraphe 6, à
l'article 22, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à
l'article 26, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à
l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 5, à
l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à
l'article 34, paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11, à
l'article 37, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2, à
l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 7, à
l'article 79, paragraphe 6, à l'article 81, paragraphe 3, à
l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83, paragraphe 3,
est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de la date
d’entrée en vigueur du présent règlement. 3. La délégation de pouvoir visée à
l'article 6, paragraphe 5, à l'article 8, paragraphe 3, à
l'article 9, paragraphe 3, à l'article 12, paragraphe 5, à
l'article 14, paragraphe 7, à l'article 15, paragraphe 3, à
l'article 17, paragraphe 9, à l'article 20, paragraphe 6, à
l'article 22, paragraphe 4, à l'article 23, paragraphe 3, à
l'article 26, paragraphe 5, à l'article 28, paragraphe 5, à
l'article 30, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 5, à
l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33, paragraphe 6, à
l'article 34, paragraphe 8, à l'article 35, paragraphe 11,
à l'article 37, paragraphe 2, à l'article 39, paragraphe 2,
à l'article 43, paragraphe 3, à l'article 44, paragraphe 7,
à l'article 79, paragraphe 6, à l'article 81, paragraphe 3,
à l'article 82, paragraphe 3, et à l'article 83,
paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen
ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui
y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la
publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne
ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des
actes délégués déjà en vigueur. 4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la
Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. 5. Un acte délégué adopté en vertu de
l'article 6, paragraphe 5, de l'article 8, paragraphe 3, de
l'article 9, paragraphe 3, de l'article 12, paragraphe 5,
de l'article 14, paragraphe 7, de l'article 15,
paragraphe 3, de l'article 17, paragraphe 9, de
l'article 20, paragraphe 6, de l'article 22, paragraphe 4,
de l'article 23, paragraphe 3, de l'article 26,
paragraphe 5, de l'article 28, paragraphe 5, de
l'article 30, paragraphe 3, de l'article 31, paragraphe 5,
de l'article 32, paragraphe 5, de l'article 33, paragraphe 6,
de l'article 34, paragraphe 8, de l'article 35,
paragraphe 11, de l'article 37, paragraphe 2, de
l'article 39, paragraphe 2, de l'article 43, paragraphe 3,
de l'article 44, paragraphe 7, de l'article 79,
paragraphe 6, de l'article 81, paragraphe 3, de
l'article 82, paragraphe 3, et de l'article 83,
paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le
Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la
notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant
l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux
informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce
délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du
Conseil. Article 87
Procédure de comité 1. La Commission est assistée par un comité.
Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) nº 182/2011
s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent
paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011
s’applique, en liaison avec son article 5. CHAPITRE XI DISPOSITIONS FINALES Article 88
Abrogation de la directive 95/46/CE 1. La directive 95/46/CE est abrogée. 2. Les références faites à la directive
abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. Les références faites au
groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à
caractère personnel institué par l'article 29 de la
directive 95/46/CE s'entendent comme faites au comité européen de la
protection des données institué par le présent règlement. Article 89
Relation avec la directive 2002/58/CE et modification de cette directive 1. Le présent règlement n'impose pas
d'obligations supplémentaires aux personnes physiques ou morales quant au
traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de
services de communications électroniques accessibles au public sur les réseaux
publics de communications dans l'Union en ce qui concerne les domaines dans
lesquels elles sont soumises à des obligations spécifiques ayant le même objet
que celles énoncées dans la directive 2002/58/CE. 2 L'article 1er,
paragraphe 2, de la directive 2002/58/CE est supprimé. Article 90
Évaluation La Commission présente périodiquement des rapports sur
l'évaluation et la révision du présent règlement au Parlement européen et au
Conseil. Le premier rapport est présenté au plus tard quatre ans après l'entrée
en vigueur du présent règlement. Les rapports suivants sont ensuite présentés
tous les quatre ans. Pour autant que de besoin, la Commission soumet les
propositions voulues pour modifier le présent règlement et pour adapter
d'autres instruments juridiques, en tenant compte, notamment, de l'évolution de
la technologie de l'information et des progrès de la société de l'information.
Les rapports sont publiés. Article
91
Entrée en vigueur et application 1. Le présent règlement entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union
européenne. 2. Il est applicable à compter du [deux ans
à compter de la date visée au paragraphe 1]. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par
le Conseil Le président Le
président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE 1. CADRE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE 1.1. Dénomination
de la proposition/de l'initiative 1.2. Domaine(s)
politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB 1.3. Nature
de la proposition/de l'initiative 1.4. Objectif(s)
1.5. Justification(s)
de la proposition/de l'initiative 1.6. Durée
et incidence financière 1.7. Mode(s)
de gestion prévu(s) 2. MESURES DE GESTION 2.1. Dispositions
en matière de suivi et de compte rendu 2.2. Système
de gestion et de contrôle 2.3. Mesures
de prévention des fraudes et irrégularités 3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE
L'INITIATIVE 3.1. Rubrique(s)
du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses
concernée(s) 3.2. Incidence
estimée sur les dépenses 3.2.1. Synthèse de l'incidence estimée
sur les dépenses 3.2.2. Incidence estimée sur les crédits
opérationnels 3.2.3. Incidence estimée sur les crédits
de nature administrative 3.2.4. Compatibilité avec le cadre
financier pluriannuel actuel 3.2.5. Participation de tiers au
financement 3.3. Incidence estimée sur les recettes FICHE
FINANCIÈRE LÉGISLATIVE
1.
CADRE
DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
La présente fiche financière présente plus en détail les
exigences en termes de dépenses administratives afin de mettre en pratique la
réforme de la protection des données, comme l'explique l'analyse d'impact
correspondante. La réforme contient deux propositions législatives: un
règlement général sur la protection des données et une directive relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de
détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière,
ou d'exécution des sanctions pénales. La présente fiche financière couvre
l'incidence budgétaire des deux instruments. Selon la répartition des tâches, des ressources sont demandées
par la Commission et par le contrôleur européen de la protection des données
(CEPD). En ce qui concerne la Commission, les ressources nécessaires
sont déjà incluses dans les perspectives financières proposées pour la
période 2014‑2020. La protection des données est l'un des objectifs du
programme «Droits et citoyenneté», qui soutiendra également des mesures visant
à mettre en pratique le cadre juridique. Les crédits administratifs, qui
couvrent les besoins en personnel, sont compris dans le budget administratif de
la DG JUST. Pour ce qui est du CEPD, les ressources nécessaires devront être
prises en compte dans les budgets annuels respectifs le concernant. Elles sont
détaillées à l'annexe de la présente fiche financière. Afin de fournir les
ressources nécessaires aux nouvelles missions du comité européen de la
protection des données, dont le CEPD assurera le secrétariat, il y aura lieu de
procéder à une reprogrammation de la rubrique 5 des perspectives
financières 2014‑2020.
1.1.
Dénomination de la proposition/de l'initiative
Proposition de
règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection
des données). Proposition de
directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des
infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution
de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
1.2.
Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[49]
Justice -
Protection des données à caractère personnel L'incidence
budgétaire concerne la Commission et le CEPD. L'incidence sur le budget de la
Commission est détaillée dans les tableaux de la présente fiche financière. Les
dépenses opérationnelles relèvent du programme «Droits et citoyenneté» et ont
déjà été prises en compte dans la fiche financière dudit programme, car les
dépenses administratives font partie de l'enveloppe prévue pour la
DG Justice. Les éléments concernant le CEPD figurent en annexe.
1.3.
Nature de la proposition/de l'initiative
¨ La proposition/initiative porte sur une action
nouvelle ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
nouvelle suite à un projet pilote/une action préparatoire[50]
þ La proposition/l'initiative est relative à la
prolongation d'une action existante ¨ La proposition/l'initiative porte sur une action
réorientée vers une nouvelle action
1.4.
Objectif(s)
1.4.1.
Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par
la proposition/l'initiative
La réforme a pour but de parachever la
réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des évolutions et des
défis nouveaux, à savoir: - accroître l'efficacité du droit
fondamental à la protection des données et permettre aux personnes physiques de
contrôler les données qui les concernent, notamment dans le contexte des
évolutions technologiques et d'une mondialisation accrue; ‑ développer la dimension «marché
intérieur» de la protection des données en réduisant la fragmentation, en
renforçant la cohérence et en simplifiant l'environnement réglementaire, afin
de supprimer les coûts inutiles et de réduire la charge administrative. En outre, l'entrée en vigueur du
traité de Lisbonne, notamment l'introduction d'une nouvelle base juridique
(article 16 du TFUE), donne la possibilité d'atteindre un nouvel objectif,
à savoir - mettre en place un cadre global pour
la protection des données, couvrant tous les domaines.
1.4.2.
Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)
Objectif spécifique n° 1 Garantir une application cohérente
des règles relatives à la protection des données Objectif spécifique n° 2 Rationaliser le système actuel de
gouvernance afin de contribuer à assurer une mise en œuvre plus cohérente Activité(s) ABM/ABB concernée(s) […]
1.4.3.
Résultat(s) et incidence(s) attendu(s)
Préciser les effets que la
proposition/l'initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population
visée. En ce qui
concerne les responsables du traitement de données, les entités tant publiques
que privées bénéficieront d'une sécurité juridique accrue résultant d'une
harmonisation et d'une clarification des règles et procédures de l'UE en
matière de protection des données, permettant d'instaurer des conditions
homogènes et d'assurer une application cohérente de ces règles de protection
des données, ainsi que de réduire considérablement la charge administrative. Les personnes
physiques auront une meilleure maîtrise des données qui les concernent et
auront confiance dans l'environnement numérique, tout en restant protégées même
lorsque ces données sont traitées à l'étranger. Elles constateront en outre que
la responsabilité des personnes ou entités chargées du traitement des données à
caractère personnel est renforcée. Un régime global
de protection des données couvrira également les domaines de la police et de la
justice, reprenant et élargissant l'ancien troisième pilier.
1.4.4.
Indicateurs de résultats et d'incidences
Préciser les indicateurs
permettant de suivre la réalisation de la proposition/de l'initiative. (voir l'analyse d'impact, section 8) Les indicateurs feront l'objet d'une
évaluation périodique et couvriront les éléments suivants: • le temps et les moyens
financiers consacrés par les responsables du traitement de données à la mise en
œuvre de la législation «dans d'autres États membres», • les ressources allouées aux
autorités de contrôle, • les délégués à la protection
des données désignés dans les organisations publiques et privées, • l'utilisation des analyses
d'impact relatives à la protection des données, • le nombre de réclamations
introduites par des personnes concernées et la réparation qu'elles ont obtenue, • le nombre d'affaires ayant
entraîné des poursuites à l'encontre de responsables du traitement des données,
• les amendes infligées aux
responsables du traitement de données au titre des violations de la protection
des données qui leur sont imputables.
1.5.
Justification(s) de la proposition/de l'initiative
1.5.1.
Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme
Les divergences actuelles dans la transposition,
l'interprétation et l'application de la directive par les États membres entravent
le fonctionnement du marché intérieur et la coopération entre les autorités
publiques concernant les politiques de l'UE. Cette situation est
contraire à l'objectif fondamental de la directive, qui est de faciliter la
libre circulation des données à caractère personnel dans le marché intérieur.
Le développement rapide des nouvelles technologies et de la mondialisation
aggrave encore ce problème. Les personnes physiques ne jouissent pas des mêmes droits
en matière de protection des données, en raison d'une fragmentation, d'une mise
en œuvre et d'une application manquant de cohérence dans les divers États
membres. En outre, les personnes physiques n'ont généralement pas
connaissance de l'utilisation qui est faite de leurs données à caractère
personnel, ou n'en ont pas la maîtrise, et ne peuvent donc exercer
leurs droits de manière effective.
1.5.2.
Valeur ajoutée de l'intervention de l'UE
Les États
membres ne peuvent réduire à eux seuls les problèmes dans la situation
actuelle. Il en est notamment ainsi pour les problèmes résultant de la
fragmentation dans les législations nationales qui mettent en œuvre le cadre
réglementaire de l'UE relatif à la protection des données. Il est donc
pleinement justifié d'instaurer un cadre juridique pour la protection des
données au niveau de l'UE. Il y a précisément lieu de définir un cadre
harmonisé et cohérent permettant un transfert aisé des données à caractère
personnel au‑delà des frontières nationales au sein de l'UE, tout en assurant
une protection effective à toutes les personnes physiques dans l’ensemble de
l'UE.
1.5.3.
Leçons tirées d'expériences similaires
Les propositions
s'appuient sur l'expérience acquise avec la directive 95/46/CE et les
problèmes rencontrés du fait de la transposition et de la mise en œuvre
fragmentaires de cette directive, qui ont entravé la réalisation des deux
objectifs visés, à savoir un niveau élevé de protection des données et un
marché intérieur pour la protection des données.
1.5.4.
Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments
appropriés
Le présent train de mesures réformant
la protection des données vise à instaurer un cadre solide, cohérent et moderne
au niveau de l'UE dans ce domaine, qui soit neutre sur le plan technologique et
résistant à l'épreuve du temps pour plusieurs décennies. Il profitera aux
personnes physiques, en renforçant leurs droits en matière de protection des
données, notamment dans l'environnement numérique, et simplifiera l'environnement
juridique des entreprises et du secteur public, favorisant ainsi le
développement de l'économie numérique dans l'ensemble du marché intérieur de
l'UE et au‑delà, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020. L'essentiel du train de mesures
réformant la protection des données est composé: – d'un règlement qui remplace
la directive 95/46/CE; – d'une directive relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et
de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Ces propositions législatives sont
accompagnées d'un rapport sur la mise en œuvre, par les États membres, de ce
qui constitue actuellement le principal instrument de protection des données
dans l'UE dans les domaines de la coopération policière et de la coopération
judiciaire en matière pénale, à savoir la décision‑cadre 2008/977/JAI.
1.6.
Durée et incidence financière
¨ Proposition/initiative
à durée limitée 1.
¨ Proposition/initiative en
vigueur à partir de [JJ/MM]AAAA jusqu'en/au [JJ/MM]AAAA 2.
¨ Incidence financière de
AAAA jusqu'en AAAA þ Proposition/initiative
à durée illimitée 1.
Mise en œuvre avec une période de démarrage de 2014 à 2016, 2.
puis un fonctionnement en rythme de croisière au‑delà.
1.7.
Mode(s) de gestion prévu(s)[51]
þ
Gestion centralisée directe par la Commission ¨
Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution
à: 3.
¨ des agences exécutives 4.
¨ des organismes créés par
les Communautés[52]
5.
¨ des organismes publics
nationaux/organismes avec mission de service public 3.
¨ des personnes chargées de
l'exécution d'actions spécifiques en vertu du titre V du traité sur
l'Union européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de
l'article 49 du règlement financier ¨
Gestion partagée avec les États membres ¨
Gestion décentralisée avec des pays tiers ¨
Gestion conjointe avec des organisations internationales (à
préciser) Si
plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans
la partie «Remarques». Remarques //
2.
MESURES
DE GESTION
2.1.
Dispositions en matière de suivi et de compte rendu
Préciser la fréquence et les
conditions de ces dispositions. La première
évaluation aura lieu quatre ans après l'entrée en vigueur des instruments
juridiques. Une clause explicite de révision, sur la base de laquelle la
Commission évaluera la mise en œuvre, est comprise dans ces instruments. La Commission
communiquera ensuite son évaluation au Parlement européen et au Conseil. De
nouvelles évaluations devront avoir lieu tous les quatre ans. La Commission
appliquera ses méthodes d'évaluation. Ces évaluations seront effectuées à
l'aide d'études ciblées relatives à la mise en œuvre des instruments
juridiques, de questionnaires adressés aux autorités nationales de protection
des données, de discussions d'experts, d'ateliers, d'enquêtes Eurobaromètre,
etc.
2.2.
Système de gestion et de contrôle
2.2.1.
Risque(s) identifié(s)
Une analyse d'impact a été réalisée
concernant la réforme du cadre de la protection des données dans l'UE, pour
accompagner les propositions de règlement et de directive. Les nouveaux instruments juridiques
mettront en place un mécanisme de contrôle de la cohérence, afin que des
autorités de contrôle indépendantes dans les États membres appliquent ce cadre
de manière homogène et cohérente. Ce mécanisme sera utilisé par le comité
européen de la protection des données, composé des directeurs des autorités de
contrôle nationales et du contrôleur européen de la protection des données
(CEPD), qui remplacera l'actuel groupe de travail «Article 29». Le CEPD
assurera le secrétariat de cet organe. En cas de décisions éventuellement
divergentes prises par les autorités des États membres, le comité européen de
la protection des données sera consulté, pour obtenir son avis sur la question.
En cas d'échec de cette procédure, ou si une autorité de contrôle refuse de se
conformer à l'avis dudit comité, la Commission pourrait, afin d'assurer
l'application correcte et cohérente du présent règlement, émettre un avis ou,
le cas échéant, adopter une décision lorsqu'elle nourrit des doutes sérieux
quant à savoir si le projet de mesure permet de garantir la bonne application
du présent règlement ou s'il est susceptible, au contraire, d'aboutir à une
application non cohérente de celui‑ci. Le mécanisme de contrôle de la
cohérence nécessite l'octroi de ressources supplémentaires au CEPD pour
qu'il en assure le secrétariat (12 ETP ainsi que les crédits
administratifs et opérationnels appropriés, notamment pour les systèmes et
traitements informatiques), et à la Commission pour la gestion des cas soumis
au mécanisme (5 ETP ainsi que les crédits administratifs et opérationnels
correspondants).
2.2.2.
Moyen(s) de contrôle prévu(s)
Des méthodes de
contrôle existantes appliquées par le CEPD et la Commission couvriront les
crédits supplémentaires.
2.3.
Mesures de prévention des fraudes et irrégularités
Préciser
les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées. Des méthodes de contrôle existantes
appliquées par le CEPD et la Commission couvriront les crédits supplémentaires.
3.
INCIDENCE
FINANCIÈRE ESTIMÉE DE LA PROPOSITION/DE L'INITIATIVE
3.1.
Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de
dépenses concernée(s)
1.
Lignes budgétaires existantes Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel
et des lignes budgétaires. Rubrique du cadre financier pluriannuel || Ligne budgétaire || Nature de la dépense || Participation Numéro [Intitulé………………...……….] || CD/CND[53] || de pays AELE[54] || de pays candidats[55] || de pays tiers || au sens de l'article 18, paragraphe 1, point a) bis, du règlement financier || || || || || ||
3.2.
Incidence estimée sur les dépenses
3.2.1.
Synthèse de l'incidence estimée sur les dépenses
En millions d'EUR (à la 3e décimale) Rubrique du cadre financier pluriannuel: || Numéro || || || || Année N[56]= 2014 || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL Crédits opérationnels || || || || || || || || Numéro de la ligne budgétaire || Engagements || (1) || || || || || || || || Paiements || (2) || || || || || || || || Numéro de la ligne budgétaire || Engagements || (1a) || || || || || || || || Paiements || (2a) || || || || || || || || Crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques[57] || || || || || || || || Numéro de la ligne budgétaire || || (3) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la DG || Engagements || =1+1a +3 || || || || || || || || Paiements || =2+2a+3 || || || || || || || || TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 3 du cadre financier pluriannuel || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Si plusieurs rubriques sont concernées par la proposition / initiative: TOTAL des crédits opérationnels || Engagements || (4) || || || || || || || || Paiements || (5) || || || || || || || || TOTAL des crédits de nature administrative financés par l'enveloppe de certains programmes spécifiques || (6) || || || || || || || || TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 4 du cadre financier pluriannuel (Montant de référence) || Engagements || =4+ 6 || || || || || || || || Paiements || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrique du cadre financier pluriannuel: || 5 || «Dépenses administratives» En millions d'EUR (à la 3e décimale) || || || Année N= 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL DG: JUST || Ressources humaines || || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 20,454 Autres dépenses administratives || || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 3,885 TOTAL DG JUST || || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 24,339 TOTAL des crédits pour la RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || (Total engagements = Total paiements) || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 24,339 En millions d'EUR (à la 3e décimale) || || || Année N[58] || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL TOTAL des crédits pour les RUBRIQUES 1 à 5 du cadre financier pluriannuel || Engagements || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 24,339 Paiements || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 24,339
3.2.2.
Incidence estimée sur les crédits opérationnels
6.
þ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits opérationnels Un niveau élevé de protection des données à caractère
personnel est également l'un des objectifs du programme «Droits et
citoyenneté». 7.
¨ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits opérationnels, comme
expliqué ci-après: Crédits d'engagement en millions d'EUR (à la 3e décimale) Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N=2014 || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || …insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL REALISATIONS Type de réalisation[59] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1 || - Réalisation || Dossiers[60] || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 || - Réalisation || Cas[61] || || || || || || || || || || || || || || || || || Sous-total objectif spécifique n° 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COÛT TOTAL || || || || || || || || || || || || || || || ||
3.2.3.
Incidence estimée sur les crédits de nature administrative
3.2.3.1.
Synthèse
8.
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de crédits de nature
administrative. 9.
þ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de crédits de nature
administrative, comme expliqué ci-après: En millions d'EUR (à la 3e
décimale) || Année N[62] 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 || TOTAL RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 2,922 || 20,454 Autres dépenses administratives || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 0,555 || 3,885 Sous-total RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 24,339 Hors RUBRIQUE 5[63] du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || Ressources humaines || || || || || || || || Autres dépenses de nature administrative || || || || || || || || Sous-total hors RUBRIQUE 5 du cadre financier pluriannuel || || || || || || || || TOTAL || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 3,477 || 24,339
3.2.3.2.
Besoins estimés en ressources humaines
10.
¨ La
proposition/l'initiative n'engendre pas l'utilisation de ressources humaines. 11.
þ La
proposition/l'initiative engendre l'utilisation de ressources humaines, comme
expliqué ci-après: Estimation à exprimer en équivalent temps plein (ou au
maximum avec une décimale) || Année 2014 || Année 2015 || Année 2016 || Année 2017 || Année 2018 || Année 2019 || Année 2020 Emplois du tableau des effectifs (fonctionnaires et agents temporaires) XX 01 01 01 (au siège et dans les bureaux de représentation de la Commission) || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 || 22 XX 01 01 02 (en délégation) || || || || || || || Personnel externe (en équivalent temps plein - ETP)[64] XX 01 02 01 (AC, END, INT de l'«enveloppe globale») || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 || 2 XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT et JED dans les délégations) || || || || || || || XX 01 04 yy [65] || - au siège[66] || || || || || || || - en délégation || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche indirecte) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END, INT sur recherche directe) || || || || || || || Autres lignes budgétaires (préciser) || || || || || || || TOTAL || 24 || 24 || 24 || 24 || 24 || 24 || 24 XX est le domaine politique ou titre concerné. Avec la réforme, la Commission
sera chargée d'accomplir de nouvelles missions dans le domaine de la protection
des personnes physiques en ce qui concerne le traitement des données à
caractère personnel, outre celles qu'elle mène déjà bien. Ces missions
supplémentaires se rapportent essentiellement à la mise en œuvre du nouveau
mécanisme de contrôle de la cohérence, qui garantira une application homogène
de la législation harmonisée en matière de protection des données, à
l'évaluation du caractère adéquat du niveau de protection dans les pays tiers,
dont la Commission aura la responsabilité exclusive, et à la préparation des
mesures d'exécution et des actes délégués. La Commission continuera à mener à
bien les autres missions qui lui incombent actuellement (notamment
l'élaboration de politiques, le suivi de la transposition, les activités de
sensibilisation, les réclamations, etc.). Les besoins en ressources humaines
seront couverts par les effectifs de la DG déjà affectés à la gestion de
l'action et/ou redéployés en interne au sein de la DG, complétés le cas échéant
par toute dotation additionnelle qui pourrait être allouée à la DG gestionnaire
dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle et à la lumière des
contraintes budgétaires existantes. Description des tâches à
effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Gestionnaires de dossiers, mettant en œuvre le mécanisme de contrôle de la cohérence pour la protection des données afin de garantir l'application uniforme des règles de l'UE en matière de protection des données. Ils sont chargés notamment d'effectuer des enquêtes et des recherches sur les cas soumis par les autorités des États membres en vue d'une décision, de négocier avec les États membres et de préparer les décisions de la Commission. Sur la base de l'expérience récente, entre 5 et 10 cas par an pourraient nécessiter un recours au mécanisme de contrôle de la cohérence. La gestion des demandes relatives au caractère adéquat du niveau de protection exige une interaction directe avec le pays demandeur, éventuellement la gestion d'études réalisées par des experts concernant les conditions appliquées dans le pays en question, l'évaluation de ces conditions, la préparation des décisions correspondantes de la Commission et de la procédure, y compris au sein du comité qui assiste la Commission et de tout organe spécialisé, le cas échéant. L'expérience acquise indique que l'on peut s'attendre à un maximum de quatre demandes par an relatives au caractère adéquat du niveau de protection. Le processus d'adoption de mesures d'exécution comprend des mesures préparatoires, telles que des documents thématiques, des recherches et des consultations publiques, ainsi que l'élaboration de l'instrument lui‑même et la gestion du processus de négociation dans les comités et autres groupes concernés, ainsi que les contacts avec les parties intéressées de manière générale. Dans les domaines qui exigent des orientations plus précises, il est possible de traiter jusqu'à trois mesures d'exécution par an, alors que le processus peut durer jusqu'à 24 mois, selon l'intensité des consultations. Personnel externe || Services administratifs et de secrétariat
3.2.4.
Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel
12.
¨La proposition/l'initiative
est compatible avec le prochain cadre financier pluriannuel. 13.
þLa proposition/l'initiative
nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier
pluriannuel. Le tableau ci‑dessous
indique les montants de ressources financières nécessaires chaque année pour
que le CEPD accomplisse ses nouvelles missions, consistant à assurer le
secrétariat du comité européen de la protection des données, et les procédures
et outils afférents pendant la période des prochaines perspectives financières,
outre les missions déjà incluses dans la planification. Année || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Personnel etc. || 1,555 || 1,555 || 1,543 || 1,543 || 1,543 || 1,543 || 1,543 || 10,823 Opérations || 0,850 || 1,500 || 1,900 || 1,900 || 1,500 || 1,200 || 1,400 || 10,250 Total || 2,405 || 3,055 || 3,443 || 3,443 || 3,043 || 2,743 || 2,943 || 21,073 14.
¨La proposition/l'initiative
nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou la révision du cadre
financier pluriannuel[67].
3.2.5.
Participation de tiers au financement
15.
þLa proposition/l'initiative
ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties. 16.
¨La proposition/l'initiative
prévoit un cofinancement estimé ci‑après: Crédits en millions d'EUR (à la 3e décimale) || Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || Total Préciser l'organisme de cofinancement || || || || || || || || TOTAL crédits cofinancés || || || || || || || ||
3.3.
Incidence estimée sur les
recettes
17.
þ La
proposition/l'initiative est sans incidence financière sur les recettes. 18.
¨ La proposition/l'initiative
a une incidence financière décrite ci-après: ·
¨ sur les
ressources propres ·
¨ sur les
recettes diverses En millions d'euros (à la 3e décimale) Ligne budgétaire de recette: || Montants inscrits pour l'exercice en cours || Incidence de la proposition/de l'initiative[68] Année N || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || || || || || || || || Pour
les recettes diverses qui seront «affectées», préciser la(les) ligne(s)
budgétaire(s) de dépense concernée(s). Préciser
la méthode de calcul de l'effet sur les recettes. Annexe à la fiche
financière législative concernant la proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel. Méthode appliquée et
principales hypothèses retenues Les coûts liés aux nouvelles
missions qui seront menées à bien par le contrôleur européen de la protection
des données (CEPD), résultant des deux propositions, ont été estimés pour les
dépenses de personnel sur la base des coûts exposés actuellement par la
Commission dans le cadre de missions analogues. Le CEPD hébergera le secrétariat
du comité européen de la protection des données qui remplace le groupe de
travail «Article 29». Compte tenu de la charge de travail actuelle de la
Commission pour cette mission, cela signifie que 3 ETP supplémentaires
sont nécessaires, ainsi que les dépenses administratives et opérationnelles
correspondantes. Cette charge de travail deviendra effective avec l'entrée en
vigueur du règlement. En outre, le CEPD jouera un rôle
dans le mécanisme de contrôle de la cohérence qui devrait nécessiter
5 ETP, ainsi que dans le développement et l'exploitation d'un outil
informatique commun aux autorités nationales de protection des données, qui
exigera 2 personnes supplémentaires. Le calcul de l'augmentation
du budget requis pour le personnel au cours des sept premières années est présenté plus en détail dans le tableau ci‑dessous.
Un second tableau indique le budget opérationnel requis. Ces éléments seront
repris dans le budget de l'UE sous la section IX (contrôleur européen de
la protection des données). Type de coût || Calcul || Montant (en milliers) 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Total Traitements et indemnités || || || || || || || || || - de la présidence du CEPD || || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 0,300 || 2,100 - dont ceux des fonctionnaires et agents temporaires || =7*0,127 || 0,889 || 0,889 || 0,889 || 0,889 || 0,889 || 0,889 || 0,889 || 6,223 - dont ceux des END || =1*0,073 || 0,073 || 0,073 || 0,073 || 0,073 || 0,073 || 0,073 || 0,073 || 0,511 - dont ceux des agents contractuels || =2*0,064 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,128 || 0,896 Dépenses de recrutement || =10*0,005 || 0,025 || 0,025 || 0,013 || 0,013 || 0,013 || 0,013 || 0,013 || 0,113 Frais de mission || || 0,090 || 0,090 || 0,090 || 0,090 || 0,090 || 0,090 || 0,090 || 0,630 Autres dépenses, formation || =10*0,005 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,050 || 0,350 Dépenses administratives totales || || 1,555 || 1,555 || 1,543 || 1,543 || 1,543 || 1,543 || 1,543 || 10,823 Description des tâches à effectuer: Fonctionnaires et agents temporaires || Agents administratifs chargés du secrétariat du comité de la protection des données. Outre l'appui logistique, incluant les questions budgétaires et contractuelles, il s'agit de préparer des ordres du jour de réunions et des invitations d'experts, d'effectuer des recherches sur les thèmes figurant au programme du groupe, de gérer les documents relatifs aux travaux du groupe, en tenant compte des exigences en matière de protection des données, de confidentialité et d'accès du public. En intégrant tous les sous‑groupes et groupes d'experts, jusqu'à 50 réunions et procédures de décision pourraient devoir être organisées chaque année. Gestionnaires de dossiers mettant en œuvre le mécanisme de contrôle de la cohérence pour la protection des données afin de garantir l'application uniforme des règles de l'UE en matière de protection des données. Ils sont chargés notamment d'effectuer des enquêtes et des recherches sur les cas soumis par les autorités des États membres en vue d'une décision, de négocier avec les États membres et de préparer les décisions de la Commission. Sur la base de l'expérience récente, entre 5 et 10 cas par an pourraient nécessiter un recours au mécanisme de contrôle de la cohérence. L'outil informatique simplifiera l'interaction opérationnelle entre les autorités nationales de protection des données et les responsables du traitement qui sont tenus de partager des informations avec les autorités publiques. Le(s) membre(s) du personnel responsable(s) assurera(assureront) le contrôle de qualité, la gestion de projets et le suivi budgétaire des processus informatiques concernant la spécification des exigences, la mise en œuvre et l'exploitation des systèmes. Personnel externe || Services administratifs et de secrétariat Dépenses pour le CEPD liées à des missions spécifiques Indiquer les objectifs et les réalisations ò || || || Année N=2014 || Année N+1 || Année N+2 || Année N+3 || … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'incidence (cf. point 1.6) || TOTAL REALISATIONS Type de réalisation[69] || Coût moyen de la réalisation || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nombre de réalisations || Coût || Nbre total de réalisations || Coût total OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 1[70] || Secrétariat pour le comité de la protection des données - Réalisation || Cas[71] || 0,010 || 30 || 0,300 || 40 || 0,400 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 320 || 3,200 Sous-total objectif spécifique n° 1 || 30 || 0,300 || 40 || 0,400 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 50 || 0,500 || 320 || 3,200 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 2 || Mécanisme de contrôle de la cohérence - Réalisation || Dossiers[72] || 0,050 || 5 || 0,250 || 10 || 0,500 || 10 || 0,500 || 10 || 0,500 || 8 || 0,400 || 8 || 0,400 || 8 || 0,400 || 59 || 2,950 Sous-total objectif spécifique n° 2 || 5 || 0,250 || 10 || 0,500 || 10 || 0,500 || 10 || 0,500 || 8 || 0,400 || 8 || 0,400 || 8 || 0,400 || 59 || 2,950 OBJECTIF SPÉCIFIQUE n° 3 || Outil informatique commun pour les autorités nationales de protection des données (CEPD) - Réalisation || Cas[73] || 0,100 || 3 || 0,300 || 6 || 0,600 || 9 || 0,900 || 9 || 0,900 || 6 || 0,600 || 3 || 0,300 || 5 || 0,500 || 41 || 4,100 Sous-total objectif spécifique n° 3 || 3 || 0,300 || 6 || 0,600 || 9 || 0,900 || 9 || 0,900 || 6 || 0,600 || 3 || 0,300 || 5 || 0,500 || 41 || 4,100 COÛT TOTAL || 38 || 0,850 || 56 || 1,500 || 69 || 1,900 || 69 || 1,900 || 64 || 1,500 || 61 || 1,200 || 63 || 1,400 || 420 || 10,250 [1] «Protection
de la vie privée dans un monde en réseau – Un cadre européen relatif à la
protection des données, adapté aux défis du 21e siècle»,
COM(2012) 9 final. [2] COM(2012) 10 final. [3] Directive
95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, JO L 281 du
23.11.1995, p. 31. [4] Décision-cadre 2008/977/JAI
du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à
caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et
judiciaire en matière pénale, JO L 350 du 30.12.2008, p. 60, (ci‑après
«la décision‑cadre»). [5] COM(2010) 245
final. [6] COM(2010) 2020
final. [7] «Le
programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les
citoyens», JO C 115 du 4.5.2010, p. 1. [8] Résolution
du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité
et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm (P7_TA
(2009)0090). [9] COM(2010) 171 final. [10] COM(2010) 609 final. [11] Eurobaromètre spécial (EB) 359, Data Protection and
Electronic Identity in the EU (2011): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf (en anglais uniquement).. [12] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm
(en anglais uniquement). [13] Les
contributions non confidentielles peuvent être consultées sur le site internet
de la Commission: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/090519_en.htm
(en anglais uniquement). [14] Les
contributions non confidentielles peuvent être consultées sur le site internet
de la Commission: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/101104_en.htm
(en anglais uniquement). [15] http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/events/100701_en.htm
(en anglais uniquement). [16] http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection/Data_protection_day2011_fr.asp [17] Agence
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information, qui traite
des questions de sécurité relatives aux réseaux de communication et aux
systèmes d'information. [18] Voir
http://www.enisa.europa.eu/act/it/data-breach-notification [19] Eurobaromètre spécial (EB) 359, Data Protection and Electronic Identity in the EU (2011): http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_359_en.pdf. [20] Voir
l'Étude sur les avantages économiques des technologies renforçant la protection
de la vie privée, et l'Étude comparative sur les différentes approches des
nouveaux défis en matière de protection de la vie privée, en particulier à la
lumière des évolutions technologiques, janvier 2010
(http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/studies/new_privacy_challenges/final_report_fr.pdf).
[21] Ce
groupe de travail a été institué en 1996 (par l’article 29 de la directive). Il
s’agit d’un organe consultatif composé de représentants des autorités
nationales de contrôle de la protection des données, d’un représentant du
contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et d’un représentant de
la Commission. Pour de plus amples informations sur ses activités, voir: http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/workinggroup/index_en.htm [22] Voir
notamment les avis suivants: sur «L'avenir de la protection de la vie privée»
(2009, WP 168); sur les notions de «responsable du traitement» et de
«sous-traitant» (1/2010, WP 169); sur la publicité comportementale en
ligne (2/2010, WP 171); sur le principe de la responsabilité (3/2010,
WP 173); sur le droit applicable (8/2010; WP 179); et sur la
définition du consentement (15/2011, WP 187). À la demande de la
Commission, il a également adopté trois documents portant respectivement sur
les notifications, sur les données sensibles et sur l’application pratique de
l’article 28, paragraphe 6, de la directive sur la protection des
données. Ces documents peuvent tous être consultés à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/index_en.htm [23] Cet
avis est disponible sur le site internet du CEPD: http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB [24] Résolution
du Parlement européen du 6 juillet 2011 sur une approche globale de la
protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne
(2011/2025(INI), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0323+0+DOC+XML+V0//FR
(rapporteur: le député européen M. Axel Voss (PPE/DE). [25] SEC(2012) 72. [26] CESE
999/2011. [27] Cour
de justice de l'Union européenne, arrêt du 9 novembre 2010/Arrêt de
la Cour de justice de l'Union européenne du 9 novembre 2010 dans les
affaires jointes C‑92/09 et C‑93/09, Volker und Markus Schecke GbR et Hartmut
Eifert, Rec. 2010, p. I-0000. [28] Conformément
à l’article 52, paragraphe 1, de la charte, des limitations peuvent être
imposées à l'exercice du droit à la protection des données, dans la mesure où
elles sont prévues par la loi, respectent le contenu essentiel des droits et
libertés et, dans le respect du principe de proportionnalité, sont nécessaires
et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par
l'Union européenne ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. [29] Directive 2002/58/CE
du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le
traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée
dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et
communications électroniques»), JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. [30] Directive 2009/136/CE
du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des
utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques,
la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère
personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications
électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application
de la législation en matière de protection des consommateurs, texte présentant
de l’intérêt pour l’EEE; JO L 337 du 18.12.2009, p. 11. [31] Adoptée
et ouverte à la signature, ratification et adhésion par la
résolution 44/25 de l'Assemblée générale des Nations unies du
20 novembre 1989. [32] Adoptée,
le 5 novembre 2009, par la conférence internationale des
commissaires à la protection des données et de la vie privée. Cf. également
l’article 13, paragraphe 3, de la proposition de règlement relatif à
un droit commun européen de la vente [COM(2011) 635 final]. [33] CM/Rec
(2010) 13. [34] Arrêt
de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2010 dans
l'affaire C‑518/07, Commission/Allemagne, Rec. 2010, p. I‑1885. [35] Règlement (CE)
n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et
organes communautaires et à la libre circulation de ces données;
JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [36] Op.
cit., note de bas de page n° 34. [37] Décision 2008/615/JAI
du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la
coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme
et la criminalité transfrontalière, JO L 210 du 6.8.2008, p. 1. [38] Sur
le fondement de l’article 5, paragraphe 1, de la décision‑cadre 2009/948/JAI
du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement
des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des
procédures pénales, JO L 328 du 15.12.2009, p. 42; et de
l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003 du
Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JO L 1
du 4.1.2003, p. 1. [39] Sur
le fondement de l'article 18, paragraphe 1, de la
directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du
8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la
société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché
intérieur («directive sur le commerce électronique»), JO L 178 du
17.7.2000, p. 1. [40] Voir,
par exemple, pour l’interprétation de la Cour de justice de l'UE, l'arrêt du
16 décembre 2008 dans l'affaire C‑73/07, Satakunnan Markkinapörssi et
Satamedia, Rec. 2008, p. I‑9831. [41] JO
C du , p. . [42] JO
C du , p. . [43] JO L 281
du 23.11.1995, p. 31. [44] JO L 8
du 12.01.2001, p. 1. [45] Règlement
(UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011
établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle
par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la
Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). [46] JO L 176
du 10.7.1999, p. 36. [47] JO L 53
du 27.2.2008, p. 52. [48] JO
L 160 du 18.6.2011, p. 19. [49] ABM:
Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting. [50] Tel(le)
que visé(e) à l'article 49, paragraphe 6, point a) ou b), du
règlement financier. [51] Les
explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement
financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html [52] Tels
que visés à l'article 185 du règlement financier. [53] CD
= crédits dissociés / CND = crédits non dissociés. [54] AELE:
Association européenne de libre-échange. [55] Pays
candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans
occidentaux. [56] L'année
N est l'année au cours de laquelle la mise en œuvre de la proposition/de
l'initiative commence. [57] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [58] L'année
N est l'année au cours de laquelle la mise en œuvre de la proposition/de
l'initiative commence. [59] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex:
nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites,
etc.). [60] Avis,
décisions, réunions du comité relatives aux procédures. [61] Cas
traités dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. [62] L'année
N est l'année au cours de laquelle la mise en œuvre de la proposition/de
l'initiative commence. [63] Assistance
technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de
programmes et/ou d'actions de l'UE (anciennes lignes «BA»), recherche
indirecte, recherche directe. [64] AC
= agent contractuel; INT = intérimaire; JED = jeune expert en délégation; AL =
agent local; END = expert national détaché. [65] Sous-plafond
de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes «BA»). [66] Essentiellement
pour les Fonds structurels, le Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). [67] Voir
points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel. [68] En
ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane,
cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants
nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de
perception. [69] Les
réalisations se réfèrent aux produits et services qui seront fournis (ex:
nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites,
etc.). [70] Tel
que décrit dans la partie 1.4.2. «Objectif(s) spécifique(s)...». [71] Cas
traités dans le cadre du mécanisme de contrôle de la cohérence. [72] Avis,
décisions, réunions du comité relatives aux procédures. [73] Les
totaux par année donnent une estimation des efforts à fournir pour développer
et exploiter les outils informatiques.