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Document 52011PC0704

    Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

    /* COM/2011/0704 final - 2011/0310 (COD) */

    52011PC0704

    /* COM/2011/0704 final - 2011/0310 (COD) */ Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage


    EXPOSÉ DES MOTIFS

    Le système européen de contrôle des exportations de biens à double usage, établi par le règlement (CE) n° 428/2009[1], soumet à autorisation l’exportation des biens à double usage[2] figurant sur la liste de l’annexe I du règlement. L’article 9, paragraphe 1, du règlement spécifie que les autorisations générales d’exportation de l’UE sont l’un des quatre types d’autorisations d’exportation disponibles qui peuvent être utilisés pour exporter des biens à double usage de l’UE. L’annexe II du règlement (CE) n° 428/2009 contient les autorisations générales d’exportation de l’UE actuellement en vigueur.

    Mises à jour de la liste de contrôle de l’UE (annexe I du règlement n° 428/2009)

    Les décisions de contrôler l’exportation de biens à double usage sont prises par voie de consensus dans le cadre de régimes internationaux de contrôle des exportations [le groupe Australie (GA) pour les biens biologiques et chimiques, le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) pour les biens nucléaires civils, le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) et l’arrangement de Wassenaar (AW) pour les armes conventionnelles et les biens et technologies à double usage]. L’objectif de ces régimes de contrôle des exportations est de limiter le risque que des biens à double usage sensibles soient utilisés à des fins militaires et/ou dans des programmes de prolifération. Afin de rendre les contrôles des exportations aussi efficaces que possible, les régimes internationaux de contrôle des exportations rassemblent les principaux fournisseurs de biens à double usage. En s’accordant sur le contrôle des échanges de certains biens, ces fournisseurs coopèrent efficacement pour limiter le risque de prolifération, tout en garantissant que le commerce légitime n’est pas entravé.

    Les progrès technologiques dans le monde actuel rendent nécessaire de mettre à jour régulièrement la liste des biens contrôlés. Bien que les décisions de ces régimes internationaux ne soient pas juridiquement contraignantes, l’article 15 du règlement précise que «la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I est mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière».

    Les régimes internationaux de contrôle des exportations prennent des décisions relatives aux listes de contrôle environ quatre fois par an. Du fait de leurs implications sécuritaires et commerciales, ces mises à jour doivent être intégrées dans la législation de l’UE de façon régulière et en temps utile. D’une part, toute décision des régimes internationaux de contrôle des exportations visant à ajouter de nouveaux biens aux listes de contrôle signifie que ces biens supplémentaires devront aussi être contrôlés systématiquement par l’ensemble de l’UE pour des raisons de sécurité. D’autre part, toute décision de ces mêmes régimes de cesser de contrôler certains biens doit être transposée dans la législation de l’UE le plus rapidement possible, afin que les exportateurs de l’UE puissent faire face à la concurrence sur le marché mondial.

    Actuellement, toute mise à jour du règlement (CE) n° 428/2009, y compris de son annexe I, nécessite le recours à la procédure législative ordinaire. En même temps, compte tenu de la nature technique de ces changements et du fait que ceux-ci doivent être conformes aux décisions prises dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il ne subsiste que peu de marge de manœuvre pour apporter des modifications aux changements convenus au sein des régimes.

    En conséquence, il est nécessaire d’introduire des actes délégués pour mettre à jour régulièrement l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009. Cette approche permettrait à la Commission d’effectuer les mises à jour nécessaires au fur et à mesure des besoins.

    Modifications nécessaires des autorisations générales d’exportation de l’UE (annexe II du règlement (CE) n° 428/2009)

    Les autorisations générales d’exportation de l’UE, prévues à l’article 9, paragraphe 1, et à l’annexe II du règlement (CE) n° 428/2009, se sont avérées être des outils très performants pour faciliter les exportations à moindre risque de certains biens vers certaines destinations. Pendant de nombreuses années, il n’a existé qu’une seule autorisation générale d’exportation de l’UE (EU001), qui permettait des exportations facilitées de la plupart des biens soumis à contrôle vers sept destinations à faible risque (Australie, Canada, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suisse et États-Unis). En décembre 2008, la Commission a proposé de créer six nouvelles autorisations générales d’exportation de l’UE[3]. Un accord concernant ces nouvelles autorisations a été obtenu à la mi-2011.

    Les contenus des actuelles et futures autorisations générales d’exportation de l’UE doivent faire l’objet d’un suivi permanent, afin de garantir que seules des transactions à faible risque sont couvertes par ces autorisations. Étant donné la rapidité de l’évolution de la situation dans le monde, il est nécessaire de veiller à ce que les champs d’application des autorisations générales d’exportation de l’UE existant actuellement puissent être modifiés promptement en ce qui concerne les destinations et les biens, de telle sorte que les conditions mondiales changeantes puissent être dûment prises en compte dans le système de contrôle des exportations de l’UE.

    Par conséquent, il est nécessaire d’introduire des actes délégués pour permettre à la Commission de retirer rapidement des destinations et/ou biens du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’UE existant actuellement.

    Propositions législatives existantes sur la problématique du contrôle des exportations de biens à double usage

    Le Parlement européen et le Conseil examinent actuellement deux propositions législatives qui modifieront le règlement (CE) n° 428/2009:

    1) La première proposition [COM(2008) 854] vise à créer de nouvelles autorisations générales d’exportation de l’UE. Le Parlement européen a voté en faveur de la proposition, le 27 septembre 2011. L’adoption de ce règlement modificatif se traduira également par des changements au niveau de la terminologie employée dans le règlement (CE) n° 428/2009 (les références à la «Communauté» seront, dans toute la mesure du possible, remplacées par des références à l’«Union»).

    2) La deuxième proposition [COM(2010) 509] a pour objet de mettre à jour la liste de contrôle de l’UE en y apportant des modifications convenues en 2009 dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations. Le Parlement européen a voté en faveur de la proposition, le 13 septembre 2011.

    Proposition de la Commission

    À la lumière des considérations exposées ci-dessus, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 428/2009.

    2011/0310 (COD)

    Proposition de

    RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

    considérant ce qui suit:

    1. Le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage[4] exige que de tels biens soient soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union européenne (UE), transitent par celle-ci ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un intermédiaire résidant ou établi dans l’UE.

    2. Afin de permettre aux États membres et à l’Union européenne de respecter leurs engagements internationaux, l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 établit la liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union européenne. Les décisions sur les biens soumis à des contrôles sont prises dans le cadre du groupe Australie (GA), du régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM), du groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), de l’arrangement de Wassenaar et de la convention sur les armes chimiques (CAC).

    3. L’article 15 du règlement (CE) n° 428/2009 dispose que l’annexe I est mise à jour dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

    4. L’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 doit être mise à jour régulièrement, de manière à assurer le plein respect des obligations internationales en matière de sécurité, garantir la transparence et maintenir la compétitivité des exportateurs. Les retards dans la mise à jour de la liste de contrôle de l’UE peuvent avoir des effets négatifs sur les efforts en faveur de la sécurité et de la non-prolifération internationale, ainsi que sur l’exercice des activités économiques des exportateurs de l’Union européenne. En même temps, compte tenu de la nature technique des modifications et du fait que celles-ci doivent être conformes aux décisions prises dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient d’avoir recours à une procédure accélérée pour mettre en vigueur, dans l’Union européenne, les mises à jour nécessaires.

    5. L’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 428/2009 établit les autorisations générales d’exportation de l’UE comme l’un des quatre types d’autorisations d’exportation disponibles dans le cadre du règlement. Ces autorisations générales d’exportation permettent aux exportateurs établis dans l’UE d’exporter certains biens spécifiques vers certaines destinations spécifiques, sous réserve du respect des conditions des autorisations générales.

    6. L’annexe II du règlement (CE) n° 428/2009 indique les autorisations générales d’exportation de l’UE actuellement en vigueur au sein de l’Union européenne. Étant donné la nature de ces autorisations, il peut être nécessaire de retirer de leur champ d’application certaines destinations et/ou biens, en particulier si des changements de circonstances font apparaître que des transactions d’exportation facilitées ne devraient plus être autorisées, au titre d’une autorisation générale d’exportation de l’UE, pour une destination et/ou un bien spécifique. Un tel retrait d’une destination et/ou d’un bien du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’UE ne devrait pas empêcher un exportateur de demander un autre type d’autorisation d’exportation conformément aux dispositions correspondantes du règlement (CE) n° 428/2009.

    7. Afin de garantir des mises à jours régulières et en temps utile de la liste de contrôle de l’UE, dans le respect des obligations et engagements contractés par les États membres au sein des régimes internationaux de contrôle des exportations, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de la modification de l’annexe I du règlement (CE) n° 428/2009 dans les limites de l’article 15 de ce dernier. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées au cours de ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts.

    8. Afin de permettre à l’UE de réagir rapidement aux changements de circonstances concernant l’évaluation de la sensibilité d’exportations soumises à des autorisations générales d’exportation de l’UE, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être délégué à la Commission aux fins de la modification de l’annexe II du règlement (CE) n° 428/2009 en ce qui concerne le retrait de destinations et/ou biens du champ d’application desdites autorisations. Étant donné que de telles modifications devraient uniquement être effectuées à la suite de la détermination d’un risque accru pour les exportations correspondantes et que la poursuite de l’utilisation d’autorisations générales d’exportation pour ces exportations est susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur la sécurité de l’Union européenne et de ses États membres, une procédure d’urgence pourra être employée par la Commission.

    9. Lors de l’élaboration et de la rédaction d’actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

    10. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 428/2009 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 428/2009 est modifié comme suit:

    11. Les alinéas suivants sont ajoutés à la fin du paragraphe 1 de l’article 9:

    «La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis en ce qui concerne le retrait de destinations et de biens du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’UE figurant à l’annexe II.

    Lorsque, dans le cas d’un changement de circonstances significatif concernant l’évaluation de la sensibilité d’exportations soumises à une autorisation générale d’exportation de l’UE figurant à l’annexe II, des raisons d’urgence impérieuses requièrent le retrait de destinations et/ou biens spécifiques du champ d’application d’une telle autorisation, la procédure prévue à l’article 23 ter s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.»

    12. Le texte suivant est ajouté comme paragraphe 3 à l’article 15:

    «3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 bis en ce qui concerne la mise à jour de la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I. La mise à jour de l’annexe I est effectuée dans les limites indiquées au paragraphe 1.»

    13. L’article 23 bis suivant est inséré:

    «1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

    2. La délégation de pouvoirs visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, est accordée pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement (UE) n° ../… [présent règlement].

    3. La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Une décision de révocation met un terme à la délégation du pouvoir qui y est spécifié. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité d’éventuels actes délégués déjà en vigueur.

    4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 1, et de l’article 15, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si aucune objection n’a été exprimée, ni par le Parlement européen ni par le Conseil, dans un délai de deux mois à compter de sa notification à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

    14. L’article 23 ter suivant est inséré:

    «1. Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les motifs du recours à la procédure d’urgence.

    2. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 23 bis , paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après la notification de la décision d’objection du Parlement européen ou du Conseil.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le

    Par le Parlement européen Par le Conseil

    Le président Le président

    [1] Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

    [2] Les biens à double usage sont définis, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 428/2009, comme étant «les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs».

    [3] COM(2008) 854 final.

    [4] JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.

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